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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 8 juillet 2026, n° 25/07508

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 23 juin 2014, Monsieur [G] [R] a fait l’objet d’un intervention chirurgicale consistant en la réalisation d’un by-pass gastrique par celioscopie réalisée par le Docteur [B] à la Clinique du Millénaire ([Localité 7]). 

Dans les suites de cette intervention, il a présenté des complications en lien avec l’apparition d’une fuite au niveau de la suture mécanique au-dessus de l'anastomose gastro jéjunale. 

Par ordonnance du 09 novembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Q].

Dans son rapport d’expertise du 16 mars 2021, le Docteur [Q] a conclu à un accident iatrogène non fautif avec perte de chance de 50% et à une infection nosocomiale, et a constaté la consolidation de l’état de la victime. 

Par ordonnance du 07 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré l’ordonnance de référé du 09 novembre 2017 et les opérations d’expertise communes à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, " ONIAM "). 

Face au refus du Docteur [Q] d’organiser un nouvel accedit au contradictoire de l’ONIAM, le tribunal judiciaire de Montpellier a rendu une ordonnance de changement d’expert le 05 décembre 2023 et a désigné le Docteur [D]. 

Dans son rapport d’expertise définitif du 19 juillet 2024, le Docteur [D] a retenu un accident iatrogène non fautif avec perte de chance totale, et la consolidation à la date du 18 août 2022. 

Aucune offre d’indemnisation définitive n’a été adressée par l’ONIAM à Monsieur [G] [R] et aucun accord amiable n’a pu aboutir. 

Par exploits de commissaire de justice des 09 mai et 03 juin 2025, Monsieur [G] [R] a fait assigner l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (ci-après « la CPAM de l’Hérault »), devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 24 février 2026, Monsieur [G] [R] sollicite du juge de la mise en état de :

-Le juger bien fondé en ses demandes et y faisant droit, 

-Condamner l’ONIAM à lui payer une provision de 400 000,00 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,

-Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 1 500 € au titre au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 08 avril 2026, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état de :

-Le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,

-Allouer à Monsieur [R] la somme provisionnelle de 23.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices, à charge de L’ONIAM,

-Si le Tribunal s’estime suffisamment informé, allouer en plus à Monsieur [R] la somme provisionnelle de 30.138,39 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et celle de 15.930,87 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive,


-Rejeter toute autre demande de Monsieur [R] au titre de la provision,

-Rejeter la demande de Monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La CPAM de l’Hérault, tiers payeur régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 puis mise en délibéré au 08 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande de provision

Monsieur [G] [R] indique tout d’abord, à l’appui de l’article L 1142-1 du code de la santé publique et du rapport d’expertise, qu’il a été victime d’un accident médical non fautif ayant conduit à un taux de déficit fonctionnel permanent de 65%, justifiant une prise en charge de ses préjudices par la solidarité nationale. Il justifie ensuite sa demande de provision formulée au visa de l’article 789 du code de procédure civile, par les conclusions de l’expert et par le fait que depuis l’accident médical il n’a perçu aucune provision. Aussi, il retient les sommes de 3 360 € au titre des frais divers correspondant aux frais de médecin-conseil ; de 50 527,54 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne sur la base d’un taux horaire de 25€ et d’une base annuelle de 365 jours et en tenant compte de l’AAH perçue ; de 133 818,14 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente sur la base d’un taux horaire de 25 € et d’un euro de rente viagère de 17,494 selon le barème de la Gazette du Palais 2025 ; de 50 077,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un coût journalier de 25 € ; de 40 000 € au titre des souffrances endurées évaluées à 6/7 ; de 164 450 € au titre du déficit fonctionnel permanent en retenant un taux de 65% et une valeur du point d’incapacité de 2 530 €, ou subsidiairement la somme de 110 000 € en retenant un taux de 50% et une valeur du point d’incapacité de 2 200 € ; de 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 2,5/7 ; et de 25 000 € au titre du préjudice sexuel évalué à 5/7. Monsieur [G] [R] ajoute que son retentissement professionnel est majeur puisque l’expert a retenu une inaptitude totale et définitive à la profession de boucher charcutier. 

