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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 7 juillet 2026, n° 24/00443

AutreRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





M. [H] [L] est décédé le [Date décès 1] 2012 laissant pour lui succéder, en tant qu'héritiers, ses deux s'urs, Mme [Z] [L] et Mme [K] [L], un frère, M. [S] [L], une nièce, Mme [F] [L] et un neveu, M. [V] [L].



M. [V] [L] a renoncé purement et simplement à la succession de M. [H] [L].



Deux acomptes ont été versés à l'administration fiscale les 30 novembre 2012 et 28 décembre 2012 pour un montant total de 38 000 euros, sans aucun dépôt de déclaration de succession préalable ou concomitante aux versements, alors que les héritiers disposaient d'un délai jusqu'au 4 novembre 2012 pour ce faire.



En l'absence de déclaration, l'administration fiscale a adressé aux héritiers, dont Mme [C] [L] en sa qualité d'héritière de M. [S] [L], décédé le [Date décès 2] 2014, une mise en demeure d'avoir à déposer une telle déclaration dans le délai de quatre-vingt-dix jours.



Le 7 décembre 2018, à l'issue d'un délai de plus de 90 jours après réception des mises en demeure, l'administration fiscale a procédé à une taxation d'office, laquelle retenait un actif de 232 728 euros et un passif de 1 500 euros, soit un actif net de 231 228 euros.



Mme [C] [L] a contesté le montant de la majoration de 40 % retenue dans la mesure où un litige existait sur la dévolution successorale et empêchait tout dépôt d'une déclaration de succession.



Dans sa réponse à observations du 15 juillet 2021, l'administration fiscale a maintenu partiellement les rehaussements notifiés.



Par un courrier du 14 août 2021, Mme [C] [L] a contesté le montant de l'actif net et a maintenu sa demande de remise de la majoration de 40 %.



L'administration fiscale a rejeté les réclamations de Mme [C] [L] le 21 septembre 2021.



L'imposition était mise en recouvrement le 29 octobre 2021 à hauteur de 49 203 euros s'agissant des droits, 19 680 euros à titre de majoration et 2 278 euros correspondant aux intérêts de retard de sorte que, déduction faite des acomptes, il restait dû une somme totale de 33 661 euros.



Le 19 novembre 2021, Mme [C] [L] a contesté partiellement les droits de mutation à titre gratuit aux motifs que les dettes d'impôt et la déduction spécifique de l'article 775 bis du code général des impôts prévue pour les pensions d'invalidité perçues par les militaires blessés au combat n'avaient pas été prises en compte au passif de la succession et elle demandait la remise à titre gracieux de la majoration de 40 %.



Elle a déposé une nouvelle réclamation contentieuse reprenant en substance la précédente mais complétée par ses calculs de droits modifiés et la production de pièces justificatives le 15 décembre 2021.



Le 14 juin 2022, l'administration fiscale faisait droit partiellement à la réclamation contentieuse de sorte qu'après des modifications portant sur la taxe foncière et la pension d'invalidité, l'actif brut successoral était arrêté à la somme de 229 301 euros.



Les droits restants dus étaient fixés à la somme de 48 552 euros.



Par un acte d'huissier délivré le 2 août 2022 à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques - pôle juridictionnel judiciaire (ci-après la direction régionale des finances publiques), Mme [C] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Metz de demandes de dégrèvement et de remboursement.

Par jugement contradictoire du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :


rejeté la demande de déduction des pensions militaires d'invalidité servies à M. [L] à hauteur de 83 701euros formée par Mme [C] [L],

fixé le forfait mobilier à la somme de 11 029,88 euros,

dit et jugé que le total des droits dus par chacun des héritiers non exonérés dont Mme [C] [L] venant aux droits de M. [S] [L] s'établit à 16 178,55 euros au lieu de 16 184 euros comme mentionné par l'administration fiscale dans sa lettre du 14 juin 2022 portant acceptation partielle de la réclamation de la demanderesse,

débouté Mme [C] [L] de sa demande de remboursement d'un excédent de versement des droits de mutation à titre gratuit qu'elle a chiffré à 17 333 euros ainsi que de sa demande accessoire d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales,

rejeté la demande formée par Mme [C] [L] de décharge totale des pénalités de 40 % s'élevant à la somme de 19 680 euros,

dit et jugé que la majoration de retard de 40 % sera calculée par l'administration fiscale en considération d'un actif net successoral de 229 248,47 euros,

rejeté la demande de décharge des intérêts formée par Mme [C] [L],

dit et jugé que les intérêts de retard seront calculés par l'administration fiscale en considération d'un actif net successoral de 229 248,47 euros,

dit n'y avoir lieu à dégrèvement complémentaire de 49 920 euros,

condamné l'Etat, pris en la Direction régionale des Finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1], aux dépens,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.




Sur le montant de l'actif net successoral, le tribunal a retenu, s'agissant de la pension militaire d'invalidité perçue par M. [H] [L] pour la période du 1er janvier 1953 au 31 mai 2012, que l'application de l'avantage fiscal prévu à l'article 775 bis du code général des impôts visait les sommes versées au nominal c'est-à-dire effectivement perçues sans compter l'actualisation ou la revalorisation de celles-ci et que c'était sans aucune erreur d'interprétation que l'administration fiscale avait pu retenir dans son calcul le seul montant de base de l'année 1953, soit en l'espèce la somme totale de 1 048,11 euros, correspondant au cumul de la pension versée au taux nominal lors de son attribution en 1953, à savoir la somme de 17,64 euros, au titre du passif déductible de l'actif successoral, sans prendre en considération l'actualisation pour les années postérieures résultant de l'application d'un indice de majoration.



Il a également estimé que les dispositions fiscales relatives l'ISF ne pouvaient pas être invoquées.



Sur les droits de mutation, il a retenu que le montant déductible des pensions d'invalidité s'appliquait à l'actif brut de succession avant le calcul du forfait et a fixé le montant desdits droits.



Sur la majoration, il a retenu que si un litige était intervenu à la suite du décès de M. [H] [L], celui-ci ne portait pas sur la qualité d'héritier mais sur une éventuelle faute du notaire susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle, et que si des acomptes avaient été versés, les paiements étaient intervenus au-delà du délai légal du dépôt de la déclaration de succession de sorte qu'il a rejeté la demande de décharge totale.



Il a dit que la majoration de 40 % sera calculée par l'administration fiscale en considération d'un actif net successoral de 229 248,47 euros.



Il a également rejeté la demande de décharge des intérêts de retard formée mais a dit qu'ils seraient calculés par l'administration fiscale en considération d'un actif net successoral de 229 248,47 euros.



Sur la demande de dégrèvement complémentaire, il a jugé que Mme [C] [L] ne la justifiait pas.





Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 6 mars 2024, Mme [C] [A] a interjeté appel du jugement rendu le 25 janvier 2024 demandant son infirmation en ce qu'il : - a rejeté la demande de déduction des pensions militaires d'invalidité servies à M. [L] à hauteur de 83 701 euros ; - a fixé le forfait mobilier à la somme de 11 029,88 euros ; - a dit et jugé que le total des droits dus par chacun des héritiers non exonérés s'établit à 16 178,55 euros au lieu de 16 184 euros comme mentionné par l'administration fiscale dans sa lettre du 14 juin 2022 portant acceptation partielle de sa réclamation ; - l'a déboutée de sa demande de remboursement d'un excédent de versement des droits de mutation à titre gratuit chiffrés à 17 333 euros ainsi que de sa demande accessoire d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales; - a rejeté sa demande de décharge totale des pénalités de 40% s'élevant à la somme de 19 680 euros ; - a dit et jugé que la majoration de retard de 40 % sera calculée par l'administration fiscale en considération d'un actif net successoral de 229 248,47 euros ; - a rejeté sa demande de décharge des intérêts ; - a dit et jugé que les intérêts de retard seront calculés par l'administration fiscale en considération d'un actif net successoral de 229 248,47 euros ; - a dit n'y avoir lieu à dégrèvement complémentaire de 49 920 euros ; - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - a rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.





