Décision de justice
Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 7 juillet 2026, n° 25/00871
AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique reçu par Maître [N], notaire à [Localité 5], le 29 novembre 2005, Mesdames [O] [S] épouse [R] et [Z] [S] épouse [W], ont reçu par donation de leurs parents Monsieur [U] [S] et Madame [K] [V] [L], la nue-propriété d'un ensemble de parcelles agricoles situées communes de [Localité 4] (03) et de [Localité 6] (03). Par acte sous seing privé en date du 11 novembre 2009, Monsieur [U] [S] a consenti un bail rural à Monsieur [G] [Q], sur plusieurs parcelles de prés d'un seul tenant pour une contenance d'environ 4ha 95a 79ca moyennant un fermage de 152,45 € l'hectare, soit un fermage annuel de 762,25 €. Se plaignant d'un mauvais entretien des parcelles louées et d'un défaut de paiement des fermages, Mesdames [O] [R] et [Z] [W], ainsi que Monsieur [U] [S] ont demandé à Monsieur [Q] de quitter les lieux. Puis au terme d'un accord conclu le 21 octobre 2021, la famille [S] s'est engagée à laisser la jouissance du pré jusqu'au 31 octobre 2022 contre le respect du paiement du fermage. Alléguant que Monsieur [G] [Q] n'avait pas respecté l'accord signé, Mesdames [O] [R] et [Z] [W] ont, par requête reçue le 29 septembre 2023, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins aux fins de voir annuler le bail conclu sans leur consentement et à tout du moins obtenir la résiliation du bail consécutivement à la cession prohibée du contrat de bail à un tiers. Monsieur [U] [S] est décédé le 27 février 2024. Par jugement contradictoire n° RG 51-23/000009 rendu le 15 mai 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS a rendu la décision suivante : - dit que Madame [K] [L] veuve [S] ne peut juridiquement être considérée comme une partie au dossier, - déclare le contrat de bail à ferme signé entre Monsieur [U] [S] et Monsieur [G] [Q] le 11 novembre 2009 nul, - déclare le contrat de bail à ferme du 11 novembre 2018 nul, - ordonne sous astreinte de 20 € par jour de retard passe le délai de 15 jours après la notification de la présente décision, l'expulsion de monsieur [G] [Q] et de toutes personnes ou biens de son chef des parcelles en cause, avec l'assistance de la force publique s'il échet, - condamne Monsieur [G] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation de 200 € par mois, à compter de la notification de la présente décision et jusqu'à la libération effective et complète des lieux et leur restitution libre de toutes occupations à leurs propriétaires, - déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [G] [Q] à l'encontre de Madame [Z] [W], Madame [O] [R] et Madame [K] [L] veuve [S], - condamne Monsieur [G] [Q] aux entiers dépens, - condamne Monsieur [G] [Q] à payer à Madame [Z] [W] et Madame [O] [R] la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu la nullité du bail au motif qu'il avait été conclu par l'usufruitier seul, Monsieur [U] [S], sans le consentement des nues-propriétaires, Mesdames [O] [R] et [Z] [W]. Le tribunal paritaire a ensuite estimé que l'accord signé par les parties le 21 octobre 2021 ne saurait valoir à lui seul la ratification tacite du bail par les nues-propriétaires, justifiant ainsi la nullité du renouvellement du bail à ferme en 2018. Il en déduit que le preneur occupe désormais les parcelles sans droit, ni titre, ce qui justifie son expulsion et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Enfin, il rejette la demande de dommages et intérêts formée par le preneur, faute de fondement juridique et de preuve d'un préjudice établi. Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 mai 2025, Monsieur [G] [Q] a interjeté appel du jugement susmentionné. Par acte du 13 février 2026, Madame [K] [L] veuve [S] a été assignée en intervention forcée par Monsieur [G] [Q]. *** Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 29 janvier 2026, Monsieur [G] [Q] demande à la Cour de : - Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du bail du 11 NOVEMBRE 2009, de son renouvellement au 11 NOVEMBRE 2018 avec toutes ses conséquences, expulsion, astreinte, indemnité d'occupation, Statuant à nouveau, - juger que Mme [S] [K] était partie intervenante volontaire à titre principal en première instance et donc recevable dans ses propres demandes comme défenderesse à celles de Mr [Q], - juger les demandes d'annulation de bail souscrit par Mr [S] [U] seul, prescrites, - à tout le moins, juger le bail souscrit par Mr [S] [U] accepté explicitement ou tacitement par ses filles et sa veuve, - juger Mr [Q] preneur à bail des consorts [S] pour les parcelles dont s'agit à compter du 11 NOVEMBRE 2009 sans