Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 8 juillet 2026, n° 26/01673
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice signifié le 2 mars 2026 selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société anonyme (SA) MILA a assigné Monsieur [V] [U] et Madame [K] [L] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 13 mai 2026. Elle expose que : Monsieur [C] [W] est propriétaire dans un immeuble en copropriété d’un appartement 2 pièces situé à [Localité 3], [Adresse 2] qu’il a donné à bail à Monsieur [V] [U] et Madame [K] [L] selon acte sous seing privé en date du 19 octobre 2021, avec prise d’effet au 20 octobre 2021, moyennant paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 580 euros outre une provision sur les charges locatives de 20 euros et versement d’un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer,le bailleur bénéficie d’une assurance garantie loyers impayés auprès de la demanderesse,le bail comporte une clause de solidarité,le 3 mars 2023, Madame [K] [L] a remis en mains propres son congé à effet au 3 juin 2023, Monsieur [V] [U] demeurant seul dans les locaux donnés à bail,en l’état de l’existence d’une dette locative, le bailleur a fait délivrer aux défendeurs le 25 mai 2023 un commandement de payer en principal la somme de 2499,75 euros, demeuré infructueux,Monsieur [V] [U] a quitté le logement en laissant les clefs dans la boîte aux lettres sans préavis de départ et sans communiquer sa nouvelle adresse,le bailleur a été indemnisé dans le cadre de l’assurance garantie des loyers d’une somme de 8802,17 euros,elle est subrogée dans les droits de ce dernier. Elle poursuit la condamnation : des défendeurs au paiement de la somme de 8802,17 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en vertu de la quittance subrogative du 3 janvier 2024,solidaire de Monsieur [V] [U] et Madame [K] [L] à régler la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile in solidum de ces derniers aux entiers dépens. La SA MILA était représentée à l’audience par son conseil. Elle maintient ses prétentions initiales, déclarant avoir déjà obtenu un jugement dans ce dossier mais qu’elle ne l’a pas fait signifier dans le délai prévu par l’article 478 du Code de Procédure Civile. Monsieur [V] [U] et Madame [K] [L] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience. La décision a été mise en délibéré le 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente Juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile et prononcée en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Motifs
********** MOTIFS DE LA DECISION : Sur le paiement de sommes dues au principal : Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L’article 1251 du code civil dispose en son troisièmement que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. En vertu des des dispositions de l’article 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Au soutien de sa demande en paiement la SA MILA verse aux débats : le contrat de bail non-meublé d’habitation consenti par Monsieur [C] [W] aux défendeurs le 19 octobre 2021 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, prenant effet au 20 octobre 2021, ayant pour objet un appartement 2 pièces situé à [Localité 3], [Adresse 2], moyennant paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 580 euros outre une provision sur les charges locatives de 20 euros et versement d’un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer,le mandat de gérance consenti par Monsieur [C] [W] à la société LA GESTION PACA le 9 novembre 2016,le bulletin d’adhésion à l’assurance garantie des loyers signé par le bailleur le 20 octobre 2021,la lettre de congé remise en mains propres le 3 mars 2023 par Madame [K] [L],le commandement de payer avec sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement signifié le 25 mai 2023 à Monsieur [V] [U] et le 2 juin 2023 à Madame [K] [L],le décompte locatif arrêté au 28 novembre 2023 présentant un solde débiteur de 8802,17 euros,la quittance subrogative signée par le mandataire du bailleur le 3 janvier 2024 attestant du versement des indemnisations pour un montant total de 8802,17 euros au titre de la garantie des loyers impayés,le procès-verbal de constat dressé le 6 octobre 2023 par Maître [D] [N], commissaire de Justice. En l’état de la quittance visée plus avant, la SA MILA est subrogée dans les droits de Monsieur [C] [W]. Elle a qualité et intérêt à agir. Il y a lieu de déclarer son action recevable. Il n’est pas contesté que les locataires se sont acquittés lors de leur entrée dans les lieux d’un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer hors charges soit 580 euros. De même, les dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 prohibent le recouvrement par le bailleur et de fait par l’assureur garantie des loyers subrogé dans les droits de celui-ci, de frais autres que les dépens et frais irrépétibles de sorte que les sommes quittancées au débit du compte des locataires pour l’envoi de mises en demeure ou au titre de frais de rejet pour un montant total de 103,25 euros doivent être écartées. Ainsi le montant des impayés de loyers et charges locatives s’élève à 5322,82 euros (5426,07 euros (solde au 23 novembre 2023 – 103,25 euros). S’agissant des désordres locatifs, le procès-verbal dressé par le commissaire de Justice mentionne un état général de saleté du logement qui n’est que très partiellement établi compte tenu de la très mauvaise qualité des clichés photographiques annexés aux constatations, clichés qui sont en noir et blanc. C’est une somme de 300 euros qui sera retenue au titre du coût de remise en état du logement. En l’état de tout ce qui précède, il est justifié de la réalité d’une dette locative s’élevant à la somme de 5042,82 euros se décomposant comme suit : loyers et charges locatives impayés : 5322,82 eurosdésordres locatifs : 300 eurosdéduction du dépôt de garantie : -580 euros. Le fait que l’assureur Garantie des Loyers ait indemnisé le bailleur d’une somme supérieure au montant de la dette locative ne lui ouvre pas plus de droits qu’à ce dernier. Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, “lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.” Le congé remis en mains propres par Madame [K] [L] a pris effet au 3 juin 2023. Le bail d’habitation comprend par ailleurs une clause au paragraphe VII selon laquelle : « les copreneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution du présent contrat. En cas de colocation, les colocataires soussignés, désignés sous le vocable « le locataire » reconnaissent expressément qu’ils se sont engagés solidairement. Si un des colocataires délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu au paiement des loyers et accessoires (…) pendant une durée de 6 mois à compter de la date d’effet du congé. » En conséquence, Monsieur [V] [U] et Madame [K] [L] sont condamnés à verser à la SA MILA la somme de 5042,82 euros en recouvrement des loyers et charges impayés et du coût de la remise en état du logement qui leur a été donné à bail, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Monsieur [V] [U] et Madame [K] [L] succombant à la procédure, il y a lieu de les condamner in solidum au paiement des entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile mais les situations économiques respectives des parties imposent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Draguignan, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort; DECLARE l’action formée par la société anonyme MILA subrogée dans les droits du bailleur recevable, CONDAMNE Monsieur [V] [U] et Madame [K] [L] à lui verser la somme de cinq-mille-quarante-deux euros et quatre-vingt-deux centimes (5042,82 euros) en recouvrement des loyers et charges impayés et du coût de la remise en état du logement qui leur a été donné à bail, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement, DEBOUTE la société anonyme MILA pour le surplus de ses prétentions, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit, CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [U] et Madame [K] [L] aux entiers dépens de la procédure. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 __________________________ N° RG 26/01673 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCJD MINUTE N°2026/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame [A] [B], Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 13 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame [A] [B]. ENTRE : DEMANDERESSE S.A. MILA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Monsieur [U] [V] né le 15 Août 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Madame [L] [K] née le 22 Juillet 2002 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Tous deux non comparants, ni représentés COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Me Jérémie GHEZ 1 copie dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice signifié le 2 mars 2026 selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société anonyme (SA) MILA a assigné Monsieur [V] [U] et Madame [K] [L] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 13 mai 2026. Elle expose que : Monsieur [C] [W] est propriétaire dans un immeuble en copropriété d’un appartement 2 pièces situé à [Localité 3], [Adresse 2] qu’il a donné à bail à Monsieur [V] [U] et Madame [K] [L] selon acte sous seing privé en date du 19 octobre 2021, avec prise d’effet au 20 octobre 2021, moyennant paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 580 euros outre une provision sur les charges locatives de 20 euros et versement d’un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer,le bailleur bénéficie d’une assurance garantie loyers impayés auprès de la demanderesse,le bail comporte une clause de solidarité,le 3 mars 2023, Madame [K] [L] a remis en mains propres son congé à effet au 3 juin 2023, Monsieur [V] [U] demeurant seul dans les locaux donnés à bail,en l’état de l’existence d’une dette locative, le bailleur a fait délivrer aux défendeurs le 25 mai 2023 un commandement de payer en principal la somme de 2499,75 euros, demeuré infructueux,Monsieur [V] [U] a quitté le logement en laissant les clefs dans la boîte aux lettres sans préavis de départ et sans communiquer sa nouvelle adresse,le bailleur a été indemnisé dans le cadre de l’assurance garantie des loyers d’une somme de 8802,17 euros,elle est subrogée dans les droits de ce dernier. Elle poursuit la condamnation : des défendeurs au paiement de la somme de 8802,17 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en vertu de la quittance subrogative du 3 janvier 2024,solidaire de Monsieur [V] [U] et Madame [K] [L] à régler la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile in solidum de ces derniers aux entiers dépens. La SA MILA était représentée à l’audience par son conseil. Elle maintient ses prétentions initiales, déclarant avoir déjà obtenu un jugement dans ce dossier mais qu’elle ne l’a pas fait signifier dans le délai prévu par l’article 478 du Code de Procédure Civile. Monsieur [V] [U] et Madame [K] [L] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience. La décision a été mise en délibéré le 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la présente Juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile et prononcée