Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 8 juillet 2026, n° 22/06249
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2015, rédigé par la Selarl [3], société d'avocats, la société [4], aux droits de laquelle est venue la sociétés [5] et vient aujourd'hui la société [1], a donné à bail commercial en l'état futur d'achèvement à la société en formation [6], représentée par M. [I] [S] et Mme [F] [D] épouse [M], des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], pour une durée de 12 ans à compter de la délivrance des locaux, moyennant un loyer annuel, hors taxes et hors charges, de 111.456 euros. Ce bail stipulait notamment qu'à défaut d'immatriculation de la société en formation avant la date de délivrance des locaux, il serait réputé avoir été conclu au profit de ses associés, à savoir Mme [F] [D] épouse [M] et la société [7] dont le gérant est M. [S]. Un billet à ordre avalisé par M. [S], d'un montant de 55.728 euros correspondant à 6 mois de loyers hors taxes, a été remis à la société [4] par Mme [D] épouse [M]. Ce billet stipulait qu'il serait restitué au preneur à la date de livraison des locaux loués, et porté à l'encaissement par le bailleur en cas de refus du preneur de prendre livraison des locaux. La société [6] n'a pas été immatriculée. Par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2015, la société [4] a fait constater par huissier de justice que Mme [D] épouse [M] et la société [8] ne s'étaient pas présentées au rendez-vous du 16 décembre 2015 fixé pour la livraison des locaux loués. Par acte extrajudiciaire des 23 et 29 décembre 2015, la société [4] a fait délivrer à Mme [D] épouse [M] et à la société [7] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par ordonnance du 4 mars 2016, le président du tribunal de grande instance d'Evry, statuant en référé, a, notamment : - constaté la résiliation de plein droit du bail commercial du 13 mars 2015 à compter du 30 janvier 2016 ; - condamné solidairement Mme [F] [D] épouse [M] et la société [7] à payer à la société [4] les sommes de 6.966 euros TTC au titre des frais de participation à la mission pilote B, et de 13.932 euros TTC correspondant aux frais de participation prorata [9], outre intérêts ; - condamné solidairement Mme [F] [D] épouse [M] et la société [7] à payer à la société [4] une somme mensuelle de 12.480,75 euros à titre d'indemnité d'occupation, outre les accessoires du loyer et ce, à compter du 30 janvier 2016 jusqu'à complète libération des locaux. La société [4] a présenté au paiement le billet à ordre remis à la signature du bail. Par un premier jugement du 20 décembre 2018 (RG 17/4679), le tribunal de grande instance d'Evry, saisi par la société [4] afin de faire constater la validité du billet à ordre à son bénéfice, a, notamment : - condamné solidairement Mme [D] épouse [M], M. [S] et la société [7] à payer à la société [1] la somme de 55.728 euros à titre d'indemnité d'immobilisation, objet d'un billet à ordre du 13 mars 2015, avec intérêts au taux légal depuis le 30 juin 2016 ; - débouté Mme [D] épouse [M] et la société [7] de leurs demandes à l'encontre de la société [4] ; - débouté la société [4] de sa demande d'indemnisation ; - condamné Mme [D] épouse [M] et la société [7] à payer à la société [4] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par un second jugement également rendu le 20 décembre 2018 (RG 17/1459), le tribunal de grande instance d'Evry a débouté Mme [D] épouse [M] et la société [7] de leurs demandes, débouté la société [4] de sa demande d'indemnisation et condamné Mme [D] épouse [M] et la société [7] à payer à la société [4] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 17 mars 2021 rectifié par arrêt du 5 mai 2021, la cour d'appel de Paris, infirmant les jugements rendus par le tribunal de grande instance d'Evry le 20 décembre 2018 dans les affaires RG 17/1459 et 17/4679, a : - annulé le contrat de bail commercial en date du 13 mars 2015 ; - condamné la société [4] à verser à Mme [D] épouse [M] et à la société [7], ensemble, la somme de 27.864 euros au titre du dépôt de garantie ; - condamné la société [4] à rembourser à la société [7] les sommes de 52.594,31 euros versée en vertu d'une saisie-attribution du 8 juin 2016 sur le compte bancaire de la société [7], et de 23.936,08 euros versée en vertu d'une saisie-attribution du 4 janvier 2017 sur le même compte bancaire ; - débouté Mme [D] épouse [M] du surplus de ses demandes en paiement ; - dit sans effet le billet à ordre, faute de cause ; - débouté les appelants de leurs demandes en dommages-intérêts ; - dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. La société [2], après déclaration de son sinistre par la Selarl [3], a formé une proposition transactionnelle de 115.000 euros, refusée par la société [4]. C'est dans ces circonstances que, par acte du 18 mai 2022, la société [1], venant aux droits de la société [4], a fait assigner la Selarl [3] et son assureur, la société [2], devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et condamnation au paiement de dommages-intérêts au titre des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel, d'un billet à ordre encaissé par elle et déclaré sans effet, des honoraires versés à la société [3] et des sommes inutilement versées à la société immobilière [10]. Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état, saisi sur incident par les défenderesses, a, notamment : - dit irrecevable l'action de la société [1] à l'encontre de la Selarl [3]; - dit recevable l'action de la société [1] à l'encontre de la société [2] ; - condamné la société [1] à payer à la Selarl [3] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 2 novembre 2023, la société [2] est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a constaté qu'il n'était plus saisi d'une demande de sursis à statuer, et condamné in solidum les sociétés [2] et [2] à payer à la société [1] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, la société [1] demande au tribunal de : - juger que la Selarl [3] a commis une faute ; - condamner solidairement les sociétés [2] et [2] à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de : * au titre des condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris : . 27.585 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir restitué le dépôt de garantie ; . 75.765 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir restitué les sommes obtenues par saisies-attribution ; . 55.171 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir restitué la somme perçue par encaissement du billet à ordre ; * 46.490 euros au titre des honoraires versés inutilement à la société [3] ; * 22.068 euros au titre de la perte de chance d'obtenir l'indemnisation des sommes inutilement versées à la société IMMOBILIERE [10] ; * 25.022 euros au titre de la perte de chance d'obtenir l'indemnisation des travaux inutilement effectués à la demande de la société [1] de la société [7], de Mme [D] et de M. [S] ; - condamner solidairement les sociétés [2] et [2] à lui payer la somme de 2.400 euros de dommages-intérêts en indemnisation de la consultation inutilement sollicitée auprès de Maître Haas ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner solidairement les sociétés [2] et [2] à lui payer la somme de 8.