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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 7 juillet 2026, n° 24/02469

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 

M. [F] [V], assuré auprès de la société Generali Iard pour son véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 1] selon contrat du 20 avril 2017, a été victime d’un accident de la circulation non responsable le 29 juillet 2018. 

La déclaration de ce sinistre été faite par l’assuré le 30 juillet 2018 par courrier à son assureur.

M. [F] [V] n’a pas donné suite à la proposition transactionnelle d’indemnisation :


- de ses souffrances endurées à hauteur de 450 euros, formulée par l’assureur selon courrier du 04 avril 2019,
- de son préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de son véhicule avant sinistre, soit 6 500 euros TTC, formulée le 05 novembre 2018 par l’assureur.

Par ordonnance du 03 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon, saisi par M. [F] [V], a ordonné la réalisation d’une expertise du véhicule qu’il a confiée à M. [N] [R], et a alloué au requérant la somme de 7 000 euros d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’évaluation définitive de son préjudice, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Generali Iard a également été condamnée aux dépens. 

Le rapport d’expertise a été déposé le 11 février 2021.

Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2022, MM. [E] et [G] [V], indiquant venir aux droits de feu [F] [V], ont fait assigner la SA Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir la condamnation de la société d’assurance Generali Iard à :
- leur verser la somme de 26 209,25 euros TTC en indemnisation du préjudice de leur père décédé, dont à déduire la provision de 7 000 euros allouée par le juge des référés, soit 19 209,25 euros,
- leur verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- régler les entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise pour 5 635,26 euros.

Saisi d’une fin de non-recevoir soulevée par la SA Generali Iard, le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le 27 novembre 2023 :
- déclaré irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, l’action en indemnisation engagée par MM. [E] et [G] [V] à l’encontre de la SA Generali IARD,
- rejeté les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné MM. [E] et [G] [V] aux dépens comprenant les dépens de l’incident, les frais d’assignation et le coût de l’expertise judiciaire.

Par arrêt rendu le 10 septembre 2024, la cour d’appel de [Localité 1], saisie par appel interjeté par les consorts [V], a :
- infirmé l’ordonnance déférée, sauf en sa disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile, 
- déclaré recevable l’action de MM. [E] et [G] [V], venant aux droits de leur défunt père, M. [F] [V],
- débouté MM. [E] et [G] [V] de leur demande de provision,
- condamné la SA Génerali aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel,
- dit n’y avoir lieu à aucune application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, MM. [E] et [G] [V] demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de condamner la société d’assurance Generali Iard : 
- à leur verser la somme de 26 209,25 euros TTC en indemnisation du préjudice de leur père décédé, dont à déduire la provision de 7 000 euros allouée par le juge des référés, soit 19 209,25 euros,



- juger que par le fait fautif de la compagnie Generali IARD M. [F] [V] a perdu une chance certaine de pouvoir recouvrer rapidement l’usage de son véhicule,
- fixer cette perte de chance à 95 %,
- les indemniser de leur préjudice de jouissance sur la base de 95 % de 50 euros par jour depuis le 5 novembre 2018,
- leur verser la somme de 7 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- payer les entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise pour 5 635,26 euros, et les frais d’exécution de l’ordonnance de référé à hauteur de 580,42 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025, la SA Generali IARD demande au tribunal de :
- débouter les consorts [V] de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum MM. [E] et [G] [V] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 3 mars 2026.

Motifs

MOTIFS

MM. [E] et [G] [V] contestent les propositions d’indemnisation de la SA Generali IARD.

La SA Generali IARD ne conteste pas sa garantie, mais considère avoir fait une application correcte du contrat d’assurance et ne plus rien devoir aux consorts [V].

I - Sur les demandes d’indemnisation

1 - Sur le préjudice matériel 

MM. [E] et [G] [V] sollicitent le paiement de la somme de 26 209,25 euros TTC correspondant au montant des réparations. 
Ils font valoir que le véhicule accidenté pouvait être réparé et a été considéré à tort irréparable par la compagnie d’assurance, qui a proposé une indemnisation de 6 500 euros sur la base de la valeur de remplacement du véhicule. Ils estiment que les réparations auraient dû être réalisées en 2018 à hauteur de 7 226,69 euros TTC, et que la SA Generali IARD doit assumer les conséquences de son erreur en supportant l’inflation et la valeur retenue par l’expert en 2021.
Ils réclament la réparation intégrale de leur préjudice, au motif que s’il avait agi directement contre le tiers responsable, leur père aurait pu y prétendre, à charge en suite pour la SA Generali IARD d’exercer un recours subrogatoire contre le tiers responsable et son assureur.



