Tribunal judiciaire d'Angers, JEX, 22 juin 2026, n° 25/01183
Exposé du litige
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d'ANGERS, le 22 Juin 2026, après débats à l'audience du 23 Mars 2026, présidée par Yannick BRISQUET, premier vice-président au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, greffière, conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile, qui ont signé la minute ; ENTRE : DEMANDEURS Madame [V] [Z] [M] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 2]), de nationalité française, [Adresse 1] Monsieur [C] [S] [K] [M] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 2]), de nationalité française, [Adresse 2] Monsieur [Q] [U] [K] [M] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 2]), de nationalité française, [Adresse 3] Madame [I] [G] [K] [M] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 2]), de nationalité française, [Adresse 4] représentés par Maître Gérard BERAHYA-LAZARUS, avocat au Barreau d’ANGERS, ET : DÉFENDEUR Monsieur [A] [B] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 3] (Maine-et-[Localité 2]), de nationalité française, [Adresse 5] ni présent et ni représenté, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée du 1er février 1984, M. [C] [M] et son épouse Mme [K] [F] ont reconnu devoir à la SARL [E] Frères la somme en principal et accessoires de 105 005,56 francs correspondant à un solde de factures impayées qu’ils se sont engagés à payer par des versements mensuels de 1 000 francs le 28 février 1984, de 3 000 francs entre le 30 mars 1984 et le 30 août 1984 et de 5 000 francs à compter du 30 septembre 1984 jusqu'au 30 septembre 1985. La dette était assortie d’un intérêt moratoire de 1,285 % par mois et, en cas de manquement aux engagements des débiteurs, d’une majoration d’un point par mois du taux d’intérêt ainsi que d’une majoration de 15 % à titre de clause pénale. La SARL [E] a cédé sa créance le 10 novembre 1989 à M. [A] [B]. Par jugement du 8 octobre 1991, le tribunal de grande instance d’Angers a condamné solidairement les époux [M] à payer à M. [B] : - la somme en principal de 105 005,56 francs, outre les intérêts à 1,285 % TTC par mois jusqu'au 30 octobre 1984 et à 2,285 % TTC à compter du 30 octobre 1984 ; - la somme de 14 455,54 francs à titre de clause pénale. Par jugement du 7 décembre 2001, le juge du tribunal d’instance de Cholet a autorisé la saisie des rémunérations de Mme [K] [M] à la requête de M. [B] entre les mains de la mutualité sociale agricole, à concurrence de la somme de 192 200,30 francs en principal, frais et intérêts arrêtés au 29 mai 2001. M. [C] [M] est décédé le [Date décès 1] 2008 et Mme [K] [M] est décédée le [Date décès 2] 2023, laissant pour leur succéder leurs enfants Mme [V] [M] épouse [O], M. [C] [M], M. [Q] [M] et Mme [I] [M]. Le 26 février 2024, M. [B] a fait délivrer aux quatre héritiers une signification des jugements du 8 octobre 1991 et du 7 décembre 2001 et une sommation de prendre parti. Un commandement de payer la somme de 9 551 euros, dont 550 euros en principal, 9 000 euros au titre des intérêts échus réclamés et un euro au titre des frais échus réclamés a été signifié aux quatre héritiers le 6 mars 2024 à la requête de M. [B]. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, Mme [V] [M] épouse [O], M. [C] [M], M. [Q] [M] et Mme [I] [M] ont fait assigner M. [A] [B] devant le tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement des articles 1353, 2241 et 2244 du code civil et de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins principalement de constater l’extinction de la créance par voie de prescription et de règlement. Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2025, le tribunal a : - dit que l’action engagée par Mme [V] [M] épouse [O], M. [C] [M], M. [Q] [M] et Mme [I] [M] à l’encontre de M. [A] [B] relève de la compétence d’attribution exclusive du juge de l’exécution ; - renvoyé en conséquence la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet, territorialement compétent pour connaître de cette action. L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet le 20 juin 2025. En raison de la suppression à compter du 1er septembre 2025 de la compétence du tribunal de proximité de Cholet en matière d’exécution, l’affaire a été transférée au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers, désormais seul compétent pour l’ensemble du ressort de cette juridiction. Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026. * Dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 6 mars 2026, les consorts [M] demandent au juge de l’exécution de : - constater l’extinction de la créance par voie de prescription et de règlement ; - subsidiairement, constater l’inexistence de la créance et le fait que le créancier ne justifie ni d’une créance certaine, ni d’une créance liquide, ni d’une créance exigible et par conséquent constater l’inexistence de la créance ; - condamner M. [B] à leur verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - condamner M. [B] aux dépens ainsi qu’au règlement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs soutiennent en substance que M. [B] poursuit depuis 40 ans le recouvrement d’une créance qui reste indéterminée alors que l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant 10 ans en application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et que la preuve n’est pas rapportée en l'espèce de l'existence d’actes interruptifs de prescription. Ils considèrent que la créance est incertaine dans la mesure où leurs parents ont réglé au fil des années une somme de 101 146,14 euros, soit 663 475,19 francs, qui dépasse largement le montant initial de la créance et alors même que selon un décompte établi le 4 mars 1994 par Me [P], avocat de leurs parents, il existait à cette époque un trop-versé de 11 016,44 francs. Ils ajoutent que des retenues ont été opérées tous les mois sur la retraite de leur mère de 2007 à 2018 pour des montants de 243,39 euros puis de 259,46 euros. Les demandeurs font valoir qu’il appartient à M. [B] de justifier du caractère certain, liquide et exigible de sa créance en produisant un décompte précis. * M. [B] a demandé à bénéficier des dispositions de l’article R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution et a transmis en dernier lieu des conclusions n°3 du 18 mars 2026 aux termes desquelles il demande de constater que l’affaire relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution de [Localité 4] et de la renvoyer devant cette juridiction. Subsidiairement, au fond, M. [B] demande de : - rejeter toutes les demandes des consorts [M] ; - valider le commandement de payer du 6 mars 2024 ; - condamner personnellement chacun des membres de l’indivision [M] au paiement de la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution. En toutes hypothèses, il demande de : - condamner personnellement chacun des membres de l’indivision [M] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les consorts [M] solidairement aux entiers dépens ; - dire que les sommes mises à la charge des consorts [M] par la décision porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision jusqu'à leur paiement avec capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil. M. [B] fait valoir en substance qu’avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la prescription des titres exécutoires était de 30 ans et que depuis l’entrée en vigueur de cette loi, il a procédé à des actes interruptifs de prescription qui ont eu pour effet de reporter celle-ci au [Date décès 2] 2029, de sorte que le commandement de payer du 6 mars 2024 est intervenu avant cette date. Il soutient que sa créance est certaine en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux décisions judiciaires et précise que le commandement de payer délivré le 6 mars 2024 ne porte que sur une partie volontairement cantonnée de la créance à hauteur de 9 551 euros, dans le cadre d’une poursuite d’exécution limitée. M. [B] fait valoir que le décompte produit par les demandeurs prend en compte des paiements dont la preuve n’est pas rapportée conformément à l’article 1353 du code civil. * En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, ainsi que des articles R. 121-8 à R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur : En vertu de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Angers portant organisation des services de ce tribunal du 29 août 2025, applicable à compter du 1er septembre 2025, les procédures civiles d’exécution en matière mobilière du ressort du tribunal judiciaire d’Angers ont été regroupées au siège de cette juridiction, sur le site dit [Adresse 6], alors que ces procédures étaient auparavant traitées sur le site dit Coubertin pour celles relevant des arrondissements d’Angers et de Segré et au tribunal de proximité de Cholet pour celles relevant de l’arrondissement de Cholet. Dès lors qu’il n’existe plus de juge de l’exécution siégeant au tribunal de proximité de Cholet auquel la procédure pourrait être attribuée, le moyen soulevé est inopérant et l’exception d’incompétence doit être rejetée. - Sur la prescription soulevée par les demandeurs : Selon l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l’exécution des titres exécutoires peut être poursuivie pendant dix ans. Toutefois, le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre (voir en ce sens : avis de la Cour de cassation n° 16006P du 4 juillet 2016). Il en résulte que depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le recouvrement de la créance arrêtée par un jugement est soumis à la prescription décennale de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, alors que le recouvrement des intérêts de retard qui assortissent les condamnations issues de ce même jugement est soumis à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription applicable à l’exécution des jugements