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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 2EME CHAMBRE, 2 juillet 2026, n° 2025F00311

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

La société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCE INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, ci-après société ABEILLE IARD & SANTE, est assureur de la flotte automobile de la société SMNT, exerçant l'activité de travaux de maçonnerie et de gros œuvre de bâtiment.

La société SMNT est propriétaire d'un véhicule particulier de marque MERCEDES, modèle classe S.

Le 12 mai 2023, sur le giratoire de [Localité 3] (35), il y a eu une collision entre ce véhicule et un camion de marque SCANIA appartenant à la société O'TOOLE TPS Ltd, véhicule irlandais assuré auprès de la société [E] INSURANCE PLC, représentée en France par la société InterEurope AG European Law Services à [Localité 4].

La société [E] INSURANCE PLC, enregistrée à [Localité 5] (Irlande) est devenue le 1er janvier 2024 [E] INSURANCE EUROPE AG avec son siège à [Localité 6] (Irlande).

Suite à l'accident, un constat amiable a été établi et signé par les deux conducteurs. De ce constat, il ressort que les véhicules se sont percutés au niveau de l'avant gauche pour le camion et à l'arrière droit pour la Mercedes.

La société ABEILLE IARD & SANTE a mandaté un expert, le Cabinet BCP qui a chiffré le coût de réparation du véhicule MERCEDES à la somme de 8.003, 59 € TTC. Les travaux de réparation ont été réalisés par le garage [Adresse 5] à [Localité 7].

La société ABEILLE IARD & SANTE a alors indemnisé son client à hauteur de 6.483,60 € TTC, soit le montant de la réparation, déduction faite de la franchise contractuelle fixée à 1.520 € pour les « Dommages tous accidents ».

En parallèle, elle a appelé en garantie la société [E] INSURANCE PLC afin qu'elle l'indemnise du coût du sinistre, considérant que le chauffeur du poids lourd avait commis une faute.

La société [E] INSURANCE PLC, contestant la responsabilité du chauffeur dans l'accrochage, n'a pas donné suite à ce recours.

La société ABEILLE IARD & SANTE a alors, par acte introductif d'instance du 14 août 2025 signifié par Maître [M] [O], Commissaire de justice associé de la SELARL ATLAS JUSTICE à [Adresse 6], assigné la société [E] INSURANCE EUROPE AG, domiciliée à Paris, à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de Rennes pour s'entendre :

Vu l'article 31 du Code de procédure civile, Vu l'article 1346 du Code civil, Vu l'article L.121- 12 du Code des assurances, Vu la loi BADINTER Vu l'article R.412-23 du Code de la route Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir ABEILLE IARD & SANTE en sa demande et la dire bien fondée ;

Dire et juger que le véhicule irlandais de marque SCANIA immatriculé 221-62804, assuré auprès de la société [E] INSURANCE PLC, a engagé sa responsabilité en franchissant la ligne discontinue séparant les voies de circulation ;

Condamner la société [E] INSURANCE PLC à payer à ABEILLE IARD & SANTE la somme de 6 483.60€;

Condamner la société [E] INSURANCE PLC à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamner la société [E] INSURANCE EUROPE PLC aux entiers dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés part la SELARL LEXC AP.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 en l'absence de la défenderesse et mise en délibéré au 11 décembre 2025.

Le Tribunal a demandé la réouverture des débats le 17 décembre 2025, constatant le défaut d'intérêt à agir de la société [E] INSURANCE EUROPE AG qui a été assignée alors qu'il était demandé la condamnation de la société [E] INSURANCE PLC.

L'affaire a été rappelée le 5 mai 2026 et les sociétés [E] INSURANCE EUROPE AG (FRANCE), [E] INSURANCE PLC et [E] INSURANCE EUROPE AG (IRLANDE), cette dernière intervenante volontaire, étaient représentées et les parties ont déposé leurs conclusions.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et de leurs moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société ABEILLE IARD & SANTE, en demande

La société ABEILLE IARD & SANTE présente ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Tout d'abord, elle donne acte à la société [E] INSURANCE EUROPE AG, domiciliée en Irlande, de son intervention volontaire et met hors de cause les sociétés [E] INSURANCE EUROP AG (FRANCE), [E] INSURANCE PLC, qui ne sont pas les assureurs du camion irlandais.

