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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 7 juillet 2026, n° 26/01626

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 1er octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a placé les sociétés Groupe [Y] et [Y] [R] en redressement judiciaire.



Le 11 décembre 2025, ce tribunal a converti ces procédures collectives en liquidations judiciaires et désigné en qualité de co-liquidateurs la société BTSG², en la personne de M. [T], et M. [O]. 



Le 8 janvier 2026, les liquidateurs ont lancé un appel d'offre en vue de la reprise des actifs des sociétés liquidées. 



Le 13 mars 2026, après avoir examiné les offres présentées, le juge-commissaire a notamment : 

- autorisé la cession de gré à gré au profit de la société Cafom des éléments d'actifs, ci-dessous désignés, dépendant de la liquidation judiciaire de la société Groupe [Y], pour un montant total de 13 900 000 euros :

- au titre des marques : 13 700 000 euros, décomposé comme suit :

- marque [Y] : 7 200 000 euros ;

- marque De Dietrich : 4 000 000 euros ;

- marque Vedette : 1 500 000 euros ; et

- marque Sauter : 1 000 000 euros ;

- au titre des brevets, noms de domaines et autres actifs incorporels : 200 000 euros ; 

- rejeté les offres formulées par les autres candidats.



Le 23 mars 2026, les sociétés B5 Group, [Z] [R] et [S], candidats évincés, ont interjeté appel de cette ordonnance. 



Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/01626. 





Le 13 mars 2026, par une seconde ordonnance, le juge-commissaire a notamment : 



- autorisé la cession de gré à gré au profit de la société Cafom des éléments d'actifs, dépendant de la liquidation judiciaire de la société [Y] [R], pour un montant total de 4 700 000 euros ;

- Au titre des stocks de produits finis : 4 500 000 euros, décomposés comme suit :

- stocks de la marque [Y] : 2 500 000 euros ;

- stock de la marque De Dietrich : 900 000 euros ;

- stock de la marque Vedette : 750 000 euros ; et

- stock de la marque Sauter : 350 000 euros ;

- au titre des stocks de pièces détachées (stock maintenance et diverses pièces de rechange, stocks de service après-vente) : 200 000 euros ;

- dit que l'acquéreur devra faire son affaire personnelle de la levée du droit de rétention exercé par la société Ctlog International, logisticien, et la société Prologis, bailleur du site de [Localité 11] sur le stock de produits finis, dont les conditions de levée de ce droit ont été déterminées et acceptées par la société Cafom, et qui sont les suivantes :

- versement d'une somme de 1 971 496, 29 euros au profit de la société Ctlog International (en contrepartie de l'abandon de sa créance et de la levée du droit de rétention exercé) ; et

- versement d'une somme de 1 526 954, 59 euros au profit de la société Prologis (en contrepartie de l'abandon de sa créance et de la mainlevée de la saisie conservatoire exercée) ;

- rejeté les offres formulées par les autres candidats. 



Le 23 mars 2026, les sociétés B5 Group, [Z] [R] et [S] (Groupe VTX), candidats évincés, ont interjeté appel de cette ordonnance. 



Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/01632. 





Dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 26/1626 :



Par conclusions du 4 juin 2026, les sociétés B5 Group, Groupe VTX et [Z] [R] (ensemble : le Consortium) demandent à la cour de :



- à titre liminaire :

- ordonner la jonction entre la présence instance et l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/01632 ; 

- juger qu'elles sont recevables en leur appel et bien fondées en leurs demandes ; 

- à titre principal : annuler l'ordonnance rendue le 13 mars 2026 par le juge-commissaire à la liquidation de la société Groupe [Y] ; 

- à titre subsidiaire : infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 mars 2026 par le juge-commissaire à la liquidation de la société Groupe [Y] ; 

- statuant à nouveau : 

- juger que leur offre améliorative portant sur l'acquisition des [Localité 12], Brevets, Nom de domaines et participations de la société Groupe [Y] pour un prix en principal de 13 146 667 euros, combinée à l'offre de la société Cnsi Solution & Distribution portant sur le stock de la société [Y] [R] pour un prix en principal de 8 100 000 euros était, à périmètre équivalent, mieux-disante que l'offre de la société Cafom et ce à concurrence de 2 646 667 euros ; 

- autoriser la cession des actifs incorporels de la société Groupe [Y] aux appelantes pour un prix en principal de 13 146 667 euros et la cession des stocks de produits finis à la société Cnsi Solution & Distribution à concurrence de 8 100 000 euros ; 

- en tout état de cause :

- débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; 

- débouter la société Cafom, la Scp Btsg et Me [X] [O] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; 

- condamner solidairement la société Cafom, la Scp Btsg et Me [X] [O] à leur verser la somme de 10 000 euros chacune au regard du préjudice subi du fait des tentatives d'intimidations dont elles font l'objet ;

- condamner solidairement la Scp Btsg et Me [X] [O], ès-qualité de coliquidateurs judiciaires de la société Groupe [Y], et la société Cafom à leur verser la somme de 10 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.





Par dernières conclusions du 8 juin 2026, les co-liquidateurs judiciaires de la société Groupe [Y] demandent à la cour :



- à titre principal : déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés le Consortium

- à titre subsidiaire :

- débouter le Consortium de l'ensemble de leurs demandes fins moyens et conclusions

- confirmer l'ordonnance de cession rendue le 13 mars 2026 par le juge-commissaire

- en tout état de cause :

- débouter le Consortium de l'ensemble de leurs demandes fins moyens et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance de cession rendue le 13 mars 2026 par le juge-commissaire

- condamner solidairement les sociétés du Consortium à leur payer es qualité, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les sociétés du Consortium à leur payer es qualité, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;

- condamner solidairement Me [L] [K] et Me [N] [V] aux dépens sur le fondement de l'article 698 du code de procédure civile





Par dernières conclusions du 8 juin 2026, l'AGS - Cgea Idf Ouest demande à la cour de :

- juger irrecevable l'appel interjeté, 

- subsidiairement, confirmer les ordonnances entreprises, 

- condamner les appelants à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance.