Par ordonnance du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



 

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 novembre 2024, Mme [C] [L] demande à la cour d'appel de :


débouter la direction régionale des finances publiques de toutes ses demandes, fins et conclusions,

infirmer le jugement en toutes ses dispositions,


statuant à nouveau,


ordonner la fixation du montant de l'actif net de succession de M. [H] [L] soumis aux droits de mutation à titre gratuit à la somme 142 462 euros, après prise en compte du montant intégralement perçu par le de cujus au titre des pensions militaires d'invalidité et du nouveau calcul du forfait mobilier,

ordonner la déduction des pensions militaires d'invalidité à hauteur de 83 701 euros,

ordonner la fixation du forfait mobilier à la somme de 6 897 euros déterminé sur la base de l'actif brut de succession après déduction des pensions militaires d'invalidité,

ordonner la décharge totale des pénalités de 40 % s'élevant à la somme de 19 680 euros dès lors que celles-ci sont calculées sur une base de droits de succession erronée et que le montant des acomptes versés dans les 6 mois du décès excède le montant des droits dus par les héritiers,

ordonner la décharge de intérêts de retard indument calculés par les services fiscaux compte tenu du montant d'acomptes versés dans les délais légaux,

prononcer en conséquence un dégrèvement de 49 920 euros au titre des droits de mutation à titre gratuit correspondant aux droits en principal et aux intérêts et pénalités contestées et résultant du calcul sus exposé,

condamner la direction régionale des finances publiques au remboursement de la somme de 17 333 euros à la succession de M. [H] [L] correspondant à l'excédent de versement des droits de mutation à titre gratuit résultant du calcul sus visé,

condamner la direction régionale des finances publiques au paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales,

condamner la direction régionale des finances publiques en tous les dépens tant de première instance que d'appel et à lui verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter la direction régionale des finances publiques contraires aux présentes.




Au soutien de ses prétentions, elle expose que les dispositions de l'article 775 bis du code général des impôts prescrivent de déduire de l'actif successoral la valeur nominale des rentes versées, que l'absence de revalorisation doit s'appliquer aux sommes effectivement perçues et non aux modalités de fixation de la rente invalidité et que c'est en conséquence à tort que le premier juge a refusé de déduire de l'actif successoral la somme totale de 83 701,71 euros, soit le montant total des pensions militaires d'invalidité versées du 1er janvier 1953 au 31 mai 2012, sans revalorisation, ajoutant qu'en application des coefficients d'actualisation des rentes, la pension pour un montant retenu réel de 17,64 euros aurait été majorée du coefficient de 8,9443 soit 157,78 euros.



Elle relève qu'à hauteur d'appel l'administration s'en remet à la décision à intervenir.



Elle rappelle, s'agissant des droits de mutation, que le montant déductible des pensions d'invalidité s'applique à l'actif brut de succession avant calcul du forfait mobilier et elle calcule que l'actif net taxable s'établit à 142 462 euros.



Sur la majoration de 40 %, elle précise que la déclaration de succession de M. [H] [L] n'a pas été souscrite dans les délais en raison d'un conflit existant entre les héritiers, ce que confirme un courrier du notaire en charge de la succession du 6 juin 2013 indiquant qu'une procédure contentieuse a été entamée par une héritière désignée dans un testament remis en cause.



Elle ajoute que le montant total des acomptes versés spontanément dès novembre 2012, soit dans les six mois du décès, excède le montant des droits dus par les héritiers, ce qui démontre que les héritiers ne souhaitaient pas se soustraire au paiement des droits de mutation.



Elle en conclut être fondée à solliciter le dégrèvement total des pénalités de 40 % appliquées à tort.



Sur les intérêts de retard, elle fait valoir que les acomptes versés en novembre 2012, soit la somme de 34 000 euros, couvrent la totalité des droits de mutation à titre gratuit tels que recalculés qui s'élèvent à 20 667 euros de sorte qu'aucun intérêt de retard ne devrait être appliqué par l'administration fiscale.



Elle souligne que l'excédent de versement de 17 333 euros dont il est sollicité le remboursement pour le compte de la succession donne droit en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales au paiement des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts.



Enfin, elle dit que le dégrèvement complémentaire de 49 920 euros correspond à la différence entre les sommes mises en recouvrement (71 661 euros), moins les droits de mutation recalculés (20 667 euros) et la prise en compte du dégrèvement accordé (1 074 euros).





Selon des conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 29 août 2014, la direction régionale des finances publiques demande de :


rejeter l'appel de Mme [C] [L],

confirmer le jugement,

confirmer les rappels effectués par l'administration,

confirmer la décision de rejet partiel du 14 juin 2022 de l'administration,

débouter Mme [C] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

débouter Mme [C] [L] de sa demande de la voir condamner au paiement d'une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.




Elle indique s'en remettre à la sagesse de la cour sur le montant des pensions militaires d'invalidité déductible de l'actif successoral.



Sur les intérêts de retard, elle expose qu'ils n'ont pas le caractère d'une pénalité et ne remettent pas en cause la bonne foi des redevables mais constituent la réparation du préjudice pécuniaire subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance.



Elle rappelle que les intérêts courent à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai légal de dépôt de la déclaration de succession laquelle doit être souscrite dans les six mois suivant le décès, qu'ils sont décomptés à partir du 1er jour du 7ème mois qui suit l'expiration du délai de six mois imparti pour le dépôt de la déclaration de succession, qu'en l'espèce, le décès étant survenu le [Date décès 1] 2012, le point de départ de l'intérêt de retard est le 1er décembre 2012 et qu'ils courent jusqu'au dernier jour du mois du versement des droits (soit de l'acompte, soit du dépôt de la déclaration de succession) ou de la proposition de rectification soit, en l'espèce, le 31 décembre 2018.

Elle constate que les acomptes versés avant le 1er décembre 2012 pour un montant global de 38 000 euros n'ont été assortis d'aucun intérêt de retard et qu'ils ne peuvent donc pas faire l'objet d'une remise.



S'agissant des droits dus suite à la proposition de rectification, déduction faite des acomptes versés, elle souligne qu'ils ont été assortis de l'intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois jusqu'au 31 décembre 2017, puis au taux de 0,20 % par mois du 1er janvier au 31 décembre 2018 par application de l'article 1727 du code général des impôts.



Sur la majoration de 40 % appliquée, elle rappelle le principe de l'article 641 du code général des impôts selon lequel le délai pour souscrire la déclaration de succession est de six mois à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine, ce délai courant du jour du décès, sans que l'administration ait à prouver l'acceptation des héritiers, donataires ou légataires et que ce principe est applicable même lorsque les successibles contestent la validité du testament laissé par le défunt.



Elle ajoute que le contentieux dont Mme [C] [L] fait état ne portait pas sur la qualité d'héritier mais était dirigée contre le notaire pour défaut de conseil, qu'il n'a donc pas entraîné de dépossession des héritiers de sorte que dans une telle hypothèse il n'y a pas lieu à un report pour déposer la déclaration de succession.



Elle indique également que l'article 1728 du code général des impôts fixe une majoration de 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai 



Elle fait valoir que les héritiers de M. [H] [L] avaient jusqu'au 4 novembre 2012 pour déposer la déclaration de succession et qu'une mise en demeure de déposer la déclaration de succession a été envoyée à Mme [R] [L] le 29 mars 2018, à Mme [K] [L] le 29 mai 2017, à Mme [C] [L] le 20 juillet 2018 et à Mme [F] [L] le 29 mars 2018 et qu'en l'absence de dépôt de la déclaration de succession dans les trois mois suivant la réception de cette mise en demeure, la majoration de 40 %, y compris sur les acomptes versés postérieurement au délai légal de dépôt de la déclaration de succession, est encourue.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





I - Sur la déduction de la pension militaire d'invalidité de l'actif successoral brut :





A titre liminaire, il sera relevé que si la direction régionale des finances publiques déclare s'en remettre à la sagesse de la cour sur la question du montant des pensions militaires d'invalidité à déduire de l'actif successoral dans les motifs de ses dernières conclusions, d'une part, il est constant que s'en remettre à la sagesse du juge ou s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande n'implique pas un acquiescement à cette demande, mais s'analyse au contraire comme la contestation de celle-ci et, d'autre part, force est de constater que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la direction régionale des finances publiques demande la confirmation du jugement, notamment en ce que la demande de déduction des pensions militaires d'invalidité servies à M. [H] [L] à hauteur de 83 701 euros formée par Mme [C] [L] a été rejetée.



