Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Civile, 7 juillet 2026, n° 25/03073
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige
*** Le 10 juin 2018, Mme [G] [T] s'est rendue en famille au parc de loisirs [Adresse 1] situé à [Localité 7] (03). Mme [T] a été blessée au coccyx en sortant d'une attraction. Faute de solution amiable, sur la base du rapport de l'expert [M], par exploits d'huissier du 24 juin 2020, Mme [T] a fait assigner la SAS [Localité 8] et la Msa Beauce Coeur De Loire devant la présente juridiction aux fins de voir dire que la SAS [Localité 8] est entièrement responsable de l'accident survenu le 10 juin 2018, de la voir condamner à l'indemniser de son entier préjudice, en conséquence, à lui verser les sommes suivantes : - au titre de la tierce personne : 450 euros - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : I .072,50 euros - au titre des souffrances endurées : 4.000 euros - au titre du déficit fonctionnel permanent : 4.800 euros, outre le versement d'une indemnité.de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a statué ainsi : DIT que la SAS [Localité 8] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [G] [T] lors de sa chute intervenue à l'occasion du fonctionnement du manège " la bûche canadienne " le 10 juin 2018 ; ARRETE l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [T] comme suit : - tierce personne : 450 euros - déficit fonctionnel ternporaire : 1.072,50 euros, - souffances endurées : 4.000 euros, - DFP : 4.800 euros soit un total de 10.322,50 euros ; En conséquence, CONDAMNE la SAS [Localité 8] à payer à Mme [T] la somme totale de 10.322,50 euros à titrede dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice corporel subi ; CONDAMNE la SAS [Localité 8] à payer à Mme [T] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SAS [Localité 8] aux dépens. Pour statuer ainsi, au fondement de l'article 1231 du Code civil, le tribunal a retenu que le fonctionnement du manège avait été anormal, que la société [Localité 8] avait dès lors manqué à son obligation de sécurité de résultat et que le dommage qui s'en était suivi pour Mme [E] était imputable à cet accident. Par déclaration du 6 octobre 2021, la société [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 3 novembre 2022, la cour d'appel de Bourges a statué ainsi : - Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par la société [Localité 8] selon déclaration irrégulière du 10 juin 2021, - Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer en l'absence de toute demande ayant saisi la cour, - Condamne la société [Localité 8] aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à Mme [G] [T] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 12 juin 2025, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Orléans. Elle a reproché à la cour d'appel d'avoir constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel alors que la déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués emportait effet dévolutif même en l'absence de mention d'un renvoi exprès à l'annexe dans l'acte d'appel de sorte que la cour d'appel avait violé l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1 , 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022. Par déclaration du 2 octobre 2025, la société [Localité 8] a saisi la cour de renvoi. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, elle demande de : Dire l'appel de la SAS [Localité 8] recevable et bien fondé ; Infirmant en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Dire et juger que la SAS [Localité 8] n'est pas responsable des lésions alléguées par Mme [G] [T] ; Débouter Mme [G] [T] de l'intégralité de ses demandes. La condamner à porter et payer à la SAS [Localité 8] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, Mme [E] demande de': REJETER l'appel formé par la société [Localité 8] et CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges le 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT CONDAMNER la SAS [Localité 8] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LA CONDAMNER aux dépens d'appel L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
Motifs
