Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 30 juin 2026, n° 23/02903
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
Greffier lors du prononcé : Valérie PELLEREAU. A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28/04/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2026 JUGEMENT du 30 Juin 2026 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, contradictoire signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière. M. [J] [X] est propriétaire d’une maison avec terrain attenant, cadastré sous les références AP, parcelles numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situés [Adresse 3] à [Localité 3] (Maine-et-[Localité 4]). M. [P] [F] est quant à lui propriétaire, dans la même commune, de deux parcelles en section AP référencées au cadastre sous les numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées [Adresse 2], sur laquelle il a fait construire sa maison d’habitation. Deux de leurs parcelles sont jointives, la parcelle AP numéro [Cadastre 4] se situant au Nord-Ouest de la parcelle AP numéro [Cadastre 3]. Un litige est né entre les intéressés du fait de l’arrachage d’une clôture séparative mitoyenne des deux propriétés ainsi que d’une haie située le long de cette clôture sur la parcelle de M. [X], et de la réalisation d’une tranchée en limite des deux propriétés par M. [F], sans accord de M. [X]. Le 9 juin 2023, M. [X] a fait délivrer une sommation aux consorts [F] afin qu’ils cessent les travaux entrepris sur son terrain, procèdent à la remise en état des lieux, et formulent une proposition d’indemnisation financière en lien avec la destruction de sa haie de végétaux, demeurée sans suite. Par acte signifié par commissaire de justice le 22 décembre 2023, M. [X] a attrait M. [F] par devant le présent tribunal afin d’obtenir une indemnisation des préjudices résultant de la violation alléguée de son droit de sa propriété. Par conclusions faisant suite à cette assignation, signifiées par le biais du réseau informatique sécurisé destiné à la communication électronique des avocats le 17 février 2025, le demandeur sollicite le débouté de « toutes les demandes, fins et conclusions » de M. [F] et sa condamnation à procéder à la démolition et à la remise en état du sol naturel de sa partie de propriété sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et lui payer les sommes de : 3051,36 euros,3 186,58 euros,1 134 euros, 2 500 euros,312,00 euros, 813,01 euros, 370 eurossoit un total de 11 366,95 euros, outre la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. En réponse aux écritures adverses, le demandeur conteste la fin de non-recevoir opposée à son action par son contradicteur, estimant que l’atteinte à son droit de propriété ne se trouve pas réduite du fait que son bien immobilier soit loué. Au soutien de ses propres prétentions, M. [X] dénonce, en premier lieu, sur le fondement de l’article 544 du code civil, une atteinte à sa propriété privée par son voisin du fait de l’arrachage du grillage mitoyen et de sa haie de végétaux, sollicitant, sur ce point, le paiement des frais correspondant à l’évacuation des végétaux arrachés et laissés sur son terrain, la fourniture des lauriers de remplacement et leur plantation, outre la réparation de son préjudice moral et le remboursement des trois constats qu’il a fait dresser par commissaire de justice. Il revendique, en second lieu, le fait que M. [F], par l’exhaussement qu’il a fait réaliser de son terrain à l’arrière de la propriété, de façon jointive à la sienne, et l’installation d’une terrasse lui permettant de surplomber sa propriété, a désormais une vue directe sur celle-ci, y empêchant à présent toute intimité, en contrariété avec les dispositions de l’article 678 du code civil. Il en conclut qu’une démolition s’impose, soulignant, au demeurant, que cet exhaussement n’aurait pas été autorisé par le permis de construire obtenu par son contradicteur. Dans le cadre d’écritures en défense notifiées électroniquement le 29 janvier 2025, M. [F] demande, pour sa part, au tribunal de : dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, et son adversaire, irrecevable et mal fondé en les siennes ; débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.