Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 8 juillet 2026, n° 22/02162
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 novembre 2021, Monsieur [P] [R], salarié depuis le 1er juillet 1996 en qualité de référent validation des comptes de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 18 novembre 2021 comme suit : « Déplaçait des cartons d'archives lourds. Venait de se baisser pour soulever un 4ème carton d'archives quand en se relevant a ressenti une vive douleur dans le bas du dos, avec difficulté ensuite à marcher ». Le certificat médical initial établi le 18 novembre 2021 par le service des urgences de l'hôpital [Etablissement 1] mentionne un " lumbago aigu ". Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM des Bouches-du-Rhône ou la caisse). Par courrier recommandé expédié le 23 août 2022, Monsieur [P] [R] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la CAF des Bouches-du-Rhône, dans la survenance de l'accident du travail du 18 novembre 2021. Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 29 avril 2026. Monsieur [P] [R], représenté par son conseil qui reprend oralement ses conclusions en réplique, demande au tribunal, de : Au fond : déclarer la CAF des Bouches-du-Rhône responsable d'une faute inexcusable ;déclarer la CAF des Bouches-du-Rhône tenue de réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 18 novembre 2021 ;Avant-dire droit : désigner tel médecin avec mission habituelle en la matière ;condamner la CAF des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 3.000 euros à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices corporels ;condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;dire et juger que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des sommes à payer à Monsieur [R] ;déclarer la décision commune et opposable à l'organisme sociale appelé en la cause. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [P] [R] fait essentiellement valoir qu'il a été affecté seul, par son nouveau supérieur, aux rangements des archives consistant à déplacer et ranger des centaines de dossiers et qu'il s'est bloqué le dos alors qu'il déplaçait un énième carton. Il indique que les conditions de travail dans lesquelles il évoluait étaient propices à la réalisation d'un tel accident et affirme que c'est à la demande de son employeur, qu'il a dû effectuer, en lieu et place de ses fonctions comptables et administratives, une tâche de manutention, à savoir le port de cartons lourds, sans matériel adapté, et après vingt ans au sein de la direction comptable et financière. Il considère, en réponse aux conclusions de l'employeur, qu'il importe peu, au stade de la reconnaissance de la faute inexcusable, de savoir s'il présentait un état antérieur ou non. Il précise également que la faute inexcusable est pleinement caractérisée dès lors que l'employeur l'a laissé exécuter seul une tâche qui ne correspondait pas à ses fonctions habituelles, constituant ainsi un manquement à l'obligation de sécurité. Enfin, il soutient que le danger était objectivement prévisible, d'autant plus au regard de sa situation de particulière vulnérabilité, situation que l'employeur ne pouvait méconnaître au regard des éléments dont il disposait. La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses conclusions en défense en sollicitant du tribunal de : À titre principal : juger que l'employeur a pris toutes les mesures pour protéger la santé du salarié ;juger que Monsieur [R] n'apporte pas la preuve d'une faute inexcusable ;débouter Monsieur [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;débouter Monsieur [R] des demandes indemnitaires formulées, À titre subsidiaire : surseoir à statuer sur la demande d'expertise, de majoration de rente et sur la demande de la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre de l'action récursoire ;rejeter toute autre demande ;En tout état de cause : condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;débouter Monsieur [R] du reste de ses demandes, fins et conclusions. À l'appui de ses prétentions, la CAF des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir que Monsieur [P] [R] se prévaut des dispositions relatives à la présomption de faute inexcusable alors qu'il ne remplit aucune des conditions relatives à celle-ci, de sorte qu'il lui appartient d'en apporter la preuve. Elle relève des incohérences dans la description des faits et des séquelles constatées et précise qu'il n'existe aucune dégradation des conditions de travail et aucun lien avec l'accident dont le salarié a été victime, précisant que le requérant a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail notamment pour "dépression" et qu'aucune séquelle psychologique ou psychiatrique n'a été mentionnée aux termes du certificat médical initial qui ne fait référence qu'à une lombalgie. Elle fait néanmoins état du fait que Monsieur [P] [R] souffrait depuis quelques jours de lombalgies diffuses, ce qui est incompatible avec l'exigence d'une lésion soudaine. Elle considère que Monsieur [P] [R] n'apporte pas la preuve que les cartons pesaient le poids qu'il indique et ajoute qu'aucun soutien ou effort physique spécifique n'était nécessaire pour un simple recensement administratif sur trois jours, à hauteur de