L'article 775 bis du code général des impôts dispose que sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie.



L'article L. 121-1 1° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précise qu'ouvrent droit à pension les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service.



Ainsi, ce qui n'est par ailleurs pas discuté par les parties, la pension militaire d'invalidité, en ce qu'elle a pour objet de réparer des dommages corporels subis en tant de guerre ou par le fait ou à l'occasion du service, est déductible de l'actif de succession. 



Il est établi que M. [H] [L] a perçu une pension militaire d'invalidité de 1953 jusqu'à son décès.



Selon la doctrine administrative, soit le BOI-ENR-DMTG-10-20-10, la déduction de l'actif successoral prévue à l'article 775 bis du code général des impôts est limitée au montant nominal de l'indemnité ou de la rente versée ou due, à l'exclusion d'une actualisation ou d'une revalorisation.



Il résulte de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans les versions successives depuis la loi n°53-1340 du 31 décembre 1953 :

- à chaque pension, ainsi qu'aux majorations et allocations, correspond un indice exprimé en points, selon le barème de l'article L. 9-1 puis L. 9, en fonction du taux d'incapacité retenu,

- le montant annuel de la pension est égal au produit de l'indice par la valeur du point de pension,

- un rapport constant est établi entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat, les pensions évoluant proportionnellement à l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat.



Il résulte de cette disposition que la pension militaire d'invalidité est versée annuellement, sans que le bénéficiaire puisse opter pour le versement d'un capital comme avait pu le soutenir la direction régionale des finances publiques devant le premier juge.



Le tribunal a jugé, d'une part, que l'aggravation de l'état de santé du bénéficiaire de la pension militaire d'invalidité conduisant à une augmentation de la pension via une évolution des points devait être qualifiée d'actualisation, d'autre part, que la variation de la valeur du point de pension devait être considérée comme une revalorisation et a conclu que la valeur nominale pouvant être déduite, au sens de la doctrine administrative, correspondait au montant de la pension militaire d'invalidité servie en 1953 (17,64 euros) multiplié par le nombre d'années de perception de la pension, sans tenir compte des évolutions dans le temps des points et de la valeur du point de pension.



Mme [C] [L] conteste cette interprétation de l'article 775 bis du code général des impôts.



Il sera relevé en premier lieu que l'interprétation du premier juge revient à ne pas tenir compte de la nature indemnitaire de la pension militaire d'invalidité, notamment en ce qu'il refuse de prendre en compte l'augmentation du montant de la pension en cas d'aggravation de l'état de santé du bénéficiaire.



Par ailleurs, les références, au bulletin officiel des impôts, aux notions d'actualisation, soit une méthode de calcul permettant de comparer un flux monétaire à venir à un flux monétaire présent ou de revalorisation, soit le fait de faire rendre à une monnaie dépréciée une partie de sa valeur, conformément aux définitions données à ces notions par la direction régionale des finances publiques dans ses écritures déposées devant le premier juge, ne sauraient concerner l'évolution de l'état de santé du bénéficiaire de ladite pension.



De même, compte tenu du caractère indemnitaire de la pension militaire d'invalidité, il n'y a pas lieu de retrancher un de ces éléments constitutifs, soit l'évolution de la valeur du point de pension.

La valeur vénale de la pension alimentaire d'invalidité ne peut être constituée que de sa valeur telle que définie par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour une année donnée.



Le fait d'exclure, comme le précise la doctrine administrative, toute actualisation ou revalorisation de la pension militaire d'invalidité revient en réalité à ne pas actualiser ou revaloriser le montant de la pension servie, pension pouvant être ancienne, au jour de la déclaration de succession ; ainsi la valeur servie ne doit pas être actualisée en euros actuels, après prise en compte de l'érosion monétaire ou de l'inflation entre chacune de ses valeurs annuelles et la déclaration de succession. 

Il y a en conséquence lieu de se placer au jour de la déclaration de succession et non au jour du versement annuel de la pension militaire d'invalidité pour définir l'actualisation ou la revalorisation ne pouvant donner lieu à déduction. 



Dans ces conditions, la valeur nominale de la pension militaire d'invalidité au sens de l'article 775 bis du code général des impôts doit être analysée comme étant la valeur de la pension annuelle réellement versée, sans actualisation ou revalorisation de cette pension entre les dates des versements de chacun de ses termes et la déclaration de succession, et non comme étant le montant originel de la pension en 1953 à l'exclusion de l'indexation annuelle par le jeu du mécanisme légal de la variation de la valeur du point de pension pendant la période au cours de laquelle la pension est versée.



Il sera en conséquence jugé que doit être déduit de l'actif de succession le montant des pensions militaires d'invalidité effectivement perçues par M. [H] [L].



Mme [C] [L], à qui il appartient de justifier du montant de ces rentes, produit un décompte établi par la direction départementale des finances publiques de la Haute [Localité 5] le 2 décembre 2021, selon lequel M. [H] [L] a perçu la somme totale de 83 701,71 euros du 1er janvier 1953 au 31 mai 2012.



Il y a dans ces conditions lieu d'infirmer le jugement et de juger qu'est déductible de l'actif successoral la somme de 83 701,71 euros.





II - Sur le calcul des droits de mutation





Selon la doctrine fiscale, le forfait mobilier de 5 % de l'article 764-I du code général des impôts doit, le cas échéant, se calculer sur l'actif brut de succession, sous déduction des sommes dues ou versées en réparation d'un dommage corporel conformément à l'article 775 bis.



En conséquence, l'actif net de la succession de M. [H] [L] est le suivant :


 valeurs mobilières : 34 688,70 euros

 valeur des immeubles bâtis et non bâtis : 186 957 euros

 total actif brut hors forfait mobilier : 221 645,79 euros

 forfait mobilier 5 % x (221 645,79 ' 83 701,71) : 6 897,20 euros

 total actif de succession : 228 542,99 euros

 passif de la succession (1 500 + 879 + 83 701,71) : 86 080,71 euros

 total actif net de la succession (arrondi) : 142 462 euros




Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fixé le forfait mobilier à la somme de 11 029,88 euros et il sera fixé à la somme de 6 897 euros.



La part de chacun des quatre héritiers, Mme [Z] [L], Mme [K] [L], Mme [C] [L] et Mme [F] [L], s'établit à la somme de 35 616 euros et après l'abattement de l'article 779-V du code général des impôts d'un montant de 15 932 euros, leur part nette s'élève à la somme de 19 684 euros.



Au regard du montant de la part nette retenue, le tarif de l'article 777, tableau III, du code général des impôts applicable entre « frères et s'urs » est de 35 %, soit des droits à hauteur de 6 889 euros.



Mme [K] [L] est exonérée de droit de mutation à titre gratuit sur sa quote-part en application de l'article 796-0 ter du code général des impôts conformément à la position de l'administration fiscale.



Ainsi, les droits dus par chacun des trois héritiers non exonérés, dont Mme [C] [L], sont de 6 889 euros, soit un montant total de 20 667 euros.









III - Sur la majoration de 40%





Selon l'article 800 I. du code général des impôts les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, qui n'en sont pas expressément dispensés, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l'administration lorsque l'actif brut successoral est supérieur à 3 000 euros.



L'article 641 du code général des impôts dispose que les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine.



Conformément à la doctrine fiscale, M. [H] [L] étant décédé le [Date décès 1] 2012, une déclaration de succession devait être déposée jusqu'au 4 novembre 2012.



