Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 8 juillet 2026, n° 24/07008
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte authentique reçu le 17 août 2018 par Maître [Y] [E], notaire associé de la société civile professionnelle [I] [E] et [Y] [E], notaires, M. [F] [S] a consenti à ses enfants, Mme [O] [S] et M. [G] [S], une donation à concurrence de la moitié indivise chacun de la nue-propriété d'un appartement et d'une cave situés au [Adresse 5] à [Localité 3]. À la suite de l'examen de cette donation, l'administration fiscale a considéré que l'abattement pour cette donation s'établissait à 50.000 euros et non à 100.000 euros en raison d'une précédente donation consentie à Mme [S] et lui a, en conséquence, adressé une proposition de rectification en date du 14 novembre 2023 portant rappel de droits d'enregistrements et intérêts de retard. Par lettre en date du 28 novembre 2023, Maître [E] a indiqué à Mme [S] n'avoir pas eu connaissance de la donation du 25 novembre 2005 consentie par son père, lui en a demandé une copie et solliciter un délai supplémentaire auprès de l'administration fiscale pour la réponse à apporter à la proposition de rectification. Par lettre en date du 7 février 2024, Mme [S] a, par le biais de son conseil, reproché à la société [I] [E] et [Y] [E], notaires, de n'avoir pas procédé aux vérifications de sa situation et de n'avoir pas pris en compte l'existence d'une donation antérieure et lui a demandé de régler la somme de 13.033 euros. Le 29 mars 2024, Mme [S] a signé une déclaration complémentaire régularisant l'acte de donation du 17 août 2018 et s'est engagée à payer la somme de 12.602 euros dont 11.595 euros au titre des droits d'enregistrement et 1.007 euros au titre des intérêts de retard. Procédure Reprochant au notaire un manquement à son devoir d'efficacité et de conseil, Mme [S] a, par acte du 15 mai 2024, assigné la société [I] [E] et [Y] [E], notaires, devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation de son préjudice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 17 mars 2025, Mme [S] demande au tribunal de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner la société [I] [E] et [Y] [E], notaires, à lui payer les sommes suivantes : - 12.602 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de l'abattement ; - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que : - le notaire aurait dû procéder aux vérifications de sa situation et prendre en compte l'existence d'une donation antérieure, affectant la part disponible de l'abattement sur les droits générés par cette donation ; - si son attention avait été attirée sur l'utilisation de l'abattement, M. [S] aurait retardé la donation qui a été faite très rapidement après la succession de sa grand-mère soldée en 2018 ou, a minima, aurait pris en charge les sommes comme il l'a fait pour le reste des frais, ce qui aurait diminué l'assise des frais de succession en 2023 et 2024 ; - si les frais de donation avaient été acquittés en 2018, il n'y aurait pas eu de frais d'intérêts de la part de l'administration fiscale. Par conclusions du 09 mai 2025, la société [I] [E] et [Y] [E], notaires, demande au tribunal de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [I] [E] et [Y] [E], notaires, fait valoir que : - le notaire n'a commis aucune faute car il ne disposait d'aucun élément lui permettant d'avoir connaissance du caractère erroné de la déclaration de M. [S] dans l'acte de donation du 17 août 2018 aux termes de laquelle il n'avait pas consenti de donation antérieure à la donataire au cours des 15 années antérieures ; - la perte de chance est inexistante car mieux informée, Mme [S] aurait payé directement le complément de droits de mutation et elle ne démontre pas que la donation pouvait être différée pour atteindre l'expiration du délai de quinze ans ou que son père aurait pris en charge le complément de droit de mutation ; - le préjudice tiré de la résistance abusive n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
Motifs
MOTIVATION Sur la responsabilité du notaire Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de sa mission légale d'authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe. Au titre de son devoir de conseil, le notaire est notamment tenu d'informer les parties des incidences fiscales des actes qu'il établit. En l'espèce, aux termes de l'acte de donation reçu le 17 août 2018, le donateur a déclaré n'avoir consenti aucune donation au donataire, sous quelque forme que ce soit au cours des quinze années antérieures à ce jour et le donataire a déclaré vouloir bénéficier des abattements fiscaux prévus aux articles 777,779, 790, 793 et suivants du code général des impôts, en conséquence de quoi, le notaire a indiqué un abattement légal disponible de 100.000 euros. Or, il ressort de la proposition de rectification en date du 14 novembre 2023, que Mme [S] avait bénéficié d'une précédente donation de son père et de sa grand-mère le 25 décembre 2005 et qu'au titre de la donation de M. [S] à sa