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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 30 juin 2026, n° 23/01085

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courriers des 21 septembre 2020, 15 septembre 2021, et 21 février 2022, le service clientèle du service eau-assainissement d’[Localité 3] métropole (ci-après ALM) a informé l’organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) [Adresse 3] (ci-après OGEC Notre-Dame), dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 4] (Maine-et-[Localité 5]), de sa consommation élevée d’eau, l’invitant à procéder à des vérifications.

À la suite d’un déplacement sur site d’un de ses agents le 6 septembre 2022, ALM a mis en garde l’OGEC, par courrier du 8 septembre 2022, quant à son débit en eau potable supérieur au double de sa consommation habituelle, l’invitant à procéder aux réparations nécessaires conformément aux dispositions des articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales tout en l’informant de la possibilité d’un plafonnement des factures d’eau en cas de fuite. 

Suivant un courrier du 28 septembre 2022, l’OGEC a fait savoir à ALM que ses recherches de fuite n’avaient pas permis de déceler de fuite mais avoir, pour autant, missionné des réparations pour le 5 octobre 2022 dans la mesure où, par le passé, il avait déjà connu des soucis similaires. Il a sollicité, parallèlement, le bénéfice des règles de plafonnement de sa facture à venir. 

Courant octobre 2022, l’[2] a reçu un courrier daté du « 19 septembre 2022 » aux termes duquel l’ALM rejetait l’application de la règle de plafonnement sollicitée au motif que la demande de l’intéressée avait été formulée hors délais. 

Le 16 novembre 2022, l’[2] a été destinataire d’une relance émanant du comptable public en vue du règlement d’un titre exécutoire émis le 23 septembre 2022 par [3] à raison d’une somme de 22 905,91 euros.

Le 28 février 2023, l’[2] a été informé par sa banque d’une saisie administrative à tiers détenteur de ladite somme sur ses comptes. 

Par acte signifié le 16 mai 2023 à personne habilitée, le président de l’[4] a attrait le président d’ALM par devant ce tribunal, aux fins, principalement, de remboursement de la somme de 22 905,91 euros ainsi prélevée et de l’annulation du titre exécutoire concerné au profit d’une nouvelle facturation plafonnée. 

Par conclusions récapitulatives n° 2 faisant suite à cette assignation, signifiées par le biais du réseau informatique sécurisé destiné à la communication électronique des avocats le 23 juin 2025, l’[4] réitère ses demandes introductives d’instance à l’encontre de la défenderesse, demandant au tribunal de :
- annuler le titre exécutoire 281 d’un montant de 22 905,91 euros émis le 23 septembre 2022 à son encontre ;
- le décharger de son obligation de payer ladite somme ;
- condamner [3] à lui restituer cette somme indûment prélevée sur son compte ;
- enjoindre à [3] de procéder à une nouvelle facturation de sa consommation en eau potable avec remise tant pour les redevances liées à l’eau potable que pour celles liées à l’assainissement correspondant au volume de la fuite ;
- condamner [3] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur invoque, en premier lieu, la compétence du tribunal judiciaire d’Angers pour statuer sur sa requête, eu égard à l’objet et aux conditions de fonctionnement du service public de distribution de l'eau d’ALM, présentant le caractère d’un service public industriel et commercial ([5]). 



Il soutient, en deuxième lieu, pour démontrer la recevabilité de sa requête, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ([6]), il est jugé qu’à défaut pour ALM - personne publique créancière - de rapporter la preuve de la date de réception par l’OGEC – son débiteur - du titre exécutoire, ce dernier ne lui est pas opposable, pas plus que ne le sont les délais de recours contre la décision d’[3]. Il justifie ce dernier point par le fait que celle-ci n’ait mentionné, dans ledit titre exécutoire, ni les voies ni les délais de recours, la seule mention selon laquelle une contestation est possible quant au bien-fondé de la créance par devant « la juridiction administratives ou judiciaire dans les conditions fixées à l’article L. 1617-5 1° du [CGCT] dont des extraits sont reproduits ci-dessus » étant, selon lui, insuffisante pour tenir lieu d’une telle mention. 
Sur le fond, l’[4] invoque, en substance, l’irrégularité du titre exécutoire pour les raisons qui précèdent à savoir l’absence d’une signification régulière du titre exécutoire litigieux, avec toutes les mentions prescrites par la loi, et le fait qu’il soit mal fondé au regard des dispositions des articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 du [6]. À cet égard, il considère ne pas avoir été avisé de ce que sa consommation était supérieure au double de sa consommation habituelle avant le courrier d’ALM en date du 28 septembre 2022 et avoir effectué les démarches nécessaires, à partir de sa réception, pour bénéficier d’un plafonnement de sa facture. 
Il conteste le courrier du 15 septembre 2021 excipé par ALM alors que la facture correspondante n’est pas l’objet du litige, ayant dûment été réglée à l’époque après une identification de fuite de canalisation enterrée, rapidement réparée, ayant expliqué un pic de consommation à cette période-là, tout à fait distincte de la nouvelle. 
L’[4] s’insurge, sur ce point, contre la négligence lui étant prêtée par [3] alors que l’augmentation anormale de sa consommation est, selon lui, tout à fait circonscrite dans le temps. Par suite, il s’estime non seulement bien fondé à ne pas payer la part de sa consommation excédant le double de sa consommation moyenne mais aussi à bénéficier d’une remise sur les redevances liées à l’eau potable et l’assainissement correspondant au volume de la fuite s’étant infiltré dans les sols, n’ayant, de fait, pas donné lieu à un traitement au titre des eaux usées. 
En réponse aux demandes qui précède, par conclusions en réponse récapitulatives n° 2 signifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la défenderesse demande au tribunal de : 
- déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé l’[4] en l’intégralité de ses demandes ;
- l’en débouter ;
- le condamner à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Au soutien de ses propres demandes, [3] se fonde sur les dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et L. 1617-5 du CGCT, ainsi que sur la jurisprudence du Conseil d’État à cet égard, pour arguer de la régularité du titre exécutoire querellé. Elle soutient que ledit titre n’avait lieu d’être envoyé que par lettre simple ou voie électronique et que le seul bordereau de titres de recettes signé par son auteur (en sa possession et joint à la présente procédure) a à être produit en cas de contestation de celui-ci. 

