notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 6 juillet 2026, n° 23/01035

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[N] [L], né le [Date naissance 4] 1926 et [U] [E], née le [Date naissance 5] 1930, ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1977 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 7] (49), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union n’est issu aucun enfant.

Les époux ont opté pour le régime de la communauté universelle par contrat de changement de régime matrimonial reçu par Me [T], notaire, le 30 janvier 1991.

Par jugement du 3 janvier 1994, le tribunal de grande instance d’Angers a prononcé l’adoption simple par les époux [L] de Mme [F] [M] [W] [S].

[N] [L] est décédé le [Date décès 1] 2016. 

Par acte authentique du 22 juin 2016, [U] [L] a rédigé son testament dans lequel elle indiquait « déshériter » sa fille adoptive en raison «de l’attitude ingrate qu’elle a eu » à son égard et à l’égard de son époux et souhaiter que sa succession soit partagée entre ses deux neveux, [I] et [Z] [V] et à défaut leurs enfants.

Par acte reçu par Me [P], notaire, le 15 septembre 2016, elle a fait donation à M. [I] [V] et M. [Z] [V] de la somme de 100.000 euros chacun. 

[U] [L] est décédée le [Date décès 2] 2018.

*

Estimant que la réserve héréditaire avait été atteinte par les donations consenties à M. [I] [V] et M. [Z] [V] mais aussi par les primes versées sur des contrats d’assurance-vie dont le capital leur a été versé, elle les a fait citer devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice des 3 mai 2023 aux fins d’obtenir la réduction des libéralités et le calcul de l’indemnité de réduction due.

Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à s’expliquer sur les points soulevés dans le jugement et a renvoyé à l’audience de mise en état du 23 octobre 2025.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, Mme [F] [M] [W] [S] demande à titre principal au tribunal de : 

Déclarer recevable son action en réduction en raison de l’atteinte portée à sa réserve héréditaireordonner la réintégration à la succession de la somme de 100 000 euros par M. [Z] [V] et 100 000 euros par M. [I] [V], au titre des donations faites par Mme [U] [L] qui portent atteinte à la réserve héréditaire et non pas simplement une indemnité de réduction pour chacun d’eux de 10.703,49 euros ; ordonner la réintégration à l’actif successoral de la somme de 671 274,08 euros correspondant aux primes versées par Madame [U] [L] sur des contrats d’assurance-vie des 23 novembres 1994, 10 mai 2005, 19 juillet 2006, 30 septembre 2011 et 20 janvier 2014 ; condamner si besoin est M. [Z] [V] et M. [I] [V] à restituer les sommes précitées à la succession ;ordonner que l’ensemble de ces sommes soit transmises à Me [R] [H], notaire à [Localité 8], en charge de la succession de Madame [U] [L] ;
juger que la masse de calcul de la quotité disponible s’élève à 1.018.450,13 euros, que la quotité disponible s’élève à 509 225,65 euros, que la réserve de Mme [F] [Q] s’élève au même montant, que l’excédent de réduction s’élève à la somme de 180 670,42 euros et qu’ainsi la quotité disponible est excédée de 380 670,42 euros ;condamner M. [Z] [V] et M. [I] [V] au paiement de la somme de 190 335,21 euros chacun au titre de l’indemnité de réduction.
À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de :

ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [U] [L] et commettre à cet effet Me [R] [H], notaire à [Localité 8] pour procéder aux dites opérations ; désigner un juge commis pour suivre les opérations de partage.
En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle demande en outre in limine litis que les pièces numéro 12 et 15 produites par M. [I] [V] soient écartées des débats dès lors qu’elles constituent des effets personnels lui appartenant, qui sont couverts par le secret des correspondances. Toutefois, cette demande n’est pas réitérée dans le dispositif de ses conclusions et le tribunal n’en est donc pas saisi.

Elle confirme qu’elle n’entend pas solliciter l’ouverture des opérations de partage, l’action en réduction étant une action à part entière non tributaire de l’ouverture des opérations de partage. Elle précise en outre que, contrairement à ce qu’indique le tribunal, aucun acte liquidatif n’a été signé par les parties devant Me [H] le 22 mai 2023.

Elle fait valoir que [U] [L] a explicitement exprimé son souhait de la déshériter et qu’elle a usé de stratagèmes pour ce faire en procédant à des donations d’un montant de 100.000 euros pour chacun de ses neveux le 15 septembre 2016 ainsi qu’à des versements de primes sur des contrats d’assurance-vie, tous souscrits en son nom personnels, pour des montants manifestement exagérés s’élevant la somme de 671.274,08 euros.

Elle estime les montants manifestement exagérés au regard du montant des ressources de ses parents (1.500 euros de retraite par mois pour [U] [L] et 795 euros pour [N] [L]), du montant des primes versées entre 2006 et 2016 (5000 euros par mois entre 2006 et 2 1007, 5300 et 5500 euros de prime par mois entre 2008 et 2010, plus de 6500 euros par mois en 2014 outre inversement de 16 600 euros en 2016) et de l’âge auquel les versements ont été effectués, lesdits versements ayant pour seul objectif de transmettre le capital aux neveux.

*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, M. [I] [V] demande au tribunal de : 

Débouter Mme [F] [M] [W] [S] de ses demandes ; déclarer irrecevable l’action en réduction initiée par Mme [F] [M] [W] [S] ; débouter Mme [F] [M] [W] [S] de sa demande désignation de Me [H] comme notaire ayant en charge la succession et désigner le cas échéant tel notaire qu’il plaira au tribunal ;

juger qu’il devra être tenu compte de l’aide matérielle reçue par Mme [F] [M] [W] [S] à hauteur de 29 019 euros pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve ; juger que les primes d’assurance-vie ne sont pas manifestement exagérées et excessives au regard des facultés de [U] [L] et dire que les primes ne seront pas réintégrées à l’actif successoral ;ordonner le rapport à l’actif successoral par Mme [F] [M] [W] [S] de la somme de 7767,18 euros correspondants au capital reçu de la [1] ; fixer la valeur de l’immeuble figurant à l’actif à la somme de 80 000 euroscondamner Mme [F] [M] [W] [S] à lui payer la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il fait valoir que Mme [F] [M] [W] [S] s’est totalement désintéressée de ses parents adoptifs une fois qu’elle a obtenu, par son mariage avec M. [C], la nationalité française ; qu’elle n’a eu aucun contact avec eux durant plus de 22 ans et en tout état de cause pas au-delà de l’année 1999 dans le cadre de correspondances écrites, la rupture des liens remontant à 1996 ; qu’elle refusait d’user du nom de [L], ne mettant à jour son état civil que sept ans après le décès de ses parents adoptifs.

Il ajoute que les versements effectués par les époux [L] à Mme [F] [M] [W] [S] entre 1993 et 1996 ne s’inscrivent pas dans le cadre de leur obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de leur fille adoptive, celle-ci ne démontrant pas que les versements ont servi à payer ses études ou son quotidien, ce d’autant plus que les versements ont perduré au-delà de son mariage ; qu’en outre, [U] [L] a explicitement fait référence à ces sommes versées, les qualifiant de donations rapportables.

Il soutient inversement que les donations qui lui ont été faites ainsi qu’à son frère en 2016 ne sont pas rapportables puisque, au moment de la donation, ils n’avaient pas la qualité de successibles, ce en application des dispositions de l’article 846 du code civil ; que Me [H] les a réintégré à tort dans l’actif successoral.

S’agissant du caractère exagéré des primes versées, il précise que [U] [L] avait « une vie confortable et un patrimoine conséquent » ; qu’elle bénéficiait de ressources à hauteur de 3.585 euros par mois, lui permettant de faire appel à une femme de ménage, femme de compagnie, infirmière deux fois par semaine, d’un jardinier, coiffeur à domicile, naturopathe et de bénéficier d’une restauration semi gastronomique avec service de livraison à domicile ; que le revenu fiscal évoqué par Mme [F] [M] [W] [S] de 69.077 euros était complété par des plus-values de cession de valeurs mobilière de 36.008 euros ; qu’enfin, les contrats ont été ouverts bien avant leur décès (contrat [2], 1994 ; contrat [3], 2006 ; contrat [1] 2011 et 2014) de sorte que leur utilité ne peut être remise en question. Il ajoute qu’en tout état de cause, Mme [F] [M] [W] [S] ne démontre pas le caractère manifestement excessif des primes versées, à chaque versement, se contentant de produire un tableau qui prend en compte la totalité des versements réalisés, sans faire état des revenus au moment du versement.

