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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 8 juillet 2026, n° 22/00743

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 janvier 2019, [J] [S], salarié de la société [1] en qualité de chaudronnier depuis le 1er mars 2009, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée le 7 janvier 2019 par l'employeur comme suit : " Activité de la victime lors de l'accident : Travaux de remise en place de la tuyauterie de refoulement d'une pompe immergée. De la soude est sortie sous pression de la tuyauterie et leur a aspergé le visage et une partie du corps ". 

Le certificat médical initial établi le 4 janvier 2019 par le centre interrégional des brûlés du CHR [Etablissement 1] fait état de brûlures sur le visage et la bouche. 

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [J] [S] consolidé le 15 juin 2021, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IP) de 6 %. 

Par courrier recommandé expédié le 9 mars 2022, [J] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de l'accident du travail du 4 janvier 2019.

Après une phase de mise en état du dossier, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 29 avril 2026.

[J] [S], représenté par son conseil qui reprend oralement les termes de sa requête initiale, demande au tribunal de :
dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;En conséquence : 
désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'il a subis ;lui allouer une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [J] [S] rappelle le déroulement des faits en indiquant que le jour de l'accident, il était affecté sur le site de la société [2] à [Localité 6] et devait procéder au remplacement d'une partie de la tuyauterie dans laquelle circule de la soude quand il a reçu de la soude au visage. 
Il estime que l'employeur avait conscience du danger et que les protocoles de sécurité mis en place ont été insuffisants au regard de l'arbre des causes établi après l'accident.
À l'audience, [J] [S] a par ailleurs souligné que la faute inexcusable de l'employeur a été retenue concernant un autre salarié victime du même accident. 

La société [1], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de :
À titre principal : 
dire et juger qu'[J] [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable dans la mesure où elle ne pouvait pas avoir conscience du danger et a mis en place toutes les mesures de prévention nécessaires ;débouter purement et simplement [J] [S] de l'ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire : 
déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [2] ;débouter [J] [S] de sa demande de provision ;limiter l'action récursoire de la caisse aux seuls préjudices, l'état de santé du salarié ayant été consolidé sans séquelles indemnisables ;rejeter la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;dire et juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance de l'ensemble des indemnités et provisions allouées au salarié.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] (ci-après la société [1]) indique qu'une réunion de planification a été réalisée préalablement à l'opération en cause et que la consignation de l'installation a été faite conformément à la procédure. Elle souligne que le 4 janvier 2019, 7 opérations de maintenance étaient prévues avec l'intervention de 3 entreprises et dans plusieurs zones de l'atelier. 
Elle conteste par ailleurs les conclusions de l'inspection du travail qui a retenu une infraction pénale à son encontre pour absence de plan de prévention écrit conforme à l'article R. 4512-8 du code du travail. 
Elle ajoute qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par son salarié au regard de l'imprévisibilité de l'accident et de la faute commise par le salarié de la société [2] en charge des procédures de consignation.

La société [2] (ci-après [2]), mise en cause par la société [1], représentée par son avocat, reprend ses conclusions n°2 et demande au tribunal de débouter purement et simplement [J] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement :
Limiter la mission d'expertise aux seuls préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux éventuels dommages résultant des dommages non couverts par le libre IV du code de la sécurité sociale;En tout état de cause :
Rejeter toute demande formée à son encontre ;Condamner le demandeur et la société [1] au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [1] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Elle demande par ailleurs que la provision réclamée par [J] [S] soit ramenée à de plus justes proportions. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. 

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal rappelle que la mise en cause de la société [2] dans le cadre de cette procédure a pour effet automatique de lui rendre le présent jugement opposable.

Sur la faute inexcusable

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 

Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.

Enfin, il est constant que l'absence de poursuite pénale ou de condamnation pénale est sans incidence sur l'action civile que peut exercer le salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à charge pour lui de rapporter la preuve que les conditions de cette faute sont réunies. 

Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée. 
En effet, dans ce cas, le lien de causalité entre le manquement reproché à l'employeur et l'accident ne peut être considéré comme établi. 
Ainsi, cette indétermination ne s'assimile pas à une méconnaissance précise de l'enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident. Par conséquent, il n'est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l'accident, s'il est établi que les manquements de l'employeur y ont concouru. 

En l'espèce, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel ne sont pas discutés par les parties.

[J] [S] a été embauché par la société [3] aux droits de laquelle vient la société [1] à compter du 1er mars 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe chaudronnier, étant précisé que cette société intervient dans la conception, l'intégration et la réalisation d'installations techniques ainsi que l'ingénierie, l'organisation et le pilotage de la maintenance industrielle. 

Au cours de l'année 2016, [J] [S] a été affecté sur le site de l'usine de la société [2] à [Localité 6] afin d'effectuer la maintenance industrielle du site dans la mécanique et la tuyauterie, au côté d'une quarantaine de salariés de la société [1]. 

Le 4 janvier 2019, il avait la charge de réaliser avec son collègue, Monsieur [U], soudeur, et sous la supervision de leur chef d'équipe, [V] [L], le réalignement d'un tronçon de tuyauterie relié à une pompe immergée au sein du secteur " blanc ", secteur dans lequel l'alumine est mélangée avec de la soude, [J] [S] devant assurer la découpe des tuyaux tandis que Monsieur [U] devait les souder. C'est à l'occasion de cette opération que de la soude caustique présente dans la tuyauterie a été projetée sur les salariés. 

