Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 8 juillet 2026, n° 24/04013
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE [K] [G] est décédée le [Date décès 1] 2015 laissant pour lui succéder: [L] [Q], sa fille,[J] et [X] [Q], ses petits enfants venant en représentation de son fils prédécédé, [R] [Q]. Par jugement du 9 novembre 2022 opérant partage de la succession de la défunte, ce tribunal a: fixé le jour de la jouissance divise au 9 novembre 2022,attribué à [L] [Q] les biens suivants à titre de prélèvement et de partage : • sommes versées en la comptabilité de maître [W]: 58.149,68 € • contrat de capitalisation [1]: 396.427,06 € • part du prix de la maison de [Localité 4]: 144.717,28 € • part du prix de la maison de [Localité 4]: 65.641,36 € total: 664.935,38 € attribué à [J] et [X] [Q] le bien suivant : • part du prix de la maison de [Localité 4]: 65.641,36 € Le jugement est à ce jour définitif. Par acte de commissaire de justice des 12 et 21 mars 2024, [L] [Q] a assigné [J] et [X] [Q] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, de: les condamner chacun à lui restituer une somme de 16.390,07 euros à titre d’indu avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021 avec anatocisme,les condamner chacun à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, [J] et [X] [Q] demande au tribunal de: rejeter les demandes,condamner [L] [Q] à leur verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 13 mai 2026. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 juillet suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions de [L] [Q] notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025; Vu les conclusions de [J] et [X] [A] notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025; [L] [Q] fait valoir: que les fonds en la comptabilité de maître [W] qui lui ont été attribués étaient de 9.682,44 euros et non pas de 58.149,58 euros comme indiqué au jugement de partage, qu’en effet, ce compte a été utilisé pour régler des charges et impôts afférents à la succession, qu’en conséquence, les défendeurs doivent restituer les fonds manquants, soit une somme de 48.467,25 euros (58.149,58 – 9.682,44),que le prix de vente d’une maison intégré au partage fait par le tribunal avait été réparti par le notaire dépositaire du prix différemment des attributions faites par le tribunal, qu’en conséquence, les défendeurs ont reçu chacun une somme excédant leurs droits de 13.107,32 euros,que la reprise des opérations de partage figurant au jugement du 9 novembre 2022 avec les bonnes valeurs fait apparaître qu’elle a été sous allotie de 32.780,15 euros, que les défendeurs doivent lui restituer ce trop perçu,que l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 9 novembre 2022 ne porte que sur la vocation successorale des parties et nullement les données chiffrées ayant présidé au partage, qu’il est donc possible de les rectifier. [J] et [X] [Q] répliquent notamment: que le jugement du 9 novembre 2022 est aujourd’hui définitif, que les inexactitudes dont se prévaut la demanderesse ont pour cause des événements antérieurs à ce jugement, que le tribunal n’a fait que reprendre les chiffres donnés par la demanderesse dans ses écritures précédant ce jugement,que les erreurs qu’elle invoque sont de son seul fait. Sur ce, [L] [Q] ne donne aucun fondement à sa demande. Il incombe dès lors au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, d’examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Ne faisant ainsi que donner à sa décision le fondement juridique qui découle des faits allégués, le juge ne relève aucun moyen d’office et n’a donc pas à inviter les parties à s’expliquer sur le fondement retenu. Il résulte des articles 884 et 885 du code civil que lorsque l’un des copartageant se trouve évincé d’un bien figurant dans son lot pour une cause antérieure au partage, les autres copartageants sont tenus de l’indemniser de sa perte à proportion de leur émolument. Le dernier alinéa de l’article 884 du code civil prive cependant le copartageant de la garantie lorsque l’éviction est consécutive à sa faute. En l’espèce, [L] [Q] se plaint de ce que la masse à partager a inclus des actifs inexistants: des fonds indivis détenus par un notaire pour un solde inférieur à celui retenu et un prix de vente en réalité déjà réparti entre les copartageants. Ce faisant, elle se plaint in fine d’avoir reçu dans son lot des avoirs pour partie ou entièrement inexistants, c’est-à-dire de subir une éviction pour une cause antérieure au partage. Cependant, l’infériorité du solde des fonds détenus par le