S’agissant du bien-fondé de la créance, la défenderesse conteste l’applicabilité des dispositions des articles L. 2224-12-4 et R. 2224-10-1 du CGCT invoquée par l’[4], ces dernières ne visant que les occupants d’un local d’habitation que n’est pas, selon elle, une école privée. Elle dénie, par ailleurs, la possibilité pour celle-ci de bénéficier d’une remise gracieuse en application de la délibération de son conseil communautaire du 10 septembre 2018, excipée par l’[4], au motif que la surconsommation d’eau litigieuse serait consécutive à une négligence. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 


La clôture de l’instruction est intervenue le 06 janvier 2026.

Motifs

MOTIVATION

Il est, en avant-propos, à souligner que la compétence du tribunal judiciaire, bien qu’abordée par le demandeur aux termes de ses écritures, n’est ni contestée par la défenderesse ni contestable en présence d’une facturation émise par un [5]. Il n’y a dès lors pas lieu pour le tribunal de statuer sur ce point au dispositif de la présente décision. 

Par ailleurs, constitue, selon l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Toutefois, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Du reste, l’article 2247 du code civil dispose que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription - cette règle s’appliquant même lorsque la règle de prescription est d’ordre public. 

En l’espèce, si la défenderesse demande, dans le dispositif de ses conclusions, au tribunal de « déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé l’[4] […] en l’intégralité de ses demandes fins et conclusions », elle n’avance aucun moyen de fait et de droit au soutien d’une potentielle fin de non-recevoir, pas plus qu’elle n’y consacre un quelconque développement dans sa motivation. Il ne peut que s’en déduire que cette demande doit s’analyser davantage en une formule générale « de prétoire » qu’en une demande en tant que telle. Le tribunal ne s’estimant ainsi pas valablement saisi d’une fin de non-recevoir ne statuera pas sur ce point.

Sur l’irrégularité du titre exécutoire et de l’acte de poursuite invoquée par l’[4]
S’agissant du titre exécutoire :
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 

De plus, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Selon le 4° de l’article L. 1617-5 du CGCT, encadrant l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes, des établissements publics locaux et des établissements de santé, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître ou par voie électronique, et, en application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, ledit titre ou ledit extrait de titre mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.

Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations que, d'une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l'auteur d'un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle, dont l'absence pourrait entraîner l'annulation de la décision pour vice de forme, et que, d'autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision, en cas de contentieux.

Si le titre de recette visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il n’en est pas moins constant que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur.

En l’espèce, et en premier lieu, si la demanderesse soutient n’avoir pas reçu la facture n° [Numéro identifiant 1]émise le 22 septembre 2022 par le service eau et assainissement de la communauté urbaine d’ALM, le texte précité ne fait d’autre obligation au service créancier que celle d’adresser au débiteur son titre de recettes par courrier simple ou voie électronique. 

Ainsi, les services d’ALM ne peuvent être mis en défaut d’avoir adressé la facture litigieuse par lettre simple conformément à ces dispositions, et de ne pouvoir, de ce fait, justifier de son envoi par le truchement d’un accusé de réception propre aux lettres recommandées à la demanderesse qui en conteste la réception. En tout état de cause, ils démontrent dûment détenir le bordereau de titre de recette signé, tel qu’exigé par le dernier alinéa du 4° du texte précité en cas de contestation de la créance par son débiteur. 

De ce fait, le moyen soulevé par l’[4] pour ne pas se voir opposer le titre exécutoire litigieux, de par sa non-réception alléguée, ne saurait prospérer. 

En deuxième lieu, l’autre moyen excipé par la demanderesse quant à une méconnaissance des prescriptions légales relatives à la mention des délais et voies de recours ne saurait davantage être retenu par le tribunal, une telle mention figurant bien sur la facture litigieuse.

En revanche, et en troisième lieu, si la facture querellée comporte bien l’identité du service émetteur dudit titre de recettes, elle ne mentionne pas l’identité et la qualité de l’ordonnateur même de ce titre. 