fille, l'abattement de 50.000 euros avait été utilisé de sorte que l'abattement résiduel pour la donation du 17 août 2018 s'établissait à 50.000 euros au lieu de 100.000 euros. Toutefois, le notaire n'avait pas connaissance de l'existence de cette donation du 25 décembre 2005 et n'était pas en possession d'un quelconque indice qui lui aurait permis de la soupçonner, la donation du 17 août 2018 ne faisant pas état de celle du 25 décembre 2005 et Mme [S] n'établissant pas que l'une des parties à l'acte a informé le notaire de son existence. Ainsi, le notaire n'avait aucune obligation de se lancer dans des investigations préalables pour la rechercher et n'a donc commis aucune faute en s'en tenant aux déclarations des parties à l'acte. Par suite, il convient de débouter Mme [S] de ses demandes indemnitaires. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société [I] [E] et [Y] [E], notaires, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] sera déboutée de sa demande à ce titre. Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. Aucune raison tirée de la nature de l'affaire, s'agissant d'une action en responsabilité civile à l'encontre d'un notaire, ne justifie d'écarter cette exécution provisoire en application de l'article 514-1 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute Mme [O] [S] de ses demandes. Condamne Mme [O] [S] aux dépens. Condamne Mme [O] [S] à payer à la société [I] [E] et [Y] [E], notaires, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 juillet 2026 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 24/07008 N° Portalis 352J-W-B7I-C4OAR N° MINUTE : Assignation du : 15 mai 2024 JUGEMENT rendu le 08 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [O] [B] [K] [W] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Arnaud LEROY, Membre de la SCP PMH & Associés, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C1683, et Maître Antonin PIBAULT, Membre de la SCP PMH & Associés, avocat plaidant au barreau du Val d’Oise, demeurant [Adresse 2] DÉFENDERESSE SAS « [1] » anciennement SCP [I] [E] et [Y] [E], notaires associés, immatriculée au RCS de BREST sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] et ayant son siège social sis [Adresse 3] à BREST représentée par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0133, et Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES, demeurant [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Fathma NECHACHE, Greffier. Décision du 08 juillet 2026 1/1/2 resp profess du drt N° RG 24/07008 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OAR DÉBATS À l’audience du 3 juin 2026, tenue en audience publique. Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte authentique reçu le 17 août 2018 par Maître [Y] [E], notaire associé de la société civile professionnelle [I] [E] et [Y] [E], notaires, M. [F] [S] a consenti à ses enfants, Mme [O] [S] et M. [G] [S], une donation à concurrence de la moitié indivise chacun de la nue-propriété d'un appartement et d'une cave situés au [Adresse 5] à [Localité 3]. À la suite de l'examen de cette donation, l'administration fiscale a considéré que l'abattement pour cette donation s'établissait à 50.000 euros et non à 100.000 euros en raison d'une précédente donation consentie à Mme [S] et lui a, en conséquence, adressé une proposition de rectification en date du 14 novembre 2023 portant rappel de droits d'enregistrements et intérêts de retard. Par lettre en date du 28 novembre 2023, Maître [E] a indiqué à Mme [S] n'avoir pas eu connaissance de la donation du 25 novembre 2005 consentie par son père, lui en a demandé une copie et solliciter un délai supplémentaire auprès de l'administration fiscale pour la réponse à apporter à la proposition de rectification. Par lettre en date du 7 février 2024, Mme [S] a, par le biais de son conseil, reproché à la société [I] [E] et [Y] [E], notaires, de n'avoir pas procédé aux vérifications de sa situation et de n'avoir pas pris en compte l'existence d'une donation antérieure et lui a demandé de régler la somme de 13.033 euros. Le 29 mars 2024, Mme [S] a signé une déclaration complémentaire régularisant l'acte de donation du 17 août 2018 et s'est engagée à payer la somme de 12.602 euros dont 11.595 euros au titre des droits d'enregistrement et 1.007 euros au titre des intérêts de retard. Procédure Reprochant au notaire un manquement à son devoir d'efficacité et de conseil, Mme [S] a, par acte du 15 mai 2024, assigné la société [I] [E] et [Y] [E], notaires, devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation de son préjudice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 17 mars 2025, Mme [S] demande au tribunal de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner la société [I] [E] et [Y] [E], notaires, à lui payer les sommes suivantes : - 12.602 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de l'abattement ; - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que : - le notaire aurait dû procéder aux vérifications de sa situation et prendre en