Mme [C] [L] ne conteste pas qu'aucune déclaration de succession n'a été déposée dans ce délai.



Conformément à l'article 1728 1. b. du code général des impôts, le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai et à l'article 1728 2., alinéa 2, pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai.



La direction générale des finances publiques a adressé une mise en demeure de déposer la déclaration de succession par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 5 avril 2018 par Mme [R] [L], le 2 juin 2017 par Mme [K] [L], le 25 juillet 2018 par Mme [C] [L] et le 5 avril 2018 par Mme [F] [L] et aucune déclaration de succession n'a été souscrite dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la mise en demeure.



Si Mme [C] [L] explique qu'aucune déclaration de succession ne pouvait être déposée « dans les délais » en raison d'un litige relatif à la mise en cause d'un testament et d'un courrier du 6 juin 2013 de M. [N] [I], notaire, selon lequel les héritiers de M. [H] [L] sont indéterminés, il sera rappelé que dès lors que l'héritier légitime est, en application de l'article 724 du code civil, saisi de plein droit de la succession de son auteur, il est tenu de souscrire la déclaration de succession dans le délai légal décompté du jour du décès, même lorsque ses droits sont contestés par des tiers revendiquant le bénéfice d'un legs.



Si dans un courrier du 15 juin 2012, M. [I] fait état d'un testament déposé en son étude le 18 février 2004, il y indique cependant que si M. [H] [L] l'a signé, il ne l'a pas rédigé et que le testament olographe instituant Mme [K] [L] légataire universel est nul juridiquement.

Or, comme l'a relevé le tribunal, la procédure dont fait état Mme [C] [L], d'une part, a été initiée par Mme [K] [L] plus de six mois après le décès de M. [H] [L] et, d'autre part, ne portait pas sur la détermination de la qualité d'héritier de M. [H] [L] mais sur la responsabilité de M. [I] pour manquement à son devoir de conseil.



Le lien que M. [I] a fait dans son courrier du 6 juin 2013, entre une procédure contentieuse initiée par Mme [K] [L] et l'indétermination des héritiers de M. [H] [L], n'est ainsi, au regard de l'objet de la procédure, pas conforme à la réalité.



A défaut d'établissement de la déclaration de succession dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter des mises en demeure, la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts trouve à s'appliquer.



Enfin, le tribunal sera également approuvé d'avoir jugé n'y avoir lieu à exclure les acomptes versés de la base de calcul de la majoration de 40 % au motif qu'ils avaient été versés au-delà du délai de six mois de l'article 641 du code général des impôts, le premier d'un montant de 34 000 euros date du 30 novembre 2012 et le second de 4 000 euros du 28 décembre 2012.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de décharge totale de la majoration de 40 %.



Il sera cependant dit que la majoration de 40 % sera calculée par l'administration fiscale en considération d'un actif net successoral de 142 462 euros.





IV - Sur les intérêts de retard





Mme [C] [L] conteste les intérêts de retard mis en compte par l'administration fiscale au motif que les acomptes versés couvrent les droits dus d'un montant de 20 667 euros.



Selon l'article 1727 du code général des impôts, I. ' toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.

[']

IV. ' 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.



En l'espèce, la date limite du dépôt de la déclaration de succession étant le 4 novembre 2012, le point de départ des intérêts de retard doit être fixé au 1er décembre 2012.



Des acomptes ont été versés pour une somme de 34 000 euros le 30 novembre 2012 et de 4 000 euros le 28 décembre 2012.



Le premier acompte, versé avant le 1er décembre 2012, étant d'un montant supérieur aux droits dus calculés à hauteur de 20 658 euros, aucun intérêt de retard n'est dû.



Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a jugé que les intérêts de retard seront calculés par l'administration fiscale en considération d'un actif net successoral de 229 248,47 euros et statuant à nouveau, la décharge des intérêts de retard sera ordonnée.





V - Sur la demande de restitution de la somme de 17 333 euros au bénéfice de la succession





L'article L. 208, alinéa 1, du livre des procédures fiscales dispose que quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. 



En l'espèce, si Mme [C] [L] demande le remboursement d'un trop perçu par l'administration fiscale d'un montant de 17 333 euros pour le compte de la succession en se fondant sur les dégrèvements demandés, il sera relevé qu'il n'a pas été fait droit à l'intégralité des dégrèvements sollicités.



Par ailleurs, il résulte de l'article L. 208 précité qu'en exécution d'une décision de justice ordonnant la décharge ou la réduction d'une imposition, la restitution des sommes déjà payées par le contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale.



Il s'en déduit que, même en cas de décharge ou de réduction d'une imposition mise à sa charge, un contribuable ne peut demander la condamnation de l'administration fiscale à lui rembourser les sommes qu'il a acquittées à ce titre, sauf à justifier de l'existence d'un litige sur ce point avec le comptable chargé du recouvrement.



En l'espèce, en l'absence de litige avec le comptable chargé du recouvrement concernant la restitution des sommes indûment acquittées, qu'il n'y pas lieu de présumer, la demande tendant à ce que soit prononcée la restitution des sommes versées par la succession, outre les intérêts moratoires, sera rejetée.





VI - Sur la demande de dégrèvement complémentaire





Comme devant le premier juge, Mme [C] [L] demande un dégrèvement complémentaire de 49 920 euros.



Elle précise que ce montant correspond à la différence entre d'une part les droits et pénalités résultant de l'AMR du 29 octobre 2021 et d'autre part un dégrèvement accordé par l'administration fiscale de 1 074 euros et les droits de mutation recalculés à hauteur de 20 667 euros.



Cependant, la somme réclamée ne peut être qualifiée de dégrèvement comme ne correspondant pas à une annulation ou réduction de charge d'impôt.



Le jugement sera confirmé en ce que la demande de dégrèvement complémentaire de 49 920 euros a été rejetée.





III - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile





Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.



La direction régionale des finances publiques sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.



L'équité commande en outre de condamner la direction régionale des finances publiques à payer à Mme [C] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure d'appel.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 25 janvier 2024 en ce que la demande de décharge totale des pénalités de 40 % formée par Mme [C] [L] épouse [Q] a été rejetée, en ce qu'il a été dit n'y avoir lieu à un dégrèvement complémentaire de 49 920 euros, en ce que Mme [C] [L] épouse [Q] a été déboutée de sa demande en remboursement d'un excédent de versement des droits de mutation à titre gratuit qu'elle a chiffré à 17 333 euros ainsi que de sa demande accessoire d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en ce que l'Etat a été condamné aux dépens et en ce qu'il a été dit n'y avoir droit à application de l'article 700 du code de procédure civile,





L'infirme pour le surplus,





Et statuant à nouveau,

Ordonne à l'administration fiscale de déduire la pension militaire d'invalidité versée à M. [H] [L] du 1er janvier 1953 au 31 mai 2012 à hauteur de 83 701,71 euros de l'actif de succession,





Ordonne à l'administration fiscale de fixer le forfait mobilier à la somme de 6 897 euros,





Ordonne à l'administration fiscale de fixer l'actif net de succession à la somme de 142 462 euros,





Juge que le total des droits dus par chacun des héritiers non exonérés, dont Mme [C] [L] épouse [Q], s'établit à la somme de 6 889 euros, soit une somme totale de 20 667 euros,





Dit que la majoration de 40 % sera calculée par l'administration fiscale en considération d'un actif net de succession de 142 462 euros,





Ordonne le dégrèvement au titre des intérêts de retard portant sur la somme totale de 2 778 euros,





Y ajoutant,





Condamne l'Etat aux dépens d'appel,





Condamne l'Etat à payer à Mme [C] [L] épouse [Q] la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





La Greffière Le Président de chambre 



























Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 24/00443 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD4H





[L]

 C/

Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES E FRANCE ET DE [Localité 1]









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 25 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/01840

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 07 JUILLET 2026









APPELANTE :



Madame [C] [L] épouse [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Christian HUON, avocat plaidant du barreau de PARIS







INTIMÉE :



DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE [Localité 1]

Pôle juridictionnel judiciaire de [Localité 1]

[Adresse 3] 

[Localité 4]



Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ







DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Juillet 2026.