Or l’absence de ces mentions a, de fait, privé l’[4] de la possibilité d’identifier avec certitude la personne physique ayant émis le titre exécutoire (et donc de vérifier sa compétence et le fait qu’il bénéficie d’une délégation de signature régulière) et d’exercer un éventuel recours gracieux ou hiérarchique éclairé avant de saisir la justice.

Il s’en déduit que le titre exécutoire contesté par la demanderesse est, de ce fait, entaché d’irrégularité et sera déclaré nul.

S’agissant de l’acte de poursuite :
Seul le juge de l’exécution est compétent pour juger de la régularité d’un acte de poursuite telle une saisie à tiers détenteur en vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire - étant précisé qu’en vertu du premier alinéa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

En l’espèce, il ne relève donc pas de la compétence du présent tribunal de statuer sur l’irrégularité de l’acte de poursuite engagé à l’encontre de la demanderesse par ALM via la saisie à tiers détenteur. Pour autant, si la demanderesse invoque une telle irrégularité au titre de ses moyens, elle ne le traduit pas par une demande en tant que telle dans son dispositif, lequel vise la seule irrégularité du titre exécutoire litigieux. 

De ce fait, le tribunal ne considère pas être saisi d’une demande sur ce point, n’a donc pas lieu de se déclarer d’office incompétent à cet égard, sans lieu à le rappeler aux termes du dispositif du présent jugement.

Sur la contestation du bien-fondé de sa créance par l’OGEC Notre-Dame
Sur l’éligibilité de la demanderesse au bénéfice du dispositif de la loi Warsmann
La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, dite loi Warsmann, a inséré, au sein des articles L. 2224-12 et suivants du CGCT régissant les règlements applicables aux services d’eau et d’assainissement des [5] et à leur tarification, un III bis à l’article L. 2224-12-4 dudit code, en vertu duquel ont été prévu les modalités d’information de l'occupant d'un local d'habitation par le service d'eau potable en cas d’augmentation anormale du volume d'eau consommé susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, et celles encadrant l’exemption - sous les conditions qu’il édicte - du paiement par l’abonné de la part de la consommation excédant le double de sa consommation moyenne. 

Toutefois, le régime de protection financière ainsi prévu par la loi Warsmann s’avère exclusivement réservé aux particuliers, quoique la teneur des courriers adressés par [3] à l’[4] ait pu induire une compréhension contraire, par cette dernière, de ce dispositif (au vu de la référence au dispositif émanant de la loi Warsmann insérée au courrier daté du 21 septembre 2020, et de la phrase débutant en ces termes : « Même si cette consommation est inférieure au double de votre consommation habituelle et ne permet pas de bénéficier d’une prise en charge selon la loi Warsmann, […] » dans celui daté du 21 février 2022, laissant supposer que le non-bénéfice possible d’une telle prise en charge serait lié à une consommation qui, pour anormale qu’elle soit, ne dépasse pas le double de la consommation habituelle de son abonné). 

Du reste, en l'état actuel du droit, aucune disposition législative n'impose à un fournisseur d'eau d'exonérer les collectivités publiques, et en l’espèce une école privée, du paiement de leur consommation d'eau anormalement haute. 

Par conséquent, l’[4] ne saurait être éligible à prétendre à un écrêtement de sa facture sur le fondement du dispositif précité.

Sur l’éligibilité de la demanderesse au bénéfice de la délibération du conseil communautaire d’ALM du 10 septembre 2018 
Rien n'interdit à l'autorité responsable d’un service d'eau - libre de choisir les modalités de traitement des cas de surconsommation - de prévoir un mécanisme d’écrêtement des factures d’eau dans les situations non couvertes par la loi. 

En l’espèce, le conseil de communauté urbaine d’ALM a, précisément, en vertu d’une délibération n° DEL-2018-208 adoptée en séance du 10 septembre 2018, mis à jour son dispositif de remises gracieuses pour consommations exceptionnelles d’eau. 

En vertu de ladite délibération, des remises gracieuses peuvent être accordées sous conditions, et notamment si le volume de consommation litigieux est supérieur au double de la consommation habituelle de l’abonné, « uniquement en cas de fuite avérée et réparée, difficilement décelable », et sous réserve que la surconsommation ne soit pas consécutive à une négligence ou un besoin ponctuel de l’abonné. Lesdites remises portent, à la fois, sur la facturation de la part de consommation supérieure au double de la consommation habituelle de l’abonné, ainsi que sur le montant des redevances liées à l’eau potable et à l’assainissement au regard du volume d’eau ayant fui. 

Si ALM revendique avoir averti dès le 21 septembre 2020 l’OGEC d’une surconsommation d’eau potable anormale, il résulte à la fois de son courrier précisément daté du 21 septembre 2020 mais aussi de celui daté du 21 février 2022, que la surconsommation bien que qualifiée d’« anormale » ou de « surconsommation » était précisée comme étant « inférieure au double de la consommation habituelle de l’établissement ». 
Cette précision a même été portée en caractères gras sur le premier de ces deux courriers. Il est du reste à souligner que la mention des textes applicables aux critères d’octroi de plafonnement ou remises, indiquée en toute fin du courrier du 21 septembre 2020, est illisible du fait d’une superposition de la police de caractère d’une ligne sur l’autre. 

