Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 2 juillet 2026, n° 24/02939
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [G] [V] a signé le 18 octobre 2022 un bon de commande portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque par la société Open Energie, au prix de 27 990 euros entièrement financé par un crédit accessoire souscrit conjointement avec M. [B] [E] auprès de la société CA Consumer Finance, remboursable en 180 mensualités au taux de 4,798%. Elle a signé le procès-verbal de réception des travaux le 24 novembre 2022. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 juillet 2023, publié le 24 août 2023, la société Open Energie a été placée en liquidation judiciaire et la société Axyme, prise en la personne de Me [K] [W], désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par acte des 27 décembre 2023 et 02 janvier 2024, Mme [G] [V] et M. [B] [E] ont assigné cette société et le prêteur en annulation du bon de commande et en conséquence du contrat de crédit affecté devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas qui, par jugement contradictoire du 31 juillet 2024 : - les a déclarés recevables en leur action - les a déboutés de leurs demandes en caducité, nullité et résolution du contrat et de leurs demandes subséquentes - a dit que la société CA Consumer Finance est déchue de son droit à intérêts sur le prêt souscrit le 18 octobre 2022 et que les emprunteurs ne seront tenus qu'à remboursement du capital prêté, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - a condamné les requérants d'une part et la société CA Consumer Finance d'autre part, aux dépens, chacun pour moitié, - a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Mme [G] [V] et M. [B] [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 septembre 2024. Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 16 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 2 mars 2026, déplacée à l'audience du 19 mai 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 janvier 2026, Mme [G] [V] et M. [B] [E], appelants, demandent à la cour - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leur action recevable, - de l'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau - d'ordonner la nullité du contrat conclu entre eux et la société Open Energie, et la nullité du contrat de prêt affecté, à défaut - d'ordonner la résolution de ce contrat et la nullité du contrat de prêt affecté En toutes hypothèses - de condamner la société CA Consumer Finance à leur restituer les sommes déjà versées par eux au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 5 240 euros au mois de mai 2025, à parfaire en fonction des échéances payées, - de la priver de tout droit à remboursement du capital, frais et accessoires versés, - de condamner la société Axyme en sa qualité deliquidateur judiciaire de la société Open Energie, à prendre en charge la dépose des panneaux solaires sous astreinte de 100 euros par mois Si les contrats ne sont pas anéantis ou si la société CA Consumer Finance n'est pas déboutée de son droit à restitution du capital - de fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Open Energie à la somme de 27 990 euros en conséquence de l'anéantissement du contrat outre le coût de la dépose et remise en état d'un montant de 1 345,30 euros, - de condamner la société CA Consumer Finance à leur rembourser le montant des intérêts déjà payés A titre infiniment subsidiaire - de confirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance sur le prêt souscrit En toutes hypothèses - de condamner in solidum les sociétés Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie et CA Consumer Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - de débouter les intimées de toutes leurs demandes, - de dire que sur le fondement de l'article R. 631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par « l'huissier » instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 février 2025, la société CA Consumer Finance, intimée, demande à la cour - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les emprunteurs de leurs demandes en caducité, nullité, résolution du contrat et de leurs demandes subséquentes - d'infirmer le jugement en ce qu'il : - les a déclarés recevables en leur action, - a dit qu'elle est déchue de son droit à intérêts sur le prêt souscrit le 18 octobre 2022 et qu'ils ne seront tenus qu'à remboursement du capital prêté - les a condamnés d'une part et elle-même d'autre part, aux dépens, chacun pour moitié, A titre principal - de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé et la nullité des contrats prononcée - de les débouter de l'ensemble de leurs demandes - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 26 187,92 euros (capital déduction à faire des règlements) - de fixer au passif de la liquidation de la société Open Energie la somme de 12 101,40 euros au titre des intérêts perdus - de condamner le vendeur à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue - de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, - de fixer au passif de la liquidation de la société Open Energie la somme de 40 091,40 euros au titre du capital et des intérêts perdus En tout état de cause - de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. La déclaration d'appel a été signifiée à la société Open Energie, représentée par son liquidateur judiciaire la société Axyme, défaillante, le 20 novembre 2024. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action Pour la déclarer recevable, le tribunal a retenu que l'action de M. [E] et Mme [V] tendait à la nullité ou à la résolution du contrat principal pour une cause autre qu'un défaut de paiement. L'intimée, appelante à titre incident de ce chef, soutient que l'action est irrecevable faute pour les appelants d'avoir déclaré leur créance à la liquidation de la société venderesse. Ces derniers répliquent que leur action ne tend pas au paiement d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective et que dans l'hypothèse où le contrat serait annulé mais où le prêteur ne serait pas privé de sa créance de restitution, ils disposeraient d'une telle créance. Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 651-3 alinéa 1 du même code rend ces dispositions applicables au jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire Par ailleurs, selon l'article L. 622-22, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il convient donc de distinguer les périodes situées avant et après l'introduction de l'action en justice pour lapprécier l'incidence sur l'instance civile de l'ouverture d'une procédure collective, distinction qui permet également de distinguer la compétence du juge de droit commun, saisi de l'action au fond interdite ou interrompue, d'une part, et celle du juge commissaire en charge de la procédure collective, d'autre part. Dans l'hypothèse où une procédure collective est déjà ouverte à l'encontre d'une partie défenderesse avant l'exercice de l'action en justice, les poursuites sont interdites pour les créances dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Ainsi, l'action engagée postérieurement au jugement d'ouverture ne constitue pas une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective au sens de l'article L. 622-22 susvisé, et le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable (Com. 19 juin 2012, pourvoi n°11-18.282). Le créancier qui souhaite faire constater sa créance et en fixer le montant doit respecter la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, exclusivement compétent pour statuer sur le sort des créances en application de l'article L. 624-1 du code de commerce. Cette obligation concerne toute créance même éventuelle et non exigible (Com. 26 avril 1989 Bull n°130). Après avoir déclaré sa créance, il ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification de passif, l'admission de la créance devant donc être soumise à la décision du juge-commissaire, en application de l'article L. 624-2 du code de commerce. En l'espèce, par jugement du 08 août 2023 publié au BODACC le 24 août 2023 a été prononcée l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Open Energie. La procédure collective était donc déjà ouverte lorsqu' a été délivrée par M. [E] et Mme [V] l'assignation ayant pour objet à titre principal d'obtenir la nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques pour non-respect des dispositions du code de la consommation et à titre subsidiaire, sa résolution pour inexécution, demandes réitérées en appel. Cette demande principale n'est pas soumise à la prohibition des poursuites dès lors qu'elle ne tend pas au paiement d'une somme d'argent et que dans l'hypothèse où il y serait fait droit, la créance de restitution née de l'annulation du contrat passé avant le jugement d'ouverture constituera une créance postérieure à cette ouverture non soumise à obligation de déclaration. Leur demande subsidiaire n'est pas davantage soumise à cette prohibition, dès lors que la résolution demandée n'est pas fondée sur le non-paiement d'une somme d'argent mais sur l'inexécution du contrat. En conséquence, le jugement est confirmé de ces chefs. Sur le contrat principal Sur la demande d'annulation du contrat de vente Le tribunal a jugé le contrat de vente valide aux motifs : - que les acheteurs ne justifiaient pas que la taille, le poids et la surface occupée par les modules représentaient des caractéristiques essentielles, ni que la rentabilité économique de l'installation constituait une qualité essentielle de la prestation tacitement convenue ayant déterminé leur consentement, - que la marque et la puissance des modules étaient précisés, - qu'ils connaissaient le point de départ du délai de rétractation, mentionné au bordereau, - que les mentions étaient claires quant au délai de livraison. Les appelants soutiennent que le contrat est nul pour non-respect des dispositions du code de la consommation en ce que le résultat attendu de l'installation n'y a pas été mentionné alors qu'il s'agissait d'une caractéristique essentielle, non plus que la marque, la puissance, la taille, le poids et les dimensions des panneaux ; que plusieurs points de départ du délai de rétractation sont mentionnés, ce qui ne leur a pas permis de savoir lequel est applicable au contrat ; que le délai de pose et de réalisation des formalités administratives n'est pas davantage indiqué. L'intimée réplique que le bordereau de rétractation figure au bon de commande ; que la preuve de man'uvres dolosives du vendeur n'est pas rapportée ; que l'erreur sur la rentabilité n'est pas constitutive d'un vice du consentement. Selon l'article L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. Aux termes de l'article L. 221-5 I du même code, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de manquement à ces dispositions, le contrat est nul en application de l'article L. 242-1 du même code, et il appartient au professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation d'information à l'égard du consommateur. Le bon de commande n°206766 ici signé a porté sur la fourniture : - d'une centrale photovoltaïque de 4125 Wc composée de 11 modules non cristallins de 375 Wc de marque Recom garantie 25 ans, - d'un onduleur de marque SolarEdge garantie 20 ans et poids 18 kg - d'un compteur monophasé, le tout installé sur un toit en tuiles avec un système de surimposition K2 Systems, ainsi que sur la prise en charge des démarches administratives et le forfait installation / mise en service / formation à l'utilisation. Le prix du matériel était de 20 000 euros HT soit 24 000 euros TTC. Le prix de l'installation est de 2 075 euros HTsoit 2 490 euros TTC. Etait également prévue la fourniture d'un outil de monitoring et d'optimisation de l'auto-consommation de marque SolarEdge (application internet de supervision de production et de consommation, forfait installation / mise en service, garantie fabricant 2 ans) au prix de 1 000 euros HT pour le matériel et 250 euros HT pour l'installation soit respectivement 1 200 et 300 euros TTC. Ainsi, comme parfaitement relevé par le premier juge, la marque et la puissance des panneaux étaient précisés, et les appelants n'établissent pas en quoi la taille, le poids et les dimensions des panneaux ont constitué des caractéristiques essentielles de l'installation déterminantes de leur consentement. La question de savoir si le toit de leur habitation pouvait supporter la charge des panneaux relève de la faisabilité technique de l'installation et ne constitue pas une caractéristique essentielle du matériel vendu, non plus que sa rentabilité économique dès lors que les parties ne l'ont pas fait entrer dans le champ contractuel. Néanmoins, si la description ci-dessus rappelée pouvait permettre aux consommateurs de se faire une idée globale