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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 8 juillet 2026, n° 26/50201

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesConcurrence
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

 La Fédération française de tennis (ci-après « FFT ») se présente comme une association fondée en 1920 et régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, reconnue d’utilité publique en vertu d’un décret du 13 juillet 1923 et disposant du statut de fédération sportive agréée et délégataire. Elle indique être l'organisateur officiel des championnats internationaux de France de tennis de Roland-Garros se déroulant chaque année de fin mai à début juin et du tournoi Rolex [Localité 4] Master qui a lieu chaque année entre fin octobre et début novembre, ainsi que du tournoi Alpine [Localité 4] Major Premier Padel.
 La société de droit allemand Ticombo GmbH et sa filiale de droit bulgare, Ticombo FR Sole Ltd (ci-après la société “Ticombo FR” et ensemble “les sociétés Ticombo”) indiquent exploiter une plateforme digitale de mise en relation d’acheteurs et de vendeurs de billets d’accès pour différents évènements, dont des manifestations sportives, accessible notamment aux adresses <ticombo.fr> et <ticombo.com> ainsi que d’autres extensions. 
 Reprochant à la société Ticombo FR la commercialisation sur le site internet <ticombo.fr> de billets pour les championnats de Roland Garros de 2025, la FFT l’a mise en demeure, par l’intermédiaire de son représentant par courriel du 3 février 2025, de cesser ses agissements.
 Par courriel du 5 février 2025, la société Ticombo FR a notamment exposé ne pas vendre directement de billets, sa plateforme permettant seulement une mise en relation entre vendeur et acheteur et ne pas revendiquer de partenariat avec Roland Garros ou la FFT.
 La FFT a réitéré sa mise en demeure par courrier de son conseil du 19 février 2025. D’autres échanges se sont suivis aux termes desquels, malgré l’indication par la société Ticombo de retrait des annonces relatives au championnat Roland Garros 2025 sur sa plateforme, la FFT a fait constater par commissaire des justice, les 7 avril, 1er et 3 juin, 24 septembre et 8 octobre 2025, la persistance d’offres de billets pour ce championnat ainsi que la promotion de ces offres sur les comptes Instagram “ticombotickets” et sur le compte Facebook Ticombo, ainsi que pour le tournoi Rolex [Localité 4] Master 2025.
 C’est dans ces conditions que par actes du 9 décembre 2025, la FFT a fait assigner les sociétés Ticombo à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Paris du 9 mars 2026 en responsabilité pour violation des dispositions de l’article 333-1 du code du sport, en parasitisme et en complicité de violation de ses conditions générales de vente. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée.




Prétentions des parties

 Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2026 et soutenues à l’audience, la FFT demande au juge des référés de:
Dire et juger qu’en proposant à la vente des billets donnant accès aux éditions 2023, 2024 et 2025 du tournoi de Roland-Garros sur sa Plateforme, les sociétés Ticombo FR Sole Ltd et Ticombo GmbH ont porté atteinte de façon illicite au droit de propriété incorporelle de la FFT sur la manifestation qu’elle organise, et le monopole d’exploitation en résultant, et que ces sociétés ont engagé leur responsabilité extra-contractuelle à son égard,

Dire et juger qu’en faisant usage des éléments identifiants et de propriété intellectuelle appartenant à la FFT sur leurs sites internet et/ou les réseaux sociaux qu’elles utilisent afin de profiter des retombées liées aux tournois de Roland-Garros organisés par la FFT, les sociétés Ticombo FR Sole Ltd et Ticombo GmbH se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

Par suite,

Débouter les sociétés TICOMBO de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

Rejeter les demandes de transmission de questions préjudicielles,

Condamner in solidum les sociétés Ticombo FR Sole Ltd et Ticombo GmbH à titre prévisionnel à payer à la Fédération Française de Tennis la somme de 400 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice économique causé par l’atteinte portée à son monopole d’exploitation subi par la Fédération Française de Tennis sur les éditions 2023, 2024 et 2025 du tournoi de Roland-Garros par la revente sur la Plateforme « TICOMBO » de billets donnant accès à cette manifestation sportive,

Condamner in solidum les sociétés Ticombo FR Sole Ltd et Ticombo GmbH à payer à titre prévisionnel à la Fédération Française de Tennis la somme de 250 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi par la Fédération Française de Tennis du fait des actes distincts de parasitisme concernant le tournoi de Roland-Garros qui leur sont imputables ;

Condamner in solidum la société Ticombo FR Sole Ltd et Ticombo GmbH à payer à titre prévisionnel à la Fédération Française de Tennis la somme de 100 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’une complicité et d’une incitation à la violation de leurs engagements contractuels par les acheteurs de billets et résultant de l’atteinte à l’intégrité des systèmes de billetterie de la FFT ;

Ordonner à la société Ticombo FR Sole Ltd et Ticombo GmbH de communiquer à la Fédération Française de Tennis, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à exécuter la présente décision, courant à expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, les informations suivantes :
• La quantité de billets d’accès aux tournois de Roland-Garros 2023, 2024 et 2025 mis en vente sur l’ensemble des extensions du site de la société Ticombo Fr Sole Ltd et Ticombo GmbH,
• Le chiffre d’affaires brut réalisé sur l’ensemble des extensions du site de la société Ticombo Fr Sole Ltd et Ticombo GmbH correspondant aux billets d’accès pour les tournois Roland-Garros 2023, 2024 et 2025
• La liste des fournisseurs auprès desquels elle a obtenu les billets d’accès aux éditions 2023, 2024 et 2025 du tournoi de Roland-Garros offerts à la vente sur leur plateforme en ligne,
• Les numéros de série de ces billets et 
• Les prix auxquels ces billets ont été vendus.

Enjoindre à la société Ticombo FR Sole Ltd et Ticombo GmbH de cesser toute communication sur tous médias (y compris sur les réseaux sociaux) et toute publication ou diffusion d’offres de vente relatives aux compétitions et manifestations sportives organisées par la FFT (en ce compris le tournoi de Roland-Garros, le tournoi Rolex [Localité 4] Master et le tournoi Alpine [Localité 4] Major Premier Padel) sous astreinte de 1.000 euros par annonce et par jour ;

Autoriser la Fédération Française de Tennis à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues, papier ou en ligne, au choix de la FFT, aux frais avancés des sociétés défenderesses, dans la limite de la somme de 7 000 euros par publication à la charge de la société Ticombo Fr Sole Ltd et Ticombo GmbH ;

Ordonner la publication du communiqué suivant, en langue française, en tête des pages d'accueil du site accessible à l’adresse www.ticombo.fr, et la publication du communiqué suivant en langue anglaise en tête des pages d’accueil du site accessible à l’adresse <www.ticombo.com>, et ses extensions, à commencer au plus tard 15 jours suivant la signification du jugement, jusqu’au jour suivant la fin du tournoi de Roland-Garros 2026 (actuellement prévu le 7 juin 2026), et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours, en grand format, d'une façon immédiatement visible pour tout internaute se rendant sur cette page d'accueil :
« Par jugement du Tribunal Judiciaire de Paris, l'activité de Ticombo consistant à revendre des billets pour des compétitions sportives françaises sans l'accord de leurs organisateurs a été jugée illégale, et Ticombo a été condamné à verser 400 000 euros de dommages et intérêts à la Fédération Française de Tennis ».

« By judgement of [Localité 4] Central Court of first instance, Ticombo's activity regarding the second-hand sale of tickets for French sport competitions without the consent of their organisers has been found illegal, and Ticombo has been ordered to pay the French Tennis Federation 400.000 euros in damages. » ;

Condamner la société Ticombo Fr Sole Ltd et Ticombo GmbH à payer à la Fédération Française de Tennis la somme de 30 000 euros, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Condamner les défenderesses au paiement des entiers dépens.

 Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 mai 2026 et soutenues à l’audience, les sociétés Ticombo demandent au juge des référés de :
A titre liminaire, sur la demande de renvoi à la Cour de Justice de l’Union Européenne des questions préjudicielles et si le Président du tribunal judiciaire de Paris juge utile ou nécessaire:

Sur le fondement du Traité de l’Union européenne et de la Charte européenne des Droits fondamentaux 

RENVOYER à la Cour de Justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivant :

1. « L’article 313-6-2 du code pénal entrave-t-il de manière injustifiée et disproportionnée le droit à la libre prestation de services d’une plateforme digitale telle que TICOMBO et est-il dès lors contraire à l’article 56 TFUE ? ».

2. « L’article 313-6-2 du code pénal viole-t-il les articles 102 et 106 TFUE combinés, en ce que:
o il engendrerait un risque accru d’abus sur le marché primaire de la billetterie, dès lors que l’organisateur ou le propriétaire des droits d’exploitation est mis à l’abri de toute pression concurrentielle résultant d’entreprises telles que TICOMBO, si elles pouvaient opérer sur un marché de la revente habituelle ?
o il confère à l’organisateur ou au propriétaire des droits d’exploitation la prérogative de mettre en place et d’exploiter un marché secondaire de la billetterie, droit dont sont privées des entreprises telles que TICOMBO ?
o il confère à l’organisateur ou au propriétaire des droits d’exploitation le droit de décider d’autoriser ou non des tiers, par exemple TICOMBO, à accéder au marché secondaire de la billetterie mais n’impose pas à cet organisateur ou à ce propriétaire des droits d’exploitation la mise en place et la mise en oeuvre de règles d’autorisation et de procédures s’y rapportant satisfaisant aux exigences énoncées par Votre Cour aux points 131 à 138 de son arrêt European Super League ? »

3. « L’octroi par un État membre, sans procédure de sélection ni contrepartie financière, d’un droit exclusif de commercialisation des billets d’événements sportifs à une fédération sportive, en vertu d’une interprétation jurisprudentielle de dispositions législatives nationales (les articles 100-1, 100-2 et 333-1 du code du sport et ), constitue-t-il une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, lorsqu’il en résulte une exclusion de tout opérateur concurrent, y compris établi dans d’autres États membres ? »

En tout état de cause :

JUGER irrecevable l’action engagée par la Fédération Française de Tennis à l’encontre de la société TICOMBO GmbH ;

JUGER la Fédération Française de Tennis mal fondée en ses demandes ;

DEBOUTER la Fédération Française de Tennis de l’ensemble de ses demandes ;

ORDONNER, à titre de mesure conservatoire la suspension des droits exclusifs conférés à la FFT sur la commercialisation des billets des évènements qu’elle organise ;

et en conséquence,

ORDONNER à la Fédération Française de Tennis, dans l’attente de la décision de la Commission européenne sur la compatibilité de cette mesure avec le droit de l’Union (ou, le cas échéant, du prononcé de l’arrêt préjudiciel sur la qualification des droits exclusifs en tant qu’aides d’État) de s’abstenir de tout acte, direct ou indirect, ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à la commercialisation par TICOMBO de billets relatifs aux événements organisés par la FFT, et notamment ;
o de s’abstenir de toute demande de retrait, déréférencement, blocage ou suspension d’annonces, de contenus ou de comptes TICOMBO, auprès de TICOMBO, de ses prestataires techniques, de ses partenaires, ou de tout intermédiaire ;
o de s’abstenir de toute communication (y compris auprès des spectateurs, acheteurs, plateformes ou partenaires) tendant à faire obstacle à la commercialisation par TICOMBO de billets relatifs aux évènements organisés par la FFT ;
o de s’abstenir de toute mesure de contrôle ou de pression visant spécifiquement les acheteurs TICOMBO, susceptible d’entraver l’accès à l’événement ou l’usage normal du billet ;

ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 5.000 euros par manquement constaté, et/ou 5.000 euros par jour de maintien du manquement, passé un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;

CONDAMNER la Fédération Française de Tennis à payer aux sociétés TICOMBO FR Sole Ltd et TICOMBO GmbH la somme de 15.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

 A l’audience, les sociétés Ticombo ont indiqué compléter leur dispositif en ce que les questions préjudicielles visent également les dispositions de l’article L.333-1 du code du sport.

Motifs

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée des prétentions de la FFT dirigées contre la société Ticombo GmbH

Moyen des parties

 Les sociétés Ticombo opposent une fin de non recevoir aux demandes dirigées contre la société Ticombo GmbH, aux motifs que selon les conditions générales d’utilisation de la plateforme, pour les services rendus en France via ticombo.fr et, plus largement, pour les événements se déroulant en France, l’entité identifiée comme opérateur et partie contractante est la société Ticombo FR Sole Ltd, et non la société Ticombo GmbH, de sorte que selon elles, la FFT est dépourvue d’intérêt légitime à l’attraire à la présente procédure et que celle-ci n’a pas qualité à défendre.
 La FFT conteste la fin de non-recevoir de ses demandes à l’encontre de la société Ticombo GmbH, faisant valoir que les billets des tournois qu’elle organise et exploite sont proposés à la vente sur d’autres extensions que le site <ticombo.fr> et notamment sur le site <ticombo.com>. 
Réponse du juge des référés

 Selon l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
 L’article 30 du code de procédure civile dispose:
« L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »

 Selon l’article 31 du même code :« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»

 Aux termes de l’article 32 du même code:« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.»