SUR CE, LA COUR, La société [Localité 8] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que sa responsabilité était engagée sur le fondement de l'article 1231 du Code civil. À l'appui, elle fait valoir qu'en dépit des témoignages fournis par Mme [E], les allégations de celles-ci ne correspondent que très partiellement à la situation qui peut être constatée sur la vidéo au moment de l'incident supposé'; que la vidéo montre au contraire que Mme [T] faisait descendre sa petite-fille du mauvais côté de l'embarquement alors que son conjoint et une grande fille les attendaient à proximité immédiate de l'autre côté'; que Mme [T] est sortie du canot pour récupérer sa petite fille'; qu'elle est rentrée dans le canot'; qu'à ce moment, il y a effectivement un mouvement d'avancée du canot, brusque, mais qui ne peut être qualifié de brutal'; que Mme [T] s'est rassise mais il n'y a aucune notion de chute brutale'; que surtout : - Elle s'est relevée immédiatement avec sa fille dans ses bras et est sortie normalement du canot. - Elle n'a manifesté ni au moment où elle s'est rassise ni au moment où elle s'est relevée et pas davantage au moment où elle a quitté le canot aucun signe particulier de douleur. - Elle ne s'est pas tenu le dos. - Et son visage ne révèle à aucun moment les stigmates de quelque souffrance que ce soit'; que contrairement à ce qu'indique son conjoint, elle ne s'est pas plainte immédiatement de vives douleurs au coccyx'; que contrairement à ce qu'indique Monsieur [N] [W], son visage n'était absolument pas grimaçant et celui-ci ne peut écrire qu'il était ainsi évident que Mme [T] s'était faite très mal'; que surtout, en visualisant la vidéo, on a du mal à identifier sur les lieux au moment où l'incident supposé est survenu, la présence de ce témoin suspect, de même qu'on n'identifie pas davantage la présence de Mme [K], autre témoin'; que la vidéo montre également que Mme [T] a ensuite monté les escaliers qui permettent de quitter le site de l'attraction, là encore sans aucun signe de douleur ou de pénibilité à marcher ou à monter ces escaliers et sans se plaindre d'aucune sorte'; qu'il est étonnant, à supposer qu'elle ait été victime immédiatement de douleurs particulièrement aigües et nécessairement invalidantes, qu'elle ne se soit pas présentée au poste d'infirmerie du PAL'; que les motifs retenus par le tribunal sont incompatibles avec le fonctionnement du manège qui n'a jamais connu un tel incident en présence de strictes consignes de sécurité ; qu'ils sont en outre contraires à ce que montre réellement la vidéo ; que Mme [E] n'a pas chuté mais s'est rassise sur son siège et n'a manifesté aucun signe de douleur contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal ; que pour pouvoir attester les témoins auraient dû se trouver visibles sur la vidéo, ce qui n'est pas le cas'; que le Tribunal Judiciaire de BOURGES a purement et simplement inversé la charge de la preuve puisqu'en définitive, il a jugé que l'appelante n'était pas en mesure d'établir que les lésions dont s'est plainte après coup Mme [T] n'étaient pas la suite du déroulement des faits alors que les blessures alléguées auraient été compatibles avec cette description et avec les attestations des témoins'; qu'or, le fait n'apparaît nullement dommageable et Mme [E] n'en rapporte pas la preuve'; qu' il est tout à fait surprenant qu'elle ait pu supporter la douleur qu'elle a alléguée sans songer une seule minute à se plaindre au gestionnaire de l'attraction, à l'infirmerie ou aux services du PAL sur place'; qu' elle n'a pas respecté non plus les consignes qui étaient pourtant claires. Mme [E] conclut à la confirmation intégrale du jugement. Elle expose qu'elle a perdu l'équilibre après que le véhicule « bûche » a soudainement ré-avancé alors qu'il était censé être stoppé'; qu'elle est tombée de sa hauteur sans pouvoir se retenir, à l'intérieur de la « bûche canadienne » dont l'assise est semble- t -il constituée de plastique particulièrement dur'; qu'une telle chute est suffisante pour s'infliger des blessures'; qu'elle ne s'est pas simplement rassise, les documents médicaux en attestent'; qu'elle a immédiatement fait part des douleurs subies'; que L'expert [M] considère que les blessures présentées sont imputables à la chute, ce qui confirme que le type de chute décrite est compatible avec les blessures présentées'; que par ailleurs, des témoins confirment la situation telle qu'elle l'a décrite'; que c'est la société [Localité 8] qui travestit la réalité des images de la vidéo'; qu'au contraire, elle a déposé sa fille sur le quai avant de sortir du canot ; que c'est alors qu'elle s'apprêtait à le faire qu'il y a eu un mouvement d'avancée du canot brusque'; que cette man'uvre l'a déséquilibrée sans qu'on puisse critiquer sa posture à ce moment précis'; qu'elle est alors retombée sur le siège sans l'avoir voulu ni contrôlé'; que la vidéo fournie n'est pas d'une qualité permettant de distinguer son visage au point d'en saisir les expressions'; qu' il est objectivement impossible de distinguer si elle grimaçait ou non'; que l'on doit s'étonner de ce qu'aucune plainte n'ait été déposée contre les témoins supposés mentir ; qu'en résumé, la lecture que fait