Ainsi, seul le courrier du 8 septembre 2022 a fait état d’une surconsommation d’eau potable, par l’OGEC Notre-Dame, dépassant le double de sa consommation habituelle.

Dans la mesure où il est constant que ce courrier a été envoyé par lettre simple à la demanderesse, la date de sa délivrance ne peut être certaine mais un délai d’acheminement doit nécessairement être pris en considération.

La défenderesse indique elle-même avoir reçu le 10 octobre 2022, le courrier de l’OGEC daté du 28 septembre 2022, en réponse au sien. Si elle sous-entend que ce courrier aurait pu être antidaté, aucun élément ne vient corroborer une telle assertion et, en tout état de cause, il n’en demeure pas moins que le délai de trois mois fixé par la collectivité territoriale en vue de la transmission d’un justificatif de réparation de fuite par l’abonné s’en est trouvé respecté. 

De plus, l’ensemble des éléments portés à l’attention du tribunal par l’[4] permet d’établir l’absence de négligence de la part de ses services à la suite des signalements lui ayant été faits quant à une surconsommation d’eau, dans un premier temps inférieure au double de sa consommation habituelle. 

À cet égard, les explications de fait apportées par la demanderesse quant aux causes supposées par ses services de sa surconsommation en eau à l’époque (en 2020, du fait d’une fuite de canalisation enterrée identifiée puis réparée, et, en 2021, en raison de la vétusté de ses équipements et d’une surutilisation de ces derniers en période de pandémie sanitaire) sont parfaitement entendables. 

L’[4] démontre, de plus, par les graphiques de ses consommations également produits par la défenderesse, que celles-ci restaient au final contrôlées jusqu’au mois d’avril 2022, avec un pic net à compter du mois de juin 2022, soit peu avant le nouveau courrier qu’elle a reçu d’ALM. 

Ayant, enfin, produit une facture de réparation de fuite datée du 17 octobre 2022 à [Localité 6], l’[4] remplit les critères posés par la délibération susmentionnée pour bénéficier d’un écrêtement de sa facture litigieuse établie des suites de sa surconsommation d’eau. 

Il s’ensuit que l’[2] est bien fondée à demander à bénéficier d’un plafonnement de sa facturation pour la part de celle-ci excédant le double de sa consommation moyenne, de même, par ailleurs, qu’une remise sur les redevances liées à l’eau potable et à l’assainissement pour le volume d’eau correspondant à celui de la fuite, en vertu du dispositif local prévu à cet effet. Il en sera ainsi dit au dispositif du présent jugement.

Sur les autres demandes au fond de l’[4]
Si l’[4] demande au tribunal d’enjoindre à ALM d’établir une nouvelle facturation, aucun fondement juridique ne justifierait de faire droit à une telle demande. Il restera ainsi loisible à ALM de procéder, si elle le souhaite, à une nouvelle facturation - ce qu’elle devrait, alors, faire à l’aune des prescriptions de la présente décision.

En tout état de cause, l’[4] verra ses demandes plus amples rejetées. 





Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Enfin, aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Les deux premiers alinéas de l’article 514-1 du même code permettent au juge, d’office ou à la demande d’une partie, d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. 

En l’espèce, ALM, partie succombante, sera condamnée aux dépens en dépit de sa demande contraire. 

L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande formée par l’[4] à hauteur de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Enfin, dans la mesure où il n’y a pas lieu d’écarter d’office l’exécution provisoire de droit de ladite décision, celle-ci s’en trouvera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, 

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du titre 281 émis à l’encontre de l’OGEC [7] par [Localité 4] [Localité 5] métropole le 23 septembre 2022 pour un montant de 22 905,91 euros suivant une facture de consommation d’eau n° [Numéro identifiant 2] ; 

CONDAMNE [Localité 3] métropole à rembourser à l’OGEC [7] la somme de 22 905,91 euros indûment saisie sur ses comptes ; 

DIT que l’[8] est éligible à bénéficier du dispositif d’écrêtement de la part d’eau potable consommée supérieure au double de sa consommation habituelle et de remises sur les redevances liées à l’eau potable et à l’assainissement défini par la délibération n° DEL-2018-208 adoptée par le conseil de communauté d’[Localité 4] [Localité 5] métropole le 10 septembre 2018 en cas d’établissement d’une nouvelle facturation de sa consommation en eau potable sur la période litigieuse par [Localité 4] [Localité 5] métropole ;

REJETTE le surplus des demandes au fond de l’OGEC [7] ;
 
CONDAMNE [Localité 1] aux dépens ; 

CONDAMNE [Localité 3] métropole à payer à l’OGEC [7]  la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 


RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. 

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
30 Juin 2026

AFFAIRE :
Association [1]

C/
COMMUNAUTE URBAINE [Localité 1] 


N° RG 23/01085 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HFOP

Assignation :16 Mai 2023

Ordonnance de Clôture : 06 Janvier 2026





Autres demandes contre un organisme


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT


JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Raphael PAPIN de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS


DÉFENDERESSE :

COMMUNAUTE URBAINE [Localité 1] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau d’ANGERS


EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 Janvier 2026,

Composition du Tribunal :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats : Dany BAREL
Greffier lors du prononcé : Valérie PELLEREAU.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28/04/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2026.

