Décision de justice
Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 2EME CHAMBRE, 2 juillet 2026, n° 2026F00086
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CABINET [D] [Y] [I]immatriculée sous le n° 326 650 165
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE La société CABINET [D] [Y] [I], ci – après dénommée CABINET [K] [I] et exerçant désormais sous le nom de KERMARREC SYNDIC, est une société immatriculée sous le n° 326 650 165, dont l'activité est la gestion immobilière. La société SYLINK TECHNOLOGIE est une société immatriculée sous le n° 829 104 595, dont l'activité est de proposer des produits et formations dans la cybersécurité. Le 19 septembre 2023, la société CABINET [K] [I] a signé un bail de sous location avec la société SYLINK TECHNOLOGIE portant sur un plateau de bureaux et 4 places de stationnement. Un état des lieux contradictoire a été établi le même jour. Le 28 octobre 2024, un constat d'huissier établi à la demande de la société SYLINK TECHNOLOGIE a fait état de manquements en termes de signalétique, de tâches au plafond provenant de la climatisation défectueuse et de poignées de porte manquantes. Le 20 novembre 2024, la société CABINET [K] [I] a adressé par LRAR à la société SYLINK TECHNOLOGIE une mise en demeure de payer la somme de 26 266,18 € au titre de la dette de loyers et des charges. Le 8 janvier 2025, une nouvelle lettre de mise en demeure a été adressé par la société CABINET [K] [I] par voie de commissaire de justice. Le 25 janvier 2025, la société SYLINK TECHNOLOGIE a porté plainte pour vol par effraction dans les bureaux loués. Le 12 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la société SYLINK TECHNOLOGIE par voie de commissaire de justice, réclamant la somme de 37 290,44 €. La société SYLINK a décidé de quitter les locaux avant fin septembre 2025 suite à un accord dont les termes ont été précisés dans un courrier recommandé avec AR de la société CABINET [K] [I] en date du 31 juillet 2025. Un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué le 19 août 2025, qui précise la date de départ de la société SYLINK TECHNOMOGIE du 31 juillet 2025. La société CABINET [K] [I] a établi un avoir de 7 624,82 € pour les loyers et charges des mois d'août et septembre 2025 en date du 31 juillet 2025, mais le solde de sa créance, soit 29 665,62 € est restée impayée. Par acte introductif d'instance du 18 février 2026, signifié par Maitre [N], Commissaire de justice à Clermont-Ferrand, la société CABINET [K] [I] a assigné la société SYLINK TECHNOLOGIE devant le Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre : Vu l'article 1728 du Code civil. Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article L 721-3 du Code de commerce, Vu l'article 42 du Code de procédure civile, Vu le bail de sous-location du 19 septembre 2023 et les pièces, Vu la jurisprudence. Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Déclarer les demandes de la SAS Cabinet [D] [Y] [I] formées à l'encontre de la SAS SYLINK TECHNOLOGIE recevables et biens fondées ; Condamner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à payer à SAS Cabinet [D] [Y] [I] la somme de 29.665,62 € TTC correspondant aux loyers et charges impayés au 19 janvier 2026 ; Condamner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à payer à la SAS Cabinet [D] [Y] [I] la somme de 4.449,84 € au titre de l'indemnité forfaitaire de majoration de 15 % prévue à l'article 4 des conditions particulières relatif au loyer et au mode de paiement du bail de sous-location du 19 septembre 2023 ; Condamner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à payer à la SAS Cabinet [D] [Y] [I] une somme de 3.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à supporter les entiers dépens de la présente instance qui comprendront nécessairement le coût du commandement de payer délivré le 12 mai 2025 ; Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 5 mai 2026. Les parties étaient présentes ou représentées. Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES A l'issue de la plaidoirie du demandeur, les parties ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société CABINET [K] [I], en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 1, datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle soutient que sa demande de paiement des loyers et charges au titre du 3ème trimestre 2024, des 1er et 2ème trimestres 2025 et de la taxe foncière de 2024 pour un montant total de 29 665,62 € TTC est justifiée au titre du bail de sous location signé le 19 septembre 2023. De plus, elle justifie la demande en paiement des pénalités forfaitaires à hauteur de 15% de la somme due soit 4 440,84 €, par les termes de l'article 4 des conditions particulières du bail. Elle rejette l'exception d'inexécution invoquée par le défendeur