 Selon l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
 L’article 122 du code de procédure civile dispose :« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

 En l’occurrence, il n’est pas établi que la société Ticombo GmbH est dépourvue du droit d’agir au sens de l’article 32 du code de procédure civile. En outre, la FFT a intérêt à attraire la société Ticombo GmbH au sens de l’article 31 du code de procédure civile, le moyen d’irrecevabilité soulevé par les sociétés Ticombo contestant en réalité le bien fondé de l’action à l’encontre de la société Ticombo GmbH, ce qui constitue une défense au fond aux fins de mise hors de cause. Il convient dès lors d’écarter la fin de non-recevoir telle que soulevée par les sociétés Ticombo.
 S’agissant du bien fondé de la mise en cause de la société Ticombo GmbH, il est relevé que les conditions générales de la plateforme Ticombo indiquent (pièce FFT n°7):“Ticombo FR Sole Ltd, [Adresse 2], Bulgaria, et ses filiales (ci-après "Ticombo") fournissent une plate-forme en ligne pour la vente et l'achat de billets (ci-après la "plate-forme") à l'adresse Internet www.ticombo.com et à d'autres extensions de domaine. La plate-forme permet notamment aux utilisateurs de proposer à la vente et d'acheter des billets pour des événements dans les domaines du sport, des concerts, du divertissement, du théâtre et des comédies musicales (ci-après dénommés "événements"). Les présentes conditions générales (ci-après les "conditions d'utilisation") s'appliqueront également si une entité juridique différente exploite la plate-forme et offre les services (c'est-à-dire une filiale de Ticombo) pour des pays (domaines), des événements ou des annonces spécifiques. Les informations relatives à l'entité juridique offrant des services sur la plate-forme seront fournies pour chaque annonce, chaque événement et/ou chaque domaine (pays), par ordre de préséance.
Pour toutes les inscriptions dans le domaine ticombo.fr ainsi que pour tous les événements se déroulant en France, la partie contractante est Ticombo FR Sole Ltd. Ticombo FR Sole Ltd exploite la plate-forme en relation avec ces annonces et événements.”

 Par ailleurs, il est mentionné sur les captures d’écran du site internet <ticombo.fr> reproduites dans le procès verbal de constat du 11 février 2026 dressé à la demande de la FFT que : “l’entité juridique du fournisseur de la plateforme peut changer en fonction du lieu, de l’évènement et / ou du domaine. Pour plus de détails, consultez la page spécifique de l’évènement, les mentions légales et les conditions” (pièce FFT n°41, annexe 12).
 De plus apparait sur l’achat d’un billet pour le 7 juin 2026 (“sunday Legend’s trophy”) sur le site <ticombo.com>, la mention“Fournisseur de plateforme Ticombo FR Sole Ltd [Adresse 2], Bulgaria” (pièce FFT n°41 page 28 et annexe 98).
 Il est relevé en outre que les extraits annexés au procès verbal de constat du 11 février 2026 ne donnent aucune information sur le titulaire des noms de domaines <ticombo.com> et <ticombo.de>.
 Si l’ensemble de ces mentions tendent à désigner la seule société Ticombo FR en tant qu’exploitant de la plateforme de revente de billets éponyme, les “statisques” produites aux débats par les sociétés Ticombo montrent au contraire la participation de la société Ticombo GmbH à cette exploitation y compris pour les manifestations sportives se déroulant en France, tel qu’il ressort de leurs termes, selon leur traduction non contestée par la FFT (mentions soulignées par le juge) :- “Je soussigné, [E] [I], en ma qualité de directeur des opérations (COO) de Ticombo GmbH, certifie par la présente les informations relatives à la vente de billets sur notre plateforme pour les Jeux olympiques de [Localité 4] 2024 qui se dérouleront en France” (pièce Ticombo n°2);
- “Je soussigné, [L] [X], en ma qualité de directeur technique (CTO) de Ticombo GmbH, certifie par la présente les informations suivantes concernant la vente de billets sur notre place de marché pour la Coupe du monde de rugby 2023 qui s’est déroulée en France du 8 septembre au 28 octobre 2023, comme demandé par notre conseiller juridique” (pièce Ticombo n°7);

 Cette participation est confortée par la présentation par la société Ticombo GmbH, aux côtés de la société Ticombo FR, d’une demande reconventionnelle visant à voir ordonner à la FFT de s’abstenir de tout acte ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à la commercialisation “par TICOMBO” de billets pour les évènements organisés par la FFT, “TICOMBO” étant désignée par les défenderesses comme “la société Ticombo GmbH et ses filiales” (page 3 des conclusions Ticombo).
 Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Ticombo GmbH au titre des prétentions de la FFT fondées sur l’atteinte à son monopole d’exploitation, sur le parasitisme et sur la complicité de violation de ses conditions générales.
Sur les demandes principales de la FFT fondées sur une atteinte à ses droits d’exploitation

Moyen des parties

 La FFT soutient que, conformément à l'article L. 333-1 du code du sport, elle bénéficie d'un monopole d'exploitation relatif aux manifestations sportives qu'elle organise. Elle ajoute qu'à ce titre, elle dispose d'un droit exclusif concernant la commercialisation des billets permettant l'accès à ses évènements. Elle ajoute que le monopole d'exploitation dont elle bénéficie s'étend au marché secondaire et donc à la revente de billets à titre habituel. Elle précise à cet égard que l'extension de ce monopole est nécessaire à la réalisation des objectifs de démocratisation et de développement de leur sport poursuivis par les fédérations et pour assurer la sécurité de ses évènements et lutter contre la fraude. Elle indique avoir fait constater l’offre à la vente et la vente sur la plateforme Ticombo de billets pour les éditions 2023 à 2025 des championnats Roland Garros ainsi que Rolex [Localité 4] Master et leur promotion sur les pages Instagram et Facebook des sociétés Ticombo. Elle en conclut que l'activité menée sur cette plateforme porte atteinte à son monopole et lui cause un préjudice en captant injustement une partie du flux économique généré par son événement et en l'empêchant d'atteindre les objectifs d'intérêt général qu'elle poursuit, outre le risque d’atteinte à la sécurité des manifestations qu’elle organise et un préjudice d’image résultant de l’augmention artificielle des prix, à l’encontre de sa politque tarifaire, justifiant selon elle la condamnation in solidum des sociétés Ticombo à lui payer une provision de 400 000 euros pour la revente non autorisée de billets des éditions 2023 à 2025 du tournoi Roland Garros, outre des mesures d’information, de cessation et de publication. 
Elle conclut en outre à l’absence de contestation sérieuse tirée du défaut de compatibilité de l’article L.333-1 du code du sport tel qu’interprété par la jurisprudence française et de l’article 313-6-2 du code pénal avec les articles 56, 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et à l’absence de nécessité de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). S’agissant des dispositions pénales, elle soutient qu’elles ont pour objet de prévenir des troubles à l’ordre public, tel que rappelé par le Conseil constitutionnel et qu’elles ne prohibent pas la revente à titre occasionnel ni la revente au-dessus de la valeur faciale, contrairement à la loi belge du 30 juillet 2013 à laquelle se réfèrent les sociétés Ticombo. Elle ajoute que la Commission européenne a émis le 04 mai 2023 une recommandation UE 2023/1018 encourageant les Etats membres à adopter des dispositifs efficaces et dynamiques de lutte contre les sites diffusant de façon illicite les manifestations et compétitions sportives. Elle fait également valoir que ce moyen et la demande de question préjudicielle y relative ont déjà été rejetés par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 6 juillet 2023. S’agissant des dispositions du code du sport, elle fait valoir qu’elles reconnaissent des droits de propriété incorporelle à tous les organisateurs de manifestations sportives, qu’ils soient une entreprise privée, un fédération ou une fédération délégataire. Elle ajoute que les demandes de renvoi de questions préjudicielles à la CJUE des sociétés Ticombo ne sont ni pertinentes, ni nécessaires, n’étant pas douteux qu’il est porté atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sui generis et que le comportement des sociétés Ticombo est également délictuel. Elle ajoute que le renvoi préjudiciel ne s’impose qu’à l’égard des juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel, ce qui n’est pas le cas du juge des référés qui statue à charge d’appel au cas d’espèce.

 Les sociétés Ticombo font valoir l’existence d’une contestation sérieuse tirée du défaut de compatibilité des dispositions de l’article 313-6-2 du code pénal et L.333-1 du code du sport au droit de l’Union européenne, impliquant selon elles de saisir la CJUE des questions préjudicielles visées au dispositif de leurs conclusion aux fins de vérification. Elles indiquent que le tribunal de première instance de Bruxelles a saisi la CJUE de questions préjudicielles tendant à vérifier si la loi belge du 30 juillet 2013, qu’elles affirment être similaire à l’article 313-6-2 du code pénal, est compatible avec le droit de l’Union. Elles soutiennent que l’article 313-6-2 du code pénal entrave de manière injustifiée et disproportionnée leur droit à la libre prestation de services garanti par l'article 56 TFUE et viole les articles 102 et 106 TFUE en accordant un droit exclusif aux organisateurs d'évènements entraînant un risque d'abus de position dominante de la part de ces derniers. S’agissant de la violation de l’article 56 TFUE, elles soutiennent que l’interdiction d’un marché secondaire de la billetterie n’est pas nécessaire et proportionnée au regard d’un objectif de protection des consommateurs et qu’elles contribuent au bien être des consommateurs en leur permettant d’acquérir des billets à un prix inférieur à la valeur faciale. Elles ajoutent que la FFT ne rapporte pas la preuve de la justification de son monopole par des raisons de sécurité et affirment que leur plateforme offre autant de sécurité que la plateforme de revente de la FFT. S’agissant de la violation des articles 102 et 106 TFUE, elles estiment que l’article 313-6-2 du code pénal engendre une discrimination, en ce qu’il permet à l’organisateur ou au propriétaire des droits d’exploitation de pratiquer certaines activités commerciales qui sont, en revanche, interdites à une plateforme digitale telle que la leur. Elles soutiennent que l’absence de règles d’autorisation et de procédures s’y rapportant de la FFT constituent un abus de position dominante. Elles font valoir que la FFT ne prouve pas les considérations de sécurité publique ou de protection des consommateurs qu’elle invoque, de nature à justifier le monopole d’exploitation tiré de l’article L.333-1 du code du sport. Elles ajoutent que, dans la mesure où le monopole d’exploitation commerciale a été étendu de manière à inclure le marché secondaire de la billetterie, une telle extension non nécessaire doit être considérée comme une aide d’Etat illégale au sens de l’article 107 TFUE.
Réponse du juge des référés

Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré de l’atteinte au monopole d’exploitation de la FFT et l’absence de contestation sérieuse

 Selon l'article 835 du code de procédure civile , le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
 Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique (Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2016, n°15-21.597).
 L’article L.100-1 du code du sport énonce:“Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d'intérêt général.
 La pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies.
 Cette pratique fait partie intégrante de l'éducation et de la culture. Elle s'exerce dans le respect des principes de la République et contribue à l'intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l'apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.
 Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l'égalité des chances, la préservation et la restauration de la santé et du bien-être moral et physique des individus et, plus généralement, l'épanouissement de la personne et le progrès collectif.
 La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, l'appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut.”

 L’article L.100-2 du même code précise:“L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire.
Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives.
L'État et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées.”

 Aux fins de permettre aux fédérations sportives d'assurer cette mission d'intérêt général de développement de la pratique du sport et d'égal accès aux pratiques sportives, l’article L. 333-1 du code du sport dispose que :« Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.
Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés ».

 En l'absence de toute précision ou distinction prévue par la loi concernant la nature de l'exploitation des manifestations objet du droit de propriété reconnu par l'article susvisé, toute forme d'activité économique ayant pour finalité de faire naître un profit et qui n'aurait pas d'existence si la manifestation sportive qui en est le prétexte ou le support nécessaire n'existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens de ce texte (en ce sens Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-12.102). 
 Le monopole s'entend comme un monopole global recouvrant toutes formes d'exploitation, et notamment le droit à l'image sur les manifestations sportives, les droits audiovisuels, les droits sur les paris sportifs, et les droits sur la billetterie, ce qui couvre l'ensemble des billets d'accès aux épreuves sportives, sur le marché primaire et sur le marché secondaire. D’ailleurs, l’article 313-6-2 du code pénal réprime le fait de vendre de manière habituelle les billets d’accès à une manifestation sportive sans l’accord du propriétaire de cette manifestation, de même que le fait, de manière habituelle, de fournir des moyens en vue de la revente de ces billets, dans les termes suivants: “Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d'amende. Cette peine est portée à 30 000 € d'amende en cas de récidive.
Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation du droit d'assister à la manifestation ou au spectacle.”

1.- Sur l’existence d’une contestation sérieuse tirée de l’incompatibilité des dispositions nationales avec le droit de l’Union et la nécessité de poser des questions préjudicielles

 Il résulte d’une jurisprudence constante que le principe de primauté du droit de l’Union impose au juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union l’obligation, à défaut de pouvoir procéder à une interprétation de la réglementation nationale conforme aux exigences de droit de l’Union, d’assurer le plein effet des exigences de ce droit dans le litige dont il est saisi en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute réglementation ou pratique nationale, même postérieure, qui est contraire à une disposition du droit de l’Union qui est d’effet direct, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de cette réglementation ou pratique nationale par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (arrêt du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, point 95 cité par CJUE, ord. C-131/23 point 73).
 Selon l’article 267 a) TFUE, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des traités.
 Par un arrêt du 6 octobre 2021 (Consorzio Italian Management e.a., C-561/19), la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé aux points 33 à 35 de sa décision que, selon une jurisprudence constante, une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne ne saurait être libérée de cette obligation que lorsqu’elle a constaté que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, point 21 ; du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03, point 33, ainsi que du 4 octobre 2018, Commission/France, C-416/17, point 110). Ces juridictions ne sont, dès lors, pas tenues de renvoyer une question d’interprétation du droit de l’Union soulevée devant elles si la question n’est pas pertinente, c’est-à-dire dans les cas où la réponse à cette question, quelle qu’elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige (arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, point 10 ; du 18 juillet 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C-136/12, point 26, ainsi que du 15 mars 2017, Aquino, C-3/16, point 43). En effet, dans le cadre d’une procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national. Il appartient de même au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (arrêts du 26 mai 2011, Stichting Natuur en Milieu e.a., C-165/09 à C-167/09, point 47 ainsi que jurisprudence citée ; du 9 septembre 2015, X et van Dijk, C-72/14 et C-197/14, point 57, ainsi que du 12 mai 2021, Altenrhein Luftfahrt, C-70/20, point 25).
 La compétence de la CJUE, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 267 TFUE, est limitée à l'examen des seules dispositions du droit de l'Union sans que la Cour ait vocation à statuer sur la compatibilité du droit national, y compris la jurisprudence des États membres, avec le droit de l'Union (voir, en ce sens, arrêts Triveneta Zuccheri e.a./Commission, C-347/87, point 16, ainsi que Schwarz, C-321/07, point 48, cité in CJUE, 22 janv. 2015, aff. C-419/13, Art & Allposters International , point 22).
 La recevabilité d’un renvoi préjudiciel a été admise dans le cadre d’une procédure nationale sommaire et urgente telle que celle devant le juge des référés (CJCE, 24 mai 1977, Hoffman-Laroche, aff. 107/76).
1.1 - Sur la compatibilité des dispositions nationales avec l’article 56 TFUE

 L’article 56 alinéa 1er TFUE prévoit:“Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.”