JUGEMENT du 30 Juin 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente,
contradictoire
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.












EXPOSÉ DU LITIGE

Par courriers des 21 septembre 2020, 15 septembre 2021, et 21 février 2022, le service clientèle du service eau-assainissement d’[Localité 3] métropole (ci-après ALM) a informé l’organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) [Adresse 3] (ci-après OGEC Notre-Dame), dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 4] (Maine-et-[Localité 5]), de sa consommation élevée d’eau, l’invitant à procéder à des vérifications.

À la suite d’un déplacement sur site d’un de ses agents le 6 septembre 2022, ALM a mis en garde l’OGEC, par courrier du 8 septembre 2022, quant à son débit en eau potable supérieur au double de sa consommation habituelle, l’invitant à procéder aux réparations nécessaires conformément aux dispositions des articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales tout en l’informant de la possibilité d’un plafonnement des factures d’eau en cas de fuite. 

Suivant un courrier du 28 septembre 2022, l’OGEC a fait savoir à ALM que ses recherches de fuite n’avaient pas permis de déceler de fuite mais avoir, pour autant, missionné des réparations pour le 5 octobre 2022 dans la mesure où, par le passé, il avait déjà connu des soucis similaires. Il a sollicité, parallèlement, le bénéfice des règles de plafonnement de sa facture à venir. 

Courant octobre 2022, l’[2] a reçu un courrier daté du « 19 septembre 2022 » aux termes duquel l’ALM rejetait l’application de la règle de plafonnement sollicitée au motif que la demande de l’intéressée avait été formulée hors délais. 

Le 16 novembre 2022, l’[2] a été destinataire d’une relance émanant du comptable public en vue du règlement d’un titre exécutoire émis le 23 septembre 2022 par [3] à raison d’une somme de 22 905,91 euros.

Le 28 février 2023, l’[2] a été informé par sa banque d’une saisie administrative à tiers détenteur de ladite somme sur ses comptes. 

Par acte signifié le 16 mai 2023 à personne habilitée, le président de l’[4] a attrait le président d’ALM par devant ce tribunal, aux fins, principalement, de remboursement de la somme de 22 905,91 euros ainsi prélevée et de l’annulation du titre exécutoire concerné au profit d’une nouvelle facturation plafonnée. 

Par conclusions récapitulatives n° 2 faisant suite à cette assignation, signifiées par le biais du réseau informatique sécurisé destiné à la communication électronique des avocats le 23 juin 2025, l’[4] réitère ses demandes introductives d’instance à l’encontre de la défenderesse, demandant au tribunal de :
- annuler le titre exécutoire 281 d’un montant de 22 905,91 euros émis le 23 septembre 2022 à son encontre ;
- le décharger de son obligation de payer ladite somme ;
- condamner [3] à lui restituer cette somme indûment prélevée sur son compte ;
- enjoindre à [3] de procéder à une nouvelle facturation de sa consommation en eau potable avec remise tant pour les redevances liées à l’eau potable que pour celles liées à l’assainissement correspondant au volume de la fuite ;
- condamner [3] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur invoque, en premier lieu, la compétence du tribunal judiciaire d’Angers pour statuer sur sa requête, eu égard à l’objet et aux conditions de fonctionnement du service public de distribution de l'eau d’ALM, présentant le caractère d’un service public industriel et commercial ([5]). 



Il soutient, en deuxième lieu, pour démontrer la recevabilité de sa requête, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ([6]), il est jugé qu’à défaut pour ALM - personne publique créancière - de rapporter la preuve de la date de réception par l’OGEC – son débiteur - du titre exécutoire, ce dernier ne lui est pas opposable, pas plus que ne le sont les délais de recours contre la décision d’[3]. Il justifie ce dernier point par le fait que celle-ci n’ait mentionné, dans ledit titre exécutoire, ni les voies ni les délais de recours, la seule mention selon laquelle une contestation est possible quant au bien-fondé de la créance par devant « la juridiction administratives ou judiciaire dans les conditions fixées à l’article L. 1617-5 1° du [CGCT] dont des extraits sont reproduits ci-dessus » étant, selon lui, insuffisante pour tenir lieu d’une telle mention. 
Sur le fond, l’[4] invoque, en substance, l’irrégularité du titre exécutoire pour les raisons qui précèdent à savoir l’absence d’une signification régulière du titre exécutoire litigieux, avec toutes les mentions prescrites par la loi, et le fait qu’il soit mal fondé au regard des dispositions des articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 du [6]. À cet égard, il considère ne pas avoir été avisé de ce que sa consommation était supérieure au double de sa consommation habituelle avant le courrier d’ALM en date du 28 septembre 2022 et avoir effectué les démarches nécessaires, à partir de sa réception, pour bénéficier d’un plafonnement de sa facture. 
Il conteste le courrier du 15 septembre 2021 excipé par ALM alors que la facture correspondante n’est pas l’objet du litige, ayant dûment été réglée à l’époque après une identification de fuite de canalisation enterrée, rapidement réparée, ayant expliqué un pic de consommation à cette période-là, tout à fait distincte de la nouvelle. 
L’[4] s’insurge, sur ce point, contre la négligence lui étant prêtée par [3] alors que l’augmentation anormale de sa consommation est, selon lui, tout à fait circonscrite dans le temps. Par suite, il s’estime non seulement bien fondé à ne pas payer la part de sa consommation excédant le double de sa consommation moyenne mais aussi à bénéficier d’une remise sur les redevances liées à l’eau potable et l’assainissement correspondant au volume de la fuite s’étant infiltré dans les sols, n’ayant, de fait, pas donné lieu à un traitement au titre des eaux usées. 
En réponse aux demandes qui précède, par conclusions en réponse récapitulatives n° 2 signifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la défenderesse demande au tribunal de : 
- déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé l’[4] en l’intégralité de ses demandes ;
- l’en débouter ;
- le condamner à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Au soutien de ses propres demandes, [3] se fonde sur les dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et L. 1617-5 du CGCT, ainsi que sur la jurisprudence du Conseil d’État à cet égard, pour arguer de la régularité du titre exécutoire querellé. Elle soutient que ledit titre n’avait lieu d’être envoyé que par lettre simple ou voie électronique et que le seul bordereau de titres de recettes signé par son auteur (en sa possession et joint à la présente procédure) a à être produit en cas de contestation de celui-ci. 