deux à trois jours maximum ; elle précise, à ce titre, que les photographies produites aux débats par le requérant démontrent que l'employeur avait mis à disposition des chariots permettant de déplacer les charges lourdes. Elle considère que Monsieur [P] [R] a adopté un comportement " irraisonné ", en prenant l'initiative de déplacer seul des cartons d'archives. Elle sollicite enfin que le tribunal sursoit à statuer sur l'expertise médicale en raison de l'absence de fixation d'une date de consolidation par la caisse. La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande, en l'absence de consolidation de l'état de santé de Monsieur [P] [R], qu'il soit sursis en stater sur la demande d'expertise. Elle indique ne pas s'opposer à l'octroi de la provision indemnitaire et que soit écarté des débats la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur. Enfin, elle demande, dans le cadre de son action récursoire, que la CAF des Bouches-du-Rhône soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de déclarer le jugement commun et opposable à l'égard de la CPCAM des Bouches-du-Rhône Aux termes de ses conclusions, Monsieur [P] [R] demande au tribunal de déclarer le jugement commun et opposable à la CPCAM des Bouches-du-Rhône. Le tribunal entend toutefois rappeler qu'il n'y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPCAM des Bouches-du-Rhône dès lors que celle-ci est partie à la procédure. Sur la faute inexcusable de l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée. Sur les circonstances de l'accident En l'espèce, il n'est pas contesté que le 18 novembre 2021, Monsieur [P] [R], dans le cadre d'une opération de tri et d'archivage, a déplacé des cartons d'archives et a ressenti une douleur au dos. La CAF des Bouches-du-Rhône, sans pour autant contester le caractère professionnel de l'accident, relève que Monsieur [P] [R] a, le jour de son arrivée aux urgences, fait valoir qu'il souffrait " depuis quelques jours " de lombalgies diffuses, ce qui serait incompatible avec l'exigence d'une lésion soudaine. Elle relève par ailleurs une incohérence dans les déclarations de Monsieur [P] [R] au stade de la déclaration d'accident travail en ce que ce dernier a évoqué le port de quatre cartons lorsqu'il a ressenti une douleur au dos, puis le port de seulement trois cartons aux termes d'un courriel adressé le 7 décembre 2021 à Madame [Y], sous-directrice des ressources humaines. Le tribunal relève que la déclaration d'accident du travail, renseignée par l'employeur selon les explications de la victime, indique que le salarié a ressenti une vive douleur dans le bas du dos alors qu'il déplaçait des " cartons d'archives lourds ". Il est à noter que la description du fait accidentel par le salarié n'a pas suscité de réserves de la part de l'employeur et apparaît cohérente au regard du certificat médical initial, daté du même jour que l'accident, faisant état d'un lumbago aigu, lequel est un mal de dos brutal au niveau des lombaires pouvant apparaître à la suite d'un effort de soulèvement ou de rotation du dos. Il est par conséquent démontré que c'est en déplaçant des cartons d'archives dans le cadre de son travail que le salarié a ressenti une douleur dans le dos. La posture à l'origine de l'accident est par conséquent parfaitement déterminée et suffit à évaluer la faute inexcusable de l'employeur, peu important que le requérant ait évoqué avoir porté trois ou quatre cartons et qu'il ait décrit, lors de son hospitalisation, des lombalgies diffuses depuis quelques jours. Sur la conscience du danger La conscience du danger qui ne vise pas une connaissance effective par l'employeur du danger s'apprécie, au moment ou pendant la période d'exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Il suffit de constater que l'auteur ne pouvait pas ignorer celui-ci ou qu'il ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience pour que la conscience du danger par l'employeur soit établie. Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [P] [R] occupait le poste de référent validation des comptes, défini par l'employeur comme le salarié qui " concourt à la réalisation des objectifs fixés par la direction de l'organisme et contribue au développement des coopérations internes/externes en intervenant pour l'amélioration de l'efficience des processus ". Monsieur [P] [R] reproche à son employeur de lui avoir imposé, alors qu'il était affecté depuis plus de vingt ans à des fonctions comptables, d'exécuter seul une tâche de manutention consistant à déplacer des cartons lourds d'archives, étrangère à ses missions habituelles, sans aide humaine ni matériel adapté. Il communique à ce titre le courriel qu'il a adressé le 7 décembre 2021, soit postérieurement à l'accident, à Madame [Y], sous-directrice des ressources humaines, accompagné de deux photographies qu'il date des 8 et 18 novembre 2021, montrant des piles de dossiers à même le sol et sur un chariot. Dans ce message, après avoir retracé l'historique de sa carrière et son mal-être depuis l'arrivée de son nouveau manager en mars 2020 ainsi que la réorganisation de son service alors qu'il était en congé maladie, Monsieur [P] [R] a indiqué que le 8 novembre 2021, son supérieur lui a demandé de faire " sa part ", en lui