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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/Section 1, 8 juillet 2026, n° 21/00898

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [U] [F] est propriétaire d'un lot au sein de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93).

Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 28 septembre 2020, à l'occasion de laquelle Monsieur [F] a voté par correspondance.

Par exploit d'huissier délivré le 29 décembre 2020, Monsieur [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5] à Epinay-sur-Seine (93), représenté par son syndic, la société Régie [X], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2020 en son entier et, à titre subsidiaire, de voir annuler les résolutions 01, 02, 08 et 09 de cette assemblée.

Le syndicat des copropriétaires s'est constitué. Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 26 octobre 2023, il a demandé au juge de la mise en état de déclarer Monsieur [F] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2020 en son entier et, à titre subsidiaire, de le déclarer irrecevable en sa demande d'annulation des résolutions 1, 2 et 8-01 à 8-05 de cette assemblée. 

Par conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, Monsieur [F] a demandé au juge de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de ses fins de non-recevoir.

Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
 - fait droit aux fins de non recevoir formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, la société Régie [X] ;
- déclaré irrecevable l'action intentée par Monsieur [U] [F] en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93) du 28 septembre 2020 en son entier ;
- déclaré irrecevable l'action intentée par Monsieur [U] [F] en annulation des résolutions n°01, 02 et 08 de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93) du 28 septembre 2020 ;
- condamné Monsieur [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, la société Régie [X], la somme de 2.000,00 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [U] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions au fond de Monsieur [U] [F].

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, Monsieur [F] a demandé au tribunal de :

DECLARER Monsieur [U] [F] recevable en son action en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 28/09/2020. 
 






DECLARER Monsieur [U] [F] recevable en son action en annulation des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires du 28/09/2020. 
 
DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [F] est défaillant en raison de la réception hors delai par la SAS [D] [X] syndic, de son formulaire de vote par correspondance; 
 
DIRE ET JUGER que la SAS [D] [X] syndic n’a pas respecté et appliqué l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l’ordonnance n° 2020-595 du 25 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux contrats de syndic de copropriété afin que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale du 28/09/2020 en présence physique ; 

DIRE ET JUGER que la SAS [D] [X] syndic, était en faute de rejeter la demande reçue dans un délai raisonnable de la part de Monsieur [U] [F] pour l’inscription en question complémentaire à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 28/09/2020, du contrat de syndic du Cabinet [A] ; 
 
DIRE et JUGER que le formulaire vote par correspondance de la SAS [D] [X] syndic, avec des codes-barres à barrer et la 1 ère colonne « Identification de l’objet » supprimée, est non-conforme à l’arrêté du 2 juillet 2020 fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires ; 
 
DIRE ET JUGER que le procès-verbal de l’assemblée générale du 01/07/2019 est non-conforme au 
regard de nombreuses irrégularités ; 
 
DIRE ET JUGER que la résolution n° 06 du procès-verbal de l’assemblée générale du 01/07/2019 désignant la SAS REGIR [X] aux fonctions de syndic, ne pouvait pas être adoptée car la majorité de 5001/10000 à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, n’avait pas été atteinte ; 
 
DIRE ET JUGER que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28/09/2020 est non-conforme au regard de nombreuses irrégularités ; 
 
DIRE ET JUGER que la résolution n° 09 du procès-verbal de l’assemblée générale du 28/09/2020 désignant la SAS REGIR [X] aux fonctions de syndic, ne pouvait pas être adoptée car la majorité de 5001/10000 à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, n’avait pas été atteinte ; 

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] représenté par son syndic le Cabinet A2i, de sa fin de non recevoir de l’action en annulation de Monsieur [U] [F] de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 28/09/2020 et de ses décisions ; 
 
ANNULER l’assemblée générale ordinaire du 28/09/2020, car en prévoyant dans la convocation un 
nombre limite de participants dans une salle, 10 personnes sur 69 copropriétaires, donc une selection, il a été porté atteinte au droit fondamental de Monsieur [U] [F] d’y participer ; 
 
ANNULER l’assemblée générale ordinaire du 28/09/2020 en raison de l’absence des questions aux résolutions n° 01, 02 et 08 relatives aux élections du président de séance, du scrutateur et des membres du conseil syndical dans le formulaire de vote par correspondance pour être valablement votée ; 
 

ANNULER l’assemblée générale du 28/09/2020 en raison des mandats irréguliers et du défaut de signature des mandants sur les pouvoirs donnés, la délégation du droit de vote d’un copropriétaire à un mandataire ne peut résulter que d’un écrit daté et signé, ce qui exclut l’existence d’un mandat apparent ; 
 
ANNULER l’assemblée générale du 28/09/2020 en raison de l’irrégularité affectant la composition de l’assemblée générale ; 
 
ANNULER l’assemblée générale du 28/09/2020 dans son intégralité en raison de l’inobservation des formalités substantielles d’établissement du procès-verbal ; 

DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] représenté par son syndic le Cabinet A2i, de ses fins de non-recevoir de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
 
ANNULER l’ensemble des décisions de l’assemblée générale du 28/09/2020 ; 
 
ANNULER la condamnation de Monsieur [F] pour la somme de 1 000 euros car le Juge de la mise en état n’a pas donné de base légale à son ordonnance de condamnation au visa de l’article 9 bis du décret du 17 mars 1967 ; 
 
De ce fait, 
 
ORDONNER au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de rembourser à Monsieur [F] la somme de 1 000 euros que ce dernier a payé ; 
 
CONDAMNER la SAS [D] [X], ès-qualité de syndic à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 3 000 euros en dommages et intérêts pour calomnie et diffamation par courrier public à l’ensemble des copropriétaires ; 
 
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours; 
 
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 6] à [Localité 5] et la SAS [D] [X], ès-qualité de syndic et conseil à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 4 000 euros en dommages et intérêts pour le temps irrémédiablement perdu pour révéler les irrégularités et les contre-vérités de la SAS [D] [X] syndic dans les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 01/07/2019 et 28/09/2020 ; 

RAPPELER que Monsieur [F] est dispensé de participer à la dépense commune des frais relatifs à la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les copropriétaires, en application des dispositions de l'article 10-1 alinéa b) de la loi du 10 juillet 1965 ; 
 
