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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, JEX, 22 juin 2026, n° 26/00002

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

JUGEMENT
____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d'ANGERS, le 22 Juin 2026,

après débats à l'audience du 23 Mars 2026, présidée par Yannick BRISQUET, premier vice-président au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile, 
qui ont signé la minute ;

ENTRE : 

DEMANDERESSE :

Madame [D] [M] [K] [L] 
divorcée [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (49)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4] 

représentée par Maître Célia BRASSIER, avocate au Barreau d’ANGERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale n° C490072025008095 du 1er décembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 1]),

ET :

DÉFENDERESSE

[F] [Z] PAYS DE [Localité 2]
anciennement dénommé PÔLE EMPLOI
Institution Nationale Publique
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par monsieur [S] [V], muni d’un pouvoir,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, [F] [Z] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Mme [D] [L] divorcée [B] auprès de la Caisse fédérale de crédit mutuel (agence de Beaupréau), pour une somme totale de 12 307,078 euros, en vertu d’un jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mai 2023 ayant rejeté la requête de Mme [B] en annulation de la décision du 17 février 2021 par laquelle le directeur de Pôle emploi Pays de la Loire, devenu l’opérateur [F] [Z], a notifié un trop-perçu de 11 806,06 euros d’allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er mars 2019 au 31 janvier 2021 ainsi que celle du 21 avril 2021, par laquelle il a rejeté son recours gracieux tendant à l’effacement de sa dette et lui a confirmé cet indu.

Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Mme [B] par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025. 

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, Mme [B] a fait assigner l’opérateur [F] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers aux fins principalement d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

Dans ses dernières conclusions du 19 mars 2026, Mme [B] demande au juge de l’exécution, à titre principal, de :

- débouter [F] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 ;

- condamner [F] [Z] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et financier.

À titre subsidiaire, Mme [B] demande que lui soient accordés les plus larges délais de paiement.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de [F] [Z] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’aux entiers dépens. 

A titre liminaire, elle fait valoir qu’en application de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l’aide juridique, elle a agi dans le délai en saisissant le juge de l’exécution avant l’expiration du délai d’un mois ayant suivi la décision lui ayant accordé l’aide juridictionnelle.

Sur le fond, elle soutient que les sommes se trouvant sur ses comptes concernés par la saisie-attribution proviennent du versement de son allocation aux adultes handicapés, laquelle est insaisissable en vertu de l’article L. 825-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, ainsi que de sa prestation compensatoire qui a un caractère alimentaire la rendant insaisissable en vertu de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution. Elle considère que la créance alimentaire demeure insaisissable même si elle a été épargnée pour un montant important.




A l’appui de sa demande en dommages et intérêts, elle affirme que [F] [Z] a procédé à l’exécution forcée alors qu'elle avait pourtant commencé à régler sa dette, ainsi qu’il en avait été convenu avec le commissaire de justice en charge du recouvrement.

Pour solliciter subsidiairement des délais de paiement, elle met en avant sa situation de personne vulnérable. 

*
Aux termes de ses dernières conclusions, [F] [Z] demande au juge de l’exécution de :

- constater la prescription du délai pour agir ;

- déclarer recevable la procédure de saisie-attribution “en tant qu’elle procède de l’exécution d’un titre opposable par extinction de la voie de recours” ;

- constater la liquidité et l’exigibilité de la créance dont le recouvrement est à exécuter;

- constater l’enrichissement sans cause “(dit injustifié) qui appauvrit objectivement le créancier de la dette de trop-perçu d’ASS à recouvrer” ;

- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1 000 euros “en raison du non-respect de la procédure en cours en la vidant de sa cause par ses agissements durant la procédure” ;

- condamner Mme [B] en tous les dépens.

À titre principal et pour dire que le recours est irrecevable, [F] [Z] soutient que la contestation n’a pas été effectuée dans le délai d’un mois qui suit la dénonciation de la saisie-attribution signifiée à personne.

Subsidiairement, sur le bien fondé de la voie d’exécution forcée, [F] [Z] fait valoir que le solde disponible sur le compte bancaire ne peut être considéré comme étant insaisissable au sens de l’article R. 162-4 du code des procédures civiles d'exécution.

[F] [Z] ajoute que sa propre créance a un caractère alimentaire. 

*
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026.

En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, ainsi que des articles R. 121-8 à R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :
 
- Sur la recevabilité du recours :

Selon le premier alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. 

Il résulte cependant de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission provisoire.

