Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 7 juillet 2026, n° 25/05922
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail en date du 25 janvier 2017, l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat (l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat) a recruté M. [C] [K] à compter du 1er février 2017 pour occuper un poste de gardien d'immeuble. Par acte en date du 18 décembre 2020, avec prise d'effet au 1er janvier 2021, l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat et M. [K] ont conclu une convention de mise à disposition d'un logement de fonction, prévoyant la mise à disposition au profit de ce dernier d'un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2]. L'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat a notifié à M. [K], par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, son licenciement pour faute grave, et l'a informé qu'il disposait d'un délai de trois mois pour quitter le logement qui avait été mis à sa disposition, l'état des lieux de sortie étant prévu le 6 janvier 2025. Par courrier en date du 31 octobre 2024, M. [K] a demandé à l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat son maintien dans son logement, dans le cadre d'un contrat de location. Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat a notifié à M. [K] une proposition d'attribution du logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], sous réserve de production dans un délai de dix jours à compter de la réception de l'acte de pièces figurant en annexe du courrier ne révélant aucun obstacle à la location. Puis par courrier daté du 27 janvier 2025, signifié à M. [K] par acte de commissaire de justice, l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat a informé ce dernier qu'en l'absence de production des pièces demandées dans le délai de dix jours à compter du 13 janvier 2025, il devait restituer le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], dans un délai de quinze jours, et qu'il était occupant sans droit ni titre depuis le 6 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat a fait assigner en référé M. [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, afin qu'il le déclare occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à Béziers, depuis le 6 janvier 2025, qu'il prononce son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef et qu'il le condamne au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 433, 95 euros à compter du 6 janvier 2025, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes d'une ordonnance rendue contradictoirement en date du 19 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a : - constaté que M. [C] [K] était occupant sans droit ni titre de l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] depuis le 6 janvier 2025, - ordonné en conséquence à M. [C] [K], et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, - dit qu'à défaut pour M. [C] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux, l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat pourrait, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - autorisé l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [C] [K], à défaut de local désigné, - rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - débouté l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat du surplus de ses demandes, - condamné M. [C] [K] à verser à l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [K] au paiement des entiers dépens, - rappelé que l'ordonnance était de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par requête enregistrée au greffe le 3 septembre 2025, l'Oph [Localité 2] Méditerranée Habitat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, aux fins d'obtenir la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue le 19 août 2025. Par ordonnance rectificative en date du 7 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a : - ordonné la rectification de l'ordonnance n°2025/439 de référé du 19 août 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers entre l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat et M. [C] [K], - dit que dans le dispositif de l'ordonnance de référé du 19 août 2025, le paragraphe suivant du dispositif serait ajouté : 'Condamnons à titre provisionnel M. [C] [K] à payer à l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 6 janvier 2025 jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, Fixons cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi', - dit que cette rectification serait mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance de référé du 19 août 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers et qu'elle serait notifiée dans les mêmes conditions que l'ordonnance rectifiée, - laissé les dépens de l'ordonnance à la charge du trésor. Par déclaration reçue le 8 décembre 2025, M. [K] a relevé appel de l'ordonnance du 19 août 2025 et de l'ordonnance rectificative du 7 octobre 2025. Par avis en date du 17 décembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 19 mai 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 20 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [C] [K] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'elle : * a constaté qu'il était occupant sans droit ni titre de l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2], depuis le 6 janvier 2025, * lui a ordonné en conséquence, et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter la signification de l'ordonnance, * a dit qu'à défaut pour lui d'avoir volontairement libéré les lieux, l'Oph [Localité 2] Méditerranée Habitat pourrait, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, * a autorisé l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meubles de son choix à ses frais, risques et périls, à défaut de local désigné, * l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - infirmer l'ordonnance