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société [1] reproche à la société [3] AVOCAT, qui a été son avocat lors de la signature du bail et lors de la procédure judiciaire, d'avoir manqué à son obligation de résultat, de validité et d'efficacité du bail commercial par elle rédigé, motif pris qu'il a été déclaré nul par la cour d'appel de Paris du fait d'une désignation imprécise du preneur. Elle fait valoir que du fait de cette nullité, elle a été contrainte de restituer les sommes perçues au titre du bail annulé. Elle soutient : - que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 mars 2021 est opposable à la société [3], de sorte que les [2] sont mal fondées à soutenir que le bail est valide ; - que la faute de l'avocat s'appréciant au jour où celle-ci est commise soit, en l'espèce, le 13 mars 2015, le revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation par arrêt du 29 novembre 2023 est sans incidence sur l'appréciation de la responsabilité de l'avocat. Au fondement de ses demandes en dommages-intérêts, elle fait valoir que : - s'agissant des sommes restituées en exécution de la décision de la cour d'appel de Paris (dépôt de garantie, sommes obtenues par saisies-attribution et somme encaissée au titre du billet à ordre), si le bail avait été valide, elle aurait conservé les sommes versées, de sorte que sa perte de chance peut être fixée à 99% dès lors que seule l'annulation du bail était demandée ; - s'agissant des honoraires versées à la société [3], les honoraires versés pour l'exécution du bail ont été versés inutilement, de sorte qu'elle évalue sa perte de chance à 99% de ce chef ; - s'agissant des honoraires versés à la société [10] pour la commercialisation des locaux, ils ont été versés inutilement du fait du refus des preneurs de prendre possession du bail, et elle aurait pu en être indemnisé si le bail avait été valide ; - sur les travaux effectués à la demande du preneur, leur remboursement aurait également pu être sollicité ; - sur les honoraires à l'avocat aux Conseils, la consultation de celui-ci résulte de la nécessité d'apprécier les chances de succès d'un pourvoi ; - sur la portée de la garantie de la société [2], n'en est pas exclue l'indemnisation des honoraires inutilement versés. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, les sociétés [2] et [2] sollicitent du tribunal qu'il : - reçoive la société [2] en son intervention volontaire ; - déboute la société [1], venant aux droits de la société [4], de ses demandes et, subsidiairement, les réduise à de plus justes proportions ; - condamne la société [1], venant aux droits de la société [4], à leur payer, ainsi qu'à la société [3] AVOCAT la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société [1] aux dépens, dont distraction au profit de la société IFL AVOCAT conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - écarte l'exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à son encontre. La société [2] justifie son intervention volontaire du fait de sa qualité de co-assureur du barreau de Paris. Les [2], contestant la faute imputée à la Selarl [3], soutiennent que c'est par une mauvaise interprétation du contrat que la cour d'appel a considéré que le bail commercial était nul. Elles font valoir qu'il convient de ne pas s'arrêter aux clauses d'un acte, mais qu'il y a lieu de rechercher la commune intention des parties par l'examen des circonstances tant intrinsèques qu'extrinsèques à l'acte. Rappelant les termes de la clause de comparution, elles soutiennent que le projet de statuts de la société [6] et le mandat du 26 février 2015 démontrait l'intention des parties d'une reprise des actes, et permettait de considérer que le bail avait été conclu au nom des associés agissant pour le compte de la société en formation. Elles poursuivent en faisant valoir que la société [4] a contribué à son préjudice en ne formant pas un pourvoi en cassation dès lors que la cassation était " inéluctable ", qu'en renonçant au pourvoi, elle a commis une faute exonératoire de responsabilité, que l'arrêt erroné rendu par la cour d'appel est également exonératoire de responsabilité. Subsidiairement et sur les préjudices demandés, elles font valoir que si le bail n'avait pas été annulé, la société [4] n'aurait pas nécessairement obtenu en appel les sommes gagnées en première instance. Reprenant chacun des préjudices invoqués, elles soutiennent : - sur le dépôt de garantie, que, devant être restitué en fin de bail et n'ayant pas vocation à être conservé par la bailleresse, il ne peut constituer un préjudice indemnisable de sorte qu'il n'y a pas d'appauvrissement de la société [4] ; - sur les sommes perçues au titre de l'exécution de travaux, constitutif d'un préjudice de perte de chance de n'avoir pas à restituer ces sommes, que la TVA n'est pas un préjudice indemnisable du requérant, assujetti à la TVA, de sorte que le préjudice de perte de chance doit être déterminé sur les condamnations en principal, hors charges et hors taxes ; - sur les indemnités d'occupation perçues à compter du 30 janvier 2016, que la restitution des sommes indument saisies n'est pas un préjudice indemnisable faute d'être légitime, ce qui résulte du fait qu'aucune indemnité d'occupation n'était due dès lors que la société [7] et Mme [D] épouse [M] ont refusé de prendre possession des locaux ; - sur l'indemnité d'immobilisation, objet du billet à ordre, que la clause d'immobilisation doit s'analyser en une clause pénale susceptible d'être réduite ; - sur les honoraires versés au cabinet [3], que ce préjudice est sans lien de causalité avec la faute, le litige étant né du refus de Mme [D] et de la société [7] de prendre possession des lieux loués et non de la nullité du bail, que la TVA n'est pas un préjudice indemnisable, que deux des factures produites ne sont pas relatives au contentieux sur le bail commercial du 13 mars 2015 ; - sur les sommes versées à la société [10] au titre des honoraires de commercialisation, que ce préjudice est sans lien de causalité avec la faute imputée à l'avocat puisque ces honoraires auraient été exposés avec un bail valide, et que ce préjudice de perte de chance n'a été invoqué ni devant le tribunal de grande d'Evry ni devant la cour d'appel de Paris ; - sur les travaux effectués à la demande du preneur, que le cabinet [3] AVOCATS n'a pas été mandaté d'un litige afférent à ces travaux ; - sur les honoraires versés à l'avocat aux Conseils, que ce préjudice doit être limité au montant des honoraires hors taxes versés à l'avocat aux conseils. Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a déclaré l'instruction close.