S’agissant du bien-fondé de la créance, la défenderesse conteste l’applicabilité des dispositions des articles L. 2224-12-4 et R. 2224-10-1 du CGCT invoquée par l’[4], ces dernières ne visant que les occupants d’un local d’habitation que n’est pas, selon elle, une école privée. Elle dénie, par ailleurs, la possibilité pour celle-ci de bénéficier d’une remise gracieuse en application de la délibération de son conseil communautaire du 10 septembre 2018, excipée par l’[4], au motif que la surconsommation d’eau litigieuse serait consécutive à une négligence. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 


La clôture de l’instruction est intervenue le 06 janvier 2026. 

MOTIVATION

Il est, en avant-propos, à souligner que la compétence du tribunal judiciaire, bien qu’abordée par le demandeur aux termes de ses écritures, n’est ni contestée par la défenderesse ni contestable en présence d’une facturation émise par un [5]. Il n’y a dès lors pas lieu pour le tribunal de statuer sur ce point au dispositif de la présente décision. 

Par ailleurs, constitue, selon l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Toutefois, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Du reste, l’article 2247 du code civil dispose que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription - cette règle s’appliquant même lorsque la règle de prescription est d’ordre public. 

En l’espèce, si la défenderesse demande, dans le dispositif de ses conclusions, au tribunal de « déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé l’[4] […] en l’intégralité de ses demandes fins et conclusions », elle n’avance aucun moyen de fait et de droit au soutien d’une potentielle fin de non-recevoir, pas plus qu’elle n’y consacre un quelconque développement dans sa motivation. Il ne peut que s’en déduire que cette demande doit s’analyser davantage en une formule générale « de prétoire » qu’en une demande en tant que telle. Le tribunal ne s’estimant ainsi pas valablement saisi d’une fin de non-recevoir ne statuera pas sur ce point.

Sur l’irrégularité du titre exécutoire et de l’acte de poursuite invoquée par l’[4]
S’agissant du titre exécutoire :
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 

De plus, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Selon le 4° de l’article L. 1617-5 du CGCT, encadrant l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes, des établissements publics locaux et des établissements de santé, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître ou par voie électronique, et, en application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, ledit titre ou ledit extrait de titre mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.

Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations que, d'une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l'auteur d'un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle, dont l'absence pourrait entraîner l'annulation de la décision pour vice de forme, et que, d'autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision, en cas de contentieux.

Si le titre de recette visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il n’en est pas moins constant que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur.

En l’espèce, et en premier lieu, si la demanderesse soutient n’avoir pas reçu la facture n° [Numéro identifiant 1]émise le 22 septembre 2022 par le service eau et assainissement de la communauté urbaine d’ALM, le texte précité ne fait d’autre obligation au service créancier que celle d’adresser au débiteur son titre de recettes par courrier simple ou voie électronique. 

Ainsi, les services d’ALM ne peuvent être mis en défaut d’avoir adressé la facture litigieuse par lettre simple conformément à ces dispositions, et de ne pouvoir, de ce fait, justifier de son envoi par le truchement d’un accusé de réception propre aux lettres recommandées à la demanderesse qui en conteste la réception. En tout état de cause, ils démontrent dûment détenir le bordereau de titre de recette signé, tel qu’exigé par le dernier alinéa du 4° du texte précité en cas de contestation de la créance par son débiteur. 

De ce fait, le moyen soulevé par l’[4] pour ne pas se voir opposer le titre exécutoire litigieux, de par sa non-réception alléguée, ne saurait prospérer. 

En deuxième lieu, l’autre moyen excipé par la demanderesse quant à une méconnaissance des prescriptions légales relatives à la mention des délais et voies de recours ne saurait davantage être retenu par le tribunal, une telle mention figurant bien sur la facture litigieuse.