discontinuer par l'effet du bail initial et de son renouvellement au 11 NOVEMBRE 2018 ou à défaut, la souscription d'un nouveau bail à compter du 11 NOVEMBRE 2018, - juger n'y avoir lieu à résiliation ni pour sous location ni pour cession ni pour défaut d'exploitation ou défaut d'autorisation d'exploiter, - si les arguments de transfert de compte effectué par la MSA ou de défaut d'autorisation d'exploiter étaient retenus, surseoir à statuer dans l'attente des recours exercés et demandes présentées par Mr [Q], - pour le cas où l'annulation du bail initial et son renouvellement seraient confirmés, juger que Mme [S] [K] et ses filles, Mmes [W] et [R], l'une commune en biens avec Mr [U] [S], et les autres comme héritières, doivent répondre de la faute délictuelle commise par ce dernier ayant agi sans mandat, ce que Mr [Q] ignorait, - les condamner, en conséquence, à indemniser le préjudice subi par Mr [Q] du fait de la disparition par la faute de Mr [U] [S] de son outil de travail, - condamner d'ores et déjà les consorts [S] solidairement à payer et porter à Mr [Q] la somme de 83.344 € à titre de dommages et intérêts, - à défaut, avant dire droit sur l'évaluation de son préjudice consécutif, ordonner une expertise avec la mission proposée ci-dessus, - avant dire droit également, dans cette hypothèse, condamner les intimées à payer et porter à Mr [Q] une provision de 1.000 € à valoir, - débouter les intimées de l'ensemble de leurs prétentions, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mr [Q] à leur payer 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC aux intimées. Statuant à nouveau, - les condamner, en application de l'article 37 alinéa 2 et 75 de la Loi de 1991, à payer et porter à Maitre [X], avocat de Mr [Q], la somme de 2.800 €, - condamner Mmes [W], [R] et [S] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] fait valoir que la demande de nullité du bail rural conclu le 11 novembre 2009 est prescrite, les bailleresses ayant eu connaissance de l'exploitation depuis de nombreuses années sans agir. Il soutient qu'elles ont en outre validé le bail, notamment par un accord conclu en 2021 relatif au paiement du fermage et à l'organisation de la sortie, ce qui exclut toute contestation de son existence. L'intimé en déduit en conséquence que le bail initial et son renouvellement en 2018 sont valables. Il conteste par ailleurs toute résiliation pour cession prohibée ou défaut d'exploitation personnelle, en l'absence de preuve de sous location et en raison du caractère inopposable de la décision de la MSA. Enfin, à défaut de validité du bail, l'appelant soutient que Madame [K] [S] doit être regardée comme partie à la procédure, afin de pouvoir engager sa responsabilité, au même titre que ses filles, héritières du défunt, en raison de la faute du bailleur usufruitier ayant contracté seul. Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 6 mai 2026, Madame [Z] [W], Madame [O] [R] et Madame [S] [K] demandent à la Cour de: - Déclarer Monsieur [G] [Q] irrecevable son appel et sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Madame [K] [S] née [L], Et si la Cour devait admettre la recevabilité à l'encontre de Madame [K] [S] née [L] alors même que l'appel n'a pas été interjeté contre elle, - déclarer Monsieur [G] [Q] mal-fondé en sa demande de dommages et intérêts ET REJETER la demande d'expertise présentée par l'appelant, - déclarer Monsieur [G] [Q] mal-fondé en son appel interjeté à l'encontre de Mesdames [Z] [W], [O] [R], - rejeter la demande de reformation du jugement rendu le 15 mai 2025 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MOULINS. - Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : * Déclaré le contrat de bail à ferme signé entre M. [U] [S] et M. [G] [Q] le 11 novembre 2009 nul, * déclaré le contrat de bail à ferme du 11 novembre 2018 nul, * ordonné sous astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la notification de la présente décision, l'expulsion de M. [G] [Q] et de toutes personnes ou biens de son chef des parcelles en cause, avec l'assistance de la force publique s'il échet, * condamné M. [G] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation de DEUX CENT € par mois, à compter de la notification de la présente décision et jusqu'à la libération effective et complète des lieux et leur restitution libre de toutes occupations à leurs propriétaires * déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par M. [G] [Q] à l'encontre de Mme [Z] [W], Mme [O] [R] et Mme [K] [L] veuve [S], * condamné M. [G] [Q] aux entiers dépens, * condamné M. [G] [Q] à payer à Mme [Z] [S] [W] et Mme [B] [S] [R] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du