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 6] à [Localité 5] et la société [D] [X], ès-qualité de syndic et conseil à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 12 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] fait valoir que :
- au 30 juin 2020, le mandat de syndic du cabinet Régie [X] avait expiré, ce dernier ayant été désigné pour une durée de un an à l'issue de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er juillet 2019,
- il ne pouvait donc valablement convoquer le 14 août 2020 une assemblée générale pour le 28 septembre 2020,
- une assemblée générale convoquée par un syndic dépourvu de mandat encourant la nullité, il y a lieu d'annuler l'assemblée générale du 28 septembre 2020 en son entier,
- de surcroît, son formulaire de vote par correspondance ne pouvait être valablement pris en compte par le syndic, celui-ci ayant été reçu moins de trois jours francs avant la tenue de l'assemblée générale du 28 septembre 2020,
- dès lors, il doit être considéré comme étant défaillant à ladite assemblée générale et est donc recevable à contester celle-ci ainsi que le prévoit l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
malgré son courrier en recommandé avec avis de réception du 6 octobre 2021 tendant à contester la prise en compte de son formulaire de vote afférent à l'assemblée du 28 septembre 2020, le syndic n'a pas rectifié le procès-verbal de l'assemblée querellée,
- en déclarant son action irrecevable par ordonnance du 24 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny n'a donc pas donné de base légale à sa décision,
- il n'y a en conséquence pas d'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance,
- contrairement à ce que le syndicat des copropriétaires affirme, la somme de 1 000 euros au paiement de laquelle le juge de la mise en état l'a condamné au titre des frais irrépétibles de l'incident a été réglée,
- de surcroît, le formulaire de vote par correspondance joint à la convocation de l'assemblée générale du 28 septembre 2020 n'est pas conforme au modèle de formulaire annexé à l'arrêté du 2 juillet 2020, qui prévoyait une seule case à cocher et non deux codes-barres à barrer,
- de plus, ce formulaire ne précisait pas l'identité des candidats se présentant pour être désignés en qualité de président de séance, de scrutateur et de secrétaire de séance de l'assemblée générale, raison pour laquelle il ne pouvait être voté pour ou contre à l'égard des résolutions n°01, 02 et 03 s'y rapportant,
- il en est de même à l'égard de la résolution n°08 portant sur l'élection des membres du conseil syndical, aucun nom n'étant proposé,
- au surplus, la première colonne figurant sur ledit formulaire, qui se rapporte à l'identification de l'objet, n'a pas été complétée, rendant ledit formulaire nul,
- en outre, alors que l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise pour adapter les règles applicables aux contrats de syndic au cours de la période d'état d'urgence sanitaire permettait de prévoir la tenue d'une assemblée générale par visio-conférence ou, si ce n'était pas possible, au seul moyen du vote par correspondance, le cabinet Régie [X] a maintenu la tenue de l'assemblée en présentiel, faisant ainsi courir un risque majeur aux copropriétaires,
- qui plus est, la convocation à l'assemblée querellée mentionne la tenue de l'assemblée dans une salle or le procès-verbal indique quant à lui qu'elle s'est tenue dans le sous-sol de la résidence ; cette discordance constitue une irrégularité entachant la validité de ladite assemblée,
- l'arrêté préfectoral du préfet de la Seine-[Localité 6] du 25 septembre 2020 interdisait ainsi la tenue de tout événement et rassemblements de plus de 10 personne dans tous établissements recevant du public,
- il ne pouvait donc être organisé le 28 septembre 2020 une assemblée générale au sein du parking de la résidence,
- le compte rendu de préparation de l'assemblée daté du 13 août 2020, soit la veille de l'envoi des convocations, par un seul membre du conseil syndical ne peut être sérieusement pris en compte,
ladite convocation a en outre été adressée 45 jours avant la tenue de l'assemblée querellée, et en plein été, ce qui ne pouvait qu'empêcher toute possibilité pour un copropriétaire de proposer l'inscription d'une résolution à l'ordre du jour,
- un tel délai pouvait pourtant permettre l'établissement d'un ordre du jour complémentaire avec simplement la demande d'inscription du contrat de syndic concurrent, le cabinet [A],
- enfin, par courrier du 20 octobre 2022 transmis à tous les copropriétaires de la résidence, Monsieur [O] [X] a calomnié et accusé sans preuve Monsieur [F], le menaçant d'intenter un procès en diffamation, tentant ainsi de le discréditer et de le dénigrer auprès des 69 copropriétaires de la résidence,
- ces imputations fausses et trompeuses faites publiquement au travers de ce courrier justifient la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et du cabinet Régie [X] au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

CONSTATER que le syndicat des copropriétaires est désormais représenté par le CABINET A2i, Sarl ayant son siège social sis [Adresse 7] à [Localité 7],

A TITRE PRINCIPAL DECLARER IRRECEVABLE Monsieur [F] en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 septembre 2024,
 
A TITRE PRINCIPAL DECLARER IRRECEVABLE Monsieur [F] en ses demandes d’annulation des résolutions 1, 2 et 8 de l’Assemblée Générale du 28 septembre 2020, 
 
A TITRRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes d’annulation des résolutions numéros 1, 2, 8 et 9 de l’assemblée du 28 septembre 2020, 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes de nullité des résolutions de l’Assemblée Générale du 28 septembre 2020, 
 
DEBOUTER Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
 
DIRE ET JUGER que les accusations de calomnies et de diffamation publique ne sont pas dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires et qu'aucun grief n'a été formulé à son encontre,
 
DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de condamnation du syndicat à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts,

DEBOUTER le demandeur de sa demande de condamnation du syndicat à rembourser une somme de 1.000 €, 
 
Condamner Monsieur [U] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 11.000 € au titre de l’article 700 du CPC, 
 
Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de la présente procédure qui seront recouvrés par Me Marianne DESEINE conformément à l’article 699 du CPC. 

