Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 1ERE CHAMBRE, 7 juillet 2026, n° 2024F00006
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FAITS : Le groupe [H] est un acteur important du transport de meubles en France ; il compte environ 1000 salariés et près de 1000 camions. Sa filiale, [H] [M], intervient sur les activités de transport de meubles (500 collaborateurs et 204 camions), qui ont généré en 2022 un chiffre d'affaires de 47,4 millions d'euros. Son fondateur a, dès le début des années 2000, noué une relation commerciale avec le créateur de [N] DU MONDE FRANCE. [N] DU MONDE est une enseigne de décoration et d'ameublement spécialisée dans la confection et la vente de meubles et de décorations. Elle crée et distribue des articles d'art de la table, d'ameublement et de décoration de la maison. [N] DU MONDE est cotée en bourse et a été rachetée par un fonds d'investissement de 2013 à 2016. Elle est implantée dans 11 pays et revendique 357 magasins en Europe pour un effectif de 8108 collaborateurs. Le chiffre d'affaires global de [N] DU MONDE France est baissier (804 M€ en 2024 pour 909 M€ en 2023, avec un résultat net de –39,2 M€ en 2024 et de + 35,2 M€ en 2023). [N] DU MONDE FRANCE, en difficulté, a entamé auprès de ses créanciers une procédure de mandat ad hoc puis de conciliation début 2026 qui a échoué. La relation commerciale entre [H] [M] et [N] DU MONDE FRANCE n'a jamais fait l'objet d'un contrat écrit, sachant toutefois que [H] [M] adressait chaque année à [N] DU MONDE FRANCE ses conditions générales de ventes avec ses offres tarifaires, conditions générales rappelées sur toutes les factures qu'elle émet. [H] [M] a accompagné le développement de [N] DU MONDE FRANCE en Europe, et le chiffres d'affaires de [H] [M] en 2017 était composé pour près d'un tiers de l'activité réalisée pour le compte de [N] DU MONDE FRANCE. Au cours des 3 dernières années, le chiffre d'affaires annuel de [H] [M] réalisé avec [N] DU MONDE FRANCE a évolué de la manière suivante : -au 30/09/2020 : 12 585 K€, -au 30/09/2021 : 12 216 K€, -au 30/09/2022 : 8 656 K€, -au 30/09 2023 : 6 321 K€. Une vingtaine de camions [H] [M] sont dédiés à l'activité [N] DU MONDE FRANCE et sont adaptés aux conditions spécifiques du transport des meubles de son client. L'arrivée des nouveaux actionnaires de [N] DU MONDE FRANCE a peu à peu détérioré la relation avec [H] [M], le prix de livraison devenant un élément essentiel de la relation, [H] [M] étant particulièrement impactée par ses tarifs sur la région parisienne. Ainsi, en 2018, les parties ne se sont pas accordées sur un maintien des volumes proposés par [N] DU MONDE FRANCE en échange d'une renonciation de [H] [M] à réclamer une éventuelle indemnisation en contrepartie de l'évolution des volumes confiés. Depuis cette date, [N] DU MONDE FRANCE refuse toute augmentation de prix de [H] [M] et en imposant de nouvelles contraintes à ses transporteurs (par exemple sur le stockage et les détériorations de meubles au cours des transports). En 2020 et 2021, le volume d'activité entre les parties s'est maintenu, [H] [M] se substituant à d'autres transporteurs qui avaient réduit leur activité en raison de la crise sanitaire. Les volumes confiés ont ensuite baissé fortement. Par courriel du 10 décembre 2021, [N] DU MONDE FRANCE a annoncé son intention de mettre fin à la relation commerciale avec [H] [M]. Cette décision a été confirmée par courrier recommandé du 30 mars 2022, aux termes duquel [N] DU MONDE FRANCE notifiait la fin de la relation au 30 septembre 2023, soit à l'issue d'un préavis de 18 mois. [N] DU MONDE FRANCE a redistribué peu à peu l'activité de [H] [M] à deux ou trois transporteurs en refusant par ailleurs une majoration des prix proposée par [H] [M] en 2022, en raison de la hausse du prix des carburants et de l'énergie alors que, de son côté, [N] DU MONDE FRANCE pratiquait une hausse de près de 11% à sa clientèle. Plusieurs rencontres et tentatives de négociation ont eu lieu entre les parties, en vain. Par courrier du 1er mars 2023, [N] DU MONDE FRANCE confirmait la rupture totale de la relation commerciale avec [H] [M]. Pour pallier les conséquences de la rupture, [H] [M] a dû mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) concernant 121 postes et trouver d'autres missions pour ses camions dédiés à l'activité [N] DU MONDE FRANCE, une vingtaine d'entre eux étant, à date, à l'arrêt. En parallèle, [N] DU MONDE FRANCE a réalisé une saisie-contrefaçon au sein des locaux de [H] [M], lui reprochant de vendre ses meubles (facturés à la suite d'un litige transport) lors de ventes au déballage. [H] [M] affirme que cette pratique était connue de [N] DU MONDE FRANCE depuis 20 ans, et qu'elle est en mesure d'en produire les preuves. C'est en l'état que se présente l'affaire. PROCEDURES : Le 22 décembre 2023, [H] [M] a assigné dans un premier temps [N] DU MONDE FRANCE devant le Tribunal de commerce de RENNES afin d'obtenir réparation du préjudice subi au titre de la rupture brutale des relations commerciales. [N] DU MONDE FRANCE s'est opposée, in limine litis, à cette assignation, revendiquant l'incompétence du Tribunal de commerce de RENNES, en considérant qu'à défaut de contrat écrit les règles de la rupture brutale de la relation commerciale établie ne s'appliquent pas et qu'il s'agit d'une relation de transport régie par l'article L.1432-4 du Code des transports pour lequel un préavis maximum de 6 mois est applicable. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F00006 par le Greffe du Tribunal de commerce de RENNES. Par jugement du 19 novembre 2024, le Tribunal de commerce de RENNES a affirmé sa compétence, en particulier au motif que les parties ont choisi dès le départ, et pendant toute la durée d'exécution du préavis, de se référer à l'article L.442-1, Il du Code de commerce. [N] DU MONDE FRANCE a interjeté appel de ce jugement ; la Cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement du Tribunal de commerce de RENNES par un arrêt du 6 novembre 2025. [N] DU MONDE FRANCE a formé un pourvoi en cassation dans les délais légaux pour contester cet arrêt et sollicite à présent un sursis à statuer dans l'attente de la décision en délibéré de la Cour de cassation. [H] [M] considère que le sursis à statuer constitue une simple faculté relevant de l'appréciation souveraine du juge et que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif. Elle constate qu'en mai 2026, soit 2,5 années après l'assignation, le dossier n'est pas tranché et que la décision de la Cour de cassation n'interviendra que d'ici 2 à 2,5 ans. Elle s'oppose donc à la demande de sursis à statuer. Elle demande au Tribunal : Vu l'article L. 442-1 II du Code de commerce, Vu l'article L442-4 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, IN LIMINE LITIS : * Débouter la société [N] DU MONDE FRANCE de sa demande de sursis à statuer, * Débouter la société [N] DU MONDE FRANCE de ses demandes, * Condamner la société [N] DU MONDE FRANCE à payer à la société [H] [M] la somme de 7 962 229 €, en réparation du préjudice subi : Soit 6 438 009 € au titre de la perte de marge pendant la période de préavis, Soit 1 305 057 € au titre des coûts exposés notamment au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, Soit 219 163 € au titre du parc de camions/tracteurs inutilisés, * Condamner la société [N] DU MONDE France à payer à la société [H] [M] la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Ordonner la publication de la décision sur un journal de diffusion nationale et un affichage pendant 1 mois sur le site internet https://www.[01].com/ ainsi que publier dans le rapport annuel d'activité de [N] DU MONDE FRANCE et dans le document d'enregistrement universel, * En cas de manquement, Ordonner une astreinte de 5 000 € par jour à l'encontre de [N] DU MONDE FRANCE, * Condamner [N] DU MONDE FRANCE aux entiers dépens, * Dire que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mai 2026. Après une suspension d'audience, le Tribunal a demandé aux parties de plaider à la fois sur l'exception d'incompétence soulevée par [N] DU MONDE FRANCE et sur le fond du dossier. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries. Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal. Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société [H] [M], en demande : Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°4 signées et datées du 7 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle plaide tout d'abord sur la compétence du Tribunal de commerce de RENNES puis sur la réparation du préjudice en raison de la rupture brutale de la relation commerciale. Sur la compétence du Tribunal de commerce de RENNES : [H] [M] rappelle que c'est [N] DU MONDE FRANCE qui a choisi, dans son courrier recommandé du 30 mars 2022 de rupture des relations commerciales, d'accorder à [H] [M] un préavis de 18 mois dans le cadre de l'application de l'article L.442-1 du Code de commerce. Ce courrier reprenait les termes d'une réunion du 06/12/2021 au cours de laquelle avait été évoqué, discuté et accepté un préavis ; ce courrier est précis, et signé par le directeur transport et le directeur juridique de [N] DU MONDE FRANCE qui sont des collaborateurs avertis. [H] [M], dans sa réponse du 11 avril 2022, se réfère également à l'article L.442-1 du Code de commerce. Le 22 décembre 2022, [N] DU MONDE France a réitéré sa position d'accorder un préavis de 18 mois avant de mettre fin à la relation commerciale en rappelant les termes du courrier du 30 mars 2022. D'autres courriers ultérieurs entre les parties (11 et 31 janvier 2023, 1er mars 2023) confirment la durée du préavis, y compris dans la requête de [N] DU MONDE FRANCE auprès du Tribunal judiciaire de PARIS. Rien n'empêche qu'une relation commerciale avec un transporteur repose sur l'article L.442-1 du Code de commerce si les parties ont choisi de s'y référer. Par ailleurs, [H] [M] rappelle : * que le Code des transports a d'abord vocation à protéger les prestataires de transports, * qu'elle effectuait des transports à l'international, * qu'au-delà du transport, elle assurait d'autres prestations (entreposage, montage…), * que dans le jurisclasseur relatif au commissionnaire de transport, il est rappelé que des échanges de courriers, courriels, suffisent à caractériser une convention écrite, * que les conditions générales de ventes de [H] [M] prévoient les conditions à appliquer en cas de rupture des relations commerciales ; elles existent depuis 20 ans et peuvent constituer la totalité du contrat entre les parties ; [H] [M] a émis plus de 2000 factures à l'attention de [N] DU MONDE FRANCE au fil des années, factures qui prévoient en particulier un mois de préavis par année entière de relation. Les modalités de résiliation ont été intégrées en avril 2020. Deux juridictions (le Tribunal de commerce de RENNES puis la Cour d'appel de PARIS) ont confirmé le texte applicable au litige. Sur la réparation du préjudice : [H] [M] prétend que l'article L.442-1 du Code de commerce s'applique, et ce même si [N] DU MONDE FRANCE avance avoir fait une appréciation erronée de ce point de droit ; [N] DU MONDE FRANCE ne peut considérer forclose l'action de [H] [M] en raison des conditions prévues au contrat-type de transport. Les conditions d'application de l'article L.442-1 du Code de commerce sont réunies : * la relation commerciale entre les parties est ancienne et est représentée par une prestation de services, * la relation commerciale est régulière, et a un caractère suivi et stable, * la reconduction annuelle de la relation entre les parties, et ce en dépit des appels d'offres systématiques de [N] DU MONDE FRANCE, laissait espérer à [H] [M] une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial. [H] [M] rappelle la jurisprudence qui estime le préjudice en comparant la marge qui aurait due être perçue en l'absence de la rupture brutale pendant le préavis accordé et celle effectivement perçue. Elle souligne que la Cour de cassation exige un appel d'offres écrit afin de connaître les critères de sélection, l'algorithme de sélection de [N] DU MONDE FRANCE restant une notion assez floue dont les critères n'ont pas été communiqués. Cet algorithme est plutôt un outil d'aide à la décision pour [N] DU MONDE FRANCE, qui d'ailleurs ne l'a pas utilisé en 2020 et 2021, pendant la crise sanitaire, le volume de chiffre d'affaires de [H] [M] entre 2019 et 2021 étant resté constant pendant cette période (12 M€ annuels). Par ailleurs, [N] DU MONDE FRANCE ne démontre pas sa baisse de chiffre d'affaires et change de méthode pour faire ses comparatifs d'évolution d'activité. En dehors de l'année record 2021 (impact COVID 19), le chiffre d'affaires avec [N] DU MONDE FRANCE reste relativement stable. [N] DU MONDE FRANCE ne peut prétendre avoir le droit de baisser les volumes confiés au-delà du préavis de 6 mois prévu par le contrat-type de transport ; [H] [M] constate une diminution drastique des volumes confiés par [N] DU MONDE FRANCE à compter du 30 mars 2022, avec une baisse de chiffre d'affaires au 30/09/2022 de 3560 K€ sur un an et de 5 895 K€ au 30/09/2023 par rapport au 30/09/2021, soit une perte de marge de 2 424 K€ en 2022 et de 4 014 K€ en 2023 selon l'attestation de l'expert-comptable de [H] [M]. La perte de marge constatée par [H] [M] pendant l'exécution du préavis octroyé par [N] DU MONDE FRANCE a été de 2 424 154 € au 30/09/2022 et de 4 013 855 € au 30/09/2023, ces montants étant calculés par rapport au 30/09/2021. [H] [M] prétend qu'il s'agit bien d'une marge sur coûts variables et que la période de référence doit être celle de l'activité des trois dernières années. [H] [M] a dû organiser un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) qui a concerné 121 personnes ; elle évalue le coût de sa mise en œuvre à 1 305 057 € et ce plan a été exécuté après l'arrêt de la relation. La commande de nouveaux véhicules se lance deux ans avant la livraison et avait été initiée en 2020 ; à date, 18 véhicules sont à l'arrêt, ce qui représente un coût de 219 163 €. Par ailleurs, [H] [M] demande au Tribunal : * d'ordonner en particulier la publication de la décision de condamnation de [N] DU MONDE FRANCE sur le site de cette dernière et dans un journal à diffusion nationale, * de condamner [N] DU MONDE FRANCE à lui payer 50 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses conclusions développées à l'audience, elle demande au Tribunal de : Vu l'article L. 442-1, Il du Code de commerce, Vu l'article L442-4 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, IN LIMINE LITIS : * Débouter la société [N] DU MONDE FRANCE de sa demande de sursis à statuer, * Débouter la société [N] DU MONDE FRANCE de ses demandes * Condamner la société [N] DU MONDE FRANCE à payer à la société [H] [M] la somme de 7 962 229 €, en réparation du préjudice subi : Soit 6 438 009 € au titre de la perte de marge pendant la période de préavis, Soit 1 305 057 € au titre des coûts exposés notamment au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, Soit 219 163 € au titre du parc de camions/tracteurs inutilisés. * Condamner la société [N] DU MONDE FRANCE à payer à la société [H] [M] la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Ordonner la publication de la décision sur un journal de diffusion nationale et un affichage pendant 1 mois sur le site internet https://www.