Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 8 juillet 2026, n° 24/06973
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE [O] [C] est décédé le [Date décès 1] 2017 sans héritier réservataire. Me [U], notaire associé de la SCP « [M] [U] [3] », s’est vu confier le règlement de la succession de [O] [C]. Aux termes de l’acte de notoriété dressé en date du 6 avril 2018, établi après connaissance par le notaire d’un testament olographe du de cujus du 10 février 2012, enregistré au fichier central des dispositions des dernières volontés, [O] [C] a laissé pour recueillir sa succession, dans l’ordre des collatéraux ordinaires : - Mme [B] [P], cousine germaine du défunt, collatérale ordinaire au quatrième degré, héritière pour le quart (1/4) des biens dépendant de la succession, -M. [Y] [C], cousin germain du défunt, collatéral ordinaire au quatrième degré, héritier pour le quart (1/4) des biens dépendant de la succession, -Mme [L] [H], cousine issue de germain, collatérale ordinaire au cinquième degré, héritière pour le huitième (1/8) des biens dépendant de la succession, -Mme [A] [H], cousine issue de germain, collatérale ordinaire au cinquième degré, héritière pour le huitième (1/8) des biens dépendant de la succession, - M. [X] [H], cousin issu de germain, collatéral ordinaire au cinquième degré, héritier pour le huitième (1/8) des bien, - M. [T] [W], Mme [Q] [W] et M. [I] [W], par représentation de leur mère [G] [W], décédée à [Localité 3] le [Date décès 2] 2018, cousine au cinquième degré du défunt, héritiers pour un huitième (1/8) chacun des biens dépendant de la succession. Plusieurs mois plus tard, Maître [M] [U] a été informée par Maître [R] [V] de la découverte d’un second testament olographe daté du 10 avril 2012 laissé par le défunt, qui n’avait pas été l’objet d’un enregistrement au fichier central des dispositions de dernières volontés, et selon lequel : « A la date du 10 avril 2012 [O] [C] résidant [Adresse 11] vous fait part de ses dernières volontés. Je réparti mes biens comme suit 1°) les appartements de la [Adresse 12] et les appartements à [Adresse 13] à [Adresse 14] à Mademoiselle [D] [K] la jouissance sa vie durant net de frais Divers et les Parkings 4 2°) les Maisons [Adresse 15] à [Localité 11] à Mademoiselle [F] [S] habitant à [Localité 11] 3°) l’appartement [Adresse 16] à [Localité 10] 93 à [L] [H] [hôtel de [Etablissement 1]] habitant au [Localité 12] et les Parkings 2 et le Studio à [Adresse 17] et parking 4°) la Société [4] (propriétaire de la [Adresse 18] à [Localité 11] à [J] [C] habitant à ([Localité 13]) voir ses parents pour l’adresse exacte à [E] [N] habitant [Localité 14] à [Z] [GI] habitant à [Adresse 19] à diviser par 3 l’ensemble du lot et Mademoiselle [K] pour les frais si besoin 4°) la société [5] (maison à [Localité 15]) à M. et Madame [ZD] ([NJ] et [CJ]) habitant [Localité 15] 5°) Le Bateau Prestige 32 dit SUNNY à Monsieur [ZL] [HJ] habitant à [Localité 16] à [Localité 17] 6°) se servir des terres 10 hectares des valeurs possibles et autres pour payer les Droits de Mademoiselle [D] [K] habitant [Localité 18] ou [Localité 19] suivant la date ? « 7°) le restant de mes Biens. Automobiles. Mon habitation [Adresse 11] à [Localité 11] et l’ensemble du Mobilier et Divers à la Fondation [1] [Adresse 1] à [Localité 1] + actions et valeurs DIVERS ». Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance de BOBIGNY, saisi en interprétation des dispositions testamentaires du de cujus par la fondation [1], a jugé que le défunt avait institué ladite Fondation légataire universelle. De son vivant, [O] [C] avait, notamment, souscrit un contrat d’assurance-vie SORA-PERFORMANCE, souscrit le 5 mars 2007 auprès de la société [2], dont la clause bénéficiaire en cas de décès était ainsi libellée « Clause détenue par Maître [V] notaire à [Localité 1] [Adresse 20] ». Aucune clause bénéficiaire n’a été retrouvée à l’étude de Maître [R] [V]. [2] a réglé les fonds conformément à la dévolution successorale établie, soit à hauteur de : -¼ à Monsieur [Y] [C], le 28 août 2018 ; -1/8ème à Madame [A] [H] le 28 août 2018 ; -¼ à Madame [B] [P], le 3 septembre 2018 ; -1/8ème à Madame [L] [H] épouse [JT] le 17 octobre 2018 ; -1/8ème à Monsieur [X] [H] le 17 octobre 2018. Seule la part de [G] [W] n’a pas été réglée, celle-ci étant décédée le [Date décès 2] 2018. Par actes extrajudiciaires délivrés les 30 avril 2024, 02 – 06 et 10 mai 2024, la fondation [1] a assigné la société [2] (ci-après [2]), ainsi que Mme [B] [P], M. [Y] [C], Mme [L] [H], M. [X] [H], Mme [A] [H], M. [T] [W], Mme [Q] [W] et M. [I] [W] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins principales de paiement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la fondation [1] demande au tribunal de : «Vu le contrat ESPACE LIBERTE référencé 60173104604 souscrit le 5 mars 2007 par feu [O] [C] auprès de la société [2] Vu le testament olographe daté du 10 avril 2012 Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY du 13 mai 2019 Vu l’article L.132-11 du code des assurances Vu l’article 1240 du code civil Vu les articles 1303 à 1303-4 du code civil Vu les pièces versées aux débats, SUR L’INCIDENT - DEBOUTER les consorts [H] & [P] de leur incident de prescription - JUGER recevable l’action fondée sur l’enrichissement injustifié SUR LE FOND - DECLARER la Fondation [1] recevable et bien fondée en ses demandes ; A titre principal, - CONDAMNER la société [2] à régler à la Fondation [1], en sa qualité de légataire universelle de feu [O] [C], la somme de 448.707,59 € (quatre-cent-quarante-huit-mille euros), correspondant au capital du contrat