Tribunal judiciaire de Bastia, Chambre civile 1, 7 juillet 2026, n° 24/00215
Exposé du litige
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par exploit du 31 janvier 2024 la SCI [E] a fait assigner le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres devant le Tribunal Judiciaire de Bastia aux fins de voir: - Prononcer l'annulation du transfert de propriété de la parcelle AD [Cadastre 1] au bénéfice du Conservatoire du littoral ; - Rétablir la SCI [E] dans son droit de propriété; - Dire que le jugement à intervenir fera l'objet d'une publication à l'initiative du Conservatoire du littoral dans les quatre mois du jugement à intervenir; - Condamner le Conservatoire du littoral aux entiers frais et dépens, y compris de publication, outre la somme de 5.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; La clôture des débats a été prononcée le 19 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2024 au cours de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024. Par conclusions reçues au greffe du service des expropriations du Tribunal Judiciaire de Bastia le 11 mars 2024 et transmises au greffe de la chambre civile de ce Tribunal le 25 mars 2024, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, demande : - De rejeter la requête de la SCI [E] comme étant irrecevable en raison d'une part du défaut de qualité à agir de la SCI [E] et, d'autre part, de sa tardiveté; - De condamner la SCI [E] à lui payer la somme de 2.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par message RPVA du 6 août 2024, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a été invité à produire, par note en délibéré, ses observations quant à la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées dans ses conclusions en défense au regard des dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile. Par note en délibéré notifiée au Tribunal par exploit du 9 septembre 2024, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a maintenu sa demande de rejet de la demande de la SCI [E] en raison de la compétence du juge de l'expropriation pour en connaître et de la forclusion de la demande. Par jugement du 1er octobre 2024, le Tribunal Judiciaire de Bastia a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 décembre 2024 pour conclusions des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
Dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon le premier alinéa de l'article 76 du Code de procédure civile " Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. " La compétence d'attribution du juge de l'expropriation, spécialement organisée par le Titre I du Livre II du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatif à la "Juridiction de l'expropriation ", est exclusive et d'ordre public . L'article 223-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que " sans préjudice de l'article L 223-1 en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation. " L'article R 223-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose, en outre, que: " Dans les cas prévus à l'article L 223-2, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe du juge qui a prononcé l'expropriation un dossier qui comprend les copies : 1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ou du courrier d'information reçu en application de l'article R 223-3 ; 2° De l'ordonnance d'expropriation ; 3° Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation. Le dossier peut comprendre tous autres documents ou pièces que le demandeur estime utiles. " En l'espèce, par jugement du 15 mai 2015 le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du Préfet de la Haute Corse en date du 7 décembre 2012 en tant qu'il déclare cessible la parcelle cadastrée Section AD [Cadastre 1] de la commune de Calvi. L'action de la SCI [E] qui tend à voir ordonner l'annulation du transfert de propriété de la parcelle AD [Cadastre 1] au bénéfice du Conservatoire du littoral relève du juge de l'expropriation qui est seul compétent pour statuer sur la restitution d'un bien exproprié dans des conditions entachées d'illégalité . Il y a lieu, en conséquence, de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la SCI [E]. Il convient, conformément au second alinéa de l'article 81 du Code de procédure civile aux termes duquel il appartient au juge qui se déclare incompétent de désigner la juridiction qu'il estime compétente, de désigner le juge de l'expropriation auprès du Tribunal Judiciaire de Bastia comme compétent pour connaître de l'affaire. Il sera rappelé qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi (article 82 du Code de procédure civile). L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La SCI [E] supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Se déclare incompétent ; Désigne le juge de l'expropriation auprès du Tribunal Judiciaire de Bastia comme compétent pour connaître de l'affaire ; Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction de l'expropriation auprès du Tribunal Judiciaire de Bastia ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la SCI [E] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Copies exécutoires délivrées le : à : Me POLETTI Copies certifiées conformes délivrées le : CHAMBRE CIVILE 1 AG JUGEMENT DU 07 Juillet 2026 MINUTE N° : 190/2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00215 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DF2Q Nature de l’affaire : 70Z Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente ASSESSEURS : Julia DEPETRIS, Paul GRIMALDI, Juge