L'entreprise [2], spécialisée dans la production d'alumine de spécialité destinée aux marchés des céramiques, des réfractaires, de la chimie, des matières premières, d'ignifugation et du carrelage, utilise dans son procédé de fabrication des préparations à base de soude, lesquelles sont transportées par les tuyauteries.


Ce produit chimique, extrêmement corrosif, est classé comme dangereux en raison de ses propriétés physico-chimiques corrosives par l'article R. 4411-6 du code du travail, lequel se réfère à l'annexe I du règlement CE n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

La fiche de données de sécurité relative à ce produit mentionne notamment le risque de brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 

Dès lors, l'employeur, qui selon ses déclarations, assure habituellement depuis 2011, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, des opérations de maintenance industrielle chez [2], susceptibles d'entraîner des manipulations des tuyauteries, ne peut ignorer le risque auquel elle expose ses salariés détachés sur ce site.

Les parties s'opposent par contre sur la ou les causes de l'accident, chacune estimant par ailleurs avoir pris les mesures suffisantes pour garantir la sécurité des salariés. 

La société [1] estime que le refoulement de soude constitue un évènement imprévisible pour elle dès lors que la procédure de consignation dont était chargé Monsieur [A], salarié de la société [2] a été respectée et que l'origine de l'accident se trouve dans la faute commise par ce dernier, en se reportant à ses déclarations devant les services de gendarmerie et à la lettre de convocation à un entretien disciplinaire que lui a adressé son employeur à la suite de l'accident.
Elle considère par ailleurs qu'elle a pris les mesures de prévention suffisantes pour garantir la sécurité des salariés puisque par le biais de deux plans spécifiques de coordination des mesures de prévention établis avec l'entreprise utilisatrice, elle s'était assurée de la consignation de l'ensemble des vannes avant l'intervention de ses salariés. Elle ajoute que dans le cadre du contrat de sous-traitance liant les sociétés, un plan de prévention annuel visant notamment des travaux " exposant à des agents biologiques pathogènes et à des substances toxiques nocives " avait été établi qu'elle produit en pièce 6. 

Elle précise que [N] [L], chef de chantier et supérieur de [J] [S], ont bénéficié des formations nécessaires à une intervention en toute sécurité par la société [2] de sorte que [J] [S] était encadré par un salarié compétent et formé et que ses salariés disposaient des EPI adéquats soit une combinaison de protection aux produits chimiques, des gants de protection, des lunettes étanches, une visière, des bottes de protection. 

La société [2] se réfère quant à elle à la mise en place d'un plan spécifique de prévention des risques préalablement à l'intervention litigieuse signé le 4 janvier 2019 par [N] [L], chef d'atelier [4], et par Messieurs [Y] et [X], chefs d'atelier [2], en faisant valoir que le risque était identifié, qu'un schéma précis des consignations à réaliser était également établi et qu'une visite sur place en présence du chargé de consignation, [R] [A] et du superviseur [4] a été réalisée aux fins d'analyser les travaux à exécuter. Elle estime que l'accident est dû à la reprise fautive des travaux autorisée par [N] [L] en l'absence de nouvelle consignation et de nouvelle autorisation de travail.
 
[J] [S] estime pour sa part que la cause de l'accident se trouve dans l'absence de check-list, de consignes de travails croisées, l'incohérence des consignes de travail et une analyse des risques incomplètes au moment de l'opération. 

La déclaration d'accident du travail établie par la société [1] ne permet pas à elle seule d'objectiver les circonstances de l'accident. 

Le tribunal rappelle qu'il est saisi uniquement de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et qu'il ne lui appartient pas dans le cadre de cette procédure de statuer sur la responsabilité de la société [2] susceptible d'être engagée dans le cadre du contrat de sous-traitance selon les règles du droit commun.

Par ailleurs, il souligne que la faute du salarié n'est pas de nature à exonérer son employeur de sa faute inexcusable et qu'il suffit que les manquements de l'employeur aient contribué à l'accident bien qu'ils n'en soient pas la cause déterminante. 

Le demandeur produit plusieurs éléments objectifs et extérieurs relatifs à la cause de l'accident.

La pièce 7 du demandeur émanant d'[2] intitulé " retour d'expérience de l'accident du 4 janvier 2019 " constituant un arbre des causes établi par un groupe de travail composé de membres de la CARSAT, de représentants de [5] et du CHSCT de [5] ainsi que des représentants d'[2] et de son CHSCT et animé par le groupe [6] est partiellement illisible notamment dans sa deuxième page compte-tenu de la qualité de la copie donnée au tribunal. 