À l’appui de ses prétentions, le défendeur fait valoir, à titre liminaire, une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir fondé sur le fait que le demandeur, bien que propriétaire de la parcelle voisine de la sienne, n’y réside pas si bien qu’il n’aurait selon lui pas d’intérêt à agir personnel et direct. Sur le fond, admettant avoir arraché le grillage litigieux, il soutient avoir, à tort, pensé que celui-ci se situait sur sa propriété et, au vu de sa vétusté, avoir voulu le changer et construire un mur séparatif pour assurer la sécurité de ses enfants, arguant de l’autorisation obtenue de la mairie pour les travaux réalisés à cette fin. Il ajoute avoir coupé la haine de végétation querellée à la demande du jardinier de la mère du requérant. Il ajoute que, si par extraordinaire sa faute était néanmoins retenue, aucun préjudice ne saurait être retenu au bénéfice du demandeur. Il fait sur ce point valoir la pose d’une clôture neuve par ses soins et l’arrachage de végétaux disgracieux car malades ou morts, et ce sur le fond de la parcelle du demandeur qui ne serait d’après lui « pas un espace particulièrement utile ». Il considère sur ce point que les photographies de sa haie transmises par son voisin ne sont pas datées si bien qu’elles ne pourront qu’être rejetées par le tribunal, et qu’il ne résulte nullement des constatations du commissaire de justice mandaté par ce dernier qu’il se serait introduit sur sa parcelle. Dès lors, il estime que le demandeur échoue à rapporter la preuve des dommages invoqués. M. [F] s’avère, en revanche, n’avoir pas conclu s’agissant de l’exhaussement de son terrain. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 21 octobre 2025, ce tribunal a, notamment, dit que l’action de M. [X] était recevable et fait injonction aux deux parties, assistées de leurs avocats, de rencontrer un médiateur désigné en la personne de l’association dénommée [Adresse 4] [Adresse 5] (CAMMA), sursis à statuer sur le surplus des demandes, et laissé à la partie la plus diligente le soin de ressaisir la présente juridiction à l’issue de ladite médiation. Suivant un courrier du 12 décembre 2025, M. [N] [U], médiateur désigné par le CAMMA, a informé le présent tribunal de la réunion qu’il avait organisée avec les deux parties le 25 novembre 2025 pour les informer sur la médiation sans avoir pu obtenir l’accord de ces dernières quant au recours à une tel mode alternatif de résolution de conflit. L’affaire a, ainsi, été remise au rôle de ce tribunal à la demande de l’avocat du demandeur. En l’absence de nouvelles écritures des parties à la présente instance, la clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2026.
Motifs
MOTIVATION À titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger” ou “constater” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions. Sur la fin de non-recevoir invoquée par M. [F] L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, M. [F] a fait valoir que le recours du demandeur était irrecevable en ce que la présente procédure concerne une parcelle dont il est, certes, propriétaire mais qu’il n’occupe pas. Cette fin de non-recevoir, formulée dans les écritures uniques du défendeur, a d’ores et déjà fait l’objet d’une décision aux termes d’un premier jugement rendu, dans cette affaire, le 21 octobre 2025, ce tribunal l’ayant écartée pour déclarer l’action de M. [X] recevable. Ledit jugement, définitif, a acquis force de chose jugée conformément aux dispositions de l’article 500 du code de procédure civile. Ainsi il sera dit n’y avoir plus lieu à statuer de ce chef. Sur les demandes au fond de M. [X] En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur l’arrachage de la clôture grillagée séparative mitoyenne Il résulte des dispositions des articles 666, 667 et 668 du code civil que toute clôture qui sépare des héritages (c’est-à-dire des propriétés ou des terrains) est réputé mitoyenne. La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs sauf si l’un des voisins, se soustrayant à cette obligation, renonce à la mitoyenneté. Le copropriétaire d’une haie mitoyenne peut la détruire jusqu’à la limite de sa propriété à charge pour lui de construire un mur sur cette limite. Par extension, cette règle s’applique aux clôtures en treillage et, de manière générale, aux clôtures légères, à claire-voie, telles que les clôtures grillagées. En l’espèce, il s’en déduit qu’il était loisible à M. [F] de détruire la clôture grillagée co-indivise existant entre sa propriété et celle du demandeur pour ériger, à la place, un mur. Il s’avère, dans les faits, qu’il a arraché la clôture mitoyenne pour en poser une autre et, le long de celle-ci, en limite des parcelles jointives mais sur son propre terrain, y ériger un mur - pour la construction duquel il a obtenu un permis de construire. Si aucune faute ne paraît, ainsi, pouvoir être retenue à son encontre, le tribunal constate en tout état de cause que le demandeur ne formule pas de demande financière spécifique à ce titre, ce que lui-même indique en page 10 de ses conclusions. Sur la demande relative à l’arrachage de la haie séparative située sur la parcelle du demandeur Selon l’article 544 du même code, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le premier alinéa de l’article 552 précise que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. En l’espèce, l’existence d’une clôture grillagée en limite mitoyenne des deux parcelles jointives dont les