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER





COMPOSITION DE LA COUR :



PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre



ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. BARRE, Conseiller





ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





M. [H] [L] est décédé le [Date décès 1] 2012 laissant pour lui succéder, en tant qu'héritiers, ses deux s'urs, Mme [Z] [L] et Mme [K] [L], un frère, M. [S] [L], une nièce, Mme [F] [L] et un neveu, M. [V] [L].



M. [V] [L] a renoncé purement et simplement à la succession de M. [H] [L].



Deux acomptes ont été versés à l'administration fiscale les 30 novembre 2012 et 28 décembre 2012 pour un montant total de 38 000 euros, sans aucun dépôt de déclaration de succession préalable ou concomitante aux versements, alors que les héritiers disposaient d'un délai jusqu'au 4 novembre 2012 pour ce faire.



En l'absence de déclaration, l'administration fiscale a adressé aux héritiers, dont Mme [C] [L] en sa qualité d'héritière de M. [S] [L], décédé le [Date décès 2] 2014, une mise en demeure d'avoir à déposer une telle déclaration dans le délai de quatre-vingt-dix jours.



Le 7 décembre 2018, à l'issue d'un délai de plus de 90 jours après réception des mises en demeure, l'administration fiscale a procédé à une taxation d'office, laquelle retenait un actif de 232 728 euros et un passif de 1 500 euros, soit un actif net de 231 228 euros.



Mme [C] [L] a contesté le montant de la majoration de 40 % retenue dans la mesure où un litige existait sur la dévolution successorale et empêchait tout dépôt d'une déclaration de succession.



Dans sa réponse à observations du 15 juillet 2021, l'administration fiscale a maintenu partiellement les rehaussements notifiés.



Par un courrier du 14 août 2021, Mme [C] [L] a contesté le montant de l'actif net et a maintenu sa demande de remise de la majoration de 40 %.



L'administration fiscale a rejeté les réclamations de Mme [C] [L] le 21 septembre 2021.



L'imposition était mise en recouvrement le 29 octobre 2021 à hauteur de 49 203 euros s'agissant des droits, 19 680 euros à titre de majoration et 2 278 euros correspondant aux intérêts de retard de sorte que, déduction faite des acomptes, il restait dû une somme totale de 33 661 euros.



Le 19 novembre 2021, Mme [C] [L] a contesté partiellement les droits de mutation à titre gratuit aux motifs que les dettes d'impôt et la déduction spécifique de l'article 775 bis du code général des impôts prévue pour les pensions d'invalidité perçues par les militaires blessés au combat n'avaient pas été prises en compte au passif de la succession et elle demandait la remise à titre gracieux de la majoration de 40 %.



Elle a déposé une nouvelle réclamation contentieuse reprenant en substance la précédente mais complétée par ses calculs de droits modifiés et la production de pièces justificatives le 15 décembre 2021.



Le 14 juin 2022, l'administration fiscale faisait droit partiellement à la réclamation contentieuse de sorte qu'après des modifications portant sur la taxe foncière et la pension d'invalidité, l'actif brut successoral était arrêté à la somme de 229 301 euros.



Les droits restants dus étaient fixés à la somme de 48 552 euros.



Par un acte d'huissier délivré le 2 août 2022 à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques - pôle juridictionnel judiciaire (ci-après la direction régionale des finances publiques), Mme [C] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Metz de demandes de dégrèvement et de remboursement.

Par jugement contradictoire du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :


rejeté la demande de déduction des pensions militaires d'invalidité servies à M. [L] à hauteur de 83 701euros formée par Mme [C] [L],

fixé le forfait mobilier à la somme de 11 029,88 euros,

dit et jugé que le total des droits dus par chacun des héritiers non exonérés dont Mme [C] [L] venant aux droits de M. [S] [L] s'établit à 16 178,55 euros au lieu de 16 184 euros comme mentionné par l'administration fiscale dans sa lettre du 14 juin 2022 portant acceptation partielle de la réclamation de la demanderesse,

débouté Mme [C] [L] de sa demande de remboursement d'un excédent de versement des droits de mutation à titre gratuit qu'elle a chiffré à 17 333 euros ainsi que de sa demande accessoire d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales,

rejeté la demande formée par Mme [C] [L] de décharge totale des pénalités de 40 % s'élevant à la somme de 19 680 euros,

dit et jugé que la majoration de retard de 40 % sera calculée par l'administration fiscale en considération d'un actif net successoral de 229 248,47 euros,

rejeté la demande de décharge des intérêts formée par Mme [C] [L],

dit et jugé que les intérêts de retard seront calculés par l'administration fiscale en considération d'un actif net successoral de 229 248,47 euros,

dit n'y avoir lieu à dégrèvement complémentaire de 49 920 euros,

condamné l'Etat, pris en la Direction régionale des Finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1], aux dépens,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.




Sur le montant de l'actif net successoral, le tribunal a retenu, s'agissant de la pension militaire d'invalidité perçue par M. [H] [L] pour la période du 1er janvier 1953 au 31 mai 2012, que l'application de l'avantage fiscal prévu à l'article 775 bis du code général des impôts visait les sommes versées au nominal c'est-à-dire effectivement perçues sans compter l'actualisation ou la revalorisation de celles-ci et que c'était sans aucune erreur d'interprétation que l'administration fiscale avait pu retenir dans son calcul le seul montant de base de l'année 1953, soit en l'espèce la somme totale de 1 048,11 euros, correspondant au cumul de la pension versée au taux nominal lors de son attribution en 1953, à savoir la somme de 17,64 euros, au titre du passif déductible de l'actif successoral, sans prendre en considération l'actualisation pour les années postérieures résultant de l'application d'un indice de majoration.



Il a également estimé que les dispositions fiscales relatives l'ISF ne pouvaient pas être invoquées.



Sur les droits de mutation, il a retenu que le montant déductible des pensions d'invalidité s'appliquait à l'actif brut de succession avant le calcul du forfait et a fixé le montant desdits droits.



Sur la majoration, il a retenu que si un litige était intervenu à la suite du décès de M. [H] [L], celui-ci ne portait pas sur la qualité d'héritier mais sur une éventuelle faute du notaire susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle, et que si des acomptes avaient été versés, les paiements étaient intervenus au-delà du délai légal du dépôt de la déclaration de succession de sorte qu'il a rejeté la demande de décharge totale.



Il a dit que la majoration de 40 % sera calculée par l'administration fiscale en considération d'un actif net successoral de 229 248,47 euros.



Il a également rejeté la demande de décharge des intérêts de retard formée mais a dit qu'ils seraient calculés par l'administration fiscale en considération d'un actif net successoral de 229 248,47 euros.



Sur la demande de dégrèvement complémentaire, il a jugé que Mme [C] [L] ne la justifiait pas.





Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 6 mars 2024, Mme [C] [A] a interjeté appel du jugement rendu le 25 janvier 2024 demandant son infirmation en ce qu'il : - a rejeté la demande de déduction des pensions militaires d'invalidité servies à M. [L] à hauteur de 83 701 euros ; - a fixé le forfait mobilier à la somme de 11 029,88 euros ; - a dit et jugé que le total des droits dus par chacun des héritiers non exonérés s'établit à 16 178,55 euros au lieu de 16 184 euros comme mentionné par l'administration fiscale dans sa lettre du 14 juin 2022 portant acceptation partielle de sa réclamation ; - l'a déboutée de sa demande de remboursement d'un excédent de versement des droits de mutation à titre gratuit chiffrés à 17 333 euros ainsi que de sa demande accessoire d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales; - a rejeté sa demande de décharge totale des pénalités de 40% s'élevant à la somme de 19 680 euros ; - a dit et jugé que la majoration de retard de 40 % sera calculée par l'administration fiscale en considération d'un actif net successoral de 229 248,47 euros ; - a rejeté sa demande de décharge des intérêts ; - a dit et jugé que les intérêts de retard seront calculés par l'administration fiscale en considération d'un actif net successoral de 229 248,47 euros ; - a dit n'y avoir lieu à dégrèvement complémentaire de 49 920 euros ; - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - a rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.