 Selon une jurisprudence constante de la CJUE, une réglementation nationale indistinctement applicable peut, en dépit de l’effet restrictif pour la libre prestation des services qu’elle produit, être justifiée si elle poursuit une raison impérieuse d’intérêt général. Conformément au principe de proportionnalité, cette réglementation doit être apte à réaliser l’objectif qu’elle poursuit et ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (CJUE, 20 juin 2024, SN e.a. contre Staatssecretaris van Justitie en Veilgheid, C-540/22, points 74 et 76). 
 En l’occurrence, pour conclure au défaut de compatibilité des dispositions de l’article 313-6-2 du code pénal et L. 333-1 du code du sport avec l’article 56 TFUE, les sociétés Ticombo se fondent sur le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 19 novembre 2025, une étude de la société Compass Lexecon et une consultation du professeur de droit européen Melchior Wathelet établis à leur demande (leurs pièces n°3 à 5), lesquels sont relatifs à la conventionnalité des dispositions de la loi belge du 30 juillet 2013 qui prohibe en toute circonstance et quel qu’en soit le prix la revente de manière habituelle de titres d’accès à des évènements ou la fourniture de moyens utilisés pour cette revente, ainsi que la revente occasionnelle de billets à un prix supérieur à leur valeur nominale, le tribunal ayant avant dire droit saisi la CJUE de questions préjudicielles en interprétation de l’article 56 TFUE, des articles 15 et 16 de la directive 2006/123/CE dite “Directive services” et des articles 102 et 106 TFUE, relativement aux dispositions de cette loi.
 Comme le reconnaissent les sociétés Ticombo (page 18 de leurs conclusions), contrairement à la loi belge, la loi française permet au propriétaire des droits d’exploitation de pratiquer lui-même la revente de billets et donc d’intervenir sur le marché secondaire de billets ainsi que d’autoriser la revente de billets par un tiers. En outre, la loi française permet les reventes occasionnelles de billets à des prix supérieurs au prix d’achat et la revente sur des plateformes. Or les critiques adressées à la loi belge tant par le rapport de la société Compass Lexon que par le professeur Melchior Wathelet concernent le caractère disproportionné selon eux des mesures résultant de l’impossibilité de revendre à un prix supérieur au prix d’achat du billet et à la prohibition de revente à titre habituel, ce qui ne concerne pas le dispositif mis en place par le législateur français.
 Les sociétés Ticombo ne rapportent pas la preuve par ailleurs que l'établissement d'un droit de propriété sur les droits d'exploitation des manifestations ou compétition sportives reconnu par l’article L. 333-1 du code du sport constituerait en lui-même, une restriction à la libre prestation des services.
 Il résulte par ailleurs des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de l’article 313-6-2 du code pénal que le législateur a poursuivi un double objectif tenant d’une part à prévenir les acquisitions à des fins spéculatives entravant l’accès du consommateur final au marché à des prix normaux ainsi que la protection de l’ordre public en vue de prévenir les fraudes et les risques de sécurité dans les stades liés aux mouvements de supporters mal placés du fait de l'achat illicite de billets. 
 C’est ce double impératif qui a été pris en compte pour justifier la restriction à la liberté d’entreprendre par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-754 QPC du 14 décembre 2018 , qui a jugé les dispositions de l’article 313-6-2 du code pénal conformes à la Constitution dans les termes suivants:“(...)
5. En premier lieu, en instituant les dispositions contestées, le législateur a, d'une part, entendu prévenir les troubles à l'ordre public dans certaines manifestations, notamment sportives. En effet, la mise en œuvre de certaines mesures de sécurité, comme les interdictions administratives ou judiciaires d'accès à ces manifestations ou le contrôle du placement des spectateurs, qui reposent sur l'identification des personnes achetant ces titres, peut être entravée par la revente des titres d'accès.
6. D’autre part, le législateur a également souhaité garantir l’accès du plus grand nombre aux manifestations sportives, culturelles, commerciales et aux spectacles vivants. En effet, l’incrimination en cause doit permettre de lutter contre l’organisation d’une augmentation artificielle des prix des titres d’accès à ces manifestations et spectacles. 
7. En deuxième lieu, la vente de titres d’accès et la facilitation de la vente ou de la cession de tels titres, ne sont prohibées que si elles s’effectuent sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de la manifestation ou du spectacle.
8. En dernier lieu, il résulte des travaux parlementaires qu’en ne visant que les faits commis «de manière habituelle», le législateur n’a pas inclus dans le champ de la répression les personnes ayant, même à plusieurs reprises, mais de manière occasionnelle, vendu, cédé, exposé ou fourni les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation ou à un spectacle.
9. Il résulte de ce qui précède que l’infraction ainsi définie ne méconnaît ni le principe de nécessité des délits et des peines, ni celui de légalité des délits et des peines. 
10. Il est loisible au législateur d’apporter aux conditions d’exercice du droit de propriété des personnes privées, protégé par l’article 2 de la Déclaration de 1789, ainsi qu’à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de son article 4, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
11. Compte tenu, d’une part, des objectifs de valeur constitutionnelle et d’intérêt général énoncés aux paragraphes 5 et 6 et, d’autre part, de ce que le législateur a réprimé la seule revente de titres d’accès, sa facilitation et celle de la cession de tels titres, uniquement lorsqu’elles sont réalisées à titre habituel et sans l’accord préalable des organisateurs, producteurs ou propriétaires des droits d’exploitation, le législateur n’a méconnu ni la liberté d’entreprendre ni la liberté contractuelle ni le droit de propriété.
12. L’article 313-6-2 du code pénal, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.” 

 Or l’impératif de sécurité est absente des débats devant le tribunal belge, qui se sont concentrés sur la protection du consommateur.
 A cet égard, il est relevé que si les sociétés Ticombo produisent aux débats, au soutien de leur affirmation de l’intérêt pour les consommateurs d’ouvrir le marché secondaire de la revente de billets, des “statistiques” internes indiquant la vente à des prix réduits grâce à leur plateforme de billets, il ne s’agit pas de manifestations oragnisées par la FFT mais des jeux olympiques 2024 et la coupe du monde de Rugby 2023 (leurs pièces n°2 et 7). Or la FFT justifie de la revente d’un nombre important de billets du tournoi Roland Garros 2025 au moyen de la plateforme Ticombo à des prix supérieurs à leur valeur faciale, faisant valoir un prix moyen de revente 2,62 fois supérieur au prix d’achat (pièces FFT n°34 et 35).
 Enfin, les sociétés Ticombo ne démontrent pas qu’elles se trouveraient dans une situation plus défavorables que les opérateurs économiques situés en France qui sont soumis à la même interdiction édictée par le texte susvisé du code pénal français.
 Il résulte de ce qui précède que les sociétés Ticombo ne démontrent pas l’existence d’une contestation sérieuse qui résulterait de l’incompatibilité alléguée des dispositions des articles L 333-1 du code du sport et 313-6-2 du code pénal avec l’article 56 TFUE, la demande de question préjudicielle y relative s’avérant dès lors inutile à la solution du litige, outre qu’elle ne relève pas de la compétence de la CJUE qui n’a vocation à statuer que sur l’interprétation du droit de l’Union et non sur la compatibilité du droit national avec le droit de l’Union. 
1.2 - Sur la compatibilité des dispositions nationales avec les articles 102 et 106 TFUE

 L'article 102 TFUE prévoit :« Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ».



 L'article 106 TFUE prévoit:« 1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus».

 En l’occurrence, ainsi que vu ci-dessus, la propriété des droits d’exploitations des opérateurs économiques sur les manifestations sportives qu’ils organisent, établie par les dispositions de l’article L.333-1 du code du sport et le monopole dont ils bénéficient sur la revente habituelle de billets sur le marché primaire et secondaire s’inscrit dans la mission d’intérêt général de développement de la pratique du sport et d’égal accès aux pratiques sportives résultant des articles L.100-1 et L.100-2 du code du sport et doit permettre, avec les dispositions de l’article 313-6-2 du code pénal, de prévenir les troubles à l’ordre public, sans par ailleurs que ne soit justifié par les sociétés Ticombo que ces dispositions impliquent, par elles mêmes, que ces opérateurs soient nécessairement mis en situation d'abuser d'une position dominante.
 Il en résulte que les sociétés Ticombo ne démontrent pas l’existence d’une contestation sérieuse qui résulterait de l’incompatibilité alléguée des dispositions des articles L 333-1 du code du sport et 313-6-2 du code pénal avec les articles 102 et 106 TFUE, la demande de question préjudicielle y relative s’avérant dès lors inutile à la solution du litige, outre qu’elle ne relève pas de la compétence de la CJUE qui n’a vocation à statuer que sur l’interprétation du droit de l’Union et non sur la compatibilité du droit national au droit de l’Union.
1.3 Sur l’existence d’une contestation sérieuse tirée d’une aide d’Etat illégale

 Selon l’article 107, paragraphe 1, TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
 Selon une jurisprudence constante de la CJUE, la qualification d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, suppose la réunion de quatre conditions, à savoir qu’il existe une intervention de l’État ou « au moyen de ressources d’État », que cette intervention soit susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, que ladite intervention accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire et que la même intervention fausse ou menace de fausser la concurrence (arrêt du 12 janvier 2023, DOBELES HES, C-702/20 et C-17/21, point 31 ainsi que jurisprudence citée, cité dans l’arrêt du 26 septembre 2024, Coverstro Deutschland, C-790/21 P et C-791/21 P point 146 ).
 En l’occurrence, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Ticombo qui procèdent par affirmation sans l’étayer, les dispositions de l’article L. 333-1 du code du sport ne confèrent pas à la FFT un avantage sélectif dès lors que ces dispositions profitent à tout opérateur économique, organisateur d’une manifestation sportive, de sorte que les sociétés Ticombo ne justifient pas de la contestation sérieuse alléguée ni de la nécessité de poser la question préjudicielle y relative. 

2. Sur la matérialité de l’atteinte aux droits d’exploitation de la FFT

 En l'espèce, il n'est pas contesté que la FFT organise chaque année à [Localité 4] les tournois de Roland Garros et du Rolex [Localité 4] Master, ainsi que l’Alpine [Localité 4] Major Premier Padel, et a la qualité d’organisateur de ces manifestations sportives au sens de l’article L.333-1 du code du sport susvisé et a, en conséquence, la qualité de propriétaire des droits d’exploitation y relatifs. La FFT dispose donc d'un monopole sur l'exploitation de ces événements et notamment sur leurs billetteries, lequel s'analyse en un droit de propriété permettant notamment d'interdire à toute autre personne la commercialisation, sans son autorisation, de billets permettant d’assister à cette compétition sportive.
 La FFT verse aux débats des déclarations de spectateurs relatives aux tournois Roland Garros 2024 et 2025, des captures d’écran des 16 et 29 janvier et 7 mars 2025, des procès verbaux de constat des 18 février, 7 avril, 1er et 3 juin, 24 septembre et 8 octobre 2025 (pièces FFT n°18, 19, 22, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40) dont il résulte que des billets pour les éditions 2023, 2024 et 2025 des tournois Roland Garros et de l’édition 2025 du tournoi Rolex [Localité 4] Master ont été achetés ou proposés à la vente sur la plateforme opérée par les sociétés Ticombo et accessible notamment aux adresses <ticombo.fr>, <ticombo.com> et <ticombo.de>, 5222 offres étant présentées au 18 février 2025, leur promotion étant par ailleurs réalisée sur les pages Instagram “ticombotickets” et Facebook, ces offres à la vente étant réalisées sans l’autorisation de la FFT, ce que ne contestent pas les défenderesses. 
 Il en résulte une violation manifeste du monopole des droits d’exploitation de la FFT de la revente de billets, de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé, justifiant les mesures de cessation et de publication visées au dispositif de nature à y mettre fin, à l’exception de la demande de publication de communiqués en langues française et anglaise sur les sites internet des sociétés Ticombo, étant sans objet au jour de la décision puisque sollicitée jusqu’au jour suivant la fin du tournoi de Roland-Garros 2026, à savoir le 7 juin 2026.
 Par ailleurs, si la FFT fait valoir un préjudice économique résultant de l’atteinte à son monopole résultant de la captation d’un flux économique, elle ne donne aucun élément chiffré de nature à justifier de manière incontestable le montant de sa demande de provision à hauteur de 400 000 euros. Toutefois, la FFT a nécessairement subi un préjudice moral résultant d’une part d’une atteinte à son image causée par l'augmentation artificielle des prix des billets aux tournois qu’elle organise, laquelle est établie par les pièces qu’elle verse aux débats (pièces FFT 18, 34 et 35) allant à l’encontre de sa politique tarifaire, ainsi que du fait de l’atteinte à la traçabilité de ses billets, contournée par les moyens de revente de billets mis en place par la plateforme Ticombo et, partant, du risque d’atteinte à la sécurité de ses manifestations, justifiant la condamnation in solidum des sociétés Ticombo à lui payer une provision de 100 000 euros. 
 Ces faits justifient également les demandes d’information visées au dispositif.
Sur la demande principale de provision en réparation d’actes de parasitisme