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- Monsieur [F] a voté en faveur de certaines résolutions et ne peut donc plus solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 28 septembre 2020 en son entier,
- s'étant de surcroît abstenu à l'égard des résolutions n°01, 02 et 08, il ne peut en demander l'annulation,
- il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 avril 2024 qui a déclarer le demandeur irrecevable en ces deux demandes,
- l'assemblée générale du 28 septembre 2020 s'étant tenue en présentiel, les noms des président de séance, scrutateur et secrétaire de séance ne pouvaient figurer sur le formulaire de vote par correspondance, les candidats se présentant en début d'assemblée,
- il en est de même de la résolution n°08 portant sur l'élection des membres du conseil syndical,
les syndics ont dû s'adapter à une situation imprévue et mettre en place de nouvelles procédures du fait de l'état d'urgence sanitaire et il ne peut dès lors être reproché le recours au formulaire proposé par la Chancellerie pour le premier recours au vote par correspondance et ce, d'autant que le formulaire de vote joint à la convocation est conforme à celui de l'arrêté du 2 juillet 2020 diffusé par ses services, 
 - en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, - le mandat du syndic, qui expirait le 30 juin 2020, a été automatiquement renouvelé jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée,
- la convocation adressée le 14 août 2020 aux copropriétaires est donc régulière, le syndic disposant d'un mandat valable à cette date, 
- l'inscription à l'ordre du jour du contrat de syndic du cabinet [A] n'était pas possible puisque la demande d'inscription a été adressée non par un copropriétaire, comme le prévoit l'article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, mais par le cabinet [A] lui-même,
- la demande d'inscription régularisée par la suite par Monsieur [F] est arrivée le 18 août 2020 soit postérieurement à l'envoi des convocations se rapportant à l'assemblée générale du 28 septembre 2020, ne permettant dès lors pas qu'elle puisse être prise en compte pour ladite assemblée,
- il n'existe pas de discordance dans le lieu de réunion de l'assemblée, la convocation mentionnant bien le parking de la résidence, espace de 85 m² accueillant habituellement les assemblées générales et ce, sans que cela n'ait dérangé Monsieur [F] par le passé,
les copropriétaires ont été invités à voter par correspondance et il a été signalé que la jauge devait être de 10 copropriétaires physiquement présent. Cela n'a pour autant pas amené le syndic à refuser l'accès aux copropriétaires qui se sont présentés à l'assemblée et ce sont ainsi 34 copropriétaires qui y ont ainsi assisté, ce qui démontre l'absence de toute sélection,
l'ensemble des pouvoirs ont bien été communiqués et sont parfaitement réguliers, ainsi qu'il en est justifié,
- de même, les 6 copropriétaires ayant voté par correspondance sont bien mentionnés en page 1 du procès-verbal de l'assemblée querellée et leurs tantièmes figurent bien dans les décomptes des votes,
- l'arrêté préfectoral sur lequel Monsieur [F] se fonde ne s'applique qu'aux événements se tenant sur la voie publique ou dans des établissements accueillant du public, ce qui n'est pas le cas du parking de la résidence,
- il ne peut en conséquence être fait droit au demandes d'annulation formées par Monsieur [F] à l'encontre des décisions prises lors de l'assemblée générale du 28 septembre 2020,
- enfin, la demande de dommages et intérêts formée pour la première fois par Monsieur [F] après quatre années de procédures ne concerne pas le syndicat des copropriétaires mais le syndic, le cabinet Régie [X], aucun grief n'étant en effet développé à l'encontre du syndicat,
- il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande et ce, d'autant que le cabinet Régie [X] n'est pas partie à la procédure.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


Au regard du maintien par Monsieur [F] de ses demandes d'annulation de l'assemblée générale du 28 septembre 2020 en son entier ainsi que des résolutions 01, 02 et 08, le juge de la mise en état du tribunal de céans a mis dans les débats, le 19 décembre 2024, la question de leur recevabilité au regard de l'ordonnance rendue le 24 mai 2023.

Monsieur [F] ayant maintenu ses demandes, le juge de la mise en état a, au visa des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile et compte tenu de l'ancienneté du litige, joint l'incident au fond.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 20 mai 2026. 

Par message RPVA du 23 avril 2026, Maître Arnaud DUQUESNOY, conseil de Monsieur [F], a informé le juge de la mise en état, ainsi que le syndicat des copropriétaires, être désormais dépourvu de tout mandat et ne plus représenter en conséquence ce dernier. Faute toutefois d’avoir été remplacé par un nouveau représentant constitué par Monsieur [F], Maître [Q] ne peut être déchargé de son mandat de représentation (article 419 du code de procédure civile).

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « constater » ou «  donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.


1 – Sur la recevabilité des demandes d'annulation de l'assemblée générale du 28 septembre 2020 en son entier ainsi que de l'annulation des résolutions 1, 2 et 8 formées par Monsieur [F]

En application de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, le juge peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, le renvoi de l'affaire devant la formation de jugement pour qu'il soit statué sur la fin de non-recevoir et sur le fond. 

Aux termes de l'article 794 de ce même code, dans sa version applicable au 24 avril 2024, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les fins de non-recevoir ont l'autorité de la chose jugée. 

En l'espèce, Monsieur [F] demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures du 5 novembre 2025, d'annuler en son entier l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 28 septembre 2020 ou, à titre subsidiaire, d'annuler les résolutions 01, 02 et 08 de cette assemblée. 

Or, par ordonnance du 24 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de céans l'a déclaré irrecevable à l'égard de ces prétentions.

Dès lors, les demandes qui invoquent des moyens que Monsieur [F] s'était abstenu de soulever en temps utile se heurtent à la chose précédemment jugée relativement aux mêmes contestations, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Cass, ass.plén. 7 juill. 2006, n°04-10.672). 

De façon surabondante, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent valablement intenter une action en annulation d'une assemblée générale en son entier. Le délai de trois jours francs imposé par l'article 9bis du décret n°67-223 du 17 mars 1967 à l'égard de la réception des formulaires de vote par correspondance a été imposé à l'adresse des copropriétaires désireux de pouvoir voter par ce biais et n'est en rien une interdiction pour le syndicat de prendre en compte les votes qui auraient été reçus hors délai et ce, dans l'intérêt même des copropriétaires retardataires.

De surcroît, Monsieur [F], qui ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle son formulaire de vote par correspondance a été reçu par le syndicat des copropriétaires, faute de verser aux débats l'avis de réception afférent à la lettre recommandée avec laquelle il a été transmis, est au surplus mal fondé à invoquer son éventuelle propre turpitude, laquelle n'est en l'état pas démontrée. Monsieur [F] ayant ainsi voté favorablement aux résolutions n°15 et 16 et s'étant abstenu à l'égard des résolutions n°01, 02 et 08, il n'est pas recevable à solliciter l'annulation de l'entière assemblée générale. Il n'est dès lors pas non plus recevable à solliciter l'annulation des seules résolutions n°01,02 et 08, s'étant abstenu à leur égard. 