En revanche, et en troisième lieu, si la facture querellée comporte bien l’identité du service émetteur dudit titre de recettes, elle ne mentionne pas l’identité et la qualité de l’ordonnateur même de ce titre. 

Or l’absence de ces mentions a, de fait, privé l’[4] de la possibilité d’identifier avec certitude la personne physique ayant émis le titre exécutoire (et donc de vérifier sa compétence et le fait qu’il bénéficie d’une délégation de signature régulière) et d’exercer un éventuel recours gracieux ou hiérarchique éclairé avant de saisir la justice.

Il s’en déduit que le titre exécutoire contesté par la demanderesse est, de ce fait, entaché d’irrégularité et sera déclaré nul.

S’agissant de l’acte de poursuite :
Seul le juge de l’exécution est compétent pour juger de la régularité d’un acte de poursuite telle une saisie à tiers détenteur en vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire - étant précisé qu’en vertu du premier alinéa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

En l’espèce, il ne relève donc pas de la compétence du présent tribunal de statuer sur l’irrégularité de l’acte de poursuite engagé à l’encontre de la demanderesse par ALM via la saisie à tiers détenteur. Pour autant, si la demanderesse invoque une telle irrégularité au titre de ses moyens, elle ne le traduit pas par une demande en tant que telle dans son dispositif, lequel vise la seule irrégularité du titre exécutoire litigieux. 

De ce fait, le tribunal ne considère pas être saisi d’une demande sur ce point, n’a donc pas lieu de se déclarer d’office incompétent à cet égard, sans lieu à le rappeler aux termes du dispositif du présent jugement.

Sur la contestation du bien-fondé de sa créance par l’OGEC Notre-Dame
Sur l’éligibilité de la demanderesse au bénéfice du dispositif de la loi Warsmann
La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, dite loi Warsmann, a inséré, au sein des articles L. 2224-12 et suivants du CGCT régissant les règlements applicables aux services d’eau et d’assainissement des [5] et à leur tarification, un III bis à l’article L. 2224-12-4 dudit code, en vertu duquel ont été prévu les modalités d’information de l'occupant d'un local d'habitation par le service d'eau potable en cas d’augmentation anormale du volume d'eau consommé susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, et celles encadrant l’exemption - sous les conditions qu’il édicte - du paiement par l’abonné de la part de la consommation excédant le double de sa consommation moyenne. 

Toutefois, le régime de protection financière ainsi prévu par la loi Warsmann s’avère exclusivement réservé aux particuliers, quoique la teneur des courriers adressés par [3] à l’[4] ait pu induire une compréhension contraire, par cette dernière, de ce dispositif (au vu de la référence au dispositif émanant de la loi Warsmann insérée au courrier daté du 21 septembre 2020, et de la phrase débutant en ces termes : « Même si cette consommation est inférieure au double de votre consommation habituelle et ne permet pas de bénéficier d’une prise en charge selon la loi Warsmann, […] » dans celui daté du 21 février 2022, laissant supposer que le non-bénéfice possible d’une telle prise en charge serait lié à une consommation qui, pour anormale qu’elle soit, ne dépasse pas le double de la consommation habituelle de son abonné). 

Du reste, en l'état actuel du droit, aucune disposition législative n'impose à un fournisseur d'eau d'exonérer les collectivités publiques, et en l’espèce une école privée, du paiement de leur consommation d'eau anormalement haute. 

Par conséquent, l’[4] ne saurait être éligible à prétendre à un écrêtement de sa facture sur le fondement du dispositif précité.

Sur l’éligibilité de la demanderesse au bénéfice de la délibération du conseil communautaire d’ALM du 10 septembre 2018 
Rien n'interdit à l'autorité responsable d’un service d'eau - libre de choisir les modalités de traitement des cas de surconsommation - de prévoir un mécanisme d’écrêtement des factures d’eau dans les situations non couvertes par la loi. 

En l’espèce, le conseil de communauté urbaine d’ALM a, précisément, en vertu d’une délibération n° DEL-2018-208 adoptée en séance du 10 septembre 2018, mis à jour son dispositif de remises gracieuses pour consommations exceptionnelles d’eau. 

En vertu de ladite délibération, des remises gracieuses peuvent être accordées sous conditions, et notamment si le volume de consommation litigieux est supérieur au double de la consommation habituelle de l’abonné, « uniquement en cas de fuite avérée et réparée, difficilement décelable », et sous réserve que la surconsommation ne soit pas consécutive à une négligence ou un besoin ponctuel de l’abonné. Lesdites remises portent, à la fois, sur la facturation de la part de consommation supérieure au double de la consommation habituelle de l’abonné, ainsi que sur le montant des redevances liées à l’eau potable et à l’assainissement au regard du volume d’eau ayant fui. 