[01].com/ ainsi que publier dans le rapport annuel d'activité de [N] DU MONDE FRANCE et dans le document d'enregistrement universel, * En cas de manquement, Ordonner une astreinte de 5 000 € par jour à l'encontre de [N] DU MONDE FRANCE * Condamner [N] DU MONDE FRANCE aux entiers dépens, * Dire que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour la société [N] DU MONDE FRANCE, en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n°5 signées et datées du 7 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle retraite tout d'abord en années calendaires le chiffre d'affaires réalisé avec [H] [M], à savoir : * 13 330 K€ en 2020, * 10 956 K€ en 2021, * 8 192 K€ en 2022, * 4 487 K€ (sur 9 mois) en 2023. Elle souligne les tarifs très élevés pratiqués par [H] [M] qui réaliserait une marge brute de 68% pour une moyenne de taux de valeur ajoutée de 34,1% sur le secteur d'activité. Dès début 2018, [N] DU MONDE FRANCE a mis en place un système algorithmique pour obtenir des livraisons au meilleur tarif à service égal, ce qui explique la baisse de commandes auprès de [H] [M] sur certains secteurs. L'activité des années 2020 et 2021 a été exceptionnelle en raison de la crise sanitaire qui a entrainé l'arrêt temporaire d'activité de certains concurrents de [H] [M]. [N] DU MONDE FRANCE rappelle que [H] [M] voulait augmenter ses tarifs de 11% au 01/01/2023 ; elle aurait accepté si le préavis de résiliation déjà accordé était diminué de 4 mois. Le 24 novembre 2023, [N] DU MONDE FRANCE a engagé une action contre [H] [M] devant le Tribunal judiciaire de PARIS pour contrefaçon en concurrence déloyale. Elle affirme que l'assignation de la société [H] [M] est la conséquence de cette action. Elle fait ensuite un long développement sur cette autre procédure en cours. In limine litis sur la compétence du Tribunal de commerce de RENNES : Elle considère que [H] [M] ne peut en aucun cas évoquer l'article L.442-1, II du Code de commerce pour se prévaloir de la compétence spéciale du Tribunal de commerce de RENNES, l'article L.1432-4 du Code des transports écartant fermement son application, à défaut de convention écrite entre les parties sur les conditions de la rupture. Ce serait donc le Tribunal de commerce de NANTES qui serait seul compétent pour juger le présent litige. Elle estime que la Cour d'appel de PARIS lui donne raison en considérant que la conciliation puis les courriers échangés entre les parties « n'établissent pas un accord exprès des parties de soumettre au juge leur litige relatif à la rupture de leur relation sous l'empire de l'article L. 442-1 Il du code de commerce, à l'exclusion de tout autre fondement juridique applicable. » C'était le seul choix de [H] [M] de fonder son action sur cet article du Code de commerce. [N] DU MONDE FRANCE a inscrit le 6 janvier 2026 un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS et demande donc au Tribunal de prononcer un sursis à statuer, le juge ayant de manière discrétionnaire la faculté de l'ordonner. Elle estime que la Cour d'appel de PARIS n'a pas tenu compte des règles spécifiques du droit des transports et n'a pas recherché si le contrat-type était applicable ; la Cour a explicitement refusé de statuer sur cette question de fond de l'application du contrat-type. Une infirmation de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS par la Cour de cassation priverait le nouveau jugement du Tribunal de commerce de RENNES de toute base légale. [N] DU MONDE FRANCE affirme que c'est l'article L. 1432-4 du Code des transports qui doit s'appliquer, et qu'en l'absence de contrat écrit le préavis maximum à appliquer est de 6 mois Elle réfute différents arguments de [H] [M] : * les prestations logistiques assurées par [H] [M] (stockage, conditionnement, chargement, déchargement…) sont accessoires, l'objet principal de la relation étant bien le transport de meubles, * les prestations à l'international de [H] [M] étaient facturées à des entités étrangères de [N] DU MONDE France qui ne sont pas à la cause, * le fait que [N] DU MONDE FRANCE fasse référence à l'article L.442-1 du Code de commerce dans son courrier de résiliation n'est qu'une erreur de droit qui ne peut caractériser un aveu judiciaire, les signataires du courrier de rupture ignorant le point très spécifique du droit des transports et de son article L. 1432-4, * les conditions générales de ventes de [H] [M] ne disent rien sur la rupture d'une relation suivie ; la clause prévoyant un mois de préavis supplémentaire par année de relation, au-delà des 3 ans pour une relation ayant duré entre 3 et 36 mois n'a été introduite qu'en avril 2021 sans en avertir ses clients historiques, * ces conditions générales de ventes n'ont pas été formellement acceptées par [N] DU MONDE FRANCE, la clause de rupture ayant été introduite par [H] [M] en sus des conditions habituelles régissant les entreprises de transport et elles sont rédigées de manière très peu lisible. A titre principal sur l'irrecevabilité de [H] [M] : [N] DU MONDE FRANCE tire la conséquence de l'application, à son avis, du Code des transports à la présente affaire, dont le contrat-type prévoit que le préavis de rupture des relations commerciales ne peut excéder une durée maximale de 6 mois. La prescription applicable aux actions d'un contrat de transport est d'une durée d'un an par application de l'article L.133-6 du Code de commerce; or l'assignation de [H] [M] a été délivrée le 23 décembre 2023, ce qui ne lui a pas permis d'interrompre la prescription de ses demandes, acquise le 30 septembre 2023, un an après la fin du préavis de 6 mois prévu par l'article 26 du contrat-type défini par le décret n°2017-461 du 31 mars 2017. A titre subsidiaire : sur l'absence de tout manquement ou abus dans la rupture de la relation : [N] DU MONDE FRANCE revendique l'application d'un préavis de 6 mois que ce soit en référence au contrat-type du Code de transport ou à une éventuelle application de l'article L.442-1, Il du Code de commerce (ces 6 mois pouvant être considérés comme des usages du secteur). Elle prétend avoir exécuté le préavis de manière loyale et qu'il n'y a pas eu de brutalité dans la rupture, ce qui exclut sa responsabilité dans les préjudices allégués par [H] [M]. Elle constate avoir appliqué un préavis supérieur de 3 fois à celui prévu en matière de transports. En retraitant en années calendaires le chiffre d'affaires réalisé avec [H] [M], elle prétend : * que le chiffre d'affaires facturé pendant les 6 mois précédant la notification du préavis (10/2021-03/2022) a été 4 450 072 €, soit 741 679 € en moyenne mensuelle, * que sur les 12 mois facturés pendant les 12 mois précédant la notification du préavis (04/2021-03/2022), le chiffre d'affaires a été de 10 428 625 € soit une moyenne mensuelle de 869 052 €, * que sur les 18 mois précédant la notification du préavis (10/2020-03/2022), le chiffre d'affaires a été de 16 666 251 €, soit 925 903 € par mois, * que sur les 24 mois précédant la notification du préavis (04/2020-03/2022), le chiffre d'affaires a été de 23 848 380 €, soit 993 682 € par mois. En raison des incidences de la crise sanitaire, [N] DU MONDE FRANCE estime que seule la période de 6 mois précédant la notification peut faire référence. L'arrêt d'activité d'une partie de la concurrence a favorisé [H] [M] de manière incontestable ; sinon [H] [M] aurait été pénalisée par le manque de compétitivité de ses tarifs. [N] DU MONDE FRANCE compare le chiffre d'affaires moyen mensuel réalisé avec [H] [M] pendant les 6 mois précédant la notification du préavis, à savoir 741 679 €, et celui facturé au cours des 6 mois du préavis, à savoir 700 950 €, ce qui représente une baisse limitée à -5,78%, ce recul illustrant la réalité économique de l'activité de [N] DU MONDE FRANCE pendant cette période. [N] DU MONDE FRANCE a, dans ce contexte, apprécié l'évolution de son chiffre d'affaires dans le seul périmètre susceptible d'impacter directement [H] [M]. Son analyse permettrait de conclure que son chiffre d'affaires a baissé de : -2,5% dans les 6 mois précédant la notification du préavis, -12,1% dans les 12 mois précédant, -14,7% au cours des 18 mois précédant, -13,5% au cours des 24 mois précédant. La baisse alléguée par [H] [M] est inférieure à ces taux, d'autant que les tarifs de [N] DU MONDE FRANCE ont augmenté de 5% début 2023. [N] DU MONDE FRANCE considère qu'en ayant accordé un préavis exceptionnel de 18 mois, le chiffre d'affaires réalisé avec [H] [M] représente 14 mois de chiffre d'affaires rapporté à celui des 6 derniers mois précédant la notification et plus de 10,5 mois si l'on prend en compte les 24 mois précédant. Sur la base d'un préavis accordé de 18 mois, [H] [M] ne peut pas être victime d'une rupture brutale des relations commerciales ou d'une exécution déloyale du préavis. [N] DU MONDE FRANCE considère que même en appliquant les dispositions de l'article L.442-1 Il du Code de commerce, elle a exécuté de manière loyale le préavis aux motifs : * que cet article ne pouvait s'appliquer si l'auteur de la rupture passait systématiquement un appel d'offres pour chacune de ses commandes, ce qui induit une précarité de la relation commerciale établie, * qu'une baisse des commandes n'est pas fautive si elle représente la répercussion d'une baisse du marché, * que le recul de chiffre d'affaires subi par [H] [M] n'est pas vraiment significatif, * que la longueur du préavis accordé ne caractérise pas la faute, * que les manquements de [H] [M] sont exonératoires de responsabilité pour l'auteur de la rupture. [H] [M] évalue son préjudice à 6 438 009 € de perte de marge pendant le préavis. Or [N] DU MONDE FRANCE considère : * que [H] [M] se base sur une marge brute et non sur la marge sur coûts variables imposée par la jurisprudence, * que seul le chiffre d'affaires précédant les 6 mois de notification du préavis doit faire référence, * qu'une baisse de 21% du chiffre d'affaires n'est pas significative, et est justifiée par le propre recul d'activité de [N] DU MONDE FRANCE, * qu'au cours des 18 mois suivant la notification du préavis, l'activité de [N] DU MONDE FRANCE a baissé de 20%, ce qui justifie la diminution des missions confiées à ses transporteurs, * que [H] [M] avait été informée depuis le 31 janvier 2018 de la mise en place d'un système algorithmique pour permettre à [N] DU MONDE FRANCE d'optimiser le coût de ses commandes, * que la durée exceptionnelle du préavis accordé, au-delà des usages professionnels autorisait [N] DU MONDE FRANCE à ne pas maintenir les conditions antérieures, * que la procédure engagée par [N] DU MONDE FRANCE contre [H] [M] pour contrefaçon, détournement de marchandises et revente massive de produits [N] DU MONDE FRANCE justifie la baisse de ses commandes pendant la période d'exécution du préavis. [N] DU MONDE FRANCE rappelle que les indemnités du préjudice doivent être la conséquence directe de la brutalité de la rupture des relations commerciales et non la rupture elle-même. L'organisation par [H] [M] d'un plan de sauvegarde de l'emploi (1 305 057 €) et la mise à l'arrêt de véhicules de transport (219 163 €) sont la conséquence de la rupture de la relation commerciale et non celle de la brutalité de la rupture. [H] [M] aurait dû prendre des dispositions dès début 2018 pour anticiper la baisse d'activité avec [N] DU MONDE France ; elle a été prévenue 22 mois auparavant (au cours de la réunion de décembre 2021) de l'imminence de la rupture, ce qui lui laissait le temps d'organiser la réallocation de ses ressources. Enfin, [N] DU MONDE FRANCE demande à [H] [M] de lui payer 50 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et refuse la publication du jugement. Dans ses conclusions développées à l'audience, elle demande au Tribunal de : Vu les articles 12 et 42 du Code de procédure civile, Vu les articles L.1432-4 et L.1432-12 du Code des transports, Vu le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique institué par le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017, Vu les pièces versées au débat In limine litis, * Surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi n° B 26-10.156 inscrit par [N] DU MONDE FRANCE à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 novembre 2025, A titre principal, * Déclarer [H] [M] irrecevable en ses demandes, celles-ci étant prescrites faute d'action dans le délai d'un an après la fin du préavis de 6 mois prescrit par l'article 26 du contrat-type institué par le décret n°2017-461 du 31 mars 20217, prévu à cet effet par l'article L. 133-6 du Code de commerce, A titre subsidiaire, * Débouter [H] [M] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires relatives à la prétendue rupture brutale de ses relations commerciales avec [N] DU MONDE FRANCE, d'un montant total de 7 962 229 euros selon la répartition suivante ; 6 438 009 euros au titre de la perte de marge, 1 305 057 euros au titre des coûts exposés du fait de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, 219 163 euros au titre des frais exposés du fait de la mise à l'arrêt des camions, En tout état de cause, * Débouter [H] [M] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, * Condamner [H] [M] à verser la somme de 50 000 euros à [N] DU MONDE FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner [H] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Motifs