CPC. ET y ajoutant par reformation du jugement entrepris ayant débouté Mesdames [Z] [S] épouse [W] et [O] [S] épouse [R] de leurs demandes plus amples. Subsidiairement et si la nullité du bail n'était pas retenue, - déclarer la nullité de la cession et prononcer la résiliation du bail du 11/11/2009 conclu au profit de M. [G] [Q], - dire et s'il devait être, par impossible, reconnu au bénéfice de M. [G] [Q] l'existence d'un bail rural opposable à Mesdames [Z] et [O] [S], que cette location n'est pas soumise au statut du fermage faute pour l'intéressé d'exercer sur les terres louées une activité agricole au sens de l'article L.311-1 du Code Rural, Subsidiairement encore, - refuser à M. [G] [Q] le renouvellement du bail au 11 novembre 2023, faute de justifier de sa situation régulière au regard du contrôle des structures, - condamner M. [G] [Q] à payer la somme de 762.25 € x 2, soit une somme totale de 1.524,50 €, - condamner M. [G] [Q] à payer et porter a Mesdames [Z] et [O] [S] une somme de 4.800 € en application de l'article 700 du CPC, - condamner le même aux entiers dépens d'appel. Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir que les demandes dirigées contre Madame [K] [S] sont irrecevables, faute d'appel à son encontre. Sur le fond, elles soutiennent que le bail rural est nul pour avoir été conclu puis renouvelé sans le concours des nus-propriétaires et sans le consentement de l'épouse commune en biens. Ces dernières contestent en outre l'argument tiré de la prescription, en faisant valoir que les nus-propriétaires n'ont eu connaissance du bail qu'en 2021 et que, en tout état de cause, le renouvellement de 2018 a fait courir un nouveau délai. Les intimés réfutent toute ratification, estimant que les éléments invoqués par l'appelant, notamment l'accord de 2021, traduisent au contraire, la volonté des propriétaires de mettre fin à une occupation irrégulière. Enfin, elles s'opposent à toute indemnisation en soulignant que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice. La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur l'intervention de Madame [K] [L] veuve [S]: Madame [K] [L] a été assignée en intervention forcée devant la cour, en sa qualité d'épouse commune en bien avec son mari défunt, Monsieur [U] [S], et usufruitière des parcelles litigieuses. Malgré la mention contraire dans le jugement dont appel, Madame [K] [L] est bien intervenue volontairement en première instance, tel que cela apparaît sur les conclusions en demande devant le tribunal paritaire, et ce qui est admis dans les conclusions des intimées. Il sera jugé que nonobstant l'absence de critique expresse du premier chef du jugement dans la déclaration d'appel, les demandes formées par Monsieur [Q] à l'encontre de Madame [K] [L] seront recevables devant la cour. Sur la nullité du contrat de bail. Il résulte de l'article 595 alinéa 4 du code civil, le bail conclu par l'usufruitier seul sans l'accord du nu-propriétaire est nul. Un usufruitier ne peut renouveler en outre un bail sans l'accord du nu-propriétaire. Le délai de prescription de l'action en nullité court à compter de la connaissance par le nu-propriétaire de l'existence du bail. Dans ses écritures, Monsieur [Q] soutient que ni Mme [S] [K], ni ses filles ne pouvaient sérieusement ignorer l'exploitation par Monsieur [Q] des parcelles litigieuses. Il ne rapporte cependant pas la preuve de cette allégation. Le bail litigieux a été conclu sous seing privé entre Monsieur [Q] et Monsieur [U] [S] le 11 novembre 2009 en ces termes «Monsieur [S] [U] à [Localité 4], loue à Monsieur [Q] [G] [...] pour une durée indéterminée plusieurs parcelles de prés d'un seul tenant de 4''95.79 avec eau. [partie raturée] Dans un an on pourra faire quelques petits arrangements à l'amiable (par exemple pour l'eau ou l'électricité) on y verra plus clair. L'aménagement de l'abreuvoir naturel pourrait tout arranger. Pour un prix de 152,45 € l'hectare ce qui fera 762,25 € pour l'année.» Les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les nus-propriétaires, qui au surplus n'habitent pas la région, avaient nécessairement connaissance de cet accord intervenu le 11 novembre 2009 et du renouvellement du bail en 2018, avant les années 2020-2021. L'action introduite le 29 septembre 2023, ne peut être déclarée prescrite. Monsieur [Q] soutient que les nus-propriétaires ont validé explicitement ce bail et son renouvellement dès lors qu'elles ont autorisé son maintien dans les lieux jusqu'au 21 octobre 2022. Monsieur [Q], Monsieur [U] [S], Mesdames [O] et [Z] [S] ont en effet conclu un accord le 21 octobre 2021 en ces termes : «Ce document est signé pour confirmer