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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 8 juillet 2026, n° 25/58649

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

 La société de droit belge Exphar se présente comme ayant une activité de conception, fabrication et vente de médicaments et comme l'un des acteurs majeurs de la santé en Afrique subsaharienne. 
 Elle indique être titulaire de : - la marque internationale semi figurative “exphar sa SOCIALITIES” désignant la France et l'Union européenne, enregistrée le 28 juillet 2022 sous le numéro 1692463 pour désigner des produits pharmaceutiques en classe 5 et des appareils médicaux et instruments chirurgicaux en classe 10 ;





- la marque verbale de l'Union européenne " EXPHAR " enregistrée le 8 juillet 2024 sous le numéro 019051571 pour désigner des produits pharmaceutiques en classe 5 et des services de vente au détail de produits pharmaceutiques en classe 35.

 La société de droit suisse [V] Ltd se présente comme intervenant dans le domaine des produits pharmaceutiques qu'elle distribue essentiellement en Afrique francophone. 
 Reprochant à la société [V] de commercialiser ses produits sous une marque quasiment identique aux siennes, la société Exphar l'a mise en demeure de cesser ces actes par courrier du 10 avril 2020, ce à quoi la société [V] a répondu, par courrier du 14 mai 2020, que les deux marques ne présentent aucun risque de confusion. 
 La société Planetpharma se présente comme une filiale du groupe Ubipharm, chargée de la distribution de médicaments, produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques notamment en Afrique, en particulier pour les sociétés Exphar et [V]. 
 Estimant que l'introduction sur le territoire français de produits sous douane de la société [V] par l'intermédiaire de la société Planetpharma constitue un acte de contrefaçon, la société Exphar l'a, par l'intermédiaire de son conseil, mise en demeure de cesser ces atteintes par courrier du 24 juin 2025. La société Planetpharma a, par courrier du 1er juillet 2025, fait valoir son rôle de prestataire logistique et de distributeur de la société [V], sans donner suite aux demandes de la société Exphar. 
 Autorisée sur requête par une ordonnance du 6 octobre 2025, la société Exphar a fait diligenter des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Planetpharma le 19 novembre 2025. 

 C'est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la société Exphar a fait assigner les sociétés [V] et Planetpharma à l'audience des référés du tribunal judiciaire de Paris du 18 mars 2026, laquelle a été renvoyée au 20 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été entendue.
PRETENTIONS DES PARTIES

 Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026 et soutenues à l’audience, la société Exphar demande au juge des référés de : A titre principal,
- DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société EXPHAR ;
- ORDONNER à la société [V] de cesser immédiatement d'expédier ou d'importer vers la France, ou d'exporter depuis celle-ci et plus généralement d'introduire en France, directement ou indirectement par l'intermédiaire de tous tiers, ses produits, sans qu'ils soient mis en libre pratique, revêtus des signes " [V] " ou " [V] " (logo avec le X en forme de croix rouge) et de tout signe identique aux marques " EXPHAR " (logo) enregistrée sous le numéro 1692463 et " EXPHAR " enregistrée sous le numéro 019051571 de la société EXPHAR ou ne pouvant en être distingués dans leurs aspects essentiels
Sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, commençant à courir quinze (15) jours à compter du prononcé de l'Ordonnance à intervenir ;
- ORDONNER à la société PLANETPHARMA, de cesser immédiatement de détenir, stocker ou expédier depuis la France, et plus généralement d'introduire en France des produits de la société [V], sans qu'ils soient mis en libre pratique, revêtus des signes " [V] " ou " [V] " (logo avec le X en forme de croix rouge) et de tout signe identique aux marques " EXPHAR " (logo) enregistrée sous le numéro 1692463 et " EXPHAR " enregistrée sous le numéro 019051571 de la société EXPHAR ou ne pouvant en être distingué dans leurs aspects essentiels
- INTERDIRE à la société [V], de reproduire, de représenter, de faire usage, directement, ou indirectement par l'intermédiaire de tous tiers, des signes " [V] " ou " [V] " (logo avec le X en forme de croix rouge) et de tout signe identique aux marques " EXPHAR " (logo) enregistrée sous le numéro 1692463 et " EXPHAR " enregistrée sous le numéro 019051571 de la société EXPHAR ou ne pouvant en être distingué dans leurs aspects essentiels, sur des produits pharmaceutiques destinés à être introduit en France, sans y être mis en libre pratique, depuis un pays tiers ;
Sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, commençant à courir quinze (15) jours à compter du prononcé de l'Ordonnance à intervenir ;
Ou, à titre subsidiaire, s'agissant de ces trois demandes ci-dessus:
- ORDONNER à la société [V] de cesser immédiatement d'expédier ou d'importer vers la France, ou d'exporter depuis celle-ci et plus généralement d'introduire en France, directement ou indirectement par l'intermédiaire de tous tiers, ses produits, sans qu'ils soient mis en libre pratique, revêtus des signes " [V] " ou " [V] " (logo avec le X en forme de croix rouge) et de tout signe identique aux marques " EXPHAR " (logo) enregistrée sous le numéro 1692463 et " EXPHAR " enregistrée sous le numéro 019051571 de la société EXPHAR ou ne pouvant en être distingués dans leurs aspects essentiels, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, commençant à courir quinze (15) jours à compter du prononcé de l'Ordonnance à intervenir ; sauf pour les produits qui ont pour destination le Cameroun, pour lesquels les parties seront invitées à se pourvoir au fond ;
- ORDONNER à la société PLANETPHARMA, de cesser immédiatement de détenir, stocker ou expédier depuis la France, et plus généralement d'introduire en France des produits de la société [V], sans qu'ils soient mis en libre pratique, revêtus des signes " [V] " ou " [V] " (logo avec le X en forme de croix rouge) et de tout signe identique aux marques " EXPHAR " (logo) enregistrée sous le numéro 1692463 et " EXPHAR " enregistrée sous le numéro 019051571 de la société EXPHAR ou ne pouvant en être distingué dans leurs aspects essentiels ; sauf pour les produits qui ont pour destination le Cameroun, pour lesquels les parties seront invitées à se pourvoir au fond ;
- INTERDIRE à la société [V], de reproduire, de représenter, de faire usage, directement, ou indirectement par l'intermédiaire de tous tiers, des signes " [V] " ou " [V] " (logo avec le X en forme de croix rouge) et de tout signe identique aux marques " EXPHAR " (logo) enregistrée sous le numéro 1692463 et " EXPHAR " enregistrée sous le numéro 019051571 de la société EXPHAR ou ne pouvant en être distingué dans leurs aspects essentiels, sur des produits pharmaceutiques destinés à être introduit en France, sans y être mis en libre pratique, depuis un pays tiers, sauf pour les produits qui ont pour destination le Cameroun, pour lesquels les parties seront invitées à se pourvoir au fond ;
Ceci sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, commençant à courir quinze (15) jours à compter du prononcé de l'Ordonnance à intervenir ;
Dans tous les cas,
- CONDAMNER, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir quinze (15) jours à compter du prononcé de l'Ordonnance à intervenir, la société [V] à payer à la société EXPHAR une provision de 460.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts à percevoir en réparation de ses préjudices subis du fait la contrefaçon des marques " EXPHAR " (logo) enregistrée sous le numéro 1692463 et " EXPHAR " enregistrée sous le numéro 019051571 ;
- DECLARER irrecevable la demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon ayant eu lieu le 19 novembre 2025 dans les locaux de la société PLANETPHARMA ;
- DEBOUTER les sociétés [V] et PLANETPHARMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société EXPHAR ;
- CONDAMNER la société [V] à payer à la société EXPHAR la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- SE RESERVER la liquidation des astreintes ;
- CONDAMNER la société [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François HERPE, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

 Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026 et soutenues à l’audience, la société [V] demande au juge des référés de : A TITRE PRINCIPAL,
-PRONONCER la nullité de l'ensemble des opérations de saisie contrefaçon en ce compris le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 novembre 2025,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- ÉCARTER des débats le procès-verbal de saisie contrefaçon du 19 novembre 2025 ainsi que tous les éléments attachés,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- JUGER la société EXPHAR mal fondée en ses demandes principales ou subsidiaires,
- CONSTATER qu'il n'y a lieu à référé,
- DÉBOUTER en conséquence la société EXPHAR de toutes ses demandes fins et prétentions,
- CONDAMNER la société EXPHAR à verser à la société [V], la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2026 et soutenues à l’audience, la société Planetpharma demande au juge des référés de : 
CONSTATER la nullité ou à défaut PRONONCER l'annulation de l'ensemble des opérations de saisie-contrefaçon opérées au préjudice de la société PLANETPHARMA en exécution de l'ordonnance rendue le 6 octobre 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris ;

JUGER la société EXPHAR mal fondée en ses demandes principales et/ou subsidiaires à l'égard de la société PLANETPHARMA ;

CONSTATER qu'il n'y a lieu à référé ;

PAR VOIE DE CONSEQUENCE

DEBOUTER la société EXPHAR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Dispositif

MOTIVATION

Sur les demandes reconventionnelles en nullité des opérations de saisie-contrefaçon