Par conclusions du 7 juin 2026, la société Cafom demande à la cour :



- à titre principal : déclarer les sociétés du Consortium irrecevables en leur appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 mars 2026 par le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Nanterre (n° de Greffe 2025J00994 - 2026M01700) ; 

- sur le fond :

- débouter les sociétés du Consortium de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 mars 2026 par le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Nanterre (n° de Greffe 2025J00994 - 2026M01700) ; 

- en tout état de cause :

- prononcer à l'encontre des sociétés du Consortium une amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; 

- condamner solidairement les sociétés du Consortium à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de leur recours et de l'atteinte portée à son image et à sa réputation ; 

- condamner solidairement les sociétés du Consortium à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner solidairement les sociétés du Consortium aux entiers dépens de l'instance.



Le 4 juin 2026, le ministère public a émis un avis aux termes duquel il demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance juge-commissaire. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juin 2026.



Par conclusions du 12 juin 2026, le Consortium a demandé au conseiller de la mise en état :



- de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 8 juin 2026 ; 

- d'admettre aux débats les conclusions au fond n°3 du Consortium; 

- de juger que les dépens suivront ceux de l'instance au fond. 





Par dernières conclusions au fond du même jour, le Consortium a sollicité à titre liminaire le rejet de la demande de caducité de la déclaration d'appel formulée par la société Cafom.





Par conclusions du 15 juin 2026, la société Cafom demande au conseiller de la mise en état de : 

- rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 8 juin 2026. 

- dire que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond.





Dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 26/1632 :



Par conclusions du 4 juin 2026, le Consortium demande à la cour :



- à titre liminaire :

- ordonner la jonction entre la présence instance et l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/01626 ; 

- juger qu'elles sont recevables en leur appel et bien fondées en leurs demandes ; 

- à titre principal : annuler l'ordonnance rendue le 13 mars 2026 par le juge-commissaire à la liquidation de la société [Y] [R] ; 

- à titre subsidiaire : infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 mars 2026 par le juge-commissaire à la liquidation de la société [Y] [R] ; 

- statuant à nouveau :

- juger que l'offre améliorative du Consortium portant sur l'acquisition des [Localité 12], Brevets, Nom de domaines et participations de la société Groupe [Y] pour un prix en principal de 13 146 667 euros, combinée à l'offre de la société Cnsi Solution & Distribution portant sur le stock de la société [Y] [R] pour un prix en principal de 8 100 000 € était, à périmètre équivalent, mieux-disante que l'offre de la société Cafom et ce à concurrence de 2 646 667 euros ; 

- autoriser la cession des actifs incorporels de la société Groupe [Y] au Consortium pour un prix en principal de 13 146 667 euros et la cession des stocks de produits finis à la société Cnsi Solution & Distribution à concurrence de 8 100 000 euros ; 

- en tout état de cause :

- débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; 

- débouter la société Cafom, la Scp Btsg et Me [X] [O] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; 

- condamner solidairement la société Cafom, la Scp Btsg et Me [X] [O] à leur verser la somme de 10 000 euros chacune au regard du préjudice subi du fait des tentatives d'intimidations dont elles font l'objet ;

- condamner solidairement la Scp Btsg et Me [X] [O], ès-qualité de coliquidateurs judiciaires de la société Groupe [Y], et la société Cafom à leur verser la somme de 10 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.



Par conclusions du 7 juin 2026, la société Cafom demande à la cour :



- à titre principal : déclarer les sociétés du Consortium irrecevables en leur appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 mars 2026 par le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Nanterre (n° de Greffe 2025J00993 - 2026M0664) ; 

- sur le fond :

- débouter les sociétés du Consortium de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 mars 2026 par le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Nanterre (n° de Greffe 2025J00993 - 2026M0664) ; 

- en tout état de cause :

- prononcer à l'encontre des sociétés du Consortium une amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; 

- condamner solidairement les sociétés du Consortium à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de leur recours et de l'atteinte portée à son image et à sa réputation ; 

- condamner solidairement les sociétés du Consortium à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner solidairement les sociétés du Consortium aux entiers dépens de l'instance.





Par dernières conclusions du 8 juin 2026, les co-liquidateurs demandent à la cour :



- à titre principal : déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés du Consortium

- à titre subsidiaire :

- débouter les sociétés du Consortium de l'ensemble de leurs demandes fins moyens et conclusions

- confirmer l'ordonnance de cession rendue le 13 mars 2026 par le juge-commissaire

- en tout état de cause :

- débouter les sociétés du Consortium de l'ensemble de leurs demandes fins moyens et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance de cession rendue le 13 mars 2026 par le juge-commissaire

- condamner solidairement les sociétés du Consortium à leur payer, ès qualités, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les sociétés du Consortium à leur payer, ès qualités, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;

- condamner solidairement Me [L] [K] et Me [N] [V] aux dépens sur le fondement de l'article 698 du code de procédure civile.





Le 4 juin 2026, le ministère public a émis un avis aux termes duquel il demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juin 2026.



Par conclusions du 12 juin 2026, le Consortium a demandé au conseiller de la mise en état :



- de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 8 juin 2026 ; 

- d'admettre aux débats les conclusions au fond n°3 du Consortium; 

- de juger que les dépens suivront ceux de l'instance au fond. 



Par dernières conclusions au fond du même jour, le Consortium a sollicité à titre liminaire le rejet de la demande de caducité de la déclaration d'appel formulée par la société Cafom.



Par dernières conclusions du 15 juin 2026, la société Cafom demande au conseiller de la mise en état de :



- rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 8 juin 2026. 

- dire que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond.



Le 4 mai 2026, par exploit remis à personne habilitée, la déclaration d'appel et les premières conclusions des appelantes ont été signifiées à l'AGS Cgea Idf Ouest. Cette dernière a constitué avocat.





Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est donc renvoyé aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS



Sur la demande de jonction



Les intimées ne s'opposent pas à la jonction sollicitée, qui est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Elle sera ordonnée. 



Sur la demande de révocation des ordonnances de clôture



Les dernières conclusions de la société Cafom ont été prises la veille de la clôture. 



Il convient dans ces conditions, les autres parties ayant déclaré à l'audience ne pas s'y opposer, de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'admettre les conclusions prises par les appelantes le 12 juin 2026, lesquelles, en substance, répondent sur l'éventualité d'une caducité des déclarations d'appel. 