était de trente ans mais la prescription applicable au recouvrement des intérêts de retard, échus postérieurement au jugement de condamnation, était de cinq ans en application de l’article 2277 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 19 juin 2008. Lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l’exécution des jugements du 8 octobre 1991 et du 7 décembre 2001 n’était pas encore atteinte par la prescription trentenaire. La prescription décennale s’est substituée à la prescription trentenaire par application du II de l’article 26 de cette loi (“II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.”). La prescription a recommencé à courir jusqu'au 19 juin 2018 puisqu’il restait plus de dix ans à courir pour l’exécution de chacun des deux jugements à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il convient en revanche de rechercher si les intérêts échus postérieurement sont ou non atteints par la prescription. M. [B] communique un décompte arrêté au 25 mars 2019 qui est inexploitable dans la mesure où il ne comporte aucune indication concernant la date des paiements effectués, ce qui ne permet pas de contrôler leur imputation sur le capital ou sur les intérêts échus. Le créancier a fait délivrer aux consorts [M] le 6 mars 2024 un commandement de payer les sommes suivantes : - principal réclamé : 550 euros - intérêts échus réclamés : 9 000 euros - frais échus réclamés : 1 euro Total : 9 551 euros Un commandement de payer qui se borne à réclamer le paiement d’une somme sans engager une mesure d’exécution forcée n’est pas interruptif de prescription. Or s’il est précisé sur le commandement de payer du 6 mars 2024 qu’il s’agit d’un acte préparatoire à l’exécution forcée, il ne s’agit toutefois ni d’un commandement aux fins de saisie-vente ni d’un commandement aux fins de saisie immobilière, de sorte qu’il n’a pas pu produire un effet interruptif de prescription. Le demande en validation du commandement de payer présentée par M. [B] est au demeurant sans objet puisqu’il ne s’agit pas d’une mesure d’exécution. Il ressort de la pièce n°21 de M. [B] que la saisie des rémunérations de Mme [K] [F] épouse [M], qui avait été autorisée par le jugement du 7 décembre 2001 du tribunal d’instance de Cholet, a donné lieu à un dernier versement par un chèque qui lui a été adressé par un courrier du greffe du tribunal d’instance de Cholet du 7 mars 2019. La procédure de saisie des rémunérations ayant pour effet d'interrompre le cours de la prescription tant qu'elle est en cours d'exécution, un nouveau délai de prescription a donc couru à compter de la date du dernier versement effectué en faveur du créancier saisissant (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 décembre 2015, pourvoi n° 14-27.138). M. [B] ne communique aucun acte ayant eu pour effet d’interrompre la prescription des intérêts au cours des 5 années ayant suivi le 7 mars 2019 puisque ni son acte du 26 février 2024 (signification des jugements du 8 octobre 1991 et du 7 décembre 2001 et sommation de prendre parti) ni le commandement de payer du 6 mars 2024 n’ont pu avoir un effet interruptif de prescription. A supposer même que les conclusions déposées par M. [B] en vue de l’audience du 23 mars 2026 aient pu produire un effet interruptif, la prescription des intérêts antérieurs au 23 mars 2021 serait acquise. Il conviendrait alors de pouvoir déterminer le montant de la créance restant due en principal à cette date pour calculer le montant des intérêts échus depuis cette même date. Il est donc impossible de comprendre à quoi correspondent les 9 000 euros qui sont réclamés au titre des intérêts échus et de savoir s’ils correspondent à des intérêts échus non prescrits. Il est tout aussi impossible de déterminer si les paiements effectués jusqu'au 7 mars 2019, dont le montant est manifestement supérieur à celui du principal ayant donné lieu à la condamnation prononcée par le jugement du 8 octobre 1991, ont laissé subsister une quelconque somme au titre du capital restant dû, lequel aurait été susceptible de produire des intérêts, sous réserve cependant qu’ils ne soient pas prescrits. Il en résulte que M. [B] ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible et il convient par conséquent de la déclarer éteinte. - Sur la demande en dommages et intérêts des consorts [M] : Si la créance n’est plus justifiée à ce stade en raison notamment de la prescription des intérêts remontant à plus de cinq ans et de l’impossibilité de déterminer le montant du principal restant dû, il n’est pas pour autant démontré que les versements effectués jusqu'au 7 mars 2019 ont été manifestement supérieurs aux sommes qui étaient alors dues en principal, intérêts échus et frais (et quand bien même ces versements ont manifestement été supérieurs au montant du principal). De la même façon, il n’est pas établi que les inscriptions d’hypothèque étaient abusives dès lors qu’elles n’ont pas donné lieu