L’ONIAM soutient tout d’abord que si son obligation indemnitaire n’est pas contestée, son intervention se limite à la survenue d’une infection nosocomiale remplissant le critère de gravité de l’article L 1142-1-1 du code de la santé publique. Ensuite, sur le quantum de la provision sollicité, l’Office considère qu’il doit être limité au montant non sérieusement contestable du droit indemnitaire de Monsieur [G] [R] et conformément au référentiel de l’ONIAM actualisé le 1er juillet 2025. Il propose ainsi les sommes de 1 500 € au titre des frais divers ; de n’allouer aucune provision au titre de l’assistance temporaire par tierce personne faute de justificatifs suffisants sur les aides perçues, ou subsidiairement, la somme de 30 138,39 € sur la base d’un coût horaire de 16 € et après déduction de l’AAH perçue ; de n’allouer aucune provision au titre de l’assistance par tierce personne permanente faute de justificatifs suffisants sur les aides perçues, ou subsidiairement, la somme de 15 930,87 € sur la base d’un coût horaire de 16 € ; de 15 000 € au titre des souffrances endurées évaluées à 6/7 ; de n’allouer aucune provision au titre du déficit fonctionnel permanent en présence d’une contestation sérieuse quant au taux retenu par le second expert ; de 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 2,5/7 ; et de 5 000 € au titre du préjudice sexuel. 

L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :





3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; »
La nature de la provision consiste en une avance sur le montant définitif de l’indemnisation, afin de faire face aux frais inhérents au dommage subi dans l’attente de la liquidation des préjudices, et qui sera ensuite déduite de l’indemnisation définitive allouée. La provision doit rester dans les limites de ce que la victime peut raisonnablement attendre de la liquidation de son préjudice. 

A titre liminaire, le tribunal constate que l’ONIAM ne conteste pas l’indemnisation de Monsieur [G] [R] par la solidarité nationale, de sorte que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et qu’une provision peut donc être allouée au demandeur. 

Concernant la base d’évaluation de la provision, le tribunal constate que deux rapports d’expertise judiciaire ont été réalisés à l’occasion de l’accident médical subi par le demandeur, à savoir un premier rapport du Docteur [Q] en date du 16 mars 2021 (pièce en demande n°1) et un second rapport du Docteur [D] en date du 19 juillet 2024 (pièce en demande n°5). Cette circonstance s’explique par le fait que le tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné un changement d’expert le 05 décembre 2023 (pièce en demande n°4) en raison du refus du Docteur [Q] initialement missionné de réaliser une nouvelle expertise au contradictoire de l’ONIAM comme cela avait été ordonné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier le 07 octobre 2021 (pièce en demande n°3). Aussi, et dans la mesure où l’expertise du Docteur [D] a été réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance et dispose ainsi d’une force probante supérieure à l’expertise du Docteur [Q], le tribunal convient qu’il se fondera sur celle-ci pour évaluer la provision à accorder à Monsieur [G] [R]. 


Sur les frais divers 

En l’espèce, Monsieur [G] [R] justifie d’une facture acquittée du Docteur [W] d’un montant de 3 360 € pour assistance à expertise (pièce en demande n°7). Ce poste de préjudice étant justifié, il convient d’allouer la somme provisionnelle de 3 360 € au titre des frais divers. 


Sur l’assistance temporaire par tierce personne 

Le Docteur [Q] a retenu un besoin en assistance temporaire par tierce personne de 2h30 par jour du 16 au 28 octobre 2014 (soit 13 jours), de 2h par jour du 4 novembre 2014 au 4 février 2015 (soit 93 jours), de 1h30 par jour du 5 février au 5 mai 2015 (soit 90 jours), de 5 heures par semaine du 6 mai 2015 au 7 février 2017 (soit 92 semaines), de 6h par semaine du 14 février au 21 mars 2017 puis du 28 mars au 28 avril 2017 (soit 9 semaines), et de 5h par semaine du 29 avril 2017 jusqu’à la consolidation (soit 276 semaines). 