Sur la caducité des déclarations d'appel 



La société Cafom fait valoir que les appelantes n'ont pas signifié leurs conclusions à la société [Y] et à la société [Y] [R], intimées défaillantes, en violation de l'article 911 du code de procédure civile ; que le délai pour signifier a expiré le 4 juin 2026 ; que les procès-verbaux de difficultés dressé par l'huissier instrumentaire ne valent pas signification ; que le litige est indivisible, de sorte que la déclaration d'appel est caduque à l'égard de toutes les parties ; que la cour doit relever d'office cette caducité. 



Les appelantes soutiennent que le délai prévu à l'article 911 du code de procédure civile n'est pas expiré ; qu'en effet, dans la mesure où le conseiller de la mise en état a décidé que les appelants devraient conclure pour le 4 mai 2026 et les intimés pour le 1er juin suivant, le délai n'a expiré que le 1er juillet ; que le commissaire de justice instrumentaire ne pouvait dresser d'autre acte que le procès-verbal de difficulté en cause. 



Les autres parties ne concluent pas sur ce point. 



Réponse de la cour



Selon les articles L. 642-19-1 et R. 642-37-3 du code de commerce, les décisions du juge-commissaire autorisant la vente d'un actif meuble peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel. 



Selon l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce, ce recours est instruit conformément aux règles applicables à la procédure à bref délai ; le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les règles applicables à la procédure avec mise en état.



Le débiteur dispose d'un droit propre à contester la décision du juge-commissaire (Com, 24 janvier 2018, n°16-50.033 ; 17 fév. 2015, n°14-10.100 et 10-10.109). 



Devant la cour d'appel, dans la procédure avec mise en état, selon les articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 908 à 910, lesquels peuvent être réduits par le conseiller de la mise en état. 

L'article 651 du code de procédure civile dispose que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ; que la notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.



Les articles 654 à 659 prévoient les différentes modalités possibles de la signification d'un acte à une personne morale. 



L'article 659 dispose :



Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.



Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.



Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.



Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.



La preuve d'une signification ne peut être faite que par la production de l'acte dressé par l'huissier de justice, sauf force majeure (1ère Civ., 7 déc. 2016, n°16-12.297, publié ; 2e Civ., 11 juin 1970, n°69-11.147, publié). 



Si la Cour de cassation a jugé qu'un procès-verbal de difficulté caractérisant une tentative d'assignation pouvait interrompre un délai de prescription, c'est uniquement dans une situation où le requérant à l'acte n'avait pas une connaissance préalable du décès de la personne à qui la signification était destinée (2e Civ., 25 mars 2021, n° 19-15.611, publié). 



Par leurs déclarations d'appel du 23 mars 2026, les sociétés appelantes ont intimé les sociétés groupe [Y] et respectivement [Y] [R], parties à la cause en première instance. Chacune d'elle dispose d'un droit propre à agir en contestation des ordonnances du juge-commissaire autorisant la vente de leurs actifs.



Le président de la chambre a décidé que l'affaire serait instruite selon les règles applicables à la procédure avec mise en état. 



Le 2 avril 2026, dans chacune des deux affaires, le conseiller de la mise en état a fixé la date de l'audience, la date de la clôture, enfin imposé aux appelantes de présenter leurs premières conclusions avant le 4 mai suivant et aux intimés de conclure en réponse pour le 1er juin suivant.



Le président de la chambre n'a pas réduit le délai imparti aux appelantes pour signifier leurs premières conclusions aux parties intimées non constituées. 



Ce délai a ainsi expiré le 4 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile précité. 



Le 4 mai 2026, le clerc d'un commissaire de justice s'est présenté au siège des sociétés groupe [Y] et respectivement [Y] [R] afin de leur signifier la déclaration d'appel et les premières conclusions des appelantes, prises le 30 avril précédent. 



Ce clerc a dressé dans chacune des affaires un " acte constatant une difficulté " après que l'hôtesse d'accueil rencontrée sur place lui a déclaré que ces sociétés étaient en liquidation et que leurs locaux étaient vides. 



Ces procès-verbaux ne constituent pas des significations, dès lors qu'ils n'ont pas pour objet une remise de la déclaration d'appel et des premières conclusions à leurs destinataires ; ils ne font au reste état d'aucune des vérifications exigées à l'article 659 du code de procédure civile précité et n'ont pas été suivis de l'envoi des deux lettres prévues à ce texte. 



L'annulation de ces procès-verbaux n'étant pas sollicitée, la question de savoir s'ils comportent une irrégularité ayant pu causer un grief à sa destinataire est indifférente. 



Les déclarations d'appel et les premières conclusions des appelantes n'ont ainsi pas été signifiées aux sociétés groupe [Y] et respectivement [Y] [R], parties intimées non constituées. 

De là, les déclarations d'appel doivent être déclarées caduques, sur le moyen relevé d'office suggéré par la société Cafom. 



L'instance étant indivisible, la caducité est totale. 



Sur les demandes indemnitaires



Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la société Cafom fait valoir que le candidat évincé n'est pas partie à l'instance gracieuse devant le juge-commissaire ; que son éviction ne modifie pas sa situation juridique et ne fait que " décevoir une espérance " sans porter atteinte à un droit propre ; que la Cour de cassation ferme systématiquement aux repreneurs évincés toutes les voies de recours (appel-réformation, appel-nullité ou tierce-opposition), même en cas d'excès de pouvoir allégué ; que les candidats évincés n'ont aucun droit de propriété ou contrat sur les actifs cédés ; que les appels interjetés étaient dès lors manifestement irrecevables, ainsi que le Consortium l'a lui-même reconnu par voie de presse ; que les appelantes ont instrumentalisé la procédure à des fins de déstabilisation, de même qu'ils ont déposé une plainte auprès du procureur de la République et écrit au président de la République pour dénoncer les prétendues étrangetés de la procédure de reprise ; que leurs recours est donc fautif. La société Cafom prétend que cette faute a porté atteinte à son image et à sa réputation de société cotée et fragilisé les démarches nécessaires à la reprise, dont l'exploitation des marques et la communication nécessaire à leur relance, la discussion avec les partenaires, enfin mobilisé ses équipes inutilement. 



