notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 8 juillet 2026, n° 26/01966

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er août 2022, exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [Q] [I] a donné à bail un appartement meublé de six pièces et d’une superficie de 119,16 m2 situé au 5ème étage porte droite de l’immeuble du [Adresse 3], à la SARL TIRESIAS EFC, moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 4.600 euros et d’une provision sur charges de 200 euros. Le contrat a été signé par Monsieur [F] [E], président de la SARL TIRESIAS EFC.

La SARL TIRESIAS EFC a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Amiens le 15 décembre 2023 et la SELARL Evolution désignée en qualité de liquidateur.

Monsieur [F] [E] continue à occuper les lieux avec sa famille.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, Monsieur [Q] [I] a assigné Monsieur [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé afin, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1713, 544 et 1240 du code civil et L.641-12 du code de commerce, de voir :
- Juger que le bail qu’il a consenti à la SARL TIRESIAS EFC est résilié de plein droit depuis la liquidation de celle-ci,
- Constater que Monsieur [F] [E] est occupant sans droit ni titre des lieux,
- Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique s'il y a lieu, sous astreinte de 160 euros par jour de retard, à compter du prononcé du « jugement »,
- Ordonner la séquestration des meubles se trouvant sur place et leur transport dans un garde meubles aux frais et risques de Monsieur [F] [E],
- Condamner Monsieur [F] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la complète libération des lieux,
- Condamner Monsieur [F] [E] au paiement de la somme de 14.400 euros au titre des indemnités d’occupation restant dues,
- Condamner Monsieur [F] [E] au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 15 juin 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de Monsieur [F] [E], Monsieur [Q] [I], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu’il a développées oralement et aux termes desquelles il a maintenu ses demandes, actualisé celle en paiement au titre des indemnités d’occupation à la somme provisionnelle de 33.600 euros et a conclu au rejet des demandes reconventionnelles formées par Monsieur [F] [E] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ainsi que de ses demandes de délais de paiement et pour quitter les lieux.

Monsieur [F] [E], représenté par son conseil, a, déposé des conclusions qu’il a développées oralement et aux termes desquelles, il a, au visa des articles 1199, 1240, 1345-5 du code civil, 32, 122 et 700 du code de procédure civile, L.641-11-1 et L.641-12 du code de commerce, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
- A titre principal, soulevé des contestations sérieuses ne permettant pas au juge des référés de statuer et tenant à ce qu’il est un tiers au contrat de bail,
- A titre reconventionnel, sollicité la condamnation de Monsieur [Q] [I] à lui payer à titre provisionnel la somme de 103.680 euros à valoir sur son préjudice de jouissance, ainsi que celle de 3.000 euros à valoir sur son préjudice moral,
- En tout état de cause, demandé un délai de 24 mois pour apurer sa dette et de 12 mois pour quitter les lieux ainsi que la condamnation de Monsieur [Q] [I] au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Décision du 08 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/01966 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB72C

Il convient de se référer, en application de l’article 455 du code de procédure, aux conclusions que les conseils des parties ont développées à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [Q] [I]

En vertu de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L’article 31 précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Enfin, l’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir. Il résulte de la combinaison de ces textes, qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit de discuter le bien-fondé d’une prétention.

En l’espèce, Monsieur [F] [E] prétend que la demande dirigée à son encontre par Monsieur [Q] [I] est irrecevable en ce qu’il est un tiers au contrat liant Monsieur [Q] [I] et la SARL TIRESIAS EFC.

Cependant, Monsieur [Q] [I] demande l’expulsion de Monsieur [F] [E] en tant qu’occupant sans droit ni titre depuis la date à laquelle la SARL TIRESIAS EFC, dont il est le président, a été placée en liquidation judiciaire.

Le fait qu’il soit un tiers au contrat liant [Q] [I] à la SARL TIRESIAS EFC est donc indifférent et ne le prive pas du droit de discuter du bien fondé de la demande dirigée contre lui.

La demande de [Q] [I] est donc recevable.