Aux termes du rapport d'enquête des services de l'inspection du travail, versé en intégralité aux débats (pièce 14 demandeur), établi à la suite d'une enquête particulièrement approfondie, ceux-ci ont estimé, concernant notamment l'entreprise [4] qu'une infraction pénale pouvait être retenue pour absence de plan de prévention écrit conforme à l'article R. 4512-8 du code du travail.
Le compte-rendu rappelle les circonstances de l'intervention, qui ne sont pas ailleurs par contestées par les parties :
Ainsi, le 4 janvier 2019, 7 opérations de maintenance étaient programmées sur le secteur " blanc " dont 4 nécessitaient un arrêt de ligne et impliquaient la présence de trois entreprises chargées des travaux de maintenance : [5] (opérations 1 et 2), [7] (opération 3) et [8] (opération 4), les interventions étant réalisées dans des zones différentes de l'atelier. 
Si l'opération 3 a été décidée le 31 décembre 2018, les trois autres ont été ajoutées le jour même de leur réalisation pour optimiser l'arrêt de production. 
La prévention du risque, considéré comme majeur lors des opérations de maintenance, est réalisée par la consignation des installations concernées.
L'inspectrice de travail a relevé que des consignes écrites avaient été établies la veille, soit le 3 janvier à 17 heures, par le chef d'atelier d'[2] présent en journée, [I] [X], sur les consignations à réaliser par les équipes postées pendant la nuit et le matin en indiquant pour l'équipe postée du matin du 4 janvier leur délai de réalisation à savoir 8h15.
Quatre consignations devaient ainsi être réalisées par [R] [A], salarié posté d'[2] le 4 janvier 2019, en plus de son poste de conduite des installations. Deux des consignations dont celle relative à l'opération 1 sont qualifiées de " critique " dans la mesure où il faut éviter que la pompe immergée cale ce qui aurait pour effet de stopper l'agitation de la solution. 
Ces consignations sont qualifiées de complexes comme devant être croisées, ce qui signifie qu'elles concernent plusieurs opérations de maintenance en même temps.

S'agissant des causes de l'accident, l'enquête a relevé qu'il trouvait son origine dans la combinaison des éléments suivants : le caractère hasardeux de la procédure de consignation prévue par [2], l'impréparation des travaux de maintenance, la charge de travail du chargé de consignation, le tout constituant une méconnaissance des dispositions de l'article R. 4412-16 du code du travail relatif à l'utilisation de produits chimiques dangereux. 

L'inspection du travail a par ailleurs souligné que l'accident aurait pu être évité si les entreprises avaient défini dans le plan de prévention écrit prévu par l'article R. 4512-8 les phases d'activités dangereuses et des moyens de préventions spécifiques correspondants pour assurer leur effectivité. 

Un CHSCT extraordinaire d'[2] s'est réuni le 10 janvier 2019 pour analyser les causes de l'accident survenu le 4 janvier 2019, réunion à laquelle ont participé des responsables de la société [1]. Il ressort du procès-verbal de réunion une confirmation de la plupart des constats effectués par l'inspection du travail 

Le tribunal ne s'intéressera qu'aux causes de l'accident pouvant être imputées à des manquements de l'entreprise [4] dont la faute inexcusable est recherchée.

Le code du travail contient un livre V consacré à la prévention des risques liés à certaines activités ou opérations, qui concerne, dans son titre Ier, les travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, lequel détaille des dispositions générales et des mesures préalables à l'exécution d'une opération. 

L'article R. 4511-2 pose le principe général selon lequel les dispositions du titre 1er s'appliquent au chef de l'entreprise utilisatrice et au chef de l'entreprise extérieure. 

Si selon l'article R. 4511-5 il revient au chef de l'entreprise utilisatrice d'assurer la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs d'entreprise extérieures intervenant dans son établissement, l'article R. 4511-6 rappelle que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à a protection des travailleurs qu'il emploie.

Les mesures préalables à l'exécution d'une opération sont détaillées aux articles R. 4512-1 à R. 4512-16. Sont notamment prévus une inspection commune des lieux de travail et l'établissement d'un plan de prévention lequel suppose en amont une analyse commune des risques. 

Préalablement à l'opération litigieuse, une réunion a eu lieu sur le site [2] entre [V] [L], chef de chantier [4], et le responsable [2] de la salle de contrôle, [R] [A], mais pour planifier les travaux de la journée, dont la reprise de l'alignement de la tuyauterie, comme précisé par [N] [L], lors de son audition dans le cadre de l'enquête pénale.
Dès lors, on ne peut considérer que cette réunion constitue une inspection alors qu'aucune analyse commune des risques n'a été réalisée à ce moment précis, le process des travaux ayant été antérieurement établi par le chef d'atelier d'[2] de jour, absent le jour des travaux. 

Ce préalable d'inspection commune est d'autant plus important que l'article R. 4512-6 précise que c'est au regard des informations et éléments recueillis au cours de celle-ci, que les chefs des entreprises utilisatrices et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques et, lorsqu'ils existent, arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques (article R. 4512-6).

L'article R. 4512-8 précise que le plan de prévention doit comporter a minima les dispositions suivantes : 
1° La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants 
2° L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
3° Les instructions à donner aux travailleurs ;
4° L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;
5° Les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.

Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4512-15, le chef de l'entreprise extérieure est tenu par une obligation d'information des travailleurs qu'il affecte à ces travaux sur les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises. 

En l'espèce, un plan spécifique de coordination des mesures de prévention a été établi le jour même des travaux entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure pour chacune des opérations à réaliser. Il s'agit toutefois d'un document prérempli qui ne contient que des informations particulièrement succinctes. 
Il ne répond en tout cas pas aux prescriptions légales ci-dessus détaillées en l'absence de définition des phases d'activité dangereuses.
Plus précisément, l'inspection du travail observe que la description de l'intervention dans le plan relatif à l'opération 1 soit "reprise lignage, pose d'un dilaltoflex refoulements sur l'installation suivante "pompe cyclone S3" implique qu'elle comporte plusieurs phases de travaux soit la pose d'un joint en partie basse et la reprise du lignage ce qui nécessite une consignation spécifique sans que le plan de prévention détaille les différentes phases et les mesures de prévention associées. Elle note également que la trame fait apparaitre que le chargé de consignation est exclu de l'élaboration du plan de prévention spécifique, alors qu'il s'agit d'un poste clé dans ce type d'opérations. 