parties à ce litige sont propriétaires, ainsi que d’une haie de végétaux appartenant au demandeur, implantée sur la parcelle située de son côté de la clôture, est un élément constant de la procédure avant les faits litigieux, de même que leur destruction, reconnue par M. [F]. Or cette seule destruction unilatérale, par M. [F], d’une haie de végétaux appartenant à son voisin, située précisément sur une parcelle voisine de la sienne, est constitutive d’une atteinte au droit de propriété de celui-ci tel que protégé par les articles 544 et suivants du code civil. Si tant est que le jardinier du demandeur eût réellement demandé au défendeur de couper ladite haie (ce que celui-ci conteste formellement aux termes d’une attestation rédigée au soutien de la procédure intentée par ce dernier), cela n’aurait pas, pour autant, autorisé le défendeur à procéder à son arrachage sans l’accord de son légitime propriétaire. De même, le mauvais état de ladite haie, décrite par le défendeur comme composée de végétaux « malades ou morts », est sans incidence sur ce qui précède. Ainsi, la destruction des plantations appartenant au requérant est un fait qui appelle réparation au sens de l’article 1240 du code civil précité. Aux termes d’un procès-verbal dressé le 6 juin 2023, Me [G] [D], commissaire de justice, atteste avoir visualisé la limite séparative entre les deux parcelles concernées grâce à un exemplaire de procès-verbal de bornage réalisé le 16 mars 2022 et à sa formalisation par des repères visibles sur site, à savoir un mur de parpaings en extrémité Est et un angle clôturé en extrémité Ouest. Il ajoute s’être successivement situé à chaque repère en extrémité de limite séparative et, en regardant vers l’extrémité opposée, avoir visualisé un « empiètement apparent sur la parcelle du requérant. Muni d’un mètre [il dit avoir] mesur[é] un empiètement de plus d’un mètre. Dans la suite, [il déclare avoir] constat[é] des arbres et arbustes coupés et entassés en bordure de tranchée sur la parcelle du requérant [, ajoutant] note[r] des amas de terres en place sur la parcelle du requérant. [Il poursuit en indiquant avoir] rel[evé] un chêne implanté sur la parcelle du requérant situé en bordure de la tranchée réalisée et dont [il a] constat[é] que les racines [étaie]nt coupées. » Partant, les dommages allégués par le demandeur s’en trouvent parfaitement établis. Le fait que la haie ait été composée de lauriers palmes l’est tout autant, les dires du requérant étant confirmés par les attestations et les photographies produites en ses pièces 6, 7 et 18, d’une part, et 4, 10 et 11 d’autre part. Au vu du devis n° DV02294 établi le 6 juillet 2023 par la société Couleur Jardin, produit par le demandeur (pièce n° 9), ses demandes en réparation des dégradations en étant résulté sont justifiées. M. [F] sera donc condamné à payer à M. [X] la somme totale de 7371,94 euros en réparation de la destruction de sa haie de végétaux (soit 3051,36 euros pour l’évacuation des déchets, 3 186,58 euros pour la préparation du sol et la plantation, et 1 134 euros pour la fourniture des végétaux de remplacement, en l’espèce des lauriers palmes). Sur la demande relative à la démolition et remise en état au niveau du sol naturel de la partie de propriété exhaussée par M. [F] En vertu de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. Les termes de l’article précité ne sont pas limitatifs et s’appliquent non seulement aux fenêtres et balcons mais aussi aux terrasses, plateformes ou autres exhaussements de terrain d’où l’on peut exercer une servitude de vue sur le fond voisin. La détermination du caractère des vues et ouvertures pratiquées sur l’héritage d’autrui est une question de fait qu’il appartient au juge du fond de trancher souverainement. En l’espèce, il ressort du constat dressé par commissaire de justice le 27 mai 2024 (pièce du demandeur n° 21) que la terrasse installée par M. [F] « en contrebas de la sommité du mur » construit en limite Nord-Ouest de la parcelle AP n° [Cadastre 3] du requérant n’est distante de ladite parcelle que d’environ un mètre. Le commissaire de justice confirme, de plus, le fait que ladite terrasse ait été aménagée par le défendeur en véritable « espace de vie », ce qui se distingue sur les clichés photographiques joint à son procès-verbal, ce qui laisse entendre que celle-ci soit largement utilisée par M. [F] et sa famille, lesquels ont, de celle-ci, une vue directe sur le terrain, et la propriété de manière générale, appartenant au demandeur. En l’absence de tout élément objectif contraire versé par le défendeur qui n’a, d’ailleurs, même pas conclu en défense quant à cette demande-ci de M. [X], il ne peut que s’en déduire que la terrasse construite de la sorte après réhaussement du sol naturel contrevient aux dispositions légales de l’article 678 du code civil