en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ********** MOTIFS DE LA DECISION : Sur le paiement de sommes dues au principal : Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L’article 1251 du code civil dispose en son troisièmement que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. En vertu des des dispositions de l’article 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Au soutien de sa demande en paiement la SA MILA verse aux débats : le contrat de bail non-meublé d’habitation consenti par Monsieur [C] [W] aux défendeurs le 19 octobre 2021 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, prenant effet au 20 octobre 2021, ayant pour objet un appartement 2 pièces situé à [Localité 3], [Adresse 2], moyennant paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 580 euros outre une provision sur les charges locatives de 20 euros et versement d’un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer,le mandat de gérance consenti par Monsieur [C] [W] à la société LA GESTION PACA le 9 novembre 2016,le bulletin d’adhésion à l’assurance garantie des loyers signé par le bailleur le 20 octobre 2021,la lettre de congé remise en mains propres le 3 mars 2023 par Madame [K] [L],le commandement de payer avec sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement signifié le 25 mai 2023 à Monsieur [V] [U] et le 2 juin 2023 à Madame [K] [L],le décompte locatif arrêté au 28 novembre 2023 présentant un solde débiteur de 8802,17 euros,la quittance subrogative signée par le mandataire du bailleur le 3 janvier 2024 attestant du versement des indemnisations pour un montant total de 8802,17 euros au titre de la garantie des loyers impayés,le procès-verbal de constat dressé le 6 octobre 2023 par Maître [D] [N], commissaire de Justice. En l’état de la quittance visée plus avant, la SA MILA est subrogée dans les droits de Monsieur [C] [W]. Elle a qualité et intérêt à agir. Il y a lieu de déclarer son action recevable. Il n’est pas contesté que les locataires se sont acquittés lors de leur entrée dans les lieux d’un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer hors charges soit 580 euros. De même, les dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 prohibent le recouvrement par le bailleur et de fait par l’assureur garantie des loyers subrogé dans les droits de celui-ci, de frais autres que les dépens et frais irrépétibles de sorte que les sommes quittancées au débit du compte des locataires pour l’envoi de mises en demeure ou au titre de frais de rejet pour un montant total de 103,25 euros doivent être écartées. Ainsi le montant des impayés de loyers et charges locatives s’élève à 5322,82 euros (5426,07 euros (solde au 23 novembre 2023 – 103,25 euros). S’agissant des désordres locatifs, le procès-verbal dressé par le commissaire de Justice mentionne un état général de saleté du logement qui n’est que très partiellement établi compte tenu de la très mauvaise qualité des clichés photographiques annexés aux constatations, clichés qui sont en noir et blanc. C’est une somme de 300 euros qui sera retenue au titre du coût de remise en état du logement. En l’état de tout ce qui précède, il est justifié de la réalité d’une dette locative s’élevant à la somme de 5042,82 euros se décomposant comme suit : loyers et charges locatives impayés : 5322,82 eurosdésordres locatifs : 300 eurosdéduction du dépôt de garantie : -580 euros. Le fait que l’assureur Garantie des Loyers ait indemnisé le bailleur d’une somme supérieure au montant de la dette locative ne lui ouvre pas plus de droits qu’à ce dernier. Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, “lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.” Le congé remis en mains propres par Madame [K] [L] a pris effet au 3 juin 2023. Le bail d’habitation comprend par ailleurs une clause au paragraphe VII selon laquelle : « les copreneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution du présent contrat. En cas de colocation, les colocataires soussignés, désignés sous le vocable « le locataire » reconnaissent expressément qu’ils se sont engagés solidairement. Si un des colocataires délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu au paiement des loyers et accessoires (…) pendant une durée de 6 mois à compter de la date d’effet du congé. » En conséquence, Monsieur [V] [U] et Madame [K] [L] sont condamnés à verser à la SA MILA la somme de 5042,82 euros en recouvrement des loyers et charges impayés et du coût de la remise en état du logement qui leur a été donné à bail, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Monsieur [V] [U] et Madame [K] [L] succombant à la procédure, il y a lieu de les condamner in solidum au paiement des entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile mais les situations économiques respectives des parties imposent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Draguignan, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort; DECLARE l’action formée par la société anonyme MILA subrogée dans les droits du bailleur recevable, CONDAMNE Monsieur [V] [U] et Madame [K] [L] à lui verser la somme de cinq-mille-quarante-deux euros et quatre-vingt-deux centimes (5042,82 euros) en recouvrement des loyers et charges impayés et du coût de la remise en état du logement qui leur a été donné à bail, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement, DEBOUTE la société anonyme MILA pour le surplus de ses prétentions, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit, CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [U] et Madame [K] [L] aux entiers dépens de la procédure. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:13:46.174Z.