Moyen des parties

 La FFT fait valoir que que les sociétés Ticombo ont fait usage des éléments identifiants et de propriété intellectuelle lui appartenant sur ses sites internet et/ou ses réseaux sociaux afin de profiter des retombées liées aux manifestations sportives qu’elle organise, notamment le tournoi de Roland-Garros 2025, dont la renommée est mondiale et a profité de ses investissements exposés pour l’organisation des éditions 2023, 2024 et 2025 du tournoi de Roland-Garros et de la renommée de cet évènement. Elle sollicite en réparation une provision de 250 000 euros. 
 Les sociétés Ticombo opposent que la créance provisionnelle invoquée par la FFT n’est pas certaine, n’étant pas établi que son activité est illégale, cette question relevant d’un débat de fond sur la conventionnalité des textes qui leur sont opposés et sur les conditions de responsabilité, débat qui excède l’évidence requise par l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile.
Réponse du juge des référés

 Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
 L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
 Le principe de la liberté du commerce implique qu'un produit qui n'est pas l'objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l'imitation du produit traduisent un comportement déloyal fautif au sens de l’article précité.
 Le parasitisme est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens, Cass. Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). 
 Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu'il invoque (Cass. Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236; Cass. Com. 26 juin 2024, n° 23-13.535 ; Cass. Com. 4 juin 2025, n°24-11.507).
 Il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale ou parasitaire constaté un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral (en ce sens Cass. Com., 17 mars 2021, n° 19-10.414).
 Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 En l’occurrence, la FFT justifie de la notoriété du tournoi Roland Garros, au demeurant non contestée par les défenderesses, par la production d’articles de presse (ses pièes 2 à 4) dont il résulte notamment que 685 000 visiteurs ont été recensés au 8 juin 2025, le FFT précisant que pour l’année 2025, le tournoi a atteint 394 millions d’euros de chiffre d’affaires, représentant plus de 80% des revenus de la FFT (page 5 de ses conclusions), ce dont il résulte incontestablement une valeur économique individualisée.
 Est par ailleurs établie et non contestée la promotion sur leurs comptes Instagram et Facebook par les sociétés Ticombo de l’offre à la vente sur leur plateforme de billets pour le tournoi Roland Garros (pièces FFT n°22, 30, 32, 33 et 39), ce dont il résulte que les sociétés Ticombo ont intentionnellement exploité la notoriété du tournoi Roland Garros, sans y être autorisées, en tirant indûmant profit des efforts engagés par la FFT pour créer et maintenir cette notoriété. La faute de parasitisme est ainsi manifestement caractérisée.
 Il en résulte nécessairement un préjudice moral pour la FFT qui sera indemnisé par une provision de 100 000 euros.
Sur la demande principale de provision en réparation d’actes de complicité de violation des conditions générales 

Moyen des parties

 La FFT fait valoir qu’en fournissant les moyens en vue de permettre la revente non autorisée de billets donnant accès à des manifestations sportives qu’elle organise, les sociétés Ticombo incitent les acheteurs de billets à violer ses conditions générales de vente, ce qui lui cause un préjudice en ce que celà crée un risque de sécurité aux abords des stades l’obligeant à mettre en oeuvre des moyens de plus en plus importants de lutte contre les fraudes à la biletterie et compromet la traçabilité des billets. Elle demande en réparation la condamnation des sociétés Ticombo à lui payer une provision de 100 000 euros.
 Les sociétés Ticombo opposent l’existence d’une contestation sérieuse, faisant valoir l’inconventionnalité du monopole d’exploitation de la FFT et la licéité de leur activité.
Réponse du juge des référés

 Selon l’article 1199 du code civil:“Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.”

 L’article 1200 du même code dispose:Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait. 

 L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
 Le tiers, complice de l'inexécution d'une obligation contractuelle, peut voir sa responsabilité extracontractuelle engagée par le créancier de l'obligation inexécutée (en ce sens Cass. Com. 28 janvier 2003, n° 00-10.033).
 En l’occurrence, il résulte des conditions générales de vente de la FFT éditées pour le tournoi Roland Garros 2025 (pièce FFT n°17) que l’acheteur d’un billet, personne physique, peut transférer à titre gratuit son billet à une autre personne physique sur la plateforme de billetterie de la FFT (article 6.1.2). Elles peuvent également, ainsi que certaines personnes morales précisément identifiées, revendre sur la plateforme de revente de la FFT, leur billet à sa valeur faciale (article 6.2.3). La vente ou la cession de billets en dehors de ces autorisations et notamment sur des sites internet non officiels ou des sites de vente aux enchères sont expressément interdites (articles 6.2.1 et suivants), les dispositions de l’article 313-6-2 du code pénal étant reproduites intégralement à l’attention des utilisateurs.
 En permettant aux acheteurs de billets d’évènements sportifs organisés par la FFT et en particulier de billets pour l’édition 2025 du tournoi Roland Garros, de les offrir à la vente sur leur plateforme, ce qui est expressément prohibé par les conditions générales de vente de la FFT, les sociétés Ticombo FR se rendent complices de leur non respect par les porteurs de billets et engagent leur responsabilité, étant rappelé que, comme vu plus haut, les contestations sérieuses soulevées par les sociétés Ticombo tirées de l’inconventionnalité des dispositions légales telles qu’intérprétées par la jurisprudence française instituant un monopole d’exploitation de la FFT sur le marché secondaire de la revente habituelle de billets ne sont pas établies. Toutefois, ces faits se confondent avec l’atteinte aux droits d’exploitation de la FFT qui ne justifie pas au demeurant d’un préjudice distinct de sorte qu’il n’y a lieu à référer sur sa demande de provision à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle des sociétés Ticombo 

Moyen des parties 

 Les sociétés Ticombo font valoir que le monopole d'exploitation dont bénéficie la FFT en vertu des articles L.100-1, L.100-2 et L.333-1 du code du sport tels qu’interprétés par la jurisprudence française constitue une aide illégale d'État au sens de l'article 107 du TFUE, incompatible avec le marché intérieur, aucune exemption ne trouvant à s'appliquer. Elles soutiennent que le “monopole global” conféré à la FFT n'a jamais fait l'objet d'une notification à la Commission ni à fortiori d'une autorisation et que l'obligation de suspension consacrée à l'article 108 paragraphe 3 du TFUE n'a pas été respectée. Elles sollicitent en conséquence à titre de mesure conservatoire la suspension des droits exclusifs conférés à la FFT sur la commercialisation des billets des événements qu'elle organise. Elles suggèrent également de poser une question préjudicielle à la CJUE en cas de doute concernant l'existence d'une aide d'État découlant des droits exclusifs résultant de ce monopole.
 La FFT oppose qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de priver une partie d'un droit que lui reconnaît la loi. Elle ajoute que la règle invoquée n'a pas lieu de s'appliquer dès lors notamment qu’aucune aide financière directe ou indirecte n'est concédée spécifiquement à la FFT mais qu'il s'agit simplement des conséquences de la reconnaissance d'un droit. Elle soutient que tout organisateur d'une manifestation sportive bénéficie du même droit sur le territoire français et qu'il n'existe pas en espèces d’avantages pour l'entreprise bénéficiaire qui se traduirait par un allégement des charges. Enfin elle oppose que pour être retenue la qualification d'aide illégale d'État doit avoir pour conséquence une affectation des échanges entre les Etats membres ce qui supposerait que les parties soient dans des situations comparables ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 
Réponse du juge des référés

 L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
 Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
 Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique (Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2016, n°15-21.597).
 Selon l’article 107, paragraphe 1, TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
 Selon une jurisprudence constante de la CJUE, la qualification d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, suppose la réunion de quatre conditions, à savoir qu’il existe une intervention de l’État ou « au moyen de ressources d’État », que cette intervention soit susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, que ladite intervention accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire et que la même intervention fausse ou menace de fausser la concurrence (arrêt du 12 janvier 2023, DOBELES HES, C-702/20 et C-17/21, EU:C:2023:1, point 31 ainsi que jurisprudence citée, cité dans l’arrêt du 26 septembre 2024, Coverstro Deutschland, C-790/21 P et C-791/21 P point 146 ).
 Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statut que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 
 En l’occurrence, les sociétés Ticombo visent indifféremment dans leur dispositif les articles 834 et 835 du code de procédure civile, sans cependant préciser dans leur discussion lesquelles de ces dispositions fondent leur demande, les moyens développés au soutien de leur prétention étant exclusivement relatifs au droit de l’Union européenne en matière d’aide d’Etat, ni justifier que leurs conditions d’applications sont remplies en l’espèce, les sociétés Ticombo ne caractérisant ni même n’alléguant de l’urgence visée à l’article 834 du code de procédure civile ou d’un dommage imminent ou trouble manifestement illicite visés à l’article 835 du même code,en violation des dispositions précitées de l’article 768 du code de procédure civile.
 Au demeurant, ainsi que relevé plus haut, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Ticombo, les dispositions de l’article L. 333-1 du code du sport ne confèrent pas à la FFT un avantage sélectif dès lors que ces dispositions profitent à tout opérateur économique,organisateur d’une manifestation sportive, de sorte que les sociétés Tincombo ne justifient pas d’une violation évidente de la règle de droit de nature à caractériser un trouble manifestement illicite. 
 Dès lors, il n’y a lieu à référer sur la demande reconventionnelle des sociétés Ticombo GmbH et Ticombo FR sur la suspension à titre conservatoire des droits exclusifs conférés à la Fédération française de Tennis, ni à faire droit à la demande de question préjudicielle y relative, inutile à la solution du litige.
Sur les frais du procès

 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
 L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 Les sociétés Ticombo, parties perdantes à l'instance, seront condamnées aux dépens. Tenues à ce titre, elles seront condamnées à payer à la FFT 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés : Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ecarte la fin de non recevoir soulevée par les sociétés Ticombo, tirée du défaut d’intérêt de la Fédération française de tennis à agir contre la société Ticombo GmbH et de son défaut de qualité à défendre;

Dit n’y avoir lieu à renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles proposées par les sociétés Ticombo FR Sole et Ticombo GmbH aux termes du dispositif de leurs conclusions et complétés lors de l’audience de plaidoiries; 

Condamne in solidum les sociétés Ticombo FR Sole et Ticombo GmbH à payer à la Fédération française de tennis 100 000 euros à titre provisionnel en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte à son monopole d’exploitation sur la revente de billets pour les éditions 2023, 2024 et 2025 du tournoi de tennis Roland Garros;

Condamne in solidum les sociétés Ticombo FR Sole et Ticombo GmbH à payer à la Fédération française de tennis 100 000 euros à titre provisionnel en réparation de son préjudice moral résultant d’actes de parasitisme;

Dit n’y avoir lieu à référer sur la demande de la FFT de voir condamner les société Ticombo à lui payer 100 000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice résultant d’une complicité de violation de ses conditions générales de vente;

Ordonne aux sociétés Ticombo GmbH et Ticombo FR Sole, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard à exécuter la présente ordonnance, commençant à courir dans un délai de 30 jours suivant sa signification, pendant 180 jours, de communiquer à la Fédération française de tennis:
- La quantité de billets d’accès aux tournois de Roland-Garros 2023, 2024 et 2025 mis en vente sur l’ensemble des extensions du site de la société Ticombo Fr Sole Ltd et Ticombo GmbH;
- Le chiffre d’affaires brut réalisé sur l’ensemble des extensions du site de la société Ticombo Fr Sole Ltd et Ticombo GmbH correspondant aux billets d’accès pour les tournois Roland-Garros 2023, 2024 et 2025;
- La liste des fournisseurs auprès desquels elles ont obtenu les billets d’accès aux éditions 2023, 2024 et 2025 du tournoi de Roland-Garros offerts à la vente sur leur plateforme en ligne;
- Les numéros de série de ces billets;
- Le prix auquel ces billets ont été vendus;

Ordonne aux sociétés Ticombo FR Sole Ltd et Ticombo GmbH de cesser toute communication sur tous médias (y compris sur les réseaux sociaux) et toute publication ou diffusion d’offres de vente relatives aux compétitions et manifestations sportives organisées par la Fédération française de tennis, en ce compris le tournoi de Roland-Garros, le tournoi Rolex [Localité 4] Master et le tournoi Alpine [Localité 4] Major Premier Padel, sous astreinte de 1.000 euros par annonce et par jour de retard, commençant à courir dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant 180 jours;

Autorise la Fédération française de tennis à faire publier le dispositif de la présente ordonnance dans trois journaux ou revues, papier ou en ligne, à son choix, aux frais avancés des sociétés Ticombo Fr Sole Ltd et Ticombo GmbH, dans la limite de la somme de 7 000 euros par publication; 

Rejette la demande de la Fédération française de tennis de publication de communiqués en langues française et anglaise sur les sites www.ticombo.fr www.ticombo.com;

Dit n’y avoir lieu à référer sur la demande reconventionnelle des sociétés Ticombo GmbH et Ticombo FR Sole sur la suspension à titre conservatoire des droits exclusifs conférés à la Fédération française de tennis;

Condamne les sociétés Ticombo GmbH et Ticombo FR Sole aux dépens;

Condamne les sociétés Ticombo GmbH et Ticombo FR Sole à payer à la Fédération française de tennis 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Fait à Paris le 08 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Marion COBOS Anne BOUTRON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 26/50201 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBPAQ

N° : 2/MC

Assignation du :
09 Décembre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 08 juillet 2026



par Anne BOUTRON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier. 
DEMANDERESSE

FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS (FFT), représentée par son Président, Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Philippe JOUARY, avocat au barreau de PARIS - #J0114

DEFENDERESSES

Société Ticombo FR Sole Ltd
[Adresse 2]
[Localité 2]
BULGARIE

représentée par Maître Emmanuel DAOUD, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS - #G0190, par Maître Jean-Louis DUPONT, avocat plaidant (Espagne), par Maître Martin HISSEL, avocat plaidant (Belgique) et par Maître Sébastien ENGELEN, avocat plaidant (Belgique)