Les parties sollicitent que soit déduite l’AAH perçue entre janvier et août 2015 pour un montant de 5 772,46 € (pièce en demande n°10). Il est par ailleurs justifié par ce document qu’aucune prestation n’a été versée par la CAF postérieurement au mois d’août 2015 et jusqu’à janvier 2026. 

Aussi, sur la base d’un taux horaire de 22 € habituellement retenu par le tribunal pour une aide humaine non spécialisée, ce poste de préjudice justifie une somme provisionnelle de 43 672,54 € (49 445 € - 5 772,46 €). 


Sur l’assistance par tierce personne permanente 

L’expert a également retenu un besoin en aide humaine permanente après consolidation de 5h par semaine. Comme indiqué précédemment, Monsieur [G] [R] justifie de l’absence d’allocation versée par la CAF postérieurement au mois d’août 2015. Aussi, en tenant compte du fait que l’intéressé sera âgé de 66 ans à la date de la présente ordonnance, et sur la 


base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 et d’un taux horaire de 22 € habituellement retenu par le tribunal pour une aide humaine non spécialisée, ce poste de préjudice justifie une somme provisionnelle de : 

Montant annuel de la dépense : 

5 heures X 22 € X 52 semaines = 5 720 €. 

Arrérages échus : 

Du 18 août 2022 au 08 juillet 2026, soit pendant 1 420 jours : (5 720 €/365 jours) X 1420 jours = 22 253 €. 

Arrérages à échoir : 

A compter du 08 juillet 2026, date de la présente ordonnance : 5 720 X 16,827 = 96 250,44 €. 
Soit la somme totale de 118 503,44 €. 


Sur le déficit fonctionnel temporaire 

Au regard des constatations de l’expert concernant les périodes de déficit fonctionnel temporaire sur lesquelles les parties s’accordent, et sur la base d’un taux journalier de 25 € dans la mesure où le taux habituellement retenu par le tribunal est de 31 €, ce poste de préjudice justifie une somme provisionnelle de : 

-du 28 juin au 16 octobre 2014 (soit 111 jours), gêne totale : 2 775 €, 
-du 16 au 28 octobre 2014 (soit 13 jours), gêne partielle de 90% : 292,50 €,
-du 29 octobre au 3 novembre 2014 (soit 6 jours), gêne totale : 150 €,
-du 4 novembre 2014 au 4 février 2015 (soit 93 jours), gêne partielle de 80% : 1 860 €,
-du 5 février au 5 mai 2015, puis du 14 février au 21 mars 2017, et du 28 mars au 28 avril 2017 (soit 158 jours), gêne partielle de 70% : 2 765 €, 
-du 6 mai 2015 au 7 février 2017 (soit 644 jours), gêne partielle de 65% : 10 465 €,
-du 08 au 13 février 2017 (soit 6 jours), gêne totale : 150 €, 
-du 22 au 27 mars 2017 (soit 6 jours), gêne totale : 150 €,
-du 29 avril 2017 au 18 août 2022 (soit 1937 jours), gêne partielle de 65% : 31 476,25 €.
 
Soit la somme totale de 50 083,75 €. 


Sur les souffrances endurées

L’expert a évalué les souffrances endurées de Monsieur [G] [N] à 6/7, justifiant une somme provisionnelle de 40 000 €. 


Sur le déficit fonctionnel permanent

Le Docteur [D] a évalué ce préjudice au taux de 65%, et Monsieur [G] [R] était âgé de 62 ans la date de consolidation, justifiant une somme provisionnelle de 160 000 € sans qu’il n’y ait lieu de faire application d’un point abstrait de capitalisation. 


