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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section B, 7 juillet 2026, n° 25/00201

AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [D] [V] et Mme [F] [W] épouse [V] sont propriétaires de parcelles cadastrées ZH [Cadastre 1], ZH [Cadastre 2] et ZH [Cadastre 3] d'une surface de 2 ha 58 ares et 57 centiares sur la commune de [Localité 6] (Isère).



Ces parcelles ont fait l'objet d'un bail rural au profit de M. [G] [N] en 2008 et ont été mises à la disposition du GAEC du [Localité 7].



Les parcelles sont exploitées par le GAEC des deux villages au sein duquel sont associés M. [K] [N], M. [H] [A] et M. [S] [U].



Par requête en date du 13 mai 2024, les époux [V] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de résiliation du bail rural pour cession illicite.



Par jugement en date du 16 décembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourgoin-Jallieu a débouté les époux [V] de leurs demandes.



Par déclaration d'appel en date du 20 janvier 2025, les époux [V] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.



EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- à titre principal :


prononcer la résiliation du bail conclu au profit de M. [G] [N] pour cession prohibée ; 

ordonner l'expulsion de tout occupant de son chef, au besoin en ayant recours à la force publique ; 

condamner solidairement M. [G] [N], M. [K] [N], M. [S] [U], M. [H] [A] et le GAEC des deux villages à leur payer la contrepartie de l'occupation des lieux, depuis 2022, jusqu'à leur départ effectif ;

condamner solidairement M. [G] [N], M. [K] [N], M. [S] [U], M. [H] [A] et le GAEC des deux villages à leur payer une indemnité de 10 000 euros pour impossibilité de vendre ;


- à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction confirmait le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de résiliation du bail pour cession prohibée, en tirer les conséquences et fixer les termes du bail rural liant les parties en indiquant l'identité du preneur, la date de début du bail et le montant du fermage ;

- dans tous les cas :


condamner solidairement M. [G] [N], M. [K] [N], M. [S] [U], M. [H] [A] et le GAEC des deux villages à leur payer une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 4 000 euros pour la procédure d'appel ;

condamner solidairement M. [G] [N], M. [K] [N], M. [S] [U], M. [H] [A] et le GAEC des deux villages au entiers dépens de l'instance.




Les intimés n'étaient ni présents ni représentés à l'audience du 13 octobre 2025 au cours de laquelle les appelants ont soutenu leurs conclusions.



Par arrêt du 16 décembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats pour que soit convoqué le GAEC des deux villages.



A l'audience du 27 avril 2026, M. [G] [N], M. [S] [U] et M. [H] [A] n'ont pas comparu bien que régulièrement avisés de l'audience. Les appelants ont soutenu leurs conclusions écrites. M. [K] [N], en son nom personnel et en qualité de représentant du GAEC des deux villages, n'a pas formulé de demandes.



M. [K] [N] a été autorisé à produire en délibéré les extraits Kbis des GAEC. Par note en délibéré en date du 7 mai 2026, l'avocat des époux [V] a produit un extrait Kbis du GAEC des deux villages et un procès-verbal d'assemblée générale du 9 février 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la demande de résiliation du bail



Moyens des parties



Les époux [V] soutiennent que le bail conclu avec M. [G] [N] doit être résilié aux motifs d'une cession prohibée. Ils soulignent le fait qu'aucun des défendeurs ne demande la reconnaissance d'un bail rural à son profit. Ils ajoutent qu'il n'est concrètement pas possible de savoir qui serait titulaire du bail rural dont la juridiction a retenu l'existence.



M. [K] [N] explique qu'à la retraite de M. [G] [N], M. [U], M. [A] et lui-même, également membres du GAEC, ont continué à payer le loyer sans problème.



Réponse de la cour



L'article L.411-31 II du code rural autorise le bailleur à demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-35.



L'article L.411-35 du code rural dispose :

« Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. 

[...]

Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »



L'article L.411-33 du code rural autorise le preneur qui atteint l'âge de la retraite à résilier le bail à la fin d'une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.



L'article L. 323-14 du code rural prévoit :

« Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire.

Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail. »



En l'espèce, il est constant que M. [G] [N], titulaire d'un bail sur les parcelles appartenant aux époux [V], et qu'il a mis à la disposition du GAEC du Bertholet, n'a pas résilié ce bail comme l'y autorisait l'article L.411-33 du code rural.



M. [K] [N] admet que les parcelles sont exploitées par le GAEC des deux villages dont M. [G] [N] n'est pas membre. Les fermages ont été payés par les membres de ce GAEC.



Il résulte de ce qui précède que M. [G] [N] a opéré une cession prohibée du bail.



Ce manquement justifie la résiliation du bail.



Aussi le jugement déféré sera-t-il infirmé en ce sens.



2. Sur la demande d'indemnisation des époux [V]



Moyens des parties



Les bailleurs s'estiment bien fondés à demander l'indemnisation de leur préjudice puisque ne sachant pas qui exploite et à quel titre ils sont dans l'impossibilité de céder les parcelles. Ils expliquent avoir appris de manière fortuite la cessation d'activité de M. [G] [N] alors qu'ils avaient un acheteur pour la somme de 29 000 euros.