En l’espèce, Mme [B] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle le 27 novembre 2025, soit moins d’un mois après la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été faite le 12 novembre 2025. La décision complétive d’aide juridictionnelle étant intervenue le 16 décembre 2025, Mme [B] était encore recevable à agir le 22 décembre 2025, jour de l’assignation délivrée à [F] [Z].

La fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en contestation de la saisie-attribution doit par conséquent être rejetée.

- Sur le fond :

Aux termes du 3° de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisies les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie.
 
Selon le premier alinéa de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3.

La prestation compensatoire est insaisissable, par application de l'article L. 112-2 (3°) du code des procédures civiles d'exécution (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 mars 2005, pourvoi n° 02-14.268). 





Il résulte des articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des procédures civiles d'exécution que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur l'ensemble des fonds, de même nature, cumulés sur ce compte et non pas seulement sur le dernier versement effectué (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 mai 2000, pourvoi n° 98-11.696).

Selon les pièces versées aux débats, Mme [B] dispose auprès de la Caisse fédérale de crédit mutuel (agence de Beaupréau) d’un compte courant, crédité d’une somme de 1 156,74 euros au 14 octobre 2025, sur lequel sont versées son allocation aux adultes handicapés et la prestation compensatoire. Elle est également titulaire d’un livret d’épargne populaire qui était crédité d’une somme de 10 989,87 euros au 14 octobre 2025 et d’un livret bleu crédité d’une somme de 539,79 euros à la même date. 

Mme [B] a perçu le 17 février 2021 un rappel au titre de l'allocation aux adultes handicapés pour la période de mars 2019 à février 2021 d’un montant de 19 814,70 euros. Il n’existe pas de contestation sur le fait que les sommes qui figurent actuellement sur les comptes de la demanderesse, et notamment sur ses livrets d’épargne, proviennent pour l’essentiel de ce rappel, outre que l’intéressée a pu également percevoir des versements mensuels de 250 euros au titre de sa prestation compensatoire. 

Les paiements effectués par [F] [Z] ne font pas partie des exceptions visées par les articles L. 581-1 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que leur recouvrement ne bénéficie pas de ce privilège, quand bien même il s’agit de sommes qui ont été indûment versées. Il n’y a pas lieu de rechercher si la créance de [F] [Z] revêt ou non un caractère alimentaire ainsi que le soutient cet opérateur. 

Il résulte de ces éléments que les sommes créditées sur les comptes de Mme [B] ouverts auprès du crédit mutuel sont avant tout insaisissables en raison de leur nature d'allocation aux adultes handicapés et de prestation compensatoire et pas seulement en raison de leur caractère alimentaire. Il n’est pas nécessaire de faire application de l’article R. 112-4 du code des procédures civiles d'exécution pour rechercher s’il existe une fraction saisissable et il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025.

- Sur la demande de Mme [B] au titre d’un préjudice moral et financier :

Mme [B] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant de la mise en place de la saisie-attribution, étant observé qu’elle disposait sur ses livrets d’épargne de sommes relativement importantes qui auraient pu lui permettre de régler sa dette si elle n’avait pas fait le choix de contester la mesure d’exécution en invoquant le caractère non saisissable de ces sommes. 

- Sur la demande en dommages et intérêts de [F] [Z] pour non-respect de la procédure :

Cette demande n’est pas fondée dès lors qu’il est fait droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution. 




- Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :

[F] [Z], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.

Selon le 2° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Les alinéas 3 et 4 de l’article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont ainsi rédigés : “Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.” 

Il est justifié en vertu de ces dispositions de condamner [F] [Z] à payer à Me Célia Brassier, avocate de Mme [B] désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 euros.

- Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en contestation de la saisie-attribution soulevée par [F] [Z] ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 sur les comptes ouverts au nom de Mme [D] [L] divorcée [B] auprès de la Caisse fédérale de crédit mutuel (agence de Beaupréau) ; 

DÉBOUTE Mme [D] [L] divorcée [B] de sa demande au titre d’un préjudice moral et financier ; 





DÉBOUTE [F] [Z] de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;

CONDAMNE [F] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE [F] [Z] à payer à Me Célia Brassier, avocate de Mme [B], au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

la greffière, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
D’[Localité 1]

JEX



N° RG 26/00002 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IGIY

Minute n° 29

Jugement du
22 Juin 2026







[D] [L] 
divorcée [B]

C/

[F] [Z] PAYS DE [Localité 2] 







PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

JUGEMENT
____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d'ANGERS, le 22 Juin 2026,

après débats à l'audience du 23 Mars 2026, présidée par Yannick BRISQUET, premier vice-président au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile, 
qui ont signé la minute ;

ENTRE : 

DEMANDERESSE :

Madame [D] [M] [K] [L] 
divorcée [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (49)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4] 

représentée par Maître Célia BRASSIER, avocate au Barreau d’ANGERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale n° C490072025008095 du 1er décembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 1]),

ET :

DÉFENDERESSE

[F] [Z] PAYS DE [Localité 2]
anciennement dénommé PÔLE EMPLOI
Institution Nationale Publique
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par monsieur [S] [V], muni d’un pouvoir,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, [F] [Z] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Mme [D] [L] divorcée [B] auprès de la Caisse fédérale de crédit mutuel (agence de Beaupréau), pour une somme totale de 12 307,078 euros, en vertu d’un jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mai 2023 ayant rejeté la requête de Mme [B] en annulation de la décision du 17 février 2021 par laquelle le directeur de Pôle emploi Pays de la Loire, devenu l’opérateur [F] [Z], a notifié un trop-perçu de 11 806,06 euros d’allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er mars 2019 au 31 janvier 2021 ainsi que celle du 21 avril 2021, par laquelle il a rejeté son recours gracieux tendant à l’effacement de sa dette et lui a confirmé cet indu.

Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Mme [B] par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025. 

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, Mme [B] a fait assigner l’opérateur [F] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers aux fins principalement d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

Dans ses dernières conclusions du 19 mars 2026, Mme [B] demande au juge de l’exécution, à titre principal, de :

- débouter [F] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 ;

- condamner [F] [Z] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et financier.

À titre subsidiaire, Mme [B] demande que lui soient accordés les plus larges délais de paiement.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de [F] [Z] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’aux entiers dépens. 

A titre liminaire, elle fait valoir qu’en application de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l’aide juridique, elle a agi dans le délai en saisissant le juge de l’exécution avant l’expiration du délai d’un mois ayant suivi la décision lui ayant accordé l’aide juridictionnelle.

Sur le fond, elle soutient que les sommes se trouvant sur ses comptes concernés par la saisie-attribution proviennent du versement de son allocation aux adultes handicapés, laquelle est insaisissable en vertu de l’article L. 825-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, ainsi que de sa prestation compensatoire qui a un caractère alimentaire la rendant insaisissable en vertu de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution. Elle considère que la créance alimentaire demeure insaisissable même si elle a été épargnée pour un montant important.




A l’appui de sa demande en dommages et intérêts, elle affirme que [F] [Z] a procédé à l’exécution forcée alors qu'elle avait pourtant commencé à régler sa dette, ainsi qu’il en avait été convenu avec le commissaire de justice en charge du recouvrement.

Pour solliciter subsidiairement des délais de paiement, elle met en avant sa situation de personne vulnérable. 

*
Aux termes de ses dernières conclusions, [F] [Z] demande au juge de l’exécution de :

- constater la prescription du délai pour agir ;

- déclarer recevable la procédure de saisie-attribution “en tant qu’elle procède de l’exécution d’un titre opposable par extinction de la voie de recours” ;

- constater la liquidité et l’exigibilité de la créance dont le recouvrement est à exécuter;

- constater l’enrichissement sans cause “(dit injustifié) qui appauvrit objectivement le créancier de la dette de trop-perçu d’ASS à recouvrer” ;

- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1 000 euros “en raison du non-respect de la procédure en cours en la vidant de sa cause par ses agissements durant la procédure” ;

- condamner Mme [B] en tous les dépens.

À titre principal et pour dire que le recours est irrecevable, [F] [Z] soutient que la contestation n’a pas été effectuée dans le délai d’un mois qui suit la dénonciation de la saisie-attribution signifiée à personne.

Subsidiairement, sur le bien fondé de la voie d’exécution forcée, [F] [Z] fait valoir que le solde disponible sur le compte bancaire ne peut être considéré comme étant insaisissable au sens de l’article R. 162-4 du code des procédures civiles d'exécution.

[F] [Z] ajoute que sa propre créance a un caractère alimentaire. 

*
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026.

En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, ainsi que des articles R. 121-8 à R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.



MOTIFS DE LA DÉCISION :
 
- Sur la recevabilité du recours :

Selon le premier alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. 

Il résulte cependant de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission provisoire.