*

M. [Z] [V] n’a pas constitué avocat.

*

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2026 puis mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Dispositif

MOTIVATION

Sur la demande en réduction : 
Aux termes de l’article 912 du code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

L’article 913 alinéa 1 dispose que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. 

Aux termes de l’article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible au moment de l’ouverture de la succession. 

L’article 921 précise que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayant cause ; les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction ni en profiter. 

L’article 922 prescrit que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. 

L’article 924 du code civil dispose que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. 

Alors que l’action en rapport des libéralités a pour objet de reconstituer la masse successorale en ajoutant aux biens laissés par le défunt les biens donnés et faisant l’objet d’un rapport, l’action en réduction a pour objet de protéger la réserve héréditaire, étant rappelé l’impossibilité pour un parent de « déshériter » un ou des enfants, les règles successorales étant d’ordre public. Par ailleurs, l’action en réduction n’est soumise à aucun formalisme.

En l’espèce, la qualité d’héritière réservataire de Mme [F] [M] [W] [S] n’est pas contestée, le lien de filiation résultant d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers le 3 janvier 1994 par lequel les époux [L] ont adopté Mme [F] [M] [W] [S] en la forme simple. Mme [F] [M] [W] [S] étant la seule enfant des défunts, le montant de la réserve s’élève à la moitié des biens dépendants de la succession. 

Les défendeurs, qui soutiennent l’irrecevabilité de l’action en réduction, ne font état d’aucun moyen au soutien de leur prétention. 

L’action en réduction suppose que soit déterminé le montant de la masse successorale. Or, des contestations sont émises par chacune des parties au regard de la masse retenue par le notaire. Il convient dès lors de les examiner chacune.

Sur la demande de réintégration de la somme de 200.000 euros à l’actif successoral au titre des donations faites à M. [Z] [V] et M. [I] [V] : 
L’action en réduction suppose non pas le rapport à l’actif successoral des sommes reçues, ce qui en l’espèce ne serait pas possible au regard du fait que seuls les héritiers réservataires sont tenus à rapport, mais à la réunion fictive des sommes données à la masse successorale. 


Il ressort des conclusions de [I] [V] que celui-ci ne conteste pas avoir reçu, ainsi que son frère [Z], une donation d’un montant de 100.000 euros chacun. 

Il conviendra dès lors de réunir fictivement à la masse successorale la somme de 200.000 euros au titre des donations reçues par les frères [V]. 

Sur la demande de réintégration à l’actif successoral des primes versées sur les contrats d’assurance vie : 
Aux termes de l’article 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. 

Il appartient à celui qui invoque le caractère manifestement exagéré des primes d’en rapporter la preuve. Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment de la souscription du contrat, au moment de chaque versement de primes et non au regard de la totalité des versements réalisés, au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat. 

Il est constant que l’intégralité du patrimoine du souscripteur doit être prise en compte et non ses seuls revenus (Civ., 1ère, 2 mai 2024, n° pourvoi 22-14.829).

L’utilité du versement des primes s’apprécie en tenant compte de la date à laquelle les versements sont réalisés et de l’objectif visé par le souscripteur au moment du versement des primes, selon que ce versement répond à un objectif de constitution d’une épargne mobilisable à court ou moyen terme ou inversement à celui de se dépouiller irrévocablement au profit d’un tiers.

Les critères sont par ailleurs impératifs et cumulatifs (Civ., 1ère, 2 mai 2024, n° pourvoi 22-14.829).

L’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées relève de l’appréciation souveraine des juges du fond au regard des critères énoncés sans considération de l’actif successoral (Civ., 1ère 4 juillet 2007, n° pourvoi 06-14.048).

Il apparaît que quatre contrats d’assurance-vie avaient été souscrits par [U] [L] : 

Un contrat [2], souscrit le 23 novembre 1994 alors qu’elle était âgée de 63 ansUn contrat [3] souscrit le 19 juillet 2006 alors qu’elle était âgée de 75 ansUn contrat [1] souscrit le 30 septembre 2011 alors qu’elle était âgée de 80 ansUn contrat [1] souscrit le 20 janvier 2014 alors qu’elle était âgée de 83 ans
Ces contrats ont tous été souscrits à un âge où [U] [L] pouvait légitimement avoir pour souci de se constituer une épargne pour faire face à ses besoins, en complément de sa pension de retraite. Il ne peut être considéré, comme soutenu par la demanderesse, que ces contrats ne présentaient aucun intérêt pour elle et n’avaient pour seul objectif que de transmettre son capital à ses neveux, quand bien même elle n’aurait de son vivant effectué aucune demande de rachat. 

Comme indiqué supra, la demanderesse ne peut se fonder sur le montant total des versements réalisés pour rapporter la preuve du caractère excessif des primes versées ni même sur le cumul des versements ont réalisés après les 70 ans de [U] [L]. Il convient ainsi d’examiner chaque versement réalisé au regard des critères énoncés.
 


S’agissant du contrat [2] : 

Il ressort du courrier de la [2] adressé à Mme [F] [M] [W] [S] le 28 juin 2022 (pièce 40 demandeur) que les versement annuels suivants ont été réalisés, sans que le détail des versements mensuels soient précisés : 

En 2008 : 5.980 euros soit 498 euros par mois en moyenneEn 2009 : 4.980 euros soit 415 euros par moisEn 2010 : 6.980 euros soit 581 euros par moisEn 2011 : 8.480 euros soit 706 euros par moisEn 2012 : 3.980 euros soit 331 euros par moisEn 2013 : 2.980 euros soit 248 euros par moisEn 2014 : 6.980 euros soit 581 euros par moisEn 2015 : 5.480 euros soit 456 euros par mois
Et postérieurement au décès de son époux : 

En 2016 : 87.679 euros soit en moyenne 7306 euros par moisEn 2017 : 480 euros soit 40 euros par moisEn 2018 : 120 euros soit 10 euros par mois
S’agissant du contrat [1] souscrit en 2011 : 

Il ressort du courrier de la [1] adressé à Mme [F] [M] [W] [S] le 5 juillet 2022 (pièce 41 demandeur) que les versements suivants ont été réalisés : 

A l’ouverture du contrat : versement de 1.000 eurosA compter du 5 décembre 2011 et jusqu’au 3 octobre 2012 : 200 euros par mois16 octobre 2012 : versement de 3.400 eurosEntre le 3 novembre 2012 et le 3 décembre 2012 : versements mensuels de 400 eurosAu cours de l’année 2013 : versements mensuels de 400 euros par moisLe 27 décembre 2013 : versement de 15.000 eurosLe 3 janvier 2014 : versement de 400 eurosAu-delà de février 2014 : fin des versements
S’agissant du contrat [1] souscrit en 2014 : 

Il ressort du courrier de la [1] adressé à Mme [F] [M] [W] [S] le 5 juillet 2022 (pièce 41 demandeur) que les versements suivants ont été réalisés : 

A l’ouverture du contrat : versement de 70.000 eurosEntre le 3 octobre 2014 et le 3 décembre 2016 : versements mensuels de 400 eurosLe 10 mars 2016 : versement de 107.042 euros (postérieur au décès de [N] [G] le 3 janvier et le [Date décès 3] 2017 : versements mensuels de 400 euros ; Arrêt des versements à compter de août 2017.
S’agissant du contrat [3] souscrit en 2006 : 

Il ressort du courrier de la [4] adressé à Mme [F] [M] [W] [S] le 22 juin 2022 que [U] [L] n’a effectué aucun versement sur ce contrat d’assurance-vie entre 2011 et 2018.


Aucune des parties ne verse au dossier d’éléments établissant la situation patrimoniale exacte des époux [L], lesquels étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, de sorte qu’il convient de prendre en compte non pas seulement les revenus de [U] [L] mais ceux du couple avant le décès de [N] [L]. Le projet d’état liquidatif de la succession fixe la valeur de leur bien immobilier à une somme comprise entre 70 et 80.000 euros.