représentant des tas de documents à même le sol à identifier sur un PV et à ranger le long d'un mur en face de ceux-ci, attirant son attention à plusieurs reprises sur l'urgence de cette tâche et sur le fait que de nouveaux documents encore plus nombreux arriveraient au fur et à mesure de son avancée. Il a par ailleurs ajouté dans ce mail que Madame [N] lui a proposé l'aide d'une personne qu'il a toutefois refusée " voyant que M. [T] est agacé, et me rappelant que je devais faire 'ma part de travail' ", et que durant plusieurs jours, à raison de 2 à 3 heures de travail quotidiennes, il a soulevé des centaines de kilos de documents à même le sol ou dans des chariots. L'employeur, à juste titre, relève que le demandeur ne peut se fonder sur ses propres déclarations. Pour autant, la CAF des Bouches-du-Rhône ne conteste pas la matérialité de l'accident puisqu'elle estime que les photographies prises démontrent qu'elle a rempli son obligation en mettant à la disposition de son salarié le matériel adéquat, qu'en tout état de cause, aucun effort physique spécifique n'était nécessaire à ce stade de recensement administratif sur trois jours à hauteur de 2 à 3 heures par jour maximum et que le comportement Monsieur [P] [R] était imprévisible dans la mesure où il a pris l'initiative de travailler sur l'archivage le 18 novembre. La CAF des Bouches-du-Rhône produit à ce sujet le courriel que Monsieur [P] [R] a adressé à Madame [O] [J] l'après-midi de l'accident pour l'avertir qu'il avait un lumbago et qui précise : " Aujourd'hui je ne devais pas faire les archives habituelles mais comme ta porte était fermée je me suis dit que je pouvais m'avancer ". Il s'évince de ses développements que Monsieur [P] [R] a été affecté par son supérieur, en tout cas ponctuellement, à une tache d'archivage impliquant de la manutention. Par conséquent, l'employeur avait, ou à tout le moins aurait dû avoir conscience des risques résultant de la manutention demandée à un salarié qui n'effectue pas habituellement cette mission. Sur les mesures prises par l'employeur pour éviter le risque La section 5 du chapitre III du titre II du livre III de la quatrième partie réglementaire du code du travail comporte les dispositions particulières en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant de la manutention des charges. L'article R. 4541-2 de ce code dispose : " On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs ". L'article R. 4541-3 du même code dispose : " L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs ". L'article R. 4541-4 du même code lequel dispose que " Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération ". L'article R. 5441-5 exigeant également que " Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur : 1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible ". L'existence de telles dispositions démontre qu'il existe des risques inhérents aux opérations de levage. Ainsi, quand bien même il s'agirait d'une mission ponctuelle et que le salarié, après plusieurs congés maladie, a été déclaré apte à la reprise à temps plein par le médecin du travail sans réserve, l'employeur avait l'obligation de prendre des mesures pour prévenir ou éviter la réalisation du risque. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il sera rappelé que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail doit s'analyser, en l'état du droit positif résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass, Soc, 25 novembre 2015, n°14-24.444), en une obligation de moyen renforcée en ce que l'employeur conserve une possibilité de s'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'il démontre avoir pris des mesures adaptées et suffisantes de prévention des risques. Il en résulte que la charge de la preuve est également partagée par l'employeur, lequel, s'il souhaite s'exonérer de sa responsabilité, doit apporter la preuve qu'il a pris les mesures de nature à garantir la santé et la sécurité au travail de son salarié. La CAF des Bouches-du-Rhône estime avoir respecté son obligation de sécurité découlant de l'article R. 4541-4 et R. 4541-9 du code du travail, dans la mesure où aucun effort physique spécifique n'était nécessaire et qu'en tout état de cause elle a mis à disposition de son salarié un chariot permettant de déplacer les charges lourdes. Elle soutient par ailleurs qu'il n'a jamais été demandé à Monsieur [P] [R] de porter seul ou de déplacer les cartons d'archives, de sorte que le salarié a adopté un comportement " irraisonné " sans même attendre de connaître " la marche à suivre ". Elle produit, à ce titre, un message Team's adressé par Monsieur [P] [R] à Madame [O] [J] le 18 novembre 2021 à 14h25 lequel indique : " [O], j'ai un lumbago aigu, je suis arrêté jusqu'à lundi inclus. Je dois voir le docteur ce jour-là si la douleur persiste pour des examens complémentaires. Aujourd'hui je ne devais pas faire les archives habituelles, mais comme ta porte était fermée, je me suis dis que je pouvais m'avancer. Les cartons de bilan sont vraiment trop lourds. Ma femme a récupéré ma voiture elle vient me chercher aux urgences ". Elle considère par ailleurs que de simples cartons d'archives ne peuvent pas peser 25 à 30 kg ni même 20 kg comme l'indique le requérant, considérant que