Société Ticombo GmbH
[Adresse 3]
[Localité 3]
ALLEMAGNE

représentée par Maître Emmanuel DAOUD, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS - #G0190, par Maître Jean-Louis DUPONT, avocat plaidant (Espagne), par Maître Martin HISSEL, avocat plaidant (Belgique) et par Maître Sébastien ENGELEN, avocat plaidant (Belgique)

DÉBATS

A l’audience du 20 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne BOUTRON, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier, 


EXPOSÉ DU LITIGE

 La Fédération française de tennis (ci-après « FFT ») se présente comme une association fondée en 1920 et régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, reconnue d’utilité publique en vertu d’un décret du 13 juillet 1923 et disposant du statut de fédération sportive agréée et délégataire. Elle indique être l'organisateur officiel des championnats internationaux de France de tennis de Roland-Garros se déroulant chaque année de fin mai à début juin et du tournoi Rolex [Localité 4] Master qui a lieu chaque année entre fin octobre et début novembre, ainsi que du tournoi Alpine [Localité 4] Major Premier Padel.
 La société de droit allemand Ticombo GmbH et sa filiale de droit bulgare, Ticombo FR Sole Ltd (ci-après la société “Ticombo FR” et ensemble “les sociétés Ticombo”) indiquent exploiter une plateforme digitale de mise en relation d’acheteurs et de vendeurs de billets d’accès pour différents évènements, dont des manifestations sportives, accessible notamment aux adresses <ticombo.fr> et <ticombo.com> ainsi que d’autres extensions. 
 Reprochant à la société Ticombo FR la commercialisation sur le site internet <ticombo.fr> de billets pour les championnats de Roland Garros de 2025, la FFT l’a mise en demeure, par l’intermédiaire de son représentant par courriel du 3 février 2025, de cesser ses agissements.
 Par courriel du 5 février 2025, la société Ticombo FR a notamment exposé ne pas vendre directement de billets, sa plateforme permettant seulement une mise en relation entre vendeur et acheteur et ne pas revendiquer de partenariat avec Roland Garros ou la FFT.
 La FFT a réitéré sa mise en demeure par courrier de son conseil du 19 février 2025. D’autres échanges se sont suivis aux termes desquels, malgré l’indication par la société Ticombo de retrait des annonces relatives au championnat Roland Garros 2025 sur sa plateforme, la FFT a fait constater par commissaire des justice, les 7 avril, 1er et 3 juin, 24 septembre et 8 octobre 2025, la persistance d’offres de billets pour ce championnat ainsi que la promotion de ces offres sur les comptes Instagram “ticombotickets” et sur le compte Facebook Ticombo, ainsi que pour le tournoi Rolex [Localité 4] Master 2025.
 C’est dans ces conditions que par actes du 9 décembre 2025, la FFT a fait assigner les sociétés Ticombo à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Paris du 9 mars 2026 en responsabilité pour violation des dispositions de l’article 333-1 du code du sport, en parasitisme et en complicité de violation de ses conditions générales de vente. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée.




Prétentions des parties

 Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2026 et soutenues à l’audience, la FFT demande au juge des référés de:
Dire et juger qu’en proposant à la vente des billets donnant accès aux éditions 2023, 2024 et 2025 du tournoi de Roland-Garros sur sa Plateforme, les sociétés Ticombo FR Sole Ltd et Ticombo GmbH ont porté atteinte de façon illicite au droit de propriété incorporelle de la FFT sur la manifestation qu’elle organise, et le monopole d’exploitation en résultant, et que ces sociétés ont engagé leur responsabilité extra-contractuelle à son égard,

Dire et juger qu’en faisant usage des éléments identifiants et de propriété intellectuelle appartenant à la FFT sur leurs sites internet et/ou les réseaux sociaux qu’elles utilisent afin de profiter des retombées liées aux tournois de Roland-Garros organisés par la FFT, les sociétés Ticombo FR Sole Ltd et Ticombo GmbH se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

Par suite,

Débouter les sociétés TICOMBO de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

Rejeter les demandes de transmission de questions préjudicielles,

Condamner in solidum les sociétés Ticombo FR Sole Ltd et Ticombo GmbH à titre prévisionnel à payer à la Fédération Française de Tennis la somme de 400 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice économique causé par l’atteinte portée à son monopole d’exploitation subi par la Fédération Française de Tennis sur les éditions 2023, 2024 et 2025 du tournoi de Roland-Garros par la revente sur la Plateforme « TICOMBO » de billets donnant accès à cette manifestation sportive,

Condamner in solidum les sociétés Ticombo FR Sole Ltd et Ticombo GmbH à payer à titre prévisionnel à la Fédération Française de Tennis la somme de 250 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi par la Fédération Française de Tennis du fait des actes distincts de parasitisme concernant le tournoi de Roland-Garros qui leur sont imputables ;

Condamner in solidum la société Ticombo FR Sole Ltd et Ticombo GmbH à payer à titre prévisionnel à la Fédération Française de Tennis la somme de 100 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’une complicité et d’une incitation à la violation de leurs engagements contractuels par les acheteurs de billets et résultant de l’atteinte à l’intégrité des systèmes de billetterie de la FFT ;

Ordonner à la société Ticombo FR Sole Ltd et Ticombo GmbH de communiquer à la Fédération Française de Tennis, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à exécuter la présente décision, courant à expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, les informations suivantes :
• La quantité de billets d’accès aux tournois de Roland-Garros 2023, 2024 et 2025 mis en vente sur l’ensemble des extensions du site de la société Ticombo Fr Sole Ltd et Ticombo GmbH,
• Le chiffre d’affaires brut réalisé sur l’ensemble des extensions du site de la société Ticombo Fr Sole Ltd et Ticombo GmbH correspondant aux billets d’accès pour les tournois Roland-Garros 2023, 2024 et 2025
• La liste des fournisseurs auprès desquels elle a obtenu les billets d’accès aux éditions 2023, 2024 et 2025 du tournoi de Roland-Garros offerts à la vente sur leur plateforme en ligne,
• Les numéros de série de ces billets et 
• Les prix auxquels ces billets ont été vendus.

Enjoindre à la société Ticombo FR Sole Ltd et Ticombo GmbH de cesser toute communication sur tous médias (y compris sur les réseaux sociaux) et toute publication ou diffusion d’offres de vente relatives aux compétitions et manifestations sportives organisées par la FFT (en ce compris le tournoi de Roland-Garros, le tournoi Rolex [Localité 4] Master et le tournoi Alpine [Localité 4] Major Premier Padel) sous astreinte de 1.000 euros par annonce et par jour ;

Autoriser la Fédération Française de Tennis à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues, papier ou en ligne, au choix de la FFT, aux frais avancés des sociétés défenderesses, dans la limite de la somme de 7 000 euros par publication à la charge de la société Ticombo Fr Sole Ltd et Ticombo GmbH ;

Ordonner la publication du communiqué suivant, en langue française, en tête des pages d'accueil du site accessible à l’adresse www.ticombo.fr, et la publication du communiqué suivant en langue anglaise en tête des pages d’accueil du site accessible à l’adresse <www.ticombo.com>, et ses extensions, à commencer au plus tard 15 jours suivant la signification du jugement, jusqu’au jour suivant la fin du tournoi de Roland-Garros 2026 (actuellement prévu le 7 juin 2026), et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours, en grand format, d'une façon immédiatement visible pour tout internaute se rendant sur cette page d'accueil :
« Par jugement du Tribunal Judiciaire de Paris, l'activité de Ticombo consistant à revendre des billets pour des compétitions sportives françaises sans l'accord de leurs organisateurs a été jugée illégale, et Ticombo a été condamné à verser 400 000 euros de dommages et intérêts à la Fédération Française de Tennis ».

« By judgement of [Localité 4] Central Court of first instance, Ticombo's activity regarding the second-hand sale of tickets for French sport competitions without the consent of their organisers has been found illegal, and Ticombo has been ordered to pay the French Tennis Federation 400.000 euros in damages. » ;

Condamner la société Ticombo Fr Sole Ltd et Ticombo GmbH à payer à la Fédération Française de Tennis la somme de 30 000 euros, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Condamner les défenderesses au paiement des entiers dépens.

 Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 mai 2026 et soutenues à l’audience, les sociétés Ticombo demandent au juge des référés de :
A titre liminaire, sur la demande de renvoi à la Cour de Justice de l’Union Européenne des questions préjudicielles et si le Président du tribunal judiciaire de Paris juge utile ou nécessaire:

Sur le fondement du Traité de l’Union européenne et de la Charte européenne des Droits fondamentaux 

RENVOYER à la Cour de Justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivant :

1. « L’article 313-6-2 du code pénal entrave-t-il de manière injustifiée et disproportionnée le droit à la libre prestation de services d’une plateforme digitale telle que TICOMBO et est-il dès lors contraire à l’article 56 TFUE ? ».

2. « L’article 313-6-2 du code pénal viole-t-il les articles 102 et 106 TFUE combinés, en ce que:
o il engendrerait un risque accru d’abus sur le marché primaire de la billetterie, dès lors que l’organisateur ou le propriétaire des droits d’exploitation est mis à l’abri de toute pression concurrentielle résultant d’entreprises telles que TICOMBO, si elles pouvaient opérer sur un marché de la revente habituelle ?
o il confère à l’organisateur ou au propriétaire des droits d’exploitation la prérogative de mettre en place et d’exploiter un marché secondaire de la billetterie, droit dont sont privées des entreprises telles que TICOMBO ?
o il confère à l’organisateur ou au propriétaire des droits d’exploitation le droit de décider d’autoriser ou non des tiers, par exemple TICOMBO, à accéder au marché secondaire de la billetterie mais n’impose pas à cet organisateur ou à ce propriétaire des droits d’exploitation la mise en place et la mise en oeuvre de règles d’autorisation et de procédures s’y rapportant satisfaisant aux exigences énoncées par Votre Cour aux points 131 à 138 de son arrêt European Super League ? »

3. « L’octroi par un État membre, sans procédure de sélection ni contrepartie financière, d’un droit exclusif de commercialisation des billets d’événements sportifs à une fédération sportive, en vertu d’une interprétation jurisprudentielle de dispositions législatives nationales (les articles 100-1, 100-2 et 333-1 du code du sport et ), constitue-t-il une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, lorsqu’il en résulte une exclusion de tout opérateur concurrent, y compris établi dans d’autres États membres ? »

En tout état de cause :

JUGER irrecevable l’action engagée par la Fédération Française de Tennis à l’encontre de la société TICOMBO GmbH ;

JUGER la Fédération Française de Tennis mal fondée en ses demandes ;

DEBOUTER la Fédération Française de Tennis de l’ensemble de ses demandes ;

ORDONNER, à titre de mesure conservatoire la suspension des droits exclusifs conférés à la FFT sur la commercialisation des billets des évènements qu’elle organise ;

et en conséquence,

ORDONNER à la Fédération Française de Tennis, dans l’attente de la décision de la Commission européenne sur la compatibilité de cette mesure avec le droit de l’Union (ou, le cas échéant, du prononcé de l’arrêt préjudiciel sur la qualification des droits exclusifs en tant qu’aides d’État) de s’abstenir de tout acte, direct ou indirect, ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à la commercialisation par TICOMBO de billets relatifs aux événements organisés par la FFT, et notamment ;
o de s’abstenir de toute demande de retrait, déréférencement, blocage ou suspension d’annonces, de contenus ou de comptes TICOMBO, auprès de TICOMBO, de ses prestataires techniques, de ses partenaires, ou de tout intermédiaire ;
o de s’abstenir de toute communication (y compris auprès des spectateurs, acheteurs, plateformes ou partenaires) tendant à faire obstacle à la commercialisation par TICOMBO de billets relatifs aux évènements organisés par la FFT ;
o de s’abstenir de toute mesure de contrôle ou de pression visant spécifiquement les acheteurs TICOMBO, susceptible d’entraver l’accès à l’événement ou l’usage normal du billet ;

ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 5.000 euros par manquement constaté, et/ou 5.000 euros par jour de maintien du manquement, passé un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;

CONDAMNER la Fédération Française de Tennis à payer aux sociétés TICOMBO FR Sole Ltd et TICOMBO GmbH la somme de 15.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

 A l’audience, les sociétés Ticombo ont indiqué compléter leur dispositif en ce que les questions préjudicielles visent également les dispositions de l’article L.333-1 du code du sport.
MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée des prétentions de la FFT dirigées contre la société Ticombo GmbH

Moyen des parties

 Les sociétés Ticombo opposent une fin de non recevoir aux demandes dirigées contre la société Ticombo GmbH, aux motifs que selon les conditions générales d’utilisation de la plateforme, pour les services rendus en France via ticombo.fr et, plus largement, pour les événements se déroulant en France, l’entité identifiée comme opérateur et partie contractante est la société Ticombo FR Sole Ltd, et non la société Ticombo GmbH, de sorte que selon elles, la FFT est dépourvue d’intérêt légitime à l’attraire à la présente procédure et que celle-ci n’a pas qualité à défendre.
 La FFT conteste la fin de non-recevoir de ses demandes à l’encontre de la société Ticombo GmbH, faisant valoir que les billets des tournois qu’elle organise et exploite sont proposés à la vente sur d’autres extensions que le site <ticombo.fr> et notamment sur le site <ticombo.com>. 
Réponse du juge des référés

 Selon l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
 L’article 30 du code de procédure civile dispose:
« L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »

 Selon l’article 31 du même code :« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»

 Aux termes de l’article 32 du même code:« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.»