Les demandes de Monsieur [F] tendant à obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 28 septembre 2020 en son intégralité ou, à titre subsidiaire, l'annulation des résolutions 01, 02 et 08 seront donc déclarées irrecevables.

2 – Sur la la demande d'annulation de “l'ensemble des décisions de l'assemblée générale du 28 septembre 2020” 

Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, les parties doivent alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.

Selon l'article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.


En l'espèce, Monsieur [F], qui sollicite l'annulation de l'ensemble des résolutions ayant été approuvées par les copropriétaires lors de l'assemblée générale du 28 septembre 2020, soit les résolutions n°03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15 et 16-1, ne développe aucun moyen de droit ou de fait propre à chacune de ces résolutions.

Ainsi, les moyens développés par Monsieur [F] au soutien de ses prétentions sont ceux ayant trait à la recevabilité de l'action du demandeur, à l'absence de base légale de l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 avril 2024 compte tenu de la date de réception du formulaire de vote par correspondance et du bien fondé des actions en annulation des résolutions n°01, 02 et 08, à l'absence de mandat du syndic, au non respect des conditions de convocation à l'assemblée générale du 28 septembre 2020, à la non-conformité du formulaire de vote par correspondance et à la nullité de l'assemblée litigieuse comme contraire à l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2020.

L'ensemble de ces moyens se rapportant en réalité à l'assemblée générale du 28 septembre 2020 en son entier et aux seules résolutions n°01, 02 et 08, à l'égard desquels le juge de la mise en état a d'ores et déjà statué dans son ordonnance du 24 avril 2024, il s'en déduit que Monsieur [F] ne justifie pas de motifs d'annulation des résolutions n°03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15 et 16-1.

De façon surabondante, il sera rappelé que le cabinet Régie [X] a été régulièrement désigné par l'assemblée générale des copropriétaires du 1er juillet 2019, en résolution n°06, pour une mission d'un an à compter du 1er juillet 2019 pour se terminer le 30 juin 2020. Cette assemblée n'ayant pas été contestée, elle est définitive. Dès lors, et en application de l'article 22 du décret n°2020-304 du 25 mars 2020, le mandat du cabinet Régie [X] a été automatiquement renouvelé à compter du 1er juillet 2020 et ce, jusqu'à la prise d'effet du contrat du syndic désigné par l'assemblée générale des copropriétaires suivante, en l'espèce celle du 28 septembre 2020, et ce, du fait de l'expiration du mandat le 30 juin 2020 soit pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, soit le 10 août 2020. La convocation pour l'assemblée générale du 28 septembre 2020, adressée aux copropriétaires par le cabinet Régie [X] le 14 août 2020, était donc parfaitement régulière. 
De surcroît, aucune disposition du décret n°2020-304, dans sa version applicable à compter du 1er juin 2020 et jusqu'au 20 novembre 2020 n'interdisait la tenue d'une assemblée générale en présentiel. Ainsi, la tenue de l'assemblée générale du 28 septembre 2020 au sein du parking de la résidence [Etablissement 1] n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'assemblée générale querellée et ce, d'autant que les règles de distanciation et de port du masque ont été rappelées aux copropriétaires et que ceux-ci ont été invités à voter par correspondance. Enfin, l'arrêté préfectoral n°P093_20200925 du préfet de la Seine-[Localité 6], sur lequel se fonde Monsieur [F] pour contester la validité de la tenue de l'assemblée générale du 28 septembre 2020, ne se rapporte qu'aux évènements organisés sur la voie publique ou dans des espaces ouverts au public, ce qui ne peut être le cas d'une salle en sous-sol d'une résidence privée.


En tout état de cause, Monsieur [F] ne développant aucun moyen propre à sa demande d'annulation des résolutions à l'égard desquels il est recevable, soit les résolutions n°03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15 et 16-1, il en sera débouté.


3 – Sur la la demande de remboursement de la somme de 1 000 euros formée par Monsieur [F]

Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, les parties doivent alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.

En l'espèce, Monsieur [F] sollicite le remboursement par le syndicat des copropriétaires de la somme de 1 000 euros au paiement de laquelle il a été condamné au titre de de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident tranché par ordonnance du 24 avril 2024. 

Outre qu'il n'appartient pas au tribunal d'infirmer la décision du juge de la mise en état, Monsieur [F] étant débouté de ses demandes d'annulation de l'assemblée générale en son entier ainsi que de l'ensemble de ses résolutions, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de remboursement.

Il en sera donc débouté.


4 – Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [F]

a) à l'encontre du cabinet Régie [X] 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En application des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 

En l'espèce, Monsieur [F] n'ayant pas mis dans la cause le cabinet Régie [X] en son nom personnel, mais uniquement en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, il ne peut valablement solliciter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Il sera en conséquence débouté de sa demande


b) à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du cabinet Régie [X]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En application des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 

Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, les parties doivent alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.

En l'espèce, Monsieur [F] sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et du cabinet Régie [X] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts “ pour le temps irrémédiablement perdu pour révéler les irrégularités et les contre-vérités de la SAS [D] [X] syndic dans les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 01/07/2019 et 28/09/2020”. 

Cependant, outre que Monsieur [F] ne peut valablement demander la condamnation du cabinet Régie [X], ce dernier n'ayant pas été mis dans la cause, force est de constater qu'il ne développe aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa prétention. Il en sera en conséquence débouté.


5 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [F], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marianne DESEINE, avocate, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

- Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires.

Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande de dispense de participation à la dépense commune à l'égard des frais de la présente instance.

- Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. 

En l'espèce, il n'y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, 

DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [U] [F] d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93) du 28 septembre 2020  ;

DECLARE irrecevables la demande de Monsieur [U] [F] en annulation des résolutions n°01, 02 et 08 de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93) du 28 septembre 2020 ;

DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande d'annulation de l'ensemble des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93) du 28 septembre 2020 ;

DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de remboursement par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, de la somme de 1 000 euros,

DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de condamnation du cabinet Régie [X] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, et du cabinet Régie [X] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune à l'égard des frais de la présente instance ;

CONDAMNE Monsieur [U] [F] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marianne DESEINE, avocate, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Fait au Palais de Justice, le 08 juillet 2026

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE




Madame AIT Madame THINAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 1]

 
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUILLET 2026


Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 21/00898 - N° Portalis DB3S-W-B7F-U3HU
N° de MINUTE : 26/00997

DEMANDEUR

Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SELARL MILLENIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J143

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic, la société [D] [X], SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marianne DESEINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0224


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.