Sur la demande d'expulsion

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge des référés doit vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

Monsieur [Q] [I] soutient que le bail consenti à la SARL TIRESIAS EFC est résilié depuis le 15 décembre 2023, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de ladire société, en raison de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le bail, et ce, en application des dispositions de l’article L.641-12 du code de commerce et que Monsieur [F] [E] occupe donc les locaux litigieux, du chef de la SARL TIRESIAS EFC, sans droit ni titre depuis cette date.

L’article L.641-12 du code de commerce dispose que la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail.

Il concerne donc le bail commercial en tant que les locaux sont utilisés pour l’activité de l’entreprise.

Or, en l’espèce, Monsieur [Q] [I] et la SARL TIRESIAS EFC ont entendu conclure un bail portant sur des locaux à usage d’habitation pour servir de résidence à Monsieur [F] [E], président de la SARL TIRESIAS EFC, et soumettre ledit contrat aux dispositions du droit commun du bail.

L’article L.641-12 du code de commerce est donc inapplicable en l’espèce.

L’article L.641-11-1 du code de commerce dispose pour sa part qu’aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. Il prévoit que le contrat en cours est résilié de plein droit, après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse ou à défaut de paiement et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles.

En l’espèce, Monsieur [Q] [I] n’a pas attrait en la cause le liquidateur de la SARL TIRESIAS EFC et ne produit en outre aucune mise en demeure de celui-ci de prendre parti sur la poursuite du contrat de bail litigieux. Par ailleurs, le paiement des loyers se poursuit même s’il est erratique, ce qui peut d’ailleurs expliquer la tardiveté de l’introduction de l’instance (16 février 2026) par rapport à la date à laquelle la liquidation judiciaire de la SELARL Evolution a été prononcée (15 décembre 2023).

En conséquence, Monsieur [Q] [I] n’apporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, de la résiliation du contrat de bail d’habitation consenti à la SARL TIRESIAS EFC qu’il invoque et partant de l’occupation sans droit ni titre des locaux par Monsieur [F] [E].

En conséquence, les demandes de Monsieur [Q] [I] tendant à l’expulsion et à la condamnation de Monsieur [F] [E] à une indemnité d’occupation seront également rejetées.

Sur les demandes de provision

Monsieur [F] [E] demande Monsieur [Q] [I] à lui payer à titre provisionnel la somme de 103.680 euros à valoir sur son préjudice de jouissance, ainsi que celle de 3.000 euros à valoir sur son préjudice moral, en raison de troubles de jouissance subis durant son occupation des lieux, du fait d’un dégât des eaux, rendant inutilisable l’une des salles de bains et provoquant l’apparition de moisissures dans l’une des chambres, de la vétusté de l’installation électrique et d’une intoxication au monoxyde de carbone.

Il convient de rappeler qu’en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.

Une contestation est sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.

De même, une contestation est sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.

En l’état, même s’il est établi que l’appartement occupé par Monsieur [F] [E] a subi un dégât des eaux en mars 2024, encore actif en septembre suivant, les demandes qu’il formule à ce titre suppose une analyse des causes de ces désordres, de leur imputabilité, de leur durée et de leur gravité afin d’apprécier le cas échéant leur quantum et leur examen excède l’office du juge des référés.

En conséquence, elles seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

Il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, qui succombe en ses demandes, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour les besoins de la présente procédure.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :

Dispositif

Déclarons recevable la demande de Monsieur [Q] [I] tendant à l’expulsion de Monsieur [F] [E],

Déboutons Monsieur [Q] [I] de ses demandes tendant à l’expulsion de Monsieur [F] [E] et à sa condamnation à une indemnité d’occupation, 

Déboutons Monsieur [F] [E] de ses demandes de provision,

Faisons masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes et notamment de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, 

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 08/07/2026
à : Maitre Jérôme TURLAN
 Maitre Olivia ZAHEDI

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé
 
N° RG 26/01966
N° Portalis 352J-W-B7K-DB72C

N° MINUTE : 2/2026


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 juillet 2026

DEMANDEUR
Monsieur [Q] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0526


DÉFENDEUR
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maitre Olivia ZAHEDI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103 substitué par Maitre Mylène LIMAZZI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection, assistée d’Alexandrine PIERROT, greffière,


DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 15 juin 2026


ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 juillet 2026 par Nicole COMBOT, magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection assistée d’Alexandrine PIERROT, greffière,

Décision du 08 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/01966 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB72C

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er août 2022, exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [Q] [I] a donné à bail un appartement meublé de six pièces et d’une superficie de 119,16 m2 situé au 5ème étage porte droite de l’immeuble du [Adresse 3], à la SARL TIRESIAS EFC, moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 4.600 euros et d’une provision sur charges de 200 euros. Le contrat a été signé par Monsieur [F] [E], président de la SARL TIRESIAS EFC.

La SARL TIRESIAS EFC a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Amiens le 15 décembre 2023 et la SELARL Evolution désignée en qualité de liquidateur.

Monsieur [F] [E] continue à occuper les lieux avec sa famille.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, Monsieur [Q] [I] a assigné Monsieur [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé afin, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1713, 544 et 1240 du code civil et L.641-12 du code de commerce, de voir :
- Juger que le bail qu’il a consenti à la SARL TIRESIAS EFC est résilié de plein droit depuis la liquidation de celle-ci,
- Constater que Monsieur [F] [E] est occupant sans droit ni titre des lieux,
- Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique s'il y a lieu, sous astreinte de 160 euros par jour de retard, à compter du prononcé du « jugement »,
- Ordonner la séquestration des meubles se trouvant sur place et leur transport dans un garde meubles aux frais et risques de Monsieur [F] [E],
- Condamner Monsieur [F] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la complète libération des lieux,
- Condamner Monsieur [F] [E] au paiement de la somme de 14.400 euros au titre des indemnités d’occupation restant dues,
- Condamner Monsieur [F] [E] au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 15 juin 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de Monsieur [F] [E], Monsieur [Q] [I], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu’il a développées oralement et aux termes desquelles il a maintenu ses demandes, actualisé celle en paiement au titre des indemnités d’occupation à la somme provisionnelle de 33.600 euros et a conclu au rejet des demandes reconventionnelles formées par Monsieur [F] [E] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ainsi que de ses demandes de délais de paiement et pour quitter les lieux.

Monsieur [F] [E], représenté par son conseil, a, déposé des conclusions qu’il a développées oralement et aux termes desquelles, il a, au visa des articles 1199, 1240, 1345-5 du code civil, 32, 122 et 700 du code de procédure civile, L.641-11-1 et L.641-12 du code de commerce, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
- A titre principal, soulevé des contestations sérieuses ne permettant pas au juge des référés de statuer et tenant à ce qu’il est un tiers au contrat de bail,
- A titre reconventionnel, sollicité la condamnation de Monsieur [Q] [I] à lui payer à titre provisionnel la somme de 103.680 euros à valoir sur son préjudice de jouissance, ainsi que celle de 3.000 euros à valoir sur son préjudice moral,
- En tout état de cause, demandé un délai de 24 mois pour apurer sa dette et de 12 mois pour quitter les lieux ainsi que la condamnation de Monsieur [Q] [I] au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Décision du 08 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/01966 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB72C

Il convient de se référer, en application de l’article 455 du code de procédure, aux conclusions que les conseils des parties ont développées à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [Q] [I]

En vertu de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L’article 31 précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Enfin, l’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir. Il résulte de la combinaison de ces textes, qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit de discuter le bien-fondé d’une prétention.

En l’espèce, Monsieur [F] [E] prétend que la demande dirigée à son encontre par Monsieur [Q] [I] est irrecevable en ce qu’il est un tiers au contrat liant Monsieur [Q] [I] et la SARL TIRESIAS EFC.

Cependant, Monsieur [Q] [I] demande l’expulsion de Monsieur [F] [E] en tant qu’occupant sans droit ni titre depuis la date à laquelle la SARL TIRESIAS EFC, dont il est le président, a été placée en liquidation judiciaire.