Sur le fond, elle fait tout d'abord valoir qu'elle a indemnisé son client du coût de la réparation. Elle est donc subrogée dans les droits de son assuré et a ainsi qualité pour agir, conformément aux dispositions du Code de procédure civile (article 31), du Code civil (article 1346) et du Code des assurances (article L-121-12).

Elle se retourne ensuite vers l'assureur du transporteur irlandais car, estime-t-elle, le conducteur du camion, en se déportant sur la voie de gauche, a commis une faute ainsi que cela apparaît sur la vidéo fournie à la société ABEILLE IARD & SANTE par la société INTER EUROPE AG dans laquelle on voit disparaître sous le camion la ligne blanche séparant les voies de circulation sur le giratoire.

Par ailleurs, rappelle-t-elle, la loi Badinter dispose, en son article 4, que « la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. » et l'article R412-23 du Code de la route relatif aux voies de circulation comportant des lignes discontinues selon lequel « tout conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est la plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement. »

En l'espèce, la société ABEILLE IARD & SANTE, estimant que la responsabilité du chauffeur du poids lourd est totale dans ce sinistre, s'estime bien fondée à réclamer à la société [E] INSURANCE EUROPE AG (IRLANDE) le remboursement de l'indemnisation des dommages subis par son client.

Toutefois, fait-elle ensuite observer, « l'absence de marquage au sol dans le carrefour giratoire rend l'application des règles de circulation et de priorités particulièrement complexe », pouvant justifier, à minima une contribution par parts égales, les responsabilités de l'un et l'autre chauffeur étant délicates à établir.

Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :

Vu l'article 31 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1346 du Code civil,
Vu l'article L.121- 12 du Code des assurances,
Vu la loi BADINTER,
Vu l'article R.412-23 du Code de la route
Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir ABEILLE IARD & SANTE en sa demande et la dire bien fondée ;

Dire et juger que le véhicule irlandais de marque SCANIA immatriculé 221-62804, assuré auprès de la société [E] INSURANCE PLC, a engagé sa responsabilité en franchissant la ligne discontinue séparant les voies de circulation :

Débouter les sociétés [E] INSURANCE EUROPE AG : [E] INSURANCE EUROPE PLC et [E] INSURANCE EUROPE AG Irlande de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner la société de droit irlandais [E] INSURANCE EUROPE AG à payer ABEILLE IARD & SANTE la somme de 6 483.60€;

Condamner la société de droit irlandais [E] INSURANCE EUROPE AG à payer ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamner la société de droit irlandais [E] INSURANCE EUROPE AG aux entiers dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés part la SELARL LEXCAP,

conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;

Pour les sociétés [E] INSURANCE EUROPE AG et [E] INSURANCE PLC en défense et la société de droit irlandais [E] INSURANCE EUROPE AG en intervention volontaire

Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Tout d'abord, font-elles observer, c'est bien la société [E] INSURANCE EUROPE AG ayant son siège à [Localité 6] (Irlande) qui est l'assureur du camion SCANIA. Les sociétés [E] INSURANCE EUROPE AG et [E] INSURANCE PLC, ayant toutes deux leurs sièges sociaux à [Localité 8], demandent leur mise hors de cause.

Il convient donc de donner acte à la société [E] INSURANSE EUROPE AG (Irlande) de son intervention volontaire.

Sur le fond, la société [E] INSURANSE EUROPE AG (Irlande) conteste le recours subrogatoire à son encontre exercé par la société ABEILLE IARD & SANTE, au motif que le conducteur du camion SCANIA aurait commis une faute lors de l'accident en se déportant sur la voie de gauche et heurtant ainsi le véhicule Mercedes.