Motifs
MOTIVATION Sur le manquement de l'avocat : Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel. Aux termes de l'article 1842 alinéa 1 du code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. Il résulte des dispositions de cet article que les actes passés par une société avant son immatriculation sont en principe nuls pour l'être par une entité dépourvue de personnalité juridique. Toutefois, les actes accomplis au nom de la société en formation par ses fondateurs peuvent être repris par la société une fois qu'elle a été immatriculée. Ainsi, l'article 1843 du code civil dispose que, pour être valables et pouvoir, le cas échéant, être repris par la société, les actes devaient avoir été passés au nom ou pour le compte de la société en formation. A défaut, ils étaient frappés de nullité absolue. Conformément à l'article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. Jusqu'aux arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 novembre 2023 (n°22-12.865 ; 22-21.623 ; 22-18.295), il était de jurisprudence constante que pour être valables et pouvoir, le cas échéant, être repris par la société, les actes devaient, selon la jurisprudence, avoir été passés au nom ou pour le compte de la société en formation : à défaut, ils étaient frappés de nullité absolue (Com.10 mars 2021, n°19-15.618 ; Com. 19 janvier 2022, n°20-13.719). La jurisprudence retenait ainsi un critère formel de régularité de l'acte, lequel devait avoir été accompli " au nom " ou " pour le compte " de la société en formation, et non " par " cette société. La chambre commerciale de la Cour de cassation considérait en outre comme inopérante la mention figurant dans l'acte, selon laquelle la société était en cours d'immatriculation (Com.10 février 2021, n°19-10.006). Si la Cour de cassation avait pu considérer qu'il relevait du pouvoir du juge du fond de déterminer si l'acte a été conclu " par " ou " pour le compte " de la société en formation, la reconnaissance aux juges du fond de ce pouvoir souverain d'appréciation concernait des cas où, en définitive, l'acte avait été considéré comme ayant été conclu " par " la société, et été déclaré nul (Civ. 3ème, 11 janvier 2023, n°21-12.735). En l'espèce, le contrat de bail commercial litigieux, daté du 13 mars 2015, mentionne en page 4 qu'il est conclu " entre les soussignées : La société [4] […] ET : La société [6], Société à responsabilité limitée au capital de 5000 €, dont le siège social est sis [Adresse 4], en cours d'immatriculation auprès du Registre du commerce et des sociétés d'Evry, représentée par Monsieur [N] [S] et Madame [F] [D] épouse [M]. L'objet des présentes étant consenti au profit d'une société en formation non dotée de la personnalité morale, celle-ci devra obtenir son immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés au plus tard à la délivrance des locaux loués et devra en justifier auprès du Bailleur. A défaut d'immatriculation dans le délai imparti, la société étant privée de personnalité morale, le présent Bail sera réputé avoir été consenti au profit de ses associés, à savoir Madame [D] [F] épouse [M] […], et la société [7] […] dont le gérant est Monsieur [N] [S], solidairement et indéfiniment responsables, lesquels seront tenus à toutes les obligations et bénéficieront de tous les droits attachés au présent Bail et ses éventuelles annexes, et ce sans qu'il y ait novation ". Force est de constater, à la lecture de la dénomination du preneur, qu'il n'est pas expressément mentionné que le contrat de bail a été conclu " au nom " ou " pour le compte " de la société [6], ses représentants à l'acte - Mme [D] épouse [M] et M. [S] - étant en outre distincts de ses associés - Mme [D] épouse [M] et la société [7]. Faisant application de la jurisprudence précitée, la cour d'appel de Paris, dans l'arrêt du 17 mars 2021, a rappelé que le contrat conclu par une société non immatriculée, donc dépourvue de personnalité juridique, était nul, que l'article L.210-6 alinéa 2 du code de commerce ne pouvait trouver à s'appliquer, qu'il s'agissait d'une nullité absolue, et que le contrat n'était pas susceptible de confirmation ou de ratification, que son irrégularité ne pouvait être couverte par des actes d'exécution postérieurs à l'immatriculation. La cour a ensuite relevé qu'à la lecture du contrat, il apparaissait que le co-contractant de la société [4] était " la société [6], SARL au capital de 5000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3], en cours d'immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés d'Evry, représentée par M. [N] [S] et Mme [F] [D] épouse [M] ". Elle en a déduit que ce ne sont pas ces derniers qui ont agi pour le compte de la société en leur qualité d'associé ou de gérant mais la société elle-même, peu important qu'il ait été indiqué que le bail était consenti au profit " d'une société en formation non dotée de la personnalité morale, celle-ci devra obtenir son immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés au plus tard à la date de délivrance des locaux loués et devra en justifier auprès du bailleur [et qu']à défaut d'immatriculation dans le délai imparti, la société étant privée de la personnalité morale, le bail sera réputé avoir été consenti au profit de ses associés, à savoir Mme [D] épouse [M] […] et la société [7] […] dont le gérant est M. [S], solidairement et indéfiniment responsables lesquels seront tenus à toutes les obligations et bénéficieront de tous les droits attachés au présent bail et les éventuelles annexes, et ce sans qu'il y ait novation ", cette précision ne modifiant en rien l'indication de la société comme étant elle-même partie contractante. Et la cour de préciser que le bailleur ne pouvait se réfugier derrière une maladresse de rédaction pour conclure à la validité de l'acte, d'autant que les précisions apportées à la rédaction de l'acte montrent que celui-ci a été rédigé par un professionnel qui ne pouvait méconnaître les effets attachés à sa rédaction. Au vu de ces éléments, le manquement tiré du défaut d'efficacité du bail commercial rédigé par la Selarl [3], conclu le 13 mars 2015 et déclaré nul par arrêt de la cour d'appel de Paris, du fait de l'absence des mentions exigées pour identifier le preneur lorsqu'un bail commercial est conclu par une société en formation, est caractérisé. La société [1] est donc fondée solliciter l'indemnisation de ses préjudices par les [2], assureurs de la Selarl [3]. Sur l'indemnisation des préjudices et le lien de causalité : Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. Le principe de réparation intégrale du préjudice s'applique et vise à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas eu lieu, sans perte ni enrichissement. Sur le préjudice résultant de la restitution du dépôt de garantie La société [1] se prévaut, en premier lieu d'un préjudice résultant de la restitution des sommes versées par le preneur à titre de dépôt de garantie du fait de l'annulation du bail. Le bail litigieux stipule, en son article 7.4 intitulé " Dépôt de garantie " que " Pour garantir l'exécution des obligations lui incombant, le PRENEUR versera au BAILLEUR au plus tard le jour de la prise d'effet du bail, à titre de dépôt de garantie, une somme dont le montant est fixé à l'article G.5 du Bail, non soumis à la TVA, et correspondant à une somme égale à un trimestre de Loyer HT. […] Il sera remboursé au PRENEUR après libération des Locaux Loués, établissement d'état des lieux de sortie, et notamment, vérification des réparations locatives, déménagement, remise des clés et après production par le PRENEUR de l'acquit de ses contributions, taxes et autres droits ". Ainsi, la restitution du dépôt de garantie ayant été contractuellement prévue en fin de bail, le lien de causalité entre la nullité du bail et la restitution des sommes perçues par la société [1] à ce titre de dépôt de garantie n'est pas établi. Cette demande sera donc rejetée. Sur le préjudice résultant des sommes obtenues par saisie-attribution La société [1] sollicite ensuite l'indemnisation de son préjudice tiré de la restitution des sommes qu'elle avait saisies en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry au titre de l'exécution des travaux, des indemnités d'occupation, des dépens, des frais