Par ordonnance du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



 

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 novembre 2024, Mme [C] [L] demande à la cour d'appel de :


débouter la direction régionale des finances publiques de toutes ses demandes, fins et conclusions,

infirmer le jugement en toutes ses dispositions,


statuant à nouveau,


ordonner la fixation du montant de l'actif net de succession de M. [H] [L] soumis aux droits de mutation à titre gratuit à la somme 142 462 euros, après prise en compte du montant intégralement perçu par le de cujus au titre des pensions militaires d'invalidité et du nouveau calcul du forfait mobilier,

ordonner la déduction des pensions militaires d'invalidité à hauteur de 83 701 euros,

ordonner la fixation du forfait mobilier à la somme de 6 897 euros déterminé sur la base de l'actif brut de succession après déduction des pensions militaires d'invalidité,

ordonner la décharge totale des pénalités de 40 % s'élevant à la somme de 19 680 euros dès lors que celles-ci sont calculées sur une base de droits de succession erronée et que le montant des acomptes versés dans les 6 mois du décès excède le montant des droits dus par les héritiers,

ordonner la décharge de intérêts de retard indument calculés par les services fiscaux compte tenu du montant d'acomptes versés dans les délais légaux,

prononcer en conséquence un dégrèvement de 49 920 euros au titre des droits de mutation à titre gratuit correspondant aux droits en principal et aux intérêts et pénalités contestées et résultant du calcul sus exposé,

condamner la direction régionale des finances publiques au remboursement de la somme de 17 333 euros à la succession de M. [H] [L] correspondant à l'excédent de versement des droits de mutation à titre gratuit résultant du calcul sus visé,

condamner la direction régionale des finances publiques au paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales,

condamner la direction régionale des finances publiques en tous les dépens tant de première instance que d'appel et à lui verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter la direction régionale des finances publiques contraires aux présentes.




Au soutien de ses prétentions, elle expose que les dispositions de l'article 775 bis du code général des impôts prescrivent de déduire de l'actif successoral la valeur nominale des rentes versées, que l'absence de revalorisation doit s'appliquer aux sommes effectivement perçues et non aux modalités de fixation de la rente invalidité et que c'est en conséquence à tort que le premier juge a refusé de déduire de l'actif successoral la somme totale de 83 701,71 euros, soit le montant total des pensions militaires d'invalidité versées du 1er janvier 1953 au 31 mai 2012, sans revalorisation, ajoutant qu'en application des coefficients d'actualisation des rentes, la pension pour un montant retenu réel de 17,64 euros aurait été majorée du coefficient de 8,9443 soit 157,78 euros.



Elle relève qu'à hauteur d'appel l'administration s'en remet à la décision à intervenir.



Elle rappelle, s'agissant des droits de mutation, que le montant déductible des pensions d'invalidité s'applique à l'actif brut de succession avant calcul du forfait mobilier et elle calcule que l'actif net taxable s'établit à 142 462 euros.



Sur la majoration de 40 %, elle précise que la déclaration de succession de M. [H] [L] n'a pas été souscrite dans les délais en raison d'un conflit existant entre les héritiers, ce que confirme un courrier du notaire en charge de la succession du 6 juin 2013 indiquant qu'une procédure contentieuse a été entamée par une héritière désignée dans un testament remis en cause.



Elle ajoute que le montant total des acomptes versés spontanément dès novembre 2012, soit dans les six mois du décès, excède le montant des droits dus par les héritiers, ce qui démontre que les héritiers ne souhaitaient pas se soustraire au paiement des droits de mutation.



Elle en conclut être fondée à solliciter le dégrèvement total des pénalités de 40 % appliquées à tort.



Sur les intérêts de retard, elle fait valoir que les acomptes versés en novembre 2012, soit la somme de 34 000 euros, couvrent la totalité des droits de mutation à titre gratuit tels que recalculés qui s'élèvent à 20 667 euros de sorte qu'aucun intérêt de retard ne devrait être appliqué par l'administration fiscale.



Elle souligne que l'excédent de versement de 17 333 euros dont il est sollicité le remboursement pour le compte de la succession donne droit en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales au paiement des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts.



Enfin, elle dit que le dégrèvement complémentaire de 49 920 euros correspond à la différence entre les sommes mises en recouvrement (71 661 euros), moins les droits de mutation recalculés (20 667 euros) et la prise en compte du dégrèvement accordé (1 074 euros).





Selon des conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 29 août 2014, la direction régionale des finances publiques demande de :


rejeter l'appel de Mme [C] [L],

confirmer le jugement,

confirmer les rappels effectués par l'administration,

confirmer la décision de rejet partiel du 14 juin 2022 de l'administration,

débouter Mme [C] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

débouter Mme [C] [L] de sa demande de la voir condamner au paiement d'une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.




Elle indique s'en remettre à la sagesse de la cour sur le montant des pensions militaires d'invalidité déductible de l'actif successoral.



Sur les intérêts de retard, elle expose qu'ils n'ont pas le caractère d'une pénalité et ne remettent pas en cause la bonne foi des redevables mais constituent la réparation du préjudice pécuniaire subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance.



Elle rappelle que les intérêts courent à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai légal de dépôt de la déclaration de succession laquelle doit être souscrite dans les six mois suivant le décès, qu'ils sont décomptés à partir du 1er jour du 7ème mois qui suit l'expiration du délai de six mois imparti pour le dépôt de la déclaration de succession, qu'en l'espèce, le décès étant survenu le [Date décès 1] 2012, le point de départ de l'intérêt de retard est le 1er décembre 2012 et qu'ils courent jusqu'au dernier jour du mois du versement des droits (soit de l'acompte, soit du dépôt de la déclaration de succession) ou de la proposition de rectification soit, en l'espèce, le 31 décembre 2018.

Elle constate que les acomptes versés avant le 1er décembre 2012 pour un montant global de 38 000 euros n'ont été assortis d'aucun intérêt de retard et qu'ils ne peuvent donc pas faire l'objet d'une remise.



S'agissant des droits dus suite à la proposition de rectification, déduction faite des acomptes versés, elle souligne qu'ils ont été assortis de l'intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois jusqu'au 31 décembre 2017, puis au taux de 0,20 % par mois du 1er janvier au 31 décembre 2018 par application de l'article 1727 du code général des impôts.



Sur la majoration de 40 % appliquée, elle rappelle le principe de l'article 641 du code général des impôts selon lequel le délai pour souscrire la déclaration de succession est de six mois à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine, ce délai courant du jour du décès, sans que l'administration ait à prouver l'acceptation des héritiers, donataires ou légataires et que ce principe est applicable même lorsque les successibles contestent la validité du testament laissé par le défunt.



Elle ajoute que le contentieux dont Mme [C] [L] fait état ne portait pas sur la qualité d'héritier mais était dirigée contre le notaire pour défaut de conseil, qu'il n'a donc pas entraîné de dépossession des héritiers de sorte que dans une telle hypothèse il n'y a pas lieu à un report pour déposer la déclaration de succession.



Elle indique également que l'article 1728 du code général des impôts fixe une majoration de 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai 



Elle fait valoir que les héritiers de M. [H] [L] avaient jusqu'au 4 novembre 2012 pour déposer la déclaration de succession et qu'une mise en demeure de déposer la déclaration de succession a été envoyée à Mme [R] [L] le 29 mars 2018, à Mme [K] [L] le 29 mai 2017, à Mme [C] [L] le 20 juillet 2018 et à Mme [F] [L] le 29 mars 2018 et qu'en l'absence de dépôt de la déclaration de succession dans les trois mois suivant la réception de cette mise en demeure, la majoration de 40 %, y compris sur les acomptes versés postérieurement au délai légal de dépôt de la déclaration de succession, est encourue.