la société [Localité 8] de la vidéo lui est tout à fait personnelle et critiquable ; Réponse de la cour Vu les articles 1231 et suivants du Code civil Engagée contractuellement par une prestation consistant en une promenade en barque, la société [Localité 8], aux termes des dispositions susvisées, est tenue d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses passagers et en l'espèce à l'égard de Mme [T]. Les images de vidéosurveillance montrent le déroulé suivant : à l'arrivée de la barque, le conjoint de Mme [T] sort en premier du côté gauche de l'embarcation tandis que celle-ci, debout, commence à déposer sa fille sur le côté droit avant de la reprendre et, percutée par la barque suivante, c'est alors qu'elle retombe involontairement sur la banquette. Les images ne permettent pas de cerner l'expression du visage de Mme [T]. Ces faits sont corroborés par plusieurs attestations. M. [I], conjoint de Mme [T] atteste avoir assisté à la chute de sa conjointe. Il précise qu'à l'arrêt de la bûche, celle-ci était la dernière à descendre et alors qu'elle était debout prête à descendre (après avoir descendu leur fille), la bûche a été redémarrée puis brusquement arrêtée entraînant la chute brutale de sa conjointe qui s'est tout de suite plainte d'une vive douleur au coccyx. M. [W] [N] atteste que, le 10 juin 2018, à la fin de l'attraction, il a vu la bûche où étaient Mme [T] et sa fille s'arrêter pour que ces dernières descendent ; que celle-ci se lève puis soulève sa fille pour la sortir ; « que c'est pile au moment où Mme [T] dépose sa fille à quai, que l'employé aux commandes fait avancer la bûche d'un coup. » Mme [K] atteste avoir vu Mme [G] [T] être projetée violemment sur son fauteuil après avoir fini l'attraction quand la personne qui était aux commandes a relancé la machine trop tôt, alors qu'elle n'avait même pas eu le temps de sortir, pour la re stopper juste après. Elle précise qu'elle a vu à la grimace du visage de Mme [T] que celle-ci s'était fait mal en se voyant aussi violemment rassise par la relance, puis le freinage aussi quasi instantané de la bûche. Il est donc établi que Mme [T], à la fin de l'attraction, a chuté sur son siège. La circonstance que les témoins ne soient pas dans le champ de la caméra n'est pas en soi de nature à établir qu'ils n'ont pas pu voir le déroulé de la scène. Si la société [Localité 8] reproche à Mme [T] de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité, il est à noter que ce n'est pas lorsque celle-ci a tenté de faire sortir sa fille sur le côté droit que la chute a eu lieu mais lorsque, se ravisant, celle-ci a repris sa fille dans les bras, la chute n'ayant été occasionnée que par l'avancée de la barque, percutée à l'arrière par la barque suivante. Dès le lendemain, le 11 juin 2018, Mme [T] s'est vu prescrire par son médecin traitant des antalgiques. Et, le 13 juin 2018, soit trois jours à peine après les faits, une radiographie du sacrum a mis en évidence une discrète fissuration du bord antérieur de S5 avec élargissement modéré de l'espace interne entre le coccyx et le sacrum et l'absence de déviation ou de déplacement visible. Le 14 juin 2018, le docteur [J], a certifié avoir examiné le 11 juin 2018 à [Localité 9] Mme [T] qui lui a déclaré avoir été victime d'une chute brutale avec réception sur le coccyx le 10 juin 2018 au parc de loisirs [Localité 8] ; que les doléances déclarées par la victime sont une douleur violente au niveau du sacrum. À l'examen clinique, le médecin a constaté une contusion au niveau du coccyx avec difficulté lors de la marche, impossibilité à s'allonger et difficulté lors de la position assise. Il précise que la radiographie du sacrum retrouve une fissuration du bord antérieur de S5 et que ces lésions entraînent une incapacité totale de travail de 30 jours à compter de la date des faits, sous réserve d'éventuelles complications. Il est donc établi que la fissuration de S5 objectivée par la radiographie du 13 juin 2018 est imputable à la chute du 10 juin 2018 survenue sur la barque du parc Le Pal. Ce qui est de plus corroboré par les conclusions médico-légales du Docteur [M], expert mandaté par la MACIF, assureur de Mme [T]. Celui-ci indique avoir examiné le 28 octobre 2019 cette dernière. Il relate les commémoratifs de l'événement du 10 juin 2018 selon les déclarations de Mme [T], la consultation du Docteur [J] et le certificat de celle-ci ainsi que les radiographies du 13 juin 2018. Il note qu'à 16 mois de cet événement, Mme [T] a des douleurs du coccyx intermittentes déclenchées par la position assise prolongée, par exemple lors de la conduite automobile ou lors du port de charges, sans que d'autres troubles ne