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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 8 juillet 2026, n° 22/01001

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 septembre 2020, [M] [I], salarié de la société [1] en qualité d'intérimaire ouvrier polyvalent, été victime d'un accident de travail alors qu'il était mis à disposition de la société [2], décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur qui reprend les déclarations de la victime comme suit : " J'étais en train de rouloter une piscine et comme je n'avais plus de résine dans le bidon j'ai basculé le cubi et en faisant le mouvement, le bidon a glissé de son support et est tombé en partie sur moi ".

Le certificat médical initial établi le 15 septembre 2020 fait état d'une lombalgie.

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [M] [I] guéri au 16 mars 2021. 

Après l'échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône, [M] [I], par courrier recommandé expédié par son conseil le 5 avril 2022, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de l'accident du travail du 15 septembre 2020.

Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 18 juin 2025 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés avec effet différé au 31 mars 2026 et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 29 avril 2026.

[M] [I], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;En conséquence : 
ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu=il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la CPCAM des Bouches du Rhône ainsi qu'à la société [2].
Au soutien de ses demandes, [M] [I] rappelle le déroulement des faits, et se fonde à titre principal sur le régime de la faute inexcusable présumée estimant que son poste présentait des risques particuliers pour la sécurité et la santé et qu'il n'a pas bénéficié de formation à la sécurité renforcée. Il fait par ailleurs valoir que les équipements qui lui ont été donnés étaient défaillants ce qui l'a obligé à manipuler le bidon puis entrainé sa chute. 

La société [1], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de :
À titre principal : 
dire et juger que [M] [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;débouter purement et simplement [M] [I] de l'ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire : 
juger qu'aucun capital représentatif d'une majoration de rente ne pourra être mis à sa charge ;limiter la mission d'expertise aux seuls postes de préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, et dont le détail figure dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des demandes ;juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice subsistée dans la direction et l'a condamner à la garantie de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;rejeter ou à tout le moins réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] soutient que [M] [I] ne peut se prévaloir de l'existence d'une faute présumée alors qu'il n'était pas affecté à un poste présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité puisqu'il était chargé d'appliquer de la résine sur les coques de piscine avec un rouleur. 
En tout état de cause, elle estime que l'existence d'une faute inexcusable n'est pas établie en l'absence de preuve de sa conscience du danger.

La société [2], représentée par son conseil, développe ses conclusions et sollicite du tribunal de :
À titre principal :
juger que la présomption de faute inexcusable ne peut s'appliquer et que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;juger que les circonstances de l'accident sont indéterminées ;débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire :
rejeter la demande provisionnelle et la demande de majoration de rente :En tout état de cause :
ondamner Monsieur [I] au versement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile 
À l'instar de l'employeur, la société [2] estime que les conditions de la faute présumée ne sont pas remplies en l'absence d'affectation à un poste à risque. Elle ajoute que [M] [I] ne verse aucun élément au soutien de ses allégations de défaillance du matériel mis à disposition et des circonstances de survenue de l'accident de sorte que la faute inexcusable n'est pas établie. 

La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [1] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Elle demande par ailleurs que la provision réclamée par [M] [I] soit rejetée en l'état d'une guérison ainsi que la demande de majoration de rente. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute inexcusable présumée

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ".

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.

Toutefois, les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail précisent que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.

En application de l'article L. 4154-2 du code du travail, applicable au présent litige, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

La présomption s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées dès lors que l'employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée.

Il appartient toutefois au salarié qui se prévaut des dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail d'établir qu'il était affecté au moment de son accident à un poste à risque.

En l'espèce, [M] [I] soutient qu'il occupait un poste à risques, puisque qu'il était chargé d'appliquer de la résine sur des coques de piscine comportant non seulement un risque de chute mais surtout la manipulation de résine époxy, produit chimique présentant un risque de cancer des poumons tel que cela ressort de l'étude de l'INRS qu'il produit. 

L'employeur et la société utilisatrice soutiennent quant à elles que [M] [I] n'était pas affecté à un poste à risque tel que cela ressort de son contrat de mise à disposition alors que sa mission consistait uniquement à appliquer de la résine au rouleau sur des coques de piscine.

Le contrat de travail entre la société [1] et [M] [I] caractérise comme suit le poste : " application de résine sur coques de piscine avec un rouleau port de EPI obligatoire et respect des consignes de sécurité de l'entreprise utilisatrice ". 