Ils indiquent subsidiairement qu’en tout état de cause, le contrat prévoyait une indemnisation de la valeur de remplacement majorée de 20 %, soit 6 500 euros + 20 %, soit 7 800 euros TTC.

La SA Generali IARD rétorque que la valeur du véhicule fixée par l’expert correspond à l’indemnisation proposée, à laquelle s’ajoutent les plus-values résultant des réparations réalisées à hauteur de 1 420,57 euros. Elle fait valoir que dès lors que les réparations à effectuer excèdent la valeur vénale, les requérants ne peuvent obtenir d’indemnisation que sur la base de la valeur du véhicule, et qu’en outre l’expert considère le véhicule irréparable. 
Elle ajoute que l’indemnisation en valeur majorée se fait sur la base du rapport d’expertise et qu’il appartenait aux consorts [V] de faire valoir ce point à l’amiable auprès de la compagnie d’assurance.
Enfin, elle prétend que les requérants ne peuvent invoquer le principe de réparation intégrale dans la mesure où il s’agit d’un recours contractuel fondé sur les stipulations d’un contrat d’assurance et non d’un recours contre un tiers responsable.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [F] [V], assuré auprès de la SA Generali IARD, a été victime le 29 juillet 2018 d’un accident de la circulation dont il n’était pas responsable. Le désaccord concerne l’indemnisation par la compagnie d’assurance de la victime, et non une action contre le tiers responsable, de sorte qu’il convient de vérifier les conditions d’indemnisation stipulées dans le contrat d’assurance, en vigueur le jour du sinistre.

Le Cabinet Cadexa, expert automobile mandaté par la SA Generali IARD, a expertisé le véhicule Audi A4 Cabriolet le 21 août 2018 et transmis l’évaluation suivante le 12 octobre 2018 :
- montant des réparations avant démontage : 7 226,69 euros TTC
- valeur du véhicule avant sinistre (selon les éléments en sa possession) : 4 800 euros TTC.
Il considère que le coût prévisionnel des réparations étant supérieur à la valeur avant sinistre, le véhicule est considéré comme économiquement irréparable au sens des articles L. 327 et suivants du code de la route.

Le 15 octobre 2018, la SA Generali IARD a transmis à M. [F] [V] les estimations de l’expert, avec avis de se positionner sur la proposition de cession VEI, en application des dispositions des articles L. 327-1 et suivants du code de la route. 

Le 5 novembre 2018, la SA Generali IARD a adressé un nouveau courrier sur la base d’un rapport du même jour rédigé par le même expert, faisant état des évaluations modifiées suivantes :
- montant des réparations avant démontage : 7 226,69 euros TTC
- valeur du véhicule avant sinistre (selon les éléments en sa possession) : 6 500 euros TTC.
Il considère que le coût prévisionnel des réparations étant supérieur à la valeur avant sinistre, le véhicule est considéré comme économiquement irréparable.

M. [V] n’a pas accepté cette proposition.

L’expert judiciaire estime à 6 729,82 euros la valeur du véhicule accidenté immatriculé le 30 octobre 2002, ce qui correspond à la valeur de la cote argus (5 309,25 euros) à laquelle s’ajoute le montant revalorisé des interventions réalisées par M. [F] [V] après son acquisition le 20 avril 2020, lesquelles ont apporté une plus-value dont il justifie (1 420,57 euros TTC).


Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance en date du 20 avril 2017 que le véhicule Audi n’était pas assuré en valeur d’achat, mais l’était en valeur majorée dès l’origine. Dans la mesure où l’assuré avait souscrit cette option, il “[devait] recevoir une indemnisation équivalente à la valeur de remplacement de [son] véhicule, majorée de 20 % dans la limite de sa valeur d’achat”, conformément aux dispositions contractuelles.

Dès lors, la SA Generali IARD devait indemniser M. [V] de la somme de 6 729,82 euros TTC, majorée de 20 %, soit 8 075,78 euros TTC.

En conséquence, il convient de condamner la SA Generali IARD à payer à MM. [G] et [E] [V] la somme de 1 075,78 euros TTC, après déduction de la provision de 7 000 euros, au titre du préjudice matériel.