Les liquidateurs exposent que les appelantes avaient parfaitement conscience de l'irrecevabilité de leurs recours, puisqu'elles leur ont demandé, ainsi qu'au ministère public, d'interjeter appel, parce qu'ils étaient les seuls à le pouvoir ; qu'elles sont intervenues auprès du président du tribunal des activités économiques et du président de la République et ont distillé dans la presse des insinuations sur la régularité du processus de reprise ; que les recours intentés sont donc abusifs.



Les appelantes exposent souhaiter que la jurisprudence relative à la recevabilité de l'appel du candidat à la reprise évincé évolue, affirmant que leur offre constitue une " proposition contractuelle " et que le processus de cession a en l'occurrence porté atteinte à leurs droits de tiers affectés et à leurs droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elles prétendent qu'en acceptant le cahier des charges, un contrat se serait formé entre elles et les liquidateurs, ce qui leur conférerait un droit d'agir pour manquement aux obligations contractuelles de ces derniers. De là, elles prétendent que leur recours n'est pas abusif ; que de surcroît, ce recours tend à critiquer les décisions du juge-commissaire et ne comporte pas d'atteinte à l'image de la société Cafom, qui ne justifie pas son préjudice ; que les demandes indemnitaires présentées n'ont pour objet que de les bâillonner. 



Réponse de la cour



En application des articles 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'auteur d'un appel abusif peut être condamné à des dommages-intérêts. 



Selon l'article R. 642-37-3 du code de commerce, les décisions du juge-commissaire autorisant la vente d'un actif meuble peuvent faire recours devant la cour d'appel ; ce recours n'est ouvert qu'aux parties dont les droits et obligations sont affectées par ces décisions (Com, 29 nov. 2016, n°14-29.410). 

L'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente (Com., 28 avr. 2009, n° 07-18.715, publié ; Com, 30 mars 2010, n°09-12.234 ; Com., 14 déc. 2010, n° 10-17.235, publié ; Com., 23 sept. 2014, n° 13-20.523 ; Com, 15 nov. 2017, n°16-14.855) ; il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme (Cass. com., 2 déc. 2014, n° 12-29.916), n'ayant pas la qualité de partie au sens de ce texte (Com, 3 juillet 2012, n°11-15.207). 



Cette jurisprudence est fermement établie et l'argumentation juridique présentée par les appelantes tendant à son évolution est inopérante, aucun lien contractuel ne pouvant manifestement se former entre le débiteur en liquidation judiciaire, que son liquidateur ne fait que représenter, et le candidat à la reprise de ses actifs. 



Le 18 mars 2026, par une lettre adressée au président du tribunal des activités économiques, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre et aux co-liquidateurs, les appelantes ont demandé aux liquidateurs et au ministère public d'interjeter appel des ordonnances en cause. 

Il résulte des pièces versées aux débats par les appelantes elles-mêmes que cette démarche a été expliquée à la presse par leur avocat par le fait que dans ce type de procédure, le candidat évincé ne pouvait interjeter appel. 



Il est ainsi établi que les appelantes avaient pleine conscience de l'irrecevabilité des recours qu'elles pourraient intenter contre les décisions du juge-commissaire. 



L'engagement de ces recours constitue donc un abus du droit d'agir en justice. 



Le préjudice causé par ces recours aux sociétés en liquidation n'est toutefois pas prouvé. La demande indemnitaire des liquidateurs sera en conséquence rejetée. 



En revanche, du fait de ces recours, le repreneur a subi un préjudice tenant à la nécessité de mobiliser ses collaborateurs pour y répondre et surtout, un préjudice tenant au doute qu'elles ont pu générer chez les partenaires commerciaux des marques reprises quant à la validité de la décision des juges-commissaires. 



Ces préjudices seront réparés par l'allocation au repreneur d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts. 



Sur les demandes accessoires



L'équité commande d'allouer aux parties intimées les indemnités de procédure prévues au dispositif. 



Il n'appartient pas aux parties privées de solliciter le prononcé de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile au seul profit du Trésor public. 



L'article 698 du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances injustifiées sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits. 



Il n'est pas établi, en l'occurrence, que l'appel du Consortium ait été interjeté à l'initiative des avocats actuellement dans la cause. La demande présentée contre eux par les liquidateurs sera en conséquence écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



la cour, statuant par défaut, 



Ordonne la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01632 à celle suivie sous le numéro RG 26/01626 ;



Révoque les ordonnances de clôture du 8 juin 2026 ;



Prononce à nouveau la clôture de la mise en état ;



Dit caduques les deux déclarations d'appel ;



Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la société BTSG² et M. [O], ès qualités ;



Condamne in solidum les sociétés B5 Group, [Z] [R] et [S] à payer à la société Cafom la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;



Condamne in solidum les sociétés B5 Group, [Z] [R] et [S] aux dépens d'appel ;



Rejette la demande présentée par la société BTSG² et M. [O] au titre de l'article 698 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum les sociétés B5 Group, [Z] [R] et [S], au titre des frais non compris dans les dépens, à payer :



- à la société BTSG² et à M. [O], la somme de 6 000 euros ;

- à la société Cafom, la somme de 15 000 euros ;

- à l'AGS CGEA Ile-de-[R] Ouest, la somme de 1 500 euros. 













- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 4CC



Chambre commerciale 3-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 07 JUILLET 2026



N° RG 26/01626 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XX6A



AFFAIRE :



Société [S]

 ...



C/

[X] [O]

 ...





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Mars 2026 par le Juge commissaire de [Localité 1]

N° RG : 2025J00994



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 



Me Floriane PERON



Me Stéphanie TERIITEHAU 



Me Asma MZE 



Me Sophie CORMARY



PG



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



APPELANTS :



Société [S]

Ayant son siège 

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social



Représentant : Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183 - N° du dossier [H]

Plaidant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833 -



Société [Z] [R]

Ayant son siège 

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social



Représentant : Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183 - N° du dossier [H]

Plaidant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833 -



Société B5 GROUP

Ayant son siège 

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social



Représentant : Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183 - N° du dossier [H]

Plaidant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833 -



****************

INTIMES : 



Maître [X] [A] [C] pris en sa qualité de co-liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [Y] [R]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20260103 - 

Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515



LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 5]

[Localité 6]



Société GROUPE [Y]

Ayant son siège 

[Adresse 6]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social



Défaillante - déclaration d'appel signifiée par PV de difficultés



S.A. CAFOM

Ayant son siège 

[Adresse 7]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social



Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2678461 - 

Plaidant : Me Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J089 - 

Plaidant: Me Pierre-alain BOUHENIC de la SELEURL BOUHENIC & AVOCATS, avocat au barreau de PARIS



S.C.P. BTSG mission conduite par Me [B] [T]

pris en sa qualité de co-liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [Y] [R]

Ayant son siège 

[Adresse 8]

[Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social



Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20260103 - 

Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515



Société CGEA IDF OUEST

Ayant son siège 

[Adresse 9]

[Localité 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social



Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, 

 avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2602396

Plaidant : SELARL AVOCANCE - Avocats au barreau de LYON



****************



Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2026, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :







Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN



En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 4 juin 2026 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.