rectificative rendue le 7 octobre 2025 qui a ordonné la rectification de l'ordonnance de référé du 19 août 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], en ce qu'elle a dit que dans le dispositif de cette dernière ordonnance de référé serait ajouté le paragraphe suivant : 'Condamnons à titre provisionnel M. [C] [K] à payer à l'OPH [Localité 2] Méditerranée Habitat une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 6 janvier 2025 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés. Fixons cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi'. - dire et juger que les demandes de l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat se heurtent à une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés, - en conséquence, débouter l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles tendant à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au paiement d'une indemnité d'occupation, ainsi qu'à l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, A titre subsidiaire, si par impossible la Cour estimait devoir maintenir en partie la décision entreprise : - réformer les ordonnances déférées en ce qu'elles retiennent qu'il serait occupant sans droit ni titre depuis le 6 janvier 2025, - dire qu'il ne peut être fixé, en référé, ni date de départ, ni quantum d'une éventuelle indemnité d'occupation, compte tenu de la contestation sérieuse portant sur l'existence d'un droit locatif né de l'offre de bail social du 13 janvier 2025 et de son acceptation de sa part, - renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces questions, En tout état de cause, - dire et juger que l'ordonnance rectificative du 7 octobre 2025 a excédé le champ de l'article 462 du code de procédure civile en ajoutant une condamnation nouvelle au dispositif, - condamner l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel. En premier lieu, il explique que l'appel est recevable, puisqu'il avait présenté une demande d'aide juridictionnelle pour relever appel de l'ordonnance de référé du 19 août 2025, dès le 9 septembre 2025, soit dans le délai d'appel, que cette demande a interrompu le délai d'appel selon l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 et qu'un nouveau délai s'est ouvert à la date d'octroi de l'aide, soit le 27 novembre 2025, de telle manière que l'appel interjeté le 8 décembre 2025 est recevable. En outre, il soutient que la proposition de contrat qui lui a été faite constitue une offre ferme qu'il a acceptée dans le délai de dix jours avec le coupon-réponse daté du 15 janvier 2025, enregistré par l'Office, et qu'il y a donc eu rencontre des consentements sur la chose louée et le loyer. Il ajoute que les documents sollicités ont été remis les 22 et 23 janvier 2025, certains étant d'ailleurs revêtus du cachet de l'Office. Il souligne que l'Office a changé son argumentaire, invoquant initialement l'absence de production de documents puis l'inadaptation du logement à la composition de son foyer. Il fait valoir que cela dépasse l'office du juge des référés et démontre un débat sérieux faisant obstacle à l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant l'expulsion en référé. Il ajoute que la fixation du point de départ de l'indemnité d'occupation au 6 janvier 2025 suppose un examen approfondi, dépassant encore l'office du juge des référés, car il bénéficiait encore des trois mois attachés à son statut de gardien logé et surtout avait obtenu une décision favorable suivie d'une offre de bail acceptée par lui-même. Du reste, il souligne que l'ordonnance rectificative a excédé le champ d'application de l'article 462 du code de procédure civile. Il indique qu'en effet, l'ordonnance du 19 août 2025 ne mentionnait pas dans ses motifs le caractère provisionnel de l'indemnité d'occupation et que la décision du 7 octobre 2025 ne se contente pas de corriger mais crée une condamnation nouvelle en la qualifiant de provisionnelle et en fixant le régime, ce qui relève d'un complément de jugement et non d'une simple rectification d'erreur matérielle. Enfin, il précise qu'il justifie de sa situation personnelle et des conséquences que l'expulsion pourrait avoir, tant au regard de sa pathologie que de la situation de son fils qui est dépourvu de domicile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 12 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat demande à la cour de : Au principal, - déclarer irrecevable l'appel de M. [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection prés le tribunal judiciaire de Béziers en date du 19 août 2025, comme étant hors délai. - déclarer irrecevable l'appel de M. [K] à l'encontre de l'ordonnance rectificative rendue par le juge des contentieux de la protection prés le tribunal judiciaire de Béziers en date du 7 octobre 2025, comme étant hors délai. En tout état de cause, - rejeter l'appel de M. [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection prés le tribunal judiciaire de Béziers en date du 19 août 2025, comme étant injuste et infondé, - rejeter l'appel de M. [K] à l'encontre de l'ordonnance rectificative rendue par le juge des contentieux de la protection prés le tribunal judiciaire de Béziers en date du 7 octobre 2025, comme étant injuste et infondé, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Il expose que l'appel formé par M. [C] [K] est irrecevable en application de l'article 490 du code de procédure civile. Il précise que l'ordonnance du 19 août 2025 a été signifiée le 29 août 2025, que M. [K] avait jusqu'au 13 septembre pour relever appel, ce qu'il n'a pas fait, et que l'ordonnance est donc devenue définitive. Il ajoute que l'ordonnance rectificative est en date du 7 octobre 2025 et signifiée le 28 octobre 2025 et qu'en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, seul un pourvoi en cassation était possible à l'encontre de cette dernière. En outre, il soutient