Or, soutient la société [E] INSURANSE EUROPE AG (Irlande), la vidéo produite aux débats et provenant de la caméra installée dans le camion montre clairement que le véhicule Mercedes s'est déporté vers la droite et est venu heurter le véhicule SCANIA, ce comportement fautif étant de nature à exclure le droit à indemnisation du propriétaire du véhicule Mercedes.

Dans leurs conclusions développées à l'audience, elles demandent au Tribunal de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Déclarer les sociétés [E] INSURANCE EUROPE AG et [E] INSURANCE PLC hors de cause ;

Donner acte à la société d'assurance de droit irlandais [E] INSURANCE EUROPE AG domiciliée en Irlande de son intervention volontaire et l'y déclarer recevable ;

Juger que le conducteur du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] de la SARL SMNT a eu un comportement fautif de nature à exclure le droit à indemnisation de la société SMNT, propriétaire de ce véhicule ;

Débouter en conséquence la société ABEILLE IARD & SANTÉ intervenant en tant que subrogée dans les droits de la SARL SMNT de toutes ses demandes ;

La condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs

DISCUSSION

Sur l'intérêt à agir de la société ABEILLE IARD & SANTE

L'article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L'article 1346 du Code civil prévoit : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »

L'article L.121-12 du Codes des assurances indique : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L.121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »

En l'espèce, et selon les pièces versées aux débats, la société ABEILLE IARD & SANTE a effectivement remboursé son client du coût des réparations de son véhicule Mercedes. Elle se trouve ainsi subrogée dans les droits de celui-ci.

Il convient donc de lui donner acte de son intérêt à agir à la présente instance.

Sur l'intervention volontaire de la société [E] INSURANCE EUROPE AG (Irlande)

La société [E] INSURANCE EUROPE AG (Irlande), dont le siège se trouve à [Localité 6] en Irlande est venue aux droits de la société [E] INSURANCE PLC le 1er janvier 2024 et il n'est pas contesté qu'elle est effectivement l'assureur du camion SCANIA.

Son intervention volontaire est recevable. Les sociétés [E] INSURANCE EUROPE AG (France) et [E] INSURANCE PLC (France) sont mises hors de cause à la présente instance.

Sur la responsabilité du chauffeur irlandais dans le sinistre

La loi du 5 juillet 1985, dite "Loi Badinter", dispose en son article 4 que : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ».

En l'espèce, la société ABEILLE IARD & SANTE invoque la responsabilité pleine et entière du chauffeur du camion SCANIA dans la survenance du sinistre dans lequel son assuré a été impliqué.

Elle est ainsi bien fondée à exercer une action subrogatoire à l'encontre de l'assureur du camion afin que celui-ci lui rembourse l'indemnité versée à son client pour la réparation du véhicule Mercedes.

A l'appui de ses demandes, la société ABEILLE IARD & SANTE évoque une vidéo réalisée par la caméra embarquée du poids lourd irlandais et produit aux débats des images extraites de cette vidéo.

Elle prétend, au vu de ces images, que la ligne blanche matérialisant les voies de circulation sur le giratoire, disparaitrait sous le camion, prouvant ainsi que celui-ci s'est déporté vers la gauche et a donc heurté le véhicule Mercedes sur son côté droit.

Or, il apparaît que le giratoire est dépourvu de bandes blanches censées matérialiser les voies de circulation et ainsi la disparition alléguée de la bande blanche sous le camion ne saurait avoir valeur probante.

Il convient d'ailleurs de relever que, dans ses dernières écritures, le demandeur invoque toujours la disparition de la ligne blanche pour ensuite reconnaître qu'il n'y en a pas.

Concernant la survenance du sinistre, un visionnage attentif et au ralenti de la vidéo vers 2 minutes 31 secondes met en évidence que, préalablement au choc, la remorque du camion, qui n'est pas en cause dans le sinistre, entame un mouvement vers la droite par rapport à la cabine qui indique sans ambiguïté que le camion s'est engagé dans un virage à droite et suit ainsi la voie extérieure du giratoire. Au surplus, après le choc, le camion marque pratiquement l'arrêt sur sa file tandis que la Mercedes s'écarte sans difficulté pour se repositionner sur la voie intérieure du giratoire.