irrépétibles et des intérêts de retard pour un montant total de 76.530,08 euros. A la lecture des décisions produites, Mme [D] épouse [M] et la société [7] ont été condamnées solidairement à payer à la société [4] la somme de 20.898 euros au titre de la participation aux travaux et à la somme de 12.480,75 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 30 janvier 2016 par ordonnance de référé rendue par le délégué du président du tribunal de grande instance d'Evry le 4 mars 2016. Dans son arrêt du 17 mars 2021, la cour d'appel de Paris, tirant les conséquences du prononcé de la nullité de bail, a ordonné la restitution des sommes perçues par la bailleresse en exécution de ce contrat pour être dépourvues de cause et, notamment, des sommes de 52.594,31 euros et de 23.936,08 euros, perçues par saisies-attribution des 8 juin 2016 et 4 janvier 2017, en exécution de l'ordonnance de référé susmentionnée ayant prononcé " une condamnation à payer une indemnité d'occupation ". Si les actes de saisie ne sont pas produits, il ressort de cet arrêt que la somme totale de 76.530,39 euros a été saisie pour paiement de l'indemnité d'occupation telle que fixée par ordonnance de référé du 4 mars 2016. Il n'est pas utilement contesté que si le bail n'avait pas été déclaré nul, la bailleresse avait une chance élevée, qui sera évaluée à 80% compte tenu du refus des preneurs de la livraison des locaux loués, de voir confirmée la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. Les [2] seront ainsi condamnées in solidum à payer la somme de 61.224 euros (76.530,39 x 80%) à la société [1] de ce chef. Sur le préjudice résultant de la restitution des sommes perçues par encaissement du billet à ordre Le bail litigieux stipule, en son article H " Remise au bailleur d'un billet à ordre avalisé à titre d'indemnité d'immobilisation ", que " Madame [D] épouse [M], associée de la société en formation, remet au BAILLEUR au jour de la signature du présent Bail, à titre d'indemnité d'immobilisation, un billet à ordre d'un montant de 55728€, représentant 6 mois de loyers Hors Taxes, et valable jusqu'au 30 juin 2016 au plus tard, avalisé par Monsieur [N] [S]. Lors de la prise de livraison des locaux loués par le Preneur, à la date de délivrance et conformément à la procédure de l'article 4.3 du Bail, le billet à ordre sera restitué au PRENEUR sans être porté à encaissement par le BAILLEUR. En revanche, en cas de refus du PRENEUR de prendre livraison des Locaux Loués, à la Date de délivrance et conformément à la procédure de l'article 4.3 du Bail, le Billet à ordre sera porté à encaissement par le BAILLEUR, et cette somme lui restera définitivement acquise à titre d'indemnité d'immobilisation. Dans cette hypothèse, s'il s'avérait que, pour quelque raison que ce soit, tout ou partie de la somme due au BAILLEUR par le PRENEUR au titre du Billet à ordre porté à encaissement ne pouvait lui être versée, le BAILLEUR aura s'il le souhaite la possibilité de se prévaloir de la clause résolutoire de l'article 13 du Bail ". Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance d'Evry, considérant que l'indemnité d'immobilisation n'était pas constitutive d'une clause pénale, a, après avoir rejeté la demande en nullité du bail, condamné solidairement Mme [D] épouse [M], M. [N] [S] et la société [7] à payer à la société [1] la somme de 55.728 euros à titre d'indemnité d'immobilisation, objet du billet à ordre du 13 mars 2015, avec intérêts au taux légal depuis le 30 juin 2016. Par arrêt du 17 mars 2021, la cour d'appel de Paris, infirmant ce jugement et rappelant que la validité du billet à ordre est subordonnée à l'existence d'un rapport fondamental et que le souscripteur du billet à ordre doit être, préalablement à la création de l'effet, le débiteur du bénéficiaire, a déduit de la nullité du bail que la dette en règlement de laquelle ce billet avait été émis était éteinte. La clause prévoyant une indemnité d'immobilisation au profit du bailleur ayant été inséré au bail, la nullité de celui-ci a entraîné l'anéantissement rétroactif de tous ses effets et, notamment, de la clause précitée, dont la nature et le régime -indemnité d'immobilisation, clause pénale ou clause de dédit - étaient débattus en première instance. Il résulte de ces éléments que, du fait de la nullité du bail et du refus de la livraison des locaux par les preneurs, la société [1] a perdu une chance sérieuse, qui sera évaluée à 80%, de percevoir le montant de l'indemnité stipulée au bail. En conséquence, les [2] seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 44.137 euros de ce chef. Sur le préjudice résultant des honoraires versés à la société [3] AVOCAT Au vu des factures produites, et après déduction des honoraires versés dans le cadre des procédures en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire diligentée par la société [1] et en exécution de cette décision, ainsi que des honoraires versés dans une procédure ayant opposé la demanderesse à une société tierce, la société [1] a payé à la société [3] AVOCATS la somme totale de 34.814,72 euros à titre d'honoraires du fait des procédures en nullité du bail et en paiement du billet à ordre diligentées devant le tribunal de grande instance d'Evry et devant la cour d'appel de Paris. Les [2] seront condamnées in solidum au paiement de cette somme en indemnisation de son préjudice résultant des honoraires inutilement versés. Sur le préjudice résultant des sommes versées à la société IMMOBILIERE [10] Si la société [1] demande à être indemnisée des sommes par elle versées à la société IMMOBILIERE [10] pour son intervention dans la commercialisation du bail, ce préjudice est né du refus des preneurs d'accepter la livraison des locaux et non de la nullité du bail. En conséquence, faute pour la société [1] de justifier du lien de causalité entre le manquement de la société [3] AVOCATS et le préjudice invoqué, cette demande sera rejetée. Sur le préjudice résultant du coût des travaux S'agissant du préjudice tiré du coût des travaux modificatifs ou supplémentaires, il ne ressort pas de l'ordre de service n°7, produit en pièce 32 par la société [1], que ces travaux ont été sollicités par Mme [D] épouse [M] et la société [7]. En conséquence, en l'absence de lien de causalité entre ce préjudice et le manquement de la société [3] AVOCATS à son obligation de diligences, cette demande sera rejetée. Sur le préjudice tiré de la consultation de Maître Haas La société [1] justifie des honoraires par elle versés, à hauteur de 2.880 euros, à Maître Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par elle consulté afin qu'il donne son avis sur l'opportunité d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 mars 2021. Ces frais sont inhérents à la nullité du bail de sorte que la demande en dommages-intérêts de ce chef apparaît bien fondée. Les [2] seront donc condamnées in solidum au paiement de la somme de 2.880 euros au titre des honoraires versés à Maître Haas. Sur les demandes accessoires : Les [2]qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société [1] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. La nature de l'affaire ne justifie pas que soit écartée l'exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Condamne in solidum les sociétés [2] et [2] à payer à la société [1] la somme de 61.224 euros en indemnisation de son préjudice tiré des sommes saisies à titre d'indemnité d'occupation en exécution de l'ordonnance de référé rendue par le délégué du président de grande instance d'Evry le 4 mars 2016 ; Condamne in solidum les sociétés [2] et [2] à payer à la société [1] la somme de 44.137 euros en indemnisation de son préjudice résultant de la restitution des sommes perçues au titre du billet à ordre ; Condamne in solidum les sociétés [2] et [2] à payer à la société [1] la somme de 34.814,72 euros au titre des honoraires versés à la Selarl [3], avocats ; Condamne in solidum les sociétés [2] et [2] à payer à la société [1] la somme de 2.880 euros au titre des honoraires versés à Maître Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Ordonnance la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne in solidum les sociétés [2] et [2] aux dépens ; Condamne in solidum les sociétés [2] et [2] à payer à la société [1] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Fait et jugé à Paris le 08 juillet 2026 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/06249 N° Portalis 352J-W-B7G-CW6Q2 N° MINUTE : Assignation du : 18 mai 2022 JUGEMENT rendu le 08 juillet 2026 DEMANDERESSE [1], Société par actions simplifiée au capital de 3.510.000 euros Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] Siège social sis [Adresse 1], agissant en la personne de sa gérante, Madame [W] [C], domiciliée en cette qualité à son siège social représentée par Maître Louis LACAMP de la SELARL LACAMP AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D845 DÉFENDERESSE [2], SA immatriculée au RCS LE MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0042 INTERVENANTE VOLONTAIRE [2], Société d’Assurances Mutuelles, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0042 Décision du 08 juillet 2026 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/06249 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6Q2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Fathma NECHACHE, Greffier DÉBATS À l’audience du 3 juin 2026, tenue en audience publique. Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2015, rédigé par la Selarl [3], société d'avocats, la société [4], aux droits de laquelle est venue la sociétés [5] et vient aujourd'hui la société [1], a donné à bail commercial en l'état futur d'achèvement à la société en formation [6], représentée par M. [I] [S] et Mme [F] [D] épouse [M], des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], pour une durée de 12 ans à compter de la délivrance des locaux, moyennant un loyer annuel, hors taxes et hors charges, de 111.456 euros. Ce bail stipulait notamment qu'à défaut d'immatriculation de la société en formation avant la date de délivrance des locaux, il serait réputé avoir été conclu au profit de ses associés, à savoir Mme [F] [D] épouse [M] et la société [7] dont le gérant est M. [S]. Un billet à ordre avalisé par M. [S], d'un montant de 55.728 euros correspondant à 6 mois de loyers hors taxes, a été remis à la société [4] par Mme [D] épouse [M]. Ce billet stipulait qu'il serait restitué au preneur à la date de livraison des locaux loués, et porté à l'encaissement par le bailleur en cas de refus du preneur de prendre livraison des locaux. La société [6] n'a pas été immatriculée. Par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2015, la société [4] a fait constater par huissier de justice que Mme [D] épouse [M] et la société [8] ne s'étaient pas présentées au rendez-vous du 16 décembre 2015 fixé pour la livraison des locaux loués. Par acte extrajudiciaire des 23 et 29 décembre 2015, la société [4] a fait délivrer à Mme [D] épouse [M] et à la société [7] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par ordonnance du 4 mars 2016, le président du tribunal de grande instance d'Evry, statuant en référé, a, notamment : - constaté la résiliation de plein droit du bail commercial du 13 mars 2015 à compter du 30 janvier 2016 ; - condamné solidairement Mme [F] [D] épouse [M] et la société [7] à payer à la société [4] les sommes de 6.966 euros TTC au titre des frais de participation à la mission pilote B, et de 13.932 euros TTC correspondant aux frais de participation prorata [9], outre intérêts ; - condamné solidairement Mme [F] [D] épouse [M] et la société [7] à payer à la société [4] une somme mensuelle de 12.480,75 euros à titre d'indemnité d'occupation, outre les accessoires du loyer et ce, à compter du 30 janvier 2016 jusqu'à complète libération des locaux. La société [4] a présenté au paiement le billet à ordre remis à la signature du bail. Par un premier jugement du 20 décembre 2018 (RG 17/4679), le tribunal de grande instance d'Evry, saisi par la société [4] afin de faire constater la validité du billet à ordre à son bénéfice, a, notamment : - condamné solidairement Mme [D] épouse [M], M. [S] et la société [7] à payer à la société [1] la somme de 55.728 euros à titre d'indemnité d'immobilisation, objet d'un billet à ordre du 13 mars 2015, avec intérêts au taux légal depuis le 30 juin 2016 ; - débouté Mme [D] épouse [M] et la société [7] de leurs demandes à l'encontre de la société [4] ; - débouté la société [4] de sa demande d'indemnisation ; - condamné Mme [D] épouse [M] et la société [7] à payer à la société [4] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par un second jugement également rendu le 20 décembre 2018 (RG 17/1459), le tribunal de grande instance d'Evry a débouté Mme [D] épouse [M] et la société [7] de leurs demandes, débouté la société [4] de sa demande d'indemnisation et condamné Mme [D] épouse [M] et la société [7] à payer à la société [4] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 17 mars 2021 rectifié par arrêt du 5 mai 2021, la cour d'appel de Paris, infirmant les jugements rendus par le tribunal de grande instance d'Evry le 20 décembre 2018 dans les affaires RG 17/1459 et 17/4679, a : - annulé le contrat de bail commercial en date du 13 mars 2015 ; - condamné la société [4] à verser à Mme [D] épouse [M] et à la société [7], ensemble, la somme de 27.864 euros au titre du dépôt de garantie ; - condamné la société [4] à rembourser à la société [7] les sommes de 52.594,31 euros versée en vertu d'une saisie-attribution du 8 juin 2016 sur le compte bancaire de la société [7], et de 23.936,08 euros versée en vertu d'une saisie-attribution du 4 janvier 2017 sur le même compte bancaire ; - débouté Mme [D] épouse [M] du surplus de ses demandes en paiement ; - dit sans effet le billet à ordre, faute de cause ; - débouté les appelants de leurs demandes en dommages-intérêts ; - dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. La société [2], après déclaration de son sinistre par la Selarl [3], a formé une proposition transactionnelle de 115.000 euros, refusée par la société [4]. C'est dans ces circonstances que, par acte du 18 mai 2022, la société [1], venant aux droits de la société [4], a fait assigner la Selarl [3] et son assureur, la société [2], devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et condamnation au paiement de dommages-intérêts au titre des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel, d'un billet à ordre encaissé par elle et déclaré sans effet, des honoraires versés à la société [3] et des sommes inutilement versées à la société immobilière [10]. Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état, saisi sur incident par les défenderesses, a, notamment : - dit irrecevable l'action de la société [1] à l'encontre de la Selarl [3]; - dit recevable l'action de la société [1] à l'encontre de la société [2] ; - condamné la société [1] à payer à la Selarl [3] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 2 novembre 2023, la société [2] est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a constaté qu'il n'était plus saisi d'une demande de sursis à statuer, et condamné in solidum les sociétés [2] et [2] à payer à la société [1] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, la société [1] demande au tribunal de : - juger que la Selarl [3] a commis une faute ; - condamner solidairement les sociétés [2] et [2] à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de : * au titre des condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris : . 27.585 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir restitué le dépôt de garantie ; . 75.765 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir restitué les sommes obtenues par saisies-attribution ; . 55.171 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir restitué la somme perçue par encaissement du billet à ordre ; * 46.490 euros au titre des honoraires versés inutilement à la société [3] ; * 22.068 euros au titre de la perte de chance d'obtenir l'indemnisation des sommes inutilement versées à la société IMMOBILIERE [10] ; * 25.022 euros au titre de la perte de chance d'obtenir l'indemnisation des travaux inutilement effectués à la demande de la société [1] de la société [7], de Mme [D] et de M. [S] ; - condamner solidairement les sociétés [2] et [2] à lui payer la somme de 2.400 euros de dommages-intérêts en indemnisation de la consultation inutilement sollicitée auprès de Maître Haas ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner solidairement les sociétés [2] et [2] à lui payer la somme de 8.