Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 6 juillet 2026, n° 25/02163
Sursis à statuerContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Dijon signifiée les 4 et 7 juillet 2025 par la SASU Hory Marcais à la SNC Pommard Hôtel et Cuverie et la SASU [A] [T] aux fins, sur le fondement des articles 1103, 1341-3 et 1231-1 du code civil et de l’article 12 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975, de : A titre principal, condamner la SNC Pommard Hôtel et Cuverie, venant aux droits de la Société d’Exploitation du [Localité 3] de la Commaraine à lui verser la somme de 92 038,10 euros TTC avec intérêt au taux légal majoré de 3 points, à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025 au titre de l’action directe,condamner la SNC Pommard Hôtel et Cuverie, venant aux droits de la Société d’Exploitation du [Localité 3] de la Commaraine à lui verser l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 15 x 40 = 600 euros,A titre subsidiaire, condamner la société [A] [T] à lui verser la somme de 92 038,10 euros TTC avec intérêt au taux légal majoré de 3 points, à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024 avec capitalisation,condamner la société [A] [T] à lui verser l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 15 x 40 = 600 euros,En tout état de cause, condamner solidairement la SNC Pommard Hôtel et Cuverie, venant aux droits de la Société d’Exploitation du [Localité 3] de la Commaraine et la société [A] [T] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement la SNC Pommard Hôtel et Cuverie, venant aux droits de la Société d’Exploitation du [Localité 3] de la Commaraine et la société [A] [T] aux entiers dépens. Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 avril 2026 par la SASU [A] [T], laquelle demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 75 et suivants, 780 et suivants et 789 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, de : In limine litis • Déclarer, avant tout débat au fond, le Tribunal judiciaire de Dijon incompétent pour connaître des demandes dirigées contre la société [A] [T] par la société Hory Marcais, au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ; Subsidiairement • Déclarer, avant tout débat au fond, le Tribunal judiciaire de Dijon incompétent pour connaître des demandes dirigées contre la société [A] [T] par la société Hory Marcais, au profit de toute juridiction commerciale territorialement compétente, A titre infiniment subsidiaire • Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir du Tribunal judiciaire de Dijon statuant au fond sur le solde final du marché principal entre [A] [T] et le maître d’ouvrage du projet dans les procédures enregistrées sous les n° RG 24/02373 et 25/01797, et sur la demande au fond introduite par [A] [T] par assignation du 23 décembre 2025 enregistrée sous le n° RG 26/00284. En tout état de cause : • Condamner la société Hory Marcais à payer à [A] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • Condamner la société Hory Marcais à l’intégralité des dépens. Vu les conclusions d’incident notifiées par la société Hory Marcais le 24 avril 2026 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : In limine litis - Débouter la société [A] [T] de l’exception d’incompétence soulevée, - Juger le tribunal judiciaire de Dijon compétent pour connaître de l’entier litige. - Condamner la société [A] [T] à verser à la société Hory Marcais la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société [A] [T] aux entiers dépens. Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Vu l’absence de conclusions de la société Pommard Hotel et Cuverie qui a fait savoir s’en rapporter à justice. Vu les débats lors de l’audience sur incidents de mise en état du 8 juin 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’irrecevabilité de l’exception soulevée par la société [A] [T] Conformément aux dispositions de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. Il résulte de l’article 791 du même code que le juge de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, tendant soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L’article 125, alinéa 1er du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. En l’espèce, la SASU [A] [T] a le 23 janvier 2026 déposé des conclusions au fond au sein desquelles elle sollicitait que le tribunal se déclare incompétent pour connaître du litige l’opposant à la SASU Hory Marcais avant de développer plusieurs moyens de défense au fond. Ce n’est que dans un second temps que la SASU [A] [T] a adressé des conclusions d’incident au juge de la mise en état reprenant « in limine litis » l’exception d’incompétence préalablement soulevée au sein de ses conclusions au fond. Or, il est de jurisprudence constante que l'exception de procédure, soulevée dans un premier temps au sein de conclusions au fond formulant à la fois des exceptions de procédure et des demandes au fond puis dans un second temps au sein de conclusions aux fins d’incident saisissant explicitement le juge de la mise en état, est irrecevable, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (cf. Cass, 2e civ., 12 mai 2016, n° 14-28.086 et n° 14-25.054 et Cass, 2e civ., 10 décembre 2020, n° 19-22.609). Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par la SASU [A] [T] sera déclarée irrecevable. Sur le sursis à statuer Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Selon l’article 378 du même code « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » Les demandes de sursis à statuer sont soumises au régime des exceptions de procédure. En l’espèce, la SASU Hory Marcais sollicite le paiement de ses factures impayées au titre de son intervention, en qualité de sous-traitant, dans le cadre du marché de travaux conclu entre la SASU [A] [T], en qualité d’entrepreneur principal, et la SCEA [Localité 3] de la Commaraine, aux droits de laquelle vient la SNC Pommard Hôtel et Cuverie, en qualité de maître d’ouvrage. Ses demandes sont fondées, à titre principal, à l’encontre de la SNC Pommard Hôtel et Cuverie sur l’action directe prévue par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et, à titre subsidiaire, à l’encontre de la SASU [A] [T], sur la responsabilité contractuelle. La SASU [A] [T] indique qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, à sa demande, par ordonnance du 18 septembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon aux fins notamment d’établir les comptes du chantier. Elle sollicite donc qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Dijon statuant au fond sur le solde final du marché principal entre la SASU [A] [T] et le maître d’ouvrage du projet dans les procédures enregistrées sous les n° RG 24/02373 et 25/01797, et sur la demande au fond introduite par [A] [T] par assignation du 23 décembre 2025 enregistrée sous le n° RG 26/00284. Il existe par ailleurs d’autres procédures au fond introduites par la SCEA [Localité 3] de la Commaraine, la SNC Pommard Hôtel et Cuverie relatives à la même opération de construction et au compte à faire entre les parties. Les opérations d’expertise sont actuellement en cours. Dans ces conditions, et au nom d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des procédures susvisées. Par ailleurs, les dépens seront réservés, et l’équité ne commande pas, en l’état, de faire application, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SASU [A] [T], Ordonne un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des décisions à intervenir dans les procédures enregistrées sous les n° RG 24/02373, 25/01797 et 26/00284 auprès du tribunal judiciaire de Dijon, Réserve les dépens, Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier Copie délivrée le à Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES Me Eric SEUTET La Greffière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------- -------- 2ème Chambre République française Au nom du peuple français N° RG 25/02163 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3J3 NATURE AFFAIRE : Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 06 Juillet 2026 Dans l’affaire opposant : La SAS HORY MARCAIS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 502 079 841, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT ET : 1°) La SNC POMMARD HOTEL ET CUVERIE, venant aux droits de la société d’exploitation du château de la Commaraine, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 929 519 163, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, plaidant 2°) La SAS [A] [T], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 884 347 261, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Saturnin CHAMPETIER de RIBES de la société Aliénor Avocats AARPI, avocat au barreau de PARIS, plaidant DEFENDERESSES AU PRINCIPAL DEMANDERESSES A L’INCIDENT * * * * Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, Juge de la mise en état, assistée de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 08 Juin 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, ci-après : EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Dijon signifiée les 4 et 7 juillet 2025 par la SASU Hory Marcais à la SNC Pommard Hôtel et Cuverie et la SASU [A] [T] aux fins, sur le fondement des articles 1103, 1341-3 et 1231-1 du code civil et de l’article 12 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975, de : A titre principal, condamner la SNC Pommard Hôtel et Cuverie, venant aux droits de la Société d’Exploitation du [Localité 3] de la Commaraine à lui verser la somme de 92 038,10 euros TTC avec intérêt au taux légal majoré de 3 points, à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025 au titre de l’action directe,condamner la SNC Pommard Hôtel et Cuverie, venant aux droits de la Société d’Exploitation du [Localité 3] de la Commaraine à lui verser l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 15 x 40 = 600 euros,A titre subsidiaire, condamner la société [A] [T] à lui verser la somme de 92 038,10 euros TTC avec intérêt au taux légal majoré de 3 points, à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024 avec capitalisation,condamner la société [A] [T] à lui verser l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 15 x 40 = 600 euros,En tout état de cause, condamner solidairement la SNC Pommard Hôtel et Cuverie, venant aux droits de la Société d’Exploitation du [Localité 3] de la Commaraine et la société [A] [T] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement la SNC Pommard Hôtel et Cuverie, venant aux droits de la Société d’Exploitation du [Localité 3] de la Commaraine et la société [A] [T] aux entiers dépens. Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 avril 2026 par la SASU [A] [T], laquelle demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 75 et suivants, 780 et suivants et 789 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, de : In limine litis • Déclarer, avant tout débat au fond, le Tribunal judiciaire de Dijon incompétent pour connaître des demandes dirigées contre la société [A] [T] par la société Hory Marcais, au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ; Subsidiairement • Déclarer, avant tout débat au fond, le Tribunal judiciaire de Dijon incompétent pour connaître des demandes dirigées contre la société [A] [T] par la société Hory Marcais, au profit de toute juridiction commerciale territorialement compétente, A titre infiniment subsidiaire • Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir du Tribunal judiciaire de Dijon statuant au fond sur le solde final du marché principal entre [A] [T] et le maître d’ouvrage du projet dans les procédures enregistrées sous les n° RG 24/02373 et 25/01797, et sur la demande au fond introduite par [A] [T] par assignation du 23 décembre 2025 enregistrée sous le n° RG 26/00284. En tout état de cause : • Condamner la société Hory Marcais à payer à [A] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • Condamner la société Hory Marcais à l’intégralité des dépens. Vu les conclusions d’incident notifiées par la société Hory Marcais le 24 avril 2026 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : In limine litis - Débouter la société [A] [T] de l’exception d’incompétence soulevée, - Juger le tribunal judiciaire de Dijon compétent pour connaître de l’entier litige. - Condamner la société [A] [T] à verser à la société Hory Marcais la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société [A] [T] aux entiers dépens. Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Vu l’absence de conclusions de la société Pommard Hotel et Cuverie qui a fait savoir s’en rapporter à justice. Vu les débats lors de l’audience sur incidents de mise en état du 8 juin 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. MOTIFS Sur l’irrecevabilité de l’exception soulevée par la société [A] [T] Conformément aux dispositions de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. Il résulte de l’article 791 du même code que le juge de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, tendant soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L’article 125, alinéa 1er du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. En l’espèce, la SASU [A] [T] a le 23 janvier 2026 déposé des conclusions au fond au sein desquelles elle sollicitait que le tribunal se déclare incompétent pour connaître du litige l’opposant à la SASU Hory Marcais avant de développer plusieurs moyens de défense au fond. Ce n’est que dans un second temps que la SASU [A] [T] a adressé des conclusions d’incident au juge de la mise en état reprenant « in limine litis » l’exception d’incompétence préalablement soulevée au sein de ses conclusions au fond. Or, il est de jurisprudence constante que l'exception de procédure, soulevée dans un premier temps au sein de conclusions au fond formulant à la fois des exceptions de procédure et des demandes au fond puis dans un second temps au sein de conclusions aux fins d’incident saisissant explicitement le juge de la mise en état, est irrecevable, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (cf. Cass, 2e civ., 12 mai 2016, n° 14-28.086 et n° 14-25.054 et Cass, 2e civ., 10 décembre 2020, n° 19-22.609). Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par la SASU [A] [T] sera déclarée irrecevable. Sur le sursis à statuer Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Selon l’article 378 du même code « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » Les demandes de sursis à statuer sont soumises au régime des exceptions de procédure. En l’espèce, la SASU Hory Marcais sollicite le paiement de ses factures impayées au titre de son intervention, en qualité de sous-traitant, dans le cadre du marché de travaux conclu entre la SASU [A] [T], en qualité d’entrepreneur principal, et la SCEA [Localité 3] de la Commaraine, aux droits de laquelle vient la SNC Pommard Hôtel et Cuverie, en qualité de maître d’ouvrage. Ses demandes sont fondées, à titre principal, à l’encontre de la SNC Pommard Hôtel et Cuverie sur l’action directe prévue par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et, à titre subsidiaire, à l’encontre de la SASU [A] [T], sur la responsabilité contractuelle. La SASU [A] [T] indique qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, à sa demande, par ordonnance du 18 septembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon aux fins notamment d’établir les comptes du chantier. Elle sollicite donc qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Dijon statuant au fond sur le solde final du marché principal entre la SASU [A] [T] et le maître d’ouvrage du projet dans les procédures enregistrées sous les n° RG 24/02373 et 25/01797, et sur la demande au fond introduite par [A] [T] par assignation du 23 décembre 2025 enregistrée sous le n° RG 26/00284. Il existe par ailleurs d’autres procédures au fond introduites par la SCEA [Localité 3] de la Commaraine, la SNC Pommard Hôtel et Cuverie relatives à la même opération de construction et au compte à faire entre les parties. Les opérations d’expertise sont actuellement en cours. Dans ces conditions, et au nom d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des procédures susvisées. Par ailleurs, les dépens seront réservés, et l’équité ne commande pas, en l’état, de faire application, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SASU [A] [T], Ordonne un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des décisions à intervenir dans les procédures enregistrées sous les n° RG 24/02373, 25/01797 et 26/00284 auprès du tribunal judiciaire de Dijon, Réserve les dépens, Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier Copie délivrée le à Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES Me Eric SEUTET La Greffière
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code de procedure civile 380, code civil 1341-3, code de procedure civile 75, code de procedure civile 780, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 octobre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/04513
en commun : code civil 1341-3
- 10 novembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/04998
en commun : code civil 1341-3
- 17 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/07517
en commun : code civil 1341-3
- 28 mars 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/00190
en commun : code civil 1341-3
- 11 mai 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 19/07217
en commun : code civil 1341-3
- 11 septembre 2023 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 20/01868
en commun : code civil 1341-3
- 19 octobre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/05998
en commun : code civil 1341-3
- 10 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/20835
en commun : code civil 1341-3
Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:31:45.699Z.