le poids maximal potentiel de ces dossiers était de 12,50 kg. Le tribunal rappelle que la faute de la victime, même qualifiée d'inexcusable, n'est pas susceptible d'exonérer l'employeur de sa responsabilité de sorte que cet élément n'est pas utile. En outre, l'allusion au poids des cartons par Monsieur [P] [R] de l'ordre de 20 à 30 kg est sans emport puisque l'employeur reconnaît d'une part, aux termes de la déclaration d'accident du travail qu'il s'agit de " cartons d'archives lourds " et d'autre part, aux termes de ses écritures, que les cartons pèsent au maximum 12,50 kg. Le tribunal observe qu'aucune formation, ni même information n'a été apportée à Monsieur [P] [R], lequel était concerné par cette opération de recensement des archives. La CAF des Bouches-du-Rhône ne verse ainsi aux débats aucun élément attestant de l'information délivrée à Monsieur [P] [R] quant aux risques liés aux opérations de port manuelle de cartons lourds et ne justifie d'aucune formation quant aux méthodes, gestes et postures de travail à adopter afin d'éviter la survenue d'un accident. En outre, cette opération ayant été confiée à Monsieur [P] [R] alors même qu'elle ne rentrait pas dans son contrat de travail ou sa fiche de poste, il en résulte qu'il ne disposait a priori pas des connaissances élémentaires en ce domaine s'agissant d'éventuelles consignes et instructions données pour réaliser le travail de manutention de charges qui lui a été confié. Dès lors, bien qu'un chariot apparaisse avoir été mis à disposition de Monsieur [P] [R] sur les photographies, le tribunal relève que les dossiers étaient placés à même le sol et qu'en tout état de cause cet équipement n'était pas suffisant pour considérer que l'employeur avait rempli son obligation de sécurité, en l'absence de toute mesure d'information et/ou de formation. Il s'ensuit que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié des risques encourus et dont il avait conscience. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de Monsieur [P] [R] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la CAF des Bouches-du-Rhône, dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 18 novembre 2021. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur Sur la demande d'expertise et la demande de sursis à statuer formulée par l'employeur et la CPCAM des Bouches-du-Rhône Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ". En l'espèce, l'employeur et la caisse sollicitent que le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [P] [R]. Le tribunal retient qu'à défaut de consolidation de l'état de santé de Monsieur [P] [R], l'évaluation de ses préjudices temporaires et permanents ne peuvent être évalués de manière définitive. Par conséquent, il convient de sursoir à statuer sur l'évaluation des préjudices de Monsieur [P] [R] jusqu'à la fixation de la date de consolidation de son état de santé. Sur la demande de provision Monsieur [P] [R] formule une demande provisionnelle à hauteur de 3.000 euros et verse un certain nombre de pièces médicales. Il précise qu'à la suite de son accident du travail, il a présenté un rétrolisthésis des lombaires L5 ainsi qu'une arthrose inter apophysaire postérieur et une hypertrophie des massifs articulaires lombaires ainsi qu'un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Il ajoute que cet accident du travail a eu des répercussions graves sur sa pratique sportive, à savoir le triathlon. Compte-tenu de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [P] [R] une provision sur l'indemnisation de ses préjudices de 2.000 euros que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra lui verser et que celle-ci pourra recouvrer auprès de la CAF des Bouches-du-Rhône. Sur les demandes accessoires L'équité commande de condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à verser à M. [P] [R] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La CAF des Bouches-du-Rhône, qui succombe, supportera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que l'accident du travail dont Monsieur [P] [R] a été victime le 18 novembre 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la CAF des Bouches-du-Rhône ; SURSEOIT A STATUER sur l'évaluation des préjudices de Monsieur [P] [R] jusqu'à la fixation de la date de consolidation de son état de santé, à charge pour les parties d'informer le tribunal de la décision à intervenir sur ce point ; FIXE à la somme de 2.000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [P] [R] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Monsieur [P] [R] les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire éventuelle et pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, à l'encontre de la CAF des Bouches-du-Rhône ; CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône à payer à Monsieur [P] [R] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône aux dépens ; DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] JUGEMENT DU 08 Juillet 2026 Numéro de recours: N° RG 22/02162 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LNN AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [R] né le 01 Mai 1971 à [Localité 1] (GIRONDE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE Appelée en la cause: Organisme CPAM 13 [Localité 4] dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 29 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : QUIBEL Corinne MONTOYA Claudette L’agent du greffe lors des débats et du délibéré : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Juillet 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 novembre 2021, Monsieur [P] [R], salarié depuis le 1er juillet 1996 en qualité de référent validation des comptes de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 18 novembre 2021 comme suit : « Déplaçait des cartons d'archives lourds. Venait de se baisser pour soulever un 4ème carton d'archives quand en se relevant a ressenti une vive douleur dans le bas du dos, avec difficulté ensuite à marcher ». Le certificat médical initial établi le 18 novembre 2021 par le service des urgences de l'hôpital [Etablissement 1] mentionne un " lumbago aigu ". Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM des Bouches-du-Rhône ou la caisse). Par courrier recommandé expédié le 23 août 2022, Monsieur [P] [R] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la CAF des Bouches-du-Rhône, dans la survenance de l'accident du travail du 18 novembre 2021. Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 29 avril 2026. Monsieur [P] [R], représenté par son conseil qui reprend oralement ses conclusions en réplique, demande au tribunal, de : Au fond : déclarer la CAF des Bouches-du-Rhône responsable d'une faute inexcusable ;déclarer la CAF des Bouches-du-Rhône tenue de réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 18 novembre 2021 ;Avant-dire droit : désigner tel médecin avec mission habituelle en la matière ;condamner la CAF des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 3.000 euros à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices corporels ;condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;dire et juger que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des sommes à payer à Monsieur [R] ;déclarer la décision commune et opposable à l'organisme sociale appelé en la cause. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [P] [R] fait essentiellement valoir qu'il a été affecté seul, par son nouveau supérieur, aux rangements des archives consistant à déplacer et ranger des centaines de dossiers et qu'il s'est bloqué le dos alors qu'il déplaçait un énième carton. Il indique que les conditions de travail dans lesquelles il évoluait étaient propices à la réalisation d'un tel accident et affirme que c'est à la demande de son employeur, qu'il a dû effectuer, en lieu et place de ses fonctions comptables et administratives, une tâche de manutention, à savoir le port de cartons lourds, sans matériel adapté, et après vingt ans au sein de la direction comptable et financière. Il considère, en réponse aux conclusions de l'employeur, qu'il importe peu, au stade de la reconnaissance de la faute inexcusable, de savoir s'il présentait un état antérieur ou non. Il précise également que la faute inexcusable est pleinement caractérisée dès lors que l'employeur l'a laissé exécuter seul une tâche qui ne correspondait pas à ses fonctions habituelles, constituant ainsi un manquement à l'obligation de sécurité. Enfin, il soutient que le danger était objectivement prévisible, d'autant plus au regard de sa situation de particulière vulnérabilité, situation que l'employeur ne pouvait méconnaître au regard des éléments dont il disposait. La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses conclusions en défense en sollicitant du tribunal de : À titre principal : juger que l'employeur a pris toutes les mesures pour protéger la santé du salarié ;juger que Monsieur [R] n'apporte pas la preuve d'une faute inexcusable ;débouter Monsieur [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;débouter Monsieur [R] des demandes indemnitaires formulées, À titre subsidiaire : surseoir à statuer sur la demande d'expertise, de majoration de rente et sur la demande de la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre de l'action récursoire ;rejeter toute autre demande ;En tout état de cause : condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;débouter Monsieur [R] du reste de ses demandes, fins et conclusions. À l'appui de ses prétentions, la CAF des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir que Monsieur [P] [R] se prévaut des dispositions relatives à la présomption de faute inexcusable alors qu'il ne remplit aucune des conditions relatives à celle-ci, de sorte qu'il lui appartient d'en apporter la preuve. Elle relève des incohérences dans la description des faits et des séquelles constatées et précise qu'il n'existe aucune dégradation des conditions de travail et aucun lien avec l'accident dont le salarié a été victime, précisant que le requérant a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail notamment pour "dépression" et qu'aucune séquelle psychologique ou psychiatrique n'a été mentionnée aux termes du certificat médical initial qui ne fait référence qu'à une lombalgie. Elle fait néanmoins état du fait que Monsieur [P] [R] souffrait depuis quelques jours de lombalgies diffuses, ce qui est incompatible avec l'exigence d'une lésion soudaine. Elle considère que Monsieur [P] [R] n'apporte pas la preuve que les cartons pesaient