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société [1] reproche à la société [3] AVOCAT, qui a été son avocat lors de la signature du bail et lors de la procédure judiciaire, d'avoir manqué à son obligation de résultat, de validité et d'efficacité du bail commercial par elle rédigé, motif pris qu'il a été déclaré nul par la cour d'appel de Paris du fait d'une désignation imprécise du preneur. Elle fait valoir que du fait de cette nullité, elle a été contrainte de restituer les sommes perçues au titre du bail annulé. Elle soutient : - que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 mars 2021 est opposable à la société [3], de sorte que les [2] sont mal fondées à soutenir que le bail est valide ; - que la faute de l'avocat s'appréciant au jour où celle-ci est commise soit, en l'espèce, le 13 mars 2015, le revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation par arrêt du 29 novembre 2023 est sans incidence sur l'appréciation de la responsabilité de l'avocat. Au fondement de ses demandes en dommages-intérêts, elle fait valoir que : - s'agissant des sommes restituées en exécution de la décision de la cour d'appel de Paris (dépôt de garantie, sommes obtenues par saisies-attribution et somme encaissée au titre du billet à ordre), si le bail avait été valide, elle aurait conservé les sommes versées, de sorte que sa perte de chance peut être fixée à 99% dès lors que seule l'annulation du bail était demandée ; - s'agissant des honoraires versées à la société [3], les honoraires versés pour l'exécution du bail ont été versés inutilement, de sorte qu'elle évalue sa perte de chance à 99% de ce chef ; - s'agissant des honoraires versés à la société [10] pour la commercialisation des locaux, ils ont été versés inutilement du fait du refus des preneurs de prendre possession du bail, et elle aurait pu en être indemnisé si le bail avait été valide ; - sur les travaux effectués à la demande du preneur, leur remboursement aurait également pu être sollicité ; - sur les honoraires à l'avocat aux Conseils, la consultation de celui-ci résulte de la nécessité d'apprécier les chances de succès d'un pourvoi ; - sur la portée de la garantie de la société [2], n'en est pas exclue l'indemnisation des honoraires inutilement versés. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, les sociétés [2] et [2] sollicitent du tribunal qu'il : - reçoive la société [2] en son intervention volontaire ; - déboute la société [1], venant aux droits de la société [4], de ses demandes et, subsidiairement, les réduise à de plus justes proportions ; - condamne la société [1], venant aux droits de la société [4], à leur payer, ainsi qu'à la société [3] AVOCAT la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société [1] aux dépens, dont distraction au profit de la société IFL AVOCAT conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - écarte l'exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à son encontre. La société [2] justifie son intervention volontaire du fait de sa qualité de co-assureur du barreau de Paris. Les [2], contestant la faute imputée à la Selarl [3], soutiennent que c'est par une mauvaise interprétation du contrat que la cour d'appel a considéré que le bail commercial était nul. Elles font valoir qu'il convient de ne pas s'arrêter aux clauses d'un acte, mais qu'il y a lieu de rechercher la commune intention des parties par l'examen des circonstances tant intrinsèques qu'extrinsèques à l'acte. Rappelant les termes de la clause de comparution, elles soutiennent que le projet de statuts de la société [6] et le mandat du 26 février 2015 démontrait l'intention des parties d'une reprise des actes, et permettait de considérer que le bail avait été conclu au nom des associés agissant pour le compte de la société en formation. Elles poursuivent en faisant valoir que la société [4] a contribué à son préjudice en ne formant pas un pourvoi en cassation dès lors que la cassation était " inéluctable ", qu'en renonçant au pourvoi, elle a commis une faute exonératoire de responsabilité, que l'arrêt erroné rendu par la cour d'appel est également exonératoire de responsabilité. Subsidiairement et sur les préjudices demandés, elles font valoir que si le bail n'avait pas été annulé, la société [4] n'aurait pas nécessairement obtenu en appel les sommes gagnées en première instance. Reprenant chacun des préjudices invoqués, elles soutiennent : - sur le dépôt de garantie, que, devant être restitué en fin de bail et n'ayant pas vocation à être conservé par la bailleresse, il ne peut constituer un préjudice indemnisable de sorte qu'il n'y a pas d'appauvrissement de la société [4] ; - sur les sommes perçues au titre de l'exécution de travaux, constitutif d'un préjudice de perte de chance de n'avoir pas à restituer ces sommes, que la TVA n'est pas un préjudice indemnisable du requérant, assujetti à la TVA, de sorte que le préjudice de perte de chance doit être déterminé sur les condamnations en principal, hors charges et hors taxes ; - sur les indemnités d'occupation perçues à compter du 30 janvier 2016, que la restitution des sommes indument saisies n'est pas un préjudice indemnisable faute d'être légitime, ce qui résulte du fait qu'aucune indemnité d'occupation n'était due dès lors que la société [7] et Mme [D] épouse [M] ont refusé de prendre possession des locaux ; - sur l'indemnité d'immobilisation, objet du billet à ordre, que la clause d'immobilisation doit s'analyser en une clause pénale susceptible d'être réduite ; - sur les honoraires versés au cabinet [3], que ce préjudice est sans lien de causalité avec la faute, le litige étant né du refus de Mme [D] et de la société [7] de prendre possession des lieux loués et non de la nullité du bail, que la TVA n'est pas un préjudice indemnisable, que deux des factures produites ne sont pas relatives au contentieux sur le bail commercial du 13 mars 2015 ; - sur les sommes versées à la société [10] au titre des honoraires de commercialisation, que ce préjudice est sans lien de causalité avec la faute imputée à l'avocat puisque ces honoraires auraient été exposés avec un bail valide, et que ce préjudice de perte de chance n'a été invoqué ni devant le tribunal de grande d'Evry ni devant la cour d'appel de Paris ; - sur les travaux effectués à la demande du preneur, que le cabinet [3] AVOCATS n'a pas été mandaté d'un litige afférent à ces travaux ; - sur les honoraires versés à l'avocat aux Conseils, que ce préjudice doit être limité au montant des honoraires hors taxes versés à l'avocat aux conseils. Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a déclaré l'instruction close. MOTIVATION Sur le manquement de l'avocat : Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel. Aux termes de l'article 1842 alinéa 1 du code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. Il résulte des dispositions de cet article que les actes passés par une société avant son immatriculation sont en principe nuls pour l'être par une entité dépourvue de personnalité juridique. Toutefois, les actes accomplis au nom de la société en formation par ses fondateurs peuvent être repris par la société une fois qu'elle a été immatriculée. Ainsi, l'article 1843 du code civil dispose que, pour être valables et pouvoir, le cas échéant, être repris par la société, les actes devaient avoir été passés au nom ou pour le compte de la société en formation. A défaut, ils étaient frappés de nullité absolue. Conformément à l'article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. Jusqu'aux arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 novembre 2023 (n°22-12.865 ; 22-21.623 ; 22-18.295), il était de jurisprudence constante que pour être valables et pouvoir, le cas échéant, être repris par la société, les actes devaient, selon la jurisprudence, avoir été passés au nom ou pour le compte de la société en formation : à défaut, ils étaient frappés de nullité absolue (Com.10 mars 2021, n°19-15.618 ; Com. 19 janvier 2022, n°20-13.719). La jurisprudence retenait ainsi un critère formel de régularité de l'acte, lequel devait avoir été accompli " au nom " ou " pour le compte " de la société en formation, et