Moyen des parties

 La société [V] fait valoir que la saisie contrefaçon diligentée par la société Exphar dans les locaux de la société Planetpharma le 19 novembre 2025 doit être annulée en raison de l'absence d'action au fond engagée par la société Exphar dans les délais prescrits contre l'une des défenderesses. Elle soutient qu'une procédure en référé ne remplit pas les conditions posées par les textes qui requièrent l'introduction d'une procédure au fond. Elle en conclut que le non-respect du délai réglementaire emporte la nullité de la saisie-contrefaçon dans son intégralité, ou à titre subsidiaire permet d'écarter des débats les éléments qui y sont attachés. 
 La société Planetpharma soutient que les opérations de saisie-contrefaçon sont nulles ou doivents être annulées en l’absence d’action au fond engagée par la société Exphar dans le délai prescrit par le code de la propriété intellectuelle, et conteste l’irrecevabilité opposée par la société Exphar à ses demandes. 
 La société Exphar oppose l’irrecevabilité des demandes d’annulation de la saisie-contrefaçon, motif pris du défaut de pouvoir du juge des référés pour statuer sur cette question qui relève des juges du fond. Elle soutient en outre que si l'article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit le délai pour agir après des opérations de saisie-contrefaçon a subi une modification rédactionnelle lors de la transposition de la directive européenne du 29 avril 2004, celle-ci n'impose aucune procédure spécifique et la formulation adoptée par le législateur national de se pourvoir " au fond, par la voie civile ou pénale " ne doit pas être comprise comme une volonté du législateur de limiter la saisine du demandeur à une nature spécifique d'action, ce que confirme selon elle les travaux parlementaires. En outre, elle soutient que le délai pour agir suite aux opérations de saisie-contrefaçon débute à la date de réalisation de celle-ci, de sorte que l'assignation délivrée le 18 décembre 2025 est recevable puisque le délai expirait le 22 décembre 2025. Elle affirme qu'en tout état de cause, la vraisemblance de la contrefaçon est caractérisée indépendamment des opérations de saisie-contrefaçon. 
Réponse du juge des référés

 L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que :« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
 La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
 Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
 Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.».

 Selon l’article L. 716-4-7:“La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
 À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.
 La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.
 Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
 À défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.”

 L'article R. 716-18 du même code dispose:" Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-4-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description. "

 En l'espèce, la société Exphar a, le 1er octobre 2025, formé une requête aux fins de saisie-contrefaçon auprès du Président du tribunal judiciaire de Paris pour faire diligenter ces opérations au sein des locaux de la société Planetpharma situé dans la ville de le Grand-Quevilly (pièce Exphar n° 17). Le 6 octobre 2025, elle s'est vue délivrer l'autorisation de faire procéder aux opérations demandées (pièce Exphar n° 18), et le procès-verbal de saisie-contrefaçon a été établi le 19 novembre 2025 (pièce Exphar n° 19). La société Exphar a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Paris les sociétés [V] et Planetpharma , par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2025, aux fins notamment de voir ordonner des mesures d'interdiction visant l'usage des marques dont elle est titulaire. 
 Or, les articles L. 716-4-7 et R. 716-18 du code de la propriété intellectuelle prévoient de manière explicite que les opérations de saisie-contrefaçon doivent être suivies d'une action au fond du saisissant, de sorte qu’une assignation en référé ne se conforme pas à cette exigence, l’action au fond étant mieux à même de garantir les droits du saisi dans les suites de cette procédure exorbitante du droit commun en ce qu’elle n’est pas contradictoire, les juges du fond ayant le pouvoir d’annuler le cas échéant les opérations de saisie, pouvoir dont est dépourvu le juge des référés compte tenu du caractère définitif d’une annulation, le juge des référés ne pouvant ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, tel qu’il résulte des dispositions de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle susvisées.
 Dès lors, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 novembre 2025 est manifestement entaché de nullité. Toutefois, les demandes d’annulation de ce procès verbal et des opérations de saisie contrefaçon, qui relèvent des juge du fond, seront rejetées comme irrecevables devant le juge des référés.
 Néanmoins, compte tenu de la contestation sérieuse sur sa validité, il convient de l’écarter des débats, ainsi que ses annexes.
Sur la vraisemblance de la contrefaçon des marques " Exphar " n° 1692463 et n° 019051571

Moyens des parties

 La société Exphar conclut à la contrefaçon vraisemblable de ses marques, la preuve en étant rapportée selon elle indépendamment des opérations de saisie contrefaçon, faisant valoir la quasi identité d'un point de vue visuel et phonétique du signe “[V]” avec ses marques, ainsi que la quasi identité des produits qu’il désigne, estimant établi que des produits portant le signe [V] transitent par les entrepôts de la société Planetpharma à destination de l’Afrique francophone, soulignant par ailleurs détenir une marque verbale EXPHAR enregistrée auprès de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), affirmant que les produits de la société [V] sont contrefaisants dans leurs pays de destination, notamment au Cameroun. Elle affirme avoir le droit d'interdire la mise sur le marché des produits de la société [V] dans leur pays de destination finale et produit au soutien de ses prétentions des certificats de coutume. 
 La société [V] soutient que les opérations de saisie contrefaçon devant être annulées ou le procès-verbal de constat à tout le moins écarté, la preuve de la vraisemblance de la contrefaçon n’est pas établie. Elle ajoute que les seuls produits allégués de contrefaçon ne sont pas mis en libre pratique sur le territoire de l’Union européenne mais à destination de la Côte d'Ivoire et que, conformément à un jugement du tribunal de grande instance du Mfoundi, elle est libre de commercialiser ces produits dans un pays de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), dont fait partie la Côte d'Ivoire. 
 La société Planetpharma soutient que la société Exphar ne rapporte pas la preuve de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée et fait valoir que le contrat de distribution qu’elle a conclu avec la société [V] concerne des produits qui ne portent pas le signe allégué de contrefaçon. Elle soutient que le juge des référés n'est pas territorialement compétent pour apprécier si la société Exphar peut interdire à la société [V] et à elle-même de commercialiser les produits argués de contrefaçon sur le territoire de la Côte d'Ivoire sur le fondement d'une marque enregistrée auprès de l'OAPI et que les consultations produites par la demanderesse à cet égard sont dépourvues de force probante en ce qu’elles manquent d’objectivité puisqu’établies à la demande de la société Exphar. Elle fait également valoir que la société Exphar n'a identifié aucun produit mis en libre pratique par elle sur le territoire français ou de l'Union européenne.
Réponse du juge des référés

 L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que :« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
(...)