 Selon l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
 L’article 122 du code de procédure civile dispose :« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

 En l’occurrence, il n’est pas établi que la société Ticombo GmbH est dépourvue du droit d’agir au sens de l’article 32 du code de procédure civile. En outre, la FFT a intérêt à attraire la société Ticombo GmbH au sens de l’article 31 du code de procédure civile, le moyen d’irrecevabilité soulevé par les sociétés Ticombo contestant en réalité le bien fondé de l’action à l’encontre de la société Ticombo GmbH, ce qui constitue une défense au fond aux fins de mise hors de cause. Il convient dès lors d’écarter la fin de non-recevoir telle que soulevée par les sociétés Ticombo.
 S’agissant du bien fondé de la mise en cause de la société Ticombo GmbH, il est relevé que les conditions générales de la plateforme Ticombo indiquent (pièce FFT n°7):“Ticombo FR Sole Ltd, [Adresse 2], Bulgaria, et ses filiales (ci-après "Ticombo") fournissent une plate-forme en ligne pour la vente et l'achat de billets (ci-après la "plate-forme") à l'adresse Internet www.ticombo.com et à d'autres extensions de domaine. La plate-forme permet notamment aux utilisateurs de proposer à la vente et d'acheter des billets pour des événements dans les domaines du sport, des concerts, du divertissement, du théâtre et des comédies musicales (ci-après dénommés "événements"). Les présentes conditions générales (ci-après les "conditions d'utilisation") s'appliqueront également si une entité juridique différente exploite la plate-forme et offre les services (c'est-à-dire une filiale de Ticombo) pour des pays (domaines), des événements ou des annonces spécifiques. Les informations relatives à l'entité juridique offrant des services sur la plate-forme seront fournies pour chaque annonce, chaque événement et/ou chaque domaine (pays), par ordre de préséance.
Pour toutes les inscriptions dans le domaine ticombo.fr ainsi que pour tous les événements se déroulant en France, la partie contractante est Ticombo FR Sole Ltd. Ticombo FR Sole Ltd exploite la plate-forme en relation avec ces annonces et événements.”

 Par ailleurs, il est mentionné sur les captures d’écran du site internet <ticombo.fr> reproduites dans le procès verbal de constat du 11 février 2026 dressé à la demande de la FFT que : “l’entité juridique du fournisseur de la plateforme peut changer en fonction du lieu, de l’évènement et / ou du domaine. Pour plus de détails, consultez la page spécifique de l’évènement, les mentions légales et les conditions” (pièce FFT n°41, annexe 12).
 De plus apparait sur l’achat d’un billet pour le 7 juin 2026 (“sunday Legend’s trophy”) sur le site <ticombo.com>, la mention“Fournisseur de plateforme Ticombo FR Sole Ltd [Adresse 2], Bulgaria” (pièce FFT n°41 page 28 et annexe 98).
 Il est relevé en outre que les extraits annexés au procès verbal de constat du 11 février 2026 ne donnent aucune information sur le titulaire des noms de domaines <ticombo.com> et <ticombo.de>.
 Si l’ensemble de ces mentions tendent à désigner la seule société Ticombo FR en tant qu’exploitant de la plateforme de revente de billets éponyme, les “statisques” produites aux débats par les sociétés Ticombo montrent au contraire la participation de la société Ticombo GmbH à cette exploitation y compris pour les manifestations sportives se déroulant en France, tel qu’il ressort de leurs termes, selon leur traduction non contestée par la FFT (mentions soulignées par le juge) :- “Je soussigné, [E] [I], en ma qualité de directeur des opérations (COO) de Ticombo GmbH, certifie par la présente les informations relatives à la vente de billets sur notre plateforme pour les Jeux olympiques de [Localité 4] 2024 qui se dérouleront en France” (pièce Ticombo n°2);
- “Je soussigné, [L] [X], en ma qualité de directeur technique (CTO) de Ticombo GmbH, certifie par la présente les informations suivantes concernant la vente de billets sur notre place de marché pour la Coupe du monde de rugby 2023 qui s’est déroulée en France du 8 septembre au 28 octobre 2023, comme demandé par notre conseiller juridique” (pièce Ticombo n°7);

 Cette participation est confortée par la présentation par la société Ticombo GmbH, aux côtés de la société Ticombo FR, d’une demande reconventionnelle visant à voir ordonner à la FFT de s’abstenir de tout acte ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à la commercialisation “par TICOMBO” de billets pour les évènements organisés par la FFT, “TICOMBO” étant désignée par les défenderesses comme “la société Ticombo GmbH et ses filiales” (page 3 des conclusions Ticombo).
 Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Ticombo GmbH au titre des prétentions de la FFT fondées sur l’atteinte à son monopole d’exploitation, sur le parasitisme et sur la complicité de violation de ses conditions générales.
Sur les demandes principales de la FFT fondées sur une atteinte à ses droits d’exploitation

Moyen des parties

 La FFT soutient que, conformément à l'article L. 333-1 du code du sport, elle bénéficie d'un monopole d'exploitation relatif aux manifestations sportives qu'elle organise. Elle ajoute qu'à ce titre, elle dispose d'un droit exclusif concernant la commercialisation des billets permettant l'accès à ses évènements. Elle ajoute que le monopole d'exploitation dont elle bénéficie s'étend au marché secondaire et donc à la revente de billets à titre habituel. Elle précise à cet égard que l'extension de ce monopole est nécessaire à la réalisation des objectifs de démocratisation et de développement de leur sport poursuivis par les fédérations et pour assurer la sécurité de ses évènements et lutter contre la fraude. Elle indique avoir fait constater l’offre à la vente et la vente sur la plateforme Ticombo de billets pour les éditions 2023 à 2025 des championnats Roland Garros ainsi que Rolex [Localité 4] Master et leur promotion sur les pages Instagram et Facebook des sociétés Ticombo. Elle en conclut que l'activité menée sur cette plateforme porte atteinte à son monopole et lui cause un préjudice en captant injustement une partie du flux économique généré par son événement et en l'empêchant d'atteindre les objectifs d'intérêt général qu'elle poursuit, outre le risque d’atteinte à la sécurité des manifestations qu’elle organise et un préjudice d’image résultant de l’augmention artificielle des prix, à l’encontre de sa politque tarifaire, justifiant selon elle la condamnation in solidum des sociétés Ticombo à lui payer une provision de 400 000 euros pour la revente non autorisée de billets des éditions 2023 à 2025 du tournoi Roland Garros, outre des mesures d’information, de cessation et de publication. 
Elle conclut en outre à l’absence de contestation sérieuse tirée du défaut de compatibilité de l’article L.333-1 du code du sport tel qu’interprété par la jurisprudence française et de l’article 313-6-2 du code pénal avec les articles 56, 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et à l’absence de nécessité de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). S’agissant des dispositions pénales, elle soutient qu’elles ont pour objet de prévenir des troubles à l’ordre public, tel que rappelé par le Conseil constitutionnel et qu’elles ne prohibent pas la revente à titre occasionnel ni la revente au-dessus de la valeur faciale, contrairement à la loi belge du 30 juillet 2013 à laquelle se réfèrent les sociétés Ticombo. Elle ajoute que la Commission européenne a émis le 04 mai 2023 une recommandation UE 2023/1018 encourageant les Etats membres à adopter des dispositifs efficaces et dynamiques de lutte contre les sites diffusant de façon illicite les manifestations et compétitions sportives. Elle fait également valoir que ce moyen et la demande de question préjudicielle y relative ont déjà été rejetés par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 6 juillet 2023. S’agissant des dispositions du code du sport, elle fait valoir qu’elles reconnaissent des droits de propriété incorporelle à tous les organisateurs de manifestations sportives, qu’ils soient une entreprise privée, un fédération ou une fédération délégataire. Elle ajoute que les demandes de renvoi de questions préjudicielles à la CJUE des sociétés Ticombo ne sont ni pertinentes, ni nécessaires, n’étant pas douteux qu’il est porté atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sui generis et que le comportement des sociétés Ticombo est également délictuel. Elle ajoute que le renvoi préjudiciel ne s’impose qu’à l’égard des juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel, ce qui n’est pas le cas du juge des référés qui statue à charge d’appel au cas d’espèce.

 Les sociétés Ticombo font valoir l’existence d’une contestation sérieuse tirée du défaut de compatibilité des dispositions de l’article 313-6-2 du code pénal et L.333-1 du code du sport au droit de l’Union européenne, impliquant selon elles de saisir la CJUE des questions préjudicielles visées au dispositif de leurs conclusion aux fins de vérification. Elles indiquent que le tribunal de première instance de Bruxelles a saisi la CJUE de questions préjudicielles tendant à vérifier si la loi belge du 30 juillet 2013, qu’elles affirment être similaire à l’article 313-6-2 du code pénal, est compatible avec le droit de l’Union. Elles soutiennent que l’article 313-6-2 du code pénal entrave de manière injustifiée et disproportionnée leur droit à la libre prestation de services garanti par l'article 56 TFUE et viole les articles 102 et 106 TFUE en accordant un droit exclusif aux organisateurs d'évènements entraînant un risque d'abus de position dominante de la part de ces derniers. S’agissant de la violation de l’article 56 TFUE, elles soutiennent que l’interdiction d’un marché secondaire de la billetterie n’est pas nécessaire et proportionnée au regard d’un objectif de protection des consommateurs et qu’elles contribuent au bien être des consommateurs en leur permettant d’acquérir des billets à un prix inférieur à la valeur faciale. Elles ajoutent que la FFT ne rapporte pas la preuve de la justification de son monopole par des raisons de sécurité et affirment que leur plateforme offre autant de sécurité que la plateforme de revente de la FFT. S’agissant de la violation des articles 102 et 106 TFUE, elles estiment que l’article 313-6-2 du code pénal engendre une discrimination, en ce qu’il permet à l’organisateur ou au propriétaire des droits d’exploitation de pratiquer certaines activités commerciales qui sont, en revanche, interdites à une plateforme digitale telle que la leur. Elles soutiennent que l’absence de règles d’autorisation et de procédures s’y rapportant de la FFT constituent un abus de position dominante. Elles font valoir que la FFT ne prouve pas les considérations de sécurité publique ou de protection des consommateurs qu’elle invoque, de nature à justifier le monopole d’exploitation tiré de l’article L.333-1 du code du sport. Elles ajoutent que, dans la mesure où le monopole d’exploitation commerciale a été étendu de manière à inclure le marché secondaire de la billetterie, une telle extension non nécessaire doit être considérée comme une aide d’Etat illégale au sens de l’article 107 TFUE.
Réponse du juge des référés

Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré de l’atteinte au monopole d’exploitation de la FFT et l’absence de contestation sérieuse

 Selon l'article 835 du code de procédure civile , le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
 Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique (Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2016, n°15-21.597).
 L’article L.100-1 du code du sport énonce:“Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d'intérêt général.
 La pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies.
 Cette pratique fait partie intégrante de l'éducation et de la culture. Elle s'exerce dans le respect des principes de la République et contribue à l'intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l'apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.
 Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l'égalité des chances, la préservation et la restauration de la santé et du bien-être moral et physique des individus et, plus généralement, l'épanouissement de la personne et le progrès collectif.
 La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, l'appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut.”

 L’article L.100-2 du même code précise:“L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire.
Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives.
L'État et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées.”

 Aux fins de permettre aux fédérations sportives d'assurer cette mission d'intérêt général de développement de la pratique du sport et d'égal accès aux pratiques sportives, l’article L. 333-1 du code du sport dispose que :« Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.
Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés ».

 En l'absence de toute précision ou distinction prévue par la loi concernant la nature de l'exploitation des manifestations objet du droit de propriété reconnu par l'article susvisé, toute forme d'activité économique ayant pour finalité de faire naître un profit et qui n'aurait pas d'existence si la manifestation sportive qui en est le prétexte ou le support nécessaire n'existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens de ce texte (en ce sens Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-12.102). 
 Le monopole s'entend comme un monopole global recouvrant toutes formes d'exploitation, et notamment le droit à l'image sur les manifestations sportives, les droits audiovisuels, les droits sur les paris sportifs, et les droits sur la billetterie, ce qui couvre l'ensemble des billets d'accès aux épreuves sportives, sur le marché primaire et sur le marché secondaire. D’ailleurs, l’article 313-6-2 du code pénal réprime le fait de vendre de manière habituelle les billets d’accès à une manifestation sportive sans l’accord du propriétaire de cette manifestation, de même que le fait, de manière habituelle, de fournir des moyens en vue de la revente de ces billets, dans les termes suivants: “Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d'amende. Cette peine est portée à 30 000 € d'amende en cas de récidive.
Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation du droit d'assister à la manifestation ou au spectacle.”

1.- Sur l’existence d’une contestation sérieuse tirée de l’incompatibilité des dispositions nationales avec le droit de l’Union et la nécessité de poser des questions préjudicielles

 Il résulte d’une jurisprudence constante que le principe de primauté du droit de l’Union impose au juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union l’obligation, à défaut de pouvoir procéder à une interprétation de la réglementation nationale conforme aux exigences de droit de l’Union, d’assurer le plein effet des exigences de ce droit dans le litige dont il est saisi en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute réglementation ou pratique nationale, même postérieure, qui est contraire à une disposition du droit de l’Union qui est d’effet direct, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de cette réglementation ou pratique nationale par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (arrêt du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, point 95 cité par CJUE, ord. C-131/23 point 73).
 Selon l’article 267 a) TFUE, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des traités.
 Par un arrêt du 6 octobre 2021 (Consorzio Italian Management e.a., C-561/19), la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé aux points 33 à 35 de sa décision que, selon une jurisprudence constante, une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne ne saurait être libérée de cette obligation que lorsqu’elle a constaté que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, point 21 ; du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03, point 33, ainsi que du 4 octobre 2018, Commission/France, C-416/17, point 110). Ces juridictions ne sont, dès lors, pas tenues de renvoyer une question d’interprétation du droit de l’Union soulevée devant elles si la question n’est pas pertinente, c’est-à-dire dans les cas où la réponse à cette question, quelle qu’elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige (arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, point 10 ; du 18 juillet 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C-136/12, point 26, ainsi que du 15 mars 2017, Aquino, C-3/16, point 43). En effet, dans le cadre d’une procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national. Il appartient de même au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (arrêts du 26 mai 2011, Stichting Natuur en Milieu e.a., C-165/09 à C-167/09, point 47 ainsi que jurisprudence citée ; du 9 septembre 2015, X et van Dijk, C-72/14 et C-197/14, point 57, ainsi que du 12 mai 2021, Altenrhein Luftfahrt, C-70/20, point 25).
 La compétence de la CJUE, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 267 TFUE, est limitée à l'examen des seules dispositions du droit de l'Union sans que la Cour ait vocation à statuer sur la compatibilité du droit national, y compris la jurisprudence des États membres, avec le droit de l'Union (voir, en ce sens, arrêts Triveneta Zuccheri e.a./Commission, C-347/87, point 16, ainsi que Schwarz, C-321/07, point 48, cité in CJUE, 22 janv. 2015, aff. C-419/13, Art & Allposters International , point 22).
 La recevabilité d’un renvoi préjudiciel a été admise dans le cadre d’une procédure nationale sommaire et urgente telle que celle devant le juge des référés (CJCE, 24 mai 1977, Hoffman-Laroche, aff. 107/76).
1.1 - Sur la compatibilité des dispositions nationales avec l’article 56 TFUE

 L’article 56 alinéa 1er TFUE prévoit:“Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.”