DISCUSSION IN LIMINE LITIS : [N] DU MONDE FRANCE demande au Tribunal de céans un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi n° B 26-10.156 qu'elle a inscrit à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS rendu le 6 novembre 2025. Elle se réfère à l'application du contrat-type du Code des transports en l'absence de contrat écrit entre les parties et écarte l'article L.442-1, Il du Code de commerce qui traite de la rupture brutale des relations commerciales. Elle estime avoir de grandes chances de convaincre la Cour de cassation du bien-fondé de sa démarche, un arrêt favorable rendant le présent jugement privé de toute base légale, l'affaire devant alors être portée devant le Tribunal de commerce de Nantes. [N] DU MONDE FRANCE reprend les termes de l'arrêt du 6 novembre 2025 de la Cour d'appel de PARIS qui dispose : « Si le visa de l'article L.442-1 du code de commerce dans la lettre de rupture du 30 mars 2022 et les échanges précontentieux ultérieurs des parties, avant l'engagement de l'action en justice par la société [H], n'établissent pas un accord exprès des parties de soumettre au juge leur litige relatif à la rupture de leur relation sous l'empire de l'article L.442-1 II du code de commerce, à l'exclusion de tout autre fondement juridique applicable, il est noté que la société [H] a assigné la société [N] du Monde devant le tribunal de commerce de Rennes en indemnisation pour rupture brutale de la relation commerciale à la suite de la rupture notifiée par la société [N] du Monde à effet au 30 septembre 2023. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le bien-fondé de la demande au regard du fondement invoqué au stade de la compétence, le jugement du tribunal de commerce de Rennes, qui est compétent pour statuer sur l'action en indemnisation fondée sur l'article L.442-1 II du code de commerce, sera en conséquence confirmé. » L'article 12 du Code de procédure civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. » Le Tribunal constate que c'est [N] DU MONDE FRANCE qui a pris l'initiative d'appliquer au litige les dispositions de l'article L.442-1, Il du Code de commerce. En effet, dans son courrier de résiliation du 30 mars 2022, signé par le directeur transport et le directeur juridique de [N] DU MONDE FRANCE, il est écrit : « Tenant compte de l'ancienneté de nos relations, leur arrêt interviendra à l'issue d'un préavis d'un peu plus de 18 mois, soit le 30 septembre 2023. Le présent courrier fait courir le préavis de rupture des relations entre nos sociétés au sens de l'article L.442-1 du Code de commerce. Nous soulignons que, conformément à la jurisprudence, le respect du préavis implique le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures, notamment en terme tarifaire. » Dans ses conclusions, [N] DU MONDE FRANCE considère que la référence à l'article L.442-1 du Code de commerce constitue une erreur de droit qui ne peut caractériser un aveu judiciaire, » les auteurs de cette lettre ignorant au moment de sa rédaction le point très spécifique du droit des transports écartant de plein droit l'application de cette disposition. » Le Tribunal constate toutefois : * que ce courrier a été signé par deux collaborateurs avertis (responsables transport et juridique), * que [N] DU MONDE FRANCE travaille depuis toujours avec un nombre significatif de transporteurs (une cinquantaine) et a eu déjà à connaitre des contentieux en matière de transports, * que, de son propre aveu, [N] DU MONDE FRANCE est accompagnée depuis 20 ans par un conseil spécialisé en matière de transports, * que par courrier du 11 janvier 2023, soit plus de 9 mois après l'envoi de la lettre de résiliation les mêmes signataires ont écrit : « Nous vous rappelons que nous sommes actuellement en cours d'exécution du préavis de cessation de nos relations commerciales notifiées le 30 mars 2022 ; Conformément à la jurisprudence rendue au visa de l'article L 442-1 du Code de commerce, le respect du préavis implique le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures, notamment en terme tarifaire. », * que dans sa réponse en date du 11 avril 2022 à la lettre de résiliation de [N] DU MONDE FRANCE du 30 mars 2022, [H] [M] écrit « Cette baisse de commandes enfreint les dispositions de l'article L442-1 du Code de commerce. Toute diminution soudaine et inexpliquée serait susceptible d'engager la responsabilité de la société [N] du Monde à indemniser la société [H] [M]. », * que dans son courrier du 31 janvier 2023, le président de [H] [M] écrit : « La cessation de nos relations commerciales prendra fin le 30 septembre 2023…Vous oubliez que dans la continuité de l'article 442-1, il n'y a pas uniquement le maintien tarifaire mais aussi le maintien des volumes. » * que dans un compte-rendu de réunion du 10 décembre 2021, il est fait allusion à « un préavis convenu entre nos parties. » * que dans le jurisclasseur relatif au commissionnaire de transport, il est rappelé que des courriers et des courriels suffisent à caractériser une convention écrite qui exprime un accord de volontés, * que les conditions générales de vente de la société [H] [M], antérieures à la notification de résiliation, prévoient des conditions de rupture dérogatoires à celles du contrattype (3 mois de préavis pour les trois premières années de relation puis un mois supplémentaire par année de relation commerciale) ; ces conditions figuraient dans les offres tarifaires annuelles, * que [H] [M] a choisi dans son assignation de se référer à l'article L.442-1 du Code de commerce. Les clauses des contrats-types sont applicables uniquement à défaut de contrat écrit ou de stipulation contraire entre les parties ; si ces dernières ont convenu d'appliquer des modalités plus avantageuses, c'est leur volonté qui prime. Tous les écrits produits démontrent que [N] DU MONDE FRANCE et [H] [M] ont décidé de soumettre la fin de leur relation à l'article L 442-1 du Code de commerce. L'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 6 novembre 2025 dispose : «L'action de la société [H] est fondée sur la responsabilité civile délictuelle de l'article L.442-1 Il du Code de commerce… Si le visa de l'article L.442-1 du Code de commerce dans la lettre de rupture du 30 mars 2022 et les échanges précontentieux ultérieurs des parties, avant l'engagement de l'action en justice par la société [H], n'établissent pas un accord exprès des parties de soumettre au juge leur litige relatif à la rupture de leur relation sous l'empire de l'article L.442-1 II du Code de commerce, à l'exclusion de tout autre fondement juridique applicable, il est relevé que la société [H] a assigné la société [N] du Monde devant le Tribunal de commerce de Rennes en indemnisation pour rupture brutale de la relation commerciale à la suite de la rupture notifiée par la société [N] du Monde à effet au 30 septembre 2023. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le bien-fondé de la demande au regard du fondement invoqué au stade de la compétence, le jugement du tribunal de commerce de Rennes, qui est compétent pour statuer sur l'action en indemnisation fondée sur l'article L.442-1 II du code de commerce sera en conséquence confirmé. ». La société [H] [M] a choisi dans son assignation de soumettre le litige en référence à l'article L.442-1 du Code de commerce. Le Tribunal de commerce de RENNES se JUGERA compétent pour examiner les conditions de la rupture brutale des relations commerciales établies entre la société [N] DU MONDE FRANCE, qui en est à l'initiative, et la société [H] [M]. Concernant le sursis à statuer demandé par [N] DU MONDE FRANCE en raison de son pourvoi en cassation, le Tribunal constate : * que « le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour d'appel statuant en matière civile n'a pas d'effet suspensif sauf dispositions législatives contraires (Conseil d'état, Section, 25 juillet 1975, 88144), * que le sursis à statuer constitue une simple faculté relevant de l'appréciation souveraine du juge dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, * que l'assignation de la société [H] [M] date du 22 décembre 2023, que 2,5 années se sont déjà écoulées à la date des présentes, et que le pourvoi en cassation risque d'être examiné dans un délai minimal de deux ans, * que deux juridictions spécialisées se sont déjà prononcées sur la compétence du Tribunal de commerce de RENNES pour examiner au fond le dossier, * que le Tribunal de commerce de RENNES a écrit dans son jugement du 19 novembre 2024 qu'il traiterait le litige après un appel éventuel, * que la situation économique de chacune des parties exige une évaluation du préjudice économique éventuel de [H] [M] à la suite de la rupture brutale des relations commerciales à l'initiative de [N] DU MONDE FRANCE. Le Tribunal DEBOUTERA la demande de sursis à statuer de [N] DU MONDE FRANCE, jusqu'à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi n° B 26-10.156 inscrit par [N] DU MONDE FRANCE à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 novembre 2025. Il convient donc d'examiner au fond la demande de [H] [M]. Sur la demande à titre principal de la société [N] DU MONDE FRANCE : La société [N] DU MONDE FRANCE demande au Tribunal de déclarer irrecevable la société [H] [M] en ses demandes, celles-ci étant prescrites faute d'action dans le délai d'un an après la fin du préavis de 6 mois prescrit par l'article 26 du contrat-type institué par le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017, prévu à cet effet par l'article L.133-6 du Code de commerce. Elle considère que l'article L.442-1, Il du Code de commerce ne s'applique pas et que seules les conditions du préavis stipulé par le contrat-type sont à retenir ce qui suppose une prescription annale propre à ce type d'actions en matière de contrat de transport. En conséquence, pour [N] DU MONDE FRANCE, les seules demandes de [H] [M] ne peuvent porter que sur le préavis exécuté entre la date de résiliation du 30 mars 2022 et le 30 septembre 2022, échéance du préavis prévu par le contrat-type. L'assignation de [H] [M] du 22 décembre 2023 devant le Tribunal de commerce de RENNES n'a pas permis d'interrompre la prescription de ses demandes, acquise le 30 septembre 2023, un an après la fin du préavis de 6 mois, selon les dispositions de l'article L.133-6 du Code de commerce qui régit les délais en matière de litige dans le domaine des transports. La société [N] DU MONDE FRANCE s'est elle-même placée sous le régime de l'article L.442-1, II du Code de commerce, que ce soit dans son courrier initial de rupture de la relation que dans plusieurs de ses écrits ultérieurs ; la société [H] [M] a admis, de son côté, le préavis octroyé de 18 mois. Il ne peut pas être reproché à [H] [M] d'en avoir tiré les conséquences, d'avoir attendu la fin du préavis accordé par [N] DU MONDE FRANCE au 30 septembre 2023 pour évaluer les conditions d'exécution dudit préavis. Limiter aux 6 premiers mois de préavis (30/03/2022-30/09/2022) les revendications éventuelles de [H] [M] sur ses conditions d'exécution, reviendrait à vider de toute règle les 12 mois suivants octroyés par [N] DU MONDE FRANCE. [H] [M] a délivré son assignation le 22/12/2023, moins de trois mois après l'échéance de la relation (30/09/2023). Le Tribunal DEBOUTERA la société [N] DU MONDE FRANCE de sa demande de déclarer [H] [M] irrecevable en ses demandes, celles-ci étant prescrites faute d'action dans le délai d'un an après la fin du préavis de 6 mois prescrit par l'article 26 du contrat-type institué par le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017, prévu à cet effet par l'article L.133-6 du Code de commerce. Sur l'indemnisation du préjudice que [H] [M] estime avoir subi : [H] [M] revendique une réparation de son préjudice à hauteur de 7 962 229 €, dont : * 6 438 009 € au titre de la perte de marge pendant la période de préavis, * 1 305 057 € au titre des frais exposés pour son plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), * 219 163 € au titre du parc de camions/tracteurs inutilisés. Sur la perte de marge : L'article L.442-1, Il du Code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il respecte un préavis de dix-huit mois. » Même si la relation