Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 7 juillet 2026, n° 25/13960
IrrecevabilitéRelations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiques
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Exposé du litige
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/13960 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2PZ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 04 Août 2025 Date de saisine : 25 Août 2025 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice Décision attaquée : n° 22/13699 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 09 Juillet 2025 Demandeurs à l'incident et appelants : Monsieur [V] [K], Madame [U] [R], représentés par Me Sanam MOHSENZADEGAN de l'AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64 Défendeur à l'incident et intimé : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté par Me Bernard GRELON de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445 - N° du dossier E000BR6F en présence de : LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Le 4 août 2025, M. [V] [K] et Mme [U] [R] épouse [K] ont fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 juillet 2025 qui les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 26 mai 2026, M. [V] [K] et Mme [U] [R] épouse [K] demandent au conseiller de la mise en état de : - rejeter, à titre principal, la demande portant sur la nullité de la déclaration d'appel en raison de son irrecevabilité, - rejeter, à titre subsidiaire, la demande portant sur la nullité de la déclaration d'appel en raison de son caractère mal fondé, en conséquence, - déclarer recevable leur déclaration d'appel du 4 août 2025, - constater que les conclusions de l'intimé n'ont pas été signifiées à l'avocat constitué pour les appelants, - constater l'expiration du délai de signification des conclusions de l'intimé, en conséquence, - déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé déposées le 29 janvier 2026, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Aux termes de ses conclusions d'incident en réponse remises au greffe et notifiées le 28 mai 2026, l'agent judiciaire de l'Etat demande au conseiller de la mise en état de : à titre principal, - dire que la déclaration d'appel est entachée d'un vice de fond affectant sa validité, faute du respect des règles de territorialité de postulation du représentant ad litem, - prononcer la nullité de l'appel interjeté par M. et Mme [K], à titre subsidiaire, - juger que les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat ont été notifiées au greffe dans le délai légal imparti, - juger que ses conclusions ont été notifiées à l'avocat constitué pour les appelants en temps utile, en conséquence, - déclarer recevables ses conclusions déposées le 29 janvier 2026 et déposées à nouveau le 26 février 2026, - débouter M. et Mme [K] de leurs demandes, - fixer un calendrier, conformément à l'article 912 du code de procédure civile, afin de permettre aux appelants de conclure sur le fond.
Motifs
SUR CE, Sur la nullité de la déclaration d'appel L'agent judiciaire de l'Etat soulève la nullité de la déclaration d'appel en ce que : - la déclaration d'appel a été effectuée en violation de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 puisque l'avocate du barreau de Bobigny (Seine-Saint-Denis) postulante en appel, n'étant pas constituée en première instance devant le tribunal judiciaire de Paris, n'avait pas la capacité de postuler en appel devant la cour d'appel de Paris, - cette irrégularité de fond peut être soulevée à tout moment. M. et Mme [K] rétorquent que : - l'exception de nullité n'a pas été soulevée in limine litis par l'agent judiciaire de l'Etat et est irrecevable, - l'agent judiciaire de l'Etat n'a pas compris les notions de postulation et multipostulation et invente une condition qui n'existe pas à l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971, - un avocat de Bobigny peut postuler en première instance devant les tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre et devant la cour d'appel, sans restriction, pour toutes les décisions pouvant faire l'objet d'un appel du ressort de la cour d'appel de Paris, - si l'intimé estimait que l'appelant n'avait pas constitué avocat, il devait lui signifier ses conclusions dans un délai d'un mois, ce qu'il n'a pas fait. Selon l'alinéa 1er de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Le troisième alinéa du même article précise cependant que les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application de l'article 118 du code de procédure civile. Conformément à l'article 117 dommages et intérêts code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Or, l'article 118 du code précité prévoit que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause. Selon l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Aux termes de l'article 5-1, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La règle dérogatoire prévue à cet article en matière de postulation pour les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre qui détermine le pouvoir d'un avocat assurant la représentation d'une partie en justice est une exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure qui peut être proposée en tout état de cause. En conséquence l'exception de nullité soulevée est recevable. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [K], un avocat du barreau de Bobigny ne peut postuler devant la cour d'appel de Paris, sans restriction, pour toutes les décisions dont l'appel relève de la cour d'appel de Paris, la dérogation prévue à l'article 5-1 précité restreignant ce pouvoir à l'avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire de Bobigny qui ne peut postuler devant la cour d'appel de Paris que s'il a postulé en première instance auprès de l'un des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil et Nanterre. Tel n'est pas le cas de Me Maître Sanam Mohsenzadegan, avocate au barreau de Bobigny en Seine-Saint-Denis qui a postulé pour former une déclaration d'appel au nom de M. et Mme [K] devant la cour d'appel de Paris alors qu'elle n'était pas constituée en première instance, l'avocat postulant étant Me Bonnagiunta, avocat au barreau de Paris. Dès lors, la déclaration d'appel de M. et Mme [K] est déclarée nulle pour défaut de pouvoir de leur avocat postulant de les représenter en justice. Sur les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile M. et Mme [K], succombant, sont condamnés aux dépens d'appel et à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état : Déclare recevable l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat, Prononce la nullité de la déclaration d'appel du 4 août 2025, Condamne M. [V] [K] et Mme [U] [R] épouse [K] aux dépens d'appel et à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état assistée de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour le 07 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 07 Juillet 2026 La greffière, Le conseiller de la mise en état, Copie