à des instances devant le juge de l’exécution afin d’obtenir leur mainlevée. Le préjudice invoqué par les demandeurs n’étant pas suffisamment caractérisé, il convient de les débouter de leur demande en dommages et intérêts. - Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par M. [B] : M. [B] entend obtenir des dommages et intérêts en application de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Toutefois, une action en justice n’est susceptible d’engager la responsabilité pour faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsqu’elle procède notamment d’une intention de nuire à son adversaire, d’une légèreté blâmable ou de toute autre attitude caractérisant un abus de droit. En outre, celui qui triomphe, même partiellement, en ses prétentions, ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou pour résistance abusive, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier. En l’espèce, la solution donnée au litige par le présent jugement, qui fait droit pour partie aux prétentions des demandeurs, ne peut que justifier que M. [B] soit débouté de sa demande en dommages et intérêts. - Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : M. [B], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens. Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par les demandeurs et de condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 500 euros sur ce fondement. Ce dernier doit être débouté de sa propre demande d’indemnité de procédure. - Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE JUGE DE L’EXÉCUTION, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [A] [B] ; CONSTATE que M. [A] [B] ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible ; DÉCLARE éteinte la créance de M. [A] [B] fondée sur le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 8 octobre 1991 et sur le jugement du tribunal d’instance de Cholet du 7 décembre 2001 ; DÉBOUTE Mme [V] [M] épouse [O], M. [C] [M], M. [Q] [M] et Mme [I] [M] de leur demande en dommages et intérêts ; DÉBOUTE M. [A] [B] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [A] [B] aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE M. [A] [B] à payer à Mme [V] [M] épouse [O], M. [C] [M], M. [Q] [M] et Mme [I] [M] la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. la greffière, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] JEX N° RG 25/01183 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IAFJ Minute n° 26 Jugement du 22 Juin 2026 [V] [M], [C] [M], [Q] [M], [I] [M] C/ [A] [B] PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION JUGEMENT ____________________________________________________________ Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d'ANGERS, le 22 Juin 2026, après débats à l'audience du 23 Mars 2026, présidée par Yannick BRISQUET, premier vice-président au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, greffière, conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile, qui ont signé la minute ; ENTRE : DEMANDEURS Madame [V] [Z] [M] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 2]), de nationalité française, [Adresse 1] Monsieur [C] [S] [K] [M] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 2]), de nationalité française, [Adresse 2] Monsieur [Q] [U] [K] [M] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 2]), de nationalité française, [Adresse 3] Madame [I] [G] [K] [M] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 2]), de nationalité française, [Adresse 4] représentés par Maître Gérard BERAHYA-LAZARUS, avocat au Barreau d’ANGERS, ET : DÉFENDEUR Monsieur [A] [B] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 3] (Maine-et-[Localité 2]), de nationalité française, [Adresse 5] ni présent et ni représenté, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée du 1er février 1984, M. [C] [M] et son épouse Mme [K] [F] ont reconnu devoir à la SARL [E] Frères la somme en principal et accessoires de 105 005,56 francs correspondant à un solde de factures impayées qu’ils se sont engagés à payer par des versements mensuels de 1 000 francs le 28 février 1984, de 3 000 francs entre le 30 mars 1984 et le 30 août 1984 et de 5 000 francs à compter du 30 septembre 1984 jusqu'au 30 septembre 1985. La dette était assortie d’un intérêt moratoire de 1,285 % par mois et, en cas de manquement aux engagements des débiteurs, d’une majoration d’un point par mois du taux d’intérêt ainsi que d’une majoration de 15 % à titre de clause pénale. La SARL [E] a cédé sa créance le 10 novembre 1989 à M. [A] [B]. Par jugement du 8 octobre 1991, le tribunal de grande instance d’Angers a condamné solidairement les époux [M] à payer à M. [B] : - la somme en principal de 105 005,56 francs, outre les intérêts à 1,285 % TTC par mois jusqu'au 30 octobre 1984 et à 2,285 % TTC à compter du 30 octobre 1984 ; - la somme de 14 455,54 francs à titre de clause pénale. Par jugement du 7 décembre 2001, le juge du tribunal d’instance de Cholet a autorisé