DÉBATS

Audience publique du 20 Mai 2026.


JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [U] [F] est propriétaire d'un lot au sein de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93).

Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 28 septembre 2020, à l'occasion de laquelle Monsieur [F] a voté par correspondance.

Par exploit d'huissier délivré le 29 décembre 2020, Monsieur [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5] à Epinay-sur-Seine (93), représenté par son syndic, la société Régie [X], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2020 en son entier et, à titre subsidiaire, de voir annuler les résolutions 01, 02, 08 et 09 de cette assemblée.

Le syndicat des copropriétaires s'est constitué. Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 26 octobre 2023, il a demandé au juge de la mise en état de déclarer Monsieur [F] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2020 en son entier et, à titre subsidiaire, de le déclarer irrecevable en sa demande d'annulation des résolutions 1, 2 et 8-01 à 8-05 de cette assemblée. 

Par conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, Monsieur [F] a demandé au juge de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de ses fins de non-recevoir.

Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
 - fait droit aux fins de non recevoir formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, la société Régie [X] ;
- déclaré irrecevable l'action intentée par Monsieur [U] [F] en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93) du 28 septembre 2020 en son entier ;
- déclaré irrecevable l'action intentée par Monsieur [U] [F] en annulation des résolutions n°01, 02 et 08 de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93) du 28 septembre 2020 ;
- condamné Monsieur [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, la société Régie [X], la somme de 2.000,00 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [U] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions au fond de Monsieur [U] [F].

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, Monsieur [F] a demandé au tribunal de :

DECLARER Monsieur [U] [F] recevable en son action en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 28/09/2020. 
 






DECLARER Monsieur [U] [F] recevable en son action en annulation des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires du 28/09/2020. 
 
DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [F] est défaillant en raison de la réception hors delai par la SAS [D] [X] syndic, de son formulaire de vote par correspondance; 
 
DIRE ET JUGER que la SAS [D] [X] syndic n’a pas respecté et appliqué l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l’ordonnance n° 2020-595 du 25 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux contrats de syndic de copropriété afin que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale du 28/09/2020 en présence physique ; 

DIRE ET JUGER que la SAS [D] [X] syndic, était en faute de rejeter la demande reçue dans un délai raisonnable de la part de Monsieur [U] [F] pour l’inscription en question complémentaire à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 28/09/2020, du contrat de syndic du Cabinet [A] ; 
 
DIRE et JUGER que le formulaire vote par correspondance de la SAS [D] [X] syndic, avec des codes-barres à barrer et la 1 ère colonne « Identification de l’objet » supprimée, est non-conforme à l’arrêté du 2 juillet 2020 fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires ; 
 
DIRE ET JUGER que le procès-verbal de l’assemblée générale du 01/07/2019 est non-conforme au 
regard de nombreuses irrégularités ; 
 
DIRE ET JUGER que la résolution n° 06 du procès-verbal de l’assemblée générale du 01/07/2019 désignant la SAS REGIR [X] aux fonctions de syndic, ne pouvait pas être adoptée car la majorité de 5001/10000 à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, n’avait pas été atteinte ; 
 
DIRE ET JUGER que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28/09/2020 est non-conforme au regard de nombreuses irrégularités ; 
 
DIRE ET JUGER que la résolution n° 09 du procès-verbal de l’assemblée générale du 28/09/2020 désignant la SAS REGIR [X] aux fonctions de syndic, ne pouvait pas être adoptée car la majorité de 5001/10000 à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, n’avait pas été atteinte ; 

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] représenté par son syndic le Cabinet A2i, de sa fin de non recevoir de l’action en annulation de Monsieur [U] [F] de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 28/09/2020 et de ses décisions ; 
 
ANNULER l’assemblée générale ordinaire du 28/09/2020, car en prévoyant dans la convocation un 
nombre limite de participants dans une salle, 10 personnes sur 69 copropriétaires, donc une selection, il a été porté atteinte au droit fondamental de Monsieur [U] [F] d’y participer ; 
 
ANNULER l’assemblée générale ordinaire du 28/09/2020 en raison de l’absence des questions aux résolutions n° 01, 02 et 08 relatives aux élections du président de séance, du scrutateur et des membres du conseil syndical dans le formulaire de vote par correspondance pour être valablement votée ; 
 

ANNULER l’assemblée générale du 28/09/2020 en raison des mandats irréguliers et du défaut de signature des mandants sur les pouvoirs donnés, la délégation du droit de vote d’un copropriétaire à un mandataire ne peut résulter que d’un écrit daté et signé, ce qui exclut l’existence d’un mandat apparent ; 
 
ANNULER l’assemblée générale du 28/09/2020 en raison de l’irrégularité affectant la composition de l’assemblée générale ; 
 
ANNULER l’assemblée générale du 28/09/2020 dans son intégralité en raison de l’inobservation des formalités substantielles d’établissement du procès-verbal ; 

DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] représenté par son syndic le Cabinet A2i, de ses fins de non-recevoir de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
 
ANNULER l’ensemble des décisions de l’assemblée générale du 28/09/2020 ; 
 
ANNULER la condamnation de Monsieur [F] pour la somme de 1 000 euros car le Juge de la mise en état n’a pas donné de base légale à son ordonnance de condamnation au visa de l’article 9 bis du décret du 17 mars 1967 ; 
 
De ce fait, 
 
ORDONNER au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de rembourser à Monsieur [F] la somme de 1 000 euros que ce dernier a payé ; 
 
CONDAMNER la SAS [D] [X], ès-qualité de syndic à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 3 000 euros en dommages et intérêts pour calomnie et diffamation par courrier public à l’ensemble des copropriétaires ; 
 
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours; 
 
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 6] à [Localité 5] et la SAS [D] [X], ès-qualité de syndic et conseil à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 4 000 euros en dommages et intérêts pour le temps irrémédiablement perdu pour révéler les irrégularités et les contre-vérités de la SAS [D] [X] syndic dans les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 01/07/2019 et 28/09/2020 ; 

RAPPELER que Monsieur [F] est dispensé de participer à la dépense commune des frais relatifs à la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les copropriétaires, en application des dispositions de l'article 10-1 alinéa b) de la loi du 10 juillet 1965 ; 
 
