notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 5, 7 juillet 2026, n° 23/03192

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 
Le 20 juin 2022, la Société [1] (ci-après la Société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la SEINE et MARNE une déclaration d’accident du travail de son salarié en qualité de maçon finisseur, Monsieur [J] [C], intervenu le 10 juin 2022 et mentionnant les circonstances suivantes : « en train de prendre son train. Chute ».
Le certificat médical initial du 13 juin 2022 mentionne une « douleur cheville gauche, genou gauche, poignet gauche et hémithorax droit. Latéralité : droite et gauche. »
La Société a émis les réserves par courrier en date du 20 juin 2022.
A la suite des réserves exprimées par la Société employeur, la Caisse a effectué une enquête par questionnaires.
Par lettre du 18 octobre 2022, la Caisse a informé la Société employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 12 décembre 2022, la Société a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM de la SEINE et MARNE d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident.
Le 21 avril 2023, la Société a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 5 mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société sollicite du Tribunal qu'il reconnaisse son intérêt à agir en expliquant qu’elle doit, comme toutes les sociétés employeurs, assumer une participation au titre de la prise en charge collective des accidents de trajet.
Sur le fond, elle demande au tribunal qu’il lui déclare inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 10 juin 2022 déclaré par Monsieur [J] [C] dont elle conteste la matérialité au motif qu’au regard des termes de la déclaration, les circonstances de l’accident ne permettent pas d’établir que cet évènement a eu lieu lors du trajet domicile travail compte tenu du dépassement du temps de trajet habituel et également au retard de la transmission tardive de son arrêt de travail.
Elle ajoute que la caisse a méconnu les dispositions du principe du contradictoire au sens de l’article R441-7 du code de la sécurité sociale.

Régulièrement représentée, oralement et selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de la SEINE ET MARNE soulève une fin de non-recevoir lié au défaut d’intérêt à agir de la société requérante pour défaut d’intérêt à agir s’agissant d’un accident de trajet dont les conséquences ne sont pas supportées par l’employeur au sens des dispositions de l’article D 242-6-4 du code de la sécurité sociale. 
Sur le fond, la Caisse s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail et fait valoir que les éléments du dossier ne permettent pas le renversement de la présomption d’imputabilité en sorte que l’accident du trajet doit être déclaré opposable à l’employeur, l’accident s’étant produit lors de ce trajet et peu important que le salarié ait pris ses dispositions pour arriver en avance sur son lieu de travail. 
Elle ajoute qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 441-7 du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce en réalisant une enquête par voie de questionnaires à la suite des réserves exprimées par l’employeur.

Motifs

MOTIFS 
Sur l’intérêt à agir de la société requérante s’agissant d’un accident de trajet
L’article L411-2 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 18 juillet 2001prévoit que : 
« Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. »

L’article D242-6-4 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2017 prévoit que : 
« Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est calculé par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
Toutefois, lorsque l'entreprise bénéficie d'un taux unique prévu à l'article D. 242-6-1, le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article L. 411-2 et aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, ainsi que les frais de rééducation et de reconversion professionnelles mentionnés à l'article L. 431-1. »
Il est constant que l’accident du 10 juin 2022 a été pris en charge par la caisse au titre de l’accident de trajet.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
En application de l'article L. 411-2 précité du code de la sécurité sociale, l'accident de trajet est l'accident dont le travailleur est victime dans des conditions où il n'est pas encore ou plus soumis aux instructions de l'employeur, soit le trajet entre son domicile et son lieu de travail ou entre son lieu de restauration et son lieu de travail.
La décision de prise en charge d'un accident au titre de cet article L. 411-2 ne porte donc pas sur les conditions de travail ou les risques professionnels.
En vertu de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées aux accidents de trajet ne sont pas comprises dans la valeur du risque pour l'appréciation du taux de cotisations accident du travail de l'employeur.
Par ses productions, la société requérante ne rapporte pas la preuve que la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle a eu un impact défavorable sur les cotisations appelées à ce titre.
Dans ces conditions, la société requérante n'a pas d'intérêt à agir en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Monsieur [J] [C] au titre de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable le recours de la Société [1] contre la décision de la CPAM de Seine et Marne en date du 18 octobre 2022
Les dépens sont supportés par la société demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable le recours de la Société [1] contre la décision de la CPAM de Seine et Marne en date du 18 octobre 2022,
Dit que la Société [1] supporte les dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026



Le Greffier Le Président

























N° RG 23/03192 - N° Portalis 352J-W-B7H-C237V

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [1]

Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 07/07/2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 07/07/2026


■

PS ctx protection soc 5

N° RG 23/03192 - N° Portalis 352J-W-B7H-C237V

N° MINUTE : 
26/00005

Requête du :

21 Avril 2023













JUGEMENT 
rendu le 07 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

S.A.S. [1],
 dont le siège social est sis [Adresse 1] - 
représentée par Me Elvire DE FRONDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1185 substitué par Me Guillemette DE MAGNITOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1895

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE,
 dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par Mme [N] [H] munie d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BYRON, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 05 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.






JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 
Le 20 juin 2022, la Société [1] (ci-après la Société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la SEINE et MARNE une déclaration d’accident du travail de son salarié en qualité de maçon finisseur, Monsieur [J] [C], intervenu le 10 juin 2022 et mentionnant les circonstances suivantes : « en train de prendre son train. Chute ».
Le certificat médical initial du 13 juin 2022 mentionne une « douleur cheville gauche, genou gauche, poignet gauche et hémithorax droit. Latéralité : droite et gauche. »
La Société a émis les réserves par courrier en date du 20 juin 2022.
A la suite des réserves exprimées par la Société employeur, la Caisse a effectué une enquête par questionnaires.
Par lettre du 18 octobre 2022, la Caisse a informé la Société employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 12 décembre 2022, la Société a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM de la SEINE et MARNE d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident.
Le 21 avril 2023, la Société a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 5 mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société sollicite du Tribunal qu'il reconnaisse son intérêt à agir en expliquant qu’elle doit, comme toutes les sociétés employeurs, assumer une participation au titre de la prise en charge collective des accidents de trajet.
Sur le fond, elle demande au tribunal qu’il lui déclare inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 10 juin 2022 déclaré par Monsieur [J] [C] dont elle conteste la matérialité au motif qu’au regard des termes de la déclaration, les circonstances de l’accident ne permettent pas d’établir que cet évènement a eu lieu lors du trajet domicile travail compte tenu du dépassement du temps de trajet habituel et également au retard de la transmission tardive de son arrêt de travail.
Elle ajoute que la caisse a méconnu les dispositions du principe du contradictoire au sens de l’article R441-7 du code de la sécurité sociale.

Régulièrement représentée, oralement et selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de la SEINE ET MARNE soulève une fin de non-recevoir lié au défaut d’intérêt à agir de la société requérante pour défaut d’intérêt à agir s’agissant d’un accident de trajet dont les conséquences ne sont pas supportées par l’employeur au sens des dispositions de l’article D 242-6-4 du code de la sécurité sociale. 
Sur le fond, la Caisse s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail et fait valoir que les éléments du dossier ne permettent pas le renversement de la présomption d’imputabilité en sorte que l’accident du trajet doit être déclaré opposable à l’employeur, l’accident s’étant produit lors de ce trajet et peu important que le salarié ait pris ses dispositions pour arriver en avance sur son lieu de travail. 
Elle ajoute qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 441-7 du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce en réalisant une enquête par voie de questionnaires à la suite des réserves exprimées par l’employeur.
MOTIFS 
Sur l’intérêt à agir de la société requérante s’agissant d’un accident de trajet
L’article L411-2 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 18 juillet 2001prévoit que : 
« Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. »

L’article D242-6-4 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2017 prévoit que : 
« Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est calculé par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
Toutefois, lorsque l'entreprise bénéficie d'un taux unique prévu à l'article D. 242-6-1, le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article L. 411-2 et aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, ainsi que les frais de rééducation et de reconversion professionnelles mentionnés à l'article L. 431-1. »
Il est constant que l’accident du 10 juin 2022 a été pris en charge par la caisse au titre de l’accident de trajet.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
En application de l'article L. 411-2 précité du code de la sécurité sociale, l'accident de trajet est l'accident dont le travailleur est victime dans des conditions où il n'est pas encore ou plus soumis aux instructions de l'employeur, soit le trajet entre son domicile et son lieu de travail ou entre son lieu de restauration et son lieu de travail.
La décision de prise en charge d'un accident au titre de cet article L. 411-2 ne porte donc pas sur les conditions de travail ou les risques professionnels.
En vertu de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées aux accidents de trajet ne sont pas comprises dans la valeur du risque pour l'appréciation du taux de cotisations accident du travail de l'employeur.
Par ses productions, la société requérante ne rapporte pas la preuve que la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle a eu un impact défavorable sur les cotisations appelées à ce titre.
Dans ces conditions, la société requérante n'a pas d'intérêt à agir en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Monsieur [J] [C] au titre de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable le recours de la Société [1] contre la décision de la CPAM de Seine et Marne en date du 18 octobre 2022
Les dépens sont supportés par la société demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable le recours de la Société [1] contre la décision de la CPAM de Seine et Marne en date du 18 octobre 2022,
Dit que la Société [1] supporte les dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026



Le Greffier Le Président

























N° RG 23/03192 - N° Portalis 352J-W-B7H-C237V

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [1]

Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D242-6-4, code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale L411-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:44:27.757Z.