des éléments composant l'installation, elle est en revanche tout à fait insuffisante pour décrire ses caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production. Le bon de commande se contente d'indiquer la puissance unitaire des panneaux en watts crêtes, c'est-à-dire la quantité maximale d'électricité que le panneau peut générer dans des conditions idéales (conditions standard de test) mais non leur capacité réelle de production d'électricité en Kw/h compte-tenu notamment de l'ensoleillement moyen dans la région dans laquelle elle est installée et des conditions d'installation (orientation, pente du toit, ombre etc'). Or, le résultat attendu de l'utilisation d'une telle installation, c'est-à-dire sa capacité de production d'électricité, est une information portant sur les caractéristiques essentielles du bien objet du contrat. En l'absence ici d'une telle information, le contrat de vente doit être annulé, et le jugement infirmé, sans besoin de statuer sur les autres causes de nullité alléguées. Sur la confirmation du contrat L'intimée soutient que les acquéreurs qui ont exécuté volontairement un contrat qu'ils savaient nul ne peuvent plus en solliciter l'annulation. Les appelants répliquent que les nullités affectant le bon de commande n'ont pas été couvertes, car ils n'en ont pas eu connaissance à la signature du bon de commande et que les conditions générales ne reproduisent pas les articles du code de la consommation ; que dès qu'ils ont eu connaissance du vice affectant la formation du contrat, ils ont engagé la présente procédure, démontrant leur volonté de ne pas renoncer à se prévaloir de sa nullité. Selon les articles 1181 et 1182 du code civil la nullité relative d'un contrat peut être couverte par sa confirmation, qui ne peut intervenir qu'après sa conclusion et l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Selon l'article 1183 du même code une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas à elle seule au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 susvisé. Les conditions générales figurant ici au verso du bon de commande ne font que reprender les dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation relatives au délai et aux modalités de l'exercice du droit de rétractation, à l'exclusion des autres dispositions relatives au formalisme informatif du consommateur applicables au contrat conclu hors établissement. Les acquéreurs n'avaient donc ici aucun moyen de connaître immédiatement le vice affectant le contrat. Par ailleurs, la signature de l'attestation de fin de travaux et le remboursement des mensualités du crédit constituent de simples actes d'exécution insuffisants à caractériser la volonté de renoncer à une nullité. En conséquence, la nullité du contrat n'a pas été couverte et le contrat principal devait être annulé. En suite de cette annulation les acquéreurs doivent restituer l'installation au vendeur. Celui-ci étant en liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu d'ordonner la dépose de cette installation à ses frais sous astreinte. Sur le contrat accessoire de prêt Les appelants soutiennent que la nullité du contrat principal entraîne celle du contrat de prêt accessoire, ce que ne conteste pas l'intimée. Aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Le crédit consenti par la société CA Consumer Finance est un crédit accessoire à une vente. En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Open Energie emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit. Sur les restitutions réciproques Pour s'opposer à la demande de restitution du capital emprunté à la banque, conséquence de l'annulation rétroactive du contrat, les appelants soutiennent que celle-ci a commis une faute en ne procédant pas à la vérification de la validité du bon de commande et en libérant les fonds sans attestation de fin de travaux signée par eux deux ; qu'ils subissent un préjudice en ce qu'ils sont engagés dans un contrat de vente violant leur droit à l'information pré-contractuelle et en ce que la liquidation judiciaire de la société installatrice les empêche d'obtenir le remboursement des sommes versées. La banque réplique que l'annulation rétroactive des contrats impose des restitutions réciproques ; qu'aucune disposition textuelle ne lui imposait de s'assurer de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation ; qu'une attestation de fin de travaux a été signée, sur la base de laquelle elle a libéré les fonds, et qu'elle n'avait pas à vérifier la bonne exécution desdits travaux ; qu'elle n'était ici tenue à aucun devoir de conseil envers ses clients ; qu'elle n'a donc commis aucune faute susceptible de la priver de sa créance de restitution ; qu'aucun lien de causalité n'est établi entre sa prétendue faute et le préjudice allégué. Par l'effet de l'annulation rétroactive du contrat principal, les parties doivent être rétablies dans leur état antérieur, de sorte que l'annulation du prêt consécutive à celle de la vente entraîne la restitution des prestations réciproques exécutées. L'emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s'il démontre que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds. Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'acquéreur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n°23-11.751). Sur les fautes de la banque Sur la vérification de la régularité formelle du contrat principal La faute du prêteur est ici caractérisée dès lors qu'en sa qualité de professionnel finançant habituellement ce type de contrats, il devait avant que de verser les fonds objet du prêt à la société venderesse, s'assurer de la conformité du bon de commande aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, en l'occurrence du fait qu'y figuraient les caractéristiques essentielles des biens objet du contrat, parmi lesquelle la capacité de production d'électricité de l'installation. Sur le défaut de vérification de l'exécution complète du contrat principal Aux termes de l'article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu d'une attestation de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment de celui-ci, que le bien ne lui a pas été livré, sous réserve que cette attestation soit signée par lui, datée, de nature à identifier l'opération financée et propre à caractériser l'exécution complète du contrat principal. L'exécution complète s'entend de la réalisation des démarches de