 L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que :« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
 La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
 Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
 Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.».

 L’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose :« L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4. »

 Aux termes de l’article L. 713-3-2 du code de la propriété intellectuelle :« Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 716-4-4, est également interdite l'introduction sur le territoire national, dans la vie des affaires, de produits, sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et sont, sans autorisation du titulaire, revêtus d'un signe identique à la marque enregistrée pour ces produits ou d'un signe qui ne peut en être distingué dans ses aspects essentiels. »

 Selon l’article L. 716-4-4 du code de la propriété intellectuelle :« Est irrecevable toute action engagée conformément au règlement (UE) 608/2013 du 12 juin 2013 par le titulaire de la marque sur le fondement des dispositions de l'article L. 713-3-2 si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il été porté atteinte à la marque enregistrée, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale. »

 Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.
 En l’occurrence, la société Exphar justifie être titulaire des marques suivantes dont l’apparence de validité n’est pas contestée (ses pièces n°3 et 4):- la marque internationale semi figurative désignant la France et l'Union européenne, enregistrée le 28 juillet 2022 sous le numéro 1692463 pour désigner des produits pharmaceutiques en classe 5 et des appareils médicaux et instruments chirurgicaux en classe 10;

- la marque verbale de l'Union européenne " Exphar " enregistrée le 8 juillet 2024 sous le numéro 019051571 pour désigner des produits pharmaceutiques en classe 5 et des services de vente au détail de produits pharmaceutiques en classe 35.

 Au soutien de la preuve de la vraisemblance de la contrefaçon indépandemment du procès-verbal de saisie-contrefaçon, la société Exphar fait valoir que la société Planetpharma l’a confondue à plusieurs reprises avec la société [V] en lui adressant des notes de débit, des courriers de réclamation concernant la société [V], ou en mettant ses collaborateurs en copie de ses courriels à la société [V] (ses pièces n°12 à 14). Toutefois, ces confusions sont manifestements dues à la proximité des dénominations sociales des parties, sans par ailleurs qu’aucune de ces pièces ne démontrent l’utilisation du signe litigieux [V] sur les les produits de la société [V] et leurs conditionnements, tel que visée à l’article L. 713-3-2 du code de la propriété intellectuelle, preuve d’autant moins établie que la société Planetpharma conteste distribuer pour la société [V] des produits portant le signe litigieux. 
 La société Exphar se fonde en outre sur la réponse de la société Planetpharma du 1er juillet 2025 à sa mise en demeure du 24 juin 2025 (ses pièces n°15 et 16). Toutefois, les termes généraux de la réponse de la société Planetpharma ne permettent pas d’établir la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.
 Dès lors, en l’absence de preuve de la vraisemblance de la contrefaçon, il sera dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes de la société Exphar fondées sur la contrefaçon de ses marques n°1692463 et n°019051571.
Sur les frais du procès

 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
 L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 La société Exphar, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens. Tenue à ce titre, elle sera condamnée à payer à la société [V] 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,

Rejette comme irrecevable la demande d’annulation du procès verbal de saisie-contrefaçon dressé à la requête de la société Exphar le 19 novembre 2025 et de l’ensemble des opérations de saisie-contrefaçon;

Ecarte des débats le procès verbal de saisie-contrefaçon dressé à la requête de la société Exphar le 19 novembre 2025 et ses annexes;

Dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes de la société Exphar fondées sur la contrefaçon de sa marque internationale semi figurative désignant la France et l'Union européenne, enregistrée le 28 juillet 2022 sous le numéro 1692463 et de sa marque verbale de l’Union européenne enregistrée le 8 juillet 2024 sous le numéro 019051571;

Condamne la société Exphar aux dépens;

Condamne la société Exphar à payer à la société [V] 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


Fait à [Localité 1] le 08 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Marion COBOS Anne BOUTRON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


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N° RG 25/58649 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSTD

N° : 1/MC

Assignation du :
18 Décembre 2025

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 08 juillet 2026



par Anne BOUTRON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier. 
DEMANDERESSE

Société EXPHAR
[Adresse 1]
[Localité 2] 
 BELGIQUE

représentée par Maître François HERPE, avocat au barreau de PARIS - #P0098

DEFENDERESSES

Société [V] Ltd
[Adresse 2]
[Localité 3]
SUISSE

représentée par Maître Mathilde CARLE, avocat au barreau de PARIS - #J011

Société PLANETPHARMA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Sandra OHANA, avocat postulant au barreau de PARIS - #C1050 et par Maître Charles-André CAZES, avocat plaidant au barreau de ROUEN