On ne peut donc qu'en conclure que c'est le véhicule Mercedes qui s'est déporté sur la droite et la société [E] INSURANCE EUROPE AG (Irlande), qui a produit la vidéo, rapporte ainsi la preuve, que c'est le chauffeur de la Mercedes qui est responsable du sinistre.

La société ABEILLE IARD & SANTE est déboutée de sa demande que la société [E] INSURANCE EUROPE AG (Irlande)soit condamnée à lui payer la somme de 6.483,60 Euros, ainsi que du surplus de ses demandes.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés [E] INSURANCE EUROPE AG et [E] INSURANCE PLC et la société de droit irlandais [E] INSURANCE EUROPE AG sont déboutées de leur demande.

La société ABEILLE IARD et SANTE est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Reçoit la société ABEILLE IARD & SANTE en sa demande et la dit bien fondée à agir,

Donne acte à la société de droit irlandais [E] INSURANCE EUROPE AG de son intervention volontaire,

Met hors de cause les sociétés [E] INSURANCE EUROPE AG et [E] INSURANCE PLC,

Déboute la société ABEILLE IARD & SANTE de l'ensemble de ses demandes,

Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LA PRESIDENTE

LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 2 juillet 2026

N° RG : 2025F00311

PARTIE(S) EN DEMANDE

ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA Assurances) ès qualité d'assureur de la société SMNT

[Adresse 1] [Localité 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Vincent LAHALLE

DEMANDEUR

PARTIE(S) EN DEFENSE

[E] INSURANCE EUROPE AG ès qualité d'assureur de la société O'TOOLE TPS LTD

[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

[E] INSURANCE PLC ès qualité d'assureur de la société O'TOOLE TPS LTD

[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

DEFENDEURS

[E] INSURANCE EUROPE AG

[Adresse 4] Irlande

INTERVENANTE VOLONTAIRE
 * Représentant : Avocat plaidant :

Me Micheline SZWEC-GELLER Avocat postulant correspondant : Me Anne-Sophie GEFFROY-MEDANA

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 05/05/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
 * Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

Copie exécutoire délivrée à Me Micheline SZWEC-GELLER le 2 juillet 2026

FAITS ET PROCÉDURE

La société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCE INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, ci-après société ABEILLE IARD & SANTE, est assureur de la flotte automobile de la société SMNT, exerçant l'activité de travaux de maçonnerie et de gros œuvre de bâtiment.

La société SMNT est propriétaire d'un véhicule particulier de marque MERCEDES, modèle classe S.

Le 12 mai 2023, sur le giratoire de [Localité 3] (35), il y a eu une collision entre ce véhicule et un camion de marque SCANIA appartenant à la société O'TOOLE TPS Ltd, véhicule irlandais assuré auprès de la société [E] INSURANCE PLC, représentée en France par la société InterEurope AG European Law Services à [Localité 4].

La société [E] INSURANCE PLC, enregistrée à [Localité 5] (Irlande) est devenue le 1er janvier 2024 [E] INSURANCE EUROPE AG avec son siège à [Localité 6] (Irlande).

Suite à l'accident, un constat amiable a été établi et signé par les deux conducteurs. De ce constat, il ressort que les véhicules se sont percutés au niveau de l'avant gauche pour le camion et à l'arrière droit pour la Mercedes.

La société ABEILLE IARD & SANTE a mandaté un expert, le Cabinet BCP qui a chiffré le coût de réparation du véhicule MERCEDES à la somme de 8.003, 59 € TTC. Les travaux de réparation ont été réalisés par le garage [Adresse 5] à [Localité 7].

La société ABEILLE IARD & SANTE a alors indemnisé son client à hauteur de 6.483,60 € TTC, soit le montant de la réparation, déduction faite de la franchise contractuelle fixée à 1.520 € pour les « Dommages tous accidents ».