2 - Sur le préjudice de jouissance

MM. [G] et [E] [V] réclament la somme de 101 365 euros en réparation du préjudice de jouissance, à raison de 50 euros par jour à compter du 5 novembre 2018, au motif que si l’assureur n’avait pas commis une erreur dans le calcul de la VRADE, M. [V] aurait pu effectuer les réparations et récupérer son véhicule, de sorte qu’il a perdu une chance certaine de recouvrer rapidement l’usage de ce véhicule, qu’il estime à 95 % (2 134 jours x 50 euros x 95 %), jouissance dont ils sont également, en leur qualité d’héritiers, privés.

La SA Generali IARD s’oppose à toute indemnisation, faute pour les requérants de démontrer l’existence d’un préjudice de jouissance.

Il ressort des pièces versées au dossier que M. [F] [V], puis ses héritiers, n’ont pas pu utiliser le véhicule endommagé, qui a été transféré à titre conservatoire sur le site du récupérateur Acyclea SAS où il demeurait encore lors des opérations d’expertise judiciaire.

M. [F] [V] a été privé de la jouissance de son véhicule jusqu’à son décès, survenu le [Date décès 1] 2021. En revanche, ses héritiers n’établissent pas avoir subi un préjudice de jouissance personnel au-delà du décès de leur père. Il convient d’allouer à MM. [G] et [E] [V] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.

En conséquence, il convient de condamner la SA Generali IARD à payer à MM. [G] et [E] [V] la somme de 3 000 euros. 

3 - Sur le préjudice au titre de la résistance abusive

MM. [G] et [E] [V] sollicitent la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’attitude dilatoire et déloyale de la SA Generali IARD, qui n’a réglé aucune somme avant d’être condamnée par ordonnance du juge des référés à payer une provision, qu’elle n’a par ailleurs pas été payée spontanément, contraignant l’assuré à procéder au recouvrement par voie d’huissier.

La SA Generali IARD s’oppose à cette prétention, réfutant toute faute, indiquant que l’indemnisation amiable aurait pu intervenir au stade de l’expertise, amiable ou judiciaire, et que la multiplication des procédures avait pour seul objectif l’obtention d’une indemnisation supérieure à 25 000 euros.





En l’espèce, en refusant la proposition d’indemnisation du 5 novembre 2018 et en sollicitant une expertise judiciaire, M. [V] a exercé ses droits. Force est de constater que dans la mesure où la SA Generali IARD ne contestait pas sa garantie, il lui appartenait de verser à tout le moins la somme proposée le 5 novembre 2018, ce qu’elle n’a pas fait spontanément, les consorts [V] ayant dû recourir à une exécution forcée de l’ordonnance de référé, qui a alloué une provision de 7 000 euros. 
En agissant de la sorte, la compagnie d’assurance a commis une faute et causé un préjudice aux consorts [V] qu’il convient de réparer à hauteur de 5 000 euros.

Il convient en conséquence de condamner la SA Generali IARD à verser aux consorts [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.


II - Sur les demandes accessoires 

La SA Generali IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais inhérents à la procédure de référé. 

Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de MM. [G] et [E] [V] l’intégralité des frais irrépétibles dont ils ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits. 

En conséquence, la SA Generali IARD sera condamnée à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

- CONDAMNE la SA Generali IARD à payer à MM. [G] et [E] [V] venant aux droits de leur défunt père la somme de 1 075,78 euros (mille soixante-quinze euros et soixante-dix-huit centimes) TTC, après déduction de la provision de 7 000 euros, au titre du préjudice matériel,

- CONDAMNE la SA Generali IARD à payer à MM. [G] et [E] [V] venant aux droits de leur défunt père la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en réparation du préjudice de jouissance,

- CONDAMNE la SA Generali IARD à payer à MM. [G] et [E] [V] venant aux droits de leur défunt père la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- CONDAMNE la SA Generali IARD aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais inhérents à la procédure de référé,

- CONDAMNE la SA Generali IARD à payer à MM. [G] et [E] [V] venant aux droits de leur défunt père la somme de la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.




En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.