Mme [F] [M] [W] [S] joint les avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 et 2016 sur les revenus 2015 des époux [L] desquels il résulte que : 

En 2014 : leur revenu imposable s’élevait à 30.614 euros, soit 2.551 euros par mois pour le couple, [U] [L] déclarant des revenus de 18.452 euros soit 1.537 euros net par mois et le couple déclarant également des revenus des capitaux mobiliers à hauteur de 8.214 euros. Le montant de l’impôt sur le revenu, calculé à 1.573 euros était toutefois neutralisé par des réductions d’impôts à hauteur de 1.276 euros ; au final, la somme de 181 euros leur a été restituée au titre de l’imposition sur le revenu
En 2015 : leur revenu imposable s’élevait à 66.807 euros, [U] [L] ayant déclaré des revenus de 18.301 euros, des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 9.445 euros ainsi que des plus-values de cession de valeurs mobilières à hauteur de 36.008 euros. Un impôt sur le revenu apparaissait dû à hauteur de 8.485 euros.
Les avis d’imposition 2017 sur l’année 2016 et 2018 sur l’année 2017 ne sont pas joints au dossier, étant toutefois observé que le décès de [U] [L] en 2018 explique probablement pourquoi aucune déclaration n’a été réalisée en 2018.

Les affirmations des défendeurs indiquant que [N] [L] avait de nombreux placements en bourse sont corroborées à la fois par le constat de la déclaration de plus-values déclarées à hauteur de 36.008 euros pour l’année 2015 et par la production des mouvements de compte sur le compte [3] des époux [L] pour les années 2015 et 2016. Ainsi, de nombreuses ventes et rachats de titre apparaissent avoir été réalisées au cours de l’année 2015 pour un montant total de 104.706,06 euros (pièce 22). 

De très nombreux rachats sont également observés postérieurement au décès de [N] [L], avec un virement de 115.982,81 euros s’effectuant depuis le compte [3] le 1er septembre 2016, corroborant l’affirmation des défendeurs selon laquelle [U] [L] avait vendu l’intégralité des titres boursiers de son époux après son décès, ne souhaitant pas gérer ce type de placement. 

Les relevés de compte des époux [L] auprès de la [5], produits par les défendeurs sans être véritablement exploités, ne permettent pas d’avoir une vision complète de leurs revenus en l’absence des avis d’imposition relatifs aux années antérieures à 2015 mais ils font apparaître que : 

[U] [L] percevait une pension de retraite de 915 euros, complétée par une retraite complémentaire de [6] [7] et une retraite complémentaire De Reunica sans qu’il soit possible de déterminer la fréquence du versement de ces retraites complémentaires ; [N] [L] percevait également une pension de retraite versée par le RSI d’environ 720 euros par mois ; Le couple percevait 981 euros par mois au titre d’un versement par le [8] ; 



Le couple percevait assez régulièrement des fonds en lien avec la pratique boursière de [N] [L] ; ainsi, pour l’année 2012, il apparaît que le couple a perçu : pour le mois de mai 2012, 761,20 euros de fonds provenant de titres [9] et 896,79 euros le 16 mai 2012 provenant de titres [10] ; en juin 2012 : 129,50 euros perçus de titres [10] le 27 juin 2012 ; le 27 septembre 2012 : 393,03 euros de fonds perçus de titres Total ; le 20 décembre 2012 : 406,82 euros de fonds perçus de titres Total)Le couple percevait une rente viagère de 312,26 euros de la [2]
Au regard de ces éléments relatifs à la situation familiale et patrimoniale de [U] [L], qui était mariée sous le régime de la communauté universelle et qui disposait donc de l’intégralité des ressources du couple, mais aussi de l’utilité des versements réalisés s’agissant de supports d’épargne à une époque où elle n’était pas malade et du caractère raisonnable des versements réalisés, le caractère exagéré des primes versées antérieurement à ces années par [U] [L] n’est pas établi.

Pour l’année 2014, il apparaît que les versements suivants ont été réalisés : 

Sur le contrat [2] : une somme de 6.980 euros soit 581 euros par mois Sur le contrat [1] ouvert en 2011 : une somme de 400 eurosSur le contrat [1] ouvert en 2014 : une somme de 70.000 euros à l’ouverture du contrat [1] ainsi que trois versements de 400 euros entre octobre et décembre 2014 pour un montant de 1.200 euros soit 71.200 euros sur l’année 
Soit une somme totale de 78.580 euros.

En 2014, [N] [L] était âgé de 88 ans ; [U] [L] était âgée de 84 ans. 

Si les versements de 6980 euros et de 400 euros mensuels faits entre octobre et décembre 2014 apparaissent raisonnables au regard de leurs ressources et du fait qu’ils n’avaient pas de charge d’emprunt immobilier, en revanche, le versement de la prime de 70.000 euros à l’ouverture du contrat [1], qui représente plus de deux fois leur revenu imposable à l’époque et alors que [U] [L] était âgée de 84 ans, sans qu’il soit démontré que ce montant correspondrait à des sommes perçues dans un autre cadre que celui de ses revenus, apparaît manifestement excessive. 

Pour l’année 2015, il apparaît qu’un versement sur le contrat d’assurance-vie [2] de 5.480 euros soit 456 euros par mois a été réalisé outre 400 euros par mois sur le contrat [1] souscrit en 2014, soit 856 euros par mois pour les époux, ce qui apparaît raisonnable au regard des ressources du foyer et utile. Le caractère manifestement exagéré des primes n’est pas établi pour l’année 2015.

Pour l’année 2016, ont été versés : 

Sur le contrat [2] : une somme de 87.679 euros soit en moyenne 7306 euros par mois ; Sur le contrat [1] 2014 : une somme de 107.042 euros le 10 mars 2016 soit postérieurement au décès de [N] [L] ;
Néanmoins, il apparaît qu’au cours de l’année 2016, [U] [L] a procédé comme indiqué plus haut à des ventes de titres boursiers pour plus de 100.000 euros. Dès lors, seul le versement de la somme de 87.679 euros doit être considéré comme manifestement excessif.

Il conviendra dès lors de réintégrer fictivement à l’actif net successoral les sommes de : 

70.000 euros au titre du versement fait sur le contrat [1] souscrit en 2014, au moment de son ouverture 87.679 euros au titre des versements de primes effectués au cours de l’année 2016 sur le contrat [2]
c) Sur la demande de rapport par Mme [F] [M] [W] [S] de la somme de 29 019 euros ou de réduction : 

Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. 

Sont concernés par les dispositions de l’article 843 du code civil les donations directes ou indirectes, officielles ou déguisées ainsi que les dons manuels. 

Aux termes de l’article 364 du code civil, relatif aux effets de l’adoption simple, l’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté. Les parents d’origine de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

Le devoir d’aliment s’inscrit dans le cadre de la solidarité familiale. Il suppose l’existence d’un état de besoin et trouve à s’appliquer une fois que l’obligation d’entretien et d’éducation d’un parent envers son enfant a cessé, généralement une fois que l’enfant a achevé ses études. Le devoir d’aliment a pour objet de répondre à un état de besoin survenu durant la vie de l’enfant autonome.

Le testament rédigé par [U] [L] indique : « Je déshérite ma fille adoptive, [F] [M] [W] [Q] surnommée [Y] en raison de l’attitude ingrate qu’elle a eue à mon égard et à l’égard de mon époux [N] [L]. Je déclare la priver de tous droits dans ma succession. Si toutefois, elle a droit à quelque chose lors de mon décès, je veux qu’il soit tenu compte dans sa part de l’aide matérielle que je lui ai apportée avec mon époux : remises de sommes d’argent, financement de ses études et de son logement à [Localité 9]. Je demande à Me [P] de mettre la liste de ces dépenses avec le testament ».
 
En l’espèce, il apparaît que [U] [L] a tenu un décompte précis des sommes versées à Mme [F] [M] [W] [S] pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996, chiffrant le total des sommes versées à 190.352,34 [Localité 10] soit 29.019 euros.

Les sommes versées antérieurement au 3 janvier 1994, date du jugement d’adoption, n’ont pas à être rapportées à la succession dès lors qu’à cette date, elle ne disposait pas de la qualité d’héritière. 

Au jour de l’adoption, Mme [F] [M] [W] [S] était âgée de 36 ans.

