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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, PROCEDURE COLLECTIVE, 26 juin 2026, n° 2026006460

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Parties (entreprises)

RENAI'SENS PISCINES

Exposé du litige

Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats à l'audience en chambre du conseil du 19/06/2026

Faits et Procédure :

Par jugement en date du 14.10.2024, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL [Localité 2] et a désigné M. [S] [K] Juge Commissaire et la SELARL BLEU SUD es-qualités de liquidateur judiciaire. Ce jugement a été publié au BODACC par insertion le 16.10.2024.

M. et Mme [O] ont sollicité un relevé de forclusion, n'ayant pas déclaré leur créance dans le délai légal. Cette demande ayant été rejetée par ordonnance du 24.02.2026, ils ont formé un recours.

L'affaire a été inscrite à l'audience du 22.05.2026 et renvoyée pour plaidoiries au 19.06.2026.

Prétentions et Moyens des parties :

Les époux [H] demandent au Tribunal de :

Vu la requête déposée par les époux [R] [O] le 29.09.2025 et ses pièces y visées, Vu l'article L622-26 du Code de commerce, Vu l'article L626-6 du Code de commerce, Vu le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 14.10.2024 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL RENAIS'SENS PISCINE, Vu l'ordonnance du juge commissaire du 07.01.2026,

REFORME en toute ses dispositions l'ordonnance du 07.01.2026,

STATUANT A NOUVEAU,

JUGER que les époux [R] [O] seront relevés de la forclusion,

JUGER dès lors qu'ils pourront courir à la distribution des répartitions à venir dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL RENAIS'SENS PISCINE.

La SELARL BLEU SUD prise en sa qualité de liquidateur de la SARL RENAIS'SENS PISCINE conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge commissaire ayant rejeté la demande de relevé de forclusion.

Motifs

Sur ce,

Attendu que l'article L622-26 du code de commerce dispose :

«A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de rétablissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande …

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois.

Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. »

Qu'en l'espèce il ressort des faits relatés par les demandeurs qu'ils ont décelé dès Mai 2025 l'existence de malfaçons, que la liquidation judiciaire de la société RENAIS'SENS PISCINES a été prononcée le 14.10.2024, et a été publiée au BODACC le 16.10.2024, que le délai pour présenter une demande de relevé de forclusion expirait donc au plus tard le 16.04.2025 – Qu'or M. et Mme [O] n'ont régularisé une demande de relevé de forclusion que le 29.09.2025 soit au-delà du délai légal - Qu'ainsi l'ordonnance rendue le 07.01.2026 ne peut qu'être confirmée et la demande des époux [O] rejetée.

Attendu que la partie qui succombe soit supporter les dépens.

Dispositif

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort.

M. Le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,

Confirme

l'ordonnance du juge commissaire ayant rejeté la demande de relevé de forclusion des consorts [O].

Laisse les entiers dépens à la charge de Mme [U] [R] épouse [O] et de M. [J] [O] et dit qu'ils comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 104.49 €.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 006460

Numéro PC : 4146396

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

26/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : MME [U] [R] EPOUSE [O] ET M. [J] [N] [E] LOMBARDS [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : MAITRE BOUDAILLIEZ [T]

Défendeur (s) : SARL [Localité 2] (SARL) [Adresse 2] [Localité 3] N° SIREN : 449 684 836 Représentant(s) : NON COMPARANT

Défendeur (s) : SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [B] [W] [Adresse 3] Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats à l'audience en chambre du conseil du 19/06/2026

Faits et Procédure :

Par jugement en date du 14.10.2024, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL [Localité 2] et a désigné M. [S] [K] Juge Commissaire et la SELARL BLEU SUD es-qualités de liquidateur judiciaire. Ce jugement a été publié au BODACC par insertion le 16.10.2024.

M. et Mme [O] ont sollicité un relevé de forclusion, n'ayant pas déclaré leur créance dans le délai légal. Cette demande ayant été rejetée par ordonnance du 24.02.2026, ils ont formé un recours.

L'affaire a été inscrite à l'audience du 22.05.2026 et renvoyée pour plaidoiries au 19.06.2026.

Prétentions et Moyens des parties :

Les époux [H] demandent au Tribunal de :

Vu la requête déposée par les époux [R] [O] le 29.09.2025 et ses pièces y visées, Vu l'article L622-26 du Code de commerce, Vu l'article L626-6 du Code de commerce, Vu le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 14.10.2024 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL RENAIS'SENS PISCINE, Vu l'ordonnance du juge commissaire du 07.01.2026,

REFORME en toute ses dispositions l'ordonnance du 07.01.2026,

STATUANT A NOUVEAU,

JUGER que les époux [R] [O] seront relevés de la forclusion,

JUGER dès lors qu'ils pourront courir à la distribution des répartitions à venir dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL RENAIS'SENS PISCINE.

La SELARL BLEU SUD prise en sa qualité de liquidateur de la SARL RENAIS'SENS PISCINE conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge commissaire ayant rejeté la demande de relevé de forclusion.

Sur ce,

Attendu que l'article L622-26 du code de commerce dispose :

«A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de rétablissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande …

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois.

Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. »

Qu'en l'espèce il ressort des faits relatés par les demandeurs qu'ils ont décelé dès Mai 2025 l'existence de malfaçons, que la liquidation judiciaire de la société RENAIS'SENS PISCINES a été prononcée le 14.10.2024, et a été publiée au BODACC le 16.10.2024, que le délai pour présenter une demande de relevé de forclusion expirait donc au plus tard le 16.04.2025 – Qu'or M. et Mme [O] n'ont régularisé une demande de relevé de forclusion que le 29.09.2025 soit au-delà du délai légal - Qu'ainsi l'ordonnance rendue le 07.01.2026 ne peut qu'être confirmée et la demande des époux [O] rejetée.

Attendu que la partie qui succombe soit supporter les dépens.

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort.

M. Le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,

Confirme

l'ordonnance du juge commissaire ayant rejeté la demande de relevé de forclusion des consorts [O].

Laisse les entiers dépens à la charge de Mme [U] [R] épouse [O] et de M. [J] [O] et dit qu'ils comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 104.49 €.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T10:10:42.807Z.