Le Greffier La Présidente

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N° 

DU : 07 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 24/02469 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPJ3


Jugement Rendu le 07 JUILLET 2026

AFFAIRE :

[E] [V]
[G] [V]
C/
SA GENERALI IARD


ENTRE :

1°) Monsieur [E] [V], venant aux droits de M. [O] [V], décédé
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) Monsieur [G] [V], venant aux droits de M. [O] [V], décédé
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEURS


ET :

La SA GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 062 663, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;


DEBATS :

Vu l’avis en date du 26 février 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 21 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ; 

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 mars 2026 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 07 Juillet 2026 ;


JUGEMENT : 

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Claire FOUCAULT 
- signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;



Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le 
à
Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA
Maître Pierre henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 

M. [F] [V], assuré auprès de la société Generali Iard pour son véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 1] selon contrat du 20 avril 2017, a été victime d’un accident de la circulation non responsable le 29 juillet 2018. 

La déclaration de ce sinistre été faite par l’assuré le 30 juillet 2018 par courrier à son assureur.

M. [F] [V] n’a pas donné suite à la proposition transactionnelle d’indemnisation :


- de ses souffrances endurées à hauteur de 450 euros, formulée par l’assureur selon courrier du 04 avril 2019,
- de son préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de son véhicule avant sinistre, soit 6 500 euros TTC, formulée le 05 novembre 2018 par l’assureur.

Par ordonnance du 03 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon, saisi par M. [F] [V], a ordonné la réalisation d’une expertise du véhicule qu’il a confiée à M. [N] [R], et a alloué au requérant la somme de 7 000 euros d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’évaluation définitive de son préjudice, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Generali Iard a également été condamnée aux dépens. 

Le rapport d’expertise a été déposé le 11 février 2021.

Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2022, MM. [E] et [G] [V], indiquant venir aux droits de feu [F] [V], ont fait assigner la SA Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir la condamnation de la société d’assurance Generali Iard à :
- leur verser la somme de 26 209,25 euros TTC en indemnisation du préjudice de leur père décédé, dont à déduire la provision de 7 000 euros allouée par le juge des référés, soit 19 209,25 euros,
- leur verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- régler les entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise pour 5 635,26 euros.

Saisi d’une fin de non-recevoir soulevée par la SA Generali Iard, le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le 27 novembre 2023 :
- déclaré irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, l’action en indemnisation engagée par MM. [E] et [G] [V] à l’encontre de la SA Generali IARD,
- rejeté les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné MM. [E] et [G] [V] aux dépens comprenant les dépens de l’incident, les frais d’assignation et le coût de l’expertise judiciaire.

Par arrêt rendu le 10 septembre 2024, la cour d’appel de [Localité 1], saisie par appel interjeté par les consorts [V], a :
- infirmé l’ordonnance déférée, sauf en sa disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile, 
- déclaré recevable l’action de MM. [E] et [G] [V], venant aux droits de leur défunt père, M. [F] [V],
- débouté MM. [E] et [G] [V] de leur demande de provision,
- condamné la SA Génerali aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel,
- dit n’y avoir lieu à aucune application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, MM. [E] et [G] [V] demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de condamner la société d’assurance Generali Iard : 
- à leur verser la somme de 26 209,25 euros TTC en indemnisation du préjudice de leur père décédé, dont à déduire la provision de 7 000 euros allouée par le juge des référés, soit 19 209,25 euros,



- juger que par le fait fautif de la compagnie Generali IARD M. [F] [V] a perdu une chance certaine de pouvoir recouvrer rapidement l’usage de son véhicule,
- fixer cette perte de chance à 95 %,
- les indemniser de leur préjudice de jouissance sur la base de 95 % de 50 euros par jour depuis le 5 novembre 2018,
- leur verser la somme de 7 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- payer les entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise pour 5 635,26 euros, et les frais d’exécution de l’ordonnance de référé à hauteur de 580,42 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025, la SA Generali IARD demande au tribunal de :
- débouter les consorts [V] de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum MM. [E] et [G] [V] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 3 mars 2026.


MOTIFS

MM. [E] et [G] [V] contestent les propositions d’indemnisation de la SA Generali IARD.

La SA Generali IARD ne conteste pas sa garantie, mais considère avoir fait une application correcte du contrat d’assurance et ne plus rien devoir aux consorts [V].