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 6] à [Localité 5] et la société [D] [X], ès-qualité de syndic et conseil à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 12 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] fait valoir que :
- au 30 juin 2020, le mandat de syndic du cabinet Régie [X] avait expiré, ce dernier ayant été désigné pour une durée de un an à l'issue de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er juillet 2019,
- il ne pouvait donc valablement convoquer le 14 août 2020 une assemblée générale pour le 28 septembre 2020,
- une assemblée générale convoquée par un syndic dépourvu de mandat encourant la nullité, il y a lieu d'annuler l'assemblée générale du 28 septembre 2020 en son entier,
- de surcroît, son formulaire de vote par correspondance ne pouvait être valablement pris en compte par le syndic, celui-ci ayant été reçu moins de trois jours francs avant la tenue de l'assemblée générale du 28 septembre 2020,
- dès lors, il doit être considéré comme étant défaillant à ladite assemblée générale et est donc recevable à contester celle-ci ainsi que le prévoit l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
malgré son courrier en recommandé avec avis de réception du 6 octobre 2021 tendant à contester la prise en compte de son formulaire de vote afférent à l'assemblée du 28 septembre 2020, le syndic n'a pas rectifié le procès-verbal de l'assemblée querellée,
- en déclarant son action irrecevable par ordonnance du 24 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny n'a donc pas donné de base légale à sa décision,
- il n'y a en conséquence pas d'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance,
- contrairement à ce que le syndicat des copropriétaires affirme, la somme de 1 000 euros au paiement de laquelle le juge de la mise en état l'a condamné au titre des frais irrépétibles de l'incident a été réglée,
- de surcroît, le formulaire de vote par correspondance joint à la convocation de l'assemblée générale du 28 septembre 2020 n'est pas conforme au modèle de formulaire annexé à l'arrêté du 2 juillet 2020, qui prévoyait une seule case à cocher et non deux codes-barres à barrer,
- de plus, ce formulaire ne précisait pas l'identité des candidats se présentant pour être désignés en qualité de président de séance, de scrutateur et de secrétaire de séance de l'assemblée générale, raison pour laquelle il ne pouvait être voté pour ou contre à l'égard des résolutions n°01, 02 et 03 s'y rapportant,
- il en est de même à l'égard de la résolution n°08 portant sur l'élection des membres du conseil syndical, aucun nom n'étant proposé,
- au surplus, la première colonne figurant sur ledit formulaire, qui se rapporte à l'identification de l'objet, n'a pas été complétée, rendant ledit formulaire nul,
- en outre, alors que l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise pour adapter les règles applicables aux contrats de syndic au cours de la période d'état d'urgence sanitaire permettait de prévoir la tenue d'une assemblée générale par visio-conférence ou, si ce n'était pas possible, au seul moyen du vote par correspondance, le cabinet Régie [X] a maintenu la tenue de l'assemblée en présentiel, faisant ainsi courir un risque majeur aux copropriétaires,
- qui plus est, la convocation à l'assemblée querellée mentionne la tenue de l'assemblée dans une salle or le procès-verbal indique quant à lui qu'elle s'est tenue dans le sous-sol de la résidence ; cette discordance constitue une irrégularité entachant la validité de ladite assemblée,
- l'arrêté préfectoral du préfet de la Seine-[Localité 6] du 25 septembre 2020 interdisait ainsi la tenue de tout événement et rassemblements de plus de 10 personne dans tous établissements recevant du public,
- il ne pouvait donc être organisé le 28 septembre 2020 une assemblée générale au sein du parking de la résidence,
- le compte rendu de préparation de l'assemblée daté du 13 août 2020, soit la veille de l'envoi des convocations, par un seul membre du conseil syndical ne peut être sérieusement pris en compte,
ladite convocation a en outre été adressée 45 jours avant la tenue de l'assemblée querellée, et en plein été, ce qui ne pouvait qu'empêcher toute possibilité pour un copropriétaire de proposer l'inscription d'une résolution à l'ordre du jour,
- un tel délai pouvait pourtant permettre l'établissement d'un ordre du jour complémentaire avec simplement la demande d'inscription du contrat de syndic concurrent, le cabinet [A],
- enfin, par courrier du 20 octobre 2022 transmis à tous les copropriétaires de la résidence, Monsieur [O] [X] a calomnié et accusé sans preuve Monsieur [F], le menaçant d'intenter un procès en diffamation, tentant ainsi de le discréditer et de le dénigrer auprès des 69 copropriétaires de la résidence,
- ces imputations fausses et trompeuses faites publiquement au travers de ce courrier justifient la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et du cabinet Régie [X] au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

CONSTATER que le syndicat des copropriétaires est désormais représenté par le CABINET A2i, Sarl ayant son siège social sis [Adresse 7] à [Localité 7],

A TITRE PRINCIPAL DECLARER IRRECEVABLE Monsieur [F] en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 septembre 2024,
 
A TITRE PRINCIPAL DECLARER IRRECEVABLE Monsieur [F] en ses demandes d’annulation des résolutions 1, 2 et 8 de l’Assemblée Générale du 28 septembre 2020, 
 
A TITRRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes d’annulation des résolutions numéros 1, 2, 8 et 9 de l’assemblée du 28 septembre 2020, 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes de nullité des résolutions de l’Assemblée Générale du 28 septembre 2020, 
 
DEBOUTER Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
 
DIRE ET JUGER que les accusations de calomnies et de diffamation publique ne sont pas dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires et qu'aucun grief n'a été formulé à son encontre,
 
DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de condamnation du syndicat à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts,

DEBOUTER le demandeur de sa demande de condamnation du syndicat à rembourser une somme de 1.000 €, 
 
Condamner Monsieur [U] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 11.000 € au titre de l’article 700 du CPC, 
 
Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de la présente procédure qui seront recouvrés par Me Marianne DESEINE conformément à l’article 699 du CPC. 

