Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 8 juillet 2026, n° 26/01587
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [S] a été employée comme gardienne de l’immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 2] à compter du 1er juin 1991 et bénéficie de la jouissance de la loge à cette adresse à titre de logement de fonction. La société NEXIO GROUPE a notifié à Mme [P] [S] son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 5 août 2025 et lui a rappelé son obligation de quitter les lieux au plus tard le 25 octobre 2025. La S.C.I. [M] IMPACT a acquis le 30 octobre 2025 de la société NEXIO GROUPE la propriété de divers biens à usage d’habitation et notamment de la loge de gardien dans cet immeuble. Cette société a fait signifier à Mme [P] [S] une sommation de quitter les lieux le 7 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026 remis au greffe de ce tribunal le lendemain, la S.C.I. [M] IMPACT a fait assigner Mme [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater que Mme [P] [S] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3], à [Localité 2] et ce, depuis le 26 octobre 2025, - ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, - ordonner le séquestre des meubles et objets mobiliers aux frais de Mme [P] [S], - condamner Mme [P] [S] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 700 euros à compter du 26 octobre 2025 et jusqu’à la libération des lieux, - condamner Mme [P] [S] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’audience du 9 juin 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, la S.C.I. [M] IMPACT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’oppose à une tentative de conciliation. À l’appui de ses prétentions, la S.C.I. [M] IMPACT fait valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, qu’après avoir été licenciée pour faute grave, Mme [P] [S] n’a pas quitté le logement de fonction au plus tard le 25 octobre 2025. Elle expose que son maintien dans les lieux sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Elle ajoute que les locaux sont loués à l’association Emmaüs qui a besoin qu’ils soient libérés rapidement. La S.C.I. [M] IMPACT fait encore valoir que l’indemnité d’occupation a une nature compensatoire et indemnitaire et que sa valeur locative peut être déterminée par application des valeurs de référence dans le cadre du dispositif d’encadrement des loyers à [Localité 1] en retenant une surface de 17,40 m2. À l’audience du 9 juin 2026, Mme [P] [S], représentée par son conseil, demande de : - lui accorder un délai de cinq mois pour quitter les lieux, - réduire le montant de la provision mensuelle à valoir sur l’indemnité d’occupation, - ordonner une conciliation entre les parties par un conciliateur de justice. À l’appui de ses prétentions, Mme [P] [S] fait valoir que, si elle a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 1] dans le cadre de la procédure de licenciement dont elle a fait l’objet, elle ne conteste pas la validité du congé qui lui a été donné. Elle expose qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de conciliation Aux termes du premier alinéa de l’article 1534 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur la désignation d’un conciliateur de justice en vue de tenter une conciliation. La demande à cette fin de Mme [P] [S] sera donc rejetée. Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon les articles L.7212-1 et R.7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai de trois mois ou sans le paiement d’une indemnité. Aux termes de l’article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l’avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l’expiration du préavis sous réserve de l’application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 précités. En l’espèce, Mme [P] [S] a été engagée en qualité de gardienne d’immeuble à compter du 1er juin 1991, selon contrat de travail versé aux débats. L’article IV de ce contrat prévoit la mise à disposition d’un logement de fonction en tant qu’accessoire au contrat de travail. Mme [P] [S] a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 5 août 2025, lui rappelant le délai de préavis de trois mois prévu par les dispositions ci-dessus reproduites. Elle ne conteste pas la régularité de ce congé. Du fait de la rupture du contrat de travail, il appartenait à Mme [P] [S] de libérer le logement mis à sa disposition à l’expiration du délai de préavis, sous réserve du respect du délai de trois mois précédemment rappelé, soit au 5 novembre 2025 au plus tard (ce point de départ devant être le même que celui de son licenciement). Il résulte des pièces produites et des débats à l’audience que Mme [P] [S] s’est maintenue dans les lieux depuis cette date et occupe donc sans droit ni titre les lieux. L’occupation sans titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, Mme [P] [S] a soixante ans. Si elle ne fait pas connaître sa situation matérielle, elle justifie être suivie médicalement depuis plusieurs années. Le compte-rendu de passage aux urgences du 25 octobre 2023 qu’elle produit énonce notamment qu’elle ne sort plus de chez elle, se déplace en fauteuil roulant et est aidée par ses enfants pour la toilette et les besoins. À cet égard, la lettre de licenciement du 28 juillet 2025 mentionne que, à la date de ce pli, elle était en arrêt de maladie prolongé ne lui permettant plus de résider dans la loge. Ces éléments font apparaître la nécessité d’accorder à Mme [P] [S] des délais afin de lui permettre de trouver un logement compatible avec son état de santé et d’être assisté pour ce faire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de délais formée par Mme [P] [S] et ce, à hauteur de quatre mois à compter de la signification de la présente décision. Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble de jouissance au préjudice du propriétaire qui oblige le premier à réparation par l’octroi au second d’une indemnité d’occupation en application des articles 544 et 1240 du code civil. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, il est constant que Mme [P] [S] occupe sans droit ni titre la loge située [Adresse 3], à [Localité 2]. Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 6 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Selon les pièces versées aux débats, la surface de la loge, située au rez-de-chaussée, est de 17,4 m2. Le propriétaire fournit une estimation de la valeur locative dans le quartier relativement aux loyers de référence (entre 22,6 et 38,8 euros par m2). S’agissant d’un bien non destiné à la location mais d’une loge située au rez-de-chaussée d’un immeuble, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 350 euros par mois. En conséquence, Mme [P] [S] sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 350 euros par mois à compter du 6 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires Mme [P] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande de désignation d’un conciliateur de justice formulée par Mme [P] [S] ; Constatons que Mme [P] [S] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3], à [Localité 2] depuis le 6 novembre 2025 ; Accordons à Mme [P] [S] un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux ;
Dispositif
Ordonnons l’expulsion de Mme [P] [S], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement de fonction situé [Adresse 3], à [Localité 2] avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut de départ volontaire dans le délai accordé ; Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons Mme [P] [S] à verser à la S.C.I. [M] IMPACT une indemnité provisionnelle mensuelle pour occupation dudit logement d’un montant de 350 euros à compter du 6 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; Déboutons la S.C.I. [M] IMPACT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [P] [S] aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies conformes délivrées le : 08/07/2026 à : - Me M. [R] - Me A. SECK Copie exécutoire délivrée le : 08/07/2026 à : - Me M. [R] La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 26/01587 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2QO N° de MINUTE : 1/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 8 juillet 2026 DEMANDERESSE La Société Civile Immobilière [M] IMPACT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marc ZIMMER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1623, substitué par Me Lucie DOMAN, Avocate au Barreau de PARIS DÉFENDERESSE Madame [P] [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alexandre SECK, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0586 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Laurent GOSSART, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 9 juin 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2026 par Monsieur Laurent GOSSART, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 08 juillet 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/01587 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2QO EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [S] a été employée comme gardienne de l’immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 2] à compter du 1er juin 1991 et bénéficie de la jouissance de la loge à cette adresse à titre de logement de fonction. La société NEXIO GROUPE a notifié à Mme [P] [S] son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 5 août 2025 et lui a rappelé son obligation de quitter les lieux au plus tard le 25 octobre 2025. La S.C.I. [M] IMPACT a acquis le 30 octobre 2025 de la société NEXIO GROUPE la propriété de divers biens à usage d’habitation et notamment de la loge de gardien dans cet immeuble. Cette société a fait signifier à Mme [P] [S] une sommation de quitter les lieux le 7 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026 remis au greffe de ce tribunal le lendemain, la S.C.I. [M] IMPACT a fait assigner Mme [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater que Mme [P] [S] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3], à [Localité 2] et ce, depuis le 26 octobre 2025, - ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, - ordonner le séquestre des meubles et objets mobiliers aux frais de Mme [P] [S], - condamner Mme [P] [S] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 700 euros à compter du 26 octobre 2025 et jusqu’à la libération des lieux, - condamner Mme [P] [S] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’audience du 9 juin 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, la S.C.I. [M] IMPACT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’oppose à une tentative de conciliation. À l’appui de ses prétentions, la S.C.I. [M] IMPACT fait valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, qu’après avoir été licenciée pour faute grave, Mme [P] [S] n’a pas quitté le logement de fonction au plus tard le 25 octobre 2025. Elle expose que son maintien dans les lieux sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Elle ajoute que les locaux sont loués à l’association Emmaüs qui a besoin qu’ils soient libérés rapidement. La S.C.I. [M] IMPACT fait encore valoir que l’indemnité d’occupation a une nature compensatoire et indemnitaire et que sa valeur locative peut être déterminée par