pour suspendre le paiement des loyers car les désordres mineurs évoqués dans le constat d'huissier du 18 octobre 2024 ou la sécurisation insuffisante des locaux ayant conduit au cambriolage du 25 janvier 2025 ne contreviennent pas à son obligation de délivrance et de jouissance paisible. Elle soutient qu'elle n'a jamais renoncé au paiement de l'arriéré des loyers et charges et qu'aucune transaction n'a été conclue en ce sens avec la société SYLINK TECHNOLOGIE. Dans ses conclusions développées à l'audience, elle demande au Tribunal de : Vu l'article 1728 du Code civil, Vu les articles 1719, 1720 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 2044 du Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 1353 du Code de commerce, Vu l'article L 721-3 du Code de procédure civile, Vu l'article 42 du Code de procédure civile, Vu le bail de sous-location du 19 septembre 2023 et les pièces, Vu la jurisprudence, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Déclarer les demandes de la SAS KERMARREC SYNDIC (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE CABINET [D] [Y] [I]), formées à l'encontre de la SAS SYLINK TECHNOLOGIE recevables et biens fondées; Condamner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à payer à la SAS KERMARREC SYNDIC (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE CABINET [D] [Y] [I]) la somme de 29 665,62 € TTC correspondant aux loyers et charges impayés au 19 janvier 2026 ; Condamner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à payer à la SAS KERMARREC SYNDIC (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE CABINET [D] [Y] [I]) la somme de 4 449,84 € au titre de l'indemnité forfaitaire de majoration de 15 % prévue à l'article 4 des conditions particulières relatif au loyer et au mode de paiement du bail de souslocation du 19 septembre 2023 ; Débouter la SAS SYLINK TECHNOLOGIES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SAS KERMARREC SYNDIC (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE CABINET [D] [Y] [I]) Condamner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à payer à la SAS KERMARREC SYNDIC (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE CABINET [D] [Y] [I]) une somme de 3 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à supporter les entiers dépens de la présente instance qui comprendront nécessairement le coût du commandement de payer délivré le 12 mai 2025 ; Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Pour la société SYLINK TECHNOLOGIE, en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle soutient que la société CABINET [K] [I] a manqué à son obligation de délivrance conforme et à son obligation de jouissance paisible et qu'elle était légitimement fondée à suspendre le paiement des loyers. Elle estime qu'une transaction a été conclue selon laquelle elle acceptait un départ anticipé avant fin septembre 2025 en contrepartie d'une renonciation au paiement de l'arriéré des loyers et charges de la part de la société CABINET [K] [I]. En conséquence, les demandes de cette dernière sont irrecevables car elles se heurtent à l'autorité de la chose transigée. Elle demande au Tribunal, à titre subsidiaire, de constater la résiliation amiable du bail. Enfin, elle sollicite le paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700. Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de : A titre principal : * Déclarer irrecevables les demandes de la SAS Cabinet [K] [I] sur le fondement de l'autorité de la chose transigée. A titre subsidiaire : * Déclarer éteinte toute créance de la SAS Cabinet [K] [I]. A titre encore plus subsidiaire : * Constater la résiliation amiable du bail au 31 juillet 2025 ; A titre infiniment plus subsidiaire Débouter intégralement la SAS Cabinet [K] [I] de ses demandes. Condamner la SAS Cabinet [K] [I] à verser à la société SYLINK TECHNOLOGIE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION Sur le bien-fondé de la demande en paiement de l'arriéré des loyers et charges Le Tribunal constate que les désordres mineurs évoqués par la société SYLINK TECHNOLOGIE, plus d'un an après son entrée dans les lieux, en octobre 2024 : absence de poignées de porte, climatisation défectueuse, absence de signalisation, sécurisation insuffisante des locaux n'ont pas empêché le locataire d'exploiter les locaux et n'étaient pas de nature à entraver la jouissance des locaux. L'insuffisance de sécurisation des locaux n'est pas non plus démontrée. En conséquence l'exception d'inexécution au titre de l'article 1219 du Code civil ne peut être invoquée et le Tribunal juge que la société CABINET [K] [I] est bien fondée au titre du bail de sous location signé le 19 septembre 2023, dans sa demande de paiement de l'arriéré des loyers et charges ainsi que la taxe foncière de 2024. Le montant de l'arriéré des