soient constatés. Il observe que les douleurs coccygiennes intermittentes persistent à l'examen, l'examen clinique montrant toutefois une palpation indolore et des mobilités du rachis amples et libres. Il en déduit que la fracture de S5, les soins prescrits, et les doléances présentent un lien direct, certain et total avec l'accident du 10 juin 2018. Il est donc démontré que la société [Localité 8] a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme [T], ce qui lui a causé ce préjudice objectivé au plan médico légal. Il doit être noté que si, dans le dispositif de ses écritures, la société [Localité 8] demande que Mme [T] soit déboutée de toutes ses demandes, dans la partie discussion de ces dernières, ne figure aucun élément de contestation du préjudice évalué par le docteur [M]. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. En outre, en sa qualité de partie perdante, la société [Localité 8] supportera les dépens d'appel et versera à Mme [T] une indemnité complémentaire de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Bourges, Et, y ajoutant, Condamne la société [Localité 8] aux dépens d'appel, La condamne à payer à Mme [T] une indemnité complémentaire de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La déboute de sa propre demande sur ce même fondement. Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, en l'absence de Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre empêchée, et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER Po/ LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/07/2026 la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 1] Me Sylvie CELERIER ARRÊT du : 07 JUILLET 2026 N° : - 26 N° RG 25/03073 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJPZ Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 12 juin 2025 cassant et annulant en toutes ses dispositions un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bourges en date du 03 novembre 2022 statuant sur un appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Bourges en date du 16 septembre 2021. PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI : S.A.S. [Adresse 1], société par actions simplifiée au capital de 1.990.200,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 788.139.632, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Maître Patrice TACHON, de la SCP LARDANS-TACHON-MICALEFF, avocat au barreau de MOULINS D'UNE PART DÉFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI : Madame [G] [T] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (58) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS MSA [Adresse 4] organisme de prévoyance sociale mutualiste, immatriculée au RCS sous le n°[XXXXXXXXXX01], dont le siège social est à [Adresse 5] (28), [Adresse 6], prise en son établissement secondaire dont les bureaux sont : [Adresse 7] [Localité 6] Non représentée, n'ayant pas constitué avocat, D'AUTRE PART DÉCLARATION de SAISINE en date du :02 Octobre 2025 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Mme Nathalie LAUER, Président de chambre, M. Laurent SOUSA, Conseiller, Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2026. ARRÊT : Prononcé le 07 juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** Le 10 juin 2018, Mme [G] [T] s'est rendue en famille au parc de loisirs [Adresse 1] situé à [Localité 7] (03). Mme [T] a été blessée au coccyx en sortant d'une attraction. Faute de solution amiable, sur la base du rapport de l'expert [M], par exploits d'huissier du 24 juin 2020, Mme [T] a fait assigner la SAS [Localité 8] et la Msa Beauce Coeur De Loire devant la présente juridiction aux fins de voir dire que la SAS [Localité 8] est entièrement responsable de l'accident survenu le 10 juin 2018, de la voir condamner à l'indemniser de son entier préjudice, en conséquence, à lui verser les sommes suivantes : - au titre de la tierce personne : 450 euros - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : I .072,50 euros - au titre des souffrances endurées : 4.000 euros - au titre du déficit fonctionnel permanent : 4.800 euros, outre le versement d'une indemnité.de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a statué ainsi : DIT que la SAS [Localité 8] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [G] [T] lors de sa chute intervenue à l'occasion du fonctionnement du manège " la bûche canadienne " le 10 juin 2018 ; ARRETE l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [T] comme suit : - tierce personne : 450 euros - déficit fonctionnel ternporaire : 1.072,50 euros, - souffances endurées : 4.000 euros, - DFP : 4.800 euros soit un total de 10.322,50 euros ; En conséquence, CONDAMNE la SAS [Localité 8] à payer à Mme [T] la