Ainsi, l'absence de définition dans la prévention de chaque phase de travaux dangereux et des mesures associées à ces phases apparaît être à l'origine de l'absence du maintien de la consignation durant l'intégralité de la durée de l'opération de maintenance et de l'absence de consignation de tout retour de fluide.

Les consignes établies unilatéralement par [I] [X] la veille des travaux (pièce 15 [2]) sont certes plus précises mais ne décrivent pas plus les phases dangereuses et les mesures de prévention associées permettant de s'assurer de l'effectivité des moyens de prévention prévus. Elles servent en fait de liaison entre le chef d'atelier de jour et les équipes du matin de l'intervention de la société [2].

D'ailleurs, il résulte du rapport de l'inspection de travail que le jour des travaux, le conducteur technique posté a appelé son chef de poste pour l'informer du manque de clarté d'une consigne et de son caractère contradictoire avec une autre consigne. Ce caractère contradictoire concerne précisément la consigne demandant de redémarrer la pompe alors que plus bas, il est indiqué de consigner la pompe entièrement. C'est dans ce contexte d'ailleurs, qu'attendant l'arrivée de [I] [X] pour disposer de précisions sur ces éléments contradictoires, il a été convenu que M. [A] se rende sur les lieux concernés avec [N] [L] le chef d'équipe [4], dès son arrivée. 

Cet élément conforte le fait qu'il n'est pas établi qu'une inspection préalable commune aux deux entreprises a été effectuée alors que la déconsignation provisoire de la pompe est à l'origine de la projection de soude. 
[N] [L], lors de son audition par les services de police, a par ailleurs indiqué que c'est le responsable de la salle de contrôle qui est en charge de mettre en œuvre la procédure des consignations et qu'il n'était pas formé pour vérifier les consignations effectuées de sorte que lors de l'intervention, il ignorait si toutes les vannes et pompes avaient été correctement consignées.

Lors de l'enquête pénale, [W] [D], responsable régional de [4] et possédant une délégation de pouvoir, a d'ailleurs reconnu que le plan de prévention n'était peut-être pas suffisant dans la mesure où les phases dangereuses n'étaient pas définies.

Il résulte de ces développements, que la société [4], en ne s'assurant pas de l'existence d'une inspection commune préalablement à des travaux dangereux et en n'établissant pas un plan de coordination conformément aux prescriptions légales rappelées ci-dessus a commis des manquements qui ont participé à la survenue de l'accident dont a été victime son salarié. Il s'en déduit qu'elle n'a pas pris les mesures suffisantes qui s'imposaient au niveau de son organisation pour garantir la sécurité de son salarié.

Dès lors, il y a lieu de considérer que la société [1] aurait dû avoir conscience du danger auquel elle a exposé son salarié, et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires à l'en préserver. 

Par conséquent, l'accident dont a été victime [J] [S] le 4 janvier 2019 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [1].

Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur

Sur la majoration du capital versé par la CPCAM des Bouches-du-Rhône

Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience , est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.

La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

En l'espèce, par un courrier en date des 10 et 17 juin 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé [J] [S] que son état de santé a été consolidé au 15 juin 2021 et que son taux d'incapacité a été fixé à 6 % avec versement d'une indemnité en capital. 

En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration du capital perçu par [J] [S] à son taux maximum et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation.

Sur la demande d'expertise

Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.

Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.

Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.

Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.

Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration du capital en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.

Sur la provision

[J] [S] sollicite le versement d'une provision à hauteur de 10.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices. 

Selon le certificat médical établi par le service des brûlés de la conception le 14 janvier 2019, [J] [S] présentait des lésions de brûlures chimiques du deuxième degré profond au niveau du visage en particulier des lèvres et de la face antérieure du genou droit. 

Les pièces médicales produites établissent qu'il a par ailleurs développé un syndrome anxiodépressif majeur post traumatique ayant nécessité une prise en charge spécifique. 

Il a été consolidé le 15 juin 2021 soit près de deux ans et demi après l'accident. 

Ces éléments justifient de lui allouer une provision à hauteur de 5.000 €. 

Sur l'action subrogatoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône

En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [1] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de [1] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, des frais d'expertise et du capital représentatif de la majoration du capital.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de condamner la société [1] à verser à [J] [S] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur, qui succombe, supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE [J] [S] recevable et bien-fondé en son action ;

DIT que l'accident de travail dont [J] [S] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1];

ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la majoration du capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [J] [S] :

ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [H] [Z], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :

Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [J] [S] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de [J] [S] résultant de l'accident du travail du 4 janvier 2019 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 15 juin 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai minimum d'un mois ;

Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;

Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; 

FIXE à la somme de 5.000 € la provision qui sera versée à [J] [S] par la CPCAM des Bouches du Rhône ;

DIT que la CPCAM des Bouches du Rhône versera directement à [J] [S] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;

DIT que la CPCAM des Bouches du Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [J] [S] à l'encontre de la société [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

CONDAMNE [1] à verser à [J] [S] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [1] aux dépens ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 



































La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


JUGEMENT DU 08 Juillet 2026


Numéro de recours: N° RG 22/00743 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZCQ

AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Monsieur [J] [S]
né le 15 Avril 1959 à [Localité 2] (MAROC) (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE 
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelées en la cause:
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
dispensée de comparaître


S.A.S. [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine ARMINJON, avocat au barreau de LYON substitué par 
Me Lise-Aure JOURDAIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



DÉBATS : À l'audience publique du 29 Avril 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : QUIBEL Corinne
MONTOYA Claudette
 
L’agent du greffe lors des débats et du délibéré : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Juillet 2026


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort








































EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 janvier 2019, [J] [S], salarié de la société [1] en qualité de chaudronnier depuis le 1er mars 2009, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée le 7 janvier 2019 par l'employeur comme suit : " Activité de la victime lors de l'accident : Travaux de remise en place de la tuyauterie de refoulement d'une pompe immergée. De la soude est sortie sous pression de la tuyauterie et leur a aspergé le visage et une partie du corps ". 