compte l'existence d'une donation antérieure, affectant la part disponible de l'abattement sur les droits générés par cette donation ; - si son attention avait été attirée sur l'utilisation de l'abattement, M. [S] aurait retardé la donation qui a été faite très rapidement après la succession de sa grand-mère soldée en 2018 ou, a minima, aurait pris en charge les sommes comme il l'a fait pour le reste des frais, ce qui aurait diminué l'assise des frais de succession en 2023 et 2024 ; - si les frais de donation avaient été acquittés en 2018, il n'y aurait pas eu de frais d'intérêts de la part de l'administration fiscale. Par conclusions du 09 mai 2025, la société [I] [E] et [Y] [E], notaires, demande au tribunal de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [I] [E] et [Y] [E], notaires, fait valoir que : - le notaire n'a commis aucune faute car il ne disposait d'aucun élément lui permettant d'avoir connaissance du caractère erroné de la déclaration de M. [S] dans l'acte de donation du 17 août 2018 aux termes de laquelle il n'avait pas consenti de donation antérieure à la donataire au cours des 15 années antérieures ; - la perte de chance est inexistante car mieux informée, Mme [S] aurait payé directement le complément de droits de mutation et elle ne démontre pas que la donation pouvait être différée pour atteindre l'expiration du délai de quinze ans ou que son père aurait pris en charge le complément de droit de mutation ; - le préjudice tiré de la résistance abusive n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum. MOTIVATION Sur la responsabilité du notaire Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de sa mission légale d'authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe. Au titre de son devoir de conseil, le notaire est notamment tenu d'informer les parties des incidences fiscales des actes qu'il établit. En l'espèce, aux termes de l'acte de donation reçu le 17 août 2018, le donateur a déclaré n'avoir consenti aucune donation au donataire, sous quelque forme que ce soit au cours des quinze années antérieures à ce jour et le donataire a déclaré vouloir bénéficier des abattements fiscaux prévus aux articles 777,779, 790, 793 et suivants du code général des impôts, en conséquence de quoi, le notaire a indiqué un abattement légal disponible de 100.000 euros. Or, il ressort de la proposition de rectification en date du 14 novembre 2023, que Mme [S] avait bénéficié d'une précédente donation de son père et de sa grand-mère le 25 décembre 2005 et qu'au titre de la donation de M. [S] à sa fille, l'abattement de 50.000 euros avait été utilisé de sorte que l'abattement résiduel pour la donation du 17 août 2018 s'établissait à 50.000 euros au lieu de 100.000 euros. Toutefois, le notaire n'avait pas connaissance de l'existence de cette donation du 25 décembre 2005 et n'était pas en possession d'un quelconque indice qui lui aurait permis de la soupçonner, la donation du 17 août 2018 ne faisant pas état de celle du 25 décembre 2005 et Mme [S] n'établissant pas que l'une des parties à l'acte a informé le notaire de son existence. Ainsi, le notaire n'avait aucune obligation de se lancer dans des investigations préalables pour la rechercher et n'a donc commis aucune faute en s'en tenant aux déclarations des parties à l'acte. Par suite, il convient de débouter Mme [S] de ses demandes indemnitaires. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société [I] [E] et [Y] [E], notaires, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] sera déboutée de sa demande à ce titre. Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. Aucune raison tirée de la nature de l'affaire, s'agissant d'une action en responsabilité civile à l'encontre d'un notaire, ne justifie d'écarter cette exécution provisoire en application de l'article 514-1 du même code. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute Mme [O] [S] de ses demandes. Condamne Mme [O] [S] aux dépens. Condamne Mme [O] [S] à payer à la société [I] [E] et [Y] [E], notaires, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 juillet 2026 Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 779, code general des impots 790, code general des impots 793, code general des impots 777). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/00971
en commun : code general des impots 779, code general des impots 790
- 5 septembre 2011 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 10/06320
en commun : code general des impots 790, code general des impots 777
- 5 septembre 2011 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 10/06322
en commun : code general des impots 790, code general des impots 777
- 5 septembre 2011 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 10/06319
en commun : code general des impots 790, code general des impots 777
- 5 septembre 2011 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 10/06323
en commun : code general des impots 790, code general des impots 777
Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:53:36.720Z.