le poids qu'il indique et ajoute qu'aucun soutien ou effort physique spécifique n'était nécessaire pour un simple recensement administratif sur trois jours, à hauteur de deux à trois jours maximum ; elle précise, à ce titre, que les photographies produites aux débats par le requérant démontrent que l'employeur avait mis à disposition des chariots permettant de déplacer les charges lourdes. Elle considère que Monsieur [P] [R] a adopté un comportement " irraisonné ", en prenant l'initiative de déplacer seul des cartons d'archives. Elle sollicite enfin que le tribunal sursoit à statuer sur l'expertise médicale en raison de l'absence de fixation d'une date de consolidation par la caisse. La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande, en l'absence de consolidation de l'état de santé de Monsieur [P] [R], qu'il soit sursis en stater sur la demande d'expertise. Elle indique ne pas s'opposer à l'octroi de la provision indemnitaire et que soit écarté des débats la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur. Enfin, elle demande, dans le cadre de son action récursoire, que la CAF des Bouches-du-Rhône soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de déclarer le jugement commun et opposable à l'égard de la CPCAM des Bouches-du-Rhône Aux termes de ses conclusions, Monsieur [P] [R] demande au tribunal de déclarer le jugement commun et opposable à la CPCAM des Bouches-du-Rhône. Le tribunal entend toutefois rappeler qu'il n'y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPCAM des Bouches-du-Rhône dès lors que celle-ci est partie à la procédure. Sur la faute inexcusable de l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée. Sur les circonstances de l'accident En l'espèce, il n'est pas contesté que le 18 novembre 2021, Monsieur [P] [R], dans le cadre d'une opération de tri et d'archivage, a déplacé des cartons d'archives et a ressenti une douleur au dos. La CAF des Bouches-du-Rhône, sans pour autant contester le caractère professionnel de l'accident, relève que Monsieur [P] [R] a, le jour de son arrivée aux urgences, fait valoir qu'il souffrait " depuis quelques jours " de lombalgies diffuses, ce qui serait incompatible avec l'exigence d'une lésion soudaine. Elle relève par ailleurs une incohérence dans les déclarations de Monsieur [P] [R] au stade de la déclaration d'accident travail en ce que ce dernier a évoqué le port de quatre cartons lorsqu'il a ressenti une douleur au dos, puis le port de seulement trois cartons aux termes d'un courriel adressé le 7 décembre 2021 à Madame [Y], sous-directrice des ressources humaines. Le tribunal relève que la déclaration d'accident du travail, renseignée par l'employeur selon les explications de la victime, indique que le salarié a ressenti une vive douleur dans le bas du dos alors qu'il déplaçait des " cartons d'archives lourds ". Il est à noter que la description du fait accidentel par le salarié n'a pas suscité de réserves de la part de l'employeur et apparaît cohérente au regard du certificat médical initial, daté du même jour que l'accident, faisant état d'un lumbago aigu, lequel est un mal de dos brutal au niveau des lombaires pouvant apparaître à la suite d'un effort de soulèvement ou de rotation du dos. Il est par conséquent démontré que c'est en déplaçant des cartons d'archives dans le cadre de son travail que le salarié a ressenti une douleur dans le dos. La posture à l'origine de l'accident est par conséquent parfaitement déterminée et suffit à évaluer la faute inexcusable de l'employeur, peu important que le requérant ait évoqué avoir porté trois ou quatre cartons et qu'il ait décrit, lors de son hospitalisation, des lombalgies diffuses depuis quelques jours. Sur la conscience du danger La conscience du danger qui ne vise pas une connaissance effective par l'employeur du danger s'apprécie, au moment ou pendant la période d'exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Il suffit de constater que l'auteur ne pouvait pas ignorer celui-ci ou qu'il ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience pour que la conscience du danger par l'employeur soit établie. Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [P] [R] occupait le poste de référent validation des comptes, défini par l'employeur comme le salarié qui " concourt à la réalisation des objectifs fixés par la direction de l'organisme et contribue au développement des coopérations internes/externes en intervenant pour l'amélioration de l'efficience des processus ". Monsieur [P] [R] reproche à son employeur de lui avoir imposé, alors qu'il était affecté depuis plus de vingt ans à des fonctions comptables, d'exécuter seul une tâche de manutention consistant à déplacer des cartons lourds d'archives, étrangère à ses missions habituelles, sans aide humaine ni matériel adapté. Il communique à ce titre le courriel qu'il a adressé le 7 décembre 2021, soit postérieurement à l'accident, à Madame [Y], sous-directrice des ressources humaines, accompagné de deux photographies qu'il date des 8 et 18 novembre 2021, montrant des piles de dossiers à même le sol et sur un chariot. Dans ce message, après avoir retracé l'historique de sa carrière et son mal-être depuis l'arrivée de son nouveau manager en mars 2020 ainsi que la