loyers, charges et taxes de 29 665,62 € n'est par ailleurs pas contesté par la société SYLINK TECHNOLOGIE. Le Tribunal juge que la demande en paiement de la somme de 29 665,62 € de la société CABINET [K] [I] est bien fondée. Sur la demande en paiement de la majoration forfaitaire L'article 4 des conditions particulières du bail de sous location, signé par la société SYLINK TECHNOLOGIE, stipule qu'à défaut de paiement à son échéance d'un terme de loyer celui-ci sera majoré de plein droit et à titre irréductible de 15%, au cas où le commandement de payer sera resté sans effet. Un commandement de payer les loyers a été délivré à la société SYLINK TECHNOLOGIE le 12 mai 2025 et est resté sans effet. Le Tribunal juge que la majoration contractuelle de 15 %, applicable à la somme des loyers impayés de 29 665,62 €, soit 4 449,84 € est bien fondée. Sur la transaction avec renonciation à la dette de loyers et charges La société SYLINK TECHNOLOGIE affirme qu'un accord a été trouvé selon lequel elle acceptait un départ anticipé et payait les loyers d'août et septembre 2025 en contrepartie de l'abandon de la réclamation des loyers impayés et de toute pénalité. Elle soutient que cet accord a été exécuté car la société SYLINK a quitté les lieux le 31 juillet 2025 et que la société CABINET [K] [I] a adressé le 18 septembre un avoir pour les loyers d'août et septembre 2025 sans réserve ni mention des loyers impayés. L'article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L'article 2044 du Code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Or, la société SYLINK TECHNOLOGIE ne justifie pas de la transaction qu'elle dit avoir conclue de façon orale avec la société CABINET [K] [I]. Elle ne prouve donc pas l'extinction de son obligation conformément à l'article 1353 du Code civil. Le Tribunal constate qu'il n'y pas eu de transaction et pas non plus d'accord amiable de résolution du bail, puisque les termes de l'accord contenu dans le courrier du 31 juillet 2025 de la société CABINET [K] [I] n'ont été ni signés par la société SYLINK TECHNOLOGIE, ni respectés, faute de paiement de l'arriéré de loyers et charges. La société SYLINK TYECHNOLOGIE sera donc déboutée de toutes ses demandes. De tout ce qui précède, le Tribunal condamne la société SYLINK TECHNOLOGIE au paiement de l'arriéré de loyers, charges et taxes pour la somme de 29 665,62 € ainsi qu'au paiement de la majoration de 15% pour la somme de 4 449,84 €. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le Tribunal condamne la société SYLINK TECHNOLOGIE à verser la somme de 1 500 € à la société CABINET [K] [I], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société CABINET [K] LEFEVRE est déboutée du surplus de sa demande. La société SYLINK TECHNOLOGIE qui succombe est condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 12 mai 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Condamne la société SYLINK TECHNOLOGIE à payer à la société KERMARREC SYNDIC (anciennement dénommée CABINET [D] [Y] [I]) la somme de 26 995,62 € correspondant aux loyers, charges et taxes impayées et dues selon le bail de sous-location du 19 septembre 2023, Condamne la société SYLINK TECHNOLOGIE à payer à la société KERMARREC SYNDIC (anciennement dénommée CABINET [D] [Y] [I]) la somme de 4 449,84 € au titre de l'indemnité forfaitaire de majoration de 15 % prévue à l'article 4 des conditions particulières du bail de sous-location du 19 septembre 2023, Déboute la société SYLINK TECHNOLOGIES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société KERMARREC SYNDIC (anciennement dénommée CABINET [D] [Y] [I]), Condamne la société SYLINK TECHNOLOGIE à payer à la société KERMARREC SYNDIC (anciennement dénommée CABINET [D] [Y] [I]) une somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la société KERMARREC SYNDIC (anciennement dénommée CABINET [D] [Y] [I]) du surplus de sa demande, Condamne la SAS SYLINK TECHNOLOGIE aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 12 mai 2025, Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LA PRESIDENTE LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 2 juillet 2026 N° RG : 2026F00086 PARTIE(S) EN DEMANDE KERMARREC SYNDIC (anciennement CABINET [Adresse 1]) [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Gilles APCHER DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE SAS SYLINK TECHNOLOGIE [Adresse 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Adrien ABAUZIT Avocat postulant correspondant : Me Jean-Nicolas ROBIN DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 05/05/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, M. [D] PICHOT, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience, Copie exécutoire délivrée à Me Gilles APCHER le 2 juillet 2026 FAITS ET PROCEDURE La société CABINET [D] [Y] [I], ci – après dénommée