d’assurance-vie ESPACE LIBERTE référencé 60173104604 souscrit le 5 mars 2007 par feu [O] [C] auprès de la société [2], déduction faite des sommes reçues au titre de la restitution par l’étude [U], soir la somme de 72.810,72 € (soixante-douze-mille-huit-cent-dix euros et soixante-douze centimes) restituée par Monsieur [Y] [C] et la somme de 35.067,86 € (trente-cinq-mille-soixante-sept euros et quatre-vingt-six centimes) restituée par Madame [A] [H], soit la somme de 340.829,01 € (trois-cent-quarante-mille-huit-cent-vingt-neuf euros et un centime) ; A titre subsidiaire, - CONDAMNER la société [2] à régler à la Fondation [1] la somme de 53.904,07 € (cinquante-trois-mille-neuf-cent-quatre euros et sept centimes) au titre du solde du capital du contrat ESPACE LIBERTE référencé 60173104604 souscrit le 5 mars 2007 par Monsieur [O] [C] qu’elle détient encore en ses livres ; - CONDAMNER la société [2] à régler à la Fondation [1] la somme 146.635,94 € (cent-quarante-six-mille-six-cent-trente-cinq euros et quatre-vingt-quatorze centimes) à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des paiements effectués par la société [2] directement et indûment à Madame [L] [H], Monsieur [X] [H] et Madame [B] [P] épouse [N] en règlement du capital du contrat d’assurance-vie ESPACE LIBERTE référencé 60173104604 ; - CONDAMNER la société [2] à régler à la Fondation [1] la somme de 140.289,00 € (cent-quarante-mille-deux-cent-quatre-vingt-neuf euros) à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des paiements effectués par la société [2] directement et indûment au Trésor Public au titre des droits de mutation à titre gratuit afférents au règlement du capital du contrat d’assurance-vie ESPACE LIBERTE référencé 60173104604 ; A titre infiniment subsidiaire, - CONDAMNER la société [2] à régler à la Fondation [1] la somme de 53.904,07 € (cinquante-trois-mille-neuf-cent-quatre euros et sept centimes) au titre du solde du capital du contrat ESPACE LIBERTE référencé 60173104604 souscrit le 5 mars 2007 par Monsieur [O] [C] qu’elle détient encore en ses livres ; - CONDAMNER Monsieur [Y] [C] à régler à la Fondation [1] la somme de 112.761,72 € (cent-douze-mille-sept-cent-soixante-et-un euros et soixante-douze centimes) qu’il a indument perçue au titre du capital du contrat d’assurance-vie ESPACE LIBERTE référencé 60173104604 souscrit par Monsieur [O] [C] le 5 mars 2007 auprès de la société [2], déduction faite de la somme de 72.810,72 € (soixante-douze-mille-huit-cent-dix euros et soixante-douze centimes) qu’il a ensuite remboursé en la comptabilité de l’étude de Maître [U], soit la somme de 39.951,00 € (trente-neuf-mille-neuf-cent-cinquante-et-un euros) ; - CONDAMNER Madame [A] [H] à régler à la Fondation [1] la somme de 56.380,86 € (cinquante-six-mille-trois-cent-quatre-vingt euros et quatre-vingt-six centimes) qu’elle a indument perçue au titre du capital du contrat d’assurance-vie ESPACE LIBERTE référencé 60173104604 souscrit par Monsieur [O] [C] le 5 mars 2007 auprès de la société [2], déduction faite de la somme de 35.067,86 € (trente-cinq-mille-soixante-sept euros et quatre-vingt-six centimes) qu’elle a ensuite remboursé en la comptabilité de l’étude de Maître [U], soit la somme de 21.313,00 € (vingt-et-un-mille-trois-cent-treize euros) ; - CONDAMNER Madame [L] [H] à régler à la Fondation [1] la somme de 56.441,31 € (cinquante-six-mille-quatre-cent-quarante-et-un euros et trente-et-un centimes) qu’elle a indument perçue au titre du capital du contrat d’assurance-vie ESPACE LIBERTE référencé 60173104604 souscrit par Monsieur [O] [C] le 5 mars 2007 auprès de la société [2], - CONDAMNER Monsieur [X] [H] à régler à la Fondation [1] la somme de 56.441,32 € (cinquante-six-mille-quatre-cent-quarante-et-un euros et trente-et-deux centimes) qu’il a indument perçue au titre du capital du contrat d’assurance-vie ESPACE LIBERTE référencé 60173104604 souscrit par Monsieur [O] [C] le 5 mars 2007 auprès de la société [2], - CONDAMNER Madame [B] [P] épouse [N] à régler à la Fondation [1] la somme de 112.778,31 € (cent-douze-mille-sept-cent-soixante-dix-huit euros et trente-et-un centimes) qu’elle a indument perçue au titre du capital du contrat d’assurance-vie ESPACE LIBERTE référencé 60173104604 souscrit par Monsieur [O] [C] le 5 mars 2007 auprès de la société [2]. En tout état de cause, - JUGER que le jugement qui sera rendu sera opposable à Madame [L] [H], Monsieur [X] [H], Madame [B] [P] épouse [N], Monsieur [Y] [C], Madame [A] [H], Monsieur [T] [W], Madame [Q] [W], Monsieur [I] [W] ; - CONDAMNER la société [2] à régler à la Fondation [1] la somme de 6.000 € (six-mille euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens ». Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Mme [B] [P], Mme [L] [H], M. [X] [H] et Mme [A] [H] (ci-après les consorts [P] - [H]) demandent au tribunal de : « Vu les articles 1303 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, Il est sollicité du tribunal judiciaire de PARIS de : FIXER le point de départ de la prescription extinctive de l'action fondée sur l'enrichissement injustifié entreprise par la [1] au 10 octobre 2018, date à compter de laquelle la [1] a eu connaissance des faits qui lui auraient permis d’exercer utilement son action indemnitaire. FIXER le point de départ de la prescription extinctive de l'action en répétition de l'indu entreprise par la compagnie [2] au 31 octobre 2018, date à compter de laquelle [2] a eu connaissance des faits qui lui auraient permis d’exercer utilement une action en répétition. DECLARER les actions intentées par la [1] et la société [2] irrecevables à l’encontre de