Le contrat de mise à disposition, conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, non communiqué en l'espèce, doit comporter les mentions relatives aux caractéristiques particulières du poste de travail, indiquer si celui-ci figure sur la liste des postes à risques définie dans l'entreprise utilisatrice et préciser les équipements de protection individuelle à utiliser (article L. 1251-43, 4°, 5° du code du travail).

Le tribunal rappelle qu'il ne peut se contenter de la mention figurant dans le contrat de mise à disposition qui selon laquelle le poste occupé par [M] [I] n'était pas à risque mais doit au contraire analyser les situations de travail et la dangerosité effective du poste.

[M] [I] fournit la fiche INRS sur les résines époxy qui expose des risques généraux comme des réactions d'irritation et de sensibilisation de la peau ainsi que des risques spécifiques liés au polymère et qui diffèrent selon leurs caractéristiques. 

En tout état de cause, le tribunal observe que ni l'employeur ni la société utilisatrice ne conteste l'utilisation de résine époxy sur les coques de piscines.

La résine ou la résine époxy qui désigne un produit polymère constitue sans conteste une substance chimique et comme telle susceptible d'entrainer des risques pour la santé comme ceux exposés au tableau n° 51 des maladies professionnelles provoquées par les résines époxydiques et leurs constituants.

Dès lors, le poste occupé par [M] [I] consistant en l'application de résine sur les coques de piscine présente bien un risque particulier pour la santé du salarié. 

La Cour de cassation rappelle clairement que la présomption prévue à l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve, par l'employeur, de la mise en œuvre d'une formation renforcée à la sécurité.
Cette formation s'apparente à une formation pratique sur un poste de travail précis ou à l'utilisation d'une machine spécifique, ou encore à l'appréhension d'un risque particulier. 

L'article L. 4154-2 du code du travail précise par ailleurs que ce n'est pas à l'entreprise de travail temporaire mais à l'entreprise utilisatrice qu'incombe la formation renforcée à la sécurité des salariés intérimaires dans la mesure où cette formation pratique doit être diligentée au poste de travail, étant rappelé que l'entreprise utilisatrice est intégralement responsable de l'environnement et de l'organisation du travail imposés au salarié intérimaire

À ce titre, le tribunal ne peut que constater que l'entreprise utilisatrice n'apporte aucun élément ni même n'allègue d'ailleurs avoir dispensé une quelconque formation à [M] [I].

Il s'ensuit que la faute inexcusable présumée de l'employeur est pleinement caractérisée.


Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur

Sur la majoration de la rente /du capital versé(e) par la CPCAM des Bouches-du-Rhône

Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.

En l'espèce, l'assuré sera débouté de sa demande dans la mesure où il a été consolidé par l'organisme sans séquelle indemnisable suivant notification du 9 mars 2021.

Sur la demande d'expertise

Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.

Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.

Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.

Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.

Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.

Sur la provision

[M] [I] sollicite une somme de 5.000 €.

Il a subi à la suite de l'accident du 15 septembre 2020 une lombosciatalgie à la suite de laquelle il a bénéficié d'infiltrations et de séances de kinésithérapie. Il a été consolidé sans séquelle le 16 mars 2021 soit 6 mois après l'accident.

Ces développements justifient de fixer la provision à 3.000 €.

Sur l'action subrogatoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône

En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [1] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.

En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [1] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que des frais d'expertise.

Sur la garantie de l'entreprise utilisatrice au profit de l'employeur, entreprise de travail temporaire

Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l'espèce.

Dans l'hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l'accident à la charge de l'entreprise utilisatrice, ce coût s'entend, par application combinée des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime, à l'exclusion du surcoût de cotisations résultant de l'imputation au compte de l'employeur des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.

En l'espèce, si la formation renforcée relevait de la compétence de la société utilisatrice, cela ne signifie pas que l'entreprise de travail temporaire est nécessairement exonérée de toute responsabilité. 

L'entreprise de travail temporaire doit en effet mettre en œuvre les moyens nécessaires, tels qu'une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender les risques professionnels du poste à pourvoir et l'aptitude de l'intérimaire à y faire face.

Dans le cadre de son activité de placement, la société [1] a l'obligation de s'informer sur le contenu exact du poste à pourvoir, et notamment, sur l'environnement du poste de travail et les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarié. 

Or, le descriptif du poste faisant clairement apparaître l'utilisation d'un produit chimique, justifiait qu'elle vérifie les conditions d'exécution des travaux pour lesquels [M] [I] était embauché. 