entre [N] DU MONDE FRANCE et [H] [M] n'est pas une relation contractuelle formalisée, en raison de l'absence d'un écrit, elle présente un caractère suivi, stable et régulier depuis une vingtaine d'années ce qui rend pertinente la référence à l'article L 442-1, Il du Code de commerce. Le préavis de 18 mois qui a été octroyé par [N] DU MONDE FRANCE dans sa lettre de rupture du 30 mars 2022 respecte certes la durée maximale du préavis prévu à l'article L.442-1, Il du Code de commerce ; toutefois la jurisprudence exige en outre que le préavis soit exécuté dans les conditions qui prévalaient auparavant, la modification de ces conditions pouvant priver d'intérêt le délai de préavis et caractérise la rupture brutale donnant droit à la réparation des préjudices subis (Cassation. Com., 10 février 2015, n°13-26.414). La Cour de cassation a rappelé que, sauf à être justifiée objectivement par la conjoncture économique ou le désintérêt des consommateurs pour le produit ou le service, la baisse des commandes, si elle est significative, constitue une rupture partielle (Cass. Com. 21 mars 2018, n° 16-17.146, Cass. Com., 16 février 2022, n° 20-18.844; Cass. Com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538). La société [N] DU MONDE FRANCE estime que l'algorithme mis en place en 2018 pour sélectionner ses prestataires transporteurs sur la base du prix peut être considéré comme un appel d'offres, ce qui empêchait [H] [M] d'être certaine de la pérennité de la relation tant au niveau du nombre de commandes que du montant du chiffre d'affaires. Toutefois, [N] DU MONDE FRANCE ne prouve pas avoir envoyé à [H] [M] un appel d'offres écrit qui permette à [H] [M] de connaître les critères de la sélection ni les règles de décision. Le nombre de commandes à traiter rend impossible la capacité d'un transporteur à répondre à un appel d'offres pour chaque commande. La jurisprudence considère que, pour quantifier un préjudice éventuel, il convient de se référer aux chiffres d'affaires des trois dernières années qui ont précédé la rupture. Sur la base de la pièce n°3 produite par l'expert-comptable de [H] [M], le Tribunal est à même de reconstituer le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois dernières années par [H] [M] avec [N] DU MONDE FRANCE à savoir : * d'avril 2019 à mars 2020 : 11 555 816 € -d'avril 2020 à mars 2021 : 13 419 755 € -d'avril 2021 à mars 2022 : 10 428 615 € Soit un total de 35 404 186 € Sur 36 mois d'activité, la moyenne mensuelle de chiffre d'affaires est de 983 450 €. Le Tribunal constate une baisse significative du chiffre d'affaires dès après la réunion de décembre 2021 au cours de laquelle [N] DU MONDE FRANCE a annoncé sa volonté de rompre la relation commerciale. Les 18 mois de préavis auraient dû générer un chiffre d'affaires de [H] [M] avec [N] DU MONDE FRANCE de 17 702 100 € (983 450 € X 18) ; il a en réalité été 10 526 624 €, soit un écart de – 7 175 476 €. Toutefois la Cour d'appel de PARIS (Pôle 5, chambre 5, 14 janvier 2016, n°14/16799) estime que : « La baisse du chiffre d'affaires des commandes passées (…) ne présente aucun caractère fautif, puisqu'elle résulte de la conjoncture subie par la société (…) qui l'a amenée à se réorganiser. En effet, la rupture brutale ne saurait être constituée du fait de la répercussion par un industriel sur son sous-traitant de la baisse de ses propres commandes. » Le Tribunal doit neutraliser la baisse du chiffre d'affaires global constaté par [N] DU MONDE FRANCE entre 2021 et 2023 qui est de -15,83 % (909 M€-1 080 M€/1 080 M€), l'article L.442-1 du Code de commerce n'imposant pas le maintien du chiffre d'affaires antérieur pendant la période de préavis, mais un niveau d'activité cohérent avec la conjoncture économique et l'évolution du marché concerné. Sur cette base, le chiffre d'affaires de [H] [M] avec [N] DU MONDE FRANCE sur la période 04/2022-09/2023 aurait dû s'élever à 15 282 828 € soit un écart de 4 756 204€ ((17 702 100/1,1583) - 10 526 624 €)) par rapport au chiffre d'affaires constaté [N] DU MONDE FRANCE conteste le calcul du taux de marge produit par [H] [M] au motif qu'il s'agirait d'une marge brute et non d'une marge sur coûts variables. La pièce justificative produite par [H] [M] démontre que sont retirés de la marge brute en particulier : -la sous-traitance directe, -les carburants, -les péages, -les pneus et leur entretien, -les intérimaires, -les frais de route, -les heures supplémentaires. Le Tribunal constate que le calcul répond bien aux normes de marge sur coûts variables demandées par la jurisprudence. La marge sur coûts variables justifiée par [H] [M] pour les exercices 2022 et 2023 est en moyenne de 67,5125% ((67,222%+ 67,803%) /2). La perte de marge de [H] [M] pendant la période de préavis peut être estimée à 3 211 032 € (4 756 204 € X 0,675125%). Le Tribunal CONDAMNERA la société [N] DU MONDE FRANCE à verser à la société [H] [M] la somme de 3 211 032 € au titre de la perte de marge pendant la période de préavis et DEBOUTERA la société [H] [M] du surplus de la demande exprimée à ce titre. Sur les coûts exposés au titre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi : En raison de la rupture des relations commerciales avec [N] DU MONDE FRANCE, [H] [M] a engagé un Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui a concerné 121 collaborateurs, soit près de 25% de son effectif. L'arrêt de la relation commerciale avait été annoncé dès décembre 2021 par [N] DU MONDE FRANCE et confirmé par le courrier de rupture du 30 mars 2022. [H] [M] était donc en mesure, pendant la longue période de préavis, de prendre des mesures pour réorganiser ou diminuer ses effectifs, d'autant que les volumes de commandes de [N] DU MONDE FRANCE diminuaient fortement. La Cour de cassation considère que « seuls sont indemnisables, sur le fondement de l'article L.442-6, l, 5° du code de commerce, les préjudices résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même. » (Chambre commerciale, 11 juin 2013, pourvoi n°12-20.846). » Les dommages allégués doivent être « la conséquence directe de la brutalité de la rupture des relations contractuelles. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 janvier 2007, pourvois n°04-16.779 et 04-17.951.). Ce chef de préjudice est uniquement lié à la rupture de la relation et non à sa brutalité. [H] [M] a bénéficié d'une période suffisante pour envisager et organiser la réallocation de ses ressources. Le Tribunal DEBOUTERA la société [H] [M] de sa demande de condamner [N] DU MONDE FRANCE à lui payer 1 305 057 € au titre des coûts exposés au titre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Sur les coûts exposés au titre du parc de camions/ tracteurs inutilisés : [H] [M] affirme avoir été amenée à commander dès 2020 des camions pour assurer les futurs transports pour le compte de la société [N] DU MONDE FRANCE et que 18 camions sont à l'arrêt en raison de la rupture de la relation commerciale à l'initiative de [N] DU MONDE FRANCE. Le même raisonnement que celui afférent au Plan de Sauvegarde de l'Emploi doit être appliqué ; ce parc de camions inutilisés est une conséquence de la rupture et non de sa brutalité. Le groupe [H] dispose d'une flotte de 1000 camions et sa filiale [H] [M] de 204 camions ; il parait donc possible d'affecter les camions à l'arrêt à d'autres missions, [H] [M] ne prouvant pas que l'équipement des camions concernés était spécifique aux besoins de l'activité dédiée à [N] DU MONDE FRANCE. Le Tribunal DEBOUTERA la société [H] [M] de sa demande de condamner [N] DU MONDE FRANCE à lui verser la somme de 219163 € au titre du parc de camions/tracteurs non utilisés. Sur les autres demandes : La société [H] [M] demande au Tribunal d'ordonner la publication de la décision sur un journal de diffusion nationale et un affichage pendant un mois sur le site internet https://www.[02] ainsi que publier dans le rapport annuel d'activité de la société [N] DU MONDE FRANCE et dans le document d'enregistrement universel. Le Tribunal considère : * que l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 6 novembre 2025 fait l'objet d'un pourvoi en cassation en cours d'instruction, * que le présent jugement est susceptible d'un appel par l'une ou l'autre des parties et n'a donc pas de caractère définitif, * que le contenu du jugement ne justifie pas sa publication à ce jour. Le Tribunal DEBOUTERA la société [N] DU MONDE FRANCE de sa demande d'ordonner la publication de la décision sur un journal de diffusion nationale et un affichage pendant un mois sur le site internet https://www.[01].com/ ainsi que publier dans le rapport annuel d'activité de la société [N] DU MONDE FRANCE et dans le document d'enregistrement universel. Il DEBOUTERA également la société [H] [M] à ce titre d'ordonner en cas de manquement de [N] DU MONDE FRANCE une astreinte de 5 000 € par jour. La société [H] [M] a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal CONDAMNERA la société [N] DU MONDE FRANCE à verser à la société [H] [M] la somme de 25 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTERA la société [H] [M] du surplus de la demande exprimée à ce titre. Il DEBOUTERA la société [H] [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Il DEBOUTERA la société [N] DU MONDE FRANCE du surplus de ses demandes fins et conclusions. La société [H] [M] demande au Tribunal de dire que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de la décision. Le Tribunal DIRA que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Toutefois le Tribunal considère : * que la situation économique de [N] DU MONDE justifie le versement conservatoire de la condamnation, * qu'un pourvoi en cassation est engagé contre l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 6 novembre 2025 qui est donc susceptible d'être réformé, * que le présent jugement est susceptible d'un appel par l'une ou l'autre des parties, et n'a donc pas un caractère définitif, * que le montant de la condamnation est significatif. Le Tribunal ORDONNERA en conséquence la consignation des sommes dues par [N] DU MONDE FRANCE au terme du présent jugement, à savoir 3 211 032 € € et 25 000 €, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, ces sommes devenant exigibles par la partie ayant vu validés ses droits une fois purgées toutes les voies de recours. Le Tribunal CONDAMNERA la société [N] DU MONDE FRANCE qui succombe aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, * Se Juge compétent pour examiner les conditions de la rupture brutale des relations commerciales établies entre la société [N] DU MONDE FRANCE, qui en est à l'initiative, et la société [H] [M], * Déboute la société [N] DU MONDE FRANCE de sa demande de sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi n° BB 26-10.156 inscrit par [N] DU MONDE FRANCE à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 novembre 2025, * Déboute la société [N] DU MONDE FRANCE de sa demande de déclarer [H] [M] irrecevable en ses demandes, celles-ci étant prescrites faute d'action dans le délai d'un an après la fin du préavis de 6 mois prescrit par l'article 26 du contrat-type institué par le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017, prévu à cet effet par l'article L.133-6 du Code de commerce, * Condamne la société [N] DU MONDE FRANCE à verser à la société [H] [M] la somme de 3 211 032 € au titre de la perte de marge pendant la période de préavis et Déboute la société [H] [M] du surplus de la demande exprimée à ce titre, * Déboute la société [H] [M] de sa demande de condamner la société [N] DU MONDE FRANCE à lui payer la somme de 1 305 057 € au titre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, * Déboute la société [H] [M] de sa demande de condamner la société [N] DU MONDE FRANCE à lui verser la somme de 219 163 € au titre du parc de camions/tracteurs inutilisés, * Déboute la société [H] [M] de sa demande d'ordonner la publication de la décision sur un journal de diffusion nationale et un affichage pendant un mois sur le site internet https://www.