Madame [A] [H], de Madame [L] [H], de Madame [B] [P] épouse [N] et de Monsieur [X] [H] pour cause de prescription extinctive. Subsidiairement, REJETER l’action intentée sur le fondement de l’enrichissement injustifiée par la [1] à l’encontre de Madame [A] [H], de Madame [L] [H], de Madame [B] [P] épouse [N] et de Monsieur [X] [H] ; Par conséquent, DEBOUTER la [1] de toutes ses prétentions formulées à l’encontre de Madame [A] [H], de Madame [L] [H], de Madame [B] [P] épouse [N] et de Monsieur [X] [H]. DEBOUTER la société [2] de toutes ses prétentions formulées à l’encontre de Madame [A] [H], de Madame [L] [H], de Madame [B] [P] épouse [N] et de Monsieur [X] [H]. CONDAMNER solidairement la [1] et la société [2] à payer à Madame [A] [H], Madame [L] [H], Madame [B] [P] épouse [N] et Monsieur [X] [H] la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement la [1] et la société [2] aux entiers dépens. » Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 avril 2025, [2] demande au tribunal de : « Vu les articles 730-1 et 1342-3 du Code Civil, Vu les articles L 132-23-1, L.132-25 du code des assurances Vu les articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II du CGI, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, A titre principal : -DONNER acte à la société [2] de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur la recevabilité de l’action intentée par la [1] à l’encontre des défendeurs ; -DIRE LIBERATOIRES les règlements effectués (à hauteur de 7/8ème) par [2] au titre du contrat ESPACE LIBERTE n° 882 60173104604 ; -DEBOUTER en conséquence LA [1] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de [2] ; -JUGER qu’il appartient à LA [1] de se retourner directement contre les héritiers initialement désignés de Monsieur [O] [C] ayant perçu les sommes en ses lieux et place ; -DONNER ACTE à la société [2] de ce qu’elle se dessaisira des fonds des capitaux décès à hauteur de 1/8ème entre les mains du/des bénéficiaire(s) désigné(s) par le Tribunal, à réception des pièces justificatives et après l’accomplissement par le bénéficiaire, des formalités fiscales lui incombant au titre des dispositions des articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II du CGI ; A titre subsidiaire : Dans l’hypothèse ou [2] serait condamnée à verser les capitaux décès à LA [1], il est demandé au Tribunal de : -JUGER recevable l’action en répétition de l’indu formée à titre subsidiaire par [2] à l’encontre de Madame [B] [P], Monsieur [Y] [C], Madame [L] [H], Monsieur [X] [ZC], Madame [A] [H] ; -CONDAMNER Madame [B] [P] à restituer à [2] la somme de 112 778,31 € ; -CONDAMNER Monsieur [Y] [C] à restituer à [2] la somme de 39 951,00 € correspondant aux droits de mutation acquittés par [2] pour son compte ; -CONDAMNER Madame [L] [H] à restituer à [2] la somme de 56 441,31 € ; -CONDAMNER Monsieur [X] [H] à restituer à [2] la somme de 56 441,32 € ; -CONDAMNER Madame [A] [H] à restituer à [2] la somme 21 313,00 € correspondant aux droits de mutation acquittés par [2] pour son compte ; En tout état de cause : -DEBOUTER LA [1] de sa demande de dommages et intérêts ; -CONDAMNER tout succombant à payer à la société [2] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. » Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. M. [T] [W], n’a pas pris d’écritures dans les délais impartis. M. [Y] [C], M. [I] [W] et Mme [Q] [W], bien que régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2025. L'affaire, appelée à l'audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 08 juillet suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Eu égard à l'absence de comparution de certaines parties en défense la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action Les consorts [P] – [H] concluent en premier lieu à l’irrecevabilité de l’action engagée par la fondation [1], prétendant qu’elle est atteinte de prescription. Ils font ainsi valoir, au visa de l’article 2224 du code civil, que la fondation a eu connaissance des termes du second testament découvert et donc de sa vocation successorale dès le 05 octobre 2018, par écrit émanant du notaire Me [U], relevant que ce dernier a ensuite écrit le 31 octobre suivant à [2] pour l’en informer également et lui faire mention de l’obligation subséquente pour elle de cesser les paiements aux héritiers tels initialement désignés. Ils en déduisent que lesdits paiements étaient indus dès ces dates, pour en déduire que la fondation [1] avait jusqu’au 10 octobre 2023 pour intenter une action à l’encontre des héritiers légaux exhérédés du bénéfice du capital d’assurance-vie de [O] [C]. Ils en déduisent également que [2], solvens, avait pour sa part jusqu’au 31 octobre 2023 pour agir. Ils contestent l’argument adverse tendant à reporter le point de départ du délai de prescription au mois de mai 2019 en se fondant sur l’acte de notoriété rectificatif ou sur le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny, estimant qu’il s’agit d’éléments confirmatifs, mais non constitutifs du dommage. La fondation [1] s’oppose à l’incident de prescription, soutenant qu’à la date retenue par les demandeurs à l’incident soit le 10 octobre 2018, ses droits dans la succession litigieuse n’étaient pas fixés, de sorte qu’elle ne pouvait à ce stade exercer la moindre action sur le fondement de l’enrichissement injustifié. Elle prétend à l’inverse n’avoir pu agir utilement qu’à compter du jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY l’ayant déclarée légataire universelle, lequel a été signifié aux héritiers légaux exhérédés entre le 17 juillet 2019 et le 30 juillet 2019, et que la décision est devenue définitive seulement au 30 août suivant. Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription de son action sur le fondement de l’enrichissement injustifié à l’encontre des héritiers légaux exhérédés ne peut être fixé au plus tôt qu’à la date du 13 mai 2019. [2] indique dans ses écritures s’en rapporter quant à l’incident de prescription allégué à l’encontre de la fondation [1]. Sur l’incident de prescription quant à son action en répétition de l’indu formée à titre subsidiaire à l’encontre des ayants-droits, elle conclut au rejet, soutenant qu’elle n’avait aucun intérêt à agir de sorte que le délai de prescription n’avait pu commencer à courir. **************************** Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article 2224 du code civil énonce les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de ce texte que le point de départ de la prescription ne peut dépendre des seules diligences de celui qui entend mettre en œuvre un droit. Sur ce, Il s’évince de la lecture combinée des correspondances de Me [V] à Me [U], datée du 03 octobre 2018, et de Me [U] à la fondation [1] du 05 octobre 2018, que la découverte du second testament, litigieux, de [O] [C] est survenu dix mois après son décès, soit dans le courant du mois de septembre 2018. En effet, Me [V] a écrit, le 03 octobre, à sa consœur en lui disant « je reviens vers vous dans le cadre du règlement de la succession de M. [O] [C] et je vous confirme les termes du procès-verbal de dépôt classique de son testament, dont copie authentique vous a été adressé le 02 octobre courant », et celle-ci a écrit ensuite à la fondation « dans le cadre de la succession de M. [O] [C], je fais suite à votre courrier du 25 septembre dernier reçu par courriel le 27 septembre, et vous précise les points suivants ». Il doit en être déduit que la fondation [1] a été informée, au plus tôt à la fin du mois de septembre 2018, de l’existence de ce testament. Le courrier précité du 05 octobre 2018 adressé à la fondation [1] précise, en page 3, « VII. Assurances-vie : je vous confirme avoir averti les compagnies d’assurance-vie de la découverte du second testament de M. [O] [C], lesquelles ont immédiatement cessé le versement des capitaux. De même, les héritiers légaux ayant perçu les capitaux ont été contactés par mes soins, aux fins de restitution, sur le compte de succession ouvert en la comptabilité de l’office notarial ». La fondation [1] disposait donc, dès la réception de cet écrit, des éléments quant à l’existence de versements de capitaux à des héritiers légaux et quant à leur caractère indu, lui permettant d’agir, que ce soit sur le fondement de la répétition de l’indu ou indemnitaire. S’il est exact qu’une action en interprétation du testament litigieux a été engagée devant la juridiction de BOBIGNY, cette action avait pour but de déterminer l’étendue exacte de ses droits et plus exactement de savoir si la volonté du testateur était de l’instituer en tant que légataire à titre particulier ou universel, sans que sa vocation successorale soit remise en cause dans son principe. En outre, force est de constater à la lecture des termes de ce testament, notamment son point 7), dont il n’est pas prétendu que leur véracité a pu être contestée, la fondation [1] était, en toute hypothèse, légataire « des actions et valeurs DIVERS », qui n’avaient fait l’objet d’aucun des autres legs prévus par le même testament, dans les points 1) à 6), lesquels portaient sur des immeubles. Il ne saurait donc être retenu le moyen tenant au report du point de départ de l’action en paiement de la fondation [1] à l’encontre des héritiers légaux, et par voie de conséquence de [2], à la date du jugement précité du tribunal judiciaire de BOBIGNY. En définitive, il y a lieu de fixer le point de départ de l’action de la fondation [1] au mois d’octobre 2018. La présente action ayant été engagée par voie d’assignations délivrées entre le 30 avril et le 10 mai 2024, elle doit être déclarée prescrite car engagée au-delà du délai quinquennal applicable, à propos duquel il n’est ni prétendu ni justifié qu’il aurait été interrompu ou suspendu. La fondation [1] doit donc être déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes. La demande tendant à la prescription de l’action [2] à l’encontre des consorts [P] [H], n’a dès lors pas lieu d’être examinée car devenant sans objet, dès lors qu’elle a été engagée de façon subsidiaire à celle principale de la fondation. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Sur ce, Partie succombante, la fondation [1] sera condamnée aux dépens. L’équité commande en revanche de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE la fondation [1] irrecevable en l’ensemble de ses prétentions, CONDAMNE la fondation [1] aux dépens, REJETTE les prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 24/06973 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XTO N° MINUTE : Assignation du : 30 Avril 2024 JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2026 DEMANDERESSE Fondation [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me François-Xavier KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T00002 DÉFENDEURS Monsieur [X] [H] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Claire GAMBLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G262 Monsieur [I] [W] [Adresse 3] [Localité 3] défaillant S.A. [2] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0014 Madame [B] [P] épouse [N] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Claire GAMBLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G262 Monsieur [Y] [C] [Adresse 6] [Localité 