raccordement et de mise en service lorsque le vendeur s'est engagé à les accomplir pour le compte des acquéreurs. En l'espèce, la société CA Consumer Finance produit un procès-verbal de réception de travaux daté du 24 novembre 2022 signé sans réserve par la seule Mme [V] concernant un bon de commande (dont le numéro n'est pas précisé) en date du 18 octobre 2022 « relatif aux travaux de panneaux photovoltaïques ». Cette pièce révèle que la prestation consistant dans les travaux afférents à l'installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés. Cette prestation est conforme à celles prévues au bon de commande et le procès-verbal était suffisamment clair sur ce point pour que la banque soit autorisée à débloquer les fonds. Toutefois, le bon de commande prévoyait aussi que la société Open Energie s'engageait à prendre en charge les démarches administratives dont le mandat signé à cet effet précise qu'il s'agissait des démarches nécessaires à la déclaration préalable de travaux, à l'établissement du contrat de raccordement ou d'augmentation de puissance, d'accès au réseau et d'exploitation avec le gestionnaire de réseau, ainsi que de l'aide à la réalisation des démarches nécessaires à la signature du contrat d'achat avec l'acheteur. Or, aucune mention du procès-verbal de réception ne fait état de la réalisation effective de l'une quelconque de ces démarches. S'il ne peut être imputé à faute à la banque de n'avoir pas opéré de contrôle relativement à la réalisation de ces démarches prévues au bon de commande, elle devait vérifier que cette réalisation avait été validée par les emprunteurs par une mention expresse s'y afférente dans ce procès-verbal ce qui n'est pas le cas. En conséquence, la faute de la banque est caractérisée. Sur le préjudice et le lien de causalité Si, en principe, à la suite de l'annulation des contrats de vente et de prêt, l'acquéreur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital au prêteur ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Dans une telle hypothèse, l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute du prêteur dans l'examen du contrat principal. Il s'en déduit que l'acquéreur privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute du prêteur qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ou sa complète exécution. En l'espèce, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire en 2023 et les emprunteurs subissent par conséquent un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir de lui la restitution du prix de vente d'un matériel dont ils ne sont plus propriétaires. Ils n'auraient pas subi ce préjudice en l'absence de faute de la banque, qui est donc privée de sa créance de restitution et en conséquence déboutée de sa demande de restitution du capital prêté sous déduction des versements déjà réalisés et condamnée à leur restituer les sommes versées en exécution du contrat de prêt. Sur la demande de dommages et intérêts En l'absence d'annulation du contrat principal, la banque aurait perçu la somme de 12 101,40 euros d'intérêts au titre du contrat de crédit affecté. Du fait de la faute de la société venderesse dans l'établissement du contrat, elle se voit également privée de sa créance de restitution du capital emprunté. Par conséquent, sa créance à ce titre est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Open Energie pour un montant de 40 091,40 euros . Sur les autres demandes Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Les sociétés Open Energie et CA Consumer Finance qui succombent, sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel. Elles sont également condamnées in solidum à payer aux appelants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Si en application de l'article R. 631-4 du code du commerce, lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, rien ne permet à la cour de déroger aux dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 relatif aux frais d'huissier mettant à la charge du créancier une partie des frais de recouvrement ou d'encaissement. Cette demande formée par les appelants est donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du 31 juillet 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas, sauf en ce qu'il a déclaré M. [B] [E] et Mme [G] [V] recevables en leur action, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Prononce la nullité du contrat conclu le 18 octobre 2022 entre la société Open Energie et Mme [G] [V], Constate la nullité subséquente du contrat de prêt affecté souscrit le 18 octobre 2022 par M. [B] [E] et Mme [G] [V] auprès de la société CA Consumer Finance, Déboute M. [B] [E] et Mme [G] [V] de leur demande de condamnation de la société Axyme en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie à prendre en charge la dépose des panneaux solaires sous astreinte, Les condamne à rembourser à la société CA Consumer Finance le montant du capital emprunté Condamne la société CA Consumer Finance à leur restituer les sommes déjà versées au titre du contrat de crédit annulé, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Open Energie la somme de 40 091,40 euros au titre de la créance de dommages et intérêts de la société CA Consumer Finance, Condamne in solidum la société Open Energie représentée par son liquidateur judiciaire la société Axyme et la société CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum la société Open Energie représentée par son liquidateur judiciaire la société Axyme et la société CA Consumer Finance à payer à M. [B] [E] et Mme [G] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Arrêt signé par la présidente et par le greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/02939 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKGR AG JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] 31 juillet 2024 RG:24/00239 [E] [V] C/ S.A. CA CONSUMER FINANCE S.A.S. OPEN ENERGIE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 02 JUILLET 2026 Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 31 juillet 2024, n°24/00239 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Alexandra Berger, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Océane Bayer, greffière placée, lors des débats et M. Julian Launay-Bestoso, greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 19 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : M. [B] [E] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (59) et