 Selon une jurisprudence constante de la CJUE, une réglementation nationale indistinctement applicable peut, en dépit de l’effet restrictif pour la libre prestation des services qu’elle produit, être justifiée si elle poursuit une raison impérieuse d’intérêt général. Conformément au principe de proportionnalité, cette réglementation doit être apte à réaliser l’objectif qu’elle poursuit et ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (CJUE, 20 juin 2024, SN e.a. contre Staatssecretaris van Justitie en Veilgheid, C-540/22, points 74 et 76). 
 En l’occurrence, pour conclure au défaut de compatibilité des dispositions de l’article 313-6-2 du code pénal et L. 333-1 du code du sport avec l’article 56 TFUE, les sociétés Ticombo se fondent sur le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 19 novembre 2025, une étude de la société Compass Lexecon et une consultation du professeur de droit européen Melchior Wathelet établis à leur demande (leurs pièces n°3 à 5), lesquels sont relatifs à la conventionnalité des dispositions de la loi belge du 30 juillet 2013 qui prohibe en toute circonstance et quel qu’en soit le prix la revente de manière habituelle de titres d’accès à des évènements ou la fourniture de moyens utilisés pour cette revente, ainsi que la revente occasionnelle de billets à un prix supérieur à leur valeur nominale, le tribunal ayant avant dire droit saisi la CJUE de questions préjudicielles en interprétation de l’article 56 TFUE, des articles 15 et 16 de la directive 2006/123/CE dite “Directive services” et des articles 102 et 106 TFUE, relativement aux dispositions de cette loi.
 Comme le reconnaissent les sociétés Ticombo (page 18 de leurs conclusions), contrairement à la loi belge, la loi française permet au propriétaire des droits d’exploitation de pratiquer lui-même la revente de billets et donc d’intervenir sur le marché secondaire de billets ainsi que d’autoriser la revente de billets par un tiers. En outre, la loi française permet les reventes occasionnelles de billets à des prix supérieurs au prix d’achat et la revente sur des plateformes. Or les critiques adressées à la loi belge tant par le rapport de la société Compass Lexon que par le professeur Melchior Wathelet concernent le caractère disproportionné selon eux des mesures résultant de l’impossibilité de revendre à un prix supérieur au prix d’achat du billet et à la prohibition de revente à titre habituel, ce qui ne concerne pas le dispositif mis en place par le législateur français.
 Les sociétés Ticombo ne rapportent pas la preuve par ailleurs que l'établissement d'un droit de propriété sur les droits d'exploitation des manifestations ou compétition sportives reconnu par l’article L. 333-1 du code du sport constituerait en lui-même, une restriction à la libre prestation des services.
 Il résulte par ailleurs des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de l’article 313-6-2 du code pénal que le législateur a poursuivi un double objectif tenant d’une part à prévenir les acquisitions à des fins spéculatives entravant l’accès du consommateur final au marché à des prix normaux ainsi que la protection de l’ordre public en vue de prévenir les fraudes et les risques de sécurité dans les stades liés aux mouvements de supporters mal placés du fait de l'achat illicite de billets. 
 C’est ce double impératif qui a été pris en compte pour justifier la restriction à la liberté d’entreprendre par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-754 QPC du 14 décembre 2018 , qui a jugé les dispositions de l’article 313-6-2 du code pénal conformes à la Constitution dans les termes suivants:“(...)
5. En premier lieu, en instituant les dispositions contestées, le législateur a, d'une part, entendu prévenir les troubles à l'ordre public dans certaines manifestations, notamment sportives. En effet, la mise en œuvre de certaines mesures de sécurité, comme les interdictions administratives ou judiciaires d'accès à ces manifestations ou le contrôle du placement des spectateurs, qui reposent sur l'identification des personnes achetant ces titres, peut être entravée par la revente des titres d'accès.
6. D’autre part, le législateur a également souhaité garantir l’accès du plus grand nombre aux manifestations sportives, culturelles, commerciales et aux spectacles vivants. En effet, l’incrimination en cause doit permettre de lutter contre l’organisation d’une augmentation artificielle des prix des titres d’accès à ces manifestations et spectacles. 
7. En deuxième lieu, la vente de titres d’accès et la facilitation de la vente ou de la cession de tels titres, ne sont prohibées que si elles s’effectuent sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de la manifestation ou du spectacle.
8. En dernier lieu, il résulte des travaux parlementaires qu’en ne visant que les faits commis «de manière habituelle», le législateur n’a pas inclus dans le champ de la répression les personnes ayant, même à plusieurs reprises, mais de manière occasionnelle, vendu, cédé, exposé ou fourni les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation ou à un spectacle.
9. Il résulte de ce qui précède que l’infraction ainsi définie ne méconnaît ni le principe de nécessité des délits et des peines, ni celui de légalité des délits et des peines. 
10. Il est loisible au législateur d’apporter aux conditions d’exercice du droit de propriété des personnes privées, protégé par l’article 2 de la Déclaration de 1789, ainsi qu’à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de son article 4, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
11. Compte tenu, d’une part, des objectifs de valeur constitutionnelle et d’intérêt général énoncés aux paragraphes 5 et 6 et, d’autre part, de ce que le législateur a réprimé la seule revente de titres d’accès, sa facilitation et celle de la cession de tels titres, uniquement lorsqu’elles sont réalisées à titre habituel et sans l’accord préalable des organisateurs, producteurs ou propriétaires des droits d’exploitation, le législateur n’a méconnu ni la liberté d’entreprendre ni la liberté contractuelle ni le droit de propriété.
12. L’article 313-6-2 du code pénal, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.” 

 Or l’impératif de sécurité est absente des débats devant le tribunal belge, qui se sont concentrés sur la protection du consommateur.
 A cet égard, il est relevé que si les sociétés Ticombo produisent aux débats, au soutien de leur affirmation de l’intérêt pour les consommateurs d’ouvrir le marché secondaire de la revente de billets, des “statistiques” internes indiquant la vente à des prix réduits grâce à leur plateforme de billets, il ne s’agit pas de manifestations oragnisées par la FFT mais des jeux olympiques 2024 et la coupe du monde de Rugby 2023 (leurs pièces n°2 et 7). Or la FFT justifie de la revente d’un nombre important de billets du tournoi Roland Garros 2025 au moyen de la plateforme Ticombo à des prix supérieurs à leur valeur faciale, faisant valoir un prix moyen de revente 2,62 fois supérieur au prix d’achat (pièces FFT n°34 et 35).
 Enfin, les sociétés Ticombo ne démontrent pas qu’elles se trouveraient dans une situation plus défavorables que les opérateurs économiques situés en France qui sont soumis à la même interdiction édictée par le texte susvisé du code pénal français.
 Il résulte de ce qui précède que les sociétés Ticombo ne démontrent pas l’existence d’une contestation sérieuse qui résulterait de l’incompatibilité alléguée des dispositions des articles L 333-1 du code du sport et 313-6-2 du code pénal avec l’article 56 TFUE, la demande de question préjudicielle y relative s’avérant dès lors inutile à la solution du litige, outre qu’elle ne relève pas de la compétence de la CJUE qui n’a vocation à statuer que sur l’interprétation du droit de l’Union et non sur la compatibilité du droit national avec le droit de l’Union. 
1.2 - Sur la compatibilité des dispositions nationales avec les articles 102 et 106 TFUE

 L'article 102 TFUE prévoit :« Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ».



 L'article 106 TFUE prévoit:« 1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus».

 En l’occurrence, ainsi que vu ci-dessus, la propriété des droits d’exploitations des opérateurs économiques sur les manifestations sportives qu’ils organisent, établie par les dispositions de l’article L.333-1 du code du sport et le monopole dont ils bénéficient sur la revente habituelle de billets sur le marché primaire et secondaire s’inscrit dans la mission d’intérêt général de développement de la pratique du sport et d’égal accès aux pratiques sportives résultant des articles L.100-1 et L.100-2 du code du sport et doit permettre, avec les dispositions de l’article 313-6-2 du code pénal, de prévenir les troubles à l’ordre public, sans par ailleurs que ne soit justifié par les sociétés Ticombo que ces dispositions impliquent, par elles mêmes, que ces opérateurs soient nécessairement mis en situation d'abuser d'une position dominante.
 Il en résulte que les sociétés Ticombo ne démontrent pas l’existence d’une contestation sérieuse qui résulterait de l’incompatibilité alléguée des dispositions des articles L 333-1 du code du sport et 313-6-2 du code pénal avec les articles 102 et 106 TFUE, la demande de question préjudicielle y relative s’avérant dès lors inutile à la solution du litige, outre qu’elle ne relève pas de la compétence de la CJUE qui n’a vocation à statuer que sur l’interprétation du droit de l’Union et non sur la compatibilité du droit national au droit de l’Union.
1.3 Sur l’existence d’une contestation sérieuse tirée d’une aide d’Etat illégale

 Selon l’article 107, paragraphe 1, TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
 Selon une jurisprudence constante de la CJUE, la qualification d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, suppose la réunion de quatre conditions, à savoir qu’il existe une intervention de l’État ou « au moyen de ressources d’État », que cette intervention soit susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, que ladite intervention accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire et que la même intervention fausse ou menace de fausser la concurrence (arrêt du 12 janvier 2023, DOBELES HES, C-702/20 et C-17/21, point 31 ainsi que jurisprudence citée, cité dans l’arrêt du 26 septembre 2024, Coverstro Deutschland, C-790/21 P et C-791/21 P point 146 ).
 En l’occurrence, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Ticombo qui procèdent par affirmation sans l’étayer, les dispositions de l’article L. 333-1 du code du sport ne confèrent pas à la FFT un avantage sélectif dès lors que ces dispositions profitent à tout opérateur économique, organisateur d’une manifestation sportive, de sorte que les sociétés Ticombo ne justifient pas de la contestation sérieuse alléguée ni de la nécessité de poser la question préjudicielle y relative. 

2. Sur la matérialité de l’atteinte aux droits d’exploitation de la FFT

 En l'espèce, il n'est pas contesté que la FFT organise chaque année à [Localité 4] les tournois de Roland Garros et du Rolex [Localité 4] Master, ainsi que l’Alpine [Localité 4] Major Premier Padel, et a la qualité d’organisateur de ces manifestations sportives au sens de l’article L.333-1 du code du sport susvisé et a, en conséquence, la qualité de propriétaire des droits d’exploitation y relatifs. La FFT dispose donc d'un monopole sur l'exploitation de ces événements et notamment sur leurs billetteries, lequel s'analyse en un droit de propriété permettant notamment d'interdire à toute autre personne la commercialisation, sans son autorisation, de billets permettant d’assister à cette compétition sportive.
 La FFT verse aux débats des déclarations de spectateurs relatives aux tournois Roland Garros 2024 et 2025, des captures d’écran des 16 et 29 janvier et 7 mars 2025, des procès verbaux de constat des 18 février, 7 avril, 1er et 3 juin, 24 septembre et 8 octobre 2025 (pièces FFT n°18, 19, 22, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40) dont il résulte que des billets pour les éditions 2023, 2024 et 2025 des tournois Roland Garros et de l’édition 2025 du tournoi Rolex [Localité 4] Master ont été achetés ou proposés à la vente sur la plateforme opérée par les sociétés Ticombo et accessible notamment aux adresses <ticombo.fr>, <ticombo.com> et <ticombo.de>, 5222 offres étant présentées au 18 février 2025, leur promotion étant par ailleurs réalisée sur les pages Instagram “ticombotickets” et Facebook, ces offres à la vente étant réalisées sans l’autorisation de la FFT, ce que ne contestent pas les défenderesses. 
 Il en résulte une violation manifeste du monopole des droits d’exploitation de la FFT de la revente de billets, de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé, justifiant les mesures de cessation et de publication visées au dispositif de nature à y mettre fin, à l’exception de la demande de publication de communiqués en langues française et anglaise sur les sites internet des sociétés Ticombo, étant sans objet au jour de la décision puisque sollicitée jusqu’au jour suivant la fin du tournoi de Roland-Garros 2026, à savoir le 7 juin 2026.
 Par ailleurs, si la FFT fait valoir un préjudice économique résultant de l’atteinte à son monopole résultant de la captation d’un flux économique, elle ne donne aucun élément chiffré de nature à justifier de manière incontestable le montant de sa demande de provision à hauteur de 400 000 euros. Toutefois, la FFT a nécessairement subi un préjudice moral résultant d’une part d’une atteinte à son image causée par l'augmentation artificielle des prix des billets aux tournois qu’elle organise, laquelle est établie par les pièces qu’elle verse aux débats (pièces FFT 18, 34 et 35) allant à l’encontre de sa politique tarifaire, ainsi que du fait de l’atteinte à la traçabilité de ses billets, contournée par les moyens de revente de billets mis en place par la plateforme Ticombo et, partant, du risque d’atteinte à la sécurité de ses manifestations, justifiant la condamnation in solidum des sociétés Ticombo à lui payer une provision de 100 000 euros. 
 Ces faits justifient également les demandes d’information visées au dispositif.
Sur la demande principale de provision en réparation d’actes de parasitisme