MOTIFS DE LA DECISION





I - Sur la déduction de la pension militaire d'invalidité de l'actif successoral brut :





A titre liminaire, il sera relevé que si la direction régionale des finances publiques déclare s'en remettre à la sagesse de la cour sur la question du montant des pensions militaires d'invalidité à déduire de l'actif successoral dans les motifs de ses dernières conclusions, d'une part, il est constant que s'en remettre à la sagesse du juge ou s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande n'implique pas un acquiescement à cette demande, mais s'analyse au contraire comme la contestation de celle-ci et, d'autre part, force est de constater que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la direction régionale des finances publiques demande la confirmation du jugement, notamment en ce que la demande de déduction des pensions militaires d'invalidité servies à M. [H] [L] à hauteur de 83 701 euros formée par Mme [C] [L] a été rejetée.



L'article 775 bis du code général des impôts dispose que sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie.



L'article L. 121-1 1° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précise qu'ouvrent droit à pension les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service.



Ainsi, ce qui n'est par ailleurs pas discuté par les parties, la pension militaire d'invalidité, en ce qu'elle a pour objet de réparer des dommages corporels subis en tant de guerre ou par le fait ou à l'occasion du service, est déductible de l'actif de succession. 



Il est établi que M. [H] [L] a perçu une pension militaire d'invalidité de 1953 jusqu'à son décès.



Selon la doctrine administrative, soit le BOI-ENR-DMTG-10-20-10, la déduction de l'actif successoral prévue à l'article 775 bis du code général des impôts est limitée au montant nominal de l'indemnité ou de la rente versée ou due, à l'exclusion d'une actualisation ou d'une revalorisation.



Il résulte de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans les versions successives depuis la loi n°53-1340 du 31 décembre 1953 :

- à chaque pension, ainsi qu'aux majorations et allocations, correspond un indice exprimé en points, selon le barème de l'article L. 9-1 puis L. 9, en fonction du taux d'incapacité retenu,

- le montant annuel de la pension est égal au produit de l'indice par la valeur du point de pension,

- un rapport constant est établi entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat, les pensions évoluant proportionnellement à l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat.



Il résulte de cette disposition que la pension militaire d'invalidité est versée annuellement, sans que le bénéficiaire puisse opter pour le versement d'un capital comme avait pu le soutenir la direction régionale des finances publiques devant le premier juge.



Le tribunal a jugé, d'une part, que l'aggravation de l'état de santé du bénéficiaire de la pension militaire d'invalidité conduisant à une augmentation de la pension via une évolution des points devait être qualifiée d'actualisation, d'autre part, que la variation de la valeur du point de pension devait être considérée comme une revalorisation et a conclu que la valeur nominale pouvant être déduite, au sens de la doctrine administrative, correspondait au montant de la pension militaire d'invalidité servie en 1953 (17,64 euros) multiplié par le nombre d'années de perception de la pension, sans tenir compte des évolutions dans le temps des points et de la valeur du point de pension.



Mme [C] [L] conteste cette interprétation de l'article 775 bis du code général des impôts.



Il sera relevé en premier lieu que l'interprétation du premier juge revient à ne pas tenir compte de la nature indemnitaire de la pension militaire d'invalidité, notamment en ce qu'il refuse de prendre en compte l'augmentation du montant de la pension en cas d'aggravation de l'état de santé du bénéficiaire.



Par ailleurs, les références, au bulletin officiel des impôts, aux notions d'actualisation, soit une méthode de calcul permettant de comparer un flux monétaire à venir à un flux monétaire présent ou de revalorisation, soit le fait de faire rendre à une monnaie dépréciée une partie de sa valeur, conformément aux définitions données à ces notions par la direction régionale des finances publiques dans ses écritures déposées devant le premier juge, ne sauraient concerner l'évolution de l'état de santé du bénéficiaire de ladite pension.



De même, compte tenu du caractère indemnitaire de la pension militaire d'invalidité, il n'y a pas lieu de retrancher un de ces éléments constitutifs, soit l'évolution de la valeur du point de pension.

La valeur vénale de la pension alimentaire d'invalidité ne peut être constituée que de sa valeur telle que définie par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour une année donnée.



Le fait d'exclure, comme le précise la doctrine administrative, toute actualisation ou revalorisation de la pension militaire d'invalidité revient en réalité à ne pas actualiser ou revaloriser le montant de la pension servie, pension pouvant être ancienne, au jour de la déclaration de succession ; ainsi la valeur servie ne doit pas être actualisée en euros actuels, après prise en compte de l'érosion monétaire ou de l'inflation entre chacune de ses valeurs annuelles et la déclaration de succession. 

Il y a en conséquence lieu de se placer au jour de la déclaration de succession et non au jour du versement annuel de la pension militaire d'invalidité pour définir l'actualisation ou la revalorisation ne pouvant donner lieu à déduction. 



Dans ces conditions, la valeur nominale de la pension militaire d'invalidité au sens de l'article 775 bis du code général des impôts doit être analysée comme étant la valeur de la pension annuelle réellement versée, sans actualisation ou revalorisation de cette pension entre les dates des versements de chacun de ses termes et la déclaration de succession, et non comme étant le montant originel de la pension en 1953 à l'exclusion de l'indexation annuelle par le jeu du mécanisme légal de la variation de la valeur du point de pension pendant la période au cours de laquelle la pension est versée.



Il sera en conséquence jugé que doit être déduit de l'actif de succession le montant des pensions militaires d'invalidité effectivement perçues par M. [H] [L].



Mme [C] [L], à qui il appartient de justifier du montant de ces rentes, produit un décompte établi par la direction départementale des finances publiques de la Haute [Localité 5] le 2 décembre 2021, selon lequel M. [H] [L] a perçu la somme totale de 83 701,71 euros du 1er janvier 1953 au 31 mai 2012.



Il y a dans ces conditions lieu d'infirmer le jugement et de juger qu'est déductible de l'actif successoral la somme de 83 701,71 euros.





II - Sur le calcul des droits de mutation





Selon la doctrine fiscale, le forfait mobilier de 5 % de l'article 764-I du code général des impôts doit, le cas échéant, se calculer sur l'actif brut de succession, sous déduction des sommes dues ou versées en réparation d'un dommage corporel conformément à l'article 775 bis.



En conséquence, l'actif net de la succession de M. [H] [L] est le suivant :


 valeurs mobilières : 34 688,70 euros

 valeur des immeubles bâtis et non bâtis : 186 957 euros

 total actif brut hors forfait mobilier : 221 645,79 euros

 forfait mobilier 5 % x (221 645,79 ' 83 701,71) : 6 897,20 euros

 total actif de succession : 228 542,99 euros

 passif de la succession (1 500 + 879 + 83 701,71) : 86 080,71 euros

 total actif net de la succession (arrondi) : 142 462 euros




Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fixé le forfait mobilier à la somme de 11 029,88 euros et il sera fixé à la somme de 6 897 euros.



La part de chacun des quatre héritiers, Mme [Z] [L], Mme [K] [L], Mme [C] [L] et Mme [F] [L], s'établit à la somme de 35 616 euros et après l'abattement de l'article 779-V du code général des impôts d'un montant de 15 932 euros, leur part nette s'élève à la somme de 19 684 euros.



Au regard du montant de la part nette retenue, le tarif de l'article 777, tableau III, du code général des impôts applicable entre « frères et s'urs » est de 35 %, soit des droits à hauteur de 6 889 euros.



Mme [K] [L] est exonérée de droit de mutation à titre gratuit sur sa quote-part en application de l'article 796-0 ter du code général des impôts conformément à la position de l'administration fiscale.



Ainsi, les droits dus par chacun des trois héritiers non exonérés, dont Mme [C] [L], sont de 6 889 euros, soit un montant total de 20 667 euros.









III - Sur la majoration de 40%





Selon l'article 800 I. du code général des impôts les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, qui n'en sont pas expressément dispensés, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l'administration lorsque l'actif brut successoral est supérieur à 3 000 euros.



L'article 641 du code général des impôts dispose que les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine.