CABINET [K] [I] et exerçant désormais sous le nom de KERMARREC SYNDIC, est une société immatriculée sous le n° 326 650 165, dont l'activité est la gestion immobilière. La société SYLINK TECHNOLOGIE est une société immatriculée sous le n° 829 104 595, dont l'activité est de proposer des produits et formations dans la cybersécurité. Le 19 septembre 2023, la société CABINET [K] [I] a signé un bail de sous location avec la société SYLINK TECHNOLOGIE portant sur un plateau de bureaux et 4 places de stationnement. Un état des lieux contradictoire a été établi le même jour. Le 28 octobre 2024, un constat d'huissier établi à la demande de la société SYLINK TECHNOLOGIE a fait état de manquements en termes de signalétique, de tâches au plafond provenant de la climatisation défectueuse et de poignées de porte manquantes. Le 20 novembre 2024, la société CABINET [K] [I] a adressé par LRAR à la société SYLINK TECHNOLOGIE une mise en demeure de payer la somme de 26 266,18 € au titre de la dette de loyers et des charges. Le 8 janvier 2025, une nouvelle lettre de mise en demeure a été adressé par la société CABINET [K] [I] par voie de commissaire de justice. Le 25 janvier 2025, la société SYLINK TECHNOLOGIE a porté plainte pour vol par effraction dans les bureaux loués. Le 12 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la société SYLINK TECHNOLOGIE par voie de commissaire de justice, réclamant la somme de 37 290,44 €. La société SYLINK a décidé de quitter les locaux avant fin septembre 2025 suite à un accord dont les termes ont été précisés dans un courrier recommandé avec AR de la société CABINET [K] [I] en date du 31 juillet 2025. Un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué le 19 août 2025, qui précise la date de départ de la société SYLINK TECHNOMOGIE du 31 juillet 2025. La société CABINET [K] [I] a établi un avoir de 7 624,82 € pour les loyers et charges des mois d'août et septembre 2025 en date du 31 juillet 2025, mais le solde de sa créance, soit 29 665,62 € est restée impayée. Par acte introductif d'instance du 18 février 2026, signifié par Maitre [N], Commissaire de justice à Clermont-Ferrand, la société CABINET [K] [I] a assigné la société SYLINK TECHNOLOGIE devant le Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre : Vu l'article 1728 du Code civil. Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article L 721-3 du Code de commerce, Vu l'article 42 du Code de procédure civile, Vu le bail de sous-location du 19 septembre 2023 et les pièces, Vu la jurisprudence. Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Déclarer les demandes de la SAS Cabinet [D] [Y] [I] formées à l'encontre de la SAS SYLINK TECHNOLOGIE recevables et biens fondées ; Condamner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à payer à SAS Cabinet [D] [Y] [I] la somme de 29.665,62 € TTC correspondant aux loyers et charges impayés au 19 janvier 2026 ; Condamner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à payer à la SAS Cabinet [D] [Y] [I] la somme de 4.449,84 € au titre de l'indemnité forfaitaire de majoration de 15 % prévue à l'article 4 des conditions particulières relatif au loyer et au mode de paiement du bail de sous-location du 19 septembre 2023 ; Condamner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à payer à la SAS Cabinet [D] [Y] [I] une somme de 3.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à supporter les entiers dépens de la présente instance qui comprendront nécessairement le coût du commandement de payer délivré le 12 mai 2025 ; Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 5 mai 2026. Les parties étaient présentes ou représentées. Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES A l'issue de la plaidoirie du demandeur, les parties ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société CABINET [K] [I], en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 1, datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle soutient que sa demande de paiement des loyers et charges au titre du 3ème trimestre 2024, des 1er et 2ème trimestres 2025 et de la taxe foncière de 2024 pour un montant total de 29 665,62 € TTC est justifiée au titre du bail de sous location signé le 19 septembre 2023. De plus, elle justifie la demande en paiement des pénalités forfaitaires à hauteur de 15% de la somme due soit 4 440,84 €, par les termes de l'article 4 des conditions particulières du bail. Elle rejette l'exception d'inexécution invoquée par le défendeur pour suspendre le paiement des loyers car les désordres mineurs évoqués dans le constat d'huissier du 18 octobre 2024 ou la sécurisation insuffisante des locaux ayant conduit au cambriolage du 25 janvier 2025 ne contreviennent pas à son obligation de délivrance et de jouissance paisible. Elle soutient qu'elle n'a jamais renoncé