Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 7 juillet 2026, n° 24/08633
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [H] et Mme [S] [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4]. Ils sont les voisins immédiats de Monsieur [C] [R] et Mme [F] [R], propriétaires de la parcelle contiguë située au numéro [Cadastre 1] de la même rue. Courant 2019, les époux [R] ont missionné Monsieur [B] [X], architecte, afin de réaliser des travaux d’extension de leur maison d’habitation : l’extension a été édifiée à une distance de 3,5 centimètres du mur séparant les deux propriétés créant un vide inaccessible. Lors de ces travaux, les tuiles ornant la partie supérieure du mur séparatif ont été déposées au profit de l’installation d’une gouttière en zinc destinée à recueillir et évacuer les eaux pluviales. Invoquant des préjudices en lien avec ces aménagements, notamment la dégradation du mur séparatif, l’empiètement de la gouttière sur leur fonds et des infiltrations d’eaux , les époux [H] ont, par acte en date du 7 octobre 2024, fait assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir que ces derniers soient enjoints à procéder aux travaux de démolition et reconstruction du mur séparatif et, à titre subsidiaire, qu’ils soient condamnés à en supporter les coûts. Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. La médiation n’a pas abouti. Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2025, les époux [R] ont assigné Monsieur [B] [X] en intervention forcée, afin que ce dernier les garantisse de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre (RG n°25/05710). Les procédures ont été jointes sous le numéro RG 24/8633. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les époux [H] demandent au tribunal de : A titre principal : ENJOINDRE M.et Mme [R] à procéder aux travaux prescrits par les devis de l’entreprise OZ CONCEPT 33 produits par les époux [H] ; À titre subsidiaire : CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [R], et Monsieur [X] à verser aux époux [H] la somme de 14.761,80 € au titre des travaux à effectuer pour mettre un terme aux nuisances constatées ; En tout état de cause : DÉBOUTER Monsieur et Madame [R], et Monsieur [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 € chacune aux époux [H] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à venir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les époux [R] demandent au tribunal de : A titre principal, - ORDONNER le rabat de la clôture au jour des plaidoiries, - DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire, - CONDAMNER Monsieur [X] à prendre en charge le coût des travaux à l’exécution desquels les consorts [R] viendraient à être condamnés et en tout état de cause, à les garantir et relever indemnes de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, En tout état de cause, - CONDAMNER le ou les succombants à payer à Monsieur et Madame [R] une somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER le ou les succombants aux entiers dépens de l’instance, - ECARTER l’exécution provisoire Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026, M. [B] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de : RABATTRE l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. DEBOUTER les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. En conséquence, JUGER que l’appel en garantie formé par les consorts [R] à l’encontre de Monsieur [B] [X] est sans objet. À titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à l’encontre des consorts [R], DEBOUTER les consorts [R] de leur appel en garantie dirigé contre Monsieur [B] [X]. ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER toute partie succombante à verser à Monsieur [B] [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur le rabat de l’ordonnance de clôture En application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, il convient de faire droit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à la demande des parties de rabattre l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries et d’accueillir les dernières conclusions visées dans l’exposé du litige, cette mesure apparaissant nécessaire au respect du principe du contradictoire en ce qu’elle permet notamment à Monsieur [B] [X] attrait en intervention forcée de faire valoir une défense et aux autres parties d’y répliquer. Sur la demande d’injonction de procéder aux réparations du mur mitoyen Moyens des parties Les époux [H] font valoir que les travaux d’extension réalisés par les époux [R] ( réalisation du mur, bardage bois et zinc) ont engendré des désordres dont la réparation nécessite la destruction et la reconstruction du mur mitoyen aux frais des défendeurs. Au visa des articles 662 et 1240 du code civil, les époux [H], rappelant la force probante des constats d’huissiers et du rapport d’expertise amiable versés au soutien de leurs demandes, soutiennent que le mur séparant leur propriété de celle des époux [R] doit être qualifié de mitoyen - qualification retenue par l’architecte dans ses plans - et qu’il a subi des dégradations – tuiles chapeaux retirées, fissures - directement causés par les travaux d’extension et de pose de la zinguerie entrepris par les époux [R]. Ils ajoutent que du fait de cette zinguerie et de la proximité de l’extension, dont le bardage repose sur le mur, il n’est matériellement pas possible de procéder à la réfaction du mur endommagé. En outre, les époux [H] font valoir que la zinguerie, construite unilatéralement par les époux [R], empiète de 6 centimètres sur leur propriété. Ils rétorquent à l’argumentation adverse fondée sur l’autorité de la chose jugée en vertu du jugement du 15 novembre 2023 que si les circonstances de faits sont les mêmes, les demandes sont toutefois différentes. Les époux [H], sur le fondement de l’article 681 du code civil, soutiennent également que les travaux entrepris par les époux [R] entrainent le versement des eaux pluviales sur leur propre fonds comme cela ressort des procès-verbaux des huissiers versés aux débats. A titre subsidiaire, les époux [H] sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à les indemniser de leur entier préjudice. Ils produisent un devis d’un montant total de 14 761, 80 euros comprenant la destruction et la reconstruction du mur afin d’assurer la pérennité du mur mitoyen. En réponse, à titre principal, les époux [R] exposent qu’aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 novembre 2023, devenu définitif, les époux [H] ont déjà été indemnisés des conséquences dommageables de la construction de l’extension sur le mur séparatif, ce qui interdit à ces derniers d’obtenir une nouvelle condamnation des époux [R] fondée sur les mêmes éléments de fait. En outre, ils font valoir, au visa de l’article 1353 du code civil, que les époux [H] n’apportent pas la preuve que le mur est effectivement dégradé, les constats d’huissiers établis unilatéralement par des commissaires de justice qui ne sont pas techniciens étant insuffisants pour démontrer d’éventuels désordres, le rapport amiable du 7 janvier 2020, aux termes duquel l’expert ne préconisait pas la destruction du mur, étant lui trop ancien. Les époux [R] ajoutent qu’il n’est pas non plus démontré que les dégradations alléguées, à les supposer établies, leur soient imputables ni que la zinguerie empièterait sur la propriété de leurs voisins. Ils exposent que le bardage du mur de la construction ne repose pas sur le mur séparatif. Les époux [R] exposent également que les époux [H] ont également dégradé les tuiles présentes sur le mur mitoyen ainsi que la zinguerie. Ils concluent enfin que les époux [H] ne démontrent pas que le mur litigieux doive être détruit. Monsieur [B] [X] fait d’abord valoir les mêmes moyens que les époux [R] en exposant que les époux [H] n’apportent la preuve que les travaux de l’extension aient dégradé le mur ou conduit à un empiètement sur le fonds voisin. S’agissant de l’empiètement, il ajoute qu’à supposer qu’un débord ponctuel de zinguerie soit retenu, il n’est pas démontré qu’il constitue une atteinte à un droit de propriété, alors que la qualification même du mur en mur mitoyen demeure incertaine. Il ajoute enfin, que la zinguerie constitue un élément par nature démontable et susceptible d’ajustement et ne saurait par conséquent justifier la démolition du mur puis sa reconstruction. Il conclut au rejet de l’ensemble des demandes des époux [H]. Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose que soient démontrés une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Les manquements aux prescriptions aux règles de copropriété édictées aux articles 654 et suivants du code civil, en particulier à l’article 662 du même code qui rappelle qu’un voisin ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement ni y appliquer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, et à l’article 681 qui prévoit que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique et ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin, sont de nature à constituer la faute précitée. En outre, le principe de la réparation intégrale interdit à une même victime d’obtenir une double indemnisation d’un seul et même préjudice. Enfin, l’article 653 du code civil prévoit que : « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire ». -Sur la qualification du mur séparant les deux propriétés En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’existe pas de titre de propriété ou de marque selon laquelle le mur séparant les deux fonds appartenant aux