Sur le préjudice esthétique permanent

L’expert retient un préjudice esthétique permanent de 2,5/7, justifiant une somme provisionnelle de 4 000 €. 




Tribunal judiciaire de Bobigny 
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/07508 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DVB
Ordonnance du juge de la mise en état 
du 08 Juillet 2026
/


Sur le préjudice sexuel

L’expert a retenu un préjudice sexuel de 5/7 compte tenu d’une « diminution importante des activités sexuelles ». En tenant compte du fait que Monsieur [G] [R] était âgé de 62 ans à la date de consolidation, ce préjudice justifie une somme provisionnelle de 10 000 €. 

*
Au total, la somme provisionnelle de 429 619,73 € pourrait être allouée à Monsieur [G] [R], étant précisé que son préjudice professionnel n’est pas encore chiffré alors que l’expert a conclu à une inaptitude totale et définitive à sa profession. 

En conséquence, la somme provisionnelle de 400 000 € sollicitée par Monsieur [G] [R] ne risque pas d’excéder l’indemnisation définitive qui lui sera accordée, de sorte que cette somme lui sera allouée. 


II. Sur les demandes accessoires

L’ONIAM, partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à verser à Monsieur [G] [R] la somme provisionnelle de 400 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; 

CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 décembre 2026 ; 

FAIT INJONCTION au demandeur de conclure sur le fond d’ici le 1er octobre 2026, et au défendeur de conclure en réplique d’ici le 1er décembre 2026 ; à l’issue et d’ici le 08 décembre 2026, le demandeur indiquera s’il souhaite répliquer. 

La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente, juge de la mise en état, et Madame Maryse BOYER, greffière.
 
 
 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/07508 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DVB
Ordonnance du juge de la mise en état 
du 08 Juillet 2026
/

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 
DU 08 JUILLET 2026

Chambre 21

Affaire : N° RG 25/07508 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DVB
N° de Minute : 26/00272

Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299

DEMANDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT

C/

[Localité 4]
[A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante

DEFENDEURS AU PRINCIPAL - DEFENDEURS A L’INCIDENT


JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, Greffier.


DÉBATS :

Audience publique du 13 mai 2026.


ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 23 juin 2014, Monsieur [G] [R] a fait l’objet d’un intervention chirurgicale consistant en la réalisation d’un by-pass gastrique par celioscopie réalisée par le Docteur [B] à la Clinique du Millénaire ([Localité 7]). 

Dans les suites de cette intervention, il a présenté des complications en lien avec l’apparition d’une fuite au niveau de la suture mécanique au-dessus de l'anastomose gastro jéjunale. 

Par ordonnance du 09 novembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Q].

Dans son rapport d’expertise du 16 mars 2021, le Docteur [Q] a conclu à un accident iatrogène non fautif avec perte de chance de 50% et à une infection nosocomiale, et a constaté la consolidation de l’état de la victime. 

Par ordonnance du 07 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré l’ordonnance de référé du 09 novembre 2017 et les opérations d’expertise communes à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, " ONIAM "). 

Face au refus du Docteur [Q] d’organiser un nouvel accedit au contradictoire de l’ONIAM, le tribunal judiciaire de Montpellier a rendu une ordonnance de changement d’expert le 05 décembre 2023 et a désigné le Docteur [D]. 

Dans son rapport d’expertise définitif du 19 juillet 2024, le Docteur [D] a retenu un accident iatrogène non fautif avec perte de chance totale, et la consolidation à la date du 18 août 2022. 

Aucune offre d’indemnisation définitive n’a été adressée par l’ONIAM à Monsieur [G] [R] et aucun accord amiable n’a pu aboutir. 