les engagements discutés et acceptés de part et d'autre. La famille [S] s'engage à laisser jouissance du pré jusqu'au 31 octobre 2022 soit plus de 18 mois après le premier courrier recommandé du 11 mars 2021. Monsieur [Q] s'engage à régler par chèque ou virement à sa convenance : -562 € correspondant au restant dû du fermage 2020-2021 et ce avant le 11 novembre 2021 - le fermage 2021-2022 soit 762 euros entre le 11 novembre et la fin février 2022. A défaut de paiement une procédure avec huissier sera lancée et les frais seront à la charge du fermier payeur. - broyer haies et champs avant le 30 novembre 2021.» Cet accord fait suite à des courriers adressées par les nus-propriétaires à Monsieur [Q] en mars et avril 2021 au terme desquels elles entendaient se prévaloir de la nullité du bail pour reprendre les parcelles qu'il exploitait, au plus tard au mois de novembre 2021. Dans ces conditions, le simple fait d'accepter le maintien du preneur en place pendant un temps limité et de solliciter le paiement des fermages pendant cette période, ne signifie pas que les consorts [S] ont entendu confirmer le bail initial et son renouvellement en novembre 2018. En tout état de cause l'accord du 21 octobre 2021 ne saurait s'analyser comme une renonciation à se prévaloir de la nullité du bail, mais seulement comme un délai en faveur de l'occupant de fait des parcelles litigieuses. Le tribunal a donc fait une juste appréciation de la portée de cet accord, et la cour ne peut qu'approuver le prononcé de la nullité du bail du 11 novembre 2009 et de son renouvellement au 11 novembre 2018 et de l'expulsion du preneur sous astreinte. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Q]. Monsieur [Q] réclame l'indemnisation du préjudice subi en raison de la faute de Monsieur [U] [S] qui s'est présenté comme le véritable propriétaire. Toutefois comme l'avait pertinemment relevé le premier juge, Monsieur [Q] n'a engagé aucune action en responsabilité pour faute à l'égard de Monsieur [U] [S] du vivant de ce dernier, aucune dette n'a donc pu se transmettre à son épouse et à ses héritières. Ces dernières sont en outre totalement étrangères à la convention du 11 novembre 2009, et ne peuvent être tenues responsables des fautes commises par Monsieur [S] ni des conséquences dommageables de la nullité de la convention pour Monsieur [Q]. Au surplus, Monsieur [Q] ne justifie pas du préjudice subi à la suite de son éviction. S'il prétend subir une perte de revenus de 11000,00 € par an environ au vu de ses avis d'imposition, la cour constate que la baisse de revenus intervient à compter de l'année 2023, date à laquelle Monsieur [Q] exploitait toujours les parcelles litigieuses. Il admet d'ailleurs, au terme d'un courrier qu'il verse aux débats (pièce 14) avoir fait enlever ses bêtes seulement à la suite du commandement du 27 août 2025 délivré par les intimées en exécution du jugement dont appel. La cour confirmera donc la décision du tribunal paritaire en toute ses dispositions. Sur les demandes accessoires Les consorts [S] formulent dans le dispositif de leurs écritures la demande suivante : «condamner M. [G] [Q] à payer la somme de 762.25 € x 2, soit une somme totale de 1.524,50 €» sans aucun motif. La demande sera rejetée. Monsieur [Q] sera condamné aux dépens d'appel. Il devra verser à Madame [Z] [S] et Madame [O] [S] une somme que l'équité commande de fixer à 1500,00 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel en intervention forcée de Madame [K] [L] épouse [S] ; Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS du 15 mai 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour; Déboute Monsieur [G] [Q] de l'intégralité de ses prétentions, Condamne Monsieur [G] [Q] à payer à Madame [Z] [S] épouse [W] et à Madame [O] [S] épouse [R] une somme de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [Z] [S] épouse [W] et Madame [O] [S] épouse [R] du surplus de leurs demandes ; Condamne Monsieur [G] [Q] aux dépens. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 07 juillet 2026 N° RG 25/00871 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLVM -VC - [G] [Q] / [Z] [S] épouse [W], [O] [S] épouse [R], [K] [L] épouse [S] Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS, décision attaquée en date du 15 Mai 2025, enregistrée sous le n° 51-23-000009 Arrêt rendu le MARDI SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président M. Vincent CHEVRIER, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Laurianne VOYRON, greffier, lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé ENTRE : M. [G] [Q] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2025-006361 du 