époux [H] pour l’un et [R] ne serait pas mitoyen ; au contraire, il ressort des plans versés par Monsieur [B] [X] au soutien des déclarations préalables de travaux de juillet 2019 et août 2020 que ce mur était déjà qualifié de mitoyen. Dans ces conditions, il y a lieu de qualifier le mur séparant le fonds des époux [H] de celui des époux [R] de mitoyen au sens de l’article 653 du code civil. -Sur la demande de travaux fondée sur la dégradation des tuiles chapeau du mur Les époux [H] exposent que le mur mitoyen a été dégradé par les travaux de l’extension entrepris par les époux [R]. Ils versent à cet égard deux constats d’huissier des 18 décembre 2019 et 14 mai 2020 ainsi qu’un rapport d’expertise du 7 janvier 2020, qu’aux dates de constatations, illustrées par des photographies, le mur mitoyen est apparu détérioré dans sa partie supérieure ; les tuiles chapeau sont cassées, une partie est tombée à terre en morceaux. En outre, il ressort des constats d’huissiers des 27 et 29 avril 2020 versés par les époux [R] que dans le cadre des travaux de l’extension, les tuiles du chapeau du mur ont été descellées pendant leurs travaux, au cours desquels des bâches ont été posées sur le mur. La concomitance entre les travaux des époux [R], les constatations et l’utilisation du mur établit que ce sont bien ces derniers qui sont à l’origine des dégradations de la partie supérieure du mur mitoyen. Les époux [H] ne font valoir aucune dégradation complémentaire sur ces tuiles et ultérieure à ces constats. Il ressort toutefois du jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 novembre 2023 que le préjudice des époux [H] du fait de cette faute des époux [R] a déjà fait l’objet d’une réparation intégrale, sous la forme de dommages-intérêts. Toute nouvelle condamnation des époux [R] sur ce chef – y compris à une obligation de faire - reviendrait par conséquent à indemniser une seconde fois les époux [H]. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande des époux [H] d’injonction de travaux des époux [H] sur ce fondement. Sur la demande de travaux fondée sur la construction de la zinguerie De la même manière, il ressort du constat d’huissier du 14 mai 2020 que la zinguerie installée unilatéralement par les époux [R] sur le mur mitoyen, en lieu et place des tuiles, empiète sur la propriété des époux [H] d’environ 10 centimètres. Il ressort toutefois du jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 novembre 2023 que le préjudice des époux [H] du fait de la construction par les époux [R] de la zinguerie et de l’empiètement sur leur propriété de cette dernière a déjà fait l’objet d’une réparation intégrale, sous la forme de dommages-intérêts. Toute nouvelle condamnation des époux [R] sur ce chef – y compris à une obligation de faire - reviendrait par conséquent à indemniser une seconde fois les époux [H]. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande des époux [H] d’injonction de travaux des époux [H] sur ce fondement. Sur la demande de travaux fondée sur la lézarde du mur mitoyen Si les constats d’huissier des 19 décembre et 23 juillet 2024 relèvent qu’il existe une lézarde entre le mur mitoyen et le mur perpendiculaire appartenant aux époux [H], ces seules constatations ne permettent pas d’établir de lien de causalité avec les travaux entrepris plusieurs années auparavant par les époux [R]. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande des époux [H] d’injonction de travaux des époux [H] sur ce fondement. Sur la demande de travaux fondée sur la dégradation progressive du mur du fait de son absence d’entretien par les époux [R] Il ressort de l’expertise du 7 janvier 2020 que la construction de l’extension à 3,5 cm du mur mitoyen puis celle de la zinguerie ont créé une zone inaccessible entre ces deux murs et propice à l’humidité notamment. Selon l’expert, il résulte de cette situation une détérioration évidente et progressive du mur, imputable aux époux [R]. Il ressort toutefois du jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 novembre 2023 que le préjudice des époux [H] du fait de la situation créée par la construction de l’extension des époux [R] a déjà fait l’objet d’une réparation intégrale, sous la forme de dommages-intérêts. Les constats d’huissier versés par les époux [H] postérieurs à ce jugement n’établissent pas que de nouvelles dégradations imprévues aux termes de ce précédent jugement seraient intervenues. Les pièces communiquées ne démontrent pas davantage que la dégradation du mur au titre de laquelle les époux [H] ont déjà été indemnisés rende désormais nécessaire la destruction et la reconstruction du mur, cette option n’ayant pas été envisagée aux termes du rapport d’expertise du 7 janvier 2020 et ne figurant que dans le seul devis d’une entreprise contactée par les époux [H] pour ce faire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande des époux [H] d’injonction de travaux des époux [H] sur ce fondement. Sur la demande de travaux fondée sur le déversement des eaux de pluie L’ensemble des constats d’huissiers versés aux débats ne permet pas d’établir que les eaux de pluie des époux [R] dériveraient, du fait de la zinguerie installée par leurs soins, sur le jardin des époux [H]. Au contraire, les photographies produites en pages 17 et 32 du constat d’huissier du 23 juillet 2024 attestent que la zinguerie effectue un retour des eaux de pluie vers la propriété des époux [R]. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande des époux [H] d’injonction de travaux des époux [H] sur ce fondement. -Sur la demande subsidiaire des époux [H] Cette demande sera également rejetée, les époux [H] ayant déjà obtenu réparation de leur préjudice comme cela ressort du jugement du 15 novembre 2023. Sur la demande de garantie des époux [R] Moyens des parties A titre subsidiaire, les époux [R] prétendent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que Monsieur [B] [X], en qualité d’architecte ayant conçu et supervisé les travaux de l’extension, soit condamné à les garantir indemnes de toute condamnation portant sur les dégradations du mur, la couverture en zinc ou le déversement des eaux de pluie, en ce que ces désordres trouvent nécessairement leur cause dans la conception et l’exécution des travaux, missions dont l’architecte est seul responsable. En réponse, Monsieur [B] [X] soutient que l’appel en garantie dont il fait l’objet nécessite de démontrer que les désordres allégués soient imputables à un manquement de sa part. Or Monsieur [B] [X] expose qu’aucune erreur de conception ne lui est imputable – ce que le rapport amiable du 7 janvier 2020 concluait – et que les travaux entrepris sont parfaitement conformes au projet qui avait été défini, ce qui exclut une erreur dans le suivi des travaux. Réponse du tribunal En l’absence de condamnation des époux [R], la demande d’appel en garantie formée par ces derniers à l’encontre de Monsieur [B] [X] est sans objet. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les époux [H], partie perdante sur l’action principale, seront condamnés aux dépens. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnés aux dépens, les époux [H] verseront aux époux [R] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement du même article à Monsieur [B] [X]. Ils seront déboutés de leurs propres demandes sur ce chef. Sur l’exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, ORDONNE le rabat de la clôture au jour des plaidoiries, DÉBOUTE Madame [S] [H] et Monsieur [L] [H] de leur demande principale d’injonction de travaux à l’encontre de Madame [F] [R] et Monsieur [C] [R], DÉBOUTE Madame [S] [H] et Monsieur [L] [H] de leur demande subsidiaire de condamnation de Madame [F] [R] et Monsieur [C] [R] à leur verser la somme de 14.761,80 euros au titre des travaux à effectuer, CONDAMNE Madame [S] [H] et Monsieur [L] [H] à payer à Madame [F] [R] et Monsieur [C] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [S] [H] et Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Madame [S] [H] et Monsieur [L] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires de Madame [F] [R] et Monsieur [C] [R], CONDAMNE Madame [S] [H] et Monsieur [L] [H] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. La présente décision est signée par Madame TAHAR, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/08633 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSX5 PREMIERE CHAMBRE CIVILE 70E N° RG 24/08633 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSX5 AFFAIRE : [L] [H], [S] [H] C/ [C] [R], [B] [X], [F] [R] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SELARL EMMANUEL LAVAUD la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 07 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Naouel TAHAR, Juge Statuant à Juge Unique Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 7 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 prorogé au 7 juillet 2026. JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Monsieur [L] [H] Né le 14 septembre 1946 à [Localité 1] - TUNISIE de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Madame [S] [H] Née le 9 juin 1961 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 24/08633 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSX5 DEFENDEURS : Monsieur [C] [R] Né le 1er janvier 1954 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Madame [F] [R] Née le 10 mars 1956 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [B] [X] Architecte es qualité de liquidateur amiable de la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [X] Né