qu'aucun contrat ne s'est formé entre les parties. Il expose que M. [K] a sollicité, après son licenciement, que son logement de fonction lui soit attribué en tant que locataire de droit privé, que sa demande a été étudiée par la commission d'attribution des logements le 7 janvier 2025 et que par courrier, elle s'est prononcée en faveur de l'appelant, sous réserve que ce dernier fournisse un certain nombre de documents. Il précise que ce courrier ne constitue pas une offre ferme mais est soumise à deux conditions : l'envoi des documents et que ces derniers représentent la réalité de la situation de M. [K]. Il ajoute que M. [K] n'a pas satisfait la condition de production des documents dans le délai imparti, ce qui a mené à la clôture du dossier le 27 janvier 2025, sans aucune réaction de l'intéressé, et que contrat ne s'est donc jamais formé. Il mentionne également que la demande de l'appelant reposait sur de fausses déclarations, puisqu'il avait invoqué la garde alternée de son fils pour obtenir un T3, alors que son avis d'imposition et son jugement de divorce démontrent que son fils réside chez sa mère, et que conscient de cette irrégularité, il a produit en dernière minute une attestation sur l'honneur substituant son fils [Q] à son fils [M], laquelle n'a aucune valeur probante. Il en déduit que M. [C] [K] ne prouve pas qu'il a rempli la condition nécessaire à l'attribution du logement. Du reste, il relève que M. [K] indique que le juge administratif serait compétent et qu'il aurait vocation à le saisir, mais qu'il ne semble pas avoir entamé une telle démarche, et qu'il n'a jamais été demandé au juge des référés de statuer sur le bien fondé du refus. Il en déduit que M. [C] [K] devait remplir des conditions pour rester dans le logement, ce qui n'a pas été le cas, qu'une décision de refus est intervenue, qu'il n'a pas contestée, et qu'il demeure donc dans les lieux de façon abusive. Enfin, s'agissant de l'indemnité mensuelle d'occupation, il soutient que la date et son montant sont indiscutables. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel En application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel des ordonnances de référé est de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance. De plus, selon l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection le 19 août 2025 a été signifiée à M. [C] [K] le 29 août 2025 et que l'ordonnance rectificative lui a été signifiée le 28 octobre 2025, que ce dernier a formé une demande d'aide juridictionnelle le 9 septembre 2025, que cette demande a été admise par décision du 24 novembre 2025, que par décision complétive du 27 novembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a désigné les auxiliaires de justice devant assister l'appelant, et que le 8 décembre 2025, M. [K] a relevé appel de l'ordonnance du 19 août 2025 et de l'ordonnance rectificative du 7 octobre 2025. Ainsi, il est établi que M. [C] [K] a formé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai dont il disposait pour interjeter appel et qu'il a ensuite a relevé appel de l'ordonnance du 19 août 2025 et de l'ordonnance rectificative du 7 octobre 2025, dans un délai de quinze jours ayant suivi la décison complétive du 27 novembre 2025, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a désigné les auxiliaires de justice devant l'assister. Au vu de ces éléments, l'appel interjeté par M. [C] [K] le 8 décembre 2025 est recevable. Sur la demande tendant à l'expulsion de l'appelant L'article 835 dispose en son premier alinéa que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 25 janvier 2017, a été conclu un contrat de travail entre M. [C] [K] et l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat, dans lequel il était prévu que M. [C] [K] était engagé en qualité de gardien d'immeuble à compter du 1er février 2017 et qu'un logement de fonction accessoire à l'emploi de gardien d'immeuble lui était attribué. Aux termes d'une convention de mise à disposition d'un logement de fonction conclue le 18 décembre 2020, il était prévu que l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat mettait à disposition de M. [C] [K] un logement de type 3 situé [Adresse 1] à [Localité 2]. A l'article 2 de cette convention, il était indiqué que la durée de mise à disposition du logement était celle du contrat de travail ou des fonctions occupées, que cette mise à disposition cesserait à la rupture de ce contrat et que le logement devrait alors être restitué, au plus tard à cette même date. Il est également établi que le 1er octobre 2024, l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat a fait signifier à M. [C] [K] une lettre de licenciement pour faute grave, dans laquelle il informait ce dernier de son licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture, prenant effet à la date d'envoi du courrier, et l'avisait qu'il disposait d'un délai de trois mois à compter de cette lettre pour quitter le logement qui avait été mis à sa disposition dans le cadre de l'accomplissement de son contrat de travail, l'état des lieux sortant étant fixé le 6 janvier 2025. Il s'ensuit que postérieurement au 6 janvier 2025, le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] n'était plus mis à disposition de M. [C] [K] à titre de logement de fonction. Certes, par courrier en date du 31 octobre 2024, M. [K] a demandé à l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat son maintien dans son logement, dans le cadre d'un contrat de location, et par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat lui a notifié une proposition d'attribution du logement situé [Adresse 1] à [Localité 2]. Toutefois, ces seuls échanges ne sauraient suffire à démontrer l'existence d'un contrat de location entre l'intimé et l'appelant. En effet, dans sa proposition formulée par lettre du 13 janvier 2025, l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat a conditionné son accord à la production dans un délai de dix jours de différentes pièces énumées en annexe de son courrier, et au fait que ces pièces ne révèlent aucun obstacle à la location. Or, M. [C] [K] ne démontre pas que ces conditions aient été remplies et qu'un nouveau contrat ait manifestement été conclu entre les parties. S'il justifie que le 15 janvier 2025, il a informé l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat de son accord sur le logement proposé, il ne démontre pas avoir produit les pièces sollicitées par l'intimé dans le délai de dix jours imparti. Ainsi, les seules pièces produites par l'appelant, portant le tampon de l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée qui justifie de la communication effective de la pièce à celui-ci, sont la copie du permis de conduire de [Q] [K], l'attestation sur l'honneur établie par M. [C] [K] selon laquelle il héberge celui-ci car il est sans ressource depuis le 15 janvier 2025 et une déclaration de l'appelant de prise en charge de son fils à l'attention de l'intimé. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'avait été conclu entre les parties un contrat de location portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2]. Il s'ensuit que faute pour M. [C] [K] de démontrer qu'il bénéficiait d'un titre lui permettant d'occuper le logement, son occupation constituait un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser. C'est par conséquent à juste titre que le juge des référés a constaté que M. [C] [K] était occupant sans droit ni titre depuis le 13 janvier 2025 de l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 2] et a ordonné son expulsion. La décision déférée sera confirmée sur ces points. Sur la demande tendant à la condamnation de M. [C] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. De plus, l'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant a droit.ux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision. En l'espèce, l'examen de l'ordonnance rendue le 19 août 2025 révèle que le juge des contentieux de la protection s'est expliqué sur la demande de condamnation de M. [C] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation, mais qu'il a omis de reprendre cette prétention dans le dispositif de la décision. L'Office public de l'habitat de [Localité 2] Méditerranée était donc fondé à solliciter la rectification de la décision sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile. Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi au bailleur d'une indemnité d'occupation est fondé sur la faute du locataire ou de l'occupant qui, sans droit ni titre, se maintient dans les lieux. En l'espèce, il est établi qu'à compter du 6 janvier 2025, M. [C] [K] était occupant sans droit ni titre du logement appartenant à l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat. Il n'est donc pas contestable qu'il était tenu à compter de cette date au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges que l'intimé aurait pu percevoir s'il avait pu disposer du logement et le mettre en location. Or, il ressort des échanges intervenus entre M. [C] [K] et l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat que les parties étaient d'accord pour voir fixé le montant du loyer et des charges dus mensuellement pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], à la somme de 433, 96 euros. Dans ces conditions, la décision rectificative sera confirmée en ce qu'elle a complété l'ordonnance du 19 août 2025 en condamnant M. [C] [K] au paiement à titre provisionnel à l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat d'une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 6 janvier 2025 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, sauf à préciser que le montant de cette indemnité sera fixée à la somme de 433, 96 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [C] [K] succombant, c'est à juste titre que le premier juge l'a condamné aux dépens, outre le versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel, il sera également condamné aux dépens d'appel, sans qu'il n'y ait lieu, au regard de la situation des parties, de le condamner au paiement d'une indemnité complémentaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit M. [C] [K] en son appel, Confirme les ordonnances déférées en l'ensemble de leurs dispositions, sauf à préciser que l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [C] [K] à l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat est fixée à la somme de 433, 96 euros, Y ajoutant, Déboute l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat de sa demande formée en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [K] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 07 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05922 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q32N Décisions déférées à la Cour : Ordonnances du 19 AOUT 2025 et du 07 OCTOBRE 2025 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS - N° RG F 25/00115 APPELANT : Monsieur [C] [K] né le 14 Mai 1970 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me CAMPANELLA substituant Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25/008681 du 27/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : L'OFFICE PUBLIC D'HABITAT [Localité 2] MEDITERRANEE HABITAT, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me JACQUES substituant Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 12 mai 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Virginie HERMENT, Conseillère Madame Nelly CARLIER, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Laurence SENDRA Greffière lors de la mise à disposition : Mme Caroline BELTRAN ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Caroline BELTRAN, Greffière. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail en date du 25 janvier 2017, l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat (l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat) a recruté M. [C] [K] à compter du 1er février 2017 pour occuper un poste de gardien d'immeuble. Par acte en date du 18 décembre 2020, avec prise d'effet au 1er janvier 2021, l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat et M. [K] ont conclu une convention de mise à disposition d'un logement de fonction, prévoyant la mise à disposition au profit de ce dernier d'un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2]. L'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat a notifié à M. [K], par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, son licenciement pour faute grave, et l'a informé qu'il disposait d'un délai de trois mois pour quitter le logement qui avait été mis à sa disposition, l'état des lieux de sortie étant prévu le 6 janvier 2025. Par courrier en date du 31 octobre 2024, M. [K] a demandé à l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat son maintien dans son logement, dans le cadre d'un contrat de location. Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat a notifié à M. [K] une proposition d'attribution du logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], sous réserve de production dans un délai de dix jours à compter de la réception de l'acte de pièces figurant en annexe du courrier ne révélant aucun obstacle à la location. Puis par courrier daté du 27 janvier 2025, signifié à M. [K] par acte de commissaire de justice, l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat a informé ce dernier qu'en l'absence de production des pièces demandées dans le délai de dix jours à compter du 13 janvier 2025, il devait restituer le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], dans un délai de quinze jours, et qu'il était occupant sans droit ni titre depuis le 6 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat a fait assigner en référé M. [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, afin qu'il le déclare occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à Béziers, depuis le 6 janvier 2025, qu'il prononce son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef et qu'il le condamne au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 433, 95 euros à compter du 6 janvier 2025, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes d'une ordonnance rendue contradictoirement en date du 19 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a : - constaté que M. [C] [K] était occupant sans droit ni titre de l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] depuis le 6 janvier 2025, - ordonné en conséquence à M. [C] [K], et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, - dit qu'à défaut pour M. [C] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux, l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat pourrait, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - autorisé l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [C] [K], à défaut de local désigné, - rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - débouté l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat du surplus de ses demandes, - condamné M. [C] [K] à verser à l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [K] au paiement des entiers dépens, - rappelé que l'ordonnance était de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par requête enregistrée au greffe le 3 septembre 2025, l'Oph [Localité 2] Méditerranée Habitat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, aux fins d'obtenir la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue le 19 août 2025. Par ordonnance rectificative en date du 7 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a : - ordonné la rectification de l'ordonnance n°2025/439 de référé du 19 août 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers entre l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat et M. [C] [K], - dit que dans le dispositif de l'ordonnance de référé du 19 août 2025, le paragraphe suivant du dispositif serait ajouté : 'Condamnons à titre provisionnel M. [C] [K] à payer à l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 6 janvier 2025 jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, Fixons cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi', - dit que cette rectification serait mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance de référé du 19 août 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers et qu'elle serait notifiée dans les mêmes conditions que l'ordonnance rectifiée, - laissé les dépens de l'ordonnance à la charge du trésor. Par déclaration reçue le 8 décembre 2025, M. [K] a relevé appel de l'ordonnance du 19 août 2025 et de l'ordonnance rectificative du 7 octobre 2025. Par avis en date du 17 décembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 19 mai 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 20 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [C] [K] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'elle : * a constaté qu'il était occupant sans droit ni titre de l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2], depuis le 6 janvier 2025, * lui a ordonné en conséquence, et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter la signification de l'ordonnance, * a dit qu'à défaut pour lui d'avoir volontairement libéré les lieux, l'Oph [Localité 2] Méditerranée Habitat pourrait, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, * a autorisé l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meubles de son choix à ses frais, risques et périls, à défaut de local désigné, * l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - infirmer l'ordonnance rectificative rendue le 7 octobre 2025 qui a ordonné la rectification de l'ordonnance de référé du 19 août 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], en ce