Réponse de la cour



Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l'espèce, M. [G] [N] étant co-contractant des époux [V], sa responsabilité peut être engagée pour faute sur le fondement contractuel, à condition de démontrer un lien entre une faute et un préjudice subi par les époux [V]. 



Les autres parties intimées, n'étant pas co-contractants des époux [V], ne peuvent engager leur responsabilité que sur le fondement délictuel, sous réserve également de démontrer un lien entre une faute et un préjudice subi par les époux [V].



Or, si le fait que M. [G] [N] ait procédé à une cession prohibée constitue une faute, il n'est pas établi qu'il a empêché la vente alors qu'il suffisait aux époux [V] de lui notifier son droit de préemption, étant seul titulaire du bail.



Il n'est pas établi une faute de la part des autres parties à l'instance, dont la mauvaise foi n'est ni alléguée ni démontrée.



De surcroît, les époux [V] ne rapportent pas la preuve ni n'allèguent que leur propriété aurait perdu de sa valeur depuis l'offre d'achat qui leur a été faite en 2022.



Il convient donc de débouter les époux [V] de leur demande d'indemnisation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi : 



Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Ordonne la résiliation du bail conclu entre M. [D] [V] et Mme [F] [W] épouse [V] d'une part, et M. [G] [N] d'autre part ;



Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;



Condamne M. [G] [N] à payer à M. [D] [V] et Mme [F] [W] épouse [V] une indemnité d'occupation égale au montant des fermages dus à compter du présent arrêt et jusqu'à libération effective des lieux ;



Déboute les époux [V] de leur demande d'indemnisation ;



Condamne M. [G] [N] à payer à M. [D] [V] et Mme [F] [W] épouse [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [G] [N] aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel.



Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier La Présidente de section
Texte intégral
N° RG 25/00201 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRQC



C1

















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE CIVILE SECTION B



STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX



ARRET DU MARDI 07 JUILLET 2026





Appel d'une décision (N° RG 24/00526) rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Bourgoin-jallieu en date du 16 décembre 2024 suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2025





APPELANTS :



Monsieur [D] [M] [B] [V]

né le 24 juillet 1949 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparant représenté par Me Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON



Madame [F] [C] [W] épouse [V]

née le 23 juin 1957 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparante représentée par Me Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON





INTIMES :



Monsieur [G] [N]

né le 19 Février 1959 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Non comparant ni représenté



Monsieur [K] [N]

né le 1 er février 1990 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]



comparant 



Monsieur [S] [U]

né le 9 mai 1970 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]



Non comparant ni représenté



Monsieur [H] [A]

né le 23 août 1969 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]



Non comparant ni représenté



G.A.E.C. DES DEUX VILLAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par monsieur [K] [N]





COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller



Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.



DÉBATS :



A l'audience publique du 27 Avril 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait le rapport, assistées de 

M. Mathis Landrieu, Greffier, ont entendu Me LEFEVRE en ses conclusions et plaidoirie, les parties ayant été entendues en leurs observations et ayant été régulièrement convoquées.



Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [D] [V] et Mme [F] [W] épouse [V] sont propriétaires de parcelles cadastrées ZH [Cadastre 1], ZH [Cadastre 2] et ZH [Cadastre 3] d'une surface de 2 ha 58 ares et 57 centiares sur la commune de [Localité 6] (Isère).



Ces parcelles ont fait l'objet d'un bail rural au profit de M. [G] [N] en 2008 et ont été mises à la disposition du GAEC du [Localité 7].



Les parcelles sont exploitées par le GAEC des deux villages au sein duquel sont associés M. [K] [N], M. [H] [A] et M. [S] [U].



Par requête en date du 13 mai 2024, les époux [V] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de résiliation du bail rural pour cession illicite.



Par jugement en date du 16 décembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourgoin-Jallieu a débouté les époux [V] de leurs demandes.



Par déclaration d'appel en date du 20 janvier 2025, les époux [V] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.



EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- à titre principal :


prononcer la résiliation du bail conclu au profit de M. [G] [N] pour cession prohibée ; 

ordonner l'expulsion de tout occupant de son chef, au besoin en ayant recours à la force publique ; 

condamner solidairement M. [G] [N], M. [K] [N], M. [S] [U], M. [H] [A] et le GAEC des deux villages à leur payer la contrepartie de l'occupation des lieux, depuis 2022, jusqu'à leur départ effectif ;

condamner solidairement M. [G] [N], M. [K] [N], M. [S] [U], M. [H] [A] et le GAEC des deux villages à leur payer une indemnité de 10 000 euros pour impossibilité de vendre ;


- à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction confirmait le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de résiliation du bail pour cession prohibée, en tirer les conséquences et fixer les termes du bail rural liant les parties en indiquant l'identité du preneur, la date de début du bail et le montant du fermage ;

- dans tous les cas :


condamner solidairement M. [G] [N], M. [K] [N], M. [S] [U], M. [H] [A] et le GAEC des deux villages à leur payer une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 4 000 euros pour la procédure d'appel ;

condamner solidairement M. [G] [N], M. [K] [N], M. [S] [U], M. [H] [A] et le GAEC des deux villages au entiers dépens de l'instance.




