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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 8 juillet 2026, n° 24/14800

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/14800
N° Portalis 352J-W-B7I-C6PXY

N° PARQUET : 

N° MINUTE : 

Assignation du :
26 novembre 2024

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




JUGEMENT 
rendu le 08 juillet 2026







DEMANDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur 



DEFENDERESSE

Madame [R] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Helena HELALIAN SOUMEESARAII, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1678
Décision du 8 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/14800 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 27 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions du procureur de la République constituées par l'assignation délivrée le 26 novembre 2024 à Mme [R] [L],

Vu les dernières conclusions de Mme [R] [L], notifiées par la voie électronique le 5 février 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2026,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 novembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité 

Le 26 juin 2023, Mme [R] [L], née le 11 juin 2003 à [Localité 4] (Arménie), de nationalité arménienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article 21-13-2 du code civil, laquelle a été enregistrée le 1er septembre 2023 sous le numéro 15709/23 (pièce n°1 du ministère public).

Le ministère public sollicite l’annulation de cet enregistrement en faisant valoir que les conditions légales de la déclaration de nationalité française n’étaient pas remplies.

Mme [R] [L] demande également au tribunal d’annuler l’enregistrement.

Sur la recevabilité de l’action

En application de l'article 26-4 alinéa 2 du code civil, dans le délai de deux ans suivant à laquelle il a été effectué, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.

Le ministère public sollicite du tribunal de dire son action recevable comme engagée dans le délai de 2 ans à compter de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française.

La recevabilité de l’action – dont au demeurant l’examen relève du juge de la mise en état – n’étant pas contestée par la défenderesse, cette demande sera déclarée sans objet.

Sur le fond

Aux termes de l’article 21-13-2 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.

En l’espèce, la déclaration de nationalité française indique que Mme [R] [L] a une sœur de nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil, à savoir Mme [O] [L].

Or, il résulte des pièces produites que cette dernière a acquis la nationalité française par naturalisation et non en vertu des dispositions précitées (pièce n°3 du ministère public).

Il s’ensuit que les conditions légales posées par l’article 21-13-2 du code civil n’étaient pas remplies.
Décision du 8 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/14800 

Il y a donc lieu d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [R] [L].

En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [L] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit sans objet la demande du ministère public relative à la recevabilité de son action ;

Annule l’enregistrement intervenu le 1er septembre 2023 de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [R] [L] le 26 juin 2023, en vertu de l’article 21-13-2 du code civil, devant le préfet du Val-de-Marne, enregistrée sous le numéro 15709/23;

Juge que Mme [R] [L], née le 11 juin 2003 à [Localité 4] (Arménie), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Condamne Mme [R] [L] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 08 juillet 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/14800
N° Portalis 352J-W-B7I-C6PXY

N° PARQUET : 

N° MINUTE : 

Assignation du :
26 novembre 2024

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




JUGEMENT 
rendu le 08 juillet 2026







DEMANDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur 



DEFENDERESSE

Madame [R] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Helena HELALIAN SOUMEESARAII, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1678
Décision du 8 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/14800 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 27 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions du procureur de la République constituées par l'assignation délivrée le 26 novembre 2024 à Mme [R] [L],

Vu les dernières conclusions de Mme [R] [L], notifiées par la voie électronique le 5 février 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 novembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité 

Le 26 juin 2023, Mme [R] [L], née le 11 juin 2003 à [Localité 4] (Arménie), de nationalité arménienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article 21-13-2 du code civil, laquelle a été enregistrée le 1er septembre 2023 sous le numéro 15709/23 (pièce n°1 du ministère public).

Le ministère public sollicite l’annulation de cet enregistrement en faisant valoir que les conditions légales de la déclaration de nationalité française n’étaient pas remplies.

Mme [R] [L] demande également au tribunal d’annuler l’enregistrement.

Sur la recevabilité de l’action

En application de l'article 26-4 alinéa 2 du code civil, dans le délai de deux ans suivant à laquelle il a été effectué, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.

Le ministère public sollicite du tribunal de dire son action recevable comme engagée dans le délai de 2 ans à compter de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française.

La recevabilité de l’action – dont au demeurant l’examen relève du juge de la mise en état – n’étant pas contestée par la défenderesse, cette demande sera déclarée sans objet.

Sur le fond

Aux termes de l’article 21-13-2 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.

En l’espèce, la déclaration de nationalité française indique que Mme [R] [L] a une sœur de nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil, à savoir Mme [O] [L].

Or, il résulte des pièces produites que cette dernière a acquis la nationalité française par naturalisation et non en vertu des dispositions précitées (pièce n°3 du ministère public).

Il s’ensuit que les conditions légales posées par l’article 21-13-2 du code civil n’étaient pas remplies.
Décision du 8 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/14800 

Il y a donc lieu d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [R] [L].

En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [L] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit sans objet la demande du ministère public relative à la recevabilité de son action ;

Annule l’enregistrement intervenu le 1er septembre 2023 de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [R] [L] le 26 juin 2023, en vertu de l’article 21-13-2 du code civil, devant le préfet du Val-de-Marne, enregistrée sous le numéro 15709/23;

Juge que Mme [R] [L], née le 11 juin 2003 à [Localité 4] (Arménie), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Condamne Mme [R] [L] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 08 juillet 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:37:04.225Z.