Le certificat médical initial établi le 4 janvier 2019 par le centre interrégional des brûlés du CHR [Etablissement 1] fait état de brûlures sur le visage et la bouche. 

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [J] [S] consolidé le 15 juin 2021, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IP) de 6 %. 

Par courrier recommandé expédié le 9 mars 2022, [J] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de l'accident du travail du 4 janvier 2019.

Après une phase de mise en état du dossier, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 29 avril 2026.

[J] [S], représenté par son conseil qui reprend oralement les termes de sa requête initiale, demande au tribunal de :
dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;En conséquence : 
désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'il a subis ;lui allouer une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [J] [S] rappelle le déroulement des faits en indiquant que le jour de l'accident, il était affecté sur le site de la société [2] à [Localité 6] et devait procéder au remplacement d'une partie de la tuyauterie dans laquelle circule de la soude quand il a reçu de la soude au visage. 
Il estime que l'employeur avait conscience du danger et que les protocoles de sécurité mis en place ont été insuffisants au regard de l'arbre des causes établi après l'accident.
À l'audience, [J] [S] a par ailleurs souligné que la faute inexcusable de l'employeur a été retenue concernant un autre salarié victime du même accident. 

La société [1], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de :
À titre principal : 
dire et juger qu'[J] [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable dans la mesure où elle ne pouvait pas avoir conscience du danger et a mis en place toutes les mesures de prévention nécessaires ;débouter purement et simplement [J] [S] de l'ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire : 
déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [2] ;débouter [J] [S] de sa demande de provision ;limiter l'action récursoire de la caisse aux seuls préjudices, l'état de santé du salarié ayant été consolidé sans séquelles indemnisables ;rejeter la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;dire et juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance de l'ensemble des indemnités et provisions allouées au salarié.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] (ci-après la société [1]) indique qu'une réunion de planification a été réalisée préalablement à l'opération en cause et que la consignation de l'installation a été faite conformément à la procédure. Elle souligne que le 4 janvier 2019, 7 opérations de maintenance étaient prévues avec l'intervention de 3 entreprises et dans plusieurs zones de l'atelier. 
Elle conteste par ailleurs les conclusions de l'inspection du travail qui a retenu une infraction pénale à son encontre pour absence de plan de prévention écrit conforme à l'article R. 4512-8 du code du travail. 
Elle ajoute qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par son salarié au regard de l'imprévisibilité de l'accident et de la faute commise par le salarié de la société [2] en charge des procédures de consignation.

La société [2] (ci-après [2]), mise en cause par la société [1], représentée par son avocat, reprend ses conclusions n°2 et demande au tribunal de débouter purement et simplement [J] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement :
Limiter la mission d'expertise aux seuls préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux éventuels dommages résultant des dommages non couverts par le libre IV du code de la sécurité sociale;En tout état de cause :
Rejeter toute demande formée à son encontre ;Condamner le demandeur et la société [1] au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [1] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Elle demande par ailleurs que la provision réclamée par [J] [S] soit ramenée à de plus justes proportions. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. 

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal rappelle que la mise en cause de la société [2] dans le cadre de cette procédure a pour effet automatique de lui rendre le présent jugement opposable.

Sur la faute inexcusable

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 

Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.

Enfin, il est constant que l'absence de poursuite pénale ou de condamnation pénale est sans incidence sur l'action civile que peut exercer le salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à charge pour lui de rapporter la preuve que les conditions de cette faute sont réunies. 

Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée. 
En effet, dans ce cas, le lien de causalité entre le manquement reproché à l'employeur et l'accident ne peut être considéré comme établi. 
Ainsi, cette indétermination ne s'assimile pas à une méconnaissance précise de l'enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident. Par conséquent, il n'est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l'accident, s'il est établi que les manquements de l'employeur y ont concouru. 

En l'espèce, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel ne sont pas discutés par les parties.

[J] [S] a été embauché par la société [3] aux droits de laquelle vient la société [1] à compter du 1er mars 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe chaudronnier, étant précisé que cette société intervient dans la conception, l'intégration et la réalisation d'installations techniques ainsi que l'ingénierie, l'organisation et le pilotage de la maintenance industrielle. 

Au cours de l'année 2016, [J] [S] a été affecté sur le site de l'usine de la société [2] à [Localité 6] afin d'effectuer la maintenance industrielle du site dans la mécanique et la tuyauterie, au côté d'une quarantaine de salariés de la société [1]. 

Le 4 janvier 2019, il avait la charge de réaliser avec son collègue, Monsieur [U], soudeur, et sous la supervision de leur chef d'équipe, [V] [L], le réalignement d'un tronçon de tuyauterie relié à une pompe immergée au sein du secteur " blanc ", secteur dans lequel l'alumine est mélangée avec de la soude, [J] [S] devant assurer la découpe des tuyaux tandis que Monsieur [U] devait les souder. C'est à l'occasion de cette opération que de la soude caustique présente dans la tuyauterie a été projetée sur les salariés. 