Au cours de l’année 1994, des versements ont été réalisés à hauteur de 59.565,75 [Localité 10] soit 9.080 euros. Il est fait état de simples « versements » et de versements en lien avec des soins dentaires et des vêtements et bijoux (« jupe + corsage ; boucles d’oreille »).

Pour l’année 1995, le chiffrage s’élève à 51.750 [Localité 10] correspondant à des versements mensuels de 4.000 [Localité 10] (soit 609 euros par mois) outre une somme de 3.750 [Localité 10]. La nature des dépenses n’est pas précisée.




Pour l’année 1996, les dépenses se sont élevées à 40.956,59 [Localité 10] soit 6.243 euros. La nature de ces dépenses n’est pas clairement lisible sur la pièce 9 produite par les défendeurs, sauf à lire « soins dentaires » en juin, « costume marié » en mai, « électro ménager et meubles » en juillet et « donation notaire » en août. Il apparaît toutefois que les derniers virements ont lieu en août 1996, soit un près de deux mois après le mariage de Mme [F] [M] [W] [S] et que les dépenses faites en juillet « électro ménager et meubles » avaient manifestement pour objet d’aider le jeune ménage dans son installation. 

Le fait que [U] [L] ait effectué un décompte précis des sommes versées et qu’elle l’ait annexé à son testament démontre qu’elle n’entendait pas dispenser Mme [F] [M] [W] [S] du rapport à la succession des dons manuels dont elle avait bénéficié. 

Toutefois, comme justement observé par la demanderesse, les virements ont été effectués alors que Mme [F] [M] [W] [S], bien que majeure et par ailleurs mariée à un ressortissant vietnamien resté au Vietnam, poursuivait des études et qu’elle ne disposait pas de revenus pour subvenir à ses besoins ; ils sont essentiellement de nature alimentaire, en l’absence de toute précision autre que « virement » ou relèvent de soins médicaux ou ont été réalisés dans le cadre de la prise en charge du mariage de Mme [F] [M] [W] [S], dont les frais sont traditionnellement assumés par les parents. Dès lors, ces sommes ayant été versées au titre des aliments dus au vu de l’état de besoin de Mme [F] [M] [W] [S], elles n’ont pas à être rapportées à la succession.

De même, il n’y a pas lieu à réduction de ces sommes, les sommes versées en 1993 s’inscrivant également dans le cadre de l’obligation alimentaire, ce alors que Mme [F] [M] [W] [S] était étudiante et que les sommes versées avaient pour objet le paiement de l’inscription à la Sorbonne ainsi que le paiement de ses loyers.

d) Sur la demande de rapport à la masse successorale de la somme de 7.767,18 euros correspondant à un contrat [1] : 

Aucune des parties ne produit le contrat [1] litigieux. Il ressort du courrier adressé par l’ancien conseil de M. [I] [V] et M. [Z] [V] à Me [P] le 18 septembre 2020 que ce contrat porterait les références 846 043 588 19, aurait été souscrit le 10 mai 2005 et ne désignerait pas de bénéficiaire autre que l’assuré, le montant total des versements s’élevant à la somme de 7.767,18 euros.

Ce contrat constituant un contrat d’épargne et non d’assurance-vie, il doit être intégré dans l’actif et non pas « réintégré au titre de primes manifestement excessives » tel qu’indiqué dans l’aperçu liquidatif établi par le notaire (pièce 18 demandeur).

e) Sur la fixation de la valeur de l’immeuble : 

Mme [F] [M] [W] [S] n’a pas conclu sur ce point dans ses dernières conclusions après réouverture des débats. 

Il ressort des projets de liquidation partage que l’immeuble a été évalué tantôt à 70.000 euros par le notaire tantôt à 80.000 euros. Le projet le plus récent, établi par Me [H] le 22 mai 2023 retient la valeur de 80.000 euros.

Les photographies produites par Mme [F] [M] [W] [S] pour retenir une valeur minorée du logement, dont il n’est pas établi qu’elles se rattachent audit logement et qui ne donnent pas de vision globale du logement, ne permettent pas de démontrer que la valeur du bien devrait être fixée à 70.000 euros plutôt qu’à 80.000 euros. Il conviendra dès lors de retenir la valeur fixée par Me [H] dans son dernier projet d’état liquidatif, soit la somme de 80.000 euros.

2. Sur le calcul de l’indemnité de réduction : 

L’actif net comprend ainsi : 

Les liquidités, bien meubles, sommes versées par les organismes de retraite et immeuble : 163.500,78 eurosLe capital du contrat [1] pour un montant de 7.767,18 euros
Soit un total de 171.267,96 euros

Il convient de réunir fictivement : 

Les donations consenties pour un montant de 200.000 eurosLes primes manifestement excessives versées :* 70.000 euros au titre du versement fait sur le contrat [1] souscrit en 2014, au moment de son ouverture 
* 87.679 euros au titre des versements de primes effectués au cours de l’année 2016 sur le contrat [2]

Soit au total la réunion fictive de 357.679 euros.

La masse de calcul à partir de laquelle peuvent être déterminées le montant de la réserve et de la quotité disponible s’élève donc à la somme de 528.946,96 euros (357.679 + 171.267,96).

Mme [F] [M] [W] [S] étant la seule héritière réservataire, elle a droit à la moitié de la masse. La quotité disponible s’élève donc à la somme de 264.473,48 euros.

Il convient dans un second temps d’imputer les libéralités, c’est-à-dire de déterminer sur quelle masse de la succession les libéralités consenties doivent être prélevées et dans quel ordre. 

En l’espèce, les donations ont été consenties aux neveux de [U] [L] qui n’ont pas la qualité d’héritiers réservataires. Les donations consenties ne peuvent s’imputer que sur la quotité disponible. 

Les donations les plus anciennes s’imputent prioritairement aux plus récentes. En cas de requalification en donation d’une prime d’assurance-vie manifestement excessive, comme c’est le cas en l’espèce pour certains versements de primes, le fait générateur de la donation est le décès du souscripteur.

Il convient dès lors d’imputer prioritairement les donations réalisées en septembre 2016 à hauteur de 200.000 euros.

Après cette imputation, le reliquat de la quotité disponible est de 64.473,48 euros (264.473,43 euros - 200.000 euros).

La libéralité consentie par [U] [L] à ses neveux excède donc la quotité disponible subsistante après imputation de la donation plus ancienne. 

La libéralité qui a été consentie au travers du versement de primes d’assurance-vie manifestement excessives à hauteur de 157.679 euros (70.000 euros + 87.679 euros) est donc réductible à hauteur de 93.205,52 euros (157.679 euros - 64.473,48 euros).

M. [I] [V] et M. [Z] [V] seront donc condamnés in solidum à verser à Mme [F] [M] [W] [S] la somme de 93.205,52 euros au titre de l’indemnité de réduction avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement.

En l’absence d’indivision existante entre Mme [F] [M] [W] [S] (héritière réservataire) et M. [I] [V] et M. [Z] [V] (légataires à titre universel), il n’y a effectivement pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage.

3. Sur les autres demandes : 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Parties perdantes, M. [I] [V] et M. [Z] [V] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Mme [F] [M] [W] [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. 

L’exécution provisoire est de droit.

DISPOSITIF : 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : 

DECLARE recevable l’action en réduction formée par Mme [F] [M] [W] [S] ; 

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture judiciaires des opérations de partage, à désignation d’un notaire et d’un juge commis ; 

DIT que la valeur de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] doit être fixée à 80.000 euros ; 

CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et M. [Z] [V] à payer à Mme [F] [M] [W] [S] la somme de 93.205,52 euros au titre de l’indemnité de réduction ; 

CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et M. [Z] [V] à payer à Mme [F] [M] [W] [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétible ainsi qu’aux dépens de l’instance ; 

REJETTE le surplus des demandes ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Claire SOLER, Vice-Présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
06 Juillet 2026

AFFAIRE :
[F] [M] [W] [S] épouse [C]

C/
[I] [V]
, [Z] [V]


N° RG 23/01035 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HFQU

Assignation :03 Mai 2023

Ordonnance de Clôture : 28 Avril 2026





Autres demandes en matière de succession


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT


JUGEMENT DU SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [F] [M] [W] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (VIETNAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Aurélie SOURISSEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS 

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3] ([Localité 4] ATLANTIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Stéphanie BESSON de la SELARL STEPHANIE BESSON, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Mélanie VOISINE de la Selarl BALLU GOUGEON VOISINE, avocat plaidant au barreau de RENNES

Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3] ([Localité 4] ATLANTIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat 

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Mai 2026,

Composition du Tribunal :
Président : Claire SOLER, Vice-Présidente, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 Juillet 2026

JUGEMENT du 06 Juillet 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Claire SOLER, Vice-Présidente,
réputé contradictoire
signé par Claire SOLER, Vice-Présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.