DÉBATS

A l’audience du 20 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne BOUTRON, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier, 


EXPOSÉ DU LITIGE

 La société de droit belge Exphar se présente comme ayant une activité de conception, fabrication et vente de médicaments et comme l'un des acteurs majeurs de la santé en Afrique subsaharienne. 
 Elle indique être titulaire de : - la marque internationale semi figurative “exphar sa SOCIALITIES” désignant la France et l'Union européenne, enregistrée le 28 juillet 2022 sous le numéro 1692463 pour désigner des produits pharmaceutiques en classe 5 et des appareils médicaux et instruments chirurgicaux en classe 10 ;





- la marque verbale de l'Union européenne " EXPHAR " enregistrée le 8 juillet 2024 sous le numéro 019051571 pour désigner des produits pharmaceutiques en classe 5 et des services de vente au détail de produits pharmaceutiques en classe 35.

 La société de droit suisse [V] Ltd se présente comme intervenant dans le domaine des produits pharmaceutiques qu'elle distribue essentiellement en Afrique francophone. 
 Reprochant à la société [V] de commercialiser ses produits sous une marque quasiment identique aux siennes, la société Exphar l'a mise en demeure de cesser ces actes par courrier du 10 avril 2020, ce à quoi la société [V] a répondu, par courrier du 14 mai 2020, que les deux marques ne présentent aucun risque de confusion. 
 La société Planetpharma se présente comme une filiale du groupe Ubipharm, chargée de la distribution de médicaments, produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques notamment en Afrique, en particulier pour les sociétés Exphar et [V]. 
 Estimant que l'introduction sur le territoire français de produits sous douane de la société [V] par l'intermédiaire de la société Planetpharma constitue un acte de contrefaçon, la société Exphar l'a, par l'intermédiaire de son conseil, mise en demeure de cesser ces atteintes par courrier du 24 juin 2025. La société Planetpharma a, par courrier du 1er juillet 2025, fait valoir son rôle de prestataire logistique et de distributeur de la société [V], sans donner suite aux demandes de la société Exphar. 
 Autorisée sur requête par une ordonnance du 6 octobre 2025, la société Exphar a fait diligenter des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Planetpharma le 19 novembre 2025. 

 C'est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la société Exphar a fait assigner les sociétés [V] et Planetpharma à l'audience des référés du tribunal judiciaire de Paris du 18 mars 2026, laquelle a été renvoyée au 20 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été entendue.
PRETENTIONS DES PARTIES

 Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026 et soutenues à l’audience, la société Exphar demande au juge des référés de : A titre principal,
- DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société EXPHAR ;
- ORDONNER à la société [V] de cesser immédiatement d'expédier ou d'importer vers la France, ou d'exporter depuis celle-ci et plus généralement d'introduire en France, directement ou indirectement par l'intermédiaire de tous tiers, ses produits, sans qu'ils soient mis en libre pratique, revêtus des signes " [V] " ou " [V] " (logo avec le X en forme de croix rouge) et de tout signe identique aux marques " EXPHAR " (logo) enregistrée sous le numéro 1692463 et " EXPHAR " enregistrée sous le numéro 019051571 de la société EXPHAR ou ne pouvant en être distingués dans leurs aspects essentiels
Sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, commençant à courir quinze (15) jours à compter du prononcé de l'Ordonnance à intervenir ;
- ORDONNER à la société PLANETPHARMA, de cesser immédiatement de détenir, stocker ou expédier depuis la France, et plus généralement d'introduire en France des produits de la société [V], sans qu'ils soient mis en libre pratique, revêtus des signes " [V] " ou " [V] " (logo avec le X en forme de croix rouge) et de tout signe identique aux marques " EXPHAR " (logo) enregistrée sous le numéro 1692463 et " EXPHAR " enregistrée sous le numéro 019051571 de la société EXPHAR ou ne pouvant en être distingué dans leurs aspects essentiels
- INTERDIRE à la société [V], de reproduire, de représenter, de faire usage, directement, ou indirectement par l'intermédiaire de tous tiers, des signes " [V] " ou " [V] " (logo avec le X en forme de croix rouge) et de tout signe identique aux marques " EXPHAR " (logo) enregistrée sous le numéro 1692463 et " EXPHAR " enregistrée sous le numéro 019051571 de la société EXPHAR ou ne pouvant en être distingué dans leurs aspects essentiels, sur des produits pharmaceutiques destinés à être introduit en France, sans y être mis en libre pratique, depuis un pays tiers ;
Sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, commençant à courir quinze (15) jours à compter du prononcé de l'Ordonnance à intervenir ;
Ou, à titre subsidiaire, s'agissant de ces trois demandes ci-dessus:
- ORDONNER à la société [V] de cesser immédiatement d'expédier ou d'importer vers la France, ou d'exporter depuis celle-ci et plus généralement d'introduire en France, directement ou indirectement par l'intermédiaire de tous tiers, ses produits, sans qu'ils soient mis en libre pratique, revêtus des signes " [V] " ou " [V] " (logo avec le X en forme de croix rouge) et de tout signe identique aux marques " EXPHAR " (logo) enregistrée sous le numéro 1692463 et " EXPHAR " enregistrée sous le numéro 019051571 de la société EXPHAR ou ne pouvant en être distingués dans leurs aspects essentiels, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, commençant à courir quinze (15) jours à compter du prononcé de l'Ordonnance à intervenir ; sauf pour les produits qui ont pour destination le Cameroun, pour lesquels les parties seront invitées à se pourvoir au fond ;
- ORDONNER à la société PLANETPHARMA, de cesser immédiatement de détenir, stocker ou expédier depuis la France, et plus généralement d'introduire en France des produits de la société [V], sans qu'ils soient mis en libre pratique, revêtus des signes " [V] " ou " [V] " (logo avec le X en forme de croix rouge) et de tout signe identique aux marques " EXPHAR " (logo) enregistrée sous le numéro 1692463 et " EXPHAR " enregistrée sous le numéro 019051571 de la société EXPHAR ou ne pouvant en être distingué dans leurs aspects essentiels ; sauf pour les produits qui ont pour destination le Cameroun, pour lesquels les parties seront invitées à se pourvoir au fond ;
- INTERDIRE à la société [V], de reproduire, de représenter, de faire usage, directement, ou indirectement par l'intermédiaire de tous tiers, des signes " [V] " ou " [V] " (logo avec le X en forme de croix rouge) et de tout signe identique aux marques " EXPHAR " (logo) enregistrée sous le numéro 1692463 et " EXPHAR " enregistrée sous le numéro 019051571 de la société EXPHAR ou ne pouvant en être distingué dans leurs aspects essentiels, sur des produits pharmaceutiques destinés à être introduit en France, sans y être mis en libre pratique, depuis un pays tiers, sauf pour les produits qui ont pour destination le Cameroun, pour lesquels les parties seront invitées à se pourvoir au fond ;
Ceci sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, commençant à courir quinze (15) jours à compter du prononcé de l'Ordonnance à intervenir ;
Dans tous les cas,
- CONDAMNER, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir quinze (15) jours à compter du prononcé de l'Ordonnance à intervenir, la société [V] à payer à la société EXPHAR une provision de 460.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts à percevoir en réparation de ses préjudices subis du fait la contrefaçon des marques " EXPHAR " (logo) enregistrée sous le numéro 1692463 et " EXPHAR " enregistrée sous le numéro 019051571 ;
- DECLARER irrecevable la demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon ayant eu lieu le 19 novembre 2025 dans les locaux de la société PLANETPHARMA ;
- DEBOUTER les sociétés [V] et PLANETPHARMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société EXPHAR ;
- CONDAMNER la société [V] à payer à la société EXPHAR la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- SE RESERVER la liquidation des astreintes ;
- CONDAMNER la société [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François HERPE, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

 Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026 et soutenues à l’audience, la société [V] demande au juge des référés de : A TITRE PRINCIPAL,
-PRONONCER la nullité de l'ensemble des opérations de saisie contrefaçon en ce compris le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 novembre 2025,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- ÉCARTER des débats le procès-verbal de saisie contrefaçon du 19 novembre 2025 ainsi que tous les éléments attachés,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- JUGER la société EXPHAR mal fondée en ses demandes principales ou subsidiaires,
- CONSTATER qu'il n'y a lieu à référé,
- DÉBOUTER en conséquence la société EXPHAR de toutes ses demandes fins et prétentions,
- CONDAMNER la société EXPHAR à verser à la société [V], la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2026 et soutenues à l’audience, la société Planetpharma demande au juge des référés de : 
CONSTATER la nullité ou à défaut PRONONCER l'annulation de l'ensemble des opérations de saisie-contrefaçon opérées au préjudice de la société PLANETPHARMA en exécution de l'ordonnance rendue le 6 octobre 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris ;

JUGER la société EXPHAR mal fondée en ses demandes principales et/ou subsidiaires à l'égard de la société PLANETPHARMA ;

CONSTATER qu'il n'y a lieu à référé ;

PAR VOIE DE CONSEQUENCE

DEBOUTER la société EXPHAR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

MOTIVATION

Sur les demandes reconventionnelles en nullité des opérations de saisie-contrefaçon