03/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT- FD) [Adresse 1] [Localité 1] Assisté de Maître BLAIZIN Charlotte, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, suppléant Maître Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS APPELANT ET : Mme [Z] [S] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 2] et Mme [O] [S] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 3] (SUISSE) et Mme [K] [L] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 4] Assistées de Me Eric ODIN de la SCP OGR, avocat au barrau de MOULINS INTIMEES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mai 2026, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER, rapporteurs ; ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. ACQUARONE, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique reçu par Maître [N], notaire à [Localité 5], le 29 novembre 2005, Mesdames [O] [S] épouse [R] et [Z] [S] épouse [W], ont reçu par donation de leurs parents Monsieur [U] [S] et Madame [K] [V] [L], la nue-propriété d'un ensemble de parcelles agricoles situées communes de [Localité 4] (03) et de [Localité 6] (03). Par acte sous seing privé en date du 11 novembre 2009, Monsieur [U] [S] a consenti un bail rural à Monsieur [G] [Q], sur plusieurs parcelles de prés d'un seul tenant pour une contenance d'environ 4ha 95a 79ca moyennant un fermage de 152,45 € l'hectare, soit un fermage annuel de 762,25 €. Se plaignant d'un mauvais entretien des parcelles louées et d'un défaut de paiement des fermages, Mesdames [O] [R] et [Z] [W], ainsi que Monsieur [U] [S] ont demandé à Monsieur [Q] de quitter les lieux. Puis au terme d'un accord conclu le 21 octobre 2021, la famille [S] s'est engagée à laisser la jouissance du pré jusqu'au 31 octobre 2022 contre le respect du paiement du fermage. Alléguant que Monsieur [G] [Q] n'avait pas respecté l'accord signé, Mesdames [O] [R] et [Z] [W] ont, par requête reçue le 29 septembre 2023, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins aux fins de voir annuler le bail conclu sans leur consentement et à tout du moins obtenir la résiliation du bail consécutivement à la cession prohibée du contrat de bail à un tiers. Monsieur [U] [S] est décédé le 27 février 2024. Par jugement contradictoire n° RG 51-23/000009 rendu le 15 mai 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS a rendu la décision suivante : - dit que Madame [K] [L] veuve [S] ne peut juridiquement être considérée comme une partie au dossier, - déclare le contrat de bail à ferme signé entre Monsieur [U] [S] et Monsieur [G] [Q] le 11 novembre 2009 nul, - déclare le contrat de bail à ferme du 11 novembre 2018 nul, - ordonne sous astreinte de 20 € par jour de retard passe le délai de 15 jours après la notification de la présente décision, l'expulsion de monsieur [G] [Q] et de toutes personnes ou biens de son chef des parcelles en cause, avec l'assistance de la force publique s'il échet, - condamne Monsieur [G] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation de 200 € par mois, à compter de la notification de la présente décision et jusqu'à la libération effective et complète des lieux et leur restitution libre de toutes occupations à leurs propriétaires, - déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [G] [Q] à l'encontre de Madame [Z] [W], Madame [O] [R] et Madame [K] [L] veuve [S], - condamne Monsieur [G] [Q] aux entiers dépens, - condamne Monsieur [G] [Q] à payer à Madame [Z] [W] et Madame [O] [R] la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu la nullité du bail au motif qu'il avait été conclu par l'usufruitier seul, Monsieur [U] [S], sans le consentement des nues-propriétaires, Mesdames [O] [R] et [Z] [W]. Le tribunal paritaire a ensuite estimé que l'accord signé par les parties le 21 octobre 2021 ne saurait valoir à lui seul la ratification tacite du bail par les nues-propriétaires, justifiant ainsi la nullité du renouvellement du bail à ferme en 2018. Il en déduit que le preneur occupe désormais les parcelles sans droit, ni titre, ce qui justifie son expulsion et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Enfin, il rejette la demande de dommages et intérêts formée par le preneur, faute de fondement juridique et de preuve d'un préjudice établi. Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 mai 2025, Monsieur [G] [Q] a interjeté appel du jugement susmentionné. Par acte du 13 février 2026, Madame [K] [L] veuve [S] a été assignée en intervention forcée par Monsieur [G] [Q]. *** Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 29 janvier 2026, Monsieur [G] [Q] demande à la Cour de : - Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du bail du 11 NOVEMBRE 2009, de son renouvellement au 11 NOVEMBRE 2018 avec toutes ses conséquences, expulsion, astreinte, indemnité d'occupation, Statuant à nouveau, - juger que Mme [S] [K] était partie intervenante volontaire à titre principal en première instance et donc recevable dans ses propres demandes comme défenderesse à celles de Mr [Q], - juger les demandes d'annulation de bail souscrit par Mr [S] [U] seul, prescrites, - à tout le moins, juger le bail souscrit par Mr [S] [U] accepté explicitement ou tacitement par ses filles et sa veuve, - juger Mr [Q] preneur à bail des consorts [S] pour les parcelles dont s'agit à compter du 11 NOVEMBRE 2009 sans discontinuer par l'effet du bail initial et de son renouvellement au 11 NOVEMBRE 2018 ou à défaut, la souscription d'un nouveau bail à compter du 11 NOVEMBRE 2018, - juger n'y avoir lieu à résiliation ni pour sous location ni pour cession ni pour défaut d'exploitation ou défaut d'autorisation d'exploiter, - si les arguments de transfert de compte effectué par la MSA ou de défaut d'autorisation d'exploiter étaient retenus, surseoir à statuer dans l'attente des recours exercés et demandes présentées par Mr [Q], - pour le cas où l'annulation du bail initial et son renouvellement seraient confirmés, juger que Mme [S] [K] et ses filles, Mmes [W] et [R], l'une commune en biens avec Mr [U] [S], et les autres comme héritières, doivent répondre de la faute délictuelle commise par ce dernier ayant agi sans mandat, ce que Mr [Q] ignorait, - les condamner, en conséquence, à indemniser le préjudice subi par Mr [Q] du fait de la disparition par la faute de Mr [U] [S] de son outil de travail, - condamner d'ores et déjà les consorts [S] solidairement à payer et porter à Mr [Q] la somme de 83.344 € à titre de dommages et intérêts, - à défaut, avant dire droit sur l'évaluation de son préjudice consécutif, ordonner une expertise avec la mission proposée ci-dessus, - avant dire droit également, dans cette hypothèse, condamner les intimées à payer et porter à Mr [Q] une provision de 1.000 € à valoir, - débouter les intimées de l'ensemble de leurs prétentions, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mr [Q] à leur payer 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC aux intimées. Statuant à nouveau, - les condamner, en application de l'article 37 alinéa 2 et 75 de la Loi de 1991, à payer et porter à Maitre [X], avocat de Mr [Q], la somme de 2.800 €, - condamner Mmes [W], [R] et [S] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] fait valoir que la demande de nullité du bail rural conclu le 11 novembre 2009 est prescrite, les bailleresses ayant eu connaissance de l'exploitation depuis de nombreuses années sans agir. Il soutient qu'elles ont en outre validé le bail, notamment par un accord conclu en 2021 relatif au paiement du fermage et à l'organisation de la sortie, ce qui exclut toute contestation de son existence. L'intimé en déduit en conséquence que le bail initial et son renouvellement en 2018 sont valables. Il conteste par ailleurs toute résiliation pour cession prohibée ou défaut d'exploitation personnelle, en l'absence de preuve de sous location et en raison du caractère inopposable de la décision de la MSA. Enfin, à défaut de validité du bail, l'appelant soutient que Madame [K] [S] doit être regardée comme partie à la procédure, afin de pouvoir engager sa responsabilité, au même titre que ses filles, héritières du défunt, en raison de la faute du bailleur usufruitier ayant contracté seul. Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 6 mai 2026, Madame [Z] [W], Madame [O] [R] et Madame [S] [K] demandent à la Cour de: - Déclarer Monsieur [G] [Q] irrecevable son appel et sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Madame [K] [S] née [L], Et si la Cour devait admettre la recevabilité à l'encontre de Madame [K] [S] née [L] alors même que l'appel n'a pas été interjeté contre elle, - déclarer Monsieur [G] [Q] mal-fondé en sa demande de dommages et intérêts ET REJETER la demande d'expertise présentée par l'appelant, - déclarer Monsieur [G] [Q] mal-fondé en son appel interjeté à l'encontre de Mesdames [Z] [W], [O] [R], - rejeter la demande de reformation du jugement rendu le 15 mai 2025 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MOULINS. - Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : * Déclaré le contrat de bail à ferme signé entre M. [U] [S] et M. [G] [Q] le 11 novembre 2009 nul, * déclaré le contrat de bail à ferme du 11 novembre 2018 nul, * ordonné sous astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la notification de la présente décision, l'expulsion de M. [G] [Q] et de toutes personnes ou biens de son chef des parcelles en