EXPOSE DU LITIGE



Le 1er octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a placé les sociétés Groupe [Y] et [Y] [R] en redressement judiciaire.



Le 11 décembre 2025, ce tribunal a converti ces procédures collectives en liquidations judiciaires et désigné en qualité de co-liquidateurs la société BTSG², en la personne de M. [T], et M. [O]. 



Le 8 janvier 2026, les liquidateurs ont lancé un appel d'offre en vue de la reprise des actifs des sociétés liquidées. 



Le 13 mars 2026, après avoir examiné les offres présentées, le juge-commissaire a notamment : 

- autorisé la cession de gré à gré au profit de la société Cafom des éléments d'actifs, ci-dessous désignés, dépendant de la liquidation judiciaire de la société Groupe [Y], pour un montant total de 13 900 000 euros :

- au titre des marques : 13 700 000 euros, décomposé comme suit :

- marque [Y] : 7 200 000 euros ;

- marque De Dietrich : 4 000 000 euros ;

- marque Vedette : 1 500 000 euros ; et

- marque Sauter : 1 000 000 euros ;

- au titre des brevets, noms de domaines et autres actifs incorporels : 200 000 euros ; 

- rejeté les offres formulées par les autres candidats.



Le 23 mars 2026, les sociétés B5 Group, [Z] [R] et [S], candidats évincés, ont interjeté appel de cette ordonnance. 



Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/01626. 





Le 13 mars 2026, par une seconde ordonnance, le juge-commissaire a notamment : 



- autorisé la cession de gré à gré au profit de la société Cafom des éléments d'actifs, dépendant de la liquidation judiciaire de la société [Y] [R], pour un montant total de 4 700 000 euros ;

- Au titre des stocks de produits finis : 4 500 000 euros, décomposés comme suit :

- stocks de la marque [Y] : 2 500 000 euros ;

- stock de la marque De Dietrich : 900 000 euros ;

- stock de la marque Vedette : 750 000 euros ; et

- stock de la marque Sauter : 350 000 euros ;

- au titre des stocks de pièces détachées (stock maintenance et diverses pièces de rechange, stocks de service après-vente) : 200 000 euros ;

- dit que l'acquéreur devra faire son affaire personnelle de la levée du droit de rétention exercé par la société Ctlog International, logisticien, et la société Prologis, bailleur du site de [Localité 11] sur le stock de produits finis, dont les conditions de levée de ce droit ont été déterminées et acceptées par la société Cafom, et qui sont les suivantes :

- versement d'une somme de 1 971 496, 29 euros au profit de la société Ctlog International (en contrepartie de l'abandon de sa créance et de la levée du droit de rétention exercé) ; et

- versement d'une somme de 1 526 954, 59 euros au profit de la société Prologis (en contrepartie de l'abandon de sa créance et de la mainlevée de la saisie conservatoire exercée) ;

- rejeté les offres formulées par les autres candidats. 



Le 23 mars 2026, les sociétés B5 Group, [Z] [R] et [S] (Groupe VTX), candidats évincés, ont interjeté appel de cette ordonnance. 



Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/01632. 





Dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 26/1626 :



Par conclusions du 4 juin 2026, les sociétés B5 Group, Groupe VTX et [Z] [R] (ensemble : le Consortium) demandent à la cour de :



- à titre liminaire :

- ordonner la jonction entre la présence instance et l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/01632 ; 

- juger qu'elles sont recevables en leur appel et bien fondées en leurs demandes ; 

- à titre principal : annuler l'ordonnance rendue le 13 mars 2026 par le juge-commissaire à la liquidation de la société Groupe [Y] ; 

- à titre subsidiaire : infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 mars 2026 par le juge-commissaire à la liquidation de la société Groupe [Y] ; 

- statuant à nouveau : 

- juger que leur offre améliorative portant sur l'acquisition des [Localité 12], Brevets, Nom de domaines et participations de la société Groupe [Y] pour un prix en principal de 13 146 667 euros, combinée à l'offre de la société Cnsi Solution & Distribution portant sur le stock de la société [Y] [R] pour un prix en principal de 8 100 000 euros était, à périmètre équivalent, mieux-disante que l'offre de la société Cafom et ce à concurrence de 2 646 667 euros ; 

- autoriser la cession des actifs incorporels de la société Groupe [Y] aux appelantes pour un prix en principal de 13 146 667 euros et la cession des stocks de produits finis à la société Cnsi Solution & Distribution à concurrence de 8 100 000 euros ; 

- en tout état de cause :

- débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; 

- débouter la société Cafom, la Scp Btsg et Me [X] [O] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; 

- condamner solidairement la société Cafom, la Scp Btsg et Me [X] [O] à leur verser la somme de 10 000 euros chacune au regard du préjudice subi du fait des tentatives d'intimidations dont elles font l'objet ;

- condamner solidairement la Scp Btsg et Me [X] [O], ès-qualité de coliquidateurs judiciaires de la société Groupe [Y], et la société Cafom à leur verser la somme de 10 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.