EXPOSE DU LITIGE

[N] [L], né le [Date naissance 4] 1926 et [U] [E], née le [Date naissance 5] 1930, ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1977 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 7] (49), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union n’est issu aucun enfant.

Les époux ont opté pour le régime de la communauté universelle par contrat de changement de régime matrimonial reçu par Me [T], notaire, le 30 janvier 1991.

Par jugement du 3 janvier 1994, le tribunal de grande instance d’Angers a prononcé l’adoption simple par les époux [L] de Mme [F] [M] [W] [S].

[N] [L] est décédé le [Date décès 1] 2016. 

Par acte authentique du 22 juin 2016, [U] [L] a rédigé son testament dans lequel elle indiquait « déshériter » sa fille adoptive en raison «de l’attitude ingrate qu’elle a eu » à son égard et à l’égard de son époux et souhaiter que sa succession soit partagée entre ses deux neveux, [I] et [Z] [V] et à défaut leurs enfants.

Par acte reçu par Me [P], notaire, le 15 septembre 2016, elle a fait donation à M. [I] [V] et M. [Z] [V] de la somme de 100.000 euros chacun. 

[U] [L] est décédée le [Date décès 2] 2018.

*

Estimant que la réserve héréditaire avait été atteinte par les donations consenties à M. [I] [V] et M. [Z] [V] mais aussi par les primes versées sur des contrats d’assurance-vie dont le capital leur a été versé, elle les a fait citer devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice des 3 mai 2023 aux fins d’obtenir la réduction des libéralités et le calcul de l’indemnité de réduction due.

Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à s’expliquer sur les points soulevés dans le jugement et a renvoyé à l’audience de mise en état du 23 octobre 2025.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, Mme [F] [M] [W] [S] demande à titre principal au tribunal de : 

Déclarer recevable son action en réduction en raison de l’atteinte portée à sa réserve héréditaireordonner la réintégration à la succession de la somme de 100 000 euros par M. [Z] [V] et 100 000 euros par M. [I] [V], au titre des donations faites par Mme [U] [L] qui portent atteinte à la réserve héréditaire et non pas simplement une indemnité de réduction pour chacun d’eux de 10.703,49 euros ; ordonner la réintégration à l’actif successoral de la somme de 671 274,08 euros correspondant aux primes versées par Madame [U] [L] sur des contrats d’assurance-vie des 23 novembres 1994, 10 mai 2005, 19 juillet 2006, 30 septembre 2011 et 20 janvier 2014 ; condamner si besoin est M. [Z] [V] et M. [I] [V] à restituer les sommes précitées à la succession ;ordonner que l’ensemble de ces sommes soit transmises à Me [R] [H], notaire à [Localité 8], en charge de la succession de Madame [U] [L] ;
juger que la masse de calcul de la quotité disponible s’élève à 1.018.450,13 euros, que la quotité disponible s’élève à 509 225,65 euros, que la réserve de Mme [F] [Q] s’élève au même montant, que l’excédent de réduction s’élève à la somme de 180 670,42 euros et qu’ainsi la quotité disponible est excédée de 380 670,42 euros ;condamner M. [Z] [V] et M. [I] [V] au paiement de la somme de 190 335,21 euros chacun au titre de l’indemnité de réduction.
À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de :

ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [U] [L] et commettre à cet effet Me [R] [H], notaire à [Localité 8] pour procéder aux dites opérations ; désigner un juge commis pour suivre les opérations de partage.
En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle demande en outre in limine litis que les pièces numéro 12 et 15 produites par M. [I] [V] soient écartées des débats dès lors qu’elles constituent des effets personnels lui appartenant, qui sont couverts par le secret des correspondances. Toutefois, cette demande n’est pas réitérée dans le dispositif de ses conclusions et le tribunal n’en est donc pas saisi.

Elle confirme qu’elle n’entend pas solliciter l’ouverture des opérations de partage, l’action en réduction étant une action à part entière non tributaire de l’ouverture des opérations de partage. Elle précise en outre que, contrairement à ce qu’indique le tribunal, aucun acte liquidatif n’a été signé par les parties devant Me [H] le 22 mai 2023.

Elle fait valoir que [U] [L] a explicitement exprimé son souhait de la déshériter et qu’elle a usé de stratagèmes pour ce faire en procédant à des donations d’un montant de 100.000 euros pour chacun de ses neveux le 15 septembre 2016 ainsi qu’à des versements de primes sur des contrats d’assurance-vie, tous souscrits en son nom personnels, pour des montants manifestement exagérés s’élevant la somme de 671.274,08 euros.

Elle estime les montants manifestement exagérés au regard du montant des ressources de ses parents (1.500 euros de retraite par mois pour [U] [L] et 795 euros pour [N] [L]), du montant des primes versées entre 2006 et 2016 (5000 euros par mois entre 2006 et 2 1007, 5300 et 5500 euros de prime par mois entre 2008 et 2010, plus de 6500 euros par mois en 2014 outre inversement de 16 600 euros en 2016) et de l’âge auquel les versements ont été effectués, lesdits versements ayant pour seul objectif de transmettre le capital aux neveux.

*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, M. [I] [V] demande au tribunal de : 

Débouter Mme [F] [M] [W] [S] de ses demandes ; déclarer irrecevable l’action en réduction initiée par Mme [F] [M] [W] [S] ; débouter Mme [F] [M] [W] [S] de sa demande désignation de Me [H] comme notaire ayant en charge la succession et désigner le cas échéant tel notaire qu’il plaira au tribunal ;

juger qu’il devra être tenu compte de l’aide matérielle reçue par Mme [F] [M] [W] [S] à hauteur de 29 019 euros pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve ; juger que les primes d’assurance-vie ne sont pas manifestement exagérées et excessives au regard des facultés de [U] [L] et dire que les primes ne seront pas réintégrées à l’actif successoral ;ordonner le rapport à l’actif successoral par Mme [F] [M] [W] [S] de la somme de 7767,18 euros correspondants au capital reçu de la [1] ; fixer la valeur de l’immeuble figurant à l’actif à la somme de 80 000 euroscondamner Mme [F] [M] [W] [S] à lui payer la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il fait valoir que Mme [F] [M] [W] [S] s’est totalement désintéressée de ses parents adoptifs une fois qu’elle a obtenu, par son mariage avec M. [C], la nationalité française ; qu’elle n’a eu aucun contact avec eux durant plus de 22 ans et en tout état de cause pas au-delà de l’année 1999 dans le cadre de correspondances écrites, la rupture des liens remontant à 1996 ; qu’elle refusait d’user du nom de [L], ne mettant à jour son état civil que sept ans après le décès de ses parents adoptifs.

Il ajoute que les versements effectués par les époux [L] à Mme [F] [M] [W] [S] entre 1993 et 1996 ne s’inscrivent pas dans le cadre de leur obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de leur fille adoptive, celle-ci ne démontrant pas que les versements ont servi à payer ses études ou son quotidien, ce d’autant plus que les versements ont perduré au-delà de son mariage ; qu’en outre, [U] [L] a explicitement fait référence à ces sommes versées, les qualifiant de donations rapportables.

Il soutient inversement que les donations qui lui ont été faites ainsi qu’à son frère en 2016 ne sont pas rapportables puisque, au moment de la donation, ils n’avaient pas la qualité de successibles, ce en application des dispositions de l’article 846 du code civil ; que Me [H] les a réintégré à tort dans l’actif successoral.