notaire a pour cause des paiements opérés par lui en règlement du passif successoral ou indivis intervenus avant 2017. Les fonds étant indivis, le notaire n’a pu en disposer sans l’accord de tous les indivisaires ou sans bénéficier d’une procuration. Dans le premier cas, [L] [Q] était nécessairement informée de la baisse de ce solde et dans le second, elle devait s’inquiéter d’actualiser le solde et informer le tribunal de toute variation. Ainsi, en tout état de cause, l’éviction dont elle se plaint n’est que la conséquence de sa faute. La répartition du prix de vente est intervenue en 2021, soit avant la clôture de l’instruction ayant précédé le jugement du 9 novembre 2022. En ayant bénéficié, elle ne pouvait l’ignorer de sorte que, là aussi, l’éviction déplorée est due à sa négligence à actualiser la composition de la masse indivise. Ainsi, les évictions ayant pour cause à chaque fois une faute de [L] [Q], sa demande ne saurait prospérer. [L] [Q] succombant dans la présente instance, il convient de la condamner à verser à [J] et [X] [Q] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Déboute [L] [Q] de ses demandes tendant à: condamner [J] et [X] [Q] chacun à lui restituer une somme de 16.390,07 euros à titre d’indu avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021 avec anatocisme,les condamner chacun à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne [L] [Q] à verser à [J] et [X] [Q] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute [J] et [X] [Q] de leur demande tendant à: écarter l’exécution provisoire; Condamne [L] [Q] aux dépens; Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2026 La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 24/04013 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GIS N° MINUTE : Assignation du : 12 Mars 2024 JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [L] [Q] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Xavier LOUBEYRE de l’ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0196 DÉFENDEURS Monsieur [J] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [X] [Q] [Adresse 3] [Localité 3] représentés par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499 *** Décision du 08 Juillet 2026 2ème chambre civile N° RG 24/04013 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique. assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière, DÉBATS A l’audience du 13 Mai 2026 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** FAITS ET PROCÉDURE [K] [G] est décédée le [Date décès 1] 2015 laissant pour lui succéder: [L] [Q], sa fille,[J] et [X] [Q], ses petits enfants venant en représentation de son fils prédécédé, [R] [Q]. Par jugement du 9 novembre 2022 opérant partage de la succession de la défunte, ce tribunal a: fixé le jour de la jouissance divise au 9 novembre 2022,attribué à [L] [Q] les biens suivants à titre de prélèvement et de partage : • sommes versées en la comptabilité de maître [W]: 58.149,68 € • contrat de capitalisation [1]: 396.427,06 € • part du prix de la maison de [Localité 4]: 144.717,28 € • part du prix de la maison de [Localité 4]: 65.641,36 € total: 664.935,38 € attribué à [J] et [X] [Q] le bien suivant : • part du prix de la maison de [Localité 4]: 65.641,36 € Le jugement est à ce jour définitif. Par acte de commissaire de justice des 12 et 21 mars 2024, [L] [Q] a assigné [J] et [X] [Q] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, de: les condamner chacun à lui restituer une somme de 16.390,07 euros à titre d’indu avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021 avec anatocisme,les condamner chacun à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, [J] et [X] [Q] demande au tribunal de: rejeter les demandes,condamner [L] [Q] à leur verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 13 mai 2026. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 juillet suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions de [L] [Q] notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025; Vu les conclusions de [J] et [X] [A] notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025; [L] [Q] fait valoir: que les fonds en la comptabilité de maître [W] qui lui ont été attribués étaient de 9.682,44 euros et non pas de 58.149,58 euros comme indiqué au jugement de partage, qu’en effet, ce compte a été utilisé pour régler des charges et impôts afférents à la succession, qu’en conséquence, les défendeurs doivent restituer les fonds manquants, soit une somme de 48.467,25 euros (58.149,58 – 9.682,44),que le prix de vente d’une maison intégré au partage fait par le tribunal avait été