Par dernières conclusions du 8 juin 2026, les co-liquidateurs judiciaires de la société Groupe [Y] demandent à la cour :



- à titre principal : déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés le Consortium

- à titre subsidiaire :

- débouter le Consortium de l'ensemble de leurs demandes fins moyens et conclusions

- confirmer l'ordonnance de cession rendue le 13 mars 2026 par le juge-commissaire

- en tout état de cause :

- débouter le Consortium de l'ensemble de leurs demandes fins moyens et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance de cession rendue le 13 mars 2026 par le juge-commissaire

- condamner solidairement les sociétés du Consortium à leur payer es qualité, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les sociétés du Consortium à leur payer es qualité, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;

- condamner solidairement Me [L] [K] et Me [N] [V] aux dépens sur le fondement de l'article 698 du code de procédure civile





Par dernières conclusions du 8 juin 2026, l'AGS - Cgea Idf Ouest demande à la cour de :

- juger irrecevable l'appel interjeté, 

- subsidiairement, confirmer les ordonnances entreprises, 

- condamner les appelants à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance.





Par conclusions du 7 juin 2026, la société Cafom demande à la cour :



- à titre principal : déclarer les sociétés du Consortium irrecevables en leur appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 mars 2026 par le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Nanterre (n° de Greffe 2025J00994 - 2026M01700) ; 

- sur le fond :

- débouter les sociétés du Consortium de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 mars 2026 par le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Nanterre (n° de Greffe 2025J00994 - 2026M01700) ; 

- en tout état de cause :

- prononcer à l'encontre des sociétés du Consortium une amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; 

- condamner solidairement les sociétés du Consortium à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de leur recours et de l'atteinte portée à son image et à sa réputation ; 

- condamner solidairement les sociétés du Consortium à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner solidairement les sociétés du Consortium aux entiers dépens de l'instance.



Le 4 juin 2026, le ministère public a émis un avis aux termes duquel il demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance juge-commissaire. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juin 2026.



Par conclusions du 12 juin 2026, le Consortium a demandé au conseiller de la mise en état :



- de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 8 juin 2026 ; 

- d'admettre aux débats les conclusions au fond n°3 du Consortium; 

- de juger que les dépens suivront ceux de l'instance au fond. 





Par dernières conclusions au fond du même jour, le Consortium a sollicité à titre liminaire le rejet de la demande de caducité de la déclaration d'appel formulée par la société Cafom.





Par conclusions du 15 juin 2026, la société Cafom demande au conseiller de la mise en état de : 

- rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 8 juin 2026. 

- dire que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond.





Dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 26/1632 :



Par conclusions du 4 juin 2026, le Consortium demande à la cour :



- à titre liminaire :

- ordonner la jonction entre la présence instance et l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/01626 ; 

- juger qu'elles sont recevables en leur appel et bien fondées en leurs demandes ; 

- à titre principal : annuler l'ordonnance rendue le 13 mars 2026 par le juge-commissaire à la liquidation de la société [Y] [R] ; 

- à titre subsidiaire : infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 mars 2026 par le juge-commissaire à la liquidation de la société [Y] [R] ; 

- statuant à nouveau :

- juger que l'offre améliorative du Consortium portant sur l'acquisition des [Localité 12], Brevets, Nom de domaines et participations de la société Groupe [Y] pour un prix en principal de 13 146 667 euros, combinée à l'offre de la société Cnsi Solution & Distribution portant sur le stock de la société [Y] [R] pour un prix en principal de 8 100 000 € était, à périmètre équivalent, mieux-disante que l'offre de la société Cafom et ce à concurrence de 2 646 667 euros ; 

- autoriser la cession des actifs incorporels de la société Groupe [Y] au Consortium pour un prix en principal de 13 146 667 euros et la cession des stocks de produits finis à la société Cnsi Solution & Distribution à concurrence de 8 100 000 euros ; 

- en tout état de cause :

- débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; 

- débouter la société Cafom, la Scp Btsg et Me [X] [O] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; 

- condamner solidairement la société Cafom, la Scp Btsg et Me [X] [O] à leur verser la somme de 10 000 euros chacune au regard du préjudice subi du fait des tentatives d'intimidations dont elles font l'objet ;

- condamner solidairement la Scp Btsg et Me [X] [O], ès-qualité de coliquidateurs judiciaires de la société Groupe [Y], et la société Cafom à leur verser la somme de 10 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.



Par conclusions du 7 juin 2026, la société Cafom demande à la cour :



- à titre principal : déclarer les sociétés du Consortium irrecevables en leur appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 mars 2026 par le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Nanterre (n° de Greffe 2025J00993 - 2026M0664) ; 

- sur le fond :

- débouter les sociétés du Consortium de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 mars 2026 par le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Nanterre (n° de Greffe 2025J00993 - 2026M0664) ; 

- en tout état de cause :

- prononcer à l'encontre des sociétés du Consortium une amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; 

- condamner solidairement les sociétés du Consortium à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de leur recours et de l'atteinte portée à son image et à sa réputation ; 

- condamner solidairement les sociétés du Consortium à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner solidairement les sociétés du Consortium aux entiers dépens de l'instance.





Par dernières conclusions du 8 juin 2026, les co-liquidateurs demandent à la cour :



- à titre principal : déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés du Consortium

- à titre subsidiaire :

- débouter les sociétés du Consortium de l'ensemble de leurs demandes fins moyens et conclusions

- confirmer l'ordonnance de cession rendue le 13 mars 2026 par le juge-commissaire

- en tout état de cause :

- débouter les sociétés du Consortium de l'ensemble de leurs demandes fins moyens et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance de cession rendue le 13 mars 2026 par le juge-commissaire

- condamner solidairement les sociétés du Consortium à leur payer, ès qualités, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les sociétés du Consortium à leur payer, ès qualités, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;

- condamner solidairement Me [L] [K] et Me [N] [V] aux dépens sur le fondement de l'article 698 du code de procédure civile.





Le 4 juin 2026, le ministère public a émis un avis aux termes duquel il demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juin 2026.



Par conclusions du 12 juin 2026, le Consortium a demandé au conseiller de la mise en état :



- de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 8 juin 2026 ; 

- d'admettre aux débats les conclusions au fond n°3 du Consortium; 

- de juger que les dépens suivront ceux de l'instance au fond. 



Par dernières conclusions au fond du même jour, le Consortium a sollicité à titre liminaire le rejet de la demande de caducité de la déclaration d'appel formulée par la société Cafom.



Par dernières conclusions du 15 juin 2026, la société Cafom demande au conseiller de la mise en état de :



- rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 8 juin 2026. 

- dire que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond.