le 5 mai 1943 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [H] et Mme [S] [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4]. Ils sont les voisins immédiats de Monsieur [C] [R] et Mme [F] [R], propriétaires de la parcelle contiguë située au numéro [Cadastre 1] de la même rue. Courant 2019, les époux [R] ont missionné Monsieur [B] [X], architecte, afin de réaliser des travaux d’extension de leur maison d’habitation : l’extension a été édifiée à une distance de 3,5 centimètres du mur séparant les deux propriétés créant un vide inaccessible. Lors de ces travaux, les tuiles ornant la partie supérieure du mur séparatif ont été déposées au profit de l’installation d’une gouttière en zinc destinée à recueillir et évacuer les eaux pluviales. Invoquant des préjudices en lien avec ces aménagements, notamment la dégradation du mur séparatif, l’empiètement de la gouttière sur leur fonds et des infiltrations d’eaux , les époux [H] ont, par acte en date du 7 octobre 2024, fait assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir que ces derniers soient enjoints à procéder aux travaux de démolition et reconstruction du mur séparatif et, à titre subsidiaire, qu’ils soient condamnés à en supporter les coûts. Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. La médiation n’a pas abouti. Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2025, les époux [R] ont assigné Monsieur [B] [X] en intervention forcée, afin que ce dernier les garantisse de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre (RG n°25/05710). Les procédures ont été jointes sous le numéro RG 24/8633. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les époux [H] demandent au tribunal de : A titre principal : ENJOINDRE M.et Mme [R] à procéder aux travaux prescrits par les devis de l’entreprise OZ CONCEPT 33 produits par les époux [H] ; À titre subsidiaire : CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [R], et Monsieur [X] à verser aux époux [H] la somme de 14.761,80 € au titre des travaux à effectuer pour mettre un terme aux nuisances constatées ; En tout état de cause : DÉBOUTER Monsieur et Madame [R], et Monsieur [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 € chacune aux époux [H] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à venir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les époux [R] demandent au tribunal de : A titre principal, - ORDONNER le rabat de la clôture au jour des plaidoiries, - DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire, - CONDAMNER Monsieur [X] à prendre en charge le coût des travaux à l’exécution desquels les consorts [R] viendraient à être condamnés et en tout état de cause, à les garantir et relever indemnes de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, En tout état de cause, - CONDAMNER le ou les succombants à payer à Monsieur et Madame [R] une somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER le ou les succombants aux entiers dépens de l’instance, - ECARTER l’exécution provisoire Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026, M. [B] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de : RABATTRE l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. DEBOUTER les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. En conséquence, JUGER que l’appel en garantie formé par les consorts [R] à l’encontre de Monsieur [B] [X] est sans objet. À titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à l’encontre des consorts [R], DEBOUTER les consorts [R] de leur appel en garantie dirigé contre Monsieur [B] [X]. ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER toute partie succombante à verser à Monsieur [B] [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2026. MOTIVATION Sur le rabat de l’ordonnance de clôture En application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, il convient de faire droit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à la demande des parties de rabattre l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries et d’accueillir les dernières conclusions visées dans l’exposé du litige, cette mesure apparaissant nécessaire au respect du principe du contradictoire en ce qu’elle permet notamment à Monsieur [B] [X] attrait en intervention forcée de faire valoir une défense et aux autres parties d’y répliquer. Sur la demande d’injonction de procéder aux réparations du mur mitoyen Moyens des parties Les époux [H] font valoir que les travaux d’extension réalisés par les époux [R] ( réalisation du mur, bardage bois et zinc) ont engendré des désordres dont la réparation nécessite la destruction et la reconstruction du mur mitoyen aux frais des défendeurs. Au visa des articles 662 et 1240 du code civil, les époux [H], rappelant la force probante des constats