Le fait qu’il soit un tiers au contrat liant [Q] [I] à la SARL TIRESIAS EFC est donc indifférent et ne le prive pas du droit de discuter du bien fondé de la demande dirigée contre lui.

La demande de [Q] [I] est donc recevable.

Sur la demande d'expulsion

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge des référés doit vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

Monsieur [Q] [I] soutient que le bail consenti à la SARL TIRESIAS EFC est résilié depuis le 15 décembre 2023, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de ladire société, en raison de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le bail, et ce, en application des dispositions de l’article L.641-12 du code de commerce et que Monsieur [F] [E] occupe donc les locaux litigieux, du chef de la SARL TIRESIAS EFC, sans droit ni titre depuis cette date.

L’article L.641-12 du code de commerce dispose que la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail.

Il concerne donc le bail commercial en tant que les locaux sont utilisés pour l’activité de l’entreprise.

Or, en l’espèce, Monsieur [Q] [I] et la SARL TIRESIAS EFC ont entendu conclure un bail portant sur des locaux à usage d’habitation pour servir de résidence à Monsieur [F] [E], président de la SARL TIRESIAS EFC, et soumettre ledit contrat aux dispositions du droit commun du bail.

L’article L.641-12 du code de commerce est donc inapplicable en l’espèce.

L’article L.641-11-1 du code de commerce dispose pour sa part qu’aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. Il prévoit que le contrat en cours est résilié de plein droit, après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse ou à défaut de paiement et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles.

En l’espèce, Monsieur [Q] [I] n’a pas attrait en la cause le liquidateur de la SARL TIRESIAS EFC et ne produit en outre aucune mise en demeure de celui-ci de prendre parti sur la poursuite du contrat de bail litigieux. Par ailleurs, le paiement des loyers se poursuit même s’il est erratique, ce qui peut d’ailleurs expliquer la tardiveté de l’introduction de l’instance (16 février 2026) par rapport à la date à laquelle la liquidation judiciaire de la SELARL Evolution a été prononcée (15 décembre 2023).

En conséquence, Monsieur [Q] [I] n’apporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, de la résiliation du contrat de bail d’habitation consenti à la SARL TIRESIAS EFC qu’il invoque et partant de l’occupation sans droit ni titre des locaux par Monsieur [F] [E].

En conséquence, les demandes de Monsieur [Q] [I] tendant à l’expulsion et à la condamnation de Monsieur [F] [E] à une indemnité d’occupation seront également rejetées.

Sur les demandes de provision

Monsieur [F] [E] demande Monsieur [Q] [I] à lui payer à titre provisionnel la somme de 103.680 euros à valoir sur son préjudice de jouissance, ainsi que celle de 3.000 euros à valoir sur son préjudice moral, en raison de troubles de jouissance subis durant son occupation des lieux, du fait d’un dégât des eaux, rendant inutilisable l’une des salles de bains et provoquant l’apparition de moisissures dans l’une des chambres, de la vétusté de l’installation électrique et d’une intoxication au monoxyde de carbone.

Il convient de rappeler qu’en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.

Une contestation est sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.

De même, une contestation est sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.

En l’état, même s’il est établi que l’appartement occupé par Monsieur [F] [E] a subi un dégât des eaux en mars 2024, encore actif en septembre suivant, les demandes qu’il formule à ce titre suppose une analyse des causes de ces désordres, de leur imputabilité, de leur durée et de leur gravité afin d’apprécier le cas échéant leur quantum et leur examen excède l’office du juge des référés.

En conséquence, elles seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

Il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, qui succombe en ses demandes, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour les besoins de la présente procédure.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :

Déclarons recevable la demande de Monsieur [Q] [I] tendant à l’expulsion de Monsieur [F] [E],

Déboutons Monsieur [Q] [I] de ses demandes tendant à l’expulsion de Monsieur [F] [E] et à sa condamnation à une indemnité d’occupation, 

Déboutons Monsieur [F] [E] de ses demandes de provision,

Faisons masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes et notamment de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, 

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:33:25.428Z.