Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO10577
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, n° 25-14.373
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 28 mars 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 8 juillet 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 15,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [F] [E] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 juillet 2026 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10577 F Pourvoi n° Q 25-14.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 1°/ La société [F] [E] [X], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Ajilink Cabooter, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [J] [A], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [F] [E] [X], 3°/ la société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Y] [I], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [F] [E] [X], ont formé le pourvoi n° Q 25-14.373 contre l'arrêt rendu le 28 février 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de Me Haas, avocat des sociétés [F] [E] [X], Ajilink Cabooter, et WRA, ces deux dernières ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [F] [E] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:40:10.144Z.