Le fait qu'elle ait mis à sa disposition les équipements de protection individuelle et que [M] [I] soit titulaire de trois CACES de cariste en matière de manutention de charges lourdes ne sauraient constituer des arguments suffisants pour considérer que la société de travail temporaire a rempli ses obligations. 

Eu égard aux manquements respectifs des deux entreprises, tels qu'ils découlent des éléments du dossier, il convient de fixer la part de responsabilité de la société [1] à hauteur de 30 %. La société [2] sera donc condamnée à garantir la société [1] à hauteur de 70 % des sommes allouées au titre des préjudices personnels ainsi que des frais d'expertise.

Il appartient à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de verser à la victime l'ensemble des sommes réparant les préjudices subis, en ce compris ceux non visés par l'article L. 452 3 du code de la sécurité sociale, cette victime ne disposant pas d'action directe contre l'employeur.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de condamner la société [1] à verser à [M] [I] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 

En l'espèce, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée. 

La société [1], qui succombe, supportera les dépens. 

La société [2] sera condamnée à garantir la société [1] à hauteur de 70 % des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE [M] [I] recevable et bien-fondé en son action ;

DIT que l'accident de travail dont [M] [I] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;

DÉBOUTE [M] [I] de sa demande majoration de rente ou de capital :

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [M] [I]:

ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [F] [N], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :

Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [M] [I] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de [M] [I] résultant de l'accident du travail du 15 septembre 2020 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 16 mars 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ; 

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai minimum d'un mois ;

Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;

Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; 

FIXE à la somme de 3.000 € la provision qui sera versée à [M] [I] par la CPCAM des Bouches du Rhône ;

DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à [M] [I] les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;

DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [M] [I] à l'encontre de la société [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; 

CONDAMNE la société [1] à verser à [M] [I] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

CONDAMNE la société [2] à garantir la société [1] à hauteur de 70 % des sommes mises à sa charge pour l'indemnisation des préjudices de [M] [I], des frais d'expertise, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 




























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]


JUGEMENT DU 08 Juillet 2026

Numéro de recours: N° RG 22/01001 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4KF

AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Monsieur [M] [I]
né le 17 Juin 1977 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSES 
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS


S.A.S. [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE


Appelée en la cause:
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
dispensée de comparaître



DÉBATS : À l'audience publique du 29 Avril 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente


Assesseurs : QUIBEL Corinne
MONTOYA Claudette
 
L’agent du greffe lors des débats et du délibéré : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Juillet 2026


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort












































EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 septembre 2020, [M] [I], salarié de la société [1] en qualité d'intérimaire ouvrier polyvalent, été victime d'un accident de travail alors qu'il était mis à disposition de la société [2], décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur qui reprend les déclarations de la victime comme suit : " J'étais en train de rouloter une piscine et comme je n'avais plus de résine dans le bidon j'ai basculé le cubi et en faisant le mouvement, le bidon a glissé de son support et est tombé en partie sur moi ".

Le certificat médical initial établi le 15 septembre 2020 fait état d'une lombalgie.

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [M] [I] guéri au 16 mars 2021. 

Après l'échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône, [M] [I], par courrier recommandé expédié par son conseil le 5 avril 2022, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de l'accident du travail du 15 septembre 2020.

Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 18 juin 2025 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés avec effet différé au 31 mars 2026 et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 29 avril 2026.

[M] [I], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;En conséquence : 
ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu=il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la CPCAM des Bouches du Rhône ainsi qu'à la société [2].
Au soutien de ses demandes, [M] [I] rappelle le déroulement des faits, et se fonde à titre principal sur le régime de la faute inexcusable présumée estimant que son poste présentait des risques particuliers pour la sécurité et la santé et qu'il n'a pas bénéficié de formation à la sécurité renforcée. Il fait par ailleurs valoir que les équipements qui lui ont été donnés étaient défaillants ce qui l'a obligé à manipuler le bidon puis entrainé sa chute. 

La société [1], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de :
À titre principal : 
dire et juger que [M] [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;débouter purement et simplement [M] [I] de l'ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire : 
juger qu'aucun capital représentatif d'une majoration de rente ne pourra être mis à sa charge ;limiter la mission d'expertise aux seuls postes de préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, et dont le détail figure dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des demandes ;juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice subsistée dans la direction et l'a condamner à la garantie de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;rejeter ou à tout le moins réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] soutient que [M] [I] ne peut se prévaloir de l'existence d'une faute présumée alors qu'il n'était pas affecté à un poste présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité puisqu'il était chargé d'appliquer de la résine sur les coques de piscine avec un rouleur. 
En tout état de cause, elle estime que l'existence d'une faute inexcusable n'est pas établie en l'absence de preuve de sa conscience du danger.