GREFFIER: LE-MAO Yves DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026 JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt six conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile . Date indiquée à l'issue des débats . DEMANDERESSE S.C.I. [E], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant DÉFENDERESSE Le CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, Etablissement Public de l’Etat à caractère administratif, agissant poursuites et diligences de sa Directrice en exercice, domiciliée ès qualités audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par exploit du 31 janvier 2024 la SCI [E] a fait assigner le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres devant le Tribunal Judiciaire de Bastia aux fins de voir: - Prononcer l'annulation du transfert de propriété de la parcelle AD [Cadastre 1] au bénéfice du Conservatoire du littoral ; - Rétablir la SCI [E] dans son droit de propriété; - Dire que le jugement à intervenir fera l'objet d'une publication à l'initiative du Conservatoire du littoral dans les quatre mois du jugement à intervenir; - Condamner le Conservatoire du littoral aux entiers frais et dépens, y compris de publication, outre la somme de 5.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; La clôture des débats a été prononcée le 19 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2024 au cours de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024. Par conclusions reçues au greffe du service des expropriations du Tribunal Judiciaire de Bastia le 11 mars 2024 et transmises au greffe de la chambre civile de ce Tribunal le 25 mars 2024, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, demande : - De rejeter la requête de la SCI [E] comme étant irrecevable en raison d'une part du défaut de qualité à agir de la SCI [E] et, d'autre part, de sa tardiveté; - De condamner la SCI [E] à lui payer la somme de 2.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par message RPVA du 6 août 2024, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a été invité à produire, par note en délibéré, ses observations quant à la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées dans ses conclusions en défense au regard des dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile. Par note en délibéré notifiée au Tribunal par exploit du 9 septembre 2024, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a maintenu sa demande de rejet de la demande de la SCI [E] en raison de la compétence du juge de l'expropriation pour en connaître et de la forclusion de la demande. Par jugement du 1er octobre 2024, le Tribunal Judiciaire de Bastia a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 décembre 2024 pour conclusions des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon le premier alinéa de l'article 76 du Code de procédure civile " Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. " La compétence d'attribution du juge de l'expropriation, spécialement organisée par le Titre I du Livre II du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatif à la "Juridiction de l'expropriation ", est exclusive et d'ordre public . L'article 223-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que " sans préjudice de l'article L 223-1 en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation. " L'article R 223-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose, en outre, que: " Dans les cas prévus à l'article L 223-2, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe du juge qui a prononcé l'expropriation un dossier qui comprend les copies : 1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ou du courrier d'information reçu en application de l'article R 223-3 ; 2° De l'ordonnance d'expropriation ; 3° Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation. Le dossier peut comprendre tous autres documents ou pièces que le demandeur estime utiles. " En l'espèce, par jugement du 15 mai 2015 le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du Préfet de la Haute Corse en date du 7 décembre 2012 en tant qu'il déclare cessible la parcelle cadastrée Section AD [Cadastre 1] de la commune de Calvi. L'action de la SCI [E] qui tend à voir ordonner l'annulation du transfert de propriété de la parcelle AD [Cadastre 1] au bénéfice du Conservatoire du littoral relève du juge de l'expropriation qui est seul compétent pour statuer sur la restitution d'un bien exproprié dans des conditions entachées d'illégalité . Il y a lieu, en conséquence, de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la SCI [E]. Il convient, conformément au second alinéa de l'article 81 du Code de procédure civile aux termes duquel il appartient au juge qui se déclare incompétent de désigner la juridiction qu'il estime compétente, de désigner le juge de l'expropriation auprès du Tribunal Judiciaire de Bastia comme compétent pour connaître de l'affaire. Il sera rappelé qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi (article 82 du Code de procédure civile). L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La SCI [E] supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Se déclare incompétent ; Désigne le juge de l'expropriation auprès du Tribunal Judiciaire de Bastia comme compétent pour connaître de l'affaire ; Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction de l'expropriation auprès du Tribunal Judiciaire de Bastia ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la SCI [E] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:28:44.172Z.