En parallèle, elle a appelé en garantie la société [E] INSURANCE PLC afin qu'elle l'indemnise du coût du sinistre, considérant que le chauffeur du poids lourd avait commis une faute.

La société [E] INSURANCE PLC, contestant la responsabilité du chauffeur dans l'accrochage, n'a pas donné suite à ce recours.

La société ABEILLE IARD & SANTE a alors, par acte introductif d'instance du 14 août 2025 signifié par Maître [M] [O], Commissaire de justice associé de la SELARL ATLAS JUSTICE à [Adresse 6], assigné la société [E] INSURANCE EUROPE AG, domiciliée à Paris, à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de Rennes pour s'entendre :

Vu l'article 31 du Code de procédure civile, Vu l'article 1346 du Code civil, Vu l'article L.121- 12 du Code des assurances, Vu la loi BADINTER Vu l'article R.412-23 du Code de la route Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir ABEILLE IARD & SANTE en sa demande et la dire bien fondée ;

Dire et juger que le véhicule irlandais de marque SCANIA immatriculé 221-62804, assuré auprès de la société [E] INSURANCE PLC, a engagé sa responsabilité en franchissant la ligne discontinue séparant les voies de circulation ;

Condamner la société [E] INSURANCE PLC à payer à ABEILLE IARD & SANTE la somme de 6 483.60€;

Condamner la société [E] INSURANCE PLC à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamner la société [E] INSURANCE EUROPE PLC aux entiers dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés part la SELARL LEXC AP.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 en l'absence de la défenderesse et mise en délibéré au 11 décembre 2025.

Le Tribunal a demandé la réouverture des débats le 17 décembre 2025, constatant le défaut d'intérêt à agir de la société [E] INSURANCE EUROPE AG qui a été assignée alors qu'il était demandé la condamnation de la société [E] INSURANCE PLC.

L'affaire a été rappelée le 5 mai 2026 et les sociétés [E] INSURANCE EUROPE AG (FRANCE), [E] INSURANCE PLC et [E] INSURANCE EUROPE AG (IRLANDE), cette dernière intervenante volontaire, étaient représentées et les parties ont déposé leurs conclusions.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et de leurs moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société ABEILLE IARD & SANTE, en demande

La société ABEILLE IARD & SANTE présente ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Tout d'abord, elle donne acte à la société [E] INSURANCE EUROPE AG, domiciliée en Irlande, de son intervention volontaire et met hors de cause les sociétés [E] INSURANCE EUROP AG (FRANCE), [E] INSURANCE PLC, qui ne sont pas les assureurs du camion irlandais.

Sur le fond, elle fait tout d'abord valoir qu'elle a indemnisé son client du coût de la réparation. Elle est donc subrogée dans les droits de son assuré et a ainsi qualité pour agir, conformément aux dispositions du Code de procédure civile (article 31), du Code civil (article 1346) et du Code des assurances (article L-121-12).

Elle se retourne ensuite vers l'assureur du transporteur irlandais car, estime-t-elle, le conducteur du camion, en se déportant sur la voie de gauche, a commis une faute ainsi que cela apparaît sur la vidéo fournie à la société ABEILLE IARD & SANTE par la société INTER EUROPE AG dans laquelle on voit disparaître sous le camion la ligne blanche séparant les voies de circulation sur le giratoire.

Par ailleurs, rappelle-t-elle, la loi Badinter dispose, en son article 4, que « la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. » et l'article R412-23 du Code de la route relatif aux voies de circulation comportant des lignes discontinues selon lequel « tout conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est la plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement. »

En l'espèce, la société ABEILLE IARD & SANTE, estimant que la responsabilité du chauffeur du poids lourd est totale dans ce sinistre, s'estime bien fondée à réclamer à la société [E] INSURANCE EUROPE AG (IRLANDE) le remboursement de l'indemnisation des dommages subis par son client.