L'entreprise [2], spécialisée dans la production d'alumine de spécialité destinée aux marchés des céramiques, des réfractaires, de la chimie, des matières premières, d'ignifugation et du carrelage, utilise dans son procédé de fabrication des préparations à base de soude, lesquelles sont transportées par les tuyauteries.


Ce produit chimique, extrêmement corrosif, est classé comme dangereux en raison de ses propriétés physico-chimiques corrosives par l'article R. 4411-6 du code du travail, lequel se réfère à l'annexe I du règlement CE n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

La fiche de données de sécurité relative à ce produit mentionne notamment le risque de brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 

Dès lors, l'employeur, qui selon ses déclarations, assure habituellement depuis 2011, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, des opérations de maintenance industrielle chez [2], susceptibles d'entraîner des manipulations des tuyauteries, ne peut ignorer le risque auquel elle expose ses salariés détachés sur ce site.

Les parties s'opposent par contre sur la ou les causes de l'accident, chacune estimant par ailleurs avoir pris les mesures suffisantes pour garantir la sécurité des salariés. 

La société [1] estime que le refoulement de soude constitue un évènement imprévisible pour elle dès lors que la procédure de consignation dont était chargé Monsieur [A], salarié de la société [2] a été respectée et que l'origine de l'accident se trouve dans la faute commise par ce dernier, en se reportant à ses déclarations devant les services de gendarmerie et à la lettre de convocation à un entretien disciplinaire que lui a adressé son employeur à la suite de l'accident.
Elle considère par ailleurs qu'elle a pris les mesures de prévention suffisantes pour garantir la sécurité des salariés puisque par le biais de deux plans spécifiques de coordination des mesures de prévention établis avec l'entreprise utilisatrice, elle s'était assurée de la consignation de l'ensemble des vannes avant l'intervention de ses salariés. Elle ajoute que dans le cadre du contrat de sous-traitance liant les sociétés, un plan de prévention annuel visant notamment des travaux " exposant à des agents biologiques pathogènes et à des substances toxiques nocives " avait été établi qu'elle produit en pièce 6. 

Elle précise que [N] [L], chef de chantier et supérieur de [J] [S], ont bénéficié des formations nécessaires à une intervention en toute sécurité par la société [2] de sorte que [J] [S] était encadré par un salarié compétent et formé et que ses salariés disposaient des EPI adéquats soit une combinaison de protection aux produits chimiques, des gants de protection, des lunettes étanches, une visière, des bottes de protection. 

La société [2] se réfère quant à elle à la mise en place d'un plan spécifique de prévention des risques préalablement à l'intervention litigieuse signé le 4 janvier 2019 par [N] [L], chef d'atelier [4], et par Messieurs [Y] et [X], chefs d'atelier [2], en faisant valoir que le risque était identifié, qu'un schéma précis des consignations à réaliser était également établi et qu'une visite sur place en présence du chargé de consignation, [R] [A] et du superviseur [4] a été réalisée aux fins d'analyser les travaux à exécuter. Elle estime que l'accident est dû à la reprise fautive des travaux autorisée par [N] [L] en l'absence de nouvelle consignation et de nouvelle autorisation de travail.
 
[J] [S] estime pour sa part que la cause de l'accident se trouve dans l'absence de check-list, de consignes de travails croisées, l'incohérence des consignes de travail et une analyse des risques incomplètes au moment de l'opération. 

La déclaration d'accident du travail établie par la société [1] ne permet pas à elle seule d'objectiver les circonstances de l'accident. 

Le tribunal rappelle qu'il est saisi uniquement de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et qu'il ne lui appartient pas dans le cadre de cette procédure de statuer sur la responsabilité de la société [2] susceptible d'être engagée dans le cadre du contrat de sous-traitance selon les règles du droit commun.

Par ailleurs, il souligne que la faute du salarié n'est pas de nature à exonérer son employeur de sa faute inexcusable et qu'il suffit que les manquements de l'employeur aient contribué à l'accident bien qu'ils n'en soient pas la cause déterminante. 

Le demandeur produit plusieurs éléments objectifs et extérieurs relatifs à la cause de l'accident.

La pièce 7 du demandeur émanant d'[2] intitulé " retour d'expérience de l'accident du 4 janvier 2019 " constituant un arbre des causes établi par un groupe de travail composé de membres de la CARSAT, de représentants de [5] et du CHSCT de [5] ainsi que des représentants d'[2] et de son CHSCT et animé par le groupe [6] est partiellement illisible notamment dans sa deuxième page compte-tenu de la qualité de la copie donnée au tribunal. 