Moyen des parties

 La FFT fait valoir que que les sociétés Ticombo ont fait usage des éléments identifiants et de propriété intellectuelle lui appartenant sur ses sites internet et/ou ses réseaux sociaux afin de profiter des retombées liées aux manifestations sportives qu’elle organise, notamment le tournoi de Roland-Garros 2025, dont la renommée est mondiale et a profité de ses investissements exposés pour l’organisation des éditions 2023, 2024 et 2025 du tournoi de Roland-Garros et de la renommée de cet évènement. Elle sollicite en réparation une provision de 250 000 euros. 
 Les sociétés Ticombo opposent que la créance provisionnelle invoquée par la FFT n’est pas certaine, n’étant pas établi que son activité est illégale, cette question relevant d’un débat de fond sur la conventionnalité des textes qui leur sont opposés et sur les conditions de responsabilité, débat qui excède l’évidence requise par l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile.
Réponse du juge des référés

 Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
 L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
 Le principe de la liberté du commerce implique qu'un produit qui n'est pas l'objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l'imitation du produit traduisent un comportement déloyal fautif au sens de l’article précité.
 Le parasitisme est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens, Cass. Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). 
 Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu'il invoque (Cass. Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236; Cass. Com. 26 juin 2024, n° 23-13.535 ; Cass. Com. 4 juin 2025, n°24-11.507).
 Il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale ou parasitaire constaté un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral (en ce sens Cass. Com., 17 mars 2021, n° 19-10.414).
 Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 En l’occurrence, la FFT justifie de la notoriété du tournoi Roland Garros, au demeurant non contestée par les défenderesses, par la production d’articles de presse (ses pièes 2 à 4) dont il résulte notamment que 685 000 visiteurs ont été recensés au 8 juin 2025, le FFT précisant que pour l’année 2025, le tournoi a atteint 394 millions d’euros de chiffre d’affaires, représentant plus de 80% des revenus de la FFT (page 5 de ses conclusions), ce dont il résulte incontestablement une valeur économique individualisée.
 Est par ailleurs établie et non contestée la promotion sur leurs comptes Instagram et Facebook par les sociétés Ticombo de l’offre à la vente sur leur plateforme de billets pour le tournoi Roland Garros (pièces FFT n°22, 30, 32, 33 et 39), ce dont il résulte que les sociétés Ticombo ont intentionnellement exploité la notoriété du tournoi Roland Garros, sans y être autorisées, en tirant indûmant profit des efforts engagés par la FFT pour créer et maintenir cette notoriété. La faute de parasitisme est ainsi manifestement caractérisée.
 Il en résulte nécessairement un préjudice moral pour la FFT qui sera indemnisé par une provision de 100 000 euros.
Sur la demande principale de provision en réparation d’actes de complicité de violation des conditions générales 

Moyen des parties

 La FFT fait valoir qu’en fournissant les moyens en vue de permettre la revente non autorisée de billets donnant accès à des manifestations sportives qu’elle organise, les sociétés Ticombo incitent les acheteurs de billets à violer ses conditions générales de vente, ce qui lui cause un préjudice en ce que celà crée un risque de sécurité aux abords des stades l’obligeant à mettre en oeuvre des moyens de plus en plus importants de lutte contre les fraudes à la biletterie et compromet la traçabilité des billets. Elle demande en réparation la condamnation des sociétés Ticombo à lui payer une provision de 100 000 euros.
 Les sociétés Ticombo opposent l’existence d’une contestation sérieuse, faisant valoir l’inconventionnalité du monopole d’exploitation de la FFT et la licéité de leur activité.
Réponse du juge des référés

 Selon l’article 1199 du code civil:“Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.”

 L’article 1200 du même code dispose:Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait. 

 L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
 Le tiers, complice de l'inexécution d'une obligation contractuelle, peut voir sa responsabilité extracontractuelle engagée par le créancier de l'obligation inexécutée (en ce sens Cass. Com. 28 janvier 2003, n° 00-10.033).
 En l’occurrence, il résulte des conditions générales de vente de la FFT éditées pour le tournoi Roland Garros 2025 (pièce FFT n°17) que l’acheteur d’un billet, personne physique, peut transférer à titre gratuit son billet à une autre personne physique sur la plateforme de billetterie de la FFT (article 6.1.2). Elles peuvent également, ainsi que certaines personnes morales précisément identifiées, revendre sur la plateforme de revente de la FFT, leur billet à sa valeur faciale (article 6.2.3). La vente ou la cession de billets en dehors de ces autorisations et notamment sur des sites internet non officiels ou des sites de vente aux enchères sont expressément interdites (articles 6.2.1 et suivants), les dispositions de l’article 313-6-2 du code pénal étant reproduites intégralement à l’attention des utilisateurs.
 En permettant aux acheteurs de billets d’évènements sportifs organisés par la FFT et en particulier de billets pour l’édition 2025 du tournoi Roland Garros, de les offrir à la vente sur leur plateforme, ce qui est expressément prohibé par les conditions générales de vente de la FFT, les sociétés Ticombo FR se rendent complices de leur non respect par les porteurs de billets et engagent leur responsabilité, étant rappelé que, comme vu plus haut, les contestations sérieuses soulevées par les sociétés Ticombo tirées de l’inconventionnalité des dispositions légales telles qu’intérprétées par la jurisprudence française instituant un monopole d’exploitation de la FFT sur le marché secondaire de la revente habituelle de billets ne sont pas établies. Toutefois, ces faits se confondent avec l’atteinte aux droits d’exploitation de la FFT qui ne justifie pas au demeurant d’un préjudice distinct de sorte qu’il n’y a lieu à référer sur sa demande de provision à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle des sociétés Ticombo 

Moyen des parties 

 Les sociétés Ticombo font valoir que le monopole d'exploitation dont bénéficie la FFT en vertu des articles L.100-1, L.100-2 et L.333-1 du code du sport tels qu’interprétés par la jurisprudence française constitue une aide illégale d'État au sens de l'article 107 du TFUE, incompatible avec le marché intérieur, aucune exemption ne trouvant à s'appliquer. Elles soutiennent que le “monopole global” conféré à la FFT n'a jamais fait l'objet d'une notification à la Commission ni à fortiori d'une autorisation et que l'obligation de suspension consacrée à l'article 108 paragraphe 3 du TFUE n'a pas été respectée. Elles sollicitent en conséquence à titre de mesure conservatoire la suspension des droits exclusifs conférés à la FFT sur la commercialisation des billets des événements qu'elle organise. Elles suggèrent également de poser une question préjudicielle à la CJUE en cas de doute concernant l'existence d'une aide d'État découlant des droits exclusifs résultant de ce monopole.
 La FFT oppose qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de priver une partie d'un droit que lui reconnaît la loi. Elle ajoute que la règle invoquée n'a pas lieu de s'appliquer dès lors notamment qu’aucune aide financière directe ou indirecte n'est concédée spécifiquement à la FFT mais qu'il s'agit simplement des conséquences de la reconnaissance d'un droit. Elle soutient que tout organisateur d'une manifestation sportive bénéficie du même droit sur le territoire français et qu'il n'existe pas en espèces d’avantages pour l'entreprise bénéficiaire qui se traduirait par un allégement des charges. Enfin elle oppose que pour être retenue la qualification d'aide illégale d'État doit avoir pour conséquence une affectation des échanges entre les Etats membres ce qui supposerait que les parties soient dans des situations comparables ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 
Réponse du juge des référés

 L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
 Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
 Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique (Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2016, n°15-21.597).
 Selon l’article 107, paragraphe 1, TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
 Selon une jurisprudence constante de la CJUE, la qualification d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, suppose la réunion de quatre conditions, à savoir qu’il existe une intervention de l’État ou « au moyen de ressources d’État », que cette intervention soit susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, que ladite intervention accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire et que la même intervention fausse ou menace de fausser la concurrence (arrêt du 12 janvier 2023, DOBELES HES, C-702/20 et C-17/21, EU:C:2023:1, point 31 ainsi que jurisprudence citée, cité dans l’arrêt du 26 septembre 2024, Coverstro Deutschland, C-790/21 P et C-791/21 P point 146 ).
 Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statut que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 
 En l’occurrence, les sociétés Ticombo visent indifféremment dans leur dispositif les articles 834 et 835 du code de procédure civile, sans cependant préciser dans leur discussion lesquelles de ces dispositions fondent leur demande, les moyens développés au soutien de leur prétention étant exclusivement relatifs au droit de l’Union européenne en matière d’aide d’Etat, ni justifier que leurs conditions d’applications sont remplies en l’espèce, les sociétés Ticombo ne caractérisant ni même n’alléguant de l’urgence visée à l’article 834 du code de procédure civile ou d’un dommage imminent ou trouble manifestement illicite visés à l’article 835 du même code,en violation des dispositions précitées de l’article 768 du code de procédure civile.
 Au demeurant, ainsi que relevé plus haut, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Ticombo, les dispositions de l’article L. 333-1 du code du sport ne confèrent pas à la FFT un avantage sélectif dès lors que ces dispositions profitent à tout opérateur économique,organisateur d’une manifestation sportive, de sorte que les sociétés Tincombo ne justifient pas d’une violation évidente de la règle de droit de nature à caractériser un trouble manifestement illicite. 
 Dès lors, il n’y a lieu à référer sur la demande reconventionnelle des sociétés Ticombo GmbH et Ticombo FR sur la suspension à titre conservatoire des droits exclusifs conférés à la Fédération française de Tennis, ni à faire droit à la demande de question préjudicielle y relative, inutile à la solution du litige.
Sur les frais du procès

 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
 L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 Les sociétés Ticombo, parties perdantes à l'instance, seront condamnées aux dépens. Tenues à ce titre, elles seront condamnées à payer à la FFT 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
PAR CES MOTIFS

Le juge des référés : Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ecarte la fin de non recevoir soulevée par les sociétés Ticombo, tirée du défaut d’intérêt de la Fédération française de tennis à agir contre la société Ticombo GmbH et de son défaut de qualité à défendre;

Dit n’y avoir lieu à renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles proposées par les sociétés Ticombo FR Sole et Ticombo GmbH aux termes du dispositif de leurs conclusions et complétés lors de l’audience de plaidoiries; 

Condamne in solidum les sociétés Ticombo FR Sole et Ticombo GmbH à payer à la Fédération française de tennis 100 000 euros à titre provisionnel en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte à son monopole d’exploitation sur la revente de billets pour les éditions 2023, 2024 et 2025 du tournoi de tennis Roland Garros;

Condamne in solidum les sociétés Ticombo FR Sole et Ticombo GmbH à payer à la Fédération française de tennis 100 000 euros à titre provisionnel en réparation de son préjudice moral résultant d’actes de parasitisme;

Dit n’y avoir lieu à référer sur la demande de la FFT de voir condamner les société Ticombo à lui payer 100 000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice résultant d’une complicité de violation de ses conditions générales de vente;

Ordonne aux sociétés Ticombo GmbH et Ticombo FR Sole, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard à exécuter la présente ordonnance, commençant à courir dans un délai de 30 jours suivant sa signification, pendant 180 jours, de communiquer à la Fédération française de tennis:
- La quantité de billets d’accès aux tournois de Roland-Garros 2023, 2024 et 2025 mis en vente sur l’ensemble des extensions du site de la société Ticombo Fr Sole Ltd et Ticombo GmbH;
- Le chiffre d’affaires brut réalisé sur l’ensemble des extensions du site de la société Ticombo Fr Sole Ltd et Ticombo GmbH correspondant aux billets d’accès pour les tournois Roland-Garros 2023, 2024 et 2025;
- La liste des fournisseurs auprès desquels elles ont obtenu les billets d’accès aux éditions 2023, 2024 et 2025 du tournoi de Roland-Garros offerts à la vente sur leur plateforme en ligne;
- Les numéros de série de ces billets;
- Le prix auquel ces billets ont été vendus;

Ordonne aux sociétés Ticombo FR Sole Ltd et Ticombo GmbH de cesser toute communication sur tous médias (y compris sur les réseaux sociaux) et toute publication ou diffusion d’offres de vente relatives aux compétitions et manifestations sportives organisées par la Fédération française de tennis, en ce compris le tournoi de Roland-Garros, le tournoi Rolex [Localité 4] Master et le tournoi Alpine [Localité 4] Major Premier Padel, sous astreinte de 1.000 euros par annonce et par jour de retard, commençant à courir dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant 180 jours;

Autorise la Fédération française de tennis à faire publier le dispositif de la présente ordonnance dans trois journaux ou revues, papier ou en ligne, à son choix, aux frais avancés des sociétés Ticombo Fr Sole Ltd et Ticombo GmbH, dans la limite de la somme de 7 000 euros par publication; 

Rejette la demande de la Fédération française de tennis de publication de communiqués en langues française et anglaise sur les sites www.ticombo.fr www.ticombo.com;

Dit n’y avoir lieu à référer sur la demande reconventionnelle des sociétés Ticombo GmbH et Ticombo FR Sole sur la suspension à titre conservatoire des droits exclusifs conférés à la Fédération française de tennis;

Condamne les sociétés Ticombo GmbH et Ticombo FR Sole aux dépens;

Condamne les sociétés Ticombo GmbH et Ticombo FR Sole à payer à la Fédération française de tennis 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Fait à Paris le 08 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Marion COBOS Anne BOUTRON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code civil 1200, code de procedure civile 71, code du sport L333-1, code du sport L100-1, code du sport 333-1, code penal 313-6-2, code du sport L100-2, code civil 1199, code du sport 100-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:35:19.384Z.