La société [2], représentée par son conseil, développe ses conclusions et sollicite du tribunal de :
À titre principal :
juger que la présomption de faute inexcusable ne peut s'appliquer et que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;juger que les circonstances de l'accident sont indéterminées ;débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire :
rejeter la demande provisionnelle et la demande de majoration de rente :En tout état de cause :
ondamner Monsieur [I] au versement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile 
À l'instar de l'employeur, la société [2] estime que les conditions de la faute présumée ne sont pas remplies en l'absence d'affectation à un poste à risque. Elle ajoute que [M] [I] ne verse aucun élément au soutien de ses allégations de défaillance du matériel mis à disposition et des circonstances de survenue de l'accident de sorte que la faute inexcusable n'est pas établie. 

La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [1] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Elle demande par ailleurs que la provision réclamée par [M] [I] soit rejetée en l'état d'une guérison ainsi que la demande de majoration de rente. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute inexcusable présumée

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ".

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.

Toutefois, les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail précisent que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.

En application de l'article L. 4154-2 du code du travail, applicable au présent litige, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

La présomption s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées dès lors que l'employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée.

Il appartient toutefois au salarié qui se prévaut des dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail d'établir qu'il était affecté au moment de son accident à un poste à risque.

En l'espèce, [M] [I] soutient qu'il occupait un poste à risques, puisque qu'il était chargé d'appliquer de la résine sur des coques de piscine comportant non seulement un risque de chute mais surtout la manipulation de résine époxy, produit chimique présentant un risque de cancer des poumons tel que cela ressort de l'étude de l'INRS qu'il produit. 

L'employeur et la société utilisatrice soutiennent quant à elles que [M] [I] n'était pas affecté à un poste à risque tel que cela ressort de son contrat de mise à disposition alors que sa mission consistait uniquement à appliquer de la résine au rouleau sur des coques de piscine.

Le contrat de travail entre la société [1] et [M] [I] caractérise comme suit le poste : " application de résine sur coques de piscine avec un rouleau port de EPI obligatoire et respect des consignes de sécurité de l'entreprise utilisatrice ". 

Le contrat de mise à disposition, conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, non communiqué en l'espèce, doit comporter les mentions relatives aux caractéristiques particulières du poste de travail, indiquer si celui-ci figure sur la liste des postes à risques définie dans l'entreprise utilisatrice et préciser les équipements de protection individuelle à utiliser (article L. 1251-43, 4°, 5° du code du travail).

Le tribunal rappelle qu'il ne peut se contenter de la mention figurant dans le contrat de mise à disposition qui selon laquelle le poste occupé par [M] [I] n'était pas à risque mais doit au contraire analyser les situations de travail et la dangerosité effective du poste.

[M] [I] fournit la fiche INRS sur les résines époxy qui expose des risques généraux comme des réactions d'irritation et de sensibilisation de la peau ainsi que des risques spécifiques liés au polymère et qui diffèrent selon leurs caractéristiques. 

En tout état de cause, le tribunal observe que ni l'employeur ni la société utilisatrice ne conteste l'utilisation de résine époxy sur les coques de piscines.

La résine ou la résine époxy qui désigne un produit polymère constitue sans conteste une substance chimique et comme telle susceptible d'entrainer des risques pour la santé comme ceux exposés au tableau n° 51 des maladies professionnelles provoquées par les résines époxydiques et leurs constituants.

Dès lors, le poste occupé par [M] [I] consistant en l'application de résine sur les coques de piscine présente bien un risque particulier pour la santé du salarié. 

La Cour de cassation rappelle clairement que la présomption prévue à l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve, par l'employeur, de la mise en œuvre d'une formation renforcée à la sécurité.
Cette formation s'apparente à une formation pratique sur un poste de travail précis ou à l'utilisation d'une machine spécifique, ou encore à l'appréhension d'un risque particulier. 

L'article L. 4154-2 du code du travail précise par ailleurs que ce n'est pas à l'entreprise de travail temporaire mais à l'entreprise utilisatrice qu'incombe la formation renforcée à la sécurité des salariés intérimaires dans la mesure où cette formation pratique doit être diligentée au poste de travail, étant rappelé que l'entreprise utilisatrice est intégralement responsable de l'environnement et de l'organisation du travail imposés au salarié intérimaire

À ce titre, le tribunal ne peut que constater que l'entreprise utilisatrice n'apporte aucun élément ni même n'allègue d'ailleurs avoir dispensé une quelconque formation à [M] [I].