d’huissiers et du rapport d’expertise amiable versés au soutien de leurs demandes, soutiennent que le mur séparant leur propriété de celle des époux [R] doit être qualifié de mitoyen - qualification retenue par l’architecte dans ses plans - et qu’il a subi des dégradations – tuiles chapeaux retirées, fissures - directement causés par les travaux d’extension et de pose de la zinguerie entrepris par les époux [R]. Ils ajoutent que du fait de cette zinguerie et de la proximité de l’extension, dont le bardage repose sur le mur, il n’est matériellement pas possible de procéder à la réfaction du mur endommagé. En outre, les époux [H] font valoir que la zinguerie, construite unilatéralement par les époux [R], empiète de 6 centimètres sur leur propriété. Ils rétorquent à l’argumentation adverse fondée sur l’autorité de la chose jugée en vertu du jugement du 15 novembre 2023 que si les circonstances de faits sont les mêmes, les demandes sont toutefois différentes. Les époux [H], sur le fondement de l’article 681 du code civil, soutiennent également que les travaux entrepris par les époux [R] entrainent le versement des eaux pluviales sur leur propre fonds comme cela ressort des procès-verbaux des huissiers versés aux débats. A titre subsidiaire, les époux [H] sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à les indemniser de leur entier préjudice. Ils produisent un devis d’un montant total de 14 761, 80 euros comprenant la destruction et la reconstruction du mur afin d’assurer la pérennité du mur mitoyen. En réponse, à titre principal, les époux [R] exposent qu’aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 novembre 2023, devenu définitif, les époux [H] ont déjà été indemnisés des conséquences dommageables de la construction de l’extension sur le mur séparatif, ce qui interdit à ces derniers d’obtenir une nouvelle condamnation des époux [R] fondée sur les mêmes éléments de fait. En outre, ils font valoir, au visa de l’article 1353 du code civil, que les époux [H] n’apportent pas la preuve que le mur est effectivement dégradé, les constats d’huissiers établis unilatéralement par des commissaires de justice qui ne sont pas techniciens étant insuffisants pour démontrer d’éventuels désordres, le rapport amiable du 7 janvier 2020, aux termes duquel l’expert ne préconisait pas la destruction du mur, étant lui trop ancien. Les époux [R] ajoutent qu’il n’est pas non plus démontré que les dégradations alléguées, à les supposer établies, leur soient imputables ni que la zinguerie empièterait sur la propriété de leurs voisins. Ils exposent que le bardage du mur de la construction ne repose pas sur le mur séparatif. Les époux [R] exposent également que les époux [H] ont également dégradé les tuiles présentes sur le mur mitoyen ainsi que la zinguerie. Ils concluent enfin que les époux [H] ne démontrent pas que le mur litigieux doive être détruit. Monsieur [B] [X] fait d’abord valoir les mêmes moyens que les époux [R] en exposant que les époux [H] n’apportent la preuve que les travaux de l’extension aient dégradé le mur ou conduit à un empiètement sur le fonds voisin. S’agissant de l’empiètement, il ajoute qu’à supposer qu’un débord ponctuel de zinguerie soit retenu, il n’est pas démontré qu’il constitue une atteinte à un droit de propriété, alors que la qualification même du mur en mur mitoyen demeure incertaine. Il ajoute enfin, que la zinguerie constitue un élément par nature démontable et susceptible d’ajustement et ne saurait par conséquent justifier la démolition du mur puis sa reconstruction. Il conclut au rejet de l’ensemble des demandes des époux [H]. Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose que soient démontrés une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Les manquements aux prescriptions aux règles de copropriété édictées aux articles 654 et suivants du code civil, en particulier à l’article 662 du même code qui rappelle qu’un voisin ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement ni y appliquer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, et à l’article 681 qui prévoit que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique et ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin, sont de nature à constituer la faute précitée. En outre, le principe de la réparation intégrale interdit à une même victime d’obtenir une double indemnisation d’un seul et même préjudice. Enfin, l’article 653 du code civil prévoit que : « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire ». -Sur la qualification du mur séparant les deux propriétés En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’existe pas de titre de propriété ou de marque selon laquelle le mur séparant les deux fonds appartenant aux époux [H] pour l’un et [R] ne serait pas