précitées, créant un risque d’indiscrétion au préjudice du demandeur ou de ses locataires. Si le juge du fond statue souverainement sur la suppression des vues inférieures à la distance légale et peut refuser d’ordonner la démolition s’il constate que des travaux sont de nature à interdire toute vue sur le fonds voisin (par exemple par la pose d’une cloison translucide ou d’un pare-vue), il s’avère, en premier lieu, que M. [F] n’a proposé aucune solution alternative en réponse à la demande de démolition faite au tribunal, et, en second lieu, que la construction par ses soins d’un mur d’une hauteur constatée par le commissaire de justice entre 1,75 et 1,88 mètres, en parpaings non enduits, a déjà un impact visuel certain, déploré par le demandeur. Or faire ériger un ouvrage destiné à prémunir le demandeur d’un risque d’indiscrétion de son voisin à partir de la terrasse surélevée de ce dernier reviendrait à imposer à M. [R] de vivre avec, au fonds de sa parcelle, un mur d’une hauteur d’environ 4 mètres qui lui boucherait totalement la vue et serait, qui plus est, composé de deux parties non uniformes (le mur en parpaings et un éventuel brise-vue), parfaitement inesthétiques. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de démolition et la remise en état du niveau du sol naturel de la partie de propriété exhaussée par M. [F], qui devra être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement à l’intéressé. En revanche, la demande de prononcé d’astreinte par le demandeur sera rejetée. S’agissant du préjudice moral invoqué par le demandeur Le demandeur ne forme une demande de réparation de préjudice moral que relativement à sa demande relative à l’arrachage de sa haie. Ceci étant rappelé, il étaye la matérialité de son préjudice moral notamment au regard de la mauvaise qualité de la nouvelle clôture posée par le défendeur et du caractère « disgracieux » du mur érigé par ce dernier, que confortent, d’une part, l’attestation rédigée par sa mère (pièce n° 18) évoquant, tour à tour, la destruction d’un « espace naturel et verdoyant », la présence de « trous dans le bois » et de racines mises à nu et « dangereuses » après l’arrachage des végétaux, et la vue d’un « mur en parpaings laid non enduit », comme, d’autre part, les photographies des lieux versées par ses soins. Le constat dressé par commissaire de justice le 27 mai 2024 (pièce n° 21 susmentionnée) atteste, de plus, du manque de solidité de la nouvelle clôture grillagée posée par M. [F] (« Je relève le mauvais état de la clôture, dont défaut de fixation en angle Sud-Ouest de la parcelle AP n° [Cadastre 3] »). Au vu de ce qui précède, le défendeur sera condamné à réparer le préjudice moral du demandeur qui sera arrêté à hauteur de 1500 euros. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, le défendeur, partie succombante, sera condamné aux dépens. L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande formée par le demandeur quant aux honoraires de son conseil à hauteur de 1 500 euros, auxquels il convient d’ajouter le coût total des constats que l’intéressé a fait dresser par commissaire de justice pour faire valoir ses droits, soit 1495,01 euros (soit 312 euros, 813,01 euros, et 370 euros), soit une somme totale de 2 995,01 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, RAPPELLE que le présent tribunal a déjà statué sur la fin de non-recevoir tiré d’un défaut de droit d’agir opposée à M. [S] [X] par M. [P] [F], aux termes d’un jugement n° RG 23/0290, n° Portalis DBY2, rendu le 21 octobre 2025 ; DIT par conséquent n’y avoir plus lieu à statuer de ce chef ; CONDAMNE M. [P] [F] à payer à M. [S] [X] les sommes de : 7371,94 euros au titre de la remise en état de sa parcelle après l’arrachage de sa haie de végétaux et du remplacement de ladite haie ; 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE M. [P] [F] à démolir et remettre en état le niveau du sol naturel de la partie de sa propriété qu’il a exhaussée, donnant vue directe sur la parcelle AP n° [Cadastre 3] appartenant à M. [S] [X] sis [Adresse 3] à [Localité 3] (Maine-et-[Localité 4]) dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ; REJETTE la demande de M. [S] [X] tendant à voir cette obligation de faire assortie d’une astreinte ; CONDAMNE M. [P] [F] aux dépens de la présente instance ; CONDAMNE M. [P] [F] à payer à M. [S] [X] la somme de 2 995,01 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande d’indemnité formulée par M. [P] [F] au titre de ce même article ; RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