Toutefois, fait-elle ensuite observer, « l'absence de marquage au sol dans le carrefour giratoire rend l'application des règles de circulation et de priorités particulièrement complexe », pouvant justifier, à minima une contribution par parts égales, les responsabilités de l'un et l'autre chauffeur étant délicates à établir.

Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :

Vu l'article 31 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1346 du Code civil,
Vu l'article L.121- 12 du Code des assurances,
Vu la loi BADINTER,
Vu l'article R.412-23 du Code de la route
Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir ABEILLE IARD & SANTE en sa demande et la dire bien fondée ;

Dire et juger que le véhicule irlandais de marque SCANIA immatriculé 221-62804, assuré auprès de la société [E] INSURANCE PLC, a engagé sa responsabilité en franchissant la ligne discontinue séparant les voies de circulation :

Débouter les sociétés [E] INSURANCE EUROPE AG : [E] INSURANCE EUROPE PLC et [E] INSURANCE EUROPE AG Irlande de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner la société de droit irlandais [E] INSURANCE EUROPE AG à payer ABEILLE IARD & SANTE la somme de 6 483.60€;

Condamner la société de droit irlandais [E] INSURANCE EUROPE AG à payer ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamner la société de droit irlandais [E] INSURANCE EUROPE AG aux entiers dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés part la SELARL LEXCAP,

conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;

Pour les sociétés [E] INSURANCE EUROPE AG et [E] INSURANCE PLC en défense et la société de droit irlandais [E] INSURANCE EUROPE AG en intervention volontaire

Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Tout d'abord, font-elles observer, c'est bien la société [E] INSURANCE EUROPE AG ayant son siège à [Localité 6] (Irlande) qui est l'assureur du camion SCANIA. Les sociétés [E] INSURANCE EUROPE AG et [E] INSURANCE PLC, ayant toutes deux leurs sièges sociaux à [Localité 8], demandent leur mise hors de cause.

Il convient donc de donner acte à la société [E] INSURANSE EUROPE AG (Irlande) de son intervention volontaire.

Sur le fond, la société [E] INSURANSE EUROPE AG (Irlande) conteste le recours subrogatoire à son encontre exercé par la société ABEILLE IARD & SANTE, au motif que le conducteur du camion SCANIA aurait commis une faute lors de l'accident en se déportant sur la voie de gauche et heurtant ainsi le véhicule Mercedes.

Or, soutient la société [E] INSURANSE EUROPE AG (Irlande), la vidéo produite aux débats et provenant de la caméra installée dans le camion montre clairement que le véhicule Mercedes s'est déporté vers la droite et est venu heurter le véhicule SCANIA, ce comportement fautif étant de nature à exclure le droit à indemnisation du propriétaire du véhicule Mercedes.

Dans leurs conclusions développées à l'audience, elles demandent au Tribunal de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Déclarer les sociétés [E] INSURANCE EUROPE AG et [E] INSURANCE PLC hors de cause ;

Donner acte à la société d'assurance de droit irlandais [E] INSURANCE EUROPE AG domiciliée en Irlande de son intervention volontaire et l'y déclarer recevable ;

Juger que le conducteur du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] de la SARL SMNT a eu un comportement fautif de nature à exclure le droit à indemnisation de la société SMNT, propriétaire de ce véhicule ;

Débouter en conséquence la société ABEILLE IARD & SANTÉ intervenant en tant que subrogée dans les droits de la SARL SMNT de toutes ses demandes ;

La condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISCUSSION

Sur l'intérêt à agir de la société ABEILLE IARD & SANTE

L'article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L'article 1346 du Code civil prévoit : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »

L'article L.121-12 du Codes des assurances indique : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L.121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »

En l'espèce, et selon les pièces versées aux débats, la société ABEILLE IARD & SANTE a effectivement remboursé son client du coût des réparations de son véhicule Mercedes. Elle se trouve ainsi subrogée dans les droits de celui-ci.

Il convient donc de lui donner acte de son intérêt à agir à la présente instance.