En l’espèce, Mme [B] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle le 27 novembre 2025, soit moins d’un mois après la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été faite le 12 novembre 2025. La décision complétive d’aide juridictionnelle étant intervenue le 16 décembre 2025, Mme [B] était encore recevable à agir le 22 décembre 2025, jour de l’assignation délivrée à [F] [Z].

La fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en contestation de la saisie-attribution doit par conséquent être rejetée.

- Sur le fond :

Aux termes du 3° de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisies les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie.
 
Selon le premier alinéa de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3.

La prestation compensatoire est insaisissable, par application de l'article L. 112-2 (3°) du code des procédures civiles d'exécution (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 mars 2005, pourvoi n° 02-14.268). 





Il résulte des articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des procédures civiles d'exécution que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur l'ensemble des fonds, de même nature, cumulés sur ce compte et non pas seulement sur le dernier versement effectué (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 mai 2000, pourvoi n° 98-11.696).

Selon les pièces versées aux débats, Mme [B] dispose auprès de la Caisse fédérale de crédit mutuel (agence de Beaupréau) d’un compte courant, crédité d’une somme de 1 156,74 euros au 14 octobre 2025, sur lequel sont versées son allocation aux adultes handicapés et la prestation compensatoire. Elle est également titulaire d’un livret d’épargne populaire qui était crédité d’une somme de 10 989,87 euros au 14 octobre 2025 et d’un livret bleu crédité d’une somme de 539,79 euros à la même date. 

Mme [B] a perçu le 17 février 2021 un rappel au titre de l'allocation aux adultes handicapés pour la période de mars 2019 à février 2021 d’un montant de 19 814,70 euros. Il n’existe pas de contestation sur le fait que les sommes qui figurent actuellement sur les comptes de la demanderesse, et notamment sur ses livrets d’épargne, proviennent pour l’essentiel de ce rappel, outre que l’intéressée a pu également percevoir des versements mensuels de 250 euros au titre de sa prestation compensatoire. 

Les paiements effectués par [F] [Z] ne font pas partie des exceptions visées par les articles L. 581-1 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que leur recouvrement ne bénéficie pas de ce privilège, quand bien même il s’agit de sommes qui ont été indûment versées. Il n’y a pas lieu de rechercher si la créance de [F] [Z] revêt ou non un caractère alimentaire ainsi que le soutient cet opérateur. 

Il résulte de ces éléments que les sommes créditées sur les comptes de Mme [B] ouverts auprès du crédit mutuel sont avant tout insaisissables en raison de leur nature d'allocation aux adultes handicapés et de prestation compensatoire et pas seulement en raison de leur caractère alimentaire. Il n’est pas nécessaire de faire application de l’article R. 112-4 du code des procédures civiles d'exécution pour rechercher s’il existe une fraction saisissable et il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025.

- Sur la demande de Mme [B] au titre d’un préjudice moral et financier :

Mme [B] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant de la mise en place de la saisie-attribution, étant observé qu’elle disposait sur ses livrets d’épargne de sommes relativement importantes qui auraient pu lui permettre de régler sa dette si elle n’avait pas fait le choix de contester la mesure d’exécution en invoquant le caractère non saisissable de ces sommes. 

- Sur la demande en dommages et intérêts de [F] [Z] pour non-respect de la procédure :

Cette demande n’est pas fondée dès lors qu’il est fait droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution. 




- Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :

[F] [Z], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.

Selon le 2° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Les alinéas 3 et 4 de l’article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont ainsi rédigés : “Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.” 

Il est justifié en vertu de ces dispositions de condamner [F] [Z] à payer à Me Célia Brassier, avocate de Mme [B] désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 euros.

- Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS : 

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en contestation de la saisie-attribution soulevée par [F] [Z] ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2025 sur les comptes ouverts au nom de Mme [D] [L] divorcée [B] auprès de la Caisse fédérale de crédit mutuel (agence de Beaupréau) ; 

DÉBOUTE Mme [D] [L] divorcée [B] de sa demande au titre d’un préjudice moral et financier ; 





DÉBOUTE [F] [Z] de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;

CONDAMNE [F] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE [F] [Z] à payer à Me Célia Brassier, avocate de Mme [B], au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

la greffière, Le juge de l’exécution,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R162-4, code de la securite sociale L581-1, code des procedures civiles d'execution R121-10, code des procedures civiles d'execution R112-5, code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution R121-8, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de la securite sociale L581-3, code des procedures civiles d'execution R112-4, code de la securite sociale L821-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:16:36.120Z.