[01].com/ ainsi que publier dans le rapport annuel d'activité de la société [N] DU MONDE FRANCE et dans le document d'enregistrement universel, * Déboute également la société [H] [M] d'ordonner à ce titre en cas de manquement de [N] DU MONDE FRANCE une astreinte de 5 000 € par jour, * Condamne la société [N] DU MONDE FRANCE à verser à la société [H] [M] la somme de 25 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et Déboute la société [H] [M] du surplus de la demande exprimée à ce titre, * Déboute la société [H] [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, * Déboute la société [N] DU MONDE FRANCE du surplus de ses demandes, fins et conclusions, * Ordonne la consignation des sommes dues par [N] DU MONDE FRANCE au terme du présent jugement, à savoir 3 211 032 € et 25 000 €, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, ces sommes devant exigibles par la partie ayant vu validés ses droits une fois purgées toutes les voies de recours, * DIT que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter * Condamne la société [N] DU MONDE FRANCE aux entiers dépens de l'instance. Liquide les frais de Greffe à la somme de 60,22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 7 juillet 2026 N° RG : 2024F00006 PARTIE(S) EN DEMANDE [H] [M] SAS [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Thibaut CRESSARD DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE [N] DU MONDE FRANCE [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Muriel LE FUSTEC Avocat postulant correspondant : Me Christophe CAILLERE DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 07/05/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, M. Gilles MENARD, M. Manuel GAUTUN, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. Rolf BEYER, Juges, Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assistée de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée, Copie exécutoire délivrée à Me Thibaut CRESSARD le 7 juillet 2026 FAITS : Le groupe [H] est un acteur important du transport de meubles en France ; il compte environ 1000 salariés et près de 1000 camions. Sa filiale, [H] [M], intervient sur les activités de transport de meubles (500 collaborateurs et 204 camions), qui ont généré en 2022 un chiffre d'affaires de 47,4 millions d'euros. Son fondateur a, dès le début des années 2000, noué une relation commerciale avec le créateur de [N] DU MONDE FRANCE. [N] DU MONDE est une enseigne de décoration et d'ameublement spécialisée dans la confection et la vente de meubles et de décorations. Elle crée et distribue des articles d'art de la table, d'ameublement et de décoration de la maison. [N] DU MONDE est cotée en bourse et a été rachetée par un fonds d'investissement de 2013 à 2016. Elle est implantée dans 11 pays et revendique 357 magasins en Europe pour un effectif de 8108 collaborateurs. Le chiffre d'affaires global de [N] DU MONDE France est baissier (804 M€ en 2024 pour 909 M€ en 2023, avec un résultat net de –39,2 M€ en 2024 et de + 35,2 M€ en 2023). [N] DU MONDE FRANCE, en difficulté, a entamé auprès de ses créanciers une procédure de mandat ad hoc puis de conciliation début 2026 qui a échoué. La relation commerciale entre [H] [M] et [N] DU MONDE FRANCE n'a jamais fait l'objet d'un contrat écrit, sachant toutefois que [H] [M] adressait chaque année à [N] DU MONDE FRANCE ses conditions générales de ventes avec ses offres tarifaires, conditions générales rappelées sur toutes les factures qu'elle émet. [H] [M] a accompagné le développement de [N] DU MONDE FRANCE en Europe, et le chiffres d'affaires de [H] [M] en 2017 était composé pour près d'un tiers de l'activité réalisée pour le compte de [N] DU MONDE FRANCE. Au cours des 3 dernières années, le chiffre d'affaires annuel de [H] [M] réalisé avec [N] DU MONDE FRANCE a évolué de la manière suivante : -au 30/09/2020 : 12 585 K€, -au 30/09/2021 : 12 216 K€, -au 30/09/2022 : 8 656 K€, -au 30/09 2023 : 6 321 K€. Une vingtaine de camions [H] [M] sont dédiés à l'activité [N] DU MONDE FRANCE et sont adaptés aux conditions spécifiques du transport des meubles de son client. L'arrivée des nouveaux actionnaires de [N] DU MONDE FRANCE a peu à peu détérioré la relation avec [H] [M], le prix de livraison devenant un élément essentiel de la relation, [H] [M] étant particulièrement impactée par ses tarifs sur la région parisienne. Ainsi, en 2018, les parties ne se sont pas accordées sur un maintien des volumes proposés par [N] DU MONDE FRANCE en échange d'une renonciation de [H] [M] à réclamer une éventuelle indemnisation en contrepartie de l'évolution des volumes confiés. Depuis cette date, [N] DU MONDE FRANCE refuse toute augmentation de prix de [H] [M] et en imposant de nouvelles contraintes à ses transporteurs (par exemple sur le stockage et les détériorations de meubles au cours des transports). En 2020 et 2021, le volume d'activité entre les parties s'est maintenu, [H] [M] se substituant à d'autres transporteurs qui avaient réduit leur activité en raison de la crise sanitaire. Les volumes confiés ont ensuite baissé fortement. Par courriel du 10 décembre 2021, [N] DU MONDE FRANCE a annoncé son intention de mettre fin à la relation commerciale avec [H] [M]. Cette décision a été confirmée par courrier recommandé du 30 mars 2022, aux termes duquel [N] DU MONDE FRANCE notifiait la fin de la relation au 30 septembre 2023, soit à l'issue d'un préavis de 18 mois. [N] DU MONDE FRANCE a redistribué peu à peu l'activité de [H] [M] à deux ou trois transporteurs en refusant par ailleurs une majoration des prix proposée par [H] [M] en 2022, en raison de la hausse du prix des carburants et de l'énergie alors que, de son côté, [N] DU MONDE FRANCE pratiquait une hausse de près de 11% à sa clientèle. Plusieurs rencontres et tentatives de négociation ont eu lieu entre les parties, en vain. Par courrier du 1er mars 2023, [N] DU MONDE FRANCE confirmait la rupture totale de la relation commerciale avec [H] [M]. Pour pallier les conséquences de la rupture, [H] [M] a dû mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) concernant 121 postes et trouver d'autres missions pour ses camions dédiés à l'activité [N] DU MONDE FRANCE, une vingtaine d'entre eux étant, à date, à l'arrêt. En parallèle, [N] DU MONDE FRANCE a réalisé une saisie-contrefaçon au sein des locaux de [H] [M], lui reprochant de vendre ses meubles (facturés à la suite d'un litige transport) lors de ventes au déballage. [H] [M] affirme que cette pratique était connue de [N] DU MONDE FRANCE depuis 20 ans, et qu'elle est en mesure d'en produire les preuves. C'est en l'état que se présente l'affaire. PROCEDURES : Le 22 décembre 2023, [H] [M] a assigné dans un premier temps [N] DU MONDE FRANCE devant le Tribunal de commerce de RENNES afin d'obtenir réparation du préjudice subi au titre de la rupture brutale des relations commerciales. [N] DU MONDE FRANCE s'est opposée, in limine litis, à cette assignation, revendiquant l'incompétence du Tribunal de commerce de RENNES, en considérant qu'à défaut de contrat écrit les règles de la rupture brutale de la relation commerciale établie ne s'appliquent pas et qu'il s'agit d'une relation de transport régie par l'article L.1432-4 du Code des transports pour lequel un préavis maximum de 6 mois est applicable. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F00006 par le Greffe du Tribunal de commerce de RENNES. Par jugement du 19 novembre 2024, le Tribunal de commerce de RENNES a affirmé sa compétence, en particulier au motif que les parties ont choisi dès le départ, et pendant toute la durée d'exécution du préavis, de se référer à l'article L.442-1, Il du Code de commerce. [N] DU MONDE FRANCE a interjeté appel de ce jugement ; la Cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement du Tribunal de commerce de RENNES par un arrêt du 6 novembre 2025. [N] DU MONDE FRANCE a formé un pourvoi en cassation dans les délais légaux pour contester cet arrêt et sollicite à présent un sursis à statuer dans l'attente de la décision en délibéré de la Cour de cassation. [H] [M] considère que le sursis à statuer constitue une simple faculté relevant de l'appréciation souveraine du juge et que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif. Elle constate qu'en mai 2026, soit 2,5 années après l'assignation, le dossier n'est pas tranché et que la décision de la Cour de cassation n'interviendra que d'ici 2 à 2,5 ans. Elle s'oppose donc à la demande de sursis à statuer. Elle demande au Tribunal : Vu l'article L. 442-1 II du Code de commerce, Vu l'article L442-4 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, IN LIMINE LITIS : * Débouter la société [N] DU MONDE FRANCE de sa demande de sursis à statuer, * Débouter la société [N] DU MONDE FRANCE de ses demandes, * Condamner la société [N] DU MONDE FRANCE à payer à la société [H] [M] la somme de 7 962 229 €, en réparation du préjudice subi : Soit 6 438 009 € au titre de la perte de marge pendant la période de préavis, Soit 1 305 057 € au titre des coûts exposés notamment au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, Soit 219 163 € au titre du parc de camions/tracteurs inutilisés, * Condamner la société [N] DU MONDE France à payer à la société [H] [M] la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Ordonner la publication de la décision sur un journal de diffusion nationale et un affichage pendant 1 mois sur le site internet https://www.[01].com/ ainsi que publier dans le rapport annuel d'activité de [N] DU MONDE FRANCE et dans le document d'enregistrement universel, * En cas de manquement, Ordonner une astreinte de 5 000 € par jour à l'encontre de [N] DU MONDE FRANCE, * Condamner [N] DU MONDE FRANCE aux entiers dépens, * Dire que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mai 2026. Après une suspension d'audience, le Tribunal a demandé aux parties de plaider à la fois sur l'exception d'incompétence soulevée par [N] DU MONDE FRANCE et sur le fond du dossier. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries. Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal. Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société [H] [M], en demande : Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°4 signées et datées du 7 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle plaide tout d'abord sur la compétence du Tribunal de commerce de RENNES puis sur la réparation du préjudice en raison de la rupture brutale de la relation commerciale. Sur la compétence du Tribunal de commerce de RENNES : [H] [M] rappelle que c'est [N] DU MONDE FRANCE qui a choisi, dans son courrier recommandé du 30 mars 2022 de rupture des relations commerciales, d'accorder à [H] [M] un préavis de 18 mois dans le cadre de l'application de l'article L.442-1 du Code de commerce. Ce courrier reprenait les termes d'une réunion du 06/12/2021 au cours de laquelle avait été évoqué, discuté et accepté un préavis ; ce courrier est précis, et signé par le directeur transport et le directeur juridique de [N] DU MONDE FRANCE qui sont des collaborateurs avertis. [H] [M], dans sa réponse du 11 avril 2022, se réfère également à l'article L.442-1 du Code de commerce. Le 22 décembre 2022, [N] DU MONDE France a réitéré sa position d'accorder un préavis de 18 mois avant de mettre fin à la relation commerciale en rappelant les termes du courrier du 30 mars 2022. D'autres courriers ultérieurs entre les parties (11 et 31 janvier 2023, 1er mars 2023) confirment la durée du préavis, y compris dans la requête de [N] DU MONDE FRANCE auprès du Tribunal judiciaire de PARIS. Rien n'empêche qu'une relation commerciale avec un transporteur repose sur l'article L.442-1 du Code de commerce si les parties ont choisi de s'y référer. Par ailleurs, [H] [M] rappelle : * que le Code des transports a d'abord vocation à protéger les prestataires de transports, * qu'elle effectuait des transports à l'international, * qu'au-delà du transport, elle assurait d'autres prestations (entreposage, montage…), * que dans le jurisclasseur relatif au commissionnaire de transport, il est rappelé que des échanges de courriers, courriels, suffisent à caractériser une convention écrite, * que les conditions générales de ventes de [H] [M] prévoient les conditions à appliquer en cas de rupture des relations commerciales ; elles existent depuis 20 ans et peuvent constituer la totalité du contrat entre les parties ; [H] [M] a émis plus de 2000 factures à l'attention de [N] DU MONDE FRANCE au fil des années, factures qui prévoient en particulier un mois de préavis par année entière de relation. Les modalités de résiliation ont été intégrées en avril 2020. Deux juridictions (le Tribunal de commerce de RENNES puis la Cour d'appel de PARIS) ont confirmé le texte applicable au litige. Sur la réparation du préjudice : [H] [M] prétend que l'article L.442-1 du Code de commerce s'applique, et ce même si [N] DU MONDE FRANCE avance avoir fait une appréciation erronée de ce point de droit ; [N] DU MONDE FRANCE ne peut considérer forclose l'action de [H] [M] en raison des conditions prévues au contrat-type de transport. Les conditions d'application de l'article L.442-1 du Code de commerce sont réunies : * la relation commerciale entre les parties est ancienne et est représentée par une prestation de services, * la relation commerciale est régulière, et a un caractère suivi et stable, * la reconduction annuelle de la relation entre les parties, et ce en dépit des appels d'offres systématiques de [N] DU MONDE FRANCE, laissait espérer à [H] [M] une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial. [H] [M] rappelle la jurisprudence qui estime le préjudice en comparant la marge qui aurait due être perçue en l'absence de la rupture brutale pendant le préavis accordé et celle effectivement perçue. Elle souligne que la Cour de cassation exige un appel d'offres écrit afin de connaître les critères de sélection, l'algorithme de sélection de [N] DU MONDE FRANCE restant une notion assez floue dont les critères n'ont pas été communiqués. Cet algorithme est plutôt un outil d'aide à la décision pour [N] DU MONDE FRANCE, qui d'ailleurs ne l'a pas utilisé en 2020 et 2021, pendant la crise sanitaire, le volume de chiffre d'affaires de [H] [M] entre 2019 et 2021 étant resté constant pendant cette période (12 M€ annuels). Par ailleurs, [N] DU MONDE FRANCE ne démontre pas sa baisse de chiffre d'affaires et change de méthode pour faire ses comparatifs d'évolution d'activité. En dehors de l'année record 2021 (impact COVID 19), le chiffre d'affaires avec [N] DU MONDE FRANCE reste relativement stable. [N] DU MONDE FRANCE ne peut prétendre avoir le droit de baisser les volumes confiés au-delà du préavis de 6 mois prévu par le contrat-type de transport ; [H] [M] constate une diminution drastique des volumes confiés par [N] DU MONDE FRANCE à compter du 30 mars 2022, avec une baisse de chiffre d'affaires au 30/09/2022 de 3560 K€ sur un an et de 5 895 K€ au 30/09/2023 par rapport au 30/09/2021, soit une perte de marge de 2 424 K€ en 2022 et de 4 014 K€ en 2023 selon l'attestation de l'expert-comptable de [H] [M]. La perte de marge constatée par [H] [M] pendant l'exécution du préavis octroyé par [N] DU MONDE FRANCE a été de 2 424 154 € au 30/09/2022 et de 4 013 855 € au 30/09/2023, ces montants étant calculés par rapport au 30/09/2021. [H] [M] prétend qu'il s'agit bien d'une marge sur coûts variables et que la période de référence doit être celle de l'activité des trois dernières années. [H] [M] a dû organiser un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) qui a concerné 121 personnes ; elle évalue le coût de sa mise en œuvre à 1 305 057 € et ce plan a été exécuté après l'arrêt de la relation. La commande de nouveaux véhicules se lance deux ans avant la livraison et avait été initiée en 2020 ; à date, 18 véhicules sont à l'arrêt, ce qui représente un coût de 219 163 €. Par ailleurs, [H] [M] demande au Tribunal : * d'ordonner en particulier la publication de la décision de condamnation de [N] DU MONDE FRANCE sur le site de cette dernière et dans un journal à diffusion nationale, * de condamner [N] DU MONDE FRANCE à lui payer 50 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses conclusions développées à l'audience, elle demande au Tribunal de : Vu l'article L. 442-1, Il du Code de commerce, Vu l'article L442-4 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, IN LIMINE LITIS : * Débouter la société [N] DU MONDE FRANCE de sa demande de sursis à statuer, * Débouter la société [N] DU MONDE FRANCE de ses demandes * Condamner la société [N] DU MONDE FRANCE à payer à la société [H] [M] la somme de 7 962 229 €, en réparation du préjudice subi : Soit 6 438 009 € au titre de la perte de marge pendant la période de préavis, Soit 1 305 057 € au titre des coûts exposés notamment au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, Soit 219 163 € au titre du parc de camions/tracteurs inutilisés. * Condamner la société [N] DU MONDE FRANCE à payer à la société [H] [M] la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Ordonner la publication de la décision sur un journal de diffusion nationale et un affichage pendant 1 mois sur le site internet https://www.