Aux termes du rapport d'enquête des services de l'inspection du travail, versé en intégralité aux débats (pièce 14 demandeur), établi à la suite d'une enquête particulièrement approfondie, ceux-ci ont estimé, concernant notamment l'entreprise [4] qu'une infraction pénale pouvait être retenue pour absence de plan de prévention écrit conforme à l'article R. 4512-8 du code du travail.
Le compte-rendu rappelle les circonstances de l'intervention, qui ne sont pas ailleurs par contestées par les parties :
Ainsi, le 4 janvier 2019, 7 opérations de maintenance étaient programmées sur le secteur " blanc " dont 4 nécessitaient un arrêt de ligne et impliquaient la présence de trois entreprises chargées des travaux de maintenance : [5] (opérations 1 et 2), [7] (opération 3) et [8] (opération 4), les interventions étant réalisées dans des zones différentes de l'atelier. 
Si l'opération 3 a été décidée le 31 décembre 2018, les trois autres ont été ajoutées le jour même de leur réalisation pour optimiser l'arrêt de production. 
La prévention du risque, considéré comme majeur lors des opérations de maintenance, est réalisée par la consignation des installations concernées.
L'inspectrice de travail a relevé que des consignes écrites avaient été établies la veille, soit le 3 janvier à 17 heures, par le chef d'atelier d'[2] présent en journée, [I] [X], sur les consignations à réaliser par les équipes postées pendant la nuit et le matin en indiquant pour l'équipe postée du matin du 4 janvier leur délai de réalisation à savoir 8h15.
Quatre consignations devaient ainsi être réalisées par [R] [A], salarié posté d'[2] le 4 janvier 2019, en plus de son poste de conduite des installations. Deux des consignations dont celle relative à l'opération 1 sont qualifiées de " critique " dans la mesure où il faut éviter que la pompe immergée cale ce qui aurait pour effet de stopper l'agitation de la solution. 
Ces consignations sont qualifiées de complexes comme devant être croisées, ce qui signifie qu'elles concernent plusieurs opérations de maintenance en même temps.

S'agissant des causes de l'accident, l'enquête a relevé qu'il trouvait son origine dans la combinaison des éléments suivants : le caractère hasardeux de la procédure de consignation prévue par [2], l'impréparation des travaux de maintenance, la charge de travail du chargé de consignation, le tout constituant une méconnaissance des dispositions de l'article R. 4412-16 du code du travail relatif à l'utilisation de produits chimiques dangereux. 

L'inspection du travail a par ailleurs souligné que l'accident aurait pu être évité si les entreprises avaient défini dans le plan de prévention écrit prévu par l'article R. 4512-8 les phases d'activités dangereuses et des moyens de préventions spécifiques correspondants pour assurer leur effectivité. 

Un CHSCT extraordinaire d'[2] s'est réuni le 10 janvier 2019 pour analyser les causes de l'accident survenu le 4 janvier 2019, réunion à laquelle ont participé des responsables de la société [1]. Il ressort du procès-verbal de réunion une confirmation de la plupart des constats effectués par l'inspection du travail 

Le tribunal ne s'intéressera qu'aux causes de l'accident pouvant être imputées à des manquements de l'entreprise [4] dont la faute inexcusable est recherchée.

Le code du travail contient un livre V consacré à la prévention des risques liés à certaines activités ou opérations, qui concerne, dans son titre Ier, les travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, lequel détaille des dispositions générales et des mesures préalables à l'exécution d'une opération. 

L'article R. 4511-2 pose le principe général selon lequel les dispositions du titre 1er s'appliquent au chef de l'entreprise utilisatrice et au chef de l'entreprise extérieure. 

Si selon l'article R. 4511-5 il revient au chef de l'entreprise utilisatrice d'assurer la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs d'entreprise extérieures intervenant dans son établissement, l'article R. 4511-6 rappelle que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à a protection des travailleurs qu'il emploie.

Les mesures préalables à l'exécution d'une opération sont détaillées aux articles R. 4512-1 à R. 4512-16. Sont notamment prévus une inspection commune des lieux de travail et l'établissement d'un plan de prévention lequel suppose en amont une analyse commune des risques. 

Préalablement à l'opération litigieuse, une réunion a eu lieu sur le site [2] entre [V] [L], chef de chantier [4], et le responsable [2] de la salle de contrôle, [R] [A], mais pour planifier les travaux de la journée, dont la reprise de l'alignement de la tuyauterie, comme précisé par [N] [L], lors de son audition dans le cadre de l'enquête pénale.
Dès lors, on ne peut considérer que cette réunion constitue une inspection alors qu'aucune analyse commune des risques n'a été réalisée à ce moment précis, le process des travaux ayant été antérieurement établi par le chef d'atelier d'[2] de jour, absent le jour des travaux. 

Ce préalable d'inspection commune est d'autant plus important que l'article R. 4512-6 précise que c'est au regard des informations et éléments recueillis au cours de celle-ci, que les chefs des entreprises utilisatrices et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques et, lorsqu'ils existent, arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques (article R. 4512-6).

L'article R. 4512-8 précise que le plan de prévention doit comporter a minima les dispositions suivantes : 
1° La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants 
2° L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
3° Les instructions à donner aux travailleurs ;
4° L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;
5° Les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.

Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4512-15, le chef de l'entreprise extérieure est tenu par une obligation d'information des travailleurs qu'il affecte à ces travaux sur les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises. 

En l'espèce, un plan spécifique de coordination des mesures de prévention a été établi le jour même des travaux entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure pour chacune des opérations à réaliser. Il s'agit toutefois d'un document prérempli qui ne contient que des informations particulièrement succinctes. 
Il ne répond en tout cas pas aux prescriptions légales ci-dessus détaillées en l'absence de définition des phases d'activité dangereuses.
Plus précisément, l'inspection du travail observe que la description de l'intervention dans le plan relatif à l'opération 1 soit "reprise lignage, pose d'un dilaltoflex refoulements sur l'installation suivante "pompe cyclone S3" implique qu'elle comporte plusieurs phases de travaux soit la pose d'un joint en partie basse et la reprise du lignage ce qui nécessite une consignation spécifique sans que le plan de prévention détaille les différentes phases et les mesures de prévention associées. Elle note également que la trame fait apparaitre que le chargé de consignation est exclu de l'élaboration du plan de prévention spécifique, alors qu'il s'agit d'un poste clé dans ce type d'opérations. 