Moyen des parties

 La société [V] fait valoir que la saisie contrefaçon diligentée par la société Exphar dans les locaux de la société Planetpharma le 19 novembre 2025 doit être annulée en raison de l'absence d'action au fond engagée par la société Exphar dans les délais prescrits contre l'une des défenderesses. Elle soutient qu'une procédure en référé ne remplit pas les conditions posées par les textes qui requièrent l'introduction d'une procédure au fond. Elle en conclut que le non-respect du délai réglementaire emporte la nullité de la saisie-contrefaçon dans son intégralité, ou à titre subsidiaire permet d'écarter des débats les éléments qui y sont attachés. 
 La société Planetpharma soutient que les opérations de saisie-contrefaçon sont nulles ou doivents être annulées en l’absence d’action au fond engagée par la société Exphar dans le délai prescrit par le code de la propriété intellectuelle, et conteste l’irrecevabilité opposée par la société Exphar à ses demandes. 
 La société Exphar oppose l’irrecevabilité des demandes d’annulation de la saisie-contrefaçon, motif pris du défaut de pouvoir du juge des référés pour statuer sur cette question qui relève des juges du fond. Elle soutient en outre que si l'article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit le délai pour agir après des opérations de saisie-contrefaçon a subi une modification rédactionnelle lors de la transposition de la directive européenne du 29 avril 2004, celle-ci n'impose aucune procédure spécifique et la formulation adoptée par le législateur national de se pourvoir " au fond, par la voie civile ou pénale " ne doit pas être comprise comme une volonté du législateur de limiter la saisine du demandeur à une nature spécifique d'action, ce que confirme selon elle les travaux parlementaires. En outre, elle soutient que le délai pour agir suite aux opérations de saisie-contrefaçon débute à la date de réalisation de celle-ci, de sorte que l'assignation délivrée le 18 décembre 2025 est recevable puisque le délai expirait le 22 décembre 2025. Elle affirme qu'en tout état de cause, la vraisemblance de la contrefaçon est caractérisée indépendamment des opérations de saisie-contrefaçon. 
Réponse du juge des référés

 L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que :« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
 La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
 Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
 Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.».

 Selon l’article L. 716-4-7:“La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
 À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.
 La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.
 Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
 À défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.”

 L'article R. 716-18 du même code dispose:" Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-4-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description. "

 En l'espèce, la société Exphar a, le 1er octobre 2025, formé une requête aux fins de saisie-contrefaçon auprès du Président du tribunal judiciaire de Paris pour faire diligenter ces opérations au sein des locaux de la société Planetpharma situé dans la ville de le Grand-Quevilly (pièce Exphar n° 17). Le 6 octobre 2025, elle s'est vue délivrer l'autorisation de faire procéder aux opérations demandées (pièce Exphar n° 18), et le procès-verbal de saisie-contrefaçon a été établi le 19 novembre 2025 (pièce Exphar n° 19). La société Exphar a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Paris les sociétés [V] et Planetpharma , par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2025, aux fins notamment de voir ordonner des mesures d'interdiction visant l'usage des marques dont elle est titulaire. 
 Or, les articles L. 716-4-7 et R. 716-18 du code de la propriété intellectuelle prévoient de manière explicite que les opérations de saisie-contrefaçon doivent être suivies d'une action au fond du saisissant, de sorte qu’une assignation en référé ne se conforme pas à cette exigence, l’action au fond étant mieux à même de garantir les droits du saisi dans les suites de cette procédure exorbitante du droit commun en ce qu’elle n’est pas contradictoire, les juges du fond ayant le pouvoir d’annuler le cas échéant les opérations de saisie, pouvoir dont est dépourvu le juge des référés compte tenu du caractère définitif d’une annulation, le juge des référés ne pouvant ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, tel qu’il résulte des dispositions de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle susvisées.
 Dès lors, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 novembre 2025 est manifestement entaché de nullité. Toutefois, les demandes d’annulation de ce procès verbal et des opérations de saisie contrefaçon, qui relèvent des juge du fond, seront rejetées comme irrecevables devant le juge des référés.
 Néanmoins, compte tenu de la contestation sérieuse sur sa validité, il convient de l’écarter des débats, ainsi que ses annexes.
Sur la vraisemblance de la contrefaçon des marques " Exphar " n° 1692463 et n° 019051571

Moyens des parties

 La société Exphar conclut à la contrefaçon vraisemblable de ses marques, la preuve en étant rapportée selon elle indépendamment des opérations de saisie contrefaçon, faisant valoir la quasi identité d'un point de vue visuel et phonétique du signe “[V]” avec ses marques, ainsi que la quasi identité des produits qu’il désigne, estimant établi que des produits portant le signe [V] transitent par les entrepôts de la société Planetpharma à destination de l’Afrique francophone, soulignant par ailleurs détenir une marque verbale EXPHAR enregistrée auprès de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), affirmant que les produits de la société [V] sont contrefaisants dans leurs pays de destination, notamment au Cameroun. Elle affirme avoir le droit d'interdire la mise sur le marché des produits de la société [V] dans leur pays de destination finale et produit au soutien de ses prétentions des certificats de coutume. 
 La société [V] soutient que les opérations de saisie contrefaçon devant être annulées ou le procès-verbal de constat à tout le moins écarté, la preuve de la vraisemblance de la contrefaçon n’est pas établie. Elle ajoute que les seuls produits allégués de contrefaçon ne sont pas mis en libre pratique sur le territoire de l’Union européenne mais à destination de la Côte d'Ivoire et que, conformément à un jugement du tribunal de grande instance du Mfoundi, elle est libre de commercialiser ces produits dans un pays de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), dont fait partie la Côte d'Ivoire. 
 La société Planetpharma soutient que la société Exphar ne rapporte pas la preuve de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée et fait valoir que le contrat de distribution qu’elle a conclu avec la société [V] concerne des produits qui ne portent pas le signe allégué de contrefaçon. Elle soutient que le juge des référés n'est pas territorialement compétent pour apprécier si la société Exphar peut interdire à la société [V] et à elle-même de commercialiser les produits argués de contrefaçon sur le territoire de la Côte d'Ivoire sur le fondement d'une marque enregistrée auprès de l'OAPI et que les consultations produites par la demanderesse à cet égard sont dépourvues de force probante en ce qu’elles manquent d’objectivité puisqu’établies à la demande de la société Exphar. Elle fait également valoir que la société Exphar n'a identifié aucun produit mis en libre pratique par elle sur le territoire français ou de l'Union européenne.
Réponse du juge des référés