30 Juin 2026 AFFAIRE : [J] [X] C/ [P] [F] N° RG 23/02903 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HL7I Assignation :22 Décembre 2023 Ordonnance de Clôture : 06 Janvier 2026 Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS DÉFENDEUR : Monsieur [P] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Sandrine TAUGOURDEAU, avocat au barreau d’ANGERS EVOCATION : L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 Janvier 2026, Composition du Tribunal : Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, statuant comme JUGE UNIQUE Greffier, lors des débats : Dany BAREL Greffier lors du prononcé : Valérie PELLEREAU. A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28/04/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2026 JUGEMENT du 30 Juin 2026 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, contradictoire signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière. M. [J] [X] est propriétaire d’une maison avec terrain attenant, cadastré sous les références AP, parcelles numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situés [Adresse 3] à [Localité 3] (Maine-et-[Localité 4]). M. [P] [F] est quant à lui propriétaire, dans la même commune, de deux parcelles en section AP référencées au cadastre sous les numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées [Adresse 2], sur laquelle il a fait construire sa maison d’habitation. Deux de leurs parcelles sont jointives, la parcelle AP numéro [Cadastre 4] se situant au Nord-Ouest de la parcelle AP numéro [Cadastre 3]. Un litige est né entre les intéressés du fait de l’arrachage d’une clôture séparative mitoyenne des deux propriétés ainsi que d’une haie située le long de cette clôture sur la parcelle de M. [X], et de la réalisation d’une tranchée en limite des deux propriétés par M. [F], sans accord de M. [X]. Le 9 juin 2023, M. [X] a fait délivrer une sommation aux consorts [F] afin qu’ils cessent les travaux entrepris sur son terrain, procèdent à la remise en état des lieux, et formulent une proposition d’indemnisation financière en lien avec la destruction de sa haie de végétaux, demeurée sans suite. Par acte signifié par commissaire de justice le 22 décembre 2023, M. [X] a attrait M. [F] par devant le présent tribunal afin d’obtenir une indemnisation des préjudices résultant de la violation alléguée de son droit de sa propriété. Par conclusions faisant suite à cette assignation, signifiées par le biais du réseau informatique sécurisé destiné à la communication électronique des avocats le 17 février 2025, le demandeur sollicite le débouté de « toutes les demandes, fins et conclusions » de M. [F] et sa condamnation à procéder à la démolition et à la remise en état du sol naturel de sa partie de propriété sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et lui payer les sommes de : 3051,36 euros,3 186,58 euros,1 134 euros, 2 500 euros,312,00 euros, 813,01 euros, 370 eurossoit un total de 11 366,95 euros, outre la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. En réponse aux écritures adverses, le demandeur conteste la fin de non-recevoir opposée à son action par son contradicteur, estimant que l’atteinte à son droit de propriété ne se trouve pas réduite du fait que son bien immobilier soit loué. Au soutien de ses propres prétentions, M. [X] dénonce, en premier lieu, sur le fondement de l’article 544 du code civil, une atteinte à sa propriété privée par son voisin du fait de l’arrachage du grillage mitoyen et de sa haie de végétaux, sollicitant, sur ce point, le paiement des frais correspondant à l’évacuation des végétaux arrachés et laissés sur son terrain, la fourniture des lauriers de remplacement et leur plantation, outre la réparation de son préjudice moral et le remboursement des trois constats qu’il a fait dresser par commissaire de justice. Il revendique, en second lieu, le fait que M. [F], par l’exhaussement qu’il a fait réaliser de son terrain à l’arrière de la propriété, de façon jointive à la sienne, et l’installation d’une terrasse lui permettant de surplomber sa propriété, a désormais une vue directe sur celle-ci, y empêchant à présent toute intimité, en contrariété avec les dispositions de l’article 678 du code civil. Il en conclut qu’une démolition s’impose, soulignant, au demeurant, que cet exhaussement n’aurait pas été autorisé par le permis de construire obtenu par son contradicteur. Dans le cadre d’écritures en défense notifiées électroniquement le 29 janvier 2025, M. [F] demande, pour sa part, au tribunal de : dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, et son adversaire, irrecevable et mal fondé en les siennes ; débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.