Ainsi, l'absence de définition dans la prévention de chaque phase de travaux dangereux et des mesures associées à ces phases apparaît être à l'origine de l'absence du maintien de la consignation durant l'intégralité de la durée de l'opération de maintenance et de l'absence de consignation de tout retour de fluide.

Les consignes établies unilatéralement par [I] [X] la veille des travaux (pièce 15 [2]) sont certes plus précises mais ne décrivent pas plus les phases dangereuses et les mesures de prévention associées permettant de s'assurer de l'effectivité des moyens de prévention prévus. Elles servent en fait de liaison entre le chef d'atelier de jour et les équipes du matin de l'intervention de la société [2].

D'ailleurs, il résulte du rapport de l'inspection de travail que le jour des travaux, le conducteur technique posté a appelé son chef de poste pour l'informer du manque de clarté d'une consigne et de son caractère contradictoire avec une autre consigne. Ce caractère contradictoire concerne précisément la consigne demandant de redémarrer la pompe alors que plus bas, il est indiqué de consigner la pompe entièrement. C'est dans ce contexte d'ailleurs, qu'attendant l'arrivée de [I] [X] pour disposer de précisions sur ces éléments contradictoires, il a été convenu que M. [A] se rende sur les lieux concernés avec [N] [L] le chef d'équipe [4], dès son arrivée. 

Cet élément conforte le fait qu'il n'est pas établi qu'une inspection préalable commune aux deux entreprises a été effectuée alors que la déconsignation provisoire de la pompe est à l'origine de la projection de soude. 
[N] [L], lors de son audition par les services de police, a par ailleurs indiqué que c'est le responsable de la salle de contrôle qui est en charge de mettre en œuvre la procédure des consignations et qu'il n'était pas formé pour vérifier les consignations effectuées de sorte que lors de l'intervention, il ignorait si toutes les vannes et pompes avaient été correctement consignées.

Lors de l'enquête pénale, [W] [D], responsable régional de [4] et possédant une délégation de pouvoir, a d'ailleurs reconnu que le plan de prévention n'était peut-être pas suffisant dans la mesure où les phases dangereuses n'étaient pas définies.

Il résulte de ces développements, que la société [4], en ne s'assurant pas de l'existence d'une inspection commune préalablement à des travaux dangereux et en n'établissant pas un plan de coordination conformément aux prescriptions légales rappelées ci-dessus a commis des manquements qui ont participé à la survenue de l'accident dont a été victime son salarié. Il s'en déduit qu'elle n'a pas pris les mesures suffisantes qui s'imposaient au niveau de son organisation pour garantir la sécurité de son salarié.

Dès lors, il y a lieu de considérer que la société [1] aurait dû avoir conscience du danger auquel elle a exposé son salarié, et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires à l'en préserver. 

Par conséquent, l'accident dont a été victime [J] [S] le 4 janvier 2019 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [1].

Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur

Sur la majoration du capital versé par la CPCAM des Bouches-du-Rhône

Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience , est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.

La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

En l'espèce, par un courrier en date des 10 et 17 juin 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé [J] [S] que son état de santé a été consolidé au 15 juin 2021 et que son taux d'incapacité a été fixé à 6 % avec versement d'une indemnité en capital. 

En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration du capital perçu par [J] [S] à son taux maximum et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation.

Sur la demande d'expertise

Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.

Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.

Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.

Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.

Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration du capital en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.

Sur la provision

[J] [S] sollicite le versement d'une provision à hauteur de 10.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices. 

Selon le certificat médical établi par le service des brûlés de la conception le 14 janvier 2019, [J] [S] présentait des lésions de brûlures chimiques du deuxième degré profond au niveau du visage en particulier des lèvres et de la face antérieure du genou droit. 

Les pièces médicales produites établissent qu'il a par ailleurs développé un syndrome anxiodépressif majeur post traumatique ayant nécessité une prise en charge spécifique. 

Il a été consolidé le 15 juin 2021 soit près de deux ans et demi après l'accident. 

Ces éléments justifient de lui allouer une provision à hauteur de 5.000 €. 

Sur l'action subrogatoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône

En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [1] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de [1] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, des frais d'expertise et du capital représentatif de la majoration du capital.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de condamner la société [1] à verser à [J] [S] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur, qui succombe, supportera les dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE [J] [S] recevable et bien-fondé en son action ;

DIT que l'accident de travail dont [J] [S] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1];

ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la majoration du capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [J] [S] :

ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [H] [Z], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :

Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [J] [S] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de [J] [S] résultant de l'accident du travail du 4 janvier 2019 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 15 juin 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai minimum d'un mois ;

Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;

Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; 

FIXE à la somme de 5.000 € la provision qui sera versée à [J] [S] par la CPCAM des Bouches du Rhône ;

DIT que la CPCAM des Bouches du Rhône versera directement à [J] [S] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;

DIT que la CPCAM des Bouches du Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [J] [S] à l'encontre de la société [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

CONDAMNE [1] à verser à [J] [S] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [1] aux dépens ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 



































La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4121-1, code du travail R4512-8, code du travail R4121-2, code du travail R4411-6, code de la securite sociale L431-1, code du travail R4412-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:56:17.474Z.