Le 4 mai 2026, par exploit remis à personne habilitée, la déclaration d'appel et les premières conclusions des appelantes ont été signifiées à l'AGS Cgea Idf Ouest. Cette dernière a constitué avocat.





Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est donc renvoyé aux conclusions susvisées. 







MOTIFS



Sur la demande de jonction



Les intimées ne s'opposent pas à la jonction sollicitée, qui est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Elle sera ordonnée. 



Sur la demande de révocation des ordonnances de clôture



Les dernières conclusions de la société Cafom ont été prises la veille de la clôture. 



Il convient dans ces conditions, les autres parties ayant déclaré à l'audience ne pas s'y opposer, de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'admettre les conclusions prises par les appelantes le 12 juin 2026, lesquelles, en substance, répondent sur l'éventualité d'une caducité des déclarations d'appel. 





Sur la caducité des déclarations d'appel 



La société Cafom fait valoir que les appelantes n'ont pas signifié leurs conclusions à la société [Y] et à la société [Y] [R], intimées défaillantes, en violation de l'article 911 du code de procédure civile ; que le délai pour signifier a expiré le 4 juin 2026 ; que les procès-verbaux de difficultés dressé par l'huissier instrumentaire ne valent pas signification ; que le litige est indivisible, de sorte que la déclaration d'appel est caduque à l'égard de toutes les parties ; que la cour doit relever d'office cette caducité. 



Les appelantes soutiennent que le délai prévu à l'article 911 du code de procédure civile n'est pas expiré ; qu'en effet, dans la mesure où le conseiller de la mise en état a décidé que les appelants devraient conclure pour le 4 mai 2026 et les intimés pour le 1er juin suivant, le délai n'a expiré que le 1er juillet ; que le commissaire de justice instrumentaire ne pouvait dresser d'autre acte que le procès-verbal de difficulté en cause. 



Les autres parties ne concluent pas sur ce point. 



Réponse de la cour



Selon les articles L. 642-19-1 et R. 642-37-3 du code de commerce, les décisions du juge-commissaire autorisant la vente d'un actif meuble peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel. 



Selon l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce, ce recours est instruit conformément aux règles applicables à la procédure à bref délai ; le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les règles applicables à la procédure avec mise en état.



Le débiteur dispose d'un droit propre à contester la décision du juge-commissaire (Com, 24 janvier 2018, n°16-50.033 ; 17 fév. 2015, n°14-10.100 et 10-10.109). 



Devant la cour d'appel, dans la procédure avec mise en état, selon les articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 908 à 910, lesquels peuvent être réduits par le conseiller de la mise en état. 

L'article 651 du code de procédure civile dispose que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ; que la notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.



Les articles 654 à 659 prévoient les différentes modalités possibles de la signification d'un acte à une personne morale. 



L'article 659 dispose :



Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.



Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.



Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.



Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.



La preuve d'une signification ne peut être faite que par la production de l'acte dressé par l'huissier de justice, sauf force majeure (1ère Civ., 7 déc. 2016, n°16-12.297, publié ; 2e Civ., 11 juin 1970, n°69-11.147, publié). 



Si la Cour de cassation a jugé qu'un procès-verbal de difficulté caractérisant une tentative d'assignation pouvait interrompre un délai de prescription, c'est uniquement dans une situation où le requérant à l'acte n'avait pas une connaissance préalable du décès de la personne à qui la signification était destinée (2e Civ., 25 mars 2021, n° 19-15.611, publié). 



Par leurs déclarations d'appel du 23 mars 2026, les sociétés appelantes ont intimé les sociétés groupe [Y] et respectivement [Y] [R], parties à la cause en première instance. Chacune d'elle dispose d'un droit propre à agir en contestation des ordonnances du juge-commissaire autorisant la vente de leurs actifs.



Le président de la chambre a décidé que l'affaire serait instruite selon les règles applicables à la procédure avec mise en état. 



Le 2 avril 2026, dans chacune des deux affaires, le conseiller de la mise en état a fixé la date de l'audience, la date de la clôture, enfin imposé aux appelantes de présenter leurs premières conclusions avant le 4 mai suivant et aux intimés de conclure en réponse pour le 1er juin suivant.



Le président de la chambre n'a pas réduit le délai imparti aux appelantes pour signifier leurs premières conclusions aux parties intimées non constituées. 



Ce délai a ainsi expiré le 4 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile précité. 



Le 4 mai 2026, le clerc d'un commissaire de justice s'est présenté au siège des sociétés groupe [Y] et respectivement [Y] [R] afin de leur signifier la déclaration d'appel et les premières conclusions des appelantes, prises le 30 avril précédent. 



Ce clerc a dressé dans chacune des affaires un " acte constatant une difficulté " après que l'hôtesse d'accueil rencontrée sur place lui a déclaré que ces sociétés étaient en liquidation et que leurs locaux étaient vides. 



Ces procès-verbaux ne constituent pas des significations, dès lors qu'ils n'ont pas pour objet une remise de la déclaration d'appel et des premières conclusions à leurs destinataires ; ils ne font au reste état d'aucune des vérifications exigées à l'article 659 du code de procédure civile précité et n'ont pas été suivis de l'envoi des deux lettres prévues à ce texte. 



L'annulation de ces procès-verbaux n'étant pas sollicitée, la question de savoir s'ils comportent une irrégularité ayant pu causer un grief à sa destinataire est indifférente. 



Les déclarations d'appel et les premières conclusions des appelantes n'ont ainsi pas été signifiées aux sociétés groupe [Y] et respectivement [Y] [R], parties intimées non constituées. 

De là, les déclarations d'appel doivent être déclarées caduques, sur le moyen relevé d'office suggéré par la société Cafom. 



L'instance étant indivisible, la caducité est totale. 



