Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 1 juillet 2026, n° 25/04961
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, Mme [K] [B] a fait assigner Mme [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes du dispositif de son assignation, Mme [B] demande au tribunal de : « Vu I 'article 1307 et suivant du Code Civil Vu l'article 700 du CPC, Vu les pièces produites, Vu la jurisprudence citée, (…) CONDAMNER Madame [S] [H] à payer à Madame [K] [B] la somme de 10 945,00 €, correspondant au prix des vêtements vendus ; Dans l’hypothèse où les vêtements déposés n'ont pas été vendus : CONDAMNER Madame [S] [H] à restituer à Madame [K] [B] les vêtements déposés au titre du contrat de dépôt vente ; En tout état de cause : CONDAMNER Madame [S] [H] à payer à Madame [K] [B] la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNER Madame [S] [H] à payer à Madame [K] [B] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [S] [H] aux entiers dépens ». Mme [B] prétend avoir remis des vêtements de luxe en dépôt à Mme [H] aux fins de vente. Expliquant ne pas avoir eu de retour ou d’information sur leur éventuelle vente, et faisant valoir la cessation par Mme [H] de son activité, et la fermeture de son établissement, elle sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 10.945 euros correspondant au prix des vêtements vendus. Elle réclame en l’absence de leur vente, la restitution de ces biens. Elle sollicite en outre des dommages et intérêts au visa de l’article 1231-1 du code civil. La clôture a été prononcée le 21 janvier 2026. Mme [H] a régulièrement été attraite devant la juridiction dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile. N’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la preuve du contrat de dépôt-vente Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l’article 1915 du code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. La vente est, selon l’article 1582 du même code, une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L’article 9 du code de procédure civile précise en outre qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente, le dépositaire conserve le bien aux fins de vente, tandis que le déposant conserve le droit de récupérer le bien ou de percevoir le produit de la vente, selon les conditions fixées par le contrat. En l’espèce, pour prétendre au paiement du prix de vente des vêtements déposés, il appartient à Mme [B] de rapporter la preuve dudit dépôt, des conditions financières prévues au contrat, ainsi que de la vente desdits vêtements. Au préalable, il est observé que les mentions figurant au répertoire Sirene permettent de confirmer que Mme [S] [H] s’est enregistrée en tant qu’entrepreneur individuel pour exercer l’activité de commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé, cette entreprise ayant toutefois cessé le 25 juin 2024, et son établissement, situé [Adresse 2] à [Localité 1], ayant fermé à la même date. Pour rapporter la preuve du dépôt de ses vêtements à Mme [H] aux fins de vente, et du contrat passé avec celle-ci, Mme [B] produit des photocopies de pages annotées à la main, exposant que celles-ci correspondent à la liste des vêtements objets du dépôt. Toutefois, ces pages, non signées et parfois non datées, sont difficilement lisibles, et Mme [B] ne s’explique aucunement sur les mentions y figurant (mots et chiffres). Leur auteur n’est pas davantage identifié, le tampon apparaissant sur certaines pages blanches (« Troc de la Muette Dépôt Vente Enfants [Adresse 3] (…)) étant à cet égard insuffisant en l’absence d’autres pièces éclairant le tribunal sur les circonstances dans lesquelles il a été apposé. En outre, Mme [B] ne démontre, ni n’allègue, avoir conclu un contrat écrit avec Mme [H], définissant notamment ses conditions financières, et ne verse aucune autre pièce de nature à corroborer l’existence de la convention passée avec cette dernière, à supposer même celle-ci conclue oralement. Au surplus, Mme [B] ne fournit aucun élément permettant d’établir que les vêtements, à les supposer déposés, ont été mis en vente, et a fortiori à quel prix. Elle ne verse pas davantage de pièce attestant de leur valeur. Ainsi, Mme [B] échoue à rapporter la preuve du dépôt, et du contrat de dépôt-vente, dont elle se prévaut. Partant, elle sera nécessairement déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [H] à lui verser la somme de 10.945 euros. Ces mêmes motifs conduisent le tribunal à rejeter sa demande tendant à voir condamner Mme [H] à lui restituer lesdits vêtements, ceux-ci n’étant au demeurant nullement listés et précisément détaillés dans ses écritures. Sur la demande indemnitaire de Mme [B] Au vu des motifs ci-avant adoptés, et étant observé que Mme [B] ne développe dans ses écritures aucun moyen, en droit ou en fait, que le tribunal n’a pas à pallier, pour justifier du manquement de Mme [H] à ses obligations contractuelles, ou encore du préjudice qu’elle a subi en conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande indemnitaire dirigée contre cette dernière. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Il convient de rejeter la demande faite à ce titre par Mme [B]. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DEBOUTE Mme [K] [B] de sa demande tendant à voir condamner Mme [S] [H] à lui payer la somme de 10.945 euros au titre du prix des vêtements vendus ; DEBOUTE Mme [K] [B] de sa demande tendant à voir condamner Mme [S] [H] à lui restituer les vêtements déposés au titre du contrat de dépôt-vente ; DEBOUTE Mme [K] [B] de sa demande tendant à voir condamner Mme [S] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE Mme [K] [B] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [K] [B] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige. Fait et jugé à [Localité 1] le 1er Juillet 2026. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées à : Me Frédéric SAMAMA + copie dossier le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 25/04961 N° Portalis 352J-W-B7J-C7R5T N° MINUTE : Assignation du : 17 Avril 2025 JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [K] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1267 DÉFENDERESSE Madame [S] [H] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 2] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique. assistés de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier lors de la mise à disposition au greffe Décision du 01 Juillet 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/04961 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7R5T DÉBATS A l’audience du 27 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, Mme [K] [B] a fait assigner Mme [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes du dispositif de son assignation, Mme [B] demande au tribunal de : « Vu I 'article 1307 et suivant du Code Civil Vu l'article 700 du CPC, Vu les pièces produites, Vu la jurisprudence citée, (…) CONDAMNER Madame [S] [H] à payer à Madame [K] [B] la somme de 10 945,00 €, correspondant au prix des vêtements vendus ; Dans l’hypothèse où les vêtements déposés n'ont pas été vendus : CONDAMNER Madame [S] [H] à restituer à Madame [K] [B] les vêtements déposés au titre du contrat de dépôt vente ; En tout état de cause : CONDAMNER Madame [S] [H] à payer à Madame [K] [B] la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNER Madame [S] [H] à payer à Madame [K] [B] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [S] [H] aux entiers dépens ». Mme [B] prétend avoir remis des vêtements de luxe en dépôt à Mme [H] aux fins de vente. Expliquant ne pas avoir eu de retour ou d’information sur leur éventuelle vente, et faisant valoir la cessation par Mme [H] de son activité, et la fermeture de son établissement, elle sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 10.945 euros correspondant au prix des vêtements vendus. Elle réclame en l’absence de leur vente, la restitution de ces biens. Elle sollicite en outre des dommages et intérêts au visa de l’article 1231-1 du code civil. La clôture a été prononcée le 21 janvier 2026. Mme [H] a régulièrement été attraite devant la juridiction dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile. N’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la preuve du contrat de dépôt-vente Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l’article 1915 du code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. La vente est, selon l’article 1582 du même code, une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L’article 9 du code de procédure civile précise en outre qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente, le dépositaire conserve le bien aux fins de vente, tandis que le déposant conserve le droit de récupérer le bien ou de percevoir le produit de la vente, selon les conditions fixées par le contrat. En l’espèce, pour prétendre au paiement du prix de vente des vêtements déposés, il appartient à Mme [B] de rapporter la preuve dudit dépôt, des conditions financières prévues au contrat, ainsi que de la vente desdits vêtements. Au préalable, il est observé que les mentions figurant au répertoire Sirene permettent de confirmer que Mme [S] [H] s’est enregistrée en tant qu’entrepreneur individuel pour exercer l’activité de commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé, cette entreprise ayant toutefois cessé le 25 juin 2024, et son établissement, situé [Adresse 2] à [Localité 1], ayant fermé à la même date. Pour rapporter la preuve du dépôt de ses vêtements à Mme [H] aux fins de vente, et du contrat passé avec celle-ci, Mme [B] produit des photocopies de pages annotées à la main, exposant que celles-ci correspondent à la liste des vêtements objets du dépôt. Toutefois, ces pages, non signées et parfois non datées, sont difficilement lisibles, et Mme [B] ne s’explique aucunement sur les mentions y figurant (mots et chiffres). Leur auteur n’est pas davantage identifié, le tampon apparaissant sur certaines pages blanches (« Troc de la Muette Dépôt Vente Enfants [Adresse 3] (…)) étant à cet égard insuffisant en l’absence d’autres pièces éclairant le tribunal sur les circonstances dans lesquelles il a été apposé. En outre, Mme [B] ne démontre, ni n’allègue, avoir conclu un contrat écrit avec Mme [H], définissant notamment ses conditions financières, et ne verse aucune autre pièce de nature à corroborer l’existence de la convention passée avec cette dernière, à supposer même celle-ci conclue oralement. Au surplus, Mme [B] ne fournit aucun élément permettant d’établir que les vêtements, à les supposer déposés, ont été mis en vente, et a fortiori à quel prix. Elle ne verse pas davantage de pièce attestant de leur valeur. Ainsi, Mme [B] échoue à rapporter la preuve du dépôt, et du contrat de dépôt-vente, dont elle se prévaut. Partant, elle sera nécessairement déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [H] à lui verser la somme de 10.945 euros. Ces mêmes motifs conduisent le tribunal à rejeter sa demande tendant à voir condamner Mme [H] à lui restituer lesdits vêtements, ceux-ci n’étant au demeurant nullement listés et précisément détaillés dans ses écritures. Sur la demande indemnitaire de Mme [B] Au vu des motifs ci-avant adoptés, et étant observé que Mme [B] ne développe dans ses écritures aucun moyen, en droit ou en fait, que le tribunal n’a pas à pallier, pour justifier du manquement de Mme [H] à ses obligations contractuelles, ou encore du préjudice qu’elle a subi en conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande indemnitaire dirigée contre cette dernière. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Il convient de rejeter la demande faite à ce titre par Mme [B]. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DEBOUTE Mme [K] [B] de sa demande tendant à voir condamner Mme [S] [H] à lui payer la somme de 10.945 euros au titre du prix des vêtements vendus ; DEBOUTE Mme [K] [B] de sa demande tendant à voir condamner Mme [S] [H] à lui restituer les vêtements déposés au titre du contrat de dépôt-vente ; DEBOUTE Mme [K] [B] de sa demande tendant à voir condamner Mme [S] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE Mme [K] [B] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [K] [B] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige. Fait et jugé à [Localité 1] le 1er Juillet 2026. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:36:10.284Z.