au dossier + Copie certifiée conforme aux avocats + Copie certifiée conforme aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/13960 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2PZ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 04 Août 2025 Date de saisine : 25 Août 2025 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice Décision attaquée : n° 22/13699 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 09 Juillet 2025 Demandeurs à l'incident et appelants : Monsieur [V] [K], Madame [U] [R], représentés par Me Sanam MOHSENZADEGAN de l'AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64 Défendeur à l'incident et intimé : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté par Me Bernard GRELON de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445 - N° du dossier E000BR6F en présence de : LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Le 4 août 2025, M. [V] [K] et Mme [U] [R] épouse [K] ont fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 juillet 2025 qui les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 26 mai 2026, M. [V] [K] et Mme [U] [R] épouse [K] demandent au conseiller de la mise en état de : - rejeter, à titre principal, la demande portant sur la nullité de la déclaration d'appel en raison de son irrecevabilité, - rejeter, à titre subsidiaire, la demande portant sur la nullité de la déclaration d'appel en raison de son caractère mal fondé, en conséquence, - déclarer recevable leur déclaration d'appel du 4 août 2025, - constater que les conclusions de l'intimé n'ont pas été signifiées à l'avocat constitué pour les appelants, - constater l'expiration du délai de signification des conclusions de l'intimé, en conséquence, - déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé déposées le 29 janvier 2026, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Aux termes de ses conclusions d'incident en réponse remises au greffe et notifiées le 28 mai 2026, l'agent judiciaire de l'Etat demande au conseiller de la mise en état de : à titre principal, - dire que la déclaration d'appel est entachée d'un vice de fond affectant sa validité, faute du respect des règles de territorialité de postulation du représentant ad litem, - prononcer la nullité de l'appel interjeté par M. et Mme [K], à titre subsidiaire, - juger que les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat ont été notifiées au greffe dans le délai légal imparti, - juger que ses conclusions ont été notifiées à l'avocat constitué pour les appelants en temps utile, en conséquence, - déclarer recevables ses conclusions déposées le 29 janvier 2026 et déposées à nouveau le 26 février 2026, - débouter M. et Mme [K] de leurs demandes, - fixer un calendrier, conformément à l'article 912 du code de procédure civile, afin de permettre aux appelants de conclure sur le fond. SUR CE, Sur la nullité de la déclaration d'appel L'agent judiciaire de l'Etat soulève la nullité de la déclaration d'appel en ce que : - la déclaration d'appel a été effectuée en violation de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 puisque l'avocate du barreau de Bobigny (Seine-Saint-Denis) postulante en appel, n'étant pas constituée en première instance devant le tribunal judiciaire de Paris, n'avait pas la capacité de postuler en appel devant la cour d'appel de Paris, - cette irrégularité de fond peut être soulevée à tout moment. M. et Mme [K] rétorquent que : - l'exception de nullité n'a pas été soulevée in limine litis par l'agent judiciaire de l'Etat et est irrecevable, - l'agent judiciaire de l'Etat n'a pas compris les notions de postulation et multipostulation et invente une condition qui n'existe pas à l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971, - un avocat de Bobigny peut postuler en première instance devant les tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre et devant la cour d'appel, sans restriction, pour toutes les décisions pouvant faire l'objet d'un appel du ressort de la cour d'appel de Paris, - si l'intimé estimait que l'appelant n'avait pas constitué avocat, il devait lui signifier ses conclusions dans un délai d'un mois, ce qu'il n'a pas fait. Selon l'alinéa 1er de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Le troisième alinéa du même article précise cependant que les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application de l'article 118 du code de procédure civile. Conformément à l'article 117 dommages et intérêts code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Or, l'article 118 du code précité prévoit que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause. Selon l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Aux termes de l'article 5-1, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La règle dérogatoire prévue à cet article en matière de postulation pour les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre qui détermine le pouvoir d'un avocat assurant la représentation d'une partie en justice est une exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure qui peut être proposée en tout état de cause. En conséquence l'exception de nullité soulevée est recevable. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [K], un avocat du barreau de Bobigny ne peut postuler devant la cour d'appel de Paris, sans restriction, pour toutes les décisions dont l'appel relève de la cour d'appel de Paris, la dérogation prévue à l'article 5-1 précité restreignant ce pouvoir à l'avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire de Bobigny qui ne peut postuler devant la cour d'appel de Paris que s'il a postulé en première instance auprès de l'un des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil et Nanterre. Tel n'est pas le cas de Me Maître Sanam Mohsenzadegan, avocate au barreau de Bobigny en Seine-Saint-Denis qui a postulé pour former une déclaration d'appel au nom de M. et Mme [K] devant la cour d'appel de Paris alors qu'elle n'était pas constituée en première instance, l'avocat postulant étant Me Bonnagiunta, avocat au barreau de Paris. Dès lors, la déclaration d'appel de M. et Mme [K] est déclarée nulle pour défaut de pouvoir de leur avocat postulant de les représenter en justice. Sur les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile M. et Mme [K], succombant, sont condamnés aux dépens d'appel et à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état : Déclare recevable l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat, Prononce la nullité de la déclaration d'appel du 4 août 2025, Condamne M. [V] [K] et Mme [U] [R] épouse [K] aux dépens d'appel et à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état assistée de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour le 07 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 07 Juillet 2026 La greffière, Le conseiller de la mise en état, Copie au dossier + Copie certifiée conforme aux avocats + Copie certifiée conforme aux parties
Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:49:15.231Z.