au paiement de l'arriéré des loyers et charges et qu'aucune transaction n'a été conclue en ce sens avec la société SYLINK TECHNOLOGIE. Dans ses conclusions développées à l'audience, elle demande au Tribunal de : Vu l'article 1728 du Code civil, Vu les articles 1719, 1720 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 2044 du Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 1353 du Code de commerce, Vu l'article L 721-3 du Code de procédure civile, Vu l'article 42 du Code de procédure civile, Vu le bail de sous-location du 19 septembre 2023 et les pièces, Vu la jurisprudence, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Déclarer les demandes de la SAS KERMARREC SYNDIC (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE CABINET [D] [Y] [I]), formées à l'encontre de la SAS SYLINK TECHNOLOGIE recevables et biens fondées; Condamner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à payer à la SAS KERMARREC SYNDIC (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE CABINET [D] [Y] [I]) la somme de 29 665,62 € TTC correspondant aux loyers et charges impayés au 19 janvier 2026 ; Condamner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à payer à la SAS KERMARREC SYNDIC (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE CABINET [D] [Y] [I]) la somme de 4 449,84 € au titre de l'indemnité forfaitaire de majoration de 15 % prévue à l'article 4 des conditions particulières relatif au loyer et au mode de paiement du bail de souslocation du 19 septembre 2023 ; Débouter la SAS SYLINK TECHNOLOGIES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SAS KERMARREC SYNDIC (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE CABINET [D] [Y] [I]) Condamner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à payer à la SAS KERMARREC SYNDIC (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE CABINET [D] [Y] [I]) une somme de 3 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à supporter les entiers dépens de la présente instance qui comprendront nécessairement le coût du commandement de payer délivré le 12 mai 2025 ; Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Pour la société SYLINK TECHNOLOGIE, en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle soutient que la société CABINET [K] [I] a manqué à son obligation de délivrance conforme et à son obligation de jouissance paisible et qu'elle était légitimement fondée à suspendre le paiement des loyers. Elle estime qu'une transaction a été conclue selon laquelle elle acceptait un départ anticipé avant fin septembre 2025 en contrepartie d'une renonciation au paiement de l'arriéré des loyers et charges de la part de la société CABINET [K] [I]. En conséquence, les demandes de cette dernière sont irrecevables car elles se heurtent à l'autorité de la chose transigée. Elle demande au Tribunal, à titre subsidiaire, de constater la résiliation amiable du bail. Enfin, elle sollicite le paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700. Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de : A titre principal : * Déclarer irrecevables les demandes de la SAS Cabinet [K] [I] sur le fondement de l'autorité de la chose transigée. A titre subsidiaire : * Déclarer éteinte toute créance de la SAS Cabinet [K] [I]. A titre encore plus subsidiaire : * Constater la résiliation amiable du bail au 31 juillet 2025 ; A titre infiniment plus subsidiaire Débouter intégralement la SAS Cabinet [K] [I] de ses demandes. Condamner la SAS Cabinet [K] [I] à verser à la société SYLINK TECHNOLOGIE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur le bien-fondé de la demande en paiement de l'arriéré des loyers et charges Le Tribunal constate que les désordres mineurs évoqués par la société SYLINK TECHNOLOGIE, plus d'un an après son entrée dans les lieux, en octobre 2024 : absence de poignées de porte, climatisation défectueuse, absence de signalisation, sécurisation insuffisante des locaux n'ont pas empêché le locataire d'exploiter les locaux et n'étaient pas de nature à entraver la jouissance des locaux. L'insuffisance de sécurisation des locaux n'est pas non plus démontrée. En conséquence l'exception d'inexécution au titre de l'article 1219 du Code civil ne peut être invoquée et le Tribunal juge que la société CABINET [K] [I] est bien fondée au titre du bail de sous location signé le 19 septembre 2023, dans sa demande de paiement de l'arriéré des loyers et charges ainsi que la taxe foncière de 2024. Le montant de l'arriéré des loyers, charges et taxes de 29 665,62 € n'est par ailleurs pas contesté par la société SYLINK TECHNOLOGIE. Le Tribunal juge que la demande en paiement de la somme de 29 665,62 € de la société CABINET [K] [I] est bien fondée. Sur la demande en paiement de la majoration forfaitaire L'article 4 des conditions particulières du bail de sous