qu'elle a dit que dans le dispositif de cette dernière ordonnance de référé serait ajouté le paragraphe suivant : 'Condamnons à titre provisionnel M. [C] [K] à payer à l'OPH [Localité 2] Méditerranée Habitat une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 6 janvier 2025 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés. Fixons cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi'. - dire et juger que les demandes de l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat se heurtent à une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés, - en conséquence, débouter l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles tendant à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au paiement d'une indemnité d'occupation, ainsi qu'à l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, A titre subsidiaire, si par impossible la Cour estimait devoir maintenir en partie la décision entreprise : - réformer les ordonnances déférées en ce qu'elles retiennent qu'il serait occupant sans droit ni titre depuis le 6 janvier 2025, - dire qu'il ne peut être fixé, en référé, ni date de départ, ni quantum d'une éventuelle indemnité d'occupation, compte tenu de la contestation sérieuse portant sur l'existence d'un droit locatif né de l'offre de bail social du 13 janvier 2025 et de son acceptation de sa part, - renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces questions, En tout état de cause, - dire et juger que l'ordonnance rectificative du 7 octobre 2025 a excédé le champ de l'article 462 du code de procédure civile en ajoutant une condamnation nouvelle au dispositif, - condamner l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel. En premier lieu, il explique que l'appel est recevable, puisqu'il avait présenté une demande d'aide juridictionnelle pour relever appel de l'ordonnance de référé du 19 août 2025, dès le 9 septembre 2025, soit dans le délai d'appel, que cette demande a interrompu le délai d'appel selon l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 et qu'un nouveau délai s'est ouvert à la date d'octroi de l'aide, soit le 27 novembre 2025, de telle manière que l'appel interjeté le 8 décembre 2025 est recevable. En outre, il soutient que la proposition de contrat qui lui a été faite constitue une offre ferme qu'il a acceptée dans le délai de dix jours avec le coupon-réponse daté du 15 janvier 2025, enregistré par l'Office, et qu'il y a donc eu rencontre des consentements sur la chose louée et le loyer. Il ajoute que les documents sollicités ont été remis les 22 et 23 janvier 2025, certains étant d'ailleurs revêtus du cachet de l'Office. Il souligne que l'Office a changé son argumentaire, invoquant initialement l'absence de production de documents puis l'inadaptation du logement à la composition de son foyer. Il fait valoir que cela dépasse l'office du juge des référés et démontre un débat sérieux faisant obstacle à l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant l'expulsion en référé. Il ajoute que la fixation du point de départ de l'indemnité d'occupation au 6 janvier 2025 suppose un examen approfondi, dépassant encore l'office du juge des référés, car il bénéficiait encore des trois mois attachés à son statut de gardien logé et surtout avait obtenu une décision favorable suivie d'une offre de bail acceptée par lui-même. Du reste, il souligne que l'ordonnance rectificative a excédé le champ d'application de l'article 462 du code de procédure civile. Il indique qu'en effet, l'ordonnance du 19 août 2025 ne mentionnait pas dans ses motifs le caractère provisionnel de l'indemnité d'occupation et que la décision du 7 octobre 2025 ne se contente pas de corriger mais crée une condamnation nouvelle en la qualifiant de provisionnelle et en fixant le régime, ce qui relève d'un complément de jugement et non d'une simple rectification d'erreur matérielle. Enfin, il précise qu'il justifie de sa situation personnelle et des conséquences que l'expulsion pourrait avoir, tant au regard de sa pathologie que de la situation de son fils qui est dépourvu de domicile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 12 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat demande à la cour de : Au principal, - déclarer irrecevable l'appel de M. [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection prés le tribunal judiciaire de Béziers en date du 19 août 2025, comme étant hors délai. - déclarer irrecevable l'appel de M. [K] à l'encontre de l'ordonnance rectificative rendue par le juge des contentieux de la protection prés le tribunal judiciaire de Béziers en date du 7 octobre 2025, comme étant hors délai. En tout état de cause, - rejeter l'appel de M. [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection prés le tribunal judiciaire de Béziers en date du 19 août 2025, comme étant injuste et infondé, - rejeter l'appel de M. [K] à l'encontre de l'ordonnance rectificative rendue par le juge des contentieux de la protection prés le tribunal judiciaire de Béziers en date du 7 octobre 2025, comme étant injuste et infondé, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Il expose que l'appel formé par M. [C] [K] est irrecevable en application de l'article 490 du code de procédure civile. Il précise que l'ordonnance du 19 août 2025 a été signifiée le 29 août 2025, que M. [K] avait jusqu'au 13 septembre pour relever appel, ce qu'il n'a pas fait, et que l'ordonnance est donc devenue définitive. Il ajoute que l'ordonnance rectificative est en date du 7 octobre 2025 et signifiée le 28 octobre 2025 et qu'en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, seul un pourvoi en cassation était possible à l'encontre de cette dernière. En outre, il soutient qu'aucun contrat ne s'est formé entre les parties. Il expose que M. [K] a sollicité, après son licenciement, que son logement de fonction lui soit attribué en tant que locataire