la saisie des rémunérations de Mme [K] [M] à la requête de M. [B] entre les mains de la mutualité sociale agricole, à concurrence de la somme de 192 200,30 francs en principal, frais et intérêts arrêtés au 29 mai 2001. M. [C] [M] est décédé le [Date décès 1] 2008 et Mme [K] [M] est décédée le [Date décès 2] 2023, laissant pour leur succéder leurs enfants Mme [V] [M] épouse [O], M. [C] [M], M. [Q] [M] et Mme [I] [M]. Le 26 février 2024, M. [B] a fait délivrer aux quatre héritiers une signification des jugements du 8 octobre 1991 et du 7 décembre 2001 et une sommation de prendre parti. Un commandement de payer la somme de 9 551 euros, dont 550 euros en principal, 9 000 euros au titre des intérêts échus réclamés et un euro au titre des frais échus réclamés a été signifié aux quatre héritiers le 6 mars 2024 à la requête de M. [B]. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, Mme [V] [M] épouse [O], M. [C] [M], M. [Q] [M] et Mme [I] [M] ont fait assigner M. [A] [B] devant le tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement des articles 1353, 2241 et 2244 du code civil et de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins principalement de constater l’extinction de la créance par voie de prescription et de règlement. Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2025, le tribunal a : - dit que l’action engagée par Mme [V] [M] épouse [O], M. [C] [M], M. [Q] [M] et Mme [I] [M] à l’encontre de M. [A] [B] relève de la compétence d’attribution exclusive du juge de l’exécution ; - renvoyé en conséquence la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet, territorialement compétent pour connaître de cette action. L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet le 20 juin 2025. En raison de la suppression à compter du 1er septembre 2025 de la compétence du tribunal de proximité de Cholet en matière d’exécution, l’affaire a été transférée au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers, désormais seul compétent pour l’ensemble du ressort de cette juridiction. Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026. * Dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 6 mars 2026, les consorts [M] demandent au juge de l’exécution de : - constater l’extinction de la créance par voie de prescription et de règlement ; - subsidiairement, constater l’inexistence de la créance et le fait que le créancier ne justifie ni d’une créance certaine, ni d’une créance liquide, ni d’une créance exigible et par conséquent constater l’inexistence de la créance ; - condamner M. [B] à leur verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - condamner M. [B] aux dépens ainsi qu’au règlement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs soutiennent en substance que M. [B] poursuit depuis 40 ans le recouvrement d’une créance qui reste indéterminée alors que l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant 10 ans en application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et que la preuve n’est pas rapportée en l'espèce de l'existence d’actes interruptifs de prescription. Ils considèrent que la créance est incertaine dans la mesure où leurs parents ont réglé au fil des années une somme de 101 146,14 euros, soit 663 475,19 francs, qui dépasse largement le montant initial de la créance et alors même que selon un décompte établi le 4 mars 1994 par Me [P], avocat de leurs parents, il existait à cette époque un trop-versé de 11 016,44 francs. Ils ajoutent que des retenues ont été opérées tous les mois sur la retraite de leur mère de 2007 à 2018 pour des montants de 243,39 euros puis de 259,46 euros. Les demandeurs font valoir qu’il appartient à M. [B] de justifier du caractère certain, liquide et exigible de sa créance en produisant un décompte précis. * M. [B] a demandé à bénéficier des dispositions de l’article R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution et a transmis en dernier lieu des conclusions n°3 du 18 mars 2026 aux termes desquelles il demande de constater que l’affaire relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution de [Localité 4] et de la renvoyer devant cette juridiction. Subsidiairement, au fond, M. [B] demande de : - rejeter toutes les demandes des consorts [M] ; - valider le commandement de payer du 6 mars 2024 ; - condamner personnellement chacun des membres de l’indivision [M] au paiement de la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution. En toutes hypothèses, il demande de : - condamner personnellement chacun des membres de l’indivision [M] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les consorts [M] solidairement aux entiers dépens ; - dire que les sommes mises à la charge des consorts [M] par la décision porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision jusqu'à leur paiement avec capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil. M. [B] fait valoir en substance qu’avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la