À l’appui de ses prétentions, le défendeur fait valoir, à titre liminaire, une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir fondé sur le fait que le demandeur, bien que propriétaire de la parcelle voisine de la sienne, n’y réside pas si bien qu’il n’aurait selon lui pas d’intérêt à agir personnel et direct. Sur le fond, admettant avoir arraché le grillage litigieux, il soutient avoir, à tort, pensé que celui-ci se situait sur sa propriété et, au vu de sa vétusté, avoir voulu le changer et construire un mur séparatif pour assurer la sécurité de ses enfants, arguant de l’autorisation obtenue de la mairie pour les travaux réalisés à cette fin. Il ajoute avoir coupé la haine de végétation querellée à la demande du jardinier de la mère du requérant. Il ajoute que, si par extraordinaire sa faute était néanmoins retenue, aucun préjudice ne saurait être retenu au bénéfice du demandeur. Il fait sur ce point valoir la pose d’une clôture neuve par ses soins et l’arrachage de végétaux disgracieux car malades ou morts, et ce sur le fond de la parcelle du demandeur qui ne serait d’après lui « pas un espace particulièrement utile ». Il considère sur ce point que les photographies de sa haie transmises par son voisin ne sont pas datées si bien qu’elles ne pourront qu’être rejetées par le tribunal, et qu’il ne résulte nullement des constatations du commissaire de justice mandaté par ce dernier qu’il se serait introduit sur sa parcelle. Dès lors, il estime que le demandeur échoue à rapporter la preuve des dommages invoqués. M. [F] s’avère, en revanche, n’avoir pas conclu s’agissant de l’exhaussement de son terrain. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 21 octobre 2025, ce tribunal a, notamment, dit que l’action de M. [X] était recevable et fait injonction aux deux parties, assistées de leurs avocats, de rencontrer un médiateur désigné en la personne de l’association dénommée [Adresse 4] [Adresse 5] (CAMMA), sursis à statuer sur le surplus des demandes, et laissé à la partie la plus diligente le soin de ressaisir la présente juridiction à l’issue de ladite médiation. Suivant un courrier du 12 décembre 2025, M. [N] [U], médiateur désigné par le CAMMA, a informé le présent tribunal de la réunion qu’il avait organisée avec les deux parties le 25 novembre 2025 pour les informer sur la médiation sans avoir pu obtenir l’accord de ces dernières quant au recours à une tel mode alternatif de résolution de conflit. L’affaire a, ainsi, été remise au rôle de ce tribunal à la demande de l’avocat du demandeur. En l’absence de nouvelles écritures des parties à la présente instance, la clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2026. MOTIVATION À titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger” ou “constater” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions. Sur la fin de non-recevoir invoquée par M. [F] L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, M. [F] a fait valoir que le recours du demandeur était irrecevable en ce que la présente procédure concerne une parcelle dont il est, certes, propriétaire mais qu’il n’occupe pas. Cette fin de non-recevoir, formulée dans les écritures uniques du défendeur, a d’ores et déjà fait l’objet d’une décision aux termes d’un premier jugement rendu, dans cette affaire, le 21 octobre 2025, ce tribunal l’ayant écartée pour déclarer l’action de M. [X] recevable. Ledit jugement, définitif, a acquis force de chose jugée conformément aux dispositions de l’article 500 du code de procédure civile. Ainsi il sera dit n’y avoir plus lieu à statuer de ce chef. Sur les demandes au fond de M. [X] En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur l’arrachage de la clôture grillagée séparative mitoyenne Il résulte des dispositions des articles 666, 667 et 668 du code civil que toute clôture qui sépare des héritages (c’est-à-dire des propriétés ou des terrains) est réputé mitoyenne. La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs sauf si l’un des voisins, se soustrayant à cette obligation, renonce à la mitoyenneté. Le copropriétaire d’une haie mitoyenne peut la détruire jusqu’à la limite de sa propriété à charge pour lui de construire un mur sur cette limite. Par extension, cette règle s’applique aux clôtures en treillage et, de manière générale, aux clôtures légères, à claire-voie, telles que les clôtures grillagées. En l’espèce, il s’en déduit qu’il était loisible à M. [F] de détruire la clôture grillagée co-indivise existant entre sa propriété et celle du demandeur pour ériger, à la place, un mur. Il s’avère, dans les faits, qu’il a arraché la clôture mitoyenne pour en poser une autre et, le long de celle-ci, en limite des parcelles jointives mais sur son propre terrain, y ériger un mur - pour la construction duquel il a obtenu un permis de construire. Si aucune faute ne paraît, ainsi, pouvoir être retenue à son encontre, le tribunal constate en tout état de cause que le demandeur ne formule pas de demande financière spécifique à ce titre, ce que lui-même indique en page 10 de ses conclusions. Sur la demande relative à l’arrachage de la haie séparative située sur la parcelle du demandeur Selon l’article 544 du même code, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le premier alinéa de l’article 552 précise