Il s'ensuit que la faute inexcusable présumée de l'employeur est pleinement caractérisée.


Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur

Sur la majoration de la rente /du capital versé(e) par la CPCAM des Bouches-du-Rhône

Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.

En l'espèce, l'assuré sera débouté de sa demande dans la mesure où il a été consolidé par l'organisme sans séquelle indemnisable suivant notification du 9 mars 2021.

Sur la demande d'expertise

Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.

Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.

Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.

Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.

Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.

Sur la provision

[M] [I] sollicite une somme de 5.000 €.

Il a subi à la suite de l'accident du 15 septembre 2020 une lombosciatalgie à la suite de laquelle il a bénéficié d'infiltrations et de séances de kinésithérapie. Il a été consolidé sans séquelle le 16 mars 2021 soit 6 mois après l'accident.

Ces développements justifient de fixer la provision à 3.000 €.

Sur l'action subrogatoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône

En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [1] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.

En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [1] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que des frais d'expertise.

Sur la garantie de l'entreprise utilisatrice au profit de l'employeur, entreprise de travail temporaire

Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l'espèce.

Dans l'hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l'accident à la charge de l'entreprise utilisatrice, ce coût s'entend, par application combinée des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime, à l'exclusion du surcoût de cotisations résultant de l'imputation au compte de l'employeur des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.

En l'espèce, si la formation renforcée relevait de la compétence de la société utilisatrice, cela ne signifie pas que l'entreprise de travail temporaire est nécessairement exonérée de toute responsabilité. 

L'entreprise de travail temporaire doit en effet mettre en œuvre les moyens nécessaires, tels qu'une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender les risques professionnels du poste à pourvoir et l'aptitude de l'intérimaire à y faire face.

Dans le cadre de son activité de placement, la société [1] a l'obligation de s'informer sur le contenu exact du poste à pourvoir, et notamment, sur l'environnement du poste de travail et les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarié. 

Or, le descriptif du poste faisant clairement apparaître l'utilisation d'un produit chimique, justifiait qu'elle vérifie les conditions d'exécution des travaux pour lesquels [M] [I] était embauché. 

Le fait qu'elle ait mis à sa disposition les équipements de protection individuelle et que [M] [I] soit titulaire de trois CACES de cariste en matière de manutention de charges lourdes ne sauraient constituer des arguments suffisants pour considérer que la société de travail temporaire a rempli ses obligations. 

Eu égard aux manquements respectifs des deux entreprises, tels qu'ils découlent des éléments du dossier, il convient de fixer la part de responsabilité de la société [1] à hauteur de 30 %. La société [2] sera donc condamnée à garantir la société [1] à hauteur de 70 % des sommes allouées au titre des préjudices personnels ainsi que des frais d'expertise.

Il appartient à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de verser à la victime l'ensemble des sommes réparant les préjudices subis, en ce compris ceux non visés par l'article L. 452 3 du code de la sécurité sociale, cette victime ne disposant pas d'action directe contre l'employeur.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de condamner la société [1] à verser à [M] [I] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 

En l'espèce, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée. 

La société [1], qui succombe, supportera les dépens. 

La société [2] sera condamnée à garantir la société [1] à hauteur de 70 % des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE [M] [I] recevable et bien-fondé en son action ;

DIT que l'accident de travail dont [M] [I] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;

DÉBOUTE [M] [I] de sa demande majoration de rente ou de capital :

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [M] [I]:

ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [F] [N], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :

Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [M] [I] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de [M] [I] résultant de l'accident du travail du 15 septembre 2020 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 16 mars 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ; 

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai minimum d'un mois ;

Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;

Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; 

FIXE à la somme de 3.000 € la provision qui sera versée à [M] [I] par la CPCAM des Bouches du Rhône ;

DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à [M] [I] les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;

DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [M] [I] à l'encontre de la société [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; 

CONDAMNE la société [1] à verser à [M] [I] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

CONDAMNE la société [2] à garantir la société [1] à hauteur de 70 % des sommes mises à sa charge pour l'indemnisation des préjudices de [M] [I], des frais d'expertise, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 




























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4154-2, code du travail L4154-3, code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L241-5-1, code de la securite sociale L412-6, code de la securite sociale R242-6-1, code du travail L1251-43, code de la securite sociale R242-6-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:57:16.389Z.