Sur l'intervention volontaire de la société [E] INSURANCE EUROPE AG (Irlande)

La société [E] INSURANCE EUROPE AG (Irlande), dont le siège se trouve à [Localité 6] en Irlande est venue aux droits de la société [E] INSURANCE PLC le 1er janvier 2024 et il n'est pas contesté qu'elle est effectivement l'assureur du camion SCANIA.

Son intervention volontaire est recevable. Les sociétés [E] INSURANCE EUROPE AG (France) et [E] INSURANCE PLC (France) sont mises hors de cause à la présente instance.

Sur la responsabilité du chauffeur irlandais dans le sinistre

La loi du 5 juillet 1985, dite "Loi Badinter", dispose en son article 4 que : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ».

En l'espèce, la société ABEILLE IARD & SANTE invoque la responsabilité pleine et entière du chauffeur du camion SCANIA dans la survenance du sinistre dans lequel son assuré a été impliqué.

Elle est ainsi bien fondée à exercer une action subrogatoire à l'encontre de l'assureur du camion afin que celui-ci lui rembourse l'indemnité versée à son client pour la réparation du véhicule Mercedes.

A l'appui de ses demandes, la société ABEILLE IARD & SANTE évoque une vidéo réalisée par la caméra embarquée du poids lourd irlandais et produit aux débats des images extraites de cette vidéo.

Elle prétend, au vu de ces images, que la ligne blanche matérialisant les voies de circulation sur le giratoire, disparaitrait sous le camion, prouvant ainsi que celui-ci s'est déporté vers la gauche et a donc heurté le véhicule Mercedes sur son côté droit.

Or, il apparaît que le giratoire est dépourvu de bandes blanches censées matérialiser les voies de circulation et ainsi la disparition alléguée de la bande blanche sous le camion ne saurait avoir valeur probante.

Il convient d'ailleurs de relever que, dans ses dernières écritures, le demandeur invoque toujours la disparition de la ligne blanche pour ensuite reconnaître qu'il n'y en a pas.

Concernant la survenance du sinistre, un visionnage attentif et au ralenti de la vidéo vers 2 minutes 31 secondes met en évidence que, préalablement au choc, la remorque du camion, qui n'est pas en cause dans le sinistre, entame un mouvement vers la droite par rapport à la cabine qui indique sans ambiguïté que le camion s'est engagé dans un virage à droite et suit ainsi la voie extérieure du giratoire. Au surplus, après le choc, le camion marque pratiquement l'arrêt sur sa file tandis que la Mercedes s'écarte sans difficulté pour se repositionner sur la voie intérieure du giratoire.

On ne peut donc qu'en conclure que c'est le véhicule Mercedes qui s'est déporté sur la droite et la société [E] INSURANCE EUROPE AG (Irlande), qui a produit la vidéo, rapporte ainsi la preuve, que c'est le chauffeur de la Mercedes qui est responsable du sinistre.

La société ABEILLE IARD & SANTE est déboutée de sa demande que la société [E] INSURANCE EUROPE AG (Irlande)soit condamnée à lui payer la somme de 6.483,60 Euros, ainsi que du surplus de ses demandes.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés [E] INSURANCE EUROPE AG et [E] INSURANCE PLC et la société de droit irlandais [E] INSURANCE EUROPE AG sont déboutées de leur demande.

La société ABEILLE IARD et SANTE est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Reçoit la société ABEILLE IARD & SANTE en sa demande et la dit bien fondée à agir,

Donne acte à la société de droit irlandais [E] INSURANCE EUROPE AG de son intervention volontaire,

Met hors de cause les sociétés [E] INSURANCE EUROPE AG et [E] INSURANCE PLC,

Déboute la société ABEILLE IARD & SANTE de l'ensemble de ses demandes,

Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LA PRESIDENTE

LA GREFFIERE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 447, code de la route R412-23, code des assurances L121-12, code de procedure civile 701, code civil 1346). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T10:22:29.395Z.