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- Monsieur [F] a voté en faveur de certaines résolutions et ne peut donc plus solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 28 septembre 2020 en son entier,
- s'étant de surcroît abstenu à l'égard des résolutions n°01, 02 et 08, il ne peut en demander l'annulation,
- il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 avril 2024 qui a déclarer le demandeur irrecevable en ces deux demandes,
- l'assemblée générale du 28 septembre 2020 s'étant tenue en présentiel, les noms des président de séance, scrutateur et secrétaire de séance ne pouvaient figurer sur le formulaire de vote par correspondance, les candidats se présentant en début d'assemblée,
- il en est de même de la résolution n°08 portant sur l'élection des membres du conseil syndical,
les syndics ont dû s'adapter à une situation imprévue et mettre en place de nouvelles procédures du fait de l'état d'urgence sanitaire et il ne peut dès lors être reproché le recours au formulaire proposé par la Chancellerie pour le premier recours au vote par correspondance et ce, d'autant que le formulaire de vote joint à la convocation est conforme à celui de l'arrêté du 2 juillet 2020 diffusé par ses services, 
 - en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, - le mandat du syndic, qui expirait le 30 juin 2020, a été automatiquement renouvelé jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée,
- la convocation adressée le 14 août 2020 aux copropriétaires est donc régulière, le syndic disposant d'un mandat valable à cette date, 
- l'inscription à l'ordre du jour du contrat de syndic du cabinet [A] n'était pas possible puisque la demande d'inscription a été adressée non par un copropriétaire, comme le prévoit l'article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, mais par le cabinet [A] lui-même,
- la demande d'inscription régularisée par la suite par Monsieur [F] est arrivée le 18 août 2020 soit postérieurement à l'envoi des convocations se rapportant à l'assemblée générale du 28 septembre 2020, ne permettant dès lors pas qu'elle puisse être prise en compte pour ladite assemblée,
- il n'existe pas de discordance dans le lieu de réunion de l'assemblée, la convocation mentionnant bien le parking de la résidence, espace de 85 m² accueillant habituellement les assemblées générales et ce, sans que cela n'ait dérangé Monsieur [F] par le passé,
les copropriétaires ont été invités à voter par correspondance et il a été signalé que la jauge devait être de 10 copropriétaires physiquement présent. Cela n'a pour autant pas amené le syndic à refuser l'accès aux copropriétaires qui se sont présentés à l'assemblée et ce sont ainsi 34 copropriétaires qui y ont ainsi assisté, ce qui démontre l'absence de toute sélection,
l'ensemble des pouvoirs ont bien été communiqués et sont parfaitement réguliers, ainsi qu'il en est justifié,
- de même, les 6 copropriétaires ayant voté par correspondance sont bien mentionnés en page 1 du procès-verbal de l'assemblée querellée et leurs tantièmes figurent bien dans les décomptes des votes,
- l'arrêté préfectoral sur lequel Monsieur [F] se fonde ne s'applique qu'aux événements se tenant sur la voie publique ou dans des établissements accueillant du public, ce qui n'est pas le cas du parking de la résidence,
- il ne peut en conséquence être fait droit au demandes d'annulation formées par Monsieur [F] à l'encontre des décisions prises lors de l'assemblée générale du 28 septembre 2020,
- enfin, la demande de dommages et intérêts formée pour la première fois par Monsieur [F] après quatre années de procédures ne concerne pas le syndicat des copropriétaires mais le syndic, le cabinet Régie [X], aucun grief n'étant en effet développé à l'encontre du syndicat,
- il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande et ce, d'autant que le cabinet Régie [X] n'est pas partie à la procédure.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


Au regard du maintien par Monsieur [F] de ses demandes d'annulation de l'assemblée générale du 28 septembre 2020 en son entier ainsi que des résolutions 01, 02 et 08, le juge de la mise en état du tribunal de céans a mis dans les débats, le 19 décembre 2024, la question de leur recevabilité au regard de l'ordonnance rendue le 24 mai 2023.

Monsieur [F] ayant maintenu ses demandes, le juge de la mise en état a, au visa des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile et compte tenu de l'ancienneté du litige, joint l'incident au fond.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 20 mai 2026. 

Par message RPVA du 23 avril 2026, Maître Arnaud DUQUESNOY, conseil de Monsieur [F], a informé le juge de la mise en état, ainsi que le syndicat des copropriétaires, être désormais dépourvu de tout mandat et ne plus représenter en conséquence ce dernier. Faute toutefois d’avoir été remplacé par un nouveau représentant constitué par Monsieur [F], Maître [Q] ne peut être déchargé de son mandat de représentation (article 419 du code de procédure civile).

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « constater » ou «  donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.


1 – Sur la recevabilité des demandes d'annulation de l'assemblée générale du 28 septembre 2020 en son entier ainsi que de l'annulation des résolutions 1, 2 et 8 formées par Monsieur [F]

En application de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, le juge peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, le renvoi de l'affaire devant la formation de jugement pour qu'il soit statué sur la fin de non-recevoir et sur le fond. 

Aux termes de l'article 794 de ce même code, dans sa version applicable au 24 avril 2024, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les fins de non-recevoir ont l'autorité de la chose jugée. 

En l'espèce, Monsieur [F] demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures du 5 novembre 2025, d'annuler en son entier l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 28 septembre 2020 ou, à titre subsidiaire, d'annuler les résolutions 01, 02 et 08 de cette assemblée. 

Or, par ordonnance du 24 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de céans l'a déclaré irrecevable à l'égard de ces prétentions.

Dès lors, les demandes qui invoquent des moyens que Monsieur [F] s'était abstenu de soulever en temps utile se heurtent à la chose précédemment jugée relativement aux mêmes contestations, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Cass, ass.plén. 7 juill. 2006, n°04-10.672). 

De façon surabondante, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent valablement intenter une action en annulation d'une assemblée générale en son entier. Le délai de trois jours francs imposé par l'article 9bis du décret n°67-223 du 17 mars 1967 à l'égard de la réception des formulaires de vote par correspondance a été imposé à l'adresse des copropriétaires désireux de pouvoir voter par ce biais et n'est en rien une interdiction pour le syndicat de prendre en compte les votes qui auraient été reçus hors délai et ce, dans l'intérêt même des copropriétaires retardataires.

De surcroît, Monsieur [F], qui ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle son formulaire de vote par correspondance a été reçu par le syndicat des copropriétaires, faute de verser aux débats l'avis de réception afférent à la lettre recommandée avec laquelle il a été transmis, est au surplus mal fondé à invoquer son éventuelle propre turpitude, laquelle n'est en l'état pas démontrée. Monsieur [F] ayant ainsi voté favorablement aux résolutions n°15 et 16 et s'étant abstenu à l'égard des résolutions n°01, 02 et 08, il n'est pas recevable à solliciter l'annulation de l'entière assemblée générale. Il n'est dès lors pas non plus recevable à solliciter l'annulation des seules résolutions n°01,02 et 08, s'étant abstenu à leur égard. 