Sur les demandes indemnitaires



Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la société Cafom fait valoir que le candidat évincé n'est pas partie à l'instance gracieuse devant le juge-commissaire ; que son éviction ne modifie pas sa situation juridique et ne fait que " décevoir une espérance " sans porter atteinte à un droit propre ; que la Cour de cassation ferme systématiquement aux repreneurs évincés toutes les voies de recours (appel-réformation, appel-nullité ou tierce-opposition), même en cas d'excès de pouvoir allégué ; que les candidats évincés n'ont aucun droit de propriété ou contrat sur les actifs cédés ; que les appels interjetés étaient dès lors manifestement irrecevables, ainsi que le Consortium l'a lui-même reconnu par voie de presse ; que les appelantes ont instrumentalisé la procédure à des fins de déstabilisation, de même qu'ils ont déposé une plainte auprès du procureur de la République et écrit au président de la République pour dénoncer les prétendues étrangetés de la procédure de reprise ; que leurs recours est donc fautif. La société Cafom prétend que cette faute a porté atteinte à son image et à sa réputation de société cotée et fragilisé les démarches nécessaires à la reprise, dont l'exploitation des marques et la communication nécessaire à leur relance, la discussion avec les partenaires, enfin mobilisé ses équipes inutilement. 



Les liquidateurs exposent que les appelantes avaient parfaitement conscience de l'irrecevabilité de leurs recours, puisqu'elles leur ont demandé, ainsi qu'au ministère public, d'interjeter appel, parce qu'ils étaient les seuls à le pouvoir ; qu'elles sont intervenues auprès du président du tribunal des activités économiques et du président de la République et ont distillé dans la presse des insinuations sur la régularité du processus de reprise ; que les recours intentés sont donc abusifs.



Les appelantes exposent souhaiter que la jurisprudence relative à la recevabilité de l'appel du candidat à la reprise évincé évolue, affirmant que leur offre constitue une " proposition contractuelle " et que le processus de cession a en l'occurrence porté atteinte à leurs droits de tiers affectés et à leurs droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elles prétendent qu'en acceptant le cahier des charges, un contrat se serait formé entre elles et les liquidateurs, ce qui leur conférerait un droit d'agir pour manquement aux obligations contractuelles de ces derniers. De là, elles prétendent que leur recours n'est pas abusif ; que de surcroît, ce recours tend à critiquer les décisions du juge-commissaire et ne comporte pas d'atteinte à l'image de la société Cafom, qui ne justifie pas son préjudice ; que les demandes indemnitaires présentées n'ont pour objet que de les bâillonner. 



Réponse de la cour



En application des articles 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'auteur d'un appel abusif peut être condamné à des dommages-intérêts. 



Selon l'article R. 642-37-3 du code de commerce, les décisions du juge-commissaire autorisant la vente d'un actif meuble peuvent faire recours devant la cour d'appel ; ce recours n'est ouvert qu'aux parties dont les droits et obligations sont affectées par ces décisions (Com, 29 nov. 2016, n°14-29.410). 

L'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente (Com., 28 avr. 2009, n° 07-18.715, publié ; Com, 30 mars 2010, n°09-12.234 ; Com., 14 déc. 2010, n° 10-17.235, publié ; Com., 23 sept. 2014, n° 13-20.523 ; Com, 15 nov. 2017, n°16-14.855) ; il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme (Cass. com., 2 déc. 2014, n° 12-29.916), n'ayant pas la qualité de partie au sens de ce texte (Com, 3 juillet 2012, n°11-15.207). 



Cette jurisprudence est fermement établie et l'argumentation juridique présentée par les appelantes tendant à son évolution est inopérante, aucun lien contractuel ne pouvant manifestement se former entre le débiteur en liquidation judiciaire, que son liquidateur ne fait que représenter, et le candidat à la reprise de ses actifs. 



Le 18 mars 2026, par une lettre adressée au président du tribunal des activités économiques, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre et aux co-liquidateurs, les appelantes ont demandé aux liquidateurs et au ministère public d'interjeter appel des ordonnances en cause. 

Il résulte des pièces versées aux débats par les appelantes elles-mêmes que cette démarche a été expliquée à la presse par leur avocat par le fait que dans ce type de procédure, le candidat évincé ne pouvait interjeter appel. 



Il est ainsi établi que les appelantes avaient pleine conscience de l'irrecevabilité des recours qu'elles pourraient intenter contre les décisions du juge-commissaire. 



L'engagement de ces recours constitue donc un abus du droit d'agir en justice. 



Le préjudice causé par ces recours aux sociétés en liquidation n'est toutefois pas prouvé. La demande indemnitaire des liquidateurs sera en conséquence rejetée. 



En revanche, du fait de ces recours, le repreneur a subi un préjudice tenant à la nécessité de mobiliser ses collaborateurs pour y répondre et surtout, un préjudice tenant au doute qu'elles ont pu générer chez les partenaires commerciaux des marques reprises quant à la validité de la décision des juges-commissaires. 



Ces préjudices seront réparés par l'allocation au repreneur d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts. 



Sur les demandes accessoires



L'équité commande d'allouer aux parties intimées les indemnités de procédure prévues au dispositif. 



Il n'appartient pas aux parties privées de solliciter le prononcé de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile au seul profit du Trésor public. 



L'article 698 du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances injustifiées sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits. 



Il n'est pas établi, en l'occurrence, que l'appel du Consortium ait été interjeté à l'initiative des avocats actuellement dans la cause. La demande présentée contre eux par les liquidateurs sera en conséquence écartée. 





PAR CES MOTIFS, 



la cour, statuant par défaut, 



Ordonne la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01632 à celle suivie sous le numéro RG 26/01626 ;



Révoque les ordonnances de clôture du 8 juin 2026 ;



Prononce à nouveau la clôture de la mise en état ;



Dit caduques les deux déclarations d'appel ;



Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la société BTSG² et M. [O], ès qualités ;



Condamne in solidum les sociétés B5 Group, [Z] [R] et [S] à payer à la société Cafom la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;



Condamne in solidum les sociétés B5 Group, [Z] [R] et [S] aux dépens d'appel ;



Rejette la demande présentée par la société BTSG² et M. [O] au titre de l'article 698 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum les sociétés B5 Group, [Z] [R] et [S], au titre des frais non compris dans les dépens, à payer :



- à la société BTSG² et à M. [O], la somme de 6 000 euros ;

- à la société Cafom, la somme de 15 000 euros ;

- à l'AGS CGEA Ile-de-[R] Ouest, la somme de 1 500 euros. 













- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R661-6, code de procedure civile 559, code de commerce L642-19-1, code de procedure civile 651, code de procedure civile 698, code de commerce R642-37-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:42:16.257Z.