non " par " cette société. La chambre commerciale de la Cour de cassation considérait en outre comme inopérante la mention figurant dans l'acte, selon laquelle la société était en cours d'immatriculation (Com.10 février 2021, n°19-10.006). Si la Cour de cassation avait pu considérer qu'il relevait du pouvoir du juge du fond de déterminer si l'acte a été conclu " par " ou " pour le compte " de la société en formation, la reconnaissance aux juges du fond de ce pouvoir souverain d'appréciation concernait des cas où, en définitive, l'acte avait été considéré comme ayant été conclu " par " la société, et été déclaré nul (Civ. 3ème, 11 janvier 2023, n°21-12.735). En l'espèce, le contrat de bail commercial litigieux, daté du 13 mars 2015, mentionne en page 4 qu'il est conclu " entre les soussignées : La société [4] […] ET : La société [6], Société à responsabilité limitée au capital de 5000 €, dont le siège social est sis [Adresse 4], en cours d'immatriculation auprès du Registre du commerce et des sociétés d'Evry, représentée par Monsieur [N] [S] et Madame [F] [D] épouse [M]. L'objet des présentes étant consenti au profit d'une société en formation non dotée de la personnalité morale, celle-ci devra obtenir son immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés au plus tard à la délivrance des locaux loués et devra en justifier auprès du Bailleur. A défaut d'immatriculation dans le délai imparti, la société étant privée de personnalité morale, le présent Bail sera réputé avoir été consenti au profit de ses associés, à savoir Madame [D] [F] épouse [M] […], et la société [7] […] dont le gérant est Monsieur [N] [S], solidairement et indéfiniment responsables, lesquels seront tenus à toutes les obligations et bénéficieront de tous les droits attachés au présent Bail et ses éventuelles annexes, et ce sans qu'il y ait novation ". Force est de constater, à la lecture de la dénomination du preneur, qu'il n'est pas expressément mentionné que le contrat de bail a été conclu " au nom " ou " pour le compte " de la société [6], ses représentants à l'acte - Mme [D] épouse [M] et M. [S] - étant en outre distincts de ses associés - Mme [D] épouse [M] et la société [7]. Faisant application de la jurisprudence précitée, la cour d'appel de Paris, dans l'arrêt du 17 mars 2021, a rappelé que le contrat conclu par une société non immatriculée, donc dépourvue de personnalité juridique, était nul, que l'article L.210-6 alinéa 2 du code de commerce ne pouvait trouver à s'appliquer, qu'il s'agissait d'une nullité absolue, et que le contrat n'était pas susceptible de confirmation ou de ratification, que son irrégularité ne pouvait être couverte par des actes d'exécution postérieurs à l'immatriculation. La cour a ensuite relevé qu'à la lecture du contrat, il apparaissait que le co-contractant de la société [4] était " la société [6], SARL au capital de 5000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3], en cours d'immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés d'Evry, représentée par M. [N] [S] et Mme [F] [D] épouse [M] ". Elle en a déduit que ce ne sont pas ces derniers qui ont agi pour le compte de la société en leur qualité d'associé ou de gérant mais la société elle-même, peu important qu'il ait été indiqué que le bail était consenti au profit " d'une société en formation non dotée de la personnalité morale, celle-ci devra obtenir son immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés au plus tard à la date de délivrance des locaux loués et devra en justifier auprès du bailleur [et qu']à défaut d'immatriculation dans le délai imparti, la société étant privée de la personnalité morale, le bail sera réputé avoir été consenti au profit de ses associés, à savoir Mme [D] épouse [M] […] et la société [7] […] dont le gérant est M. [S], solidairement et indéfiniment responsables lesquels seront tenus à toutes les obligations et bénéficieront de tous les droits attachés au présent bail et les éventuelles annexes, et ce sans qu'il y ait novation ", cette précision ne modifiant en rien l'indication de la société comme étant elle-même partie contractante. Et la cour de préciser que le bailleur ne pouvait se réfugier derrière une maladresse de rédaction pour conclure à la validité de l'acte, d'autant que les précisions apportées à la rédaction de l'acte montrent que celui-ci a été rédigé par un professionnel qui ne pouvait méconnaître les effets attachés à sa rédaction. Au vu de ces éléments, le manquement tiré du défaut d'efficacité du bail commercial rédigé par la Selarl [3], conclu le 13 mars 2015 et déclaré nul par arrêt de la cour d'appel de Paris, du fait de l'absence des mentions exigées pour identifier le preneur lorsqu'un bail commercial est conclu par une société en formation, est caractérisé. La société [1] est donc fondée solliciter l'indemnisation de ses préjudices par les [2], assureurs de la Selarl [3]. Sur l'indemnisation des préjudices et le lien de causalité : Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. Le principe de réparation intégrale du préjudice s'applique et vise à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas eu lieu, sans perte ni enrichissement. Sur le préjudice résultant de la restitution du dépôt de garantie La société [1] se prévaut, en premier lieu d'un préjudice résultant de la restitution des sommes versées par le preneur à titre de dépôt de garantie du fait de l'annulation du bail. Le bail litigieux stipule, en son article 7.4 intitulé " Dépôt de garantie " que " Pour garantir l'exécution des obligations lui incombant, le PRENEUR versera au BAILLEUR au plus tard le jour de la prise d'effet du bail, à titre de dépôt de garantie, une somme dont le montant est fixé à l'article G.5 du Bail, non soumis à la TVA, et correspondant à une somme égale à un trimestre de Loyer HT. […] Il sera remboursé au PRENEUR après libération des Locaux Loués, établissement d'état des lieux de sortie, et notamment, vérification des réparations locatives, déménagement, remise des clés et après production par le PRENEUR de l'acquit de ses contributions, taxes et autres droits ". Ainsi, la restitution du dépôt de garantie ayant été contractuellement prévue en fin de bail, le lien de causalité entre la nullité du bail et la restitution des sommes perçues par la société [1] à ce titre de dépôt de garantie n'est pas établi. Cette demande sera donc rejetée. Sur le préjudice résultant des sommes obtenues par saisie-attribution La société [1] sollicite ensuite l'indemnisation de son préjudice tiré de la restitution des sommes qu'elle avait saisies en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry au titre de l'exécution des travaux, des indemnités d'occupation, des dépens, des frais irrépétibles et des intérêts de retard pour un montant total de 76.530,08 euros. A la lecture des décisions produites, Mme [D] épouse [M] et la société [7] ont été condamnées solidairement à payer à la société [4] la somme de 20.898 euros au titre de la participation aux travaux et à la somme de 12.480,75 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 30 janvier 2016 par ordonnance de référé rendue par le délégué du président du tribunal de grande instance d'Evry le 4 mars 2016. Dans son arrêt du 17 mars 2021, la cour d'appel de Paris, tirant les conséquences du prononcé de la nullité de bail, a ordonné la restitution des sommes perçues par la bailleresse en exécution de ce contrat pour être dépourvues de cause et, notamment, des sommes de 52.594,31 euros et de 23.936,08 euros, perçues par saisies-attribution des 8 juin 2016 et 4 janvier 2017, en exécution de l'ordonnance de référé susmentionnée ayant prononcé " une condamnation à payer une indemnité d'occupation ". Si les actes de saisie ne sont pas produits, il ressort de cet arrêt que la somme totale de 76.530,39 euros a été saisie pour paiement de l'indemnité d'occupation telle que fixée par ordonnance de référé du 4 mars 2016. Il n'est pas utilement contesté que si le bail n'avait pas été déclaré nul, la bailleresse avait une chance élevée, qui sera évaluée à 80% compte tenu du refus des preneurs de la livraison des locaux loués, de voir confirmée la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. Les [2] seront ainsi condamnées in solidum