Mme [G] [V] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Lola Julie de la Sarl Salvignol et Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Karine Leboucher, plaidante, avocate au barreau de Montpellier INTIMÉES : La SA CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Roch-Vincent Carail de l'AARPI Bonijol Carail et Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Amélie Goncalves de la Selarl Levy Roche Sarda, plaidante, avocate au barreau de Lyon La SAS OPEN ENERGIE, en LJ [Adresse 4] [Localité 6] représentée par son mandataire liquidateur la SELARL AXYME prise en la personne de Me [K] [W] domicilié en cette qualité [Adresse 5] [Localité 7] Assignée à personne habilitée le 20 novembre 2024 sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour; EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [G] [V] a signé le 18 octobre 2022 un bon de commande portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque par la société Open Energie, au prix de 27 990 euros entièrement financé par un crédit accessoire souscrit conjointement avec M. [B] [E] auprès de la société CA Consumer Finance, remboursable en 180 mensualités au taux de 4,798%. Elle a signé le procès-verbal de réception des travaux le 24 novembre 2022. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 juillet 2023, publié le 24 août 2023, la société Open Energie a été placée en liquidation judiciaire et la société Axyme, prise en la personne de Me [K] [W], désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par acte des 27 décembre 2023 et 02 janvier 2024, Mme [G] [V] et M. [B] [E] ont assigné cette société et le prêteur en annulation du bon de commande et en conséquence du contrat de crédit affecté devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas qui, par jugement contradictoire du 31 juillet 2024 : - les a déclarés recevables en leur action - les a déboutés de leurs demandes en caducité, nullité et résolution du contrat et de leurs demandes subséquentes - a dit que la société CA Consumer Finance est déchue de son droit à intérêts sur le prêt souscrit le 18 octobre 2022 et que les emprunteurs ne seront tenus qu'à remboursement du capital prêté, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - a condamné les requérants d'une part et la société CA Consumer Finance d'autre part, aux dépens, chacun pour moitié, - a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Mme [G] [V] et M. [B] [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 septembre 2024. Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 16 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 2 mars 2026, déplacée à l'audience du 19 mai 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 janvier 2026, Mme [G] [V] et M. [B] [E], appelants, demandent à la cour - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leur action recevable, - de l'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau - d'ordonner la nullité du contrat conclu entre eux et la société Open Energie, et la nullité du contrat de prêt affecté, à défaut - d'ordonner la résolution de ce contrat et la nullité du contrat de prêt affecté En toutes hypothèses - de condamner la société CA Consumer Finance à leur restituer les sommes déjà versées par eux au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 5 240 euros au mois de mai 2025, à parfaire en fonction des échéances payées, - de la priver de tout droit à remboursement du capital, frais et accessoires versés, - de condamner la société Axyme en sa qualité deliquidateur judiciaire de la société Open Energie, à prendre en charge la dépose des panneaux solaires sous astreinte de 100 euros par mois Si les contrats ne sont pas anéantis ou si la société CA Consumer Finance n'est pas déboutée de son droit à restitution du capital - de fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Open Energie à la somme de 27 990 euros en conséquence de l'anéantissement du contrat outre le coût de la dépose et remise en état d'un montant de 1 345,30 euros, - de condamner la société CA Consumer Finance à leur rembourser le montant des intérêts déjà payés A titre infiniment subsidiaire - de confirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance sur le prêt souscrit En toutes hypothèses - de condamner in solidum les sociétés Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie et CA Consumer Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - de débouter les intimées de toutes leurs demandes, - de dire que sur le fondement de l'article R. 631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par « l'huissier » instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 février 2025, la société CA Consumer Finance, intimée, demande à la cour - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les emprunteurs de leurs demandes en caducité, nullité, résolution du contrat et de leurs demandes subséquentes - d'infirmer le jugement en ce qu'il : - les a déclarés recevables en leur action, - a dit qu'elle est déchue de son droit à intérêts sur le prêt souscrit le 18 octobre 2022 et qu'ils ne seront tenus qu'à remboursement du capital prêté - les a condamnés d'une part et elle-même d'autre part, aux dépens, chacun pour moitié, A titre principal - de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé et la nullité des contrats prononcée - de les débouter de l'ensemble de leurs demandes - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 26 187,92 euros (capital déduction à faire des règlements) - de fixer au passif de la liquidation de la société Open Energie la somme de 12 101,40 euros au titre des intérêts perdus - de condamner le vendeur à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue - de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, - de fixer au passif de la liquidation de la société Open Energie la somme de 40 091,40 euros au titre du capital et des intérêts perdus En tout état de cause - de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. La déclaration d'appel a été signifiée à la société Open Energie, représentée par son liquidateur judiciaire la société Axyme, défaillante, le 20 novembre 2024. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action Pour la déclarer recevable, le tribunal a retenu que l'action de M. [E] et Mme [V] tendait à la nullité ou à la résolution du contrat principal pour une cause autre qu'un défaut de paiement. L'intimée, appelante à titre incident de ce chef, soutient que l'action est irrecevable faute pour les appelants d'avoir déclaré leur créance à la liquidation de la société venderesse. Ces derniers répliquent que leur action ne tend pas au paiement d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective et que dans l'hypothèse où le contrat serait annulé mais où le prêteur ne serait pas privé de sa créance de restitution, ils disposeraient d'une telle créance. Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 651-3 alinéa 1 du même code rend ces dispositions applicables au jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire Par ailleurs, selon l'article L. 622-22, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il convient donc de distinguer les périodes situées avant et après l'introduction de l'action en justice pour lapprécier l'incidence sur l'instance civile de l'ouverture d'une procédure collective, distinction qui permet également de distinguer la compétence du juge de droit commun, saisi de l'action au fond interdite ou interrompue, d'une part, et celle du juge commissaire en charge de la procédure collective, d'autre part. Dans l'hypothèse où une procédure collective est déjà ouverte à l'encontre d'une partie défenderesse avant l'exercice de l'action en justice, les poursuites sont interdites pour les créances dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Ainsi, l'action engagée postérieurement au jugement d'ouverture ne constitue pas une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective au sens de l'article L. 622-22 susvisé, et le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable (Com. 19 juin 2012, pourvoi n°11-18.282). Le créancier qui souhaite faire constater sa créance et en fixer le montant doit respecter la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, exclusivement compétent pour statuer sur le sort des créances en application de l'article L. 624-1 du code de commerce. Cette obligation concerne toute créance même éventuelle et non exigible (Com. 26 avril 1989 Bull n°130). Après avoir déclaré sa créance, il ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification de passif, l'admission de la créance devant donc être soumise à la décision du juge-commissaire, en application de l'article L. 624-2 du code de commerce. En l'espèce, par jugement du 08 août 2023 publié au BODACC le 24 août 2023 a été prononcée l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Open Energie. La procédure collective était donc déjà ouverte lorsqu' a été délivrée par M. [E] et Mme [V] l'assignation ayant pour objet à titre principal d'obtenir la nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques pour non-respect des dispositions du code de la consommation et à titre subsidiaire, sa résolution pour inexécution, demandes réitérées en appel. Cette demande principale n'est pas soumise à la prohibition des poursuites dès lors qu'elle ne tend pas au paiement d'une somme d'argent et que dans l'hypothèse où il y serait fait droit, la créance de restitution née de l'annulation du contrat passé avant le jugement d'ouverture constituera une créance postérieure à cette ouverture non soumise à obligation de déclaration. Leur demande subsidiaire n'est pas davantage soumise à cette prohibition, dès lors que la résolution demandée n'est pas fondée sur le non-paiement d'une somme d'argent mais sur l'inexécution du contrat. En conséquence, le jugement est confirmé de ces chefs. Sur le contrat principal Sur la demande d'annulation du contrat de vente Le tribunal a jugé le contrat de vente valide aux motifs : - que les acheteurs ne justifiaient pas que la taille, le poids et la surface occupée par les modules représentaient des caractéristiques essentielles, ni que la rentabilité économique de l'installation constituait une qualité essentielle de la prestation tacitement convenue ayant déterminé leur consentement, - que la marque et la puissance des modules étaient précisés, - qu'ils connaissaient le point de départ du délai de rétractation, mentionné au bordereau, - que les mentions étaient claires quant au délai de livraison. Les appelants soutiennent que le contrat est nul pour non-respect des dispositions du code de la consommation en ce que le résultat attendu de l'installation n'y a pas été mentionné alors qu'il s'agissait d'une caractéristique essentielle, non plus que la marque, la puissance, la taille, le poids et les dimensions des panneaux ; que plusieurs points de départ du délai de rétractation sont mentionnés, ce qui ne leur a pas permis de savoir lequel est applicable au contrat ; que le délai de pose et de réalisation des formalités administratives n'est pas davantage indiqué. L'intimée réplique que le bordereau de rétractation figure au bon de commande ; que la preuve de man'uvres dolosives du vendeur n'est pas rapportée ; que l'erreur sur la rentabilité n'est pas constitutive d'un vice du consentement. Selon l'article L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. Aux termes de l'article L. 221-5 I du même code, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de manquement à ces dispositions, le contrat est nul en application de l'article L. 242-1 du même code, et il appartient au professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation d'information à l'égard du consommateur. Le bon de commande n°206766 ici signé a porté sur la fourniture : - d'une centrale photovoltaïque de 4125 Wc composée de 11 modules non cristallins de 375 Wc de marque Recom garantie 25 ans, - d'un onduleur de marque SolarEdge garantie 20 ans et poids 18 kg - d'un compteur monophasé, le tout installé sur un toit en tuiles avec un système de surimposition K2 Systems, ainsi que sur la prise en charge des démarches administratives et le forfait installation / mise en service / formation à l'utilisation. Le prix du matériel était de 20 000 euros HT soit 24 000 euros TTC. Le prix de l'installation est de 2 075 euros HTsoit 2 490 euros TTC. Etait également prévue la fourniture d'un outil de monitoring et d'optimisation de l'auto-consommation de marque SolarEdge (application internet de supervision de production et de consommation, forfait installation / mise en service, garantie fabricant 2 ans) au prix de 1 000 euros HT pour le matériel et 250 euros HT pour l'installation soit respectivement 1 200 et 300 euros TTC. Ainsi, comme parfaitement relevé par le