Par exploits de commissaire de justice des 09 mai et 03 juin 2025, Monsieur [G] [R] a fait assigner l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (ci-après « la CPAM de l’Hérault »), devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 24 février 2026, Monsieur [G] [R] sollicite du juge de la mise en état de :

-Le juger bien fondé en ses demandes et y faisant droit, 

-Condamner l’ONIAM à lui payer une provision de 400 000,00 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,

-Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 1 500 € au titre au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 08 avril 2026, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état de :

-Le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,

-Allouer à Monsieur [R] la somme provisionnelle de 23.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices, à charge de L’ONIAM,

-Si le Tribunal s’estime suffisamment informé, allouer en plus à Monsieur [R] la somme provisionnelle de 30.138,39 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et celle de 15.930,87 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive,


-Rejeter toute autre demande de Monsieur [R] au titre de la provision,

-Rejeter la demande de Monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La CPAM de l’Hérault, tiers payeur régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 puis mise en délibéré au 08 juillet 2026.

 
MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande de provision

Monsieur [G] [R] indique tout d’abord, à l’appui de l’article L 1142-1 du code de la santé publique et du rapport d’expertise, qu’il a été victime d’un accident médical non fautif ayant conduit à un taux de déficit fonctionnel permanent de 65%, justifiant une prise en charge de ses préjudices par la solidarité nationale. Il justifie ensuite sa demande de provision formulée au visa de l’article 789 du code de procédure civile, par les conclusions de l’expert et par le fait que depuis l’accident médical il n’a perçu aucune provision. Aussi, il retient les sommes de 3 360 € au titre des frais divers correspondant aux frais de médecin-conseil ; de 50 527,54 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne sur la base d’un taux horaire de 25€ et d’une base annuelle de 365 jours et en tenant compte de l’AAH perçue ; de 133 818,14 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente sur la base d’un taux horaire de 25 € et d’un euro de rente viagère de 17,494 selon le barème de la Gazette du Palais 2025 ; de 50 077,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un coût journalier de 25 € ; de 40 000 € au titre des souffrances endurées évaluées à 6/7 ; de 164 450 € au titre du déficit fonctionnel permanent en retenant un taux de 65% et une valeur du point d’incapacité de 2 530 €, ou subsidiairement la somme de 110 000 € en retenant un taux de 50% et une valeur du point d’incapacité de 2 200 € ; de 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 2,5/7 ; et de 25 000 € au titre du préjudice sexuel évalué à 5/7. Monsieur [G] [R] ajoute que son retentissement professionnel est majeur puisque l’expert a retenu une inaptitude totale et définitive à la profession de boucher charcutier. 

L’ONIAM soutient tout d’abord que si son obligation indemnitaire n’est pas contestée, son intervention se limite à la survenue d’une infection nosocomiale remplissant le critère de gravité de l’article L 1142-1-1 du code de la santé publique. Ensuite, sur le quantum de la provision sollicité, l’Office considère qu’il doit être limité au montant non sérieusement contestable du droit indemnitaire de Monsieur [G] [R] et conformément au référentiel de l’ONIAM actualisé le 1er juillet 2025. Il propose ainsi les sommes de 1 500 € au titre des frais divers ; de n’allouer aucune provision au titre de l’assistance temporaire par tierce personne faute de justificatifs suffisants sur les aides perçues, ou subsidiairement, la somme de 30 138,39 € sur la base d’un coût horaire de 16 € et après déduction de l’AAH perçue ; de n’allouer aucune provision au titre de l’assistance par tierce personne permanente faute de justificatifs suffisants sur les aides perçues, ou subsidiairement, la somme de 15 930,87 € sur la base d’un coût horaire de 16 € ; de 15 000 € au titre des souffrances endurées évaluées à 6/7 ; de n’allouer aucune provision au titre du déficit fonctionnel permanent en présence d’une contestation sérieuse quant au taux retenu par le second expert ; de 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 2,5/7 ; et de 5 000 € au titre du préjudice sexuel. 