que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. En l’espèce, l’existence d’une clôture grillagée en limite mitoyenne des deux parcelles jointives dont les parties à ce litige sont propriétaires, ainsi que d’une haie de végétaux appartenant au demandeur, implantée sur la parcelle située de son côté de la clôture, est un élément constant de la procédure avant les faits litigieux, de même que leur destruction, reconnue par M. [F]. Or cette seule destruction unilatérale, par M. [F], d’une haie de végétaux appartenant à son voisin, située précisément sur une parcelle voisine de la sienne, est constitutive d’une atteinte au droit de propriété de celui-ci tel que protégé par les articles 544 et suivants du code civil. Si tant est que le jardinier du demandeur eût réellement demandé au défendeur de couper ladite haie (ce que celui-ci conteste formellement aux termes d’une attestation rédigée au soutien de la procédure intentée par ce dernier), cela n’aurait pas, pour autant, autorisé le défendeur à procéder à son arrachage sans l’accord de son légitime propriétaire. De même, le mauvais état de ladite haie, décrite par le défendeur comme composée de végétaux « malades ou morts », est sans incidence sur ce qui précède. Ainsi, la destruction des plantations appartenant au requérant est un fait qui appelle réparation au sens de l’article 1240 du code civil précité. Aux termes d’un procès-verbal dressé le 6 juin 2023, Me [G] [D], commissaire de justice, atteste avoir visualisé la limite séparative entre les deux parcelles concernées grâce à un exemplaire de procès-verbal de bornage réalisé le 16 mars 2022 et à sa formalisation par des repères visibles sur site, à savoir un mur de parpaings en extrémité Est et un angle clôturé en extrémité Ouest. Il ajoute s’être successivement situé à chaque repère en extrémité de limite séparative et, en regardant vers l’extrémité opposée, avoir visualisé un « empiètement apparent sur la parcelle du requérant. Muni d’un mètre [il dit avoir] mesur[é] un empiètement de plus d’un mètre. Dans la suite, [il déclare avoir] constat[é] des arbres et arbustes coupés et entassés en bordure de tranchée sur la parcelle du requérant [, ajoutant] note[r] des amas de terres en place sur la parcelle du requérant. [Il poursuit en indiquant avoir] rel[evé] un chêne implanté sur la parcelle du requérant situé en bordure de la tranchée réalisée et dont [il a] constat[é] que les racines [étaie]nt coupées. » Partant, les dommages allégués par le demandeur s’en trouvent parfaitement établis. Le fait que la haie ait été composée de lauriers palmes l’est tout autant, les dires du requérant étant confirmés par les attestations et les photographies produites en ses pièces 6, 7 et 18, d’une part, et 4, 10 et 11 d’autre part. Au vu du devis n° DV02294 établi le 6 juillet 2023 par la société Couleur Jardin, produit par le demandeur (pièce n° 9), ses demandes en réparation des dégradations en étant résulté sont justifiées. M. [F] sera donc condamné à payer à M. [X] la somme totale de 7371,94 euros en réparation de la destruction de sa haie de végétaux (soit 3051,36 euros pour l’évacuation des déchets, 3 186,58 euros pour la préparation du sol et la plantation, et 1 134 euros pour la fourniture des végétaux de remplacement, en l’espèce des lauriers palmes). Sur la demande relative à la démolition et remise en état au niveau du sol naturel de la partie de propriété exhaussée par M. [F] En vertu de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. Les termes de l’article précité ne sont pas limitatifs et s’appliquent non seulement aux fenêtres et balcons mais aussi aux terrasses, plateformes ou autres exhaussements de terrain d’où l’on peut exercer une servitude de vue sur le fond voisin. La détermination du caractère des vues et ouvertures pratiquées sur l’héritage d’autrui est une question de fait qu’il appartient au juge du fond de trancher souverainement. En l’espèce, il ressort du constat dressé par commissaire de justice le 27 mai 2024 (pièce du demandeur n° 21) que la terrasse installée par M. [F] « en contrebas de la sommité du mur » construit en limite Nord-Ouest de la parcelle AP n° [Cadastre 3] du requérant n’est distante de ladite parcelle que d’environ un mètre. Le commissaire de justice confirme, de plus, le fait que ladite terrasse ait été aménagée par le défendeur en véritable « espace de vie », ce qui se distingue sur les clichés photographiques joint à son procès-verbal, ce qui laisse entendre que celle-ci soit largement utilisée par M. [F] et sa famille, lesquels ont, de celle-ci, une vue directe sur le terrain, et la propriété de manière générale, appartenant au demandeur. En l’absence de tout élément objectif contraire versé par le défendeur qui n’a, d’ailleurs, même pas conclu en défense quant à cette demande-ci de M. [X], il ne peut que s’en déduire