6] défaillant Madame [L] [H] [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Me Claire GAMBLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G262 Madame [A] [H] [Adresse 8] [Localité 8] représentée par Me Claire GAMBLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G262 Monsieur [T] [W] [Adresse 9] [Localité 9] représenté par Me Aline DELEHAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1651 Madame [Q] [W] [Adresse 10] [Localité 10] défaillant *** COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Laure BERNARD, Vice-Président, statuant en juge unique. assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 05 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 Juillet 2026. Décision du 08 Juillet 2026 2ème chambre N° RG 24/06973 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XTO JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort *** EXPOSE DU LITIGE [O] [C] est décédé le [Date décès 1] 2017 sans héritier réservataire. Me [U], notaire associé de la SCP « [M] [U] [3] », s’est vu confier le règlement de la succession de [O] [C]. Aux termes de l’acte de notoriété dressé en date du 6 avril 2018, établi après connaissance par le notaire d’un testament olographe du de cujus du 10 février 2012, enregistré au fichier central des dispositions des dernières volontés, [O] [C] a laissé pour recueillir sa succession, dans l’ordre des collatéraux ordinaires : - Mme [B] [P], cousine germaine du défunt, collatérale ordinaire au quatrième degré, héritière pour le quart (1/4) des biens dépendant de la succession, -M. [Y] [C], cousin germain du défunt, collatéral ordinaire au quatrième degré, héritier pour le quart (1/4) des biens dépendant de la succession, -Mme [L] [H], cousine issue de germain, collatérale ordinaire au cinquième degré, héritière pour le huitième (1/8) des biens dépendant de la succession, -Mme [A] [H], cousine issue de germain, collatérale ordinaire au cinquième degré, héritière pour le huitième (1/8) des biens dépendant de la succession, - M. [X] [H], cousin issu de germain, collatéral ordinaire au cinquième degré, héritier pour le huitième (1/8) des bien, - M. [T] [W], Mme [Q] [W] et M. [I] [W], par représentation de leur mère [G] [W], décédée à [Localité 3] le [Date décès 2] 2018, cousine au cinquième degré du défunt, héritiers pour un huitième (1/8) chacun des biens dépendant de la succession. Plusieurs mois plus tard, Maître [M] [U] a été informée par Maître [R] [V] de la découverte d’un second testament olographe daté du 10 avril 2012 laissé par le défunt, qui n’avait pas été l’objet d’un enregistrement au fichier central des dispositions de dernières volontés, et selon lequel : « A la date du 10 avril 2012 [O] [C] résidant [Adresse 11] vous fait part de ses dernières volontés. Je réparti mes biens comme suit 1°) les appartements de la [Adresse 12] et les appartements à [Adresse 13] à [Adresse 14] à Mademoiselle [D] [K] la jouissance sa vie durant net de frais Divers et les Parkings 4 2°) les Maisons [Adresse 15] à [Localité 11] à Mademoiselle [F] [S] habitant à [Localité 11] 3°) l’appartement [Adresse 16] à [Localité 10] 93 à [L] [H] [hôtel de [Etablissement 1]] habitant au [Localité 12] et les Parkings 2 et le Studio à [Adresse 17] et parking 4°) la Société [4] (propriétaire de la [Adresse 18] à [Localité 11] à [J] [C] habitant à ([Localité 13]) voir ses parents pour l’adresse exacte à [E] [N] habitant [Localité 14] à [Z] [GI] habitant à [Adresse 19] à diviser par 3 l’ensemble du lot et Mademoiselle [K] pour les frais si besoin 4°) la société [5] (maison à [Localité 15]) à M. et Madame [ZD] ([NJ] et [CJ]) habitant [Localité 15] 5°) Le Bateau Prestige 32 dit SUNNY à Monsieur [ZL] [HJ] habitant à [Localité 16] à [Localité 17] 6°) se servir des terres 10 hectares des valeurs possibles et autres pour payer les Droits de Mademoiselle [D] [K] habitant [Localité 18] ou [Localité 19] suivant la date ? « 7°) le restant de mes Biens. Automobiles. Mon habitation [Adresse 11] à [Localité 11] et l’ensemble du Mobilier et Divers à la Fondation [1] [Adresse 1] à [Localité 1] + actions et valeurs DIVERS ». Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance de BOBIGNY, saisi en interprétation des dispositions testamentaires du de cujus par la fondation [1], a jugé que le défunt avait institué ladite Fondation légataire universelle. De son vivant, [O] [C] avait, notamment, souscrit un contrat d’assurance-vie SORA-PERFORMANCE, souscrit le 5 mars 2007 auprès de la société [2], dont la clause bénéficiaire en cas de décès était ainsi libellée « Clause détenue par Maître [V] notaire à [Localité 1] [Adresse 20] ». Aucune clause bénéficiaire n’a été retrouvée à l’étude de Maître [R] [V]. [2] a réglé les fonds conformément à la dévolution successorale établie, soit à hauteur de : -¼ à Monsieur [Y] [C], le 28 août 2018 ; -1/8ème à Madame [A] [H] le 28 août 2018 ; -¼ à Madame [B] [P], le 3 septembre 2018 ; -1/8ème à Madame [L] [H] épouse [JT] le 17 octobre 2018 ; -1/8ème à Monsieur [X] [H] le 17 octobre 2018. Seule la part de [G] [W] n’a pas été réglée, celle-ci étant décédée le [Date décès 2] 2018. Par actes extrajudiciaires délivrés les 30 avril 2024, 02 – 06 et 10 mai 2024, la fondation [1] a assigné la société [2] (ci-après [2]), ainsi que Mme [B] [P], M. [Y] [C], Mme [L] [H], M. [X] [H], Mme [A] [H], M. [T] [W], Mme [Q] [W] et M. [I] [W] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins principales de paiement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la fondation [1] demande au tribunal de : «Vu le contrat ESPACE LIBERTE référencé 60173104604 souscrit le 5 mars 2007 par feu [O] [C] auprès de la société [2] Vu le testament olographe daté du 10 avril 2012 Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY du 13 mai 2019 Vu l’article L.132-11 du code des assurances Vu l’article 1240 du code civil Vu les articles 1303 à 1303-4 du code civil Vu les pièces versées aux débats, SUR L’INCIDENT - DEBOUTER les consorts [H] & [P] de leur incident de prescription - JUGER recevable l’action fondée sur l’enrichissement injustifié SUR LE FOND - DECLARER la Fondation [1] recevable et bien fondée en ses demandes ; A titre principal, - CONDAMNER la société [2] à régler à la Fondation [1], en sa qualité de légataire universelle de feu [O] [C], la somme de 448.707,59 € (quatre-cent-quarante-huit-mille euros), correspondant au capital du contrat d’assurance-vie ESPACE LIBERTE référencé 60173104604 souscrit le 5 mars 2007 par feu [O] [C] auprès de la société [2], déduction faite des sommes reçues au titre de la restitution par l’étude [U], soir la somme de 72.810,72 € (soixante-douze-mille-huit-cent-dix euros et soixante-douze centimes) restituée par Monsieur [Y] [C] et la somme de 35.067,86 € (trente-cinq-mille-soixante-sept euros et quatre-vingt-six centimes) restituée par Madame [A] [H], soit la somme de 340.829,01 € (trois-cent-quarante-mille-huit-cent-vingt-neuf euros et un centime) ; A titre subsidiaire, - CONDAMNER la société [2] à régler à la Fondation [1] la somme de 53.904,07 € (cinquante-trois-mille-neuf-cent-quatre euros et sept centimes) au titre du solde du capital du contrat ESPACE LIBERTE référencé 60173104604 souscrit le 5 mars 2007 par Monsieur [O] [C] qu’elle détient encore en ses livres ; - CONDAMNER la société [2] à régler à la Fondation [1] la somme 146.635,94 € (cent-quarante-six-mille-six-cent-trente-cinq euros et quatre-vingt-quatorze centimes) à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des paiements effectués par la société [2] directement et indûment à Madame [L] [H], Monsieur [X] [H] et Madame [B] [P] épouse [N] en règlement du capital du contrat d’assurance-vie ESPACE LIBERTE référencé 60173104604 ; - CONDAMNER la société [2] à régler à la Fondation [1] la somme de 140.289,00 € (cent-quarante-mille-deux-cent-quatre-vingt-neuf euros) à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des paiements effectués par la société [2] directement et indûment au Trésor Public au titre des droits de mutation à titre gratuit afférents au règlement du capital du contrat d’assurance-vie ESPACE LIBERTE référencé 60173104604 ; A titre infiniment subsidiaire, - CONDAMNER la société [2] à régler à la Fondation [1] la somme de 53.904,07 € (cinquante-trois-mille-neuf-cent-quatre euros et sept centimes) au titre du solde du capital du contrat ESPACE LIBERTE référencé 60173104604 souscrit le 5 mars 2007 par Monsieur [O] [C] qu’elle détient encore en ses livres ; - CONDAMNER Monsieur [Y] [C] à régler à la Fondation [1] la somme de 112.761,72 € (cent-douze-mille-sept-cent-soixante-et-un euros et soixante-douze centimes) qu’il a indument perçue au titre du capital du contrat d’assurance-vie ESPACE LIBERTE référencé 60173104604 souscrit par Monsieur [O] [C] le 5 mars 2007 auprès de la société [2], déduction faite de la somme de 72.810,72 € (soixante-douze-mille-huit-cent-dix euros et soixante-douze centimes) qu’il a ensuite remboursé en la comptabilité de l’étude de Maître [U], soit la somme de 39.951,00 € (trente-neuf-mille-neuf-cent-cinquante-et-un euros) ; - CONDAMNER Madame [A] [H] à régler à la Fondation [1] la somme de 56.380,86 € (cinquante-six-mille-trois-cent-quatre-vingt euros et quatre-vingt-six centimes) qu’elle a indument perçue au titre du capital du contrat d’assurance-vie ESPACE LIBERTE référencé 60173104604 souscrit par Monsieur [O] [C] le 5 mars 2007 auprès de la société [2], déduction faite de la somme de 35.067,86 € (trente-cinq-mille-soixante-sept euros et quatre-vingt-six centimes) qu’elle a ensuite remboursé en la comptabilité de l’étude de Maître [U], soit la somme de 21.313,00 € (vingt-et-un-mille-trois-cent-treize euros) ; - CONDAMNER Madame [L] [H] à régler à la Fondation [1] la somme de 56.441,31 € (cinquante-six-mille-quatre-cent-quarante-et-un euros et trente-et-un centimes) qu’elle a indument perçue au titre du capital du contrat d’assurance-vie ESPACE LIBERTE référencé 60173104604 souscrit par Monsieur [O] [C] le 5 mars 2007 auprès de la société [2], - CONDAMNER Monsieur [X] [H] à régler à la Fondation [1] la somme de 56.441,32 € (cinquante-six-mille-quatre-cent-quarante-et-un euros et trente-et-deux centimes) qu’il a indument perçue au titre du capital du contrat d’assurance-vie ESPACE LIBERTE référencé 60173104604 souscrit par Monsieur [O] [C] le 5 mars 2007 auprès de la société [2], - CONDAMNER Madame [B] [P] épouse [N] à régler à la Fondation [1] la somme de 112.778,31 € (cent-douze-mille-sept-cent-soixante-dix-huit euros et trente-et-un centimes) qu’elle a indument perçue au titre du capital du contrat d’assurance-vie ESPACE LIBERTE référencé 60173104604 souscrit par Monsieur [O] [C] le 5 mars 2007 auprès de la société [2]. En tout état de cause, - JUGER que le jugement qui sera rendu sera opposable à Madame [L] [H], Monsieur [X] [H], Madame [B] [P] épouse [N], Monsieur [Y] [C], Madame [A] [H], Monsieur [T] [W], Madame [Q] [W], Monsieur [I] [W] ; - CONDAMNER la société [2] à régler à la Fondation [1] la somme de 6.000 € (six-mille euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens ». Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Mme [B] [P], Mme [L] [H], M. [X] [H] et Mme [A] [H] (ci-après les consorts [P] - [H]) demandent au tribunal de : « Vu les articles 1303 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, Il est sollicité du tribunal judiciaire de PARIS de : FIXER le point de départ de la prescription extinctive de l'action fondée sur l'enrichissement injustifié entreprise par la [1] au 10 octobre 2018, date à compter de laquelle la [1] a eu connaissance des faits qui lui auraient permis d’exercer utilement son action indemnitaire. FIXER le point de départ de la prescription extinctive de l'action en répétition de l'indu entreprise par la compagnie [2] au 31 octobre 2018, date à compter de laquelle [2] a eu connaissance des faits qui lui auraient permis d’exercer utilement une action en répétition. DECLARER les actions intentées par la [1] et la société [2] irrecevables à l’encontre de Madame [A] [H], de Madame [L] [H], de Madame [B] [P] épouse [N] et de Monsieur [X] [H] pour cause de prescription extinctive. Subsidiairement, REJETER l’action intentée sur le fondement de l’enrichissement injustifiée par la [1] à l’encontre de Madame [A] [H], de Madame [L] [H], de Madame [B] [P] épouse [N] et de Monsieur [X] [H] ; Par conséquent, DEBOUTER la [1] de toutes ses prétentions formulées à l’encontre de Madame [A] [H], de Madame [L] [H], de Madame [B] [P] épouse [N] et de Monsieur [X] [H]. DEBOUTER la société [2] de toutes ses prétentions formulées à l’encontre de Madame [A] [H], de Madame [L] [H], de Madame [B] [P] épouse [N] et de Monsieur [X] [H]. CONDAMNER solidairement la [1] et la société [2] à payer à Madame [A] [H], Madame [L] [H], Madame [B] [P] épouse [N] et Monsieur [X] [H] la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement la [1] et la société [2] aux entiers dépens. » Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 avril 2025, [2] demande au tribunal de : « Vu les articles 730-1 et 1342-3 du Code Civil, Vu les articles L 132-23-1, L.132-25 du code des assurances Vu les articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II du CGI, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, A titre principal : -DONNER acte à la société [2] de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur la recevabilité de l’action intentée par la [1] à l’encontre des défendeurs ; -DIRE LIBERATOIRES les règlements effectués (à hauteur de 7/8ème) par [2] au titre du contrat ESPACE LIBERTE n° 882 60173104604 ; -DEBOUTER en conséquence LA [1] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de [2] ; -JUGER qu’il appartient à LA [1] de se retourner directement contre les héritiers initialement désignés de Monsieur [O] [C] ayant perçu les sommes en ses lieux et place ; -DONNER ACTE à la société [2] de ce qu’elle se dessaisira des fonds des capitaux décès à hauteur de 1/8ème entre les mains du/des bénéficiaire(s) désigné(s) par le Tribunal, à réception des pièces justificatives et après l’accomplissement par le bénéficiaire, des formalités fiscales lui incombant au titre des dispositions des articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II du CGI ; A titre subsidiaire : Dans l’hypothèse ou [2] serait condamnée à verser les capitaux décès à LA [1], il est demandé au Tribunal de : -JUGER recevable l’action en répétition de l’indu formée à titre subsidiaire par [2] à l’encontre de Madame [B] [P], Monsieur [Y] [C], Madame [L] [H], Monsieur [X] [ZC], Madame [A] [H] ; -CONDAMNER Madame [B] [P] à restituer à [2] la somme de 112 778,31 € ; -CONDAMNER Monsieur [Y] [C] à restituer à [2] la somme de 39 951,00 € correspondant aux droits de mutation acquittés par [2] pour son compte ; -CONDAMNER Madame [L] [H] à restituer à [2] la somme de 56 441,31 € ; -CONDAMNER Monsieur [X] [H] à restituer à [2] la somme de 56 441,32 € ; -CONDAMNER Madame [A] [H] à restituer à [2] la somme 21 313,00 € correspondant aux droits de mutation acquittés par [2] pour son compte ; En tout état de cause : -DEBOUTER LA [1] de sa demande de dommages et intérêts ; -CONDAMNER tout succombant à payer à la société [2] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. » Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. M. [T] [W], n’a pas pris d’écritures dans les délais impartis. M. [Y] [C], M. [I] [W] et Mme [Q] [W], bien que régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2025. L'affaire, appelée à l'audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 08 juillet suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Eu égard à l'absence de comparution de certaines parties en défense la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action Les consorts [P] – [H] concluent en premier lieu à l’irrecevabilité de l’action engagée par la fondation [1], prétendant qu’elle est atteinte de prescription. Ils font ainsi valoir, au visa de l’article 2224 du code civil, que la fondation a eu connaissance des termes du second testament découvert et donc de sa vocation successorale dès le 05 octobre 2018, par écrit émanant du notaire Me [U], relevant que ce dernier a ensuite écrit le 31 octobre suivant à [2] pour l’en informer également et lui faire mention de l’obligation subséquente pour elle de cesser les paiements aux héritiers tels initialement désignés. Ils en déduisent que lesdits paiements étaient indus dès ces dates, pour en déduire que la fondation [1] avait jusqu’au 10 octobre 2023 pour intenter une action à l’encontre des héritiers légaux exhérédés du bénéfice du capital d’assurance-vie de [O] [C]. Ils en déduisent également que [2], solvens, avait pour sa part jusqu’au 31 octobre 2023 pour agir. Ils contestent l’argument adverse tendant à reporter le point de départ du délai de prescription au mois de mai 2019 en se fondant sur l’acte de notoriété rectificatif ou sur le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny, estimant qu’il s’agit d’éléments confirmatifs, mais non constitutifs du dommage. La fondation [1] s’oppose à l’incident de prescription, soutenant qu’à la date retenue par les demandeurs à l’incident soit le 10 octobre 2018, ses droits dans la succession litigieuse n’étaient pas fixés, de sorte qu’elle ne pouvait à ce stade exercer la moindre action sur le fondement de l’enrichissement injustifié. Elle prétend à l’inverse n’avoir pu agir utilement qu’à compter du jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY l’ayant déclarée légataire universelle, lequel a été signifié aux héritiers légaux exhérédés entre le 17 juillet 2019 et le 30 juillet 2019, et que la décision est devenue définitive seulement au 30 août suivant. Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription de son action sur le fondement de l’enrichissement injustifié à l’encontre des héritiers légaux exhérédés ne peut être fixé au plus tôt qu’à la date du 13 mai 2019. [2] indique dans ses écritures s’en rapporter quant à l’incident de prescription allégué à l’encontre de la fondation [1]. Sur l’incident de prescription quant à son action en répétition de l’indu formée à titre subsidiaire à l’encontre des ayants-droits, elle conclut au rejet, soutenant qu’elle n’avait aucun intérêt à agir de sorte que le délai de prescription n’avait pu commencer à courir. **************************** Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article 2224 du code civil énonce les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de ce texte que le point de départ de la prescription ne peut dépendre des seules diligences de celui qui entend mettre en œuvre un droit. Sur ce, Il s’évince de la lecture combinée des correspondances de Me [V] à Me [U], datée du 03 octobre 2018, et de Me [U] à la fondation [1] du 05 octobre 2018, que la découverte du second testament, litigieux, de [O] [C] est survenu dix mois après son décès, soit dans le courant du mois de septembre 2018. En effet, Me [V] a écrit, le 03 octobre, à sa consœur en lui disant « je reviens vers vous dans le cadre du règlement de la succession de M. [O] [C] et je vous confirme les termes du procès-verbal de dépôt classique de son testament, dont copie authentique vous a été adressé le 02 octobre courant », et celle-ci a écrit ensuite à la fondation « dans le cadre de la succession de M. [O] [C], je fais suite à votre courrier du 25 septembre dernier reçu par courriel le 27 septembre, et vous précise les points suivants ». Il doit en être déduit que la fondation [1] a été informée, au plus tôt à la fin du mois de septembre 2018, de l’existence de ce testament. Le courrier précité du 05 octobre 2018 adressé à la fondation [1] précise, en page 3, « VII. Assurances-vie : je vous confirme avoir averti les compagnies d’assurance-vie de la découverte du second testament de M. [O] [C], lesquelles ont immédiatement cessé le versement des capitaux. De même, les héritiers légaux ayant perçu les capitaux ont été contactés par mes soins, aux fins de restitution, sur le compte de succession ouvert en la comptabilité de l’office notarial ». La fondation [1] disposait donc, dès la réception de cet écrit, des éléments quant à l’existence de versements de capitaux à des héritiers légaux et quant à leur caractère indu, lui permettant d’agir, que ce soit sur le fondement de la répétition de l’indu ou indemnitaire. S’il est exact qu’une action en interprétation du testament litigieux a été engagée devant la juridiction de BOBIGNY, cette action avait pour but de déterminer l’étendue exacte de ses droits et plus exactement de savoir si la volonté du testateur était de l’instituer en tant que légataire à titre particulier ou universel, sans que sa vocation successorale soit remise en cause dans son principe. En outre, force est de constater à la lecture des termes de ce testament, notamment son point 7), dont il n’est pas prétendu que leur véracité a pu être contestée, la fondation [1] était, en toute hypothèse, légataire « des actions et valeurs DIVERS », qui n’avaient fait l’objet d’aucun des autres legs prévus par le même testament, dans les points 1) à 6), lesquels portaient sur des immeubles. Il ne saurait donc être retenu le moyen tenant au report du point de départ de l’action en paiement de la fondation [1] à l’encontre des héritiers légaux, et par voie de conséquence de [2], à la date du jugement précité du tribunal judiciaire de BOBIGNY. En définitive, il y a lieu de fixer le point de départ de l’action de la fondation [1] au mois d’octobre 2018. La présente action ayant été engagée par voie d’assignations délivrées entre le 30 avril et le 10 mai 2024, elle doit être déclarée prescrite car engagée au-delà du délai quinquennal applicable, à propos duquel il n’est ni prétendu ni justifié qu’il aurait été interrompu ou suspendu. La fondation [1] doit donc être déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes. La demande tendant à la prescription de l’action [2] à l’encontre des consorts [P] [H], n’a dès lors pas lieu d’être examinée car devenant sans objet, dès lors qu’elle a été engagée de façon subsidiaire à celle principale de la fondation. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Sur ce, Partie succombante, la fondation [1] sera condamnée aux dépens. L’équité commande en revanche de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE la fondation [1] irrecevable en l’ensemble de ses prétentions, CONDAMNE la fondation [1] aux dépens, REJETTE les prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:49:02.702Z.