L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :





3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; »
La nature de la provision consiste en une avance sur le montant définitif de l’indemnisation, afin de faire face aux frais inhérents au dommage subi dans l’attente de la liquidation des préjudices, et qui sera ensuite déduite de l’indemnisation définitive allouée. La provision doit rester dans les limites de ce que la victime peut raisonnablement attendre de la liquidation de son préjudice. 

A titre liminaire, le tribunal constate que l’ONIAM ne conteste pas l’indemnisation de Monsieur [G] [R] par la solidarité nationale, de sorte que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et qu’une provision peut donc être allouée au demandeur. 

Concernant la base d’évaluation de la provision, le tribunal constate que deux rapports d’expertise judiciaire ont été réalisés à l’occasion de l’accident médical subi par le demandeur, à savoir un premier rapport du Docteur [Q] en date du 16 mars 2021 (pièce en demande n°1) et un second rapport du Docteur [D] en date du 19 juillet 2024 (pièce en demande n°5). Cette circonstance s’explique par le fait que le tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné un changement d’expert le 05 décembre 2023 (pièce en demande n°4) en raison du refus du Docteur [Q] initialement missionné de réaliser une nouvelle expertise au contradictoire de l’ONIAM comme cela avait été ordonné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier le 07 octobre 2021 (pièce en demande n°3). Aussi, et dans la mesure où l’expertise du Docteur [D] a été réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance et dispose ainsi d’une force probante supérieure à l’expertise du Docteur [Q], le tribunal convient qu’il se fondera sur celle-ci pour évaluer la provision à accorder à Monsieur [G] [R]. 


Sur les frais divers 

En l’espèce, Monsieur [G] [R] justifie d’une facture acquittée du Docteur [W] d’un montant de 3 360 € pour assistance à expertise (pièce en demande n°7). Ce poste de préjudice étant justifié, il convient d’allouer la somme provisionnelle de 3 360 € au titre des frais divers. 


Sur l’assistance temporaire par tierce personne 

Le Docteur [Q] a retenu un besoin en assistance temporaire par tierce personne de 2h30 par jour du 16 au 28 octobre 2014 (soit 13 jours), de 2h par jour du 4 novembre 2014 au 4 février 2015 (soit 93 jours), de 1h30 par jour du 5 février au 5 mai 2015 (soit 90 jours), de 5 heures par semaine du 6 mai 2015 au 7 février 2017 (soit 92 semaines), de 6h par semaine du 14 février au 21 mars 2017 puis du 28 mars au 28 avril 2017 (soit 9 semaines), et de 5h par semaine du 29 avril 2017 jusqu’à la consolidation (soit 276 semaines). 

Les parties sollicitent que soit déduite l’AAH perçue entre janvier et août 2015 pour un montant de 5 772,46 € (pièce en demande n°10). Il est par ailleurs justifié par ce document qu’aucune prestation n’a été versée par la CAF postérieurement au mois d’août 2015 et jusqu’à janvier 2026. 

Aussi, sur la base d’un taux horaire de 22 € habituellement retenu par le tribunal pour une aide humaine non spécialisée, ce poste de préjudice justifie une somme provisionnelle de 43 672,54 € (49 445 € - 5 772,46 €). 


Sur l’assistance par tierce personne permanente 

L’expert a également retenu un besoin en aide humaine permanente après consolidation de 5h par semaine. Comme indiqué précédemment, Monsieur [G] [R] justifie de l’absence d’allocation versée par la CAF postérieurement au mois d’août 2015. Aussi, en tenant compte du fait que l’intéressé sera âgé de 66 ans à la date de la présente ordonnance, et sur la 


base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 et d’un taux horaire de 22 € habituellement retenu par le tribunal pour une aide humaine non spécialisée, ce poste de préjudice justifie une somme provisionnelle de : 

Montant annuel de la dépense : 

5 heures X 22 € X 52 semaines = 5 720 €. 

Arrérages échus : 

Du 18 août 2022 au 08 juillet 2026, soit pendant 1 420 jours : (5 720 €/365 jours) X 1420 jours = 22 253 €. 