[01].com/ ainsi que publier dans le rapport annuel d'activité de [N] DU MONDE FRANCE et dans le document d'enregistrement universel, * En cas de manquement, Ordonner une astreinte de 5 000 € par jour à l'encontre de [N] DU MONDE FRANCE * Condamner [N] DU MONDE FRANCE aux entiers dépens, * Dire que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour la société [N] DU MONDE FRANCE, en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n°5 signées et datées du 7 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle retraite tout d'abord en années calendaires le chiffre d'affaires réalisé avec [H] [M], à savoir : * 13 330 K€ en 2020, * 10 956 K€ en 2021, * 8 192 K€ en 2022, * 4 487 K€ (sur 9 mois) en 2023. Elle souligne les tarifs très élevés pratiqués par [H] [M] qui réaliserait une marge brute de 68% pour une moyenne de taux de valeur ajoutée de 34,1% sur le secteur d'activité. Dès début 2018, [N] DU MONDE FRANCE a mis en place un système algorithmique pour obtenir des livraisons au meilleur tarif à service égal, ce qui explique la baisse de commandes auprès de [H] [M] sur certains secteurs. L'activité des années 2020 et 2021 a été exceptionnelle en raison de la crise sanitaire qui a entrainé l'arrêt temporaire d'activité de certains concurrents de [H] [M]. [N] DU MONDE FRANCE rappelle que [H] [M] voulait augmenter ses tarifs de 11% au 01/01/2023 ; elle aurait accepté si le préavis de résiliation déjà accordé était diminué de 4 mois. Le 24 novembre 2023, [N] DU MONDE FRANCE a engagé une action contre [H] [M] devant le Tribunal judiciaire de PARIS pour contrefaçon en concurrence déloyale. Elle affirme que l'assignation de la société [H] [M] est la conséquence de cette action. Elle fait ensuite un long développement sur cette autre procédure en cours. In limine litis sur la compétence du Tribunal de commerce de RENNES : Elle considère que [H] [M] ne peut en aucun cas évoquer l'article L.442-1, II du Code de commerce pour se prévaloir de la compétence spéciale du Tribunal de commerce de RENNES, l'article L.1432-4 du Code des transports écartant fermement son application, à défaut de convention écrite entre les parties sur les conditions de la rupture. Ce serait donc le Tribunal de commerce de NANTES qui serait seul compétent pour juger le présent litige. Elle estime que la Cour d'appel de PARIS lui donne raison en considérant que la conciliation puis les courriers échangés entre les parties « n'établissent pas un accord exprès des parties de soumettre au juge leur litige relatif à la rupture de leur relation sous l'empire de l'article L. 442-1 Il du code de commerce, à l'exclusion de tout autre fondement juridique applicable. » C'était le seul choix de [H] [M] de fonder son action sur cet article du Code de commerce. [N] DU MONDE FRANCE a inscrit le 6 janvier 2026 un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS et demande donc au Tribunal de prononcer un sursis à statuer, le juge ayant de manière discrétionnaire la faculté de l'ordonner. Elle estime que la Cour d'appel de PARIS n'a pas tenu compte des règles spécifiques du droit des transports et n'a pas recherché si le contrat-type était applicable ; la Cour a explicitement refusé de statuer sur cette question de fond de l'application du contrat-type. Une infirmation de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS par la Cour de cassation priverait le nouveau jugement du Tribunal de commerce de RENNES de toute base légale. [N] DU MONDE FRANCE affirme que c'est l'article L. 1432-4 du Code des transports qui doit s'appliquer, et qu'en l'absence de contrat écrit le préavis maximum à appliquer est de 6 mois Elle réfute différents arguments de [H] [M] : * les prestations logistiques assurées par [H] [M] (stockage, conditionnement, chargement, déchargement…) sont accessoires, l'objet principal de la relation étant bien le transport de meubles, * les prestations à l'international de [H] [M] étaient facturées à des entités étrangères de [N] DU MONDE France qui ne sont pas à la cause, * le fait que [N] DU MONDE FRANCE fasse référence à l'article L.442-1 du Code de commerce dans son courrier de résiliation n'est qu'une erreur de droit qui ne peut caractériser un aveu judiciaire, les signataires du courrier de rupture ignorant le point très spécifique du droit des transports et de son article L. 1432-4, * les conditions générales de ventes de [H] [M] ne disent rien sur la rupture d'une relation suivie ; la clause prévoyant un mois de préavis supplémentaire par année de relation, au-delà des 3 ans pour une relation ayant duré entre 3 et 36 mois n'a été introduite qu'en avril 2021 sans en avertir ses clients historiques, * ces conditions générales de ventes n'ont pas été formellement acceptées par [N] DU MONDE FRANCE, la clause de rupture ayant été introduite par [H] [M] en sus des conditions habituelles régissant les entreprises de transport et elles sont rédigées de manière très peu lisible. A titre principal sur l'irrecevabilité de [H] [M] : [N] DU MONDE FRANCE tire la conséquence de l'application, à son avis, du Code des transports à la présente affaire, dont le contrat-type prévoit que le préavis de rupture des relations commerciales ne peut excéder une durée maximale de 6 mois. La prescription applicable aux actions d'un contrat de transport est d'une durée d'un an par application de l'article L.133-6 du Code de commerce; or l'assignation de [H] [M] a été délivrée le 23 décembre 2023, ce qui ne lui a pas permis d'interrompre la prescription de ses demandes, acquise le 30 septembre 2023, un an après la fin du préavis de 6 mois prévu par l'article 26 du contrat-type défini par le décret n°2017-461 du 31 mars 2017. A titre subsidiaire : sur l'absence de tout manquement ou abus dans la rupture de la relation : [N] DU MONDE FRANCE revendique l'application d'un préavis de 6 mois que ce soit en référence au contrat-type du Code de transport ou à une éventuelle application de l'article L.442-1, Il du Code de commerce (ces 6 mois pouvant être considérés comme des usages du secteur). Elle prétend avoir exécuté le préavis de manière loyale et qu'il n'y a pas eu de brutalité dans la rupture, ce qui exclut sa responsabilité dans les préjudices allégués par [H] [M]. Elle constate avoir appliqué un préavis supérieur de 3 fois à celui prévu en matière de transports. En retraitant en années calendaires le chiffre d'affaires réalisé avec [H] [M], elle prétend : * que le chiffre d'affaires facturé pendant les 6 mois précédant la notification du préavis (10/2021-03/2022) a été 4 450 072 €, soit 741 679 € en moyenne mensuelle, * que sur les 12 mois facturés pendant les 12 mois précédant la notification du préavis (04/2021-03/2022), le chiffre d'affaires a été de 10 428 625 € soit une moyenne mensuelle de 869 052 €, * que sur les 18 mois précédant la notification du préavis (10/2020-03/2022), le chiffre d'affaires a été de 16 666 251 €, soit 925 903 € par mois, * que sur les 24 mois précédant la notification du préavis (04/2020-03/2022), le chiffre d'affaires a été de 23 848 380 €, soit 993 682 € par mois. En raison des incidences de la crise sanitaire, [N] DU MONDE FRANCE estime que seule la période de 6 mois précédant la notification peut faire référence. L'arrêt d'activité d'une partie de la concurrence a favorisé [H] [M] de manière incontestable ; sinon [H] [M] aurait été pénalisée par le manque de compétitivité de ses tarifs. [N] DU MONDE FRANCE compare le chiffre d'affaires moyen mensuel réalisé avec [H] [M] pendant les 6 mois précédant la notification du préavis, à savoir 741 679 €, et celui facturé au cours des 6 mois du préavis, à savoir 700 950 €, ce qui représente une baisse limitée à -5,78%, ce recul illustrant la réalité économique de l'activité de [N] DU MONDE FRANCE pendant cette période. [N] DU MONDE FRANCE a, dans ce contexte, apprécié l'évolution de son chiffre d'affaires dans le seul périmètre susceptible d'impacter directement [H] [M]. Son analyse permettrait de conclure que son chiffre d'affaires a baissé de : -2,5% dans les 6 mois précédant la notification du préavis, -12,1% dans les 12 mois précédant, -14,7% au cours des 18 mois précédant, -13,5% au cours des 24 mois précédant. La baisse alléguée par [H] [M] est inférieure à ces taux, d'autant que les tarifs de [N] DU MONDE FRANCE ont augmenté de 5% début 2023. [N] DU MONDE FRANCE considère qu'en ayant accordé un préavis exceptionnel de 18 mois, le chiffre d'affaires réalisé avec [H] [M] représente 14 mois de chiffre d'affaires rapporté à celui des 6 derniers mois précédant la notification et plus de 10,5 mois si l'on prend en compte les 24 mois précédant. Sur la base d'un préavis accordé de 18 mois, [H] [M] ne peut pas être victime d'une rupture brutale des relations commerciales ou d'une exécution déloyale du préavis. [N] DU MONDE FRANCE considère que même en appliquant les dispositions de l'article L.442-1 Il du Code de commerce, elle a exécuté de manière loyale le préavis aux motifs : * que cet article ne pouvait s'appliquer si l'auteur de la rupture passait systématiquement un appel d'offres pour chacune de ses commandes, ce qui induit une précarité de la relation commerciale établie, * qu'une baisse des commandes n'est pas fautive si elle représente la répercussion d'une baisse du marché, * que le recul de chiffre d'affaires subi par [H] [M] n'est pas vraiment significatif, * que la longueur du préavis accordé ne caractérise pas la faute, * que les manquements de [H] [M] sont exonératoires de responsabilité pour l'auteur de la rupture. [H] [M] évalue son préjudice à 6 438 009 € de perte de marge pendant le préavis. Or [N] DU MONDE FRANCE considère : * que [H] [M] se base sur une marge brute et non sur la marge sur coûts variables imposée par la jurisprudence, * que seul le chiffre d'affaires précédant les 6 mois de notification du préavis doit faire référence, * qu'une baisse de 21% du chiffre d'affaires n'est pas significative, et est justifiée par le propre recul d'activité de [N] DU MONDE FRANCE, * qu'au cours des 18 mois suivant la notification du préavis, l'activité de [N] DU MONDE FRANCE a baissé de 20%, ce qui justifie la diminution des missions confiées à ses transporteurs, * que [H] [M] avait été informée depuis le 31 janvier 2018 de la mise en place d'un système algorithmique pour permettre à [N] DU MONDE FRANCE d'optimiser le coût de ses commandes, * que la durée exceptionnelle du préavis accordé, au-delà des usages professionnels autorisait [N] DU MONDE FRANCE à ne pas maintenir les conditions antérieures, * que la procédure engagée par [N] DU MONDE FRANCE contre [H] [M] pour contrefaçon, détournement de marchandises et revente massive de produits [N] DU MONDE FRANCE justifie la baisse de ses commandes pendant la période d'exécution du préavis. [N] DU MONDE FRANCE rappelle que les indemnités du préjudice doivent être la conséquence directe de la brutalité de la rupture des relations commerciales et non la rupture elle-même. L'organisation par [H] [M] d'un plan de sauvegarde de l'emploi (1 305 057 €) et la mise à l'arrêt de véhicules de transport (219 163 €) sont la conséquence de la rupture de la relation commerciale et non celle de la brutalité de la rupture. [H] [M] aurait dû prendre des dispositions dès début 2018 pour anticiper la baisse d'activité avec [N] DU MONDE France ; elle a été prévenue 22 mois auparavant (au cours de la réunion de décembre 2021) de l'imminence de la rupture, ce qui lui laissait le temps d'organiser la réallocation de ses ressources. Enfin, [N] DU MONDE FRANCE demande à [H] [M] de lui payer 50 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et refuse la publication du jugement. Dans ses conclusions développées à