application des valeurs de référence dans le cadre du dispositif d’encadrement des loyers à [Localité 1] en retenant une surface de 17,40 m2. À l’audience du 9 juin 2026, Mme [P] [S], représentée par son conseil, demande de : - lui accorder un délai de cinq mois pour quitter les lieux, - réduire le montant de la provision mensuelle à valoir sur l’indemnité d’occupation, - ordonner une conciliation entre les parties par un conciliateur de justice. À l’appui de ses prétentions, Mme [P] [S] fait valoir que, si elle a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 1] dans le cadre de la procédure de licenciement dont elle a fait l’objet, elle ne conteste pas la validité du congé qui lui a été donné. Elle expose qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de conciliation Aux termes du premier alinéa de l’article 1534 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur la désignation d’un conciliateur de justice en vue de tenter une conciliation. La demande à cette fin de Mme [P] [S] sera donc rejetée. Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon les articles L.7212-1 et R.7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai de trois mois ou sans le paiement d’une indemnité. Aux termes de l’article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l’avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l’expiration du préavis sous réserve de l’application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 précités. En l’espèce, Mme [P] [S] a été engagée en qualité de gardienne d’immeuble à compter du 1er juin 1991, selon contrat de travail versé aux débats. L’article IV de ce contrat prévoit la mise à disposition d’un logement de fonction en tant qu’accessoire au contrat de travail. Mme [P] [S] a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 5 août 2025, lui rappelant le délai de préavis de trois mois prévu par les dispositions ci-dessus reproduites. Elle ne conteste pas la régularité de ce congé. Du fait de la rupture du contrat de travail, il appartenait à Mme [P] [S] de libérer le logement mis à sa disposition à l’expiration du délai de préavis, sous réserve du respect du délai de trois mois précédemment rappelé, soit au 5 novembre 2025 au plus tard (ce point de départ devant être le même que celui de son licenciement). Il résulte des pièces produites et des débats à l’audience que Mme [P] [S] s’est maintenue dans les lieux depuis cette date et occupe donc sans droit ni titre les lieux. L’occupation sans titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, Mme [P] [S] a soixante ans. Si elle ne fait pas connaître sa situation matérielle, elle justifie être suivie médicalement depuis plusieurs années. Le compte-rendu de passage aux urgences du 25 octobre 2023 qu’elle produit énonce notamment qu’elle ne sort plus de chez elle, se déplace en fauteuil roulant et est aidée par ses enfants pour la toilette et les besoins. À cet égard, la lettre de licenciement du 28 juillet 2025 mentionne que, à la date de ce pli, elle était en arrêt de maladie prolongé ne lui permettant plus de résider dans la loge. Ces éléments font apparaître la nécessité d’accorder à Mme [P] [S] des délais afin de lui permettre de trouver un logement compatible avec son état de santé et d’être assisté pour ce faire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de délais formée par Mme [P] [S] et ce, à hauteur de quatre mois à compter de la signification de la présente décision. Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble de jouissance au préjudice du propriétaire qui oblige le premier à réparation par l’octroi au second d’une indemnité d’occupation en application des articles 544 et 1240 du code civil. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, il est constant que Mme [P] [S] occupe sans droit ni titre la loge située [Adresse 3], à [Localité 2]. Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 6 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Selon les pièces versées aux débats, la surface de la loge, située au rez-de-chaussée, est de 17,4 m2. Le propriétaire fournit une estimation de la valeur locative dans le quartier relativement aux loyers de référence (entre 22,6 et 38,8 euros par m2). S’agissant d’un bien non destiné à la location mais d’une loge située au rez-de-chaussée d’un immeuble, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 350 euros par mois. En conséquence, Mme [P] [S] sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 350 euros par mois à compter du 6 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires Mme [P] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande de désignation d’un conciliateur de justice formulée par Mme [P] [S] ; Constatons que Mme [P] [S] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3], à [Localité 2] depuis le 6 novembre 2025 ; Accordons à Mme [P] [S] un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux ; Ordonnons l’expulsion de Mme [P] [S], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement de fonction situé [Adresse 3], à [Localité 2] avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut de départ volontaire dans le délai accordé ; Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons Mme [P] [S] à verser à la S.C.I. [M] IMPACT une indemnité provisionnelle mensuelle pour occupation dudit logement d’un montant de 350 euros à compter du 6 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; Déboutons la S.C.I. [M] IMPACT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [P] [S] aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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