de droit privé, que sa demande a été étudiée par la commission d'attribution des logements le 7 janvier 2025 et que par courrier, elle s'est prononcée en faveur de l'appelant, sous réserve que ce dernier fournisse un certain nombre de documents. Il précise que ce courrier ne constitue pas une offre ferme mais est soumise à deux conditions : l'envoi des documents et que ces derniers représentent la réalité de la situation de M. [K]. Il ajoute que M. [K] n'a pas satisfait la condition de production des documents dans le délai imparti, ce qui a mené à la clôture du dossier le 27 janvier 2025, sans aucune réaction de l'intéressé, et que contrat ne s'est donc jamais formé. Il mentionne également que la demande de l'appelant reposait sur de fausses déclarations, puisqu'il avait invoqué la garde alternée de son fils pour obtenir un T3, alors que son avis d'imposition et son jugement de divorce démontrent que son fils réside chez sa mère, et que conscient de cette irrégularité, il a produit en dernière minute une attestation sur l'honneur substituant son fils [Q] à son fils [M], laquelle n'a aucune valeur probante. Il en déduit que M. [C] [K] ne prouve pas qu'il a rempli la condition nécessaire à l'attribution du logement. Du reste, il relève que M. [K] indique que le juge administratif serait compétent et qu'il aurait vocation à le saisir, mais qu'il ne semble pas avoir entamé une telle démarche, et qu'il n'a jamais été demandé au juge des référés de statuer sur le bien fondé du refus. Il en déduit que M. [C] [K] devait remplir des conditions pour rester dans le logement, ce qui n'a pas été le cas, qu'une décision de refus est intervenue, qu'il n'a pas contestée, et qu'il demeure donc dans les lieux de façon abusive. Enfin, s'agissant de l'indemnité mensuelle d'occupation, il soutient que la date et son montant sont indiscutables. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel En application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel des ordonnances de référé est de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance. De plus, selon l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection le 19 août 2025 a été signifiée à M. [C] [K] le 29 août 2025 et que l'ordonnance rectificative lui a été signifiée le 28 octobre 2025, que ce dernier a formé une demande d'aide juridictionnelle le 9 septembre 2025, que cette demande a été admise par décision du 24 novembre 2025, que par décision complétive du 27 novembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a désigné les auxiliaires de justice devant assister l'appelant, et que le 8 décembre 2025, M. [K] a relevé appel de l'ordonnance du 19 août 2025 et de l'ordonnance rectificative du 7 octobre 2025. Ainsi, il est établi que M. [C] [K] a formé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai dont il disposait pour interjeter appel et qu'il a ensuite a relevé appel de l'ordonnance du 19 août 2025 et de l'ordonnance rectificative du 7 octobre 2025, dans un délai de quinze jours ayant suivi la décison complétive du 27 novembre 2025, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a désigné les auxiliaires de justice devant l'assister. Au vu de ces éléments, l'appel interjeté par M. [C] [K] le 8 décembre 2025 est recevable. Sur la demande tendant à l'expulsion de l'appelant L'article 835 dispose en son premier alinéa que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 25 janvier 2017, a été conclu un contrat de travail entre M. [C] [K] et l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat, dans lequel il était prévu que M. [C] [K] était engagé en qualité de gardien d'immeuble à compter du 1er février 2017 et qu'un logement de fonction accessoire à l'emploi de gardien d'immeuble lui était attribué. Aux termes d'une convention de mise à disposition d'un logement de fonction conclue le 18 décembre 2020, il était prévu que l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat mettait à disposition de M. [C] [K] un logement de type 3 situé [Adresse 1] à [Localité 2]. A l'article 2 de cette convention, il était indiqué que la durée de mise à disposition du logement était celle du contrat de travail ou des fonctions occupées, que cette mise à disposition cesserait à la rupture de ce contrat et que le logement devrait alors être restitué, au plus tard à cette même date. Il est également établi que le 1er octobre 2024, l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat a fait signifier à M. [C] [K] une lettre de licenciement pour faute grave, dans laquelle il informait ce dernier de son licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture, prenant effet à la date d'envoi du courrier, et l'avisait qu'il disposait d'un délai de trois mois à compter de cette lettre pour quitter le logement qui avait été mis à sa disposition dans le cadre de l'accomplissement de son contrat de travail, l'état des lieux sortant étant fixé le 6 janvier 2025. Il s'ensuit que postérieurement au 6 janvier 2025, le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] n'était plus mis à disposition de M. [C] [K] à titre de logement de fonction. Certes, par courrier en date du 31 octobre 2024, M. [K] a demandé à l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat son maintien dans son logement, dans le cadre d'un contrat de location, et par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, l'Oph [Localité 2] Méditerranée habitat lui a notifié une proposition d'attribution du logement situé [Adresse 1] à [Localité 2]. Toutefois, ces seuls échanges ne sauraient suffire à démontrer l'existence d'un contrat de location entre l'intimé et l'appelant. En effet, dans sa proposition formulée par lettre du 13 janvier 2025, l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat a conditionné son accord à la production dans un délai de dix jours de différentes pièces énumées en annexe de son courrier, et