que la terrasse construite de la sorte après réhaussement du sol naturel contrevient aux dispositions légales de l’article 678 du code civil précitées, créant un risque d’indiscrétion au préjudice du demandeur ou de ses locataires. Si le juge du fond statue souverainement sur la suppression des vues inférieures à la distance légale et peut refuser d’ordonner la démolition s’il constate que des travaux sont de nature à interdire toute vue sur le fonds voisin (par exemple par la pose d’une cloison translucide ou d’un pare-vue), il s’avère, en premier lieu, que M. [F] n’a proposé aucune solution alternative en réponse à la demande de démolition faite au tribunal, et, en second lieu, que la construction par ses soins d’un mur d’une hauteur constatée par le commissaire de justice entre 1,75 et 1,88 mètres, en parpaings non enduits, a déjà un impact visuel certain, déploré par le demandeur. Or faire ériger un ouvrage destiné à prémunir le demandeur d’un risque d’indiscrétion de son voisin à partir de la terrasse surélevée de ce dernier reviendrait à imposer à M. [R] de vivre avec, au fonds de sa parcelle, un mur d’une hauteur d’environ 4 mètres qui lui boucherait totalement la vue et serait, qui plus est, composé de deux parties non uniformes (le mur en parpaings et un éventuel brise-vue), parfaitement inesthétiques. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de démolition et la remise en état du niveau du sol naturel de la partie de propriété exhaussée par M. [F], qui devra être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement à l’intéressé. En revanche, la demande de prononcé d’astreinte par le demandeur sera rejetée. S’agissant du préjudice moral invoqué par le demandeur Le demandeur ne forme une demande de réparation de préjudice moral que relativement à sa demande relative à l’arrachage de sa haie. Ceci étant rappelé, il étaye la matérialité de son préjudice moral notamment au regard de la mauvaise qualité de la nouvelle clôture posée par le défendeur et du caractère « disgracieux » du mur érigé par ce dernier, que confortent, d’une part, l’attestation rédigée par sa mère (pièce n° 18) évoquant, tour à tour, la destruction d’un « espace naturel et verdoyant », la présence de « trous dans le bois » et de racines mises à nu et « dangereuses » après l’arrachage des végétaux, et la vue d’un « mur en parpaings laid non enduit », comme, d’autre part, les photographies des lieux versées par ses soins. Le constat dressé par commissaire de justice le 27 mai 2024 (pièce n° 21 susmentionnée) atteste, de plus, du manque de solidité de la nouvelle clôture grillagée posée par M. [F] (« Je relève le mauvais état de la clôture, dont défaut de fixation en angle Sud-Ouest de la parcelle AP n° [Cadastre 3] »). Au vu de ce qui précède, le défendeur sera condamné à réparer le préjudice moral du demandeur qui sera arrêté à hauteur de 1500 euros. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, le défendeur, partie succombante, sera condamné aux dépens. L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande formée par le demandeur quant aux honoraires de son conseil à hauteur de 1 500 euros, auxquels il convient d’ajouter le coût total des constats que l’intéressé a fait dresser par commissaire de justice pour faire valoir ses droits, soit 1495,01 euros (soit 312 euros, 813,01 euros, et 370 euros), soit une somme totale de 2 995,01 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, RAPPELLE que le présent tribunal a déjà statué sur la fin de non-recevoir tiré d’un défaut de droit d’agir opposée à M. [S] [X] par M. [P] [F], aux termes d’un jugement n° RG 23/0290, n° Portalis DBY2, rendu le 21 octobre 2025 ; DIT par conséquent n’y avoir plus lieu à statuer de ce chef ; CONDAMNE M. [P] [F] à payer à M. [S] [X] les sommes de : 7371,94 euros au titre de la remise en état de sa parcelle après l’arrachage de sa haie de végétaux et du remplacement de ladite haie ; 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE M. [P] [F] à démolir et remettre en état le niveau du sol naturel de la partie de sa propriété qu’il a exhaussée, donnant vue directe sur la parcelle AP n° [Cadastre 3] appartenant à M. [S] [X] sis [Adresse 3] à [Localité 3] (Maine-et-[Localité 4]) dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ; REJETTE la demande de M. [S] [X] tendant à voir cette obligation de faire assortie d’une astreinte ; CONDAMNE M. [P] [F] aux dépens de la présente instance ; CONDAMNE M. [P] [F] à payer à M. [S] [X] la somme de 2 995,01 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande d’indemnité formulée par M. [P] [F] au titre de ce même article ; RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 667, code civil 668, code de procedure civile 500, code civil 666, code civil 678). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:11:17.859Z.