premier juge, la marque et la puissance des panneaux étaient précisés, et les appelants n'établissent pas en quoi la taille, le poids et les dimensions des panneaux ont constitué des caractéristiques essentielles de l'installation déterminantes de leur consentement. La question de savoir si le toit de leur habitation pouvait supporter la charge des panneaux relève de la faisabilité technique de l'installation et ne constitue pas une caractéristique essentielle du matériel vendu, non plus que sa rentabilité économique dès lors que les parties ne l'ont pas fait entrer dans le champ contractuel. Néanmoins, si la description ci-dessus rappelée pouvait permettre aux consommateurs de se faire une idée globale des éléments composant l'installation, elle est en revanche tout à fait insuffisante pour décrire ses caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production. Le bon de commande se contente d'indiquer la puissance unitaire des panneaux en watts crêtes, c'est-à-dire la quantité maximale d'électricité que le panneau peut générer dans des conditions idéales (conditions standard de test) mais non leur capacité réelle de production d'électricité en Kw/h compte-tenu notamment de l'ensoleillement moyen dans la région dans laquelle elle est installée et des conditions d'installation (orientation, pente du toit, ombre etc'). Or, le résultat attendu de l'utilisation d'une telle installation, c'est-à-dire sa capacité de production d'électricité, est une information portant sur les caractéristiques essentielles du bien objet du contrat. En l'absence ici d'une telle information, le contrat de vente doit être annulé, et le jugement infirmé, sans besoin de statuer sur les autres causes de nullité alléguées. Sur la confirmation du contrat L'intimée soutient que les acquéreurs qui ont exécuté volontairement un contrat qu'ils savaient nul ne peuvent plus en solliciter l'annulation. Les appelants répliquent que les nullités affectant le bon de commande n'ont pas été couvertes, car ils n'en ont pas eu connaissance à la signature du bon de commande et que les conditions générales ne reproduisent pas les articles du code de la consommation ; que dès qu'ils ont eu connaissance du vice affectant la formation du contrat, ils ont engagé la présente procédure, démontrant leur volonté de ne pas renoncer à se prévaloir de sa nullité. Selon les articles 1181 et 1182 du code civil la nullité relative d'un contrat peut être couverte par sa confirmation, qui ne peut intervenir qu'après sa conclusion et l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Selon l'article 1183 du même code une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas à elle seule au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 susvisé. Les conditions générales figurant ici au verso du bon de commande ne font que reprender les dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation relatives au délai et aux modalités de l'exercice du droit de rétractation, à l'exclusion des autres dispositions relatives au formalisme informatif du consommateur applicables au contrat conclu hors établissement. Les acquéreurs n'avaient donc ici aucun moyen de connaître immédiatement le vice affectant le contrat. Par ailleurs, la signature de l'attestation de fin de travaux et le remboursement des mensualités du crédit constituent de simples actes d'exécution insuffisants à caractériser la volonté de renoncer à une nullité. En conséquence, la nullité du contrat n'a pas été couverte et le contrat principal devait être annulé. En suite de cette annulation les acquéreurs doivent restituer l'installation au vendeur. Celui-ci étant en liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu d'ordonner la dépose de cette installation à ses frais sous astreinte. Sur le contrat accessoire de prêt Les appelants soutiennent que la nullité du contrat principal entraîne celle du contrat de prêt accessoire, ce que ne conteste pas l'intimée. Aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Le crédit consenti par la société CA Consumer Finance est un crédit accessoire à une vente. En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Open Energie emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit. Sur les restitutions réciproques Pour s'opposer à la demande de restitution du capital emprunté à la banque, conséquence de l'annulation rétroactive du contrat, les appelants soutiennent que celle-ci a commis une faute en ne procédant pas à la vérification de la validité du bon de commande et en libérant les fonds sans attestation de fin de travaux signée par eux deux ; qu'ils subissent un préjudice en ce qu'ils sont engagés dans un contrat de vente violant leur droit à l'information pré-contractuelle et en ce que la liquidation judiciaire de la société installatrice les empêche d'obtenir le remboursement des sommes versées. La banque réplique que l'annulation rétroactive des contrats impose des restitutions réciproques ; qu'aucune disposition textuelle ne lui imposait de s'assurer de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation ; qu'une attestation de fin de travaux a été signée, sur la base de laquelle elle a libéré les fonds, et qu'elle n'avait pas à vérifier la bonne exécution desdits travaux ; qu'elle n'était ici tenue à aucun devoir de conseil envers ses clients ; qu'elle n'a donc commis aucune faute susceptible de la priver de sa créance de restitution ; qu'aucun lien de causalité n'est établi entre sa prétendue faute et le préjudice allégué. Par l'effet de l'annulation rétroactive du contrat principal, les parties doivent être rétablies dans leur état antérieur, de sorte que l'annulation du prêt consécutive à celle de la vente entraîne la restitution des prestations réciproques exécutées. L'emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s'il démontre que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds. Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'acquéreur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n°23-11.751). Sur les fautes de la banque Sur la vérification de la régularité formelle du contrat principal La faute du prêteur est ici caractérisée dès lors qu'en sa qualité de professionnel finançant habituellement ce type de contrats, il devait avant que de verser les fonds objet du prêt à la société venderesse, s'assurer de la conformité du bon de commande aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, en l'occurrence du fait qu'y figuraient les caractéristiques essentielles des biens objet du contrat, parmi lesquelle la capacité de production d'électricité de l'installation. Sur le défaut de vérification de l'exécution complète du contrat principal Aux termes de l'article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu d'une attestation de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment de celui-ci, que le bien ne lui a pas été livré, sous réserve que cette attestation soit signée par lui, datée, de nature à identifier l'opération financée et propre à caractériser l'exécution complète du contrat principal. L'exécution complète s'entend de la réalisation des démarches de raccordement et de mise en service lorsque le vendeur s'est engagé à les accomplir pour le compte des acquéreurs. En l'espèce, la société CA Consumer Finance produit un procès-verbal de réception de travaux daté du 24 novembre 2022 signé sans réserve par la seule Mme [V] concernant un bon de commande (dont le numéro n'est pas précisé) en date du 18 octobre 2022 « relatif aux travaux de panneaux photovoltaïques ». Cette pièce révèle que la prestation consistant dans les travaux afférents à l'installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés. Cette prestation est conforme à celles prévues au bon de commande et le procès-verbal était suffisamment clair sur ce point pour que la banque soit autorisée à débloquer les fonds. Toutefois, le bon de commande prévoyait aussi que la société Open Energie s'engageait à prendre en charge les démarches administratives dont le mandat signé à cet effet précise qu'il s'agissait des démarches nécessaires à la déclaration préalable de travaux, à l'établissement du contrat de raccordement ou d'augmentation de puissance, d'accès au réseau et d'exploitation avec le gestionnaire de réseau, ainsi que de l'aide à la réalisation des démarches nécessaires à la signature du contrat d'achat avec l'acheteur. Or, aucune mention du procès-verbal de réception ne fait état de la réalisation effective de l'une quelconque de ces démarches. S'il ne peut être imputé à faute à la banque de n'avoir pas opéré de contrôle relativement à la réalisation de ces démarches prévues au bon de commande, elle devait vérifier que cette réalisation avait été validée par les emprunteurs par une mention expresse s'y afférente dans ce procès-verbal ce qui n'est pas le cas. En conséquence, la faute de la banque est caractérisée. Sur le préjudice et le lien de causalité Si, en principe, à la suite de l'annulation des contrats de vente et de prêt, l'acquéreur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital au prêteur ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Dans une telle hypothèse, l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute du prêteur dans l'examen du contrat principal. Il s'en déduit que l'acquéreur privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute du prêteur qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ou sa complète exécution. En l'espèce, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire en 2023 et les emprunteurs subissent par conséquent un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir de lui la restitution du prix de vente d'un matériel dont ils ne sont plus propriétaires. Ils n'auraient pas subi ce préjudice en l'absence de faute de la banque, qui est donc privée de sa créance de restitution et en conséquence déboutée de sa demande de restitution du capital prêté sous déduction des versements déjà réalisés et condamnée à leur restituer les sommes versées en exécution du contrat de prêt. Sur la demande de dommages et intérêts En l'absence d'annulation du contrat principal, la banque aurait perçu la somme de 12 101,40 euros d'intérêts au titre du contrat de crédit affecté. Du fait de la faute de la société venderesse dans l'établissement du contrat, elle se voit également privée de sa créance de restitution du capital emprunté. Par conséquent, sa créance à ce titre est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Open Energie pour un montant de 40 091,40 euros . Sur les autres demandes Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Les sociétés Open Energie et CA Consumer Finance qui succombent, sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel. Elles sont également condamnées in solidum à payer aux appelants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Si en application de l'article R. 631-4 du code du commerce, lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, rien ne permet à la cour de déroger aux dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 relatif aux frais d'huissier mettant à la charge du créancier une partie des frais de recouvrement ou d'encaissement. Cette demande formée par les appelants est donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du 31 juillet 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas, sauf en ce qu'il a déclaré M. [B] [E] et Mme [G] [V] recevables en leur action, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Prononce la nullité du contrat conclu le 18 octobre 2022 entre la société Open Energie et Mme [G] [V], Constate la nullité subséquente du contrat de prêt affecté souscrit le 18 octobre 2022 par M. [B] [E] et Mme [G] [V] auprès de la société CA Consumer Finance, Déboute M. [B] [E] et Mme [G] [V] de leur demande de condamnation de la société Axyme en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie à prendre en charge la dépose des panneaux solaires sous astreinte, Les condamne à rembourser à la société CA Consumer Finance le montant du capital emprunté Condamne la société CA Consumer Finance à leur restituer les sommes déjà versées au titre du contrat de crédit annulé, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Open Energie la somme de 40 091,40 euros au titre de la créance de dommages et intérêts de la société CA Consumer Finance, Condamne in solidum la société Open Energie représentée par son liquidateur judiciaire la société Axyme et la société CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum la société Open Energie représentée par son liquidateur judiciaire la société Axyme et la société CA Consumer Finance à payer à M. [B] [E] et Mme [G] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Arrêt signé par la présidente et par le greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:49:19.990Z.