S’agissant du caractère exagéré des primes versées, il précise que [U] [L] avait « une vie confortable et un patrimoine conséquent » ; qu’elle bénéficiait de ressources à hauteur de 3.585 euros par mois, lui permettant de faire appel à une femme de ménage, femme de compagnie, infirmière deux fois par semaine, d’un jardinier, coiffeur à domicile, naturopathe et de bénéficier d’une restauration semi gastronomique avec service de livraison à domicile ; que le revenu fiscal évoqué par Mme [F] [M] [W] [S] de 69.077 euros était complété par des plus-values de cession de valeurs mobilière de 36.008 euros ; qu’enfin, les contrats ont été ouverts bien avant leur décès (contrat [2], 1994 ; contrat [3], 2006 ; contrat [1] 2011 et 2014) de sorte que leur utilité ne peut être remise en question. Il ajoute qu’en tout état de cause, Mme [F] [M] [W] [S] ne démontre pas le caractère manifestement excessif des primes versées, à chaque versement, se contentant de produire un tableau qui prend en compte la totalité des versements réalisés, sans faire état des revenus au moment du versement.

*

M. [Z] [V] n’a pas constitué avocat.

*

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2026 puis mise en délibéré au 6 juillet 2026.




MOTIVATION

Sur la demande en réduction : 
Aux termes de l’article 912 du code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

L’article 913 alinéa 1 dispose que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. 

Aux termes de l’article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible au moment de l’ouverture de la succession. 

L’article 921 précise que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayant cause ; les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction ni en profiter. 

L’article 922 prescrit que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. 

L’article 924 du code civil dispose que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. 

Alors que l’action en rapport des libéralités a pour objet de reconstituer la masse successorale en ajoutant aux biens laissés par le défunt les biens donnés et faisant l’objet d’un rapport, l’action en réduction a pour objet de protéger la réserve héréditaire, étant rappelé l’impossibilité pour un parent de « déshériter » un ou des enfants, les règles successorales étant d’ordre public. Par ailleurs, l’action en réduction n’est soumise à aucun formalisme.

En l’espèce, la qualité d’héritière réservataire de Mme [F] [M] [W] [S] n’est pas contestée, le lien de filiation résultant d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers le 3 janvier 1994 par lequel les époux [L] ont adopté Mme [F] [M] [W] [S] en la forme simple. Mme [F] [M] [W] [S] étant la seule enfant des défunts, le montant de la réserve s’élève à la moitié des biens dépendants de la succession. 

Les défendeurs, qui soutiennent l’irrecevabilité de l’action en réduction, ne font état d’aucun moyen au soutien de leur prétention. 

L’action en réduction suppose que soit déterminé le montant de la masse successorale. Or, des contestations sont émises par chacune des parties au regard de la masse retenue par le notaire. Il convient dès lors de les examiner chacune.

Sur la demande de réintégration de la somme de 200.000 euros à l’actif successoral au titre des donations faites à M. [Z] [V] et M. [I] [V] : 
L’action en réduction suppose non pas le rapport à l’actif successoral des sommes reçues, ce qui en l’espèce ne serait pas possible au regard du fait que seuls les héritiers réservataires sont tenus à rapport, mais à la réunion fictive des sommes données à la masse successorale. 


Il ressort des conclusions de [I] [V] que celui-ci ne conteste pas avoir reçu, ainsi que son frère [Z], une donation d’un montant de 100.000 euros chacun. 

Il conviendra dès lors de réunir fictivement à la masse successorale la somme de 200.000 euros au titre des donations reçues par les frères [V]. 

Sur la demande de réintégration à l’actif successoral des primes versées sur les contrats d’assurance vie : 
Aux termes de l’article 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. 

Il appartient à celui qui invoque le caractère manifestement exagéré des primes d’en rapporter la preuve. Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment de la souscription du contrat, au moment de chaque versement de primes et non au regard de la totalité des versements réalisés, au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat. 

Il est constant que l’intégralité du patrimoine du souscripteur doit être prise en compte et non ses seuls revenus (Civ., 1ère, 2 mai 2024, n° pourvoi 22-14.829).

L’utilité du versement des primes s’apprécie en tenant compte de la date à laquelle les versements sont réalisés et de l’objectif visé par le souscripteur au moment du versement des primes, selon que ce versement répond à un objectif de constitution d’une épargne mobilisable à court ou moyen terme ou inversement à celui de se dépouiller irrévocablement au profit d’un tiers.

Les critères sont par ailleurs impératifs et cumulatifs (Civ., 1ère, 2 mai 2024, n° pourvoi 22-14.829).

L’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées relève de l’appréciation souveraine des juges du fond au regard des critères énoncés sans considération de l’actif successoral (Civ., 1ère 4 juillet 2007, n° pourvoi 06-14.048).

Il apparaît que quatre contrats d’assurance-vie avaient été souscrits par [U] [L] : 

Un contrat [2], souscrit le 23 novembre 1994 alors qu’elle était âgée de 63 ansUn contrat [3] souscrit le 19 juillet 2006 alors qu’elle était âgée de 75 ansUn contrat [1] souscrit le 30 septembre 2011 alors qu’elle était âgée de 80 ansUn contrat [1] souscrit le 20 janvier 2014 alors qu’elle était âgée de 83 ans
Ces contrats ont tous été souscrits à un âge où [U] [L] pouvait légitimement avoir pour souci de se constituer une épargne pour faire face à ses besoins, en complément de sa pension de retraite. Il ne peut être considéré, comme soutenu par la demanderesse, que ces contrats ne présentaient aucun intérêt pour elle et n’avaient pour seul objectif que de transmettre son capital à ses neveux, quand bien même elle n’aurait de son vivant effectué aucune demande de rachat. 

Comme indiqué supra, la demanderesse ne peut se fonder sur le montant total des versements réalisés pour rapporter la preuve du caractère excessif des primes versées ni même sur le cumul des versements ont réalisés après les 70 ans de [U] [L]. Il convient ainsi d’examiner chaque versement réalisé au regard des critères énoncés.
 


S’agissant du contrat [2] : 

Il ressort du courrier de la [2] adressé à Mme [F] [M] [W] [S] le 28 juin 2022 (pièce 40 demandeur) que les versement annuels suivants ont été réalisés, sans que le détail des versements mensuels soient précisés : 

En 2008 : 5.980 euros soit 498 euros par mois en moyenneEn 2009 : 4.980 euros soit 415 euros par moisEn 2010 : 6.980 euros soit 581 euros par moisEn 2011 : 8.480 euros soit 706 euros par moisEn 2012 : 3.980 euros soit 331 euros par moisEn 2013 : 2.980 euros soit 248 euros par moisEn 2014 : 6.980 euros soit 581 euros par moisEn 2015 : 5.480 euros soit 456 euros par mois
Et postérieurement au décès de son époux : 

En 2016 : 87.679 euros soit en moyenne 7306 euros par moisEn 2017 : 480 euros soit 40 euros par moisEn 2018 : 120 euros soit 10 euros par mois
S’agissant du contrat [1] souscrit en 2011 : 

Il ressort du courrier de la [1] adressé à Mme [F] [M] [W] [S] le 5 juillet 2022 (pièce 41 demandeur) que les versements suivants ont été réalisés : 

A l’ouverture du contrat : versement de 1.000 eurosA compter du 5 décembre 2011 et jusqu’au 3 octobre 2012 : 200 euros par mois16 octobre 2012 : versement de 3.400 eurosEntre le 3 novembre 2012 et le 3 décembre 2012 : versements mensuels de 400 eurosAu cours de l’année 2013 : versements mensuels de 400 euros par moisLe 27 décembre 2013 : versement de 15.000 eurosLe 3 janvier 2014 : versement de 400 eurosAu-delà de février 2014 : fin des versements
S’agissant du contrat [1] souscrit en 2014 : 

Il ressort du courrier de la [1] adressé à Mme [F] [M] [W] [S] le 5 juillet 2022 (pièce 41 demandeur) que les versements suivants ont été réalisés : 

A l’ouverture du contrat : versement de 70.000 eurosEntre le 3 octobre 2014 et le 3 décembre 2016 : versements mensuels de 400 eurosLe 10 mars 2016 : versement de 107.042 euros (postérieur au décès de [N] [G] le 3 janvier et le [Date décès 3] 2017 : versements mensuels de 400 euros ; Arrêt des versements à compter de août 2017.
S’agissant du contrat [3] souscrit en 2006 : 

Il ressort du courrier de la [4] adressé à Mme [F] [M] [W] [S] le 22 juin 2022 que [U] [L] n’a effectué aucun versement sur ce contrat d’assurance-vie entre 2011 et 2018.