à payer la somme de 61.224 euros (76.530,39 x 80%) à la société [1] de ce chef. Sur le préjudice résultant de la restitution des sommes perçues par encaissement du billet à ordre Le bail litigieux stipule, en son article H " Remise au bailleur d'un billet à ordre avalisé à titre d'indemnité d'immobilisation ", que " Madame [D] épouse [M], associée de la société en formation, remet au BAILLEUR au jour de la signature du présent Bail, à titre d'indemnité d'immobilisation, un billet à ordre d'un montant de 55728€, représentant 6 mois de loyers Hors Taxes, et valable jusqu'au 30 juin 2016 au plus tard, avalisé par Monsieur [N] [S]. Lors de la prise de livraison des locaux loués par le Preneur, à la date de délivrance et conformément à la procédure de l'article 4.3 du Bail, le billet à ordre sera restitué au PRENEUR sans être porté à encaissement par le BAILLEUR. En revanche, en cas de refus du PRENEUR de prendre livraison des Locaux Loués, à la Date de délivrance et conformément à la procédure de l'article 4.3 du Bail, le Billet à ordre sera porté à encaissement par le BAILLEUR, et cette somme lui restera définitivement acquise à titre d'indemnité d'immobilisation. Dans cette hypothèse, s'il s'avérait que, pour quelque raison que ce soit, tout ou partie de la somme due au BAILLEUR par le PRENEUR au titre du Billet à ordre porté à encaissement ne pouvait lui être versée, le BAILLEUR aura s'il le souhaite la possibilité de se prévaloir de la clause résolutoire de l'article 13 du Bail ". Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance d'Evry, considérant que l'indemnité d'immobilisation n'était pas constitutive d'une clause pénale, a, après avoir rejeté la demande en nullité du bail, condamné solidairement Mme [D] épouse [M], M. [N] [S] et la société [7] à payer à la société [1] la somme de 55.728 euros à titre d'indemnité d'immobilisation, objet du billet à ordre du 13 mars 2015, avec intérêts au taux légal depuis le 30 juin 2016. Par arrêt du 17 mars 2021, la cour d'appel de Paris, infirmant ce jugement et rappelant que la validité du billet à ordre est subordonnée à l'existence d'un rapport fondamental et que le souscripteur du billet à ordre doit être, préalablement à la création de l'effet, le débiteur du bénéficiaire, a déduit de la nullité du bail que la dette en règlement de laquelle ce billet avait été émis était éteinte. La clause prévoyant une indemnité d'immobilisation au profit du bailleur ayant été inséré au bail, la nullité de celui-ci a entraîné l'anéantissement rétroactif de tous ses effets et, notamment, de la clause précitée, dont la nature et le régime -indemnité d'immobilisation, clause pénale ou clause de dédit - étaient débattus en première instance. Il résulte de ces éléments que, du fait de la nullité du bail et du refus de la livraison des locaux par les preneurs, la société [1] a perdu une chance sérieuse, qui sera évaluée à 80%, de percevoir le montant de l'indemnité stipulée au bail. En conséquence, les [2] seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 44.137 euros de ce chef. Sur le préjudice résultant des honoraires versés à la société [3] AVOCAT Au vu des factures produites, et après déduction des honoraires versés dans le cadre des procédures en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire diligentée par la société [1] et en exécution de cette décision, ainsi que des honoraires versés dans une procédure ayant opposé la demanderesse à une société tierce, la société [1] a payé à la société [3] AVOCATS la somme totale de 34.814,72 euros à titre d'honoraires du fait des procédures en nullité du bail et en paiement du billet à ordre diligentées devant le tribunal de grande instance d'Evry et devant la cour d'appel de Paris. Les [2] seront condamnées in solidum au paiement de cette somme en indemnisation de son préjudice résultant des honoraires inutilement versés. Sur le préjudice résultant des sommes versées à la société IMMOBILIERE [10] Si la société [1] demande à être indemnisée des sommes par elle versées à la société IMMOBILIERE [10] pour son intervention dans la commercialisation du bail, ce préjudice est né du refus des preneurs d'accepter la livraison des locaux et non de la nullité du bail. En conséquence, faute pour la société [1] de justifier du lien de causalité entre le manquement de la société [3] AVOCATS et le préjudice invoqué, cette demande sera rejetée. Sur le préjudice résultant du coût des travaux S'agissant du préjudice tiré du coût des travaux modificatifs ou supplémentaires, il ne ressort pas de l'ordre de service n°7, produit en pièce 32 par la société [1], que ces travaux ont été sollicités par Mme [D] épouse [M] et la société [7]. En conséquence, en l'absence de lien de causalité entre ce préjudice et le manquement de la société [3] AVOCATS à son obligation de diligences, cette demande sera rejetée. Sur le préjudice tiré de la consultation de Maître Haas La société [1] justifie des honoraires par elle versés, à hauteur de 2.880 euros, à Maître Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par elle consulté afin qu'il donne son avis sur l'opportunité d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 mars 2021. Ces frais sont inhérents à la nullité du bail de sorte que la demande en dommages-intérêts de ce chef apparaît bien fondée. Les [2] seront donc condamnées in solidum au paiement de la somme de 2.880 euros au titre des honoraires versés à Maître Haas. Sur les demandes accessoires : Les [2]qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société [1] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. La nature de l'affaire ne justifie pas que soit écartée l'exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Condamne in solidum les sociétés [2] et [2] à payer à la société [1] la somme de 61.224 euros en indemnisation de son préjudice tiré des sommes saisies à titre d'indemnité d'occupation en exécution de l'ordonnance de référé rendue par le délégué du président de grande instance d'Evry le 4 mars 2016 ; Condamne in solidum les sociétés [2] et [2] à payer à la société [1] la somme de 44.137 euros en indemnisation de son préjudice résultant de la restitution des sommes perçues au titre du billet à ordre ; Condamne in solidum les sociétés [2] et [2] à payer à la société [1] la somme de 34.814,72 euros au titre des honoraires versés à la Selarl [3], avocats ; Condamne in solidum les sociétés [2] et [2] à payer à la société [1] la somme de 2.880 euros au titre des honoraires versés à Maître Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Ordonnance la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne in solidum les sociétés [2] et [2] aux dépens ; Condamne in solidum les sociétés [2] et [2] à payer à la société [1] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Fait et jugé à Paris le 08 juillet 2026 Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1843, code civil 1842, code monetaire et financier L214-162-13, code de commerce L210-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01957
en commun : code civil 1843, code civil 1842, code monetaire et financier L214-162-13
- 11 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00725
en commun : code civil 1842, code monetaire et financier L214-162-13, code de commerce L210-6
- 13 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00191
en commun : code civil 1842, code monetaire et financier L214-162-13, code de commerce L210-6
- 25 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03923
en commun : code civil 1842, code monetaire et financier L214-162-13, code de commerce L210-6
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01032
en commun : code civil 1842, code monetaire et financier L214-162-13, code de commerce L210-6
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00261
en commun : code civil 1842, code monetaire et financier L214-162-13, code de commerce L210-6
- 19 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/08217
en commun : code civil 1842, code monetaire et financier L214-162-13
- 16 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Renvoi à la mise en état · n° 23/10588
en commun : code civil 1842, code monetaire et financier L214-162-13
Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:52:33.152Z.