réorganisation de son service alors qu'il était en congé maladie, Monsieur [P] [R] a indiqué que le 8 novembre 2021, son supérieur lui a demandé de faire " sa part ", en lui représentant des tas de documents à même le sol à identifier sur un PV et à ranger le long d'un mur en face de ceux-ci, attirant son attention à plusieurs reprises sur l'urgence de cette tâche et sur le fait que de nouveaux documents encore plus nombreux arriveraient au fur et à mesure de son avancée. Il a par ailleurs ajouté dans ce mail que Madame [N] lui a proposé l'aide d'une personne qu'il a toutefois refusée " voyant que M. [T] est agacé, et me rappelant que je devais faire 'ma part de travail' ", et que durant plusieurs jours, à raison de 2 à 3 heures de travail quotidiennes, il a soulevé des centaines de kilos de documents à même le sol ou dans des chariots. L'employeur, à juste titre, relève que le demandeur ne peut se fonder sur ses propres déclarations. Pour autant, la CAF des Bouches-du-Rhône ne conteste pas la matérialité de l'accident puisqu'elle estime que les photographies prises démontrent qu'elle a rempli son obligation en mettant à la disposition de son salarié le matériel adéquat, qu'en tout état de cause, aucun effort physique spécifique n'était nécessaire à ce stade de recensement administratif sur trois jours à hauteur de 2 à 3 heures par jour maximum et que le comportement Monsieur [P] [R] était imprévisible dans la mesure où il a pris l'initiative de travailler sur l'archivage le 18 novembre. La CAF des Bouches-du-Rhône produit à ce sujet le courriel que Monsieur [P] [R] a adressé à Madame [O] [J] l'après-midi de l'accident pour l'avertir qu'il avait un lumbago et qui précise : " Aujourd'hui je ne devais pas faire les archives habituelles mais comme ta porte était fermée je me suis dit que je pouvais m'avancer ". Il s'évince de ses développements que Monsieur [P] [R] a été affecté par son supérieur, en tout cas ponctuellement, à une tache d'archivage impliquant de la manutention. Par conséquent, l'employeur avait, ou à tout le moins aurait dû avoir conscience des risques résultant de la manutention demandée à un salarié qui n'effectue pas habituellement cette mission. Sur les mesures prises par l'employeur pour éviter le risque La section 5 du chapitre III du titre II du livre III de la quatrième partie réglementaire du code du travail comporte les dispositions particulières en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant de la manutention des charges. L'article R. 4541-2 de ce code dispose : " On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs ". L'article R. 4541-3 du même code dispose : " L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs ". L'article R. 4541-4 du même code lequel dispose que " Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération ". L'article R. 5441-5 exigeant également que " Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur : 1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible ". L'existence de telles dispositions démontre qu'il existe des risques inhérents aux opérations de levage. Ainsi, quand bien même il s'agirait d'une mission ponctuelle et que le salarié, après plusieurs congés maladie, a été déclaré apte à la reprise à temps plein par le médecin du travail sans réserve, l'employeur avait l'obligation de prendre des mesures pour prévenir ou éviter la réalisation du risque. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il sera rappelé que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail doit s'analyser, en l'état du droit positif résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass, Soc, 25 novembre 2015, n°14-24.444), en une obligation de moyen renforcée en ce que l'employeur conserve une possibilité de s'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'il démontre avoir pris des mesures adaptées et suffisantes de prévention des risques. Il en résulte que la charge de la preuve est également partagée par l'employeur, lequel, s'il souhaite s'exonérer de sa responsabilité, doit apporter la preuve qu'il a pris les mesures de nature à garantir la santé et la sécurité au travail de son salarié. La CAF des Bouches-du-Rhône estime avoir respecté son obligation de sécurité découlant de l'article R. 4541-4 et R. 4541-9 du code du travail, dans la mesure où aucun effort physique spécifique n'était nécessaire et qu'en tout état de cause elle a mis à disposition de son salarié un chariot permettant de déplacer les charges lourdes. Elle soutient par ailleurs qu'il n'a jamais été demandé à Monsieur [P] [R] de porter seul ou de déplacer les cartons d'archives, de sorte que le salarié a adopté un comportement " irraisonné " sans même attendre de connaître " la marche à suivre ". Elle produit, à ce titre, un message Team's adressé par Monsieur [P] [R] à Madame [O] [J] le 18 novembre 2021 à 14h25 lequel indique : " [O], j'ai un lumbago aigu, je suis arrêté jusqu'à lundi inclus. Je dois voir le docteur ce jour-là si la douleur persiste pour des examens complémentaires. Aujourd'hui je ne devais pas faire les archives habituelles, mais comme ta porte était fermée, je me suis dis que je pouvais m'avancer. Les cartons de bilan sont vraiment trop lourds. Ma femme a récupéré ma voiture elle vient me chercher