I - Sur les demandes d’indemnisation

1 - Sur le préjudice matériel 

MM. [E] et [G] [V] sollicitent le paiement de la somme de 26 209,25 euros TTC correspondant au montant des réparations. 
Ils font valoir que le véhicule accidenté pouvait être réparé et a été considéré à tort irréparable par la compagnie d’assurance, qui a proposé une indemnisation de 6 500 euros sur la base de la valeur de remplacement du véhicule. Ils estiment que les réparations auraient dû être réalisées en 2018 à hauteur de 7 226,69 euros TTC, et que la SA Generali IARD doit assumer les conséquences de son erreur en supportant l’inflation et la valeur retenue par l’expert en 2021.
Ils réclament la réparation intégrale de leur préjudice, au motif que s’il avait agi directement contre le tiers responsable, leur père aurait pu y prétendre, à charge en suite pour la SA Generali IARD d’exercer un recours subrogatoire contre le tiers responsable et son assureur.



Ils indiquent subsidiairement qu’en tout état de cause, le contrat prévoyait une indemnisation de la valeur de remplacement majorée de 20 %, soit 6 500 euros + 20 %, soit 7 800 euros TTC.

La SA Generali IARD rétorque que la valeur du véhicule fixée par l’expert correspond à l’indemnisation proposée, à laquelle s’ajoutent les plus-values résultant des réparations réalisées à hauteur de 1 420,57 euros. Elle fait valoir que dès lors que les réparations à effectuer excèdent la valeur vénale, les requérants ne peuvent obtenir d’indemnisation que sur la base de la valeur du véhicule, et qu’en outre l’expert considère le véhicule irréparable. 
Elle ajoute que l’indemnisation en valeur majorée se fait sur la base du rapport d’expertise et qu’il appartenait aux consorts [V] de faire valoir ce point à l’amiable auprès de la compagnie d’assurance.
Enfin, elle prétend que les requérants ne peuvent invoquer le principe de réparation intégrale dans la mesure où il s’agit d’un recours contractuel fondé sur les stipulations d’un contrat d’assurance et non d’un recours contre un tiers responsable.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [F] [V], assuré auprès de la SA Generali IARD, a été victime le 29 juillet 2018 d’un accident de la circulation dont il n’était pas responsable. Le désaccord concerne l’indemnisation par la compagnie d’assurance de la victime, et non une action contre le tiers responsable, de sorte qu’il convient de vérifier les conditions d’indemnisation stipulées dans le contrat d’assurance, en vigueur le jour du sinistre.

Le Cabinet Cadexa, expert automobile mandaté par la SA Generali IARD, a expertisé le véhicule Audi A4 Cabriolet le 21 août 2018 et transmis l’évaluation suivante le 12 octobre 2018 :
- montant des réparations avant démontage : 7 226,69 euros TTC
- valeur du véhicule avant sinistre (selon les éléments en sa possession) : 4 800 euros TTC.
Il considère que le coût prévisionnel des réparations étant supérieur à la valeur avant sinistre, le véhicule est considéré comme économiquement irréparable au sens des articles L. 327 et suivants du code de la route.

Le 15 octobre 2018, la SA Generali IARD a transmis à M. [F] [V] les estimations de l’expert, avec avis de se positionner sur la proposition de cession VEI, en application des dispositions des articles L. 327-1 et suivants du code de la route. 

Le 5 novembre 2018, la SA Generali IARD a adressé un nouveau courrier sur la base d’un rapport du même jour rédigé par le même expert, faisant état des évaluations modifiées suivantes :
- montant des réparations avant démontage : 7 226,69 euros TTC
- valeur du véhicule avant sinistre (selon les éléments en sa possession) : 6 500 euros TTC.
Il considère que le coût prévisionnel des réparations étant supérieur à la valeur avant sinistre, le véhicule est considéré comme économiquement irréparable.

M. [V] n’a pas accepté cette proposition.

L’expert judiciaire estime à 6 729,82 euros la valeur du véhicule accidenté immatriculé le 30 octobre 2002, ce qui correspond à la valeur de la cote argus (5 309,25 euros) à laquelle s’ajoute le montant revalorisé des interventions réalisées par M. [F] [V] après son acquisition le 20 avril 2020, lesquelles ont apporté une plus-value dont il justifie (1 420,57 euros TTC).


Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance en date du 20 avril 2017 que le véhicule Audi n’était pas assuré en valeur d’achat, mais l’était en valeur majorée dès l’origine. Dans la mesure où l’assuré avait souscrit cette option, il “[devait] recevoir une indemnisation équivalente à la valeur de remplacement de [son] véhicule, majorée de 20 % dans la limite de sa valeur d’achat”, conformément aux dispositions contractuelles.

Dès lors, la SA Generali IARD devait indemniser M. [V] de la somme de 6 729,82 euros TTC, majorée de 20 %, soit 8 075,78 euros TTC.