au fait que ces pièces ne révèlent aucun obstacle à la location. Or, M. [C] [K] ne démontre pas que ces conditions aient été remplies et qu'un nouveau contrat ait manifestement été conclu entre les parties. S'il justifie que le 15 janvier 2025, il a informé l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat de son accord sur le logement proposé, il ne démontre pas avoir produit les pièces sollicitées par l'intimé dans le délai de dix jours imparti. Ainsi, les seules pièces produites par l'appelant, portant le tampon de l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée qui justifie de la communication effective de la pièce à celui-ci, sont la copie du permis de conduire de [Q] [K], l'attestation sur l'honneur établie par M. [C] [K] selon laquelle il héberge celui-ci car il est sans ressource depuis le 15 janvier 2025 et une déclaration de l'appelant de prise en charge de son fils à l'attention de l'intimé. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'avait été conclu entre les parties un contrat de location portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2]. Il s'ensuit que faute pour M. [C] [K] de démontrer qu'il bénéficiait d'un titre lui permettant d'occuper le logement, son occupation constituait un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser. C'est par conséquent à juste titre que le juge des référés a constaté que M. [C] [K] était occupant sans droit ni titre depuis le 13 janvier 2025 de l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 2] et a ordonné son expulsion. La décision déférée sera confirmée sur ces points. Sur la demande tendant à la condamnation de M. [C] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. De plus, l'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant a droit.ux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision. En l'espèce, l'examen de l'ordonnance rendue le 19 août 2025 révèle que le juge des contentieux de la protection s'est expliqué sur la demande de condamnation de M. [C] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation, mais qu'il a omis de reprendre cette prétention dans le dispositif de la décision. L'Office public de l'habitat de [Localité 2] Méditerranée était donc fondé à solliciter la rectification de la décision sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile. Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi au bailleur d'une indemnité d'occupation est fondé sur la faute du locataire ou de l'occupant qui, sans droit ni titre, se maintient dans les lieux. En l'espèce, il est établi qu'à compter du 6 janvier 2025, M. [C] [K] était occupant sans droit ni titre du logement appartenant à l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat. Il n'est donc pas contestable qu'il était tenu à compter de cette date au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges que l'intimé aurait pu percevoir s'il avait pu disposer du logement et le mettre en location. Or, il ressort des échanges intervenus entre M. [C] [K] et l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat que les parties étaient d'accord pour voir fixé le montant du loyer et des charges dus mensuellement pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], à la somme de 433, 96 euros. Dans ces conditions, la décision rectificative sera confirmée en ce qu'elle a complété l'ordonnance du 19 août 2025 en condamnant M. [C] [K] au paiement à titre provisionnel à l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat d'une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 6 janvier 2025 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, sauf à préciser que le montant de cette indemnité sera fixée à la somme de 433, 96 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [C] [K] succombant, c'est à juste titre que le premier juge l'a condamné aux dépens, outre le versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel, il sera également condamné aux dépens d'appel, sans qu'il n'y ait lieu, au regard de la situation des parties, de le condamner au paiement d'une indemnité complémentaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit M. [C] [K] en son appel, Confirme les ordonnances déférées en l'ensemble de leurs dispositions, sauf à préciser que l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [C] [K] à l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat est fixée à la somme de 433, 96 euros, Y ajoutant, Déboute l'Office public de l'habitat [Localité 2] Méditerranée habitat de sa demande formée en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [K] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 914-5, code des procedures civiles d'execution 412-1, code de procedure civile 490, code de procedure civile 906). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 mars 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/15473
en commun : code des procedures civiles d'execution 412-1
- 6 mars 2018 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 16/05221
en commun : code des procedures civiles d'execution 412-1
- 21 avril 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/05512
en commun : code des procedures civiles d'execution 412-1
- 25 avril 2022 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 20/00300
en commun : code des procedures civiles d'execution 412-1
- 2 mai 2022 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 21/00603
en commun : code des procedures civiles d'execution 412-1
- 5 mai 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/07213
en commun : code des procedures civiles d'execution 412-1
- 12 mai 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/05047
en commun : code des procedures civiles d'execution 412-1
- 31 mai 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/02813
en commun : code des procedures civiles d'execution 412-1
Mise à jour de la source le 2026-07-18T16:28:29.155Z.