Les demandes de Monsieur [F] tendant à obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 28 septembre 2020 en son intégralité ou, à titre subsidiaire, l'annulation des résolutions 01, 02 et 08 seront donc déclarées irrecevables.

2 – Sur la la demande d'annulation de “l'ensemble des décisions de l'assemblée générale du 28 septembre 2020” 

Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, les parties doivent alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.

Selon l'article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.


En l'espèce, Monsieur [F], qui sollicite l'annulation de l'ensemble des résolutions ayant été approuvées par les copropriétaires lors de l'assemblée générale du 28 septembre 2020, soit les résolutions n°03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15 et 16-1, ne développe aucun moyen de droit ou de fait propre à chacune de ces résolutions.

Ainsi, les moyens développés par Monsieur [F] au soutien de ses prétentions sont ceux ayant trait à la recevabilité de l'action du demandeur, à l'absence de base légale de l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 avril 2024 compte tenu de la date de réception du formulaire de vote par correspondance et du bien fondé des actions en annulation des résolutions n°01, 02 et 08, à l'absence de mandat du syndic, au non respect des conditions de convocation à l'assemblée générale du 28 septembre 2020, à la non-conformité du formulaire de vote par correspondance et à la nullité de l'assemblée litigieuse comme contraire à l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2020.

L'ensemble de ces moyens se rapportant en réalité à l'assemblée générale du 28 septembre 2020 en son entier et aux seules résolutions n°01, 02 et 08, à l'égard desquels le juge de la mise en état a d'ores et déjà statué dans son ordonnance du 24 avril 2024, il s'en déduit que Monsieur [F] ne justifie pas de motifs d'annulation des résolutions n°03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15 et 16-1.

De façon surabondante, il sera rappelé que le cabinet Régie [X] a été régulièrement désigné par l'assemblée générale des copropriétaires du 1er juillet 2019, en résolution n°06, pour une mission d'un an à compter du 1er juillet 2019 pour se terminer le 30 juin 2020. Cette assemblée n'ayant pas été contestée, elle est définitive. Dès lors, et en application de l'article 22 du décret n°2020-304 du 25 mars 2020, le mandat du cabinet Régie [X] a été automatiquement renouvelé à compter du 1er juillet 2020 et ce, jusqu'à la prise d'effet du contrat du syndic désigné par l'assemblée générale des copropriétaires suivante, en l'espèce celle du 28 septembre 2020, et ce, du fait de l'expiration du mandat le 30 juin 2020 soit pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, soit le 10 août 2020. La convocation pour l'assemblée générale du 28 septembre 2020, adressée aux copropriétaires par le cabinet Régie [X] le 14 août 2020, était donc parfaitement régulière. 
De surcroît, aucune disposition du décret n°2020-304, dans sa version applicable à compter du 1er juin 2020 et jusqu'au 20 novembre 2020 n'interdisait la tenue d'une assemblée générale en présentiel. Ainsi, la tenue de l'assemblée générale du 28 septembre 2020 au sein du parking de la résidence [Etablissement 1] n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'assemblée générale querellée et ce, d'autant que les règles de distanciation et de port du masque ont été rappelées aux copropriétaires et que ceux-ci ont été invités à voter par correspondance. Enfin, l'arrêté préfectoral n°P093_20200925 du préfet de la Seine-[Localité 6], sur lequel se fonde Monsieur [F] pour contester la validité de la tenue de l'assemblée générale du 28 septembre 2020, ne se rapporte qu'aux évènements organisés sur la voie publique ou dans des espaces ouverts au public, ce qui ne peut être le cas d'une salle en sous-sol d'une résidence privée.


En tout état de cause, Monsieur [F] ne développant aucun moyen propre à sa demande d'annulation des résolutions à l'égard desquels il est recevable, soit les résolutions n°03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15 et 16-1, il en sera débouté.


3 – Sur la la demande de remboursement de la somme de 1 000 euros formée par Monsieur [F]

Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, les parties doivent alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.

En l'espèce, Monsieur [F] sollicite le remboursement par le syndicat des copropriétaires de la somme de 1 000 euros au paiement de laquelle il a été condamné au titre de de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident tranché par ordonnance du 24 avril 2024. 

Outre qu'il n'appartient pas au tribunal d'infirmer la décision du juge de la mise en état, Monsieur [F] étant débouté de ses demandes d'annulation de l'assemblée générale en son entier ainsi que de l'ensemble de ses résolutions, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de remboursement.

Il en sera donc débouté.


4 – Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [F]

a) à l'encontre du cabinet Régie [X] 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En application des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 

En l'espèce, Monsieur [F] n'ayant pas mis dans la cause le cabinet Régie [X] en son nom personnel, mais uniquement en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, il ne peut valablement solliciter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Il sera en conséquence débouté de sa demande


b) à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du cabinet Régie [X]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En application des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 

Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, les parties doivent alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.

En l'espèce, Monsieur [F] sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et du cabinet Régie [X] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts “ pour le temps irrémédiablement perdu pour révéler les irrégularités et les contre-vérités de la SAS [D] [X] syndic dans les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 01/07/2019 et 28/09/2020”. 

Cependant, outre que Monsieur [F] ne peut valablement demander la condamnation du cabinet Régie [X], ce dernier n'ayant pas été mis dans la cause, force est de constater qu'il ne développe aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa prétention. Il en sera en conséquence débouté.


5 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [F], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marianne DESEINE, avocate, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

- Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires.

Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande de dispense de participation à la dépense commune à l'égard des frais de la présente instance.

- Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. 

En l'espèce, il n'y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, 

DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [U] [F] d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93) du 28 septembre 2020  ;

DECLARE irrecevables la demande de Monsieur [U] [F] en annulation des résolutions n°01, 02 et 08 de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93) du 28 septembre 2020 ;

DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande d'annulation de l'ensemble des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93) du 28 septembre 2020 ;

DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de remboursement par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, de la somme de 1 000 euros,

DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de condamnation du cabinet Régie [X] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, et du cabinet Régie [X] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sise [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune à l'égard des frais de la présente instance ;

CONDAMNE Monsieur [U] [F] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marianne DESEINE, avocate, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Fait au Palais de Justice, le 08 juillet 2026

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE




Madame AIT Madame THINAT

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:02:13.289Z.