Conformément à la doctrine fiscale, M. [H] [L] étant décédé le [Date décès 1] 2012, une déclaration de succession devait être déposée jusqu'au 4 novembre 2012.



Mme [C] [L] ne conteste pas qu'aucune déclaration de succession n'a été déposée dans ce délai.



Conformément à l'article 1728 1. b. du code général des impôts, le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai et à l'article 1728 2., alinéa 2, pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai.



La direction générale des finances publiques a adressé une mise en demeure de déposer la déclaration de succession par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 5 avril 2018 par Mme [R] [L], le 2 juin 2017 par Mme [K] [L], le 25 juillet 2018 par Mme [C] [L] et le 5 avril 2018 par Mme [F] [L] et aucune déclaration de succession n'a été souscrite dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la mise en demeure.



Si Mme [C] [L] explique qu'aucune déclaration de succession ne pouvait être déposée « dans les délais » en raison d'un litige relatif à la mise en cause d'un testament et d'un courrier du 6 juin 2013 de M. [N] [I], notaire, selon lequel les héritiers de M. [H] [L] sont indéterminés, il sera rappelé que dès lors que l'héritier légitime est, en application de l'article 724 du code civil, saisi de plein droit de la succession de son auteur, il est tenu de souscrire la déclaration de succession dans le délai légal décompté du jour du décès, même lorsque ses droits sont contestés par des tiers revendiquant le bénéfice d'un legs.



Si dans un courrier du 15 juin 2012, M. [I] fait état d'un testament déposé en son étude le 18 février 2004, il y indique cependant que si M. [H] [L] l'a signé, il ne l'a pas rédigé et que le testament olographe instituant Mme [K] [L] légataire universel est nul juridiquement.

Or, comme l'a relevé le tribunal, la procédure dont fait état Mme [C] [L], d'une part, a été initiée par Mme [K] [L] plus de six mois après le décès de M. [H] [L] et, d'autre part, ne portait pas sur la détermination de la qualité d'héritier de M. [H] [L] mais sur la responsabilité de M. [I] pour manquement à son devoir de conseil.



Le lien que M. [I] a fait dans son courrier du 6 juin 2013, entre une procédure contentieuse initiée par Mme [K] [L] et l'indétermination des héritiers de M. [H] [L], n'est ainsi, au regard de l'objet de la procédure, pas conforme à la réalité.



A défaut d'établissement de la déclaration de succession dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter des mises en demeure, la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts trouve à s'appliquer.



Enfin, le tribunal sera également approuvé d'avoir jugé n'y avoir lieu à exclure les acomptes versés de la base de calcul de la majoration de 40 % au motif qu'ils avaient été versés au-delà du délai de six mois de l'article 641 du code général des impôts, le premier d'un montant de 34 000 euros date du 30 novembre 2012 et le second de 4 000 euros du 28 décembre 2012.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de décharge totale de la majoration de 40 %.



Il sera cependant dit que la majoration de 40 % sera calculée par l'administration fiscale en considération d'un actif net successoral de 142 462 euros.





IV - Sur les intérêts de retard





Mme [C] [L] conteste les intérêts de retard mis en compte par l'administration fiscale au motif que les acomptes versés couvrent les droits dus d'un montant de 20 667 euros.



Selon l'article 1727 du code général des impôts, I. ' toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.

[']

IV. ' 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.



En l'espèce, la date limite du dépôt de la déclaration de succession étant le 4 novembre 2012, le point de départ des intérêts de retard doit être fixé au 1er décembre 2012.



Des acomptes ont été versés pour une somme de 34 000 euros le 30 novembre 2012 et de 4 000 euros le 28 décembre 2012.



Le premier acompte, versé avant le 1er décembre 2012, étant d'un montant supérieur aux droits dus calculés à hauteur de 20 658 euros, aucun intérêt de retard n'est dû.



Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a jugé que les intérêts de retard seront calculés par l'administration fiscale en considération d'un actif net successoral de 229 248,47 euros et statuant à nouveau, la décharge des intérêts de retard sera ordonnée.





V - Sur la demande de restitution de la somme de 17 333 euros au bénéfice de la succession





L'article L. 208, alinéa 1, du livre des procédures fiscales dispose que quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. 



En l'espèce, si Mme [C] [L] demande le remboursement d'un trop perçu par l'administration fiscale d'un montant de 17 333 euros pour le compte de la succession en se fondant sur les dégrèvements demandés, il sera relevé qu'il n'a pas été fait droit à l'intégralité des dégrèvements sollicités.



Par ailleurs, il résulte de l'article L. 208 précité qu'en exécution d'une décision de justice ordonnant la décharge ou la réduction d'une imposition, la restitution des sommes déjà payées par le contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale.



Il s'en déduit que, même en cas de décharge ou de réduction d'une imposition mise à sa charge, un contribuable ne peut demander la condamnation de l'administration fiscale à lui rembourser les sommes qu'il a acquittées à ce titre, sauf à justifier de l'existence d'un litige sur ce point avec le comptable chargé du recouvrement.



En l'espèce, en l'absence de litige avec le comptable chargé du recouvrement concernant la restitution des sommes indûment acquittées, qu'il n'y pas lieu de présumer, la demande tendant à ce que soit prononcée la restitution des sommes versées par la succession, outre les intérêts moratoires, sera rejetée.





VI - Sur la demande de dégrèvement complémentaire





Comme devant le premier juge, Mme [C] [L] demande un dégrèvement complémentaire de 49 920 euros.



Elle précise que ce montant correspond à la différence entre d'une part les droits et pénalités résultant de l'AMR du 29 octobre 2021 et d'autre part un dégrèvement accordé par l'administration fiscale de 1 074 euros et les droits de mutation recalculés à hauteur de 20 667 euros.



Cependant, la somme réclamée ne peut être qualifiée de dégrèvement comme ne correspondant pas à une annulation ou réduction de charge d'impôt.



Le jugement sera confirmé en ce que la demande de dégrèvement complémentaire de 49 920 euros a été rejetée.





III - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile





Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.



La direction régionale des finances publiques sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.



L'équité commande en outre de condamner la direction régionale des finances publiques à payer à Mme [C] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure d'appel.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 25 janvier 2024 en ce que la demande de décharge totale des pénalités de 40 % formée par Mme [C] [L] épouse [Q] a été rejetée, en ce qu'il a été dit n'y avoir lieu à un dégrèvement complémentaire de 49 920 euros, en ce que Mme [C] [L] épouse [Q] a été déboutée de sa demande en remboursement d'un excédent de versement des droits de mutation à titre gratuit qu'elle a chiffré à 17 333 euros ainsi que de sa demande accessoire d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en ce que l'Etat a été condamné aux dépens et en ce qu'il a été dit n'y avoir droit à application de l'article 700 du code de procédure civile,





L'infirme pour le surplus,





Et statuant à nouveau,

Ordonne à l'administration fiscale de déduire la pension militaire d'invalidité versée à M. [H] [L] du 1er janvier 1953 au 31 mai 2012 à hauteur de 83 701,71 euros de l'actif de succession,





Ordonne à l'administration fiscale de fixer le forfait mobilier à la somme de 6 897 euros,





Ordonne à l'administration fiscale de fixer l'actif net de succession à la somme de 142 462 euros,





Juge que le total des droits dus par chacun des héritiers non exonérés, dont Mme [C] [L] épouse [Q], s'établit à la somme de 6 889 euros, soit une somme totale de 20 667 euros,





Dit que la majoration de 40 % sera calculée par l'administration fiscale en considération d'un actif net de succession de 142 462 euros,





Ordonne le dégrèvement au titre des intérêts de retard portant sur la somme totale de 2 778 euros,





Y ajoutant,





Condamne l'Etat aux dépens d'appel,





Condamne l'Etat à payer à Mme [C] [L] épouse [Q] la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





La Greffière Le Président de chambre 



























Au nom du peuple français, 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre L121-1, code general des impots 1728, code general des impots 641, code general des impots 1727, code civil 724). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:56:04.371Z.