Les intimés n'étaient ni présents ni représentés à l'audience du 13 octobre 2025 au cours de laquelle les appelants ont soutenu leurs conclusions.



Par arrêt du 16 décembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats pour que soit convoqué le GAEC des deux villages.



A l'audience du 27 avril 2026, M. [G] [N], M. [S] [U] et M. [H] [A] n'ont pas comparu bien que régulièrement avisés de l'audience. Les appelants ont soutenu leurs conclusions écrites. M. [K] [N], en son nom personnel et en qualité de représentant du GAEC des deux villages, n'a pas formulé de demandes.



M. [K] [N] a été autorisé à produire en délibéré les extraits Kbis des GAEC. Par note en délibéré en date du 7 mai 2026, l'avocat des époux [V] a produit un extrait Kbis du GAEC des deux villages et un procès-verbal d'assemblée générale du 9 février 2024.



MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la demande de résiliation du bail



Moyens des parties



Les époux [V] soutiennent que le bail conclu avec M. [G] [N] doit être résilié aux motifs d'une cession prohibée. Ils soulignent le fait qu'aucun des défendeurs ne demande la reconnaissance d'un bail rural à son profit. Ils ajoutent qu'il n'est concrètement pas possible de savoir qui serait titulaire du bail rural dont la juridiction a retenu l'existence.



M. [K] [N] explique qu'à la retraite de M. [G] [N], M. [U], M. [A] et lui-même, également membres du GAEC, ont continué à payer le loyer sans problème.



Réponse de la cour



L'article L.411-31 II du code rural autorise le bailleur à demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-35.



L'article L.411-35 du code rural dispose :

« Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. 

[...]

Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »



L'article L.411-33 du code rural autorise le preneur qui atteint l'âge de la retraite à résilier le bail à la fin d'une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.



L'article L. 323-14 du code rural prévoit :

« Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire.

Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail. »



En l'espèce, il est constant que M. [G] [N], titulaire d'un bail sur les parcelles appartenant aux époux [V], et qu'il a mis à la disposition du GAEC du Bertholet, n'a pas résilié ce bail comme l'y autorisait l'article L.411-33 du code rural.



M. [K] [N] admet que les parcelles sont exploitées par le GAEC des deux villages dont M. [G] [N] n'est pas membre. Les fermages ont été payés par les membres de ce GAEC.



Il résulte de ce qui précède que M. [G] [N] a opéré une cession prohibée du bail.



Ce manquement justifie la résiliation du bail.



Aussi le jugement déféré sera-t-il infirmé en ce sens.



2. Sur la demande d'indemnisation des époux [V]



Moyens des parties



Les bailleurs s'estiment bien fondés à demander l'indemnisation de leur préjudice puisque ne sachant pas qui exploite et à quel titre ils sont dans l'impossibilité de céder les parcelles. Ils expliquent avoir appris de manière fortuite la cessation d'activité de M. [G] [N] alors qu'ils avaient un acheteur pour la somme de 29 000 euros.



Réponse de la cour



Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l'espèce, M. [G] [N] étant co-contractant des époux [V], sa responsabilité peut être engagée pour faute sur le fondement contractuel, à condition de démontrer un lien entre une faute et un préjudice subi par les époux [V]. 



Les autres parties intimées, n'étant pas co-contractants des époux [V], ne peuvent engager leur responsabilité que sur le fondement délictuel, sous réserve également de démontrer un lien entre une faute et un préjudice subi par les époux [V].



Or, si le fait que M. [G] [N] ait procédé à une cession prohibée constitue une faute, il n'est pas établi qu'il a empêché la vente alors qu'il suffisait aux époux [V] de lui notifier son droit de préemption, étant seul titulaire du bail.



Il n'est pas établi une faute de la part des autres parties à l'instance, dont la mauvaise foi n'est ni alléguée ni démontrée.



De surcroît, les époux [V] ne rapportent pas la preuve ni n'allèguent que leur propriété aurait perdu de sa valeur depuis l'offre d'achat qui leur a été faite en 2022.



Il convient donc de débouter les époux [V] de leur demande d'indemnisation.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi : 



Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Ordonne la résiliation du bail conclu entre M. [D] [V] et Mme [F] [W] épouse [V] d'une part, et M. [G] [N] d'autre part ;



Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;



Condamne M. [G] [N] à payer à M. [D] [V] et Mme [F] [W] épouse [V] une indemnité d'occupation égale au montant des fermages dus à compter du présent arrêt et jusqu'à libération effective des lieux ;



Déboute les époux [V] de leur demande d'indemnisation ;



Condamne M. [G] [N] à payer à M. [D] [V] et Mme [F] [W] épouse [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [G] [N] aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel.



Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier La Présidente de section

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:56:08.659Z.