somme totale de 10.322,50 euros à titrede dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice corporel subi ; CONDAMNE la SAS [Localité 8] à payer à Mme [T] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SAS [Localité 8] aux dépens. Pour statuer ainsi, au fondement de l'article 1231 du Code civil, le tribunal a retenu que le fonctionnement du manège avait été anormal, que la société [Localité 8] avait dès lors manqué à son obligation de sécurité de résultat et que le dommage qui s'en était suivi pour Mme [E] était imputable à cet accident. Par déclaration du 6 octobre 2021, la société [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 3 novembre 2022, la cour d'appel de Bourges a statué ainsi : - Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par la société [Localité 8] selon déclaration irrégulière du 10 juin 2021, - Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer en l'absence de toute demande ayant saisi la cour, - Condamne la société [Localité 8] aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à Mme [G] [T] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 12 juin 2025, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Orléans. Elle a reproché à la cour d'appel d'avoir constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel alors que la déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués emportait effet dévolutif même en l'absence de mention d'un renvoi exprès à l'annexe dans l'acte d'appel de sorte que la cour d'appel avait violé l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1 , 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022. Par déclaration du 2 octobre 2025, la société [Localité 8] a saisi la cour de renvoi. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, elle demande de : Dire l'appel de la SAS [Localité 8] recevable et bien fondé ; Infirmant en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Dire et juger que la SAS [Localité 8] n'est pas responsable des lésions alléguées par Mme [G] [T] ; Débouter Mme [G] [T] de l'intégralité de ses demandes. La condamner à porter et payer à la SAS [Localité 8] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, Mme [E] demande de': REJETER l'appel formé par la société [Localité 8] et CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges le 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT CONDAMNER la SAS [Localité 8] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LA CONDAMNER aux dépens d'appel L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, La société [Localité 8] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que sa responsabilité était engagée sur le fondement de l'article 1231 du Code civil. À l'appui, elle fait valoir qu'en dépit des témoignages fournis par Mme [E], les allégations de celles-ci ne correspondent que très partiellement à la situation qui peut être constatée sur la vidéo au moment de l'incident supposé'; que la vidéo montre au contraire que Mme [T] faisait descendre sa petite-fille du mauvais côté de l'embarquement alors que son conjoint et une grande fille les attendaient à proximité immédiate de l'autre côté'; que Mme [T] est sortie du canot pour récupérer sa petite fille'; qu'elle est rentrée dans le canot'; qu'à ce moment, il y a effectivement un mouvement d'avancée du canot, brusque, mais qui ne peut être qualifié de brutal'; que Mme [T] s'est rassise mais il n'y a aucune notion de chute brutale'; que surtout : - Elle s'est relevée immédiatement avec sa fille dans ses bras et est sortie normalement du canot. - Elle n'a manifesté ni au moment où elle s'est rassise ni au moment où elle s'est relevée et pas davantage au moment où elle a quitté le canot aucun signe particulier de douleur. - Elle ne s'est pas tenu le dos. - Et son visage ne révèle à aucun moment les stigmates de quelque souffrance que ce soit'; que contrairement à ce qu'indique son conjoint, elle ne s'est pas plainte immédiatement de vives douleurs au coccyx'; que contrairement à ce qu'indique Monsieur [N] [W], son visage n'était absolument pas grimaçant et celui-ci ne peut écrire qu'il était ainsi évident que Mme [T] s'était faite très mal'; que surtout, en visualisant la vidéo, on a du mal à identifier sur les lieux au moment où l'incident supposé est survenu, la présence de ce témoin suspect, de même qu'on n'identifie pas davantage la présence de Mme [K], autre témoin'; que la vidéo montre également que Mme [T] a ensuite monté les escaliers qui permettent de quitter le site de l'attraction, là encore sans aucun signe de douleur ou de pénibilité à marcher ou à monter ces escaliers et sans se plaindre d'aucune sorte'; qu'il est étonnant, à supposer qu'elle ait été