 L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que :« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
(...)

 L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que :« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
 La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
 Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
 Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.».

 L’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose :« L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4. »

 Aux termes de l’article L. 713-3-2 du code de la propriété intellectuelle :« Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 716-4-4, est également interdite l'introduction sur le territoire national, dans la vie des affaires, de produits, sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et sont, sans autorisation du titulaire, revêtus d'un signe identique à la marque enregistrée pour ces produits ou d'un signe qui ne peut en être distingué dans ses aspects essentiels. »

 Selon l’article L. 716-4-4 du code de la propriété intellectuelle :« Est irrecevable toute action engagée conformément au règlement (UE) 608/2013 du 12 juin 2013 par le titulaire de la marque sur le fondement des dispositions de l'article L. 713-3-2 si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il été porté atteinte à la marque enregistrée, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale. »

 Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.
 En l’occurrence, la société Exphar justifie être titulaire des marques suivantes dont l’apparence de validité n’est pas contestée (ses pièces n°3 et 4):- la marque internationale semi figurative désignant la France et l'Union européenne, enregistrée le 28 juillet 2022 sous le numéro 1692463 pour désigner des produits pharmaceutiques en classe 5 et des appareils médicaux et instruments chirurgicaux en classe 10;

- la marque verbale de l'Union européenne " Exphar " enregistrée le 8 juillet 2024 sous le numéro 019051571 pour désigner des produits pharmaceutiques en classe 5 et des services de vente au détail de produits pharmaceutiques en classe 35.

 Au soutien de la preuve de la vraisemblance de la contrefaçon indépandemment du procès-verbal de saisie-contrefaçon, la société Exphar fait valoir que la société Planetpharma l’a confondue à plusieurs reprises avec la société [V] en lui adressant des notes de débit, des courriers de réclamation concernant la société [V], ou en mettant ses collaborateurs en copie de ses courriels à la société [V] (ses pièces n°12 à 14). Toutefois, ces confusions sont manifestements dues à la proximité des dénominations sociales des parties, sans par ailleurs qu’aucune de ces pièces ne démontrent l’utilisation du signe litigieux [V] sur les les produits de la société [V] et leurs conditionnements, tel que visée à l’article L. 713-3-2 du code de la propriété intellectuelle, preuve d’autant moins établie que la société Planetpharma conteste distribuer pour la société [V] des produits portant le signe litigieux. 
 La société Exphar se fonde en outre sur la réponse de la société Planetpharma du 1er juillet 2025 à sa mise en demeure du 24 juin 2025 (ses pièces n°15 et 16). Toutefois, les termes généraux de la réponse de la société Planetpharma ne permettent pas d’établir la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.
 Dès lors, en l’absence de preuve de la vraisemblance de la contrefaçon, il sera dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes de la société Exphar fondées sur la contrefaçon de ses marques n°1692463 et n°019051571.
Sur les frais du procès

 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
 L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 La société Exphar, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens. Tenue à ce titre, elle sera condamnée à payer à la société [V] 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,

Rejette comme irrecevable la demande d’annulation du procès verbal de saisie-contrefaçon dressé à la requête de la société Exphar le 19 novembre 2025 et de l’ensemble des opérations de saisie-contrefaçon;

Ecarte des débats le procès verbal de saisie-contrefaçon dressé à la requête de la société Exphar le 19 novembre 2025 et ses annexes;

Dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes de la société Exphar fondées sur la contrefaçon de sa marque internationale semi figurative désignant la France et l'Union européenne, enregistrée le 28 juillet 2022 sous le numéro 1692463 et de sa marque verbale de l’Union européenne enregistrée le 8 juillet 2024 sous le numéro 019051571;

Condamne la société Exphar aux dépens;

Condamne la société Exphar à payer à la société [V] 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


Fait à [Localité 1] le 08 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Marion COBOS Anne BOUTRON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L716-4-6, code de la propriete intellectuelle L716-4, code de la propriete intellectuelle L716-4-4, code de la propriete intellectuelle L713-3-2, code de la propriete intellectuelle R716-18, code de la propriete intellectuelle L716-4-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:34:45.038Z.