aux urgences ". Elle considère par ailleurs que de simples cartons d'archives ne peuvent pas peser 25 à 30 kg ni même 20 kg comme l'indique le requérant, considérant que le poids maximal potentiel de ces dossiers était de 12,50 kg. Le tribunal rappelle que la faute de la victime, même qualifiée d'inexcusable, n'est pas susceptible d'exonérer l'employeur de sa responsabilité de sorte que cet élément n'est pas utile. En outre, l'allusion au poids des cartons par Monsieur [P] [R] de l'ordre de 20 à 30 kg est sans emport puisque l'employeur reconnaît d'une part, aux termes de la déclaration d'accident du travail qu'il s'agit de " cartons d'archives lourds " et d'autre part, aux termes de ses écritures, que les cartons pèsent au maximum 12,50 kg. Le tribunal observe qu'aucune formation, ni même information n'a été apportée à Monsieur [P] [R], lequel était concerné par cette opération de recensement des archives. La CAF des Bouches-du-Rhône ne verse ainsi aux débats aucun élément attestant de l'information délivrée à Monsieur [P] [R] quant aux risques liés aux opérations de port manuelle de cartons lourds et ne justifie d'aucune formation quant aux méthodes, gestes et postures de travail à adopter afin d'éviter la survenue d'un accident. En outre, cette opération ayant été confiée à Monsieur [P] [R] alors même qu'elle ne rentrait pas dans son contrat de travail ou sa fiche de poste, il en résulte qu'il ne disposait a priori pas des connaissances élémentaires en ce domaine s'agissant d'éventuelles consignes et instructions données pour réaliser le travail de manutention de charges qui lui a été confié. Dès lors, bien qu'un chariot apparaisse avoir été mis à disposition de Monsieur [P] [R] sur les photographies, le tribunal relève que les dossiers étaient placés à même le sol et qu'en tout état de cause cet équipement n'était pas suffisant pour considérer que l'employeur avait rempli son obligation de sécurité, en l'absence de toute mesure d'information et/ou de formation. Il s'ensuit que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié des risques encourus et dont il avait conscience. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de Monsieur [P] [R] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la CAF des Bouches-du-Rhône, dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 18 novembre 2021. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur Sur la demande d'expertise et la demande de sursis à statuer formulée par l'employeur et la CPCAM des Bouches-du-Rhône Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ". En l'espèce, l'employeur et la caisse sollicitent que le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [P] [R]. Le tribunal retient qu'à défaut de consolidation de l'état de santé de Monsieur [P] [R], l'évaluation de ses préjudices temporaires et permanents ne peuvent être évalués de manière définitive. Par conséquent, il convient de sursoir à statuer sur l'évaluation des préjudices de Monsieur [P] [R] jusqu'à la fixation de la date de consolidation de son état de santé. Sur la demande de provision Monsieur [P] [R] formule une demande provisionnelle à hauteur de 3.000 euros et verse un certain nombre de pièces médicales. Il précise qu'à la suite de son accident du travail, il a présenté un rétrolisthésis des lombaires L5 ainsi qu'une arthrose inter apophysaire postérieur et une hypertrophie des massifs articulaires lombaires ainsi qu'un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Il ajoute que cet accident du travail a eu des répercussions graves sur sa pratique sportive, à savoir le triathlon. Compte-tenu de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [P] [R] une provision sur l'indemnisation de ses préjudices de 2.000 euros que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra lui verser et que celle-ci pourra recouvrer auprès de la CAF des Bouches-du-Rhône. Sur les demandes accessoires L'équité commande de condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à verser à M. [P] [R] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La CAF des Bouches-du-Rhône, qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que l'accident du travail dont Monsieur [P] [R] a été victime le 18 novembre 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la CAF des Bouches-du-Rhône ; SURSEOIT A STATUER sur l'évaluation des préjudices de Monsieur [P] [R] jusqu'à la fixation de la date de consolidation de son état de santé, à charge pour les parties d'informer le tribunal de la décision à intervenir sur ce point ; FIXE à la somme de 2.000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [P] [R] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Monsieur [P] [R] les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire éventuelle et pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, à l'encontre de la CAF des Bouches-du-Rhône ; CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône à payer à Monsieur [P] [R] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône aux dépens ; DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 25/00542
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- 7 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/03742
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