Si ALM revendique avoir averti dès le 21 septembre 2020 l’OGEC d’une surconsommation d’eau potable anormale, il résulte à la fois de son courrier précisément daté du 21 septembre 2020 mais aussi de celui daté du 21 février 2022, que la surconsommation bien que qualifiée d’« anormale » ou de « surconsommation » était précisée comme étant « inférieure au double de la consommation habituelle de l’établissement ». 
Cette précision a même été portée en caractères gras sur le premier de ces deux courriers. Il est du reste à souligner que la mention des textes applicables aux critères d’octroi de plafonnement ou remises, indiquée en toute fin du courrier du 21 septembre 2020, est illisible du fait d’une superposition de la police de caractère d’une ligne sur l’autre. 

Ainsi, seul le courrier du 8 septembre 2022 a fait état d’une surconsommation d’eau potable, par l’OGEC Notre-Dame, dépassant le double de sa consommation habituelle.

Dans la mesure où il est constant que ce courrier a été envoyé par lettre simple à la demanderesse, la date de sa délivrance ne peut être certaine mais un délai d’acheminement doit nécessairement être pris en considération.

La défenderesse indique elle-même avoir reçu le 10 octobre 2022, le courrier de l’OGEC daté du 28 septembre 2022, en réponse au sien. Si elle sous-entend que ce courrier aurait pu être antidaté, aucun élément ne vient corroborer une telle assertion et, en tout état de cause, il n’en demeure pas moins que le délai de trois mois fixé par la collectivité territoriale en vue de la transmission d’un justificatif de réparation de fuite par l’abonné s’en est trouvé respecté. 

De plus, l’ensemble des éléments portés à l’attention du tribunal par l’[4] permet d’établir l’absence de négligence de la part de ses services à la suite des signalements lui ayant été faits quant à une surconsommation d’eau, dans un premier temps inférieure au double de sa consommation habituelle. 

À cet égard, les explications de fait apportées par la demanderesse quant aux causes supposées par ses services de sa surconsommation en eau à l’époque (en 2020, du fait d’une fuite de canalisation enterrée identifiée puis réparée, et, en 2021, en raison de la vétusté de ses équipements et d’une surutilisation de ces derniers en période de pandémie sanitaire) sont parfaitement entendables. 

L’[4] démontre, de plus, par les graphiques de ses consommations également produits par la défenderesse, que celles-ci restaient au final contrôlées jusqu’au mois d’avril 2022, avec un pic net à compter du mois de juin 2022, soit peu avant le nouveau courrier qu’elle a reçu d’ALM. 

Ayant, enfin, produit une facture de réparation de fuite datée du 17 octobre 2022 à [Localité 6], l’[4] remplit les critères posés par la délibération susmentionnée pour bénéficier d’un écrêtement de sa facture litigieuse établie des suites de sa surconsommation d’eau. 

Il s’ensuit que l’[2] est bien fondée à demander à bénéficier d’un plafonnement de sa facturation pour la part de celle-ci excédant le double de sa consommation moyenne, de même, par ailleurs, qu’une remise sur les redevances liées à l’eau potable et à l’assainissement pour le volume d’eau correspondant à celui de la fuite, en vertu du dispositif local prévu à cet effet. Il en sera ainsi dit au dispositif du présent jugement.

Sur les autres demandes au fond de l’[4]
Si l’[4] demande au tribunal d’enjoindre à ALM d’établir une nouvelle facturation, aucun fondement juridique ne justifierait de faire droit à une telle demande. Il restera ainsi loisible à ALM de procéder, si elle le souhaite, à une nouvelle facturation - ce qu’elle devrait, alors, faire à l’aune des prescriptions de la présente décision.

En tout état de cause, l’[4] verra ses demandes plus amples rejetées. 





Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Enfin, aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Les deux premiers alinéas de l’article 514-1 du même code permettent au juge, d’office ou à la demande d’une partie, d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. 

En l’espèce, ALM, partie succombante, sera condamnée aux dépens en dépit de sa demande contraire. 

L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande formée par l’[4] à hauteur de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Enfin, dans la mesure où il n’y a pas lieu d’écarter d’office l’exécution provisoire de droit de ladite décision, celle-ci s’en trouvera rappelée. 


PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, 

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du titre 281 émis à l’encontre de l’OGEC [7] par [Localité 4] [Localité 5] métropole le 23 septembre 2022 pour un montant de 22 905,91 euros suivant une facture de consommation d’eau n° [Numéro identifiant 2] ; 

CONDAMNE [Localité 3] métropole à rembourser à l’OGEC [7] la somme de 22 905,91 euros indûment saisie sur ses comptes ; 

DIT que l’[8] est éligible à bénéficier du dispositif d’écrêtement de la part d’eau potable consommée supérieure au double de sa consommation habituelle et de remises sur les redevances liées à l’eau potable et à l’assainissement défini par la délibération n° DEL-2018-208 adoptée par le conseil de communauté d’[Localité 4] [Localité 5] métropole le 10 septembre 2018 en cas d’établissement d’une nouvelle facturation de sa consommation en eau potable sur la période litigieuse par [Localité 4] [Localité 5] métropole ;

REJETTE le surplus des demandes au fond de l’OGEC [7] ;
 
CONDAMNE [Localité 1] aux dépens ; 

CONDAMNE [Localité 3] métropole à payer à l’OGEC [7]  la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 


RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. 

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:11:12.526Z.