Décision de justice
Tribunal judiciaire de Verdun, JCP FOND, 7 juillet 2026, n° 26/00025
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 décembre 2018, M. [F] [N] a formé une demande d’entrée en relation avec la S.A. BGL BNP PARIBAS en vue de l’ouverture d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01]. Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la SA BGL BNP PARIBAS a assigné M. [F] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin qu'il : - dise et juge sa demande recevable et bien fondée, - le condamne à lui payer la somme de 5.420,25€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022, - rappelle l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - le condamne à lui payer la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue. À l'audience, la SA BGL BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, a repris son acte introductif d'instance. Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [F] [N] n'a pas comparu à cette audience et ne s'est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la SA BGL BNP PARIBAS, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la loi applicable La société SA BGL BNP PARIBAS conclut à l’application du droit luxembourgeois en considération de la résidence du défendeur au moment de la conclusion du contrat. Il incombe au juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer L'article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 applicable aux obligations contractuelles, prévoit que : « le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ». En l'espèce, les « Conditions Générales de Banque », auxquelles fait référence l’ouverture de compte, M. [F] [N] ayant signé la mention sous laquelle il déclare avoir reçu ces conditions générales, prévoient en leur article 36 que : « Sauf stipulation contraire expresse, les relations entre la Banque et le Client sont soumises au droit luxembourgeois ». Il sera en outre relevé que la banque a son siège social au Luxembourg, et que M. [F] [N], à la date du contrat, avait son domicile au Luxembourg. En conséquence, il sera fait application de la loi luxembourgeoise. Sur la demande en paiement Selon l’article 1134 du code civil luxembourgeois, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi. Selon l’article 2277 du même code, se prescrivent par cinq ans les actions de payement des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. L'article 1315 du code civil luxembourgeois dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l’espèce, la SA BGL BNP PARIBAS produit une « Demande d’entrée en relations pour personnes physiques », portant sur l’ouverture d’un compte, signée par M. [F] [N] en date du 10 décembre 2018, avec la SA BGL BNP PARIBAS, au sein de l’agence [Localité 2]. La preuve est suffisamment rapportée de l’existence de la convention de compte sur le fondement de laquelle la SA BGL BNP formule sa demande en paiement