réparti par le notaire dépositaire du prix différemment des attributions faites par le tribunal, qu’en conséquence, les défendeurs ont reçu chacun une somme excédant leurs droits de 13.107,32 euros,que la reprise des opérations de partage figurant au jugement du 9 novembre 2022 avec les bonnes valeurs fait apparaître qu’elle a été sous allotie de 32.780,15 euros, que les défendeurs doivent lui restituer ce trop perçu,que l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 9 novembre 2022 ne porte que sur la vocation successorale des parties et nullement les données chiffrées ayant présidé au partage, qu’il est donc possible de les rectifier. [J] et [X] [Q] répliquent notamment: que le jugement du 9 novembre 2022 est aujourd’hui définitif, que les inexactitudes dont se prévaut la demanderesse ont pour cause des événements antérieurs à ce jugement, que le tribunal n’a fait que reprendre les chiffres donnés par la demanderesse dans ses écritures précédant ce jugement,que les erreurs qu’elle invoque sont de son seul fait. Sur ce, [L] [Q] ne donne aucun fondement à sa demande. Il incombe dès lors au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, d’examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Ne faisant ainsi que donner à sa décision le fondement juridique qui découle des faits allégués, le juge ne relève aucun moyen d’office et n’a donc pas à inviter les parties à s’expliquer sur le fondement retenu. Il résulte des articles 884 et 885 du code civil que lorsque l’un des copartageant se trouve évincé d’un bien figurant dans son lot pour une cause antérieure au partage, les autres copartageants sont tenus de l’indemniser de sa perte à proportion de leur émolument. Le dernier alinéa de l’article 884 du code civil prive cependant le copartageant de la garantie lorsque l’éviction est consécutive à sa faute. En l’espèce, [L] [Q] se plaint de ce que la masse à partager a inclus des actifs inexistants: des fonds indivis détenus par un notaire pour un solde inférieur à celui retenu et un prix de vente en réalité déjà réparti entre les copartageants. Ce faisant, elle se plaint in fine d’avoir reçu dans son lot des avoirs pour partie ou entièrement inexistants, c’est-à-dire de subir une éviction pour une cause antérieure au partage. Cependant, l’infériorité du solde des fonds détenus par le notaire a pour cause des paiements opérés par lui en règlement du passif successoral ou indivis intervenus avant 2017. Les fonds étant indivis, le notaire n’a pu en disposer sans l’accord de tous les indivisaires ou sans bénéficier d’une procuration. Dans le premier cas, [L] [Q] était nécessairement informée de la baisse de ce solde et dans le second, elle devait s’inquiéter d’actualiser le solde et informer le tribunal de toute variation. Ainsi, en tout état de cause, l’éviction dont elle se plaint n’est que la conséquence de sa faute. La répartition du prix de vente est intervenue en 2021, soit avant la clôture de l’instruction ayant précédé le jugement du 9 novembre 2022. En ayant bénéficié, elle ne pouvait l’ignorer de sorte que, là aussi, l’éviction déplorée est due à sa négligence à actualiser la composition de la masse indivise. Ainsi, les évictions ayant pour cause à chaque fois une faute de [L] [Q], sa demande ne saurait prospérer. [L] [Q] succombant dans la présente instance, il convient de la condamner à verser à [J] et [X] [Q] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Déboute [L] [Q] de ses demandes tendant à: condamner [J] et [X] [Q] chacun à lui restituer une somme de 16.390,07 euros à titre d’indu avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021 avec anatocisme,les condamner chacun à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne [L] [Q] à verser à [J] et [X] [Q] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute [J] et [X] [Q] de leur demande tendant à: écarter l’exécution provisoire; Condamne [L] [Q] aux dépens; Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2026 La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 884, code civil 885). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 janvier 2001 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 1064/99
en commun : code civil 884, code civil 885
- 8 novembre 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/02118
en commun : code civil 885
- 4 mai 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/06974
en commun : code civil 885
- 14 mars 2024 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 21/01414
en commun : code civil 885
Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:36:50.665Z.