cause, avec l'assistance de la force publique s'il échet, * condamné M. [G] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation de DEUX CENT € par mois, à compter de la notification de la présente décision et jusqu'à la libération effective et complète des lieux et leur restitution libre de toutes occupations à leurs propriétaires * déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par M. [G] [Q] à l'encontre de Mme [Z] [W], Mme [O] [R] et Mme [K] [L] veuve [S], * condamné M. [G] [Q] aux entiers dépens, * condamné M. [G] [Q] à payer à Mme [Z] [S] [W] et Mme [B] [S] [R] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du CPC. ET y ajoutant par reformation du jugement entrepris ayant débouté Mesdames [Z] [S] épouse [W] et [O] [S] épouse [R] de leurs demandes plus amples. Subsidiairement et si la nullité du bail n'était pas retenue, - déclarer la nullité de la cession et prononcer la résiliation du bail du 11/11/2009 conclu au profit de M. [G] [Q], - dire et s'il devait être, par impossible, reconnu au bénéfice de M. [G] [Q] l'existence d'un bail rural opposable à Mesdames [Z] et [O] [S], que cette location n'est pas soumise au statut du fermage faute pour l'intéressé d'exercer sur les terres louées une activité agricole au sens de l'article L.311-1 du Code Rural, Subsidiairement encore, - refuser à M. [G] [Q] le renouvellement du bail au 11 novembre 2023, faute de justifier de sa situation régulière au regard du contrôle des structures, - condamner M. [G] [Q] à payer la somme de 762.25 € x 2, soit une somme totale de 1.524,50 €, - condamner M. [G] [Q] à payer et porter a Mesdames [Z] et [O] [S] une somme de 4.800 € en application de l'article 700 du CPC, - condamner le même aux entiers dépens d'appel. Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir que les demandes dirigées contre Madame [K] [S] sont irrecevables, faute d'appel à son encontre. Sur le fond, elles soutiennent que le bail rural est nul pour avoir été conclu puis renouvelé sans le concours des nus-propriétaires et sans le consentement de l'épouse commune en biens. Ces dernières contestent en outre l'argument tiré de la prescription, en faisant valoir que les nus-propriétaires n'ont eu connaissance du bail qu'en 2021 et que, en tout état de cause, le renouvellement de 2018 a fait courir un nouveau délai. Les intimés réfutent toute ratification, estimant que les éléments invoqués par l'appelant, notamment l'accord de 2021, traduisent au contraire, la volonté des propriétaires de mettre fin à une occupation irrégulière. Enfin, elles s'opposent à toute indemnisation en soulignant que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice. La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur l'intervention de Madame [K] [L] veuve [S]: Madame [K] [L] a été assignée en intervention forcée devant la cour, en sa qualité d'épouse commune en bien avec son mari défunt, Monsieur [U] [S], et usufruitière des parcelles litigieuses. Malgré la mention contraire dans le jugement dont appel, Madame [K] [L] est bien intervenue volontairement en première instance, tel que cela apparaît sur les conclusions en demande devant le tribunal paritaire, et ce qui est admis dans les conclusions des intimées. Il sera jugé que nonobstant l'absence de critique expresse du premier chef du jugement dans la déclaration d'appel, les demandes formées par Monsieur [Q] à l'encontre de Madame [K] [L] seront recevables devant la cour. Sur la nullité du contrat de bail. Il résulte de l'article 595 alinéa 4 du code civil, le bail conclu par l'usufruitier seul sans l'accord du nu-propriétaire est nul. Un usufruitier ne peut renouveler en outre un bail sans l'accord du nu-propriétaire. Le délai de prescription de l'action en nullité court à compter de la connaissance par le nu-propriétaire de l'existence du bail. Dans ses écritures, Monsieur [Q] soutient que ni Mme [S] [K], ni ses filles ne pouvaient sérieusement ignorer l'exploitation par Monsieur [Q] des parcelles litigieuses. Il ne rapporte cependant pas la preuve de cette allégation. Le bail litigieux a été conclu sous seing privé entre Monsieur [Q] et Monsieur [U] [S] le 11 novembre 2009 en ces termes «Monsieur [S] [U] à [Localité 4], loue à Monsieur [Q] [G] [...] pour une durée indéterminée plusieurs parcelles de prés d'un seul tenant de 4''95.79 avec eau. [partie raturée] Dans un an on pourra faire quelques petits arrangements à l'amiable (par exemple pour l'eau ou l'électricité) on y verra plus clair. L'aménagement de l'abreuvoir naturel pourrait tout arranger. Pour un prix de 152,45 € l'hectare ce qui fera 762,25 € pour l'année.» Les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les