location, signé par la société SYLINK TECHNOLOGIE, stipule qu'à défaut de paiement à son échéance d'un terme de loyer celui-ci sera majoré de plein droit et à titre irréductible de 15%, au cas où le commandement de payer sera resté sans effet. Un commandement de payer les loyers a été délivré à la société SYLINK TECHNOLOGIE le 12 mai 2025 et est resté sans effet. Le Tribunal juge que la majoration contractuelle de 15 %, applicable à la somme des loyers impayés de 29 665,62 €, soit 4 449,84 € est bien fondée. Sur la transaction avec renonciation à la dette de loyers et charges La société SYLINK TECHNOLOGIE affirme qu'un accord a été trouvé selon lequel elle acceptait un départ anticipé et payait les loyers d'août et septembre 2025 en contrepartie de l'abandon de la réclamation des loyers impayés et de toute pénalité. Elle soutient que cet accord a été exécuté car la société SYLINK a quitté les lieux le 31 juillet 2025 et que la société CABINET [K] [I] a adressé le 18 septembre un avoir pour les loyers d'août et septembre 2025 sans réserve ni mention des loyers impayés. L'article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L'article 2044 du Code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Or, la société SYLINK TECHNOLOGIE ne justifie pas de la transaction qu'elle dit avoir conclue de façon orale avec la société CABINET [K] [I]. Elle ne prouve donc pas l'extinction de son obligation conformément à l'article 1353 du Code civil. Le Tribunal constate qu'il n'y pas eu de transaction et pas non plus d'accord amiable de résolution du bail, puisque les termes de l'accord contenu dans le courrier du 31 juillet 2025 de la société CABINET [K] [I] n'ont été ni signés par la société SYLINK TECHNOLOGIE, ni respectés, faute de paiement de l'arriéré de loyers et charges. La société SYLINK TYECHNOLOGIE sera donc déboutée de toutes ses demandes. De tout ce qui précède, le Tribunal condamne la société SYLINK TECHNOLOGIE au paiement de l'arriéré de loyers, charges et taxes pour la somme de 29 665,62 € ainsi qu'au paiement de la majoration de 15% pour la somme de 4 449,84 €. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le Tribunal condamne la société SYLINK TECHNOLOGIE à verser la somme de 1 500 € à la société CABINET [K] [I], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société CABINET [K] LEFEVRE est déboutée du surplus de sa demande. La société SYLINK TECHNOLOGIE qui succombe est condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 12 mai 2025. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Condamne la société SYLINK TECHNOLOGIE à payer à la société KERMARREC SYNDIC (anciennement dénommée CABINET [D] [Y] [I]) la somme de 26 995,62 € correspondant aux loyers, charges et taxes impayées et dues selon le bail de sous-location du 19 septembre 2023, Condamne la société SYLINK TECHNOLOGIE à payer à la société KERMARREC SYNDIC (anciennement dénommée CABINET [D] [Y] [I]) la somme de 4 449,84 € au titre de l'indemnité forfaitaire de majoration de 15 % prévue à l'article 4 des conditions particulières du bail de sous-location du 19 septembre 2023, Déboute la société SYLINK TECHNOLOGIES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société KERMARREC SYNDIC (anciennement dénommée CABINET [D] [Y] [I]), Condamne la société SYLINK TECHNOLOGIE à payer à la société KERMARREC SYNDIC (anciennement dénommée CABINET [D] [Y] [I]) une somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la société KERMARREC SYNDIC (anciennement dénommée CABINET [D] [Y] [I]) du surplus de sa demande, Condamne la SAS SYLINK TECHNOLOGIE aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 12 mai 2025, Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LA PRESIDENTE LA GREFFIERE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1720, code de procedure civile 447, code de procedure civile 42, code de commerce 1353, code de commerce L721-3, code de procedure civile L721-3, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/02335
en commun : code de commerce 1353
- 10 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02233
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- 3 juin 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/02616
en commun : code de commerce 1353
- 8 août 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01635
en commun : code de commerce 1353
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 22/06373
en commun : code de commerce 1353
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 23/06071
en commun : code de commerce 1353
- 24 mars 2025 · Tribunal de commerce de Lorient · n° 2024J00326
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- 24 mars 2025 · Tribunal de commerce de Lorient · n° 2024J00387
en commun : code de commerce 1353
Mise à jour de la source le 2026-07-08T10:31:22.220Z.