Aucune des parties ne verse au dossier d’éléments établissant la situation patrimoniale exacte des époux [L], lesquels étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, de sorte qu’il convient de prendre en compte non pas seulement les revenus de [U] [L] mais ceux du couple avant le décès de [N] [L]. Le projet d’état liquidatif de la succession fixe la valeur de leur bien immobilier à une somme comprise entre 70 et 80.000 euros.

Mme [F] [M] [W] [S] joint les avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 et 2016 sur les revenus 2015 des époux [L] desquels il résulte que : 

En 2014 : leur revenu imposable s’élevait à 30.614 euros, soit 2.551 euros par mois pour le couple, [U] [L] déclarant des revenus de 18.452 euros soit 1.537 euros net par mois et le couple déclarant également des revenus des capitaux mobiliers à hauteur de 8.214 euros. Le montant de l’impôt sur le revenu, calculé à 1.573 euros était toutefois neutralisé par des réductions d’impôts à hauteur de 1.276 euros ; au final, la somme de 181 euros leur a été restituée au titre de l’imposition sur le revenu
En 2015 : leur revenu imposable s’élevait à 66.807 euros, [U] [L] ayant déclaré des revenus de 18.301 euros, des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 9.445 euros ainsi que des plus-values de cession de valeurs mobilières à hauteur de 36.008 euros. Un impôt sur le revenu apparaissait dû à hauteur de 8.485 euros.
Les avis d’imposition 2017 sur l’année 2016 et 2018 sur l’année 2017 ne sont pas joints au dossier, étant toutefois observé que le décès de [U] [L] en 2018 explique probablement pourquoi aucune déclaration n’a été réalisée en 2018.

Les affirmations des défendeurs indiquant que [N] [L] avait de nombreux placements en bourse sont corroborées à la fois par le constat de la déclaration de plus-values déclarées à hauteur de 36.008 euros pour l’année 2015 et par la production des mouvements de compte sur le compte [3] des époux [L] pour les années 2015 et 2016. Ainsi, de nombreuses ventes et rachats de titre apparaissent avoir été réalisées au cours de l’année 2015 pour un montant total de 104.706,06 euros (pièce 22). 

De très nombreux rachats sont également observés postérieurement au décès de [N] [L], avec un virement de 115.982,81 euros s’effectuant depuis le compte [3] le 1er septembre 2016, corroborant l’affirmation des défendeurs selon laquelle [U] [L] avait vendu l’intégralité des titres boursiers de son époux après son décès, ne souhaitant pas gérer ce type de placement. 

Les relevés de compte des époux [L] auprès de la [5], produits par les défendeurs sans être véritablement exploités, ne permettent pas d’avoir une vision complète de leurs revenus en l’absence des avis d’imposition relatifs aux années antérieures à 2015 mais ils font apparaître que : 

[U] [L] percevait une pension de retraite de 915 euros, complétée par une retraite complémentaire de [6] [7] et une retraite complémentaire De Reunica sans qu’il soit possible de déterminer la fréquence du versement de ces retraites complémentaires ; [N] [L] percevait également une pension de retraite versée par le RSI d’environ 720 euros par mois ; Le couple percevait 981 euros par mois au titre d’un versement par le [8] ; 



Le couple percevait assez régulièrement des fonds en lien avec la pratique boursière de [N] [L] ; ainsi, pour l’année 2012, il apparaît que le couple a perçu : pour le mois de mai 2012, 761,20 euros de fonds provenant de titres [9] et 896,79 euros le 16 mai 2012 provenant de titres [10] ; en juin 2012 : 129,50 euros perçus de titres [10] le 27 juin 2012 ; le 27 septembre 2012 : 393,03 euros de fonds perçus de titres Total ; le 20 décembre 2012 : 406,82 euros de fonds perçus de titres Total)Le couple percevait une rente viagère de 312,26 euros de la [2]
Au regard de ces éléments relatifs à la situation familiale et patrimoniale de [U] [L], qui était mariée sous le régime de la communauté universelle et qui disposait donc de l’intégralité des ressources du couple, mais aussi de l’utilité des versements réalisés s’agissant de supports d’épargne à une époque où elle n’était pas malade et du caractère raisonnable des versements réalisés, le caractère exagéré des primes versées antérieurement à ces années par [U] [L] n’est pas établi.

Pour l’année 2014, il apparaît que les versements suivants ont été réalisés : 

Sur le contrat [2] : une somme de 6.980 euros soit 581 euros par mois Sur le contrat [1] ouvert en 2011 : une somme de 400 eurosSur le contrat [1] ouvert en 2014 : une somme de 70.000 euros à l’ouverture du contrat [1] ainsi que trois versements de 400 euros entre octobre et décembre 2014 pour un montant de 1.200 euros soit 71.200 euros sur l’année 
Soit une somme totale de 78.580 euros.

En 2014, [N] [L] était âgé de 88 ans ; [U] [L] était âgée de 84 ans. 

Si les versements de 6980 euros et de 400 euros mensuels faits entre octobre et décembre 2014 apparaissent raisonnables au regard de leurs ressources et du fait qu’ils n’avaient pas de charge d’emprunt immobilier, en revanche, le versement de la prime de 70.000 euros à l’ouverture du contrat [1], qui représente plus de deux fois leur revenu imposable à l’époque et alors que [U] [L] était âgée de 84 ans, sans qu’il soit démontré que ce montant correspondrait à des sommes perçues dans un autre cadre que celui de ses revenus, apparaît manifestement excessive. 

Pour l’année 2015, il apparaît qu’un versement sur le contrat d’assurance-vie [2] de 5.480 euros soit 456 euros par mois a été réalisé outre 400 euros par mois sur le contrat [1] souscrit en 2014, soit 856 euros par mois pour les époux, ce qui apparaît raisonnable au regard des ressources du foyer et utile. Le caractère manifestement exagéré des primes n’est pas établi pour l’année 2015.

Pour l’année 2016, ont été versés : 

Sur le contrat [2] : une somme de 87.679 euros soit en moyenne 7306 euros par mois ; Sur le contrat [1] 2014 : une somme de 107.042 euros le 10 mars 2016 soit postérieurement au décès de [N] [L] ;
Néanmoins, il apparaît qu’au cours de l’année 2016, [U] [L] a procédé comme indiqué plus haut à des ventes de titres boursiers pour plus de 100.000 euros. Dès lors, seul le versement de la somme de 87.679 euros doit être considéré comme manifestement excessif.

Il conviendra dès lors de réintégrer fictivement à l’actif net successoral les sommes de : 

70.000 euros au titre du versement fait sur le contrat [1] souscrit en 2014, au moment de son ouverture 87.679 euros au titre des versements de primes effectués au cours de l’année 2016 sur le contrat [2]
c) Sur la demande de rapport par Mme [F] [M] [W] [S] de la somme de 29 019 euros ou de réduction : 

Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. 

Sont concernés par les dispositions de l’article 843 du code civil les donations directes ou indirectes, officielles ou déguisées ainsi que les dons manuels. 

Aux termes de l’article 364 du code civil, relatif aux effets de l’adoption simple, l’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté. Les parents d’origine de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

Le devoir d’aliment s’inscrit dans le cadre de la solidarité familiale. Il suppose l’existence d’un état de besoin et trouve à s’appliquer une fois que l’obligation d’entretien et d’éducation d’un parent envers son enfant a cessé, généralement une fois que l’enfant a achevé ses études. Le devoir d’aliment a pour objet de répondre à un état de besoin survenu durant la vie de l’enfant autonome.

Le testament rédigé par [U] [L] indique : « Je déshérite ma fille adoptive, [F] [M] [W] [Q] surnommée [Y] en raison de l’attitude ingrate qu’elle a eue à mon égard et à l’égard de mon époux [N] [L]. Je déclare la priver de tous droits dans ma succession. Si toutefois, elle a droit à quelque chose lors de mon décès, je veux qu’il soit tenu compte dans sa part de l’aide matérielle que je lui ai apportée avec mon époux : remises de sommes d’argent, financement de ses études et de son logement à [Localité 9]. Je demande à Me [P] de mettre la liste de ces dépenses avec le testament ».
 
En l’espèce, il apparaît que [U] [L] a tenu un décompte précis des sommes versées à Mme [F] [M] [W] [S] pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996, chiffrant le total des sommes versées à 190.352,34 [Localité 10] soit 29.019 euros.