nus-propriétaires, qui au surplus n'habitent pas la région, avaient nécessairement connaissance de cet accord intervenu le 11 novembre 2009 et du renouvellement du bail en 2018, avant les années 2020-2021. L'action introduite le 29 septembre 2023, ne peut être déclarée prescrite. Monsieur [Q] soutient que les nus-propriétaires ont validé explicitement ce bail et son renouvellement dès lors qu'elles ont autorisé son maintien dans les lieux jusqu'au 21 octobre 2022. Monsieur [Q], Monsieur [U] [S], Mesdames [O] et [Z] [S] ont en effet conclu un accord le 21 octobre 2021 en ces termes : «Ce document est signé pour confirmer les engagements discutés et acceptés de part et d'autre. La famille [S] s'engage à laisser jouissance du pré jusqu'au 31 octobre 2022 soit plus de 18 mois après le premier courrier recommandé du 11 mars 2021. Monsieur [Q] s'engage à régler par chèque ou virement à sa convenance : -562 € correspondant au restant dû du fermage 2020-2021 et ce avant le 11 novembre 2021 - le fermage 2021-2022 soit 762 euros entre le 11 novembre et la fin février 2022. A défaut de paiement une procédure avec huissier sera lancée et les frais seront à la charge du fermier payeur. - broyer haies et champs avant le 30 novembre 2021.» Cet accord fait suite à des courriers adressées par les nus-propriétaires à Monsieur [Q] en mars et avril 2021 au terme desquels elles entendaient se prévaloir de la nullité du bail pour reprendre les parcelles qu'il exploitait, au plus tard au mois de novembre 2021. Dans ces conditions, le simple fait d'accepter le maintien du preneur en place pendant un temps limité et de solliciter le paiement des fermages pendant cette période, ne signifie pas que les consorts [S] ont entendu confirmer le bail initial et son renouvellement en novembre 2018. En tout état de cause l'accord du 21 octobre 2021 ne saurait s'analyser comme une renonciation à se prévaloir de la nullité du bail, mais seulement comme un délai en faveur de l'occupant de fait des parcelles litigieuses. Le tribunal a donc fait une juste appréciation de la portée de cet accord, et la cour ne peut qu'approuver le prononcé de la nullité du bail du 11 novembre 2009 et de son renouvellement au 11 novembre 2018 et de l'expulsion du preneur sous astreinte. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Q]. Monsieur [Q] réclame l'indemnisation du préjudice subi en raison de la faute de Monsieur [U] [S] qui s'est présenté comme le véritable propriétaire. Toutefois comme l'avait pertinemment relevé le premier juge, Monsieur [Q] n'a engagé aucune action en responsabilité pour faute à l'égard de Monsieur [U] [S] du vivant de ce dernier, aucune dette n'a donc pu se transmettre à son épouse et à ses héritières. Ces dernières sont en outre totalement étrangères à la convention du 11 novembre 2009, et ne peuvent être tenues responsables des fautes commises par Monsieur [S] ni des conséquences dommageables de la nullité de la convention pour Monsieur [Q]. Au surplus, Monsieur [Q] ne justifie pas du préjudice subi à la suite de son éviction. S'il prétend subir une perte de revenus de 11000,00 € par an environ au vu de ses avis d'imposition, la cour constate que la baisse de revenus intervient à compter de l'année 2023, date à laquelle Monsieur [Q] exploitait toujours les parcelles litigieuses. Il admet d'ailleurs, au terme d'un courrier qu'il verse aux débats (pièce 14) avoir fait enlever ses bêtes seulement à la suite du commandement du 27 août 2025 délivré par les intimées en exécution du jugement dont appel. La cour confirmera donc la décision du tribunal paritaire en toute ses dispositions. Sur les demandes accessoires Les consorts [S] formulent dans le dispositif de leurs écritures la demande suivante : «condamner M. [G] [Q] à payer la somme de 762.25 € x 2, soit une somme totale de 1.524,50 €» sans aucun motif. La demande sera rejetée. Monsieur [Q] sera condamné aux dépens d'appel. Il devra verser à Madame [Z] [S] et Madame [O] [S] une somme que l'équité commande de fixer à 1500,00 €. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel en intervention forcée de Madame [K] [L] épouse [S] ; Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS du 15 mai 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour; Déboute Monsieur [G] [Q] de l'intégralité de ses prétentions, Condamne Monsieur [G] [Q] à payer à Madame [Z] [S] épouse [W] et à Madame [O] [S] épouse [R] une somme de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [Z] [S] épouse [W] et Madame [O] [S] épouse [R] du surplus de leurs demandes ; Condamne Monsieur [G] [Q] aux dépens. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-07-18T16:28:24.841Z.