victime immédiatement de douleurs particulièrement aigües et nécessairement invalidantes, qu'elle ne se soit pas présentée au poste d'infirmerie du PAL'; que les motifs retenus par le tribunal sont incompatibles avec le fonctionnement du manège qui n'a jamais connu un tel incident en présence de strictes consignes de sécurité ; qu'ils sont en outre contraires à ce que montre réellement la vidéo ; que Mme [E] n'a pas chuté mais s'est rassise sur son siège et n'a manifesté aucun signe de douleur contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal ; que pour pouvoir attester les témoins auraient dû se trouver visibles sur la vidéo, ce qui n'est pas le cas'; que le Tribunal Judiciaire de BOURGES a purement et simplement inversé la charge de la preuve puisqu'en définitive, il a jugé que l'appelante n'était pas en mesure d'établir que les lésions dont s'est plainte après coup Mme [T] n'étaient pas la suite du déroulement des faits alors que les blessures alléguées auraient été compatibles avec cette description et avec les attestations des témoins'; qu'or, le fait n'apparaît nullement dommageable et Mme [E] n'en rapporte pas la preuve'; qu' il est tout à fait surprenant qu'elle ait pu supporter la douleur qu'elle a alléguée sans songer une seule minute à se plaindre au gestionnaire de l'attraction, à l'infirmerie ou aux services du PAL sur place'; qu' elle n'a pas respecté non plus les consignes qui étaient pourtant claires. Mme [E] conclut à la confirmation intégrale du jugement. Elle expose qu'elle a perdu l'équilibre après que le véhicule « bûche » a soudainement ré-avancé alors qu'il était censé être stoppé'; qu'elle est tombée de sa hauteur sans pouvoir se retenir, à l'intérieur de la « bûche canadienne » dont l'assise est semble- t -il constituée de plastique particulièrement dur'; qu'une telle chute est suffisante pour s'infliger des blessures'; qu'elle ne s'est pas simplement rassise, les documents médicaux en attestent'; qu'elle a immédiatement fait part des douleurs subies'; que L'expert [M] considère que les blessures présentées sont imputables à la chute, ce qui confirme que le type de chute décrite est compatible avec les blessures présentées'; que par ailleurs, des témoins confirment la situation telle qu'elle l'a décrite'; que c'est la société [Localité 8] qui travestit la réalité des images de la vidéo'; qu'au contraire, elle a déposé sa fille sur le quai avant de sortir du canot ; que c'est alors qu'elle s'apprêtait à le faire qu'il y a eu un mouvement d'avancée du canot brusque'; que cette man'uvre l'a déséquilibrée sans qu'on puisse critiquer sa posture à ce moment précis'; qu'elle est alors retombée sur le siège sans l'avoir voulu ni contrôlé'; que la vidéo fournie n'est pas d'une qualité permettant de distinguer son visage au point d'en saisir les expressions'; qu' il est objectivement impossible de distinguer si elle grimaçait ou non'; que l'on doit s'étonner de ce qu'aucune plainte n'ait été déposée contre les témoins supposés mentir ; qu'en résumé, la lecture que fait la société [Localité 8] de la vidéo lui est tout à fait personnelle et critiquable ; Réponse de la cour Vu les articles 1231 et suivants du Code civil Engagée contractuellement par une prestation consistant en une promenade en barque, la société [Localité 8], aux termes des dispositions susvisées, est tenue d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses passagers et en l'espèce à l'égard de Mme [T]. Les images de vidéosurveillance montrent le déroulé suivant : à l'arrivée de la barque, le conjoint de Mme [T] sort en premier du côté gauche de l'embarcation tandis que celle-ci, debout, commence à déposer sa fille sur le côté droit avant de la reprendre et, percutée par la barque suivante, c'est alors qu'elle retombe involontairement sur la banquette. Les images ne permettent pas de cerner l'expression du visage de Mme [T]. Ces faits sont corroborés par plusieurs attestations. M. [I], conjoint de Mme [T] atteste avoir assisté à la chute de sa conjointe. Il précise qu'à l'arrêt de la bûche, celle-ci était la dernière à descendre et alors qu'elle était debout prête à descendre (après avoir descendu leur fille), la bûche a été redémarrée puis brusquement arrêtée entraînant la chute brutale de sa conjointe qui s'est tout de suite plainte d'une vive douleur au coccyx. M. [W] [N] atteste que, le 10 juin 2018, à la fin de l'attraction, il a vu la bûche où étaient Mme [T] et sa fille s'arrêter pour que ces dernières descendent ; que celle-ci se lève puis soulève sa fille pour la sortir ; « que c'est pile au moment où Mme [T] dépose sa fille à quai, que l'employé aux commandes fait avancer la bûche d'un coup. » Mme [K] atteste avoir vu Mme [G] [T] être projetée violemment sur son fauteuil après avoir fini l'attraction quand la personne qui était aux commandes a relancé la machine trop tôt, alors qu'elle n'avait même pas eu le temps de sortir, pour la re stopper juste après. Elle précise qu'elle a vu à la grimace du visage de Mme [T] que celle-ci s'était fait mal en se voyant aussi violemment rassise par la relance, puis le freinage aussi quasi instantané de la bûche. Il est donc établi que Mme [T], à la fin de l'attraction, a chuté sur son siège. La circonstance que les témoins ne soient pas dans le champ de la caméra n'est pas en soi de nature à établir qu'ils n'ont pas pu voir le déroulé de la scène. Si la société [Localité 8] reproche à Mme [T] de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité, il est à noter que ce n'est pas lorsque celle-ci a tenté de faire sortir sa fille sur le côté droit que la chute a eu lieu mais lorsque, se ravisant, celle-ci a repris sa fille dans les bras, la chute n'ayant été occasionnée que par l'avancée de la barque, percutée à l'arrière par la barque suivante. Dès le lendemain, le 11 juin 2018, Mme [T] s'est vu prescrire par son médecin traitant des antalgiques. Et, le 13 juin 2018, soit trois jours à peine après les faits, une radiographie du sacrum a mis en évidence une discrète fissuration du bord antérieur de S5 avec élargissement modéré de l'espace interne entre le coccyx et le sacrum et l'absence de déviation ou de déplacement visible. Le 14 juin 2018, le docteur [J], a certifié avoir examiné le 11 juin 2018 à [Localité 9] Mme [T] qui lui a déclaré avoir été victime d'une chute brutale avec réception sur le coccyx le 10 juin 2018 au parc de loisirs [Localité 8] ; que les doléances déclarées par la victime sont une douleur violente au niveau du sacrum. À l'examen clinique, le médecin a constaté une contusion au niveau du coccyx avec difficulté lors de la marche, impossibilité à s'allonger et difficulté lors de la position assise. Il précise que la radiographie du sacrum retrouve une fissuration du bord antérieur de S5 et que ces lésions entraînent une incapacité totale de travail de 30 jours à compter de la date des faits, sous réserve d'éventuelles complications. Il est donc établi que la fissuration de S5 objectivée par la radiographie du 13 juin 2018 est imputable à la chute du 10 juin 2018 survenue sur la barque du parc Le Pal. Ce qui est de plus corroboré par les conclusions médico-légales du Docteur [M], expert mandaté par la MACIF, assureur de Mme [T]. Celui-ci indique avoir examiné le 28 octobre 2019 cette dernière. Il relate les commémoratifs de l'événement du 10 juin 2018 selon les déclarations de Mme [T], la consultation du Docteur [J] et le certificat de celle-ci ainsi que les radiographies du 13 juin 2018. Il note qu'à 16 mois de cet événement, Mme [T] a des douleurs du coccyx intermittentes déclenchées par la position assise prolongée, par exemple lors de la conduite automobile ou lors du port de charges, sans que d'autres troubles ne soient constatés. Il observe que les douleurs coccygiennes intermittentes persistent à l'examen, l'examen clinique montrant toutefois une palpation indolore et des mobilités du rachis amples et libres. Il en déduit que la fracture de S5, les soins prescrits, et les doléances présentent un lien direct, certain et total avec l'accident du 10 juin 2018. Il est donc démontré que la société [Localité 8] a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme [T], ce qui lui a causé ce préjudice objectivé au plan médico légal. Il doit être noté que si, dans le dispositif de ses écritures, la société [Localité 8] demande que Mme [T] soit déboutée de toutes ses demandes, dans la partie discussion de ces dernières, ne figure aucun élément de contestation du préjudice évalué par le docteur [M]. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. En outre, en sa qualité de partie perdante, la société [Localité 8] supportera les dépens d'appel et versera à Mme [T] une indemnité complémentaire de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa propre demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Bourges, Et, y ajoutant, Condamne la société [Localité 8] aux dépens d'appel, La condamne à payer à Mme [T] une indemnité complémentaire de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La déboute de sa propre demande sur ce même fondement. Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, en l'absence de Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre empêchée, et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER Po/ LE PRÉSIDENT
Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:49:17.277Z.