En conséquence, il convient de condamner la SA Generali IARD à payer à MM. [G] et [E] [V] la somme de 1 075,78 euros TTC, après déduction de la provision de 7 000 euros, au titre du préjudice matériel.

2 - Sur le préjudice de jouissance

MM. [G] et [E] [V] réclament la somme de 101 365 euros en réparation du préjudice de jouissance, à raison de 50 euros par jour à compter du 5 novembre 2018, au motif que si l’assureur n’avait pas commis une erreur dans le calcul de la VRADE, M. [V] aurait pu effectuer les réparations et récupérer son véhicule, de sorte qu’il a perdu une chance certaine de recouvrer rapidement l’usage de ce véhicule, qu’il estime à 95 % (2 134 jours x 50 euros x 95 %), jouissance dont ils sont également, en leur qualité d’héritiers, privés.

La SA Generali IARD s’oppose à toute indemnisation, faute pour les requérants de démontrer l’existence d’un préjudice de jouissance.

Il ressort des pièces versées au dossier que M. [F] [V], puis ses héritiers, n’ont pas pu utiliser le véhicule endommagé, qui a été transféré à titre conservatoire sur le site du récupérateur Acyclea SAS où il demeurait encore lors des opérations d’expertise judiciaire.

M. [F] [V] a été privé de la jouissance de son véhicule jusqu’à son décès, survenu le [Date décès 1] 2021. En revanche, ses héritiers n’établissent pas avoir subi un préjudice de jouissance personnel au-delà du décès de leur père. Il convient d’allouer à MM. [G] et [E] [V] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.

En conséquence, il convient de condamner la SA Generali IARD à payer à MM. [G] et [E] [V] la somme de 3 000 euros. 

3 - Sur le préjudice au titre de la résistance abusive

MM. [G] et [E] [V] sollicitent la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’attitude dilatoire et déloyale de la SA Generali IARD, qui n’a réglé aucune somme avant d’être condamnée par ordonnance du juge des référés à payer une provision, qu’elle n’a par ailleurs pas été payée spontanément, contraignant l’assuré à procéder au recouvrement par voie d’huissier.

La SA Generali IARD s’oppose à cette prétention, réfutant toute faute, indiquant que l’indemnisation amiable aurait pu intervenir au stade de l’expertise, amiable ou judiciaire, et que la multiplication des procédures avait pour seul objectif l’obtention d’une indemnisation supérieure à 25 000 euros.





En l’espèce, en refusant la proposition d’indemnisation du 5 novembre 2018 et en sollicitant une expertise judiciaire, M. [V] a exercé ses droits. Force est de constater que dans la mesure où la SA Generali IARD ne contestait pas sa garantie, il lui appartenait de verser à tout le moins la somme proposée le 5 novembre 2018, ce qu’elle n’a pas fait spontanément, les consorts [V] ayant dû recourir à une exécution forcée de l’ordonnance de référé, qui a alloué une provision de 7 000 euros. 
En agissant de la sorte, la compagnie d’assurance a commis une faute et causé un préjudice aux consorts [V] qu’il convient de réparer à hauteur de 5 000 euros.

Il convient en conséquence de condamner la SA Generali IARD à verser aux consorts [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.


II - Sur les demandes accessoires 

La SA Generali IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais inhérents à la procédure de référé. 

Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de MM. [G] et [E] [V] l’intégralité des frais irrépétibles dont ils ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits. 

En conséquence, la SA Generali IARD sera condamnée à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

- CONDAMNE la SA Generali IARD à payer à MM. [G] et [E] [V] venant aux droits de leur défunt père la somme de 1 075,78 euros (mille soixante-quinze euros et soixante-dix-huit centimes) TTC, après déduction de la provision de 7 000 euros, au titre du préjudice matériel,

- CONDAMNE la SA Generali IARD à payer à MM. [G] et [E] [V] venant aux droits de leur défunt père la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en réparation du préjudice de jouissance,

- CONDAMNE la SA Generali IARD à payer à MM. [G] et [E] [V] venant aux droits de leur défunt père la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- CONDAMNE la SA Generali IARD aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais inhérents à la procédure de référé,

- CONDAMNE la SA Generali IARD à payer à MM. [G] et [E] [V] venant aux droits de leur défunt père la somme de la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.




En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.


Le Greffier La Présidente 






















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:32:09.794Z.