Arrérages à échoir : 

A compter du 08 juillet 2026, date de la présente ordonnance : 5 720 X 16,827 = 96 250,44 €. 
Soit la somme totale de 118 503,44 €. 


Sur le déficit fonctionnel temporaire 

Au regard des constatations de l’expert concernant les périodes de déficit fonctionnel temporaire sur lesquelles les parties s’accordent, et sur la base d’un taux journalier de 25 € dans la mesure où le taux habituellement retenu par le tribunal est de 31 €, ce poste de préjudice justifie une somme provisionnelle de : 

-du 28 juin au 16 octobre 2014 (soit 111 jours), gêne totale : 2 775 €, 
-du 16 au 28 octobre 2014 (soit 13 jours), gêne partielle de 90% : 292,50 €,
-du 29 octobre au 3 novembre 2014 (soit 6 jours), gêne totale : 150 €,
-du 4 novembre 2014 au 4 février 2015 (soit 93 jours), gêne partielle de 80% : 1 860 €,
-du 5 février au 5 mai 2015, puis du 14 février au 21 mars 2017, et du 28 mars au 28 avril 2017 (soit 158 jours), gêne partielle de 70% : 2 765 €, 
-du 6 mai 2015 au 7 février 2017 (soit 644 jours), gêne partielle de 65% : 10 465 €,
-du 08 au 13 février 2017 (soit 6 jours), gêne totale : 150 €, 
-du 22 au 27 mars 2017 (soit 6 jours), gêne totale : 150 €,
-du 29 avril 2017 au 18 août 2022 (soit 1937 jours), gêne partielle de 65% : 31 476,25 €.
 
Soit la somme totale de 50 083,75 €. 


Sur les souffrances endurées

L’expert a évalué les souffrances endurées de Monsieur [G] [N] à 6/7, justifiant une somme provisionnelle de 40 000 €. 


Sur le déficit fonctionnel permanent

Le Docteur [D] a évalué ce préjudice au taux de 65%, et Monsieur [G] [R] était âgé de 62 ans la date de consolidation, justifiant une somme provisionnelle de 160 000 € sans qu’il n’y ait lieu de faire application d’un point abstrait de capitalisation. 


Sur le préjudice esthétique permanent

L’expert retient un préjudice esthétique permanent de 2,5/7, justifiant une somme provisionnelle de 4 000 €. 




Tribunal judiciaire de Bobigny 
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/07508 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DVB
Ordonnance du juge de la mise en état 
du 08 Juillet 2026
/


Sur le préjudice sexuel

L’expert a retenu un préjudice sexuel de 5/7 compte tenu d’une « diminution importante des activités sexuelles ». En tenant compte du fait que Monsieur [G] [R] était âgé de 62 ans à la date de consolidation, ce préjudice justifie une somme provisionnelle de 10 000 €. 

*
Au total, la somme provisionnelle de 429 619,73 € pourrait être allouée à Monsieur [G] [R], étant précisé que son préjudice professionnel n’est pas encore chiffré alors que l’expert a conclu à une inaptitude totale et définitive à sa profession. 

En conséquence, la somme provisionnelle de 400 000 € sollicitée par Monsieur [G] [R] ne risque pas d’excéder l’indemnisation définitive qui lui sera accordée, de sorte que cette somme lui sera allouée. 


II. Sur les demandes accessoires

L’ONIAM, partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à verser à Monsieur [G] [R] la somme provisionnelle de 400 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; 

CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 décembre 2026 ; 

FAIT INJONCTION au demandeur de conclure sur le fond d’ici le 1er octobre 2026, et au défendeur de conclure en réplique d’ici le 1er décembre 2026 ; à l’issue et d’ici le 08 décembre 2026, le demandeur indiquera s’il souhaite répliquer. 

La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente, juge de la mise en état, et Madame Maryse BOYER, greffière.
 
 
 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de la sante publique L1142-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:06:48.429Z.