l'audience, elle demande au Tribunal de : Vu les articles 12 et 42 du Code de procédure civile, Vu les articles L.1432-4 et L.1432-12 du Code des transports, Vu le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique institué par le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017, Vu les pièces versées au débat In limine litis, * Surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi n° B 26-10.156 inscrit par [N] DU MONDE FRANCE à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 novembre 2025, A titre principal, * Déclarer [H] [M] irrecevable en ses demandes, celles-ci étant prescrites faute d'action dans le délai d'un an après la fin du préavis de 6 mois prescrit par l'article 26 du contrat-type institué par le décret n°2017-461 du 31 mars 20217, prévu à cet effet par l'article L. 133-6 du Code de commerce, A titre subsidiaire, * Débouter [H] [M] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires relatives à la prétendue rupture brutale de ses relations commerciales avec [N] DU MONDE FRANCE, d'un montant total de 7 962 229 euros selon la répartition suivante ; 6 438 009 euros au titre de la perte de marge, 1 305 057 euros au titre des coûts exposés du fait de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, 219 163 euros au titre des frais exposés du fait de la mise à l'arrêt des camions, En tout état de cause, * Débouter [H] [M] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, * Condamner [H] [M] à verser la somme de 50 000 euros à [N] DU MONDE FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner [H] [M] aux entiers dépens de l'instance. DISCUSSION IN LIMINE LITIS : [N] DU MONDE FRANCE demande au Tribunal de céans un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi n° B 26-10.156 qu'elle a inscrit à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS rendu le 6 novembre 2025. Elle se réfère à l'application du contrat-type du Code des transports en l'absence de contrat écrit entre les parties et écarte l'article L.442-1, Il du Code de commerce qui traite de la rupture brutale des relations commerciales. Elle estime avoir de grandes chances de convaincre la Cour de cassation du bien-fondé de sa démarche, un arrêt favorable rendant le présent jugement privé de toute base légale, l'affaire devant alors être portée devant le Tribunal de commerce de Nantes. [N] DU MONDE FRANCE reprend les termes de l'arrêt du 6 novembre 2025 de la Cour d'appel de PARIS qui dispose : « Si le visa de l'article L.442-1 du code de commerce dans la lettre de rupture du 30 mars 2022 et les échanges précontentieux ultérieurs des parties, avant l'engagement de l'action en justice par la société [H], n'établissent pas un accord exprès des parties de soumettre au juge leur litige relatif à la rupture de leur relation sous l'empire de l'article L.442-1 II du code de commerce, à l'exclusion de tout autre fondement juridique applicable, il est noté que la société [H] a assigné la société [N] du Monde devant le tribunal de commerce de Rennes en indemnisation pour rupture brutale de la relation commerciale à la suite de la rupture notifiée par la société [N] du Monde à effet au 30 septembre 2023. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le bien-fondé de la demande au regard du fondement invoqué au stade de la compétence, le jugement du tribunal de commerce de Rennes, qui est compétent pour statuer sur l'action en indemnisation fondée sur l'article L.442-1 II du code de commerce, sera en conséquence confirmé. » L'article 12 du Code de procédure civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. » Le Tribunal constate que c'est [N] DU MONDE FRANCE qui a pris l'initiative d'appliquer au litige les dispositions de l'article L.442-1, Il du Code de commerce. En effet, dans son courrier de résiliation du 30 mars 2022, signé par le directeur transport et le directeur juridique de [N] DU MONDE FRANCE, il est écrit : « Tenant compte de l'ancienneté de nos relations, leur arrêt interviendra à l'issue d'un préavis d'un peu plus de 18 mois, soit le 30 septembre 2023. Le présent courrier fait courir le préavis de rupture des relations entre nos sociétés au sens de l'article L.442-1 du Code de commerce. Nous soulignons que, conformément à la jurisprudence, le respect du préavis implique le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures, notamment en terme tarifaire. » Dans ses conclusions, [N] DU MONDE FRANCE considère que la référence à l'article L.442-1 du Code de commerce constitue une erreur de droit qui ne peut caractériser un aveu judiciaire, » les auteurs de cette lettre ignorant au moment de sa rédaction le point très spécifique du droit des transports écartant de plein droit l'application de cette disposition. » Le Tribunal constate toutefois : * que ce courrier a été signé par deux collaborateurs avertis (responsables transport et juridique), * que [N] DU MONDE FRANCE travaille depuis toujours avec un nombre significatif de transporteurs (une cinquantaine) et a eu déjà à connaitre des contentieux en matière de transports, * que, de son propre aveu, [N] DU MONDE FRANCE est accompagnée depuis 20 ans par un conseil spécialisé en matière de transports, * que par courrier du 11 janvier 2023, soit plus de 9 mois après l'envoi de la lettre de résiliation les mêmes signataires ont écrit : « Nous vous rappelons que nous sommes actuellement en cours d'exécution du préavis de cessation de nos relations commerciales notifiées le 30 mars 2022 ; Conformément à la jurisprudence rendue au visa de l'article L 442-1 du Code de commerce, le respect du préavis implique le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures, notamment en terme tarifaire. », * que dans sa réponse en date du 11 avril 2022 à la lettre de résiliation de [N] DU MONDE FRANCE du 30 mars 2022, [H] [M] écrit « Cette baisse de commandes enfreint les dispositions de l'article L442-1 du Code de commerce. Toute diminution soudaine et inexpliquée serait susceptible d'engager la responsabilité de la société [N] du Monde à indemniser la société [H] [M]. », * que dans son courrier du 31 janvier 2023, le président de [H] [M] écrit : « La cessation de nos relations commerciales prendra fin le 30 septembre 2023…Vous oubliez que dans la continuité de l'article 442-1, il n'y a pas uniquement le maintien tarifaire mais aussi le maintien des volumes. » * que dans un compte-rendu de réunion du 10 décembre 2021, il est fait allusion à « un préavis convenu entre nos parties. » * que dans le jurisclasseur relatif au commissionnaire de transport, il est rappelé que des courriers et des courriels suffisent à caractériser une convention écrite qui exprime un accord de volontés, * que les conditions générales de vente de la société [H] [M], antérieures à la notification de résiliation, prévoient des conditions de rupture dérogatoires à celles du contrattype (3 mois de préavis pour les trois premières années de relation puis un mois supplémentaire par année de relation commerciale) ; ces conditions figuraient dans les offres tarifaires annuelles, * que [H] [M] a choisi dans son assignation de se référer à l'article L.442-1 du Code de commerce. Les clauses des contrats-types sont applicables uniquement à défaut de contrat écrit ou de stipulation contraire entre les parties ; si ces dernières ont convenu d'appliquer des modalités plus avantageuses, c'est leur volonté qui prime. Tous les écrits produits démontrent que [N] DU MONDE FRANCE et [H] [M] ont décidé de soumettre la fin de leur relation à l'article L 442-1 du Code de commerce. L'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 6 novembre 2025 dispose : «L'action de la société [H] est fondée sur la responsabilité civile délictuelle de l'article L.442-1 Il du Code de commerce… Si le visa de l'article L.442-1 du Code de commerce dans la lettre de rupture du 30 mars 2022 et les échanges précontentieux ultérieurs des parties, avant l'engagement de l'action en justice par la société [H], n'établissent pas un accord exprès des parties de soumettre au juge leur litige relatif à la rupture de leur relation sous l'empire de l'article L.442-1 II du Code de commerce, à l'exclusion de tout autre fondement juridique applicable, il est relevé que la société [H] a assigné la société [N] du Monde devant le Tribunal de commerce de Rennes en indemnisation pour rupture brutale de la relation commerciale à la suite de la rupture notifiée par la société [N] du Monde à effet au 30 septembre 2023. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le bien-fondé de la demande au regard du fondement invoqué au stade de la compétence, le jugement du tribunal de commerce de Rennes, qui est compétent pour statuer sur l'action en indemnisation fondée sur l'article L.442-1 II du code de commerce sera en conséquence confirmé. ». La société [H] [M] a choisi dans son assignation de soumettre le litige en référence à l'article L.442-1 du Code de commerce. Le Tribunal de commerce de RENNES se JUGERA compétent pour examiner les conditions de la rupture brutale des relations commerciales établies entre la société [N] DU MONDE FRANCE, qui en est à l'initiative, et la société [H] [M]. Concernant le sursis à statuer demandé par [N] DU MONDE FRANCE en raison de son pourvoi en cassation, le Tribunal constate : * que « le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour d'appel statuant en matière civile n'a pas d'effet suspensif sauf dispositions législatives contraires (Conseil d'état, Section, 25 juillet 1975, 88144), * que le sursis à statuer constitue une simple faculté relevant de l'appréciation souveraine du juge dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, * que l'assignation de la société [H] [M] date du 22 décembre 2023, que 2,5 années se sont déjà écoulées à la date des présentes, et que le pourvoi en cassation risque d'être examiné dans un délai minimal de deux ans, * que deux juridictions spécialisées se sont déjà prononcées sur la compétence du Tribunal de commerce de RENNES pour examiner au fond le dossier, * que le Tribunal de commerce de RENNES a écrit dans son jugement du 19 novembre 2024 qu'il traiterait le litige après un appel éventuel, * que la situation économique de chacune des parties exige une évaluation du préjudice économique éventuel de [H] [M] à la suite de la rupture brutale des relations commerciales à l'initiative de [N] DU MONDE FRANCE. Le Tribunal DEBOUTERA la demande de sursis à statuer de [N] DU MONDE FRANCE, jusqu'à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi n° B 26-10.156 inscrit par [N] DU MONDE FRANCE à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 novembre 2025. Il convient donc d'examiner au fond la demande de [H] [M]. Sur la demande à titre principal de la société [N] DU MONDE FRANCE : La société [N] DU MONDE FRANCE demande au Tribunal de déclarer irrecevable la société [H] [M] en ses demandes, celles-ci étant prescrites faute d'action dans le délai d'un an après la fin du préavis de 6 mois prescrit par l'article 26 du contrat-type institué par le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017, prévu à cet effet par l'article L.133-6 du Code de commerce. Elle considère que l'article L.442-1, Il du Code de commerce ne s'applique pas et que seules les conditions du préavis stipulé par le contrat-type sont à retenir ce qui suppose une prescription annale propre à ce type d'actions en matière de contrat de transport. En conséquence, pour [N] DU MONDE FRANCE, les seules demandes de [H] [M] ne peuvent porter que sur le préavis exécuté entre la date de résiliation du 30 mars 2022 et le 30 septembre 2022, échéance du préavis prévu par le contrat-type. L'assignation de [H] [M] du 22 décembre 2023 devant le Tribunal de commerce de RENNES n'a pas permis d'interrompre la prescription de ses demandes, acquise le 30 septembre 2023, un an après la fin du préavis de 6 mois, selon les dispositions de l'article L.133-6 du Code de commerce qui régit les délais en matière de litige dans le domaine des transports. La société [N] DU MONDE FRANCE s'est elle-même placée sous le régime de l'article L.442-1, II du Code de commerce, que ce soit dans son courrier initial de rupture de la relation que dans plusieurs de ses écrits ultérieurs ; la société [H] [M] a admis, de son côté, le préavis octroyé de 18 mois. Il ne peut pas être reproché à [H] [M] d'en avoir tiré les conséquences, d'avoir attendu la fin du préavis accordé par [N] DU MONDE FRANCE au 30 septembre 2023 pour évaluer les conditions d'exécution dudit préavis. Limiter aux 6 premiers mois de préavis (30/03/2022-30/09/2022) les revendications éventuelles de [H] [M] sur ses conditions d'exécution, reviendrait à vider de toute règle les 12 mois suivants octroyés par [N] DU MONDE FRANCE. [H] [M] a délivré son assignation le 22/12/2023, moins de trois mois après l'échéance de la relation (30/09/2023). Le Tribunal DEBOUTERA la société [N] DU MONDE FRANCE de sa demande de déclarer [H] [M] irrecevable en ses demandes, celles-ci étant prescrites faute d'action dans le délai d'un an après la fin du préavis de 6 mois prescrit par l'article 26 du contrat-type institué par le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017, prévu à cet effet par l'article L.133-6 du Code de commerce. Sur l'indemnisation du préjudice que [H] [M] estime avoir subi : [H] [M] revendique une réparation de son préjudice à hauteur de 7 962 229 €, dont : * 6 438 009 € au titre de la perte de marge pendant la période de préavis, * 1 305 057 € au titre des frais exposés pour son plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), * 219 163 € au titre du parc de camions/tracteurs inutilisés. Sur