prescription des titres exécutoires était de 30 ans et que depuis l’entrée en vigueur de cette loi, il a procédé à des actes interruptifs de prescription qui ont eu pour effet de reporter celle-ci au [Date décès 2] 2029, de sorte que le commandement de payer du 6 mars 2024 est intervenu avant cette date. Il soutient que sa créance est certaine en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux décisions judiciaires et précise que le commandement de payer délivré le 6 mars 2024 ne porte que sur une partie volontairement cantonnée de la créance à hauteur de 9 551 euros, dans le cadre d’une poursuite d’exécution limitée. M. [B] fait valoir que le décompte produit par les demandeurs prend en compte des paiements dont la preuve n’est pas rapportée conformément à l’article 1353 du code civil. * En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, ainsi que des articles R. 121-8 à R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur : En vertu de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Angers portant organisation des services de ce tribunal du 29 août 2025, applicable à compter du 1er septembre 2025, les procédures civiles d’exécution en matière mobilière du ressort du tribunal judiciaire d’Angers ont été regroupées au siège de cette juridiction, sur le site dit [Adresse 6], alors que ces procédures étaient auparavant traitées sur le site dit Coubertin pour celles relevant des arrondissements d’Angers et de Segré et au tribunal de proximité de Cholet pour celles relevant de l’arrondissement de Cholet. Dès lors qu’il n’existe plus de juge de l’exécution siégeant au tribunal de proximité de Cholet auquel la procédure pourrait être attribuée, le moyen soulevé est inopérant et l’exception d’incompétence doit être rejetée. - Sur la prescription soulevée par les demandeurs : Selon l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l’exécution des titres exécutoires peut être poursuivie pendant dix ans. Toutefois, le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre (voir en ce sens : avis de la Cour de cassation n° 16006P du 4 juillet 2016). Il en résulte que depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le recouvrement de la créance arrêtée par un jugement est soumis à la prescription décennale de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, alors que le recouvrement des intérêts de retard qui assortissent les condamnations issues de ce même jugement est soumis à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription applicable à l’exécution des jugements était de trente ans mais la prescription applicable au recouvrement des intérêts de retard, échus postérieurement au jugement de condamnation, était de cinq ans en application de l’article 2277 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 19 juin 2008. Lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l’exécution des jugements du 8 octobre 1991 et du 7 décembre 2001 n’était pas encore atteinte par la prescription trentenaire. La prescription décennale s’est substituée à la prescription trentenaire par application du II de l’article 26 de cette loi (“II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.”). La prescription a recommencé à courir jusqu'au 19 juin 2018 puisqu’il restait plus de dix ans à courir pour l’exécution de chacun des deux jugements à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il convient en revanche de rechercher si les intérêts échus postérieurement sont ou non atteints par la prescription. M. [B] communique un décompte arrêté au 25 mars 2019 qui est inexploitable dans la mesure où il ne comporte aucune indication concernant la date des paiements effectués, ce qui ne permet pas de contrôler leur imputation sur le capital ou sur les intérêts échus. Le créancier a fait délivrer aux consorts [M] le 6 mars 2024 un commandement de payer les sommes suivantes : - principal réclamé : 550 euros - intérêts échus réclamés : 9 000 euros - frais échus réclamés : 1 euro Total : 9 551 euros Un commandement de payer qui se borne à réclamer le paiement d’une somme sans engager une mesure d’exécution forcée n’est pas interruptif de prescription. Or s’il est précisé sur le commandement de payer du 6 mars 2024 qu’il s’agit d’un acte préparatoire à l’exécution forcée, il ne s’agit toutefois ni d’un commandement aux fins de saisie-vente ni d’un commandement aux fins de saisie immobilière, de sorte qu’il n’a pas pu produire un effet interruptif de prescription. Le demande en validation du commandement de payer présentée par M. [B] est au demeurant sans objet puisqu’il ne s’agit pas d’une mesure d’exécution. Il ressort de la pièce n°21 de M. [B] que la saisie des rémunérations de Mme [K] [F] épouse [M], qui avait été autorisée par le jugement du 7 décembre 2001 du tribunal d’instance de Cholet, a donné lieu à un dernier versement par un chèque qui lui a été adressé par un courrier du greffe du tribunal d’instance de