mitoyen ; au contraire, il ressort des plans versés par Monsieur [B] [X] au soutien des déclarations préalables de travaux de juillet 2019 et août 2020 que ce mur était déjà qualifié de mitoyen. Dans ces conditions, il y a lieu de qualifier le mur séparant le fonds des époux [H] de celui des époux [R] de mitoyen au sens de l’article 653 du code civil. -Sur la demande de travaux fondée sur la dégradation des tuiles chapeau du mur Les époux [H] exposent que le mur mitoyen a été dégradé par les travaux de l’extension entrepris par les époux [R]. Ils versent à cet égard deux constats d’huissier des 18 décembre 2019 et 14 mai 2020 ainsi qu’un rapport d’expertise du 7 janvier 2020, qu’aux dates de constatations, illustrées par des photographies, le mur mitoyen est apparu détérioré dans sa partie supérieure ; les tuiles chapeau sont cassées, une partie est tombée à terre en morceaux. En outre, il ressort des constats d’huissiers des 27 et 29 avril 2020 versés par les époux [R] que dans le cadre des travaux de l’extension, les tuiles du chapeau du mur ont été descellées pendant leurs travaux, au cours desquels des bâches ont été posées sur le mur. La concomitance entre les travaux des époux [R], les constatations et l’utilisation du mur établit que ce sont bien ces derniers qui sont à l’origine des dégradations de la partie supérieure du mur mitoyen. Les époux [H] ne font valoir aucune dégradation complémentaire sur ces tuiles et ultérieure à ces constats. Il ressort toutefois du jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 novembre 2023 que le préjudice des époux [H] du fait de cette faute des époux [R] a déjà fait l’objet d’une réparation intégrale, sous la forme de dommages-intérêts. Toute nouvelle condamnation des époux [R] sur ce chef – y compris à une obligation de faire - reviendrait par conséquent à indemniser une seconde fois les époux [H]. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande des époux [H] d’injonction de travaux des époux [H] sur ce fondement. Sur la demande de travaux fondée sur la construction de la zinguerie De la même manière, il ressort du constat d’huissier du 14 mai 2020 que la zinguerie installée unilatéralement par les époux [R] sur le mur mitoyen, en lieu et place des tuiles, empiète sur la propriété des époux [H] d’environ 10 centimètres. Il ressort toutefois du jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 novembre 2023 que le préjudice des époux [H] du fait de la construction par les époux [R] de la zinguerie et de l’empiètement sur leur propriété de cette dernière a déjà fait l’objet d’une réparation intégrale, sous la forme de dommages-intérêts. Toute nouvelle condamnation des époux [R] sur ce chef – y compris à une obligation de faire - reviendrait par conséquent à indemniser une seconde fois les époux [H]. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande des époux [H] d’injonction de travaux des époux [H] sur ce fondement. Sur la demande de travaux fondée sur la lézarde du mur mitoyen Si les constats d’huissier des 19 décembre et 23 juillet 2024 relèvent qu’il existe une lézarde entre le mur mitoyen et le mur perpendiculaire appartenant aux époux [H], ces seules constatations ne permettent pas d’établir de lien de causalité avec les travaux entrepris plusieurs années auparavant par les époux [R]. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande des époux [H] d’injonction de travaux des époux [H] sur ce fondement. Sur la demande de travaux fondée sur la dégradation progressive du mur du fait de son absence d’entretien par les époux [R] Il ressort de l’expertise du 7 janvier 2020 que la construction de l’extension à 3,5 cm du mur mitoyen puis celle de la zinguerie ont créé une zone inaccessible entre ces deux murs et propice à l’humidité notamment. Selon l’expert, il résulte de cette situation une détérioration évidente et progressive du mur, imputable aux époux [R]. Il ressort toutefois du jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 novembre 2023 que le préjudice des époux [H] du fait de la situation créée par la construction de l’extension des époux [R] a déjà fait l’objet d’une réparation intégrale, sous la forme de dommages-intérêts. Les constats d’huissier versés par les époux [H] postérieurs à ce jugement n’établissent pas que de nouvelles dégradations imprévues aux termes de ce précédent jugement seraient intervenues. Les pièces communiquées ne démontrent pas davantage que la dégradation du mur au titre de laquelle les époux [H] ont déjà été indemnisés rende désormais nécessaire la destruction et la reconstruction du mur, cette option n’ayant pas été envisagée aux termes du rapport d’expertise du 7 janvier 2020 et ne figurant que dans le seul devis d’une entreprise contactée par les époux [H] pour ce faire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande des époux [H] d’injonction de travaux des époux [H] sur ce fondement. Sur la demande de travaux fondée sur le déversement des eaux de pluie L’ensemble des constats d’huissiers versés aux débats ne permet pas d’établir que les eaux de pluie des époux [R] dériveraient, du fait de la zinguerie installée par leurs soins, sur le jardin des époux [H]. Au contraire, les photographies produites en pages 17 et 32 du constat d’huissier du 23 juillet 2024 attestent que la zinguerie effectue un retour des eaux de pluie vers la propriété des époux [R]. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande des époux [H] d’injonction de travaux des époux [H] sur ce fondement. -Sur la demande subsidiaire des époux [H] Cette demande sera également rejetée, les époux [H] ayant déjà obtenu réparation de leur préjudice comme cela ressort du jugement du 15 novembre 2023. Sur la demande de garantie des époux [R] Moyens des parties A titre subsidiaire, les époux [R] prétendent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que Monsieur [B] [X], en qualité d’architecte ayant conçu et supervisé les travaux de l’extension, soit condamné à les garantir indemnes de toute condamnation portant sur les dégradations du mur, la couverture en zinc ou le déversement des eaux de pluie, en ce que ces désordres trouvent nécessairement leur cause dans la conception et l’exécution des travaux, missions dont l’architecte est seul responsable. En réponse, Monsieur [B] [X] soutient que l’appel en garantie dont il fait l’objet nécessite de démontrer que les désordres allégués soient imputables à un manquement de sa part. Or Monsieur [B] [X] expose qu’aucune erreur de conception ne lui est imputable – ce que le rapport amiable du 7 janvier 2020 concluait – et que les travaux entrepris sont parfaitement conformes au projet qui avait été défini, ce qui exclut une erreur dans le suivi des travaux. Réponse du tribunal En l’absence de condamnation des époux [R], la demande d’appel en garantie formée par ces derniers à l’encontre de Monsieur [B] [X] est sans objet. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les époux [H], partie perdante sur l’action principale, seront condamnés aux dépens. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnés aux dépens, les époux [H] verseront aux époux [R] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement du même article à Monsieur [B] [X]. Ils seront déboutés de leurs propres demandes sur ce chef. Sur l’exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, ORDONNE le rabat de la clôture au jour des plaidoiries, DÉBOUTE Madame [S] [H] et Monsieur [L] [H] de leur demande principale d’injonction de travaux à l’encontre de Madame [F] [R] et Monsieur [C] [R], DÉBOUTE Madame [S] [H] et Monsieur [L] [H] de leur demande subsidiaire de condamnation de Madame [F] [R] et Monsieur [C] [R] à leur verser la somme de 14.761,80 euros au titre des travaux à effectuer, CONDAMNE Madame [S] [H] et Monsieur [L] [H] à payer à Madame [F] [R] et Monsieur [C] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [S] [H] et Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Madame [S] [H] et Monsieur [L] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires de Madame [F] [R] et Monsieur [C] [R], CONDAMNE Madame [S] [H] et Monsieur [L] [H] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. La présente décision est signée par Madame TAHAR, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 653, code de procedure civile 802, code civil 681, code civil 662, code civil 654). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 octobre 2024 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 19/02493
en commun : code civil 653, code civil 681, code civil 662, code civil 654
- 21 janvier 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/01834
en commun : code civil 653, code civil 681, code civil 662, code civil 654
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/05749
en commun : code civil 653, code civil 681, code civil 662, code civil 654
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00023
en commun : code civil 653, code civil 681, code civil 662, code civil 654
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01016
en commun : code civil 653, code civil 662, code civil 654
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/02117
en commun : code civil 653, code civil 662, code civil 654
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit · n° 23/03127
en commun : code civil 653, code civil 662, code civil 654
- 1 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03383
en commun : code civil 653, code civil 681, code civil 654
Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:12:52.967Z.