la perte de marge : L'article L.442-1, Il du Code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il respecte un préavis de dix-huit mois. » Même si la relation entre [N] DU MONDE FRANCE et [H] [M] n'est pas une relation contractuelle formalisée, en raison de l'absence d'un écrit, elle présente un caractère suivi, stable et régulier depuis une vingtaine d'années ce qui rend pertinente la référence à l'article L 442-1, Il du Code de commerce. Le préavis de 18 mois qui a été octroyé par [N] DU MONDE FRANCE dans sa lettre de rupture du 30 mars 2022 respecte certes la durée maximale du préavis prévu à l'article L.442-1, Il du Code de commerce ; toutefois la jurisprudence exige en outre que le préavis soit exécuté dans les conditions qui prévalaient auparavant, la modification de ces conditions pouvant priver d'intérêt le délai de préavis et caractérise la rupture brutale donnant droit à la réparation des préjudices subis (Cassation. Com., 10 février 2015, n°13-26.414). La Cour de cassation a rappelé que, sauf à être justifiée objectivement par la conjoncture économique ou le désintérêt des consommateurs pour le produit ou le service, la baisse des commandes, si elle est significative, constitue une rupture partielle (Cass. Com. 21 mars 2018, n° 16-17.146, Cass. Com., 16 février 2022, n° 20-18.844; Cass. Com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538). La société [N] DU MONDE FRANCE estime que l'algorithme mis en place en 2018 pour sélectionner ses prestataires transporteurs sur la base du prix peut être considéré comme un appel d'offres, ce qui empêchait [H] [M] d'être certaine de la pérennité de la relation tant au niveau du nombre de commandes que du montant du chiffre d'affaires. Toutefois, [N] DU MONDE FRANCE ne prouve pas avoir envoyé à [H] [M] un appel d'offres écrit qui permette à [H] [M] de connaître les critères de la sélection ni les règles de décision. Le nombre de commandes à traiter rend impossible la capacité d'un transporteur à répondre à un appel d'offres pour chaque commande. La jurisprudence considère que, pour quantifier un préjudice éventuel, il convient de se référer aux chiffres d'affaires des trois dernières années qui ont précédé la rupture. Sur la base de la pièce n°3 produite par l'expert-comptable de [H] [M], le Tribunal est à même de reconstituer le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois dernières années par [H] [M] avec [N] DU MONDE FRANCE à savoir : * d'avril 2019 à mars 2020 : 11 555 816 € -d'avril 2020 à mars 2021 : 13 419 755 € -d'avril 2021 à mars 2022 : 10 428 615 € Soit un total de 35 404 186 € Sur 36 mois d'activité, la moyenne mensuelle de chiffre d'affaires est de 983 450 €. Le Tribunal constate une baisse significative du chiffre d'affaires dès après la réunion de décembre 2021 au cours de laquelle [N] DU MONDE FRANCE a annoncé sa volonté de rompre la relation commerciale. Les 18 mois de préavis auraient dû générer un chiffre d'affaires de [H] [M] avec [N] DU MONDE FRANCE de 17 702 100 € (983 450 € X 18) ; il a en réalité été 10 526 624 €, soit un écart de – 7 175 476 €. Toutefois la Cour d'appel de PARIS (Pôle 5, chambre 5, 14 janvier 2016, n°14/16799) estime que : « La baisse du chiffre d'affaires des commandes passées (…) ne présente aucun caractère fautif, puisqu'elle résulte de la conjoncture subie par la société (…) qui l'a amenée à se réorganiser. En effet, la rupture brutale ne saurait être constituée du fait de la répercussion par un industriel sur son sous-traitant de la baisse de ses propres commandes. » Le Tribunal doit neutraliser la baisse du chiffre d'affaires global constaté par [N] DU MONDE FRANCE entre 2021 et 2023 qui est de -15,83 % (909 M€-1 080 M€/1 080 M€), l'article L.442-1 du Code de commerce n'imposant pas le maintien du chiffre d'affaires antérieur pendant la période de préavis, mais un niveau d'activité cohérent avec la conjoncture économique et l'évolution du marché concerné. Sur cette base, le chiffre d'affaires de [H] [M] avec [N] DU MONDE FRANCE sur la période 04/2022-09/2023 aurait dû s'élever à 15 282 828 € soit un écart de 4 756 204€ ((17 702 100/1,1583) - 10 526 624 €)) par rapport au chiffre d'affaires constaté [N] DU MONDE FRANCE conteste le calcul du taux de marge produit par [H] [M] au motif qu'il s'agirait d'une marge brute et non d'une marge sur coûts variables. La pièce justificative produite par [H] [M] démontre que sont retirés de la marge brute en particulier : -la sous-traitance directe, -les carburants, -les péages, -les pneus et leur entretien, -les intérimaires, -les frais de route, -les heures supplémentaires. Le Tribunal constate que le calcul répond bien aux normes de marge sur coûts variables demandées par la jurisprudence. La marge sur coûts variables justifiée par [H] [M] pour les exercices 2022 et 2023 est en moyenne de 67,5125% ((67,222%+ 67,803%) /2). La perte de marge de [H] [M] pendant la période de préavis peut être estimée à 3 211 032 € (4 756 204 € X 0,675125%). Le Tribunal CONDAMNERA la société [N] DU MONDE FRANCE à verser à la société [H] [M] la somme de 3 211 032 € au titre de la perte de marge pendant la période de préavis et DEBOUTERA la société [H] [M] du surplus de la demande exprimée à ce titre. Sur les coûts exposés au titre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi : En raison de la rupture des relations commerciales avec [N] DU MONDE FRANCE, [H] [M] a engagé un Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui a concerné 121 collaborateurs, soit près de 25% de son effectif. L'arrêt de la relation commerciale avait été annoncé dès décembre 2021 par [N] DU MONDE FRANCE et confirmé par le courrier de rupture du 30 mars 2022. [H] [M] était donc en mesure, pendant la longue période de préavis, de prendre des mesures pour réorganiser ou diminuer ses effectifs, d'autant que les volumes de commandes de [N] DU MONDE FRANCE diminuaient fortement. La Cour de cassation considère que « seuls sont indemnisables, sur le fondement de l'article L.442-6, l, 5° du code de commerce, les préjudices résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même. » (Chambre commerciale, 11 juin 2013, pourvoi n°12-20.846). » Les dommages allégués doivent être « la conséquence directe de la brutalité de la rupture des relations contractuelles. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 janvier 2007, pourvois n°04-16.779 et 04-17.951.). Ce chef de préjudice est uniquement lié à la rupture de la relation et non à sa brutalité. [H] [M] a bénéficié d'une période suffisante pour envisager et organiser la réallocation de ses ressources. Le Tribunal DEBOUTERA la société [H] [M] de sa demande de condamner [N] DU MONDE FRANCE à lui payer 1 305 057 € au titre des coûts exposés au titre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Sur les coûts exposés au titre du parc de camions/ tracteurs inutilisés : [H] [M] affirme avoir été amenée à commander dès 2020 des camions pour assurer les futurs transports pour le compte de la société [N] DU MONDE FRANCE et que 18 camions sont à l'arrêt en raison de la rupture de la relation commerciale à l'initiative de [N] DU MONDE FRANCE. Le même raisonnement que celui afférent au Plan de Sauvegarde de l'Emploi doit être appliqué ; ce parc de camions inutilisés est une conséquence de la rupture et non de sa brutalité. Le groupe [H] dispose d'une flotte de 1000 camions et sa filiale [H] [M] de 204 camions ; il parait donc possible d'affecter les camions à l'arrêt à d'autres missions, [H] [M] ne prouvant pas que l'équipement des camions concernés était spécifique aux besoins de l'activité dédiée à [N] DU MONDE FRANCE. Le Tribunal DEBOUTERA la société [H] [M] de sa demande de condamner [N] DU MONDE FRANCE à lui verser la somme de 219163 € au titre du parc de camions/tracteurs non utilisés. Sur les autres demandes : La société [H] [M] demande au Tribunal d'ordonner la publication de la décision sur un journal de diffusion nationale et un affichage pendant un mois sur le site internet https://www.[02] ainsi que publier dans le rapport annuel d'activité de la société [N] DU MONDE FRANCE et dans le document d'enregistrement universel. Le Tribunal considère : * que l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 6 novembre 2025 fait l'objet d'un pourvoi en cassation en cours d'instruction, * que le présent jugement est susceptible d'un appel par l'une ou l'autre des parties et n'a donc pas de caractère définitif, * que le contenu du jugement ne justifie pas sa publication à ce jour. Le Tribunal DEBOUTERA la société [N] DU MONDE FRANCE de sa demande d'ordonner la publication de la décision sur un journal de diffusion nationale et un affichage pendant un mois sur le site internet https://www.[01].com/ ainsi que publier dans le rapport annuel d'activité de la société [N] DU MONDE FRANCE et dans le document d'enregistrement universel. Il DEBOUTERA également la société [H] [M] à ce titre d'ordonner en cas de manquement de [N] DU MONDE FRANCE une astreinte de 5 000 € par jour. La société [H] [M] a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal CONDAMNERA la société [N] DU MONDE FRANCE à verser à la société [H] [M] la somme de 25 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTERA la société [H] [M] du surplus de la demande exprimée à ce titre. Il DEBOUTERA la société [H] [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Il DEBOUTERA la société [N] DU MONDE FRANCE du surplus de ses demandes fins et conclusions. La société [H] [M] demande au Tribunal de dire que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de la décision. Le Tribunal DIRA que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Toutefois le Tribunal considère : * que la situation économique de [N] DU MONDE justifie le versement conservatoire de la condamnation, * qu'un pourvoi en cassation est engagé contre l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 6 novembre 2025 qui est donc susceptible d'être réformé, * que le présent jugement est susceptible d'un appel par l'une ou l'autre des parties, et n'a donc pas un caractère définitif, * que le montant de la condamnation est significatif. Le Tribunal ORDONNERA en conséquence la consignation des sommes dues par [N] DU MONDE FRANCE au terme du présent jugement, à savoir 3 211 032 € € et 25 000 €, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, ces sommes devenant exigibles par la partie ayant vu validés ses droits une fois purgées toutes les voies de recours. Le Tribunal CONDAMNERA la société [N] DU MONDE FRANCE qui succombe aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, * Se Juge compétent pour examiner les conditions de la rupture brutale des relations commerciales établies entre la société [N] DU MONDE FRANCE, qui en est à l'initiative, et la société [H] [M], * Déboute la société [N] DU MONDE FRANCE de sa demande de sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi n° BB 26-10.156 inscrit par [N] DU MONDE FRANCE à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 novembre 2025, * Déboute la société [N] DU MONDE FRANCE de sa demande de déclarer [H] [M] irrecevable en ses demandes, celles-ci étant prescrites faute d'action dans le délai d'un an après la fin du préavis de 6 mois prescrit par l'article 26 du contrat-type institué par le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017, prévu à cet effet par l'article L.133-6 du Code de commerce, * Condamne la société [N] DU MONDE FRANCE à verser à la société [H] [M] la somme de 3 211 032 € au titre de la perte de marge pendant la période de préavis et Déboute la société [H] [M] du surplus de la demande exprimée à ce titre, * Déboute la société [H] [M] de sa demande de condamner la société [N] DU MONDE FRANCE à lui payer la somme de 1 305 057 € au titre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, * Déboute la société [H] [M] de sa demande de condamner la société [N] DU MONDE FRANCE à lui verser la somme de 219 163 € au titre du parc de camions/tracteurs inutilisés, * Déboute la société [H] [M] de sa demande d'ordonner la publication de la décision sur un journal de diffusion nationale et un affichage pendant un mois sur le site internet https://www.[01].com/ ainsi que publier dans le rapport annuel d'activité de la société [N] DU MONDE FRANCE et dans le document d'enregistrement universel, * Déboute également la société [H] [M] d'ordonner à ce titre en cas de manquement de [N] DU MONDE FRANCE une astreinte de 5 000 € par jour, * Condamne la société [N] DU MONDE FRANCE à verser à la société [H] [M] la somme de 25 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et Déboute la société [H] [M] du surplus de la demande exprimée à ce titre, * Déboute la société [H] [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, * Déboute la société [N] DU MONDE FRANCE du surplus de ses demandes, fins et conclusions, * Ordonne la consignation des sommes dues par [N] DU MONDE FRANCE au terme du présent jugement, à savoir 3 211 032 € et 25 000 €, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, ces sommes devant exigibles par la partie ayant vu validés ses droits une fois purgées toutes les voies de recours, * DIT que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter * Condamne la société [N] DU MONDE FRANCE aux entiers dépens de l'instance. Liquide les frais de Greffe à la somme de 60,22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 447, code des transports L1432-12, code de procedure civile 42, code de commerce L133-6, code de commerce L442-4, code des transports L1432-4, code de commerce L442-1, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T11:05:51.446Z.