Cholet du 7 mars 2019. La procédure de saisie des rémunérations ayant pour effet d'interrompre le cours de la prescription tant qu'elle est en cours d'exécution, un nouveau délai de prescription a donc couru à compter de la date du dernier versement effectué en faveur du créancier saisissant (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 décembre 2015, pourvoi n° 14-27.138). M. [B] ne communique aucun acte ayant eu pour effet d’interrompre la prescription des intérêts au cours des 5 années ayant suivi le 7 mars 2019 puisque ni son acte du 26 février 2024 (signification des jugements du 8 octobre 1991 et du 7 décembre 2001 et sommation de prendre parti) ni le commandement de payer du 6 mars 2024 n’ont pu avoir un effet interruptif de prescription. A supposer même que les conclusions déposées par M. [B] en vue de l’audience du 23 mars 2026 aient pu produire un effet interruptif, la prescription des intérêts antérieurs au 23 mars 2021 serait acquise. Il conviendrait alors de pouvoir déterminer le montant de la créance restant due en principal à cette date pour calculer le montant des intérêts échus depuis cette même date. Il est donc impossible de comprendre à quoi correspondent les 9 000 euros qui sont réclamés au titre des intérêts échus et de savoir s’ils correspondent à des intérêts échus non prescrits. Il est tout aussi impossible de déterminer si les paiements effectués jusqu'au 7 mars 2019, dont le montant est manifestement supérieur à celui du principal ayant donné lieu à la condamnation prononcée par le jugement du 8 octobre 1991, ont laissé subsister une quelconque somme au titre du capital restant dû, lequel aurait été susceptible de produire des intérêts, sous réserve cependant qu’ils ne soient pas prescrits. Il en résulte que M. [B] ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible et il convient par conséquent de la déclarer éteinte. - Sur la demande en dommages et intérêts des consorts [M] : Si la créance n’est plus justifiée à ce stade en raison notamment de la prescription des intérêts remontant à plus de cinq ans et de l’impossibilité de déterminer le montant du principal restant dû, il n’est pas pour autant démontré que les versements effectués jusqu'au 7 mars 2019 ont été manifestement supérieurs aux sommes qui étaient alors dues en principal, intérêts échus et frais (et quand bien même ces versements ont manifestement été supérieurs au montant du principal). De la même façon, il n’est pas établi que les inscriptions d’hypothèque étaient abusives dès lors qu’elles n’ont pas donné lieu à des instances devant le juge de l’exécution afin d’obtenir leur mainlevée. Le préjudice invoqué par les demandeurs n’étant pas suffisamment caractérisé, il convient de les débouter de leur demande en dommages et intérêts. - Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par M. [B] : M. [B] entend obtenir des dommages et intérêts en application de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Toutefois, une action en justice n’est susceptible d’engager la responsabilité pour faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsqu’elle procède notamment d’une intention de nuire à son adversaire, d’une légèreté blâmable ou de toute autre attitude caractérisant un abus de droit. En outre, celui qui triomphe, même partiellement, en ses prétentions, ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou pour résistance abusive, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier. En l’espèce, la solution donnée au litige par le présent jugement, qui fait droit pour partie aux prétentions des demandeurs, ne peut que justifier que M. [B] soit débouté de sa demande en dommages et intérêts. - Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : M. [B], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens. Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par les demandeurs et de condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 500 euros sur ce fondement. Ce dernier doit être débouté de sa propre demande d’indemnité de procédure. - Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS : LE JUGE DE L’EXÉCUTION, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [A] [B] ; CONSTATE que M. [A] [B] ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible ; DÉCLARE éteinte la créance de M. [A] [B] fondée sur le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 8 octobre 1991 et sur le jugement du tribunal d’instance de Cholet du 7 décembre 2001 ; DÉBOUTE Mme [V] [M] épouse [O], M. [C] [M], M. [Q] [M] et Mme [I] [M] de leur demande en dommages et intérêts ; DÉBOUTE M. [A] [B] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [A] [B] aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE M. [A] [B] à payer à Mme [V] [M] épouse [O], M. [C] [M], M. [Q] [M] et Mme [I] [M] la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. la greffière, Le juge de l’exécution,
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