Les sommes versées antérieurement au 3 janvier 1994, date du jugement d’adoption, n’ont pas à être rapportées à la succession dès lors qu’à cette date, elle ne disposait pas de la qualité d’héritière. 

Au jour de l’adoption, Mme [F] [M] [W] [S] était âgée de 36 ans.

Au cours de l’année 1994, des versements ont été réalisés à hauteur de 59.565,75 [Localité 10] soit 9.080 euros. Il est fait état de simples « versements » et de versements en lien avec des soins dentaires et des vêtements et bijoux (« jupe + corsage ; boucles d’oreille »).

Pour l’année 1995, le chiffrage s’élève à 51.750 [Localité 10] correspondant à des versements mensuels de 4.000 [Localité 10] (soit 609 euros par mois) outre une somme de 3.750 [Localité 10]. La nature des dépenses n’est pas précisée.




Pour l’année 1996, les dépenses se sont élevées à 40.956,59 [Localité 10] soit 6.243 euros. La nature de ces dépenses n’est pas clairement lisible sur la pièce 9 produite par les défendeurs, sauf à lire « soins dentaires » en juin, « costume marié » en mai, « électro ménager et meubles » en juillet et « donation notaire » en août. Il apparaît toutefois que les derniers virements ont lieu en août 1996, soit un près de deux mois après le mariage de Mme [F] [M] [W] [S] et que les dépenses faites en juillet « électro ménager et meubles » avaient manifestement pour objet d’aider le jeune ménage dans son installation. 

Le fait que [U] [L] ait effectué un décompte précis des sommes versées et qu’elle l’ait annexé à son testament démontre qu’elle n’entendait pas dispenser Mme [F] [M] [W] [S] du rapport à la succession des dons manuels dont elle avait bénéficié. 

Toutefois, comme justement observé par la demanderesse, les virements ont été effectués alors que Mme [F] [M] [W] [S], bien que majeure et par ailleurs mariée à un ressortissant vietnamien resté au Vietnam, poursuivait des études et qu’elle ne disposait pas de revenus pour subvenir à ses besoins ; ils sont essentiellement de nature alimentaire, en l’absence de toute précision autre que « virement » ou relèvent de soins médicaux ou ont été réalisés dans le cadre de la prise en charge du mariage de Mme [F] [M] [W] [S], dont les frais sont traditionnellement assumés par les parents. Dès lors, ces sommes ayant été versées au titre des aliments dus au vu de l’état de besoin de Mme [F] [M] [W] [S], elles n’ont pas à être rapportées à la succession.

De même, il n’y a pas lieu à réduction de ces sommes, les sommes versées en 1993 s’inscrivant également dans le cadre de l’obligation alimentaire, ce alors que Mme [F] [M] [W] [S] était étudiante et que les sommes versées avaient pour objet le paiement de l’inscription à la Sorbonne ainsi que le paiement de ses loyers.

d) Sur la demande de rapport à la masse successorale de la somme de 7.767,18 euros correspondant à un contrat [1] : 

Aucune des parties ne produit le contrat [1] litigieux. Il ressort du courrier adressé par l’ancien conseil de M. [I] [V] et M. [Z] [V] à Me [P] le 18 septembre 2020 que ce contrat porterait les références 846 043 588 19, aurait été souscrit le 10 mai 2005 et ne désignerait pas de bénéficiaire autre que l’assuré, le montant total des versements s’élevant à la somme de 7.767,18 euros.

Ce contrat constituant un contrat d’épargne et non d’assurance-vie, il doit être intégré dans l’actif et non pas « réintégré au titre de primes manifestement excessives » tel qu’indiqué dans l’aperçu liquidatif établi par le notaire (pièce 18 demandeur).

e) Sur la fixation de la valeur de l’immeuble : 

Mme [F] [M] [W] [S] n’a pas conclu sur ce point dans ses dernières conclusions après réouverture des débats. 

Il ressort des projets de liquidation partage que l’immeuble a été évalué tantôt à 70.000 euros par le notaire tantôt à 80.000 euros. Le projet le plus récent, établi par Me [H] le 22 mai 2023 retient la valeur de 80.000 euros.

Les photographies produites par Mme [F] [M] [W] [S] pour retenir une valeur minorée du logement, dont il n’est pas établi qu’elles se rattachent audit logement et qui ne donnent pas de vision globale du logement, ne permettent pas de démontrer que la valeur du bien devrait être fixée à 70.000 euros plutôt qu’à 80.000 euros. Il conviendra dès lors de retenir la valeur fixée par Me [H] dans son dernier projet d’état liquidatif, soit la somme de 80.000 euros.

2. Sur le calcul de l’indemnité de réduction : 

L’actif net comprend ainsi : 

Les liquidités, bien meubles, sommes versées par les organismes de retraite et immeuble : 163.500,78 eurosLe capital du contrat [1] pour un montant de 7.767,18 euros
Soit un total de 171.267,96 euros

Il convient de réunir fictivement : 

Les donations consenties pour un montant de 200.000 eurosLes primes manifestement excessives versées :* 70.000 euros au titre du versement fait sur le contrat [1] souscrit en 2014, au moment de son ouverture 
* 87.679 euros au titre des versements de primes effectués au cours de l’année 2016 sur le contrat [2]

Soit au total la réunion fictive de 357.679 euros.

La masse de calcul à partir de laquelle peuvent être déterminées le montant de la réserve et de la quotité disponible s’élève donc à la somme de 528.946,96 euros (357.679 + 171.267,96).

Mme [F] [M] [W] [S] étant la seule héritière réservataire, elle a droit à la moitié de la masse. La quotité disponible s’élève donc à la somme de 264.473,48 euros.

Il convient dans un second temps d’imputer les libéralités, c’est-à-dire de déterminer sur quelle masse de la succession les libéralités consenties doivent être prélevées et dans quel ordre. 

En l’espèce, les donations ont été consenties aux neveux de [U] [L] qui n’ont pas la qualité d’héritiers réservataires. Les donations consenties ne peuvent s’imputer que sur la quotité disponible. 

Les donations les plus anciennes s’imputent prioritairement aux plus récentes. En cas de requalification en donation d’une prime d’assurance-vie manifestement excessive, comme c’est le cas en l’espèce pour certains versements de primes, le fait générateur de la donation est le décès du souscripteur.

Il convient dès lors d’imputer prioritairement les donations réalisées en septembre 2016 à hauteur de 200.000 euros.

Après cette imputation, le reliquat de la quotité disponible est de 64.473,48 euros (264.473,43 euros - 200.000 euros).

La libéralité consentie par [U] [L] à ses neveux excède donc la quotité disponible subsistante après imputation de la donation plus ancienne. 

La libéralité qui a été consentie au travers du versement de primes d’assurance-vie manifestement excessives à hauteur de 157.679 euros (70.000 euros + 87.679 euros) est donc réductible à hauteur de 93.205,52 euros (157.679 euros - 64.473,48 euros).

M. [I] [V] et M. [Z] [V] seront donc condamnés in solidum à verser à Mme [F] [M] [W] [S] la somme de 93.205,52 euros au titre de l’indemnité de réduction avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement.

En l’absence d’indivision existante entre Mme [F] [M] [W] [S] (héritière réservataire) et M. [I] [V] et M. [Z] [V] (légataires à titre universel), il n’y a effectivement pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage.

3. Sur les autres demandes : 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Parties perdantes, M. [I] [V] et M. [Z] [V] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Mme [F] [M] [W] [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. 

L’exécution provisoire est de droit.

DISPOSITIF : 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : 

DECLARE recevable l’action en réduction formée par Mme [F] [M] [W] [S] ; 

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture judiciaires des opérations de partage, à désignation d’un notaire et d’un juge commis ; 

DIT que la valeur de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] doit être fixée à 80.000 euros ; 

CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et M. [Z] [V] à payer à Mme [F] [M] [W] [S] la somme de 93.205,52 euros au titre de l’indemnité de réduction ; 

CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et M. [Z] [V] à payer à Mme [F] [M] [W] [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétible ainsi qu’aux dépens de l’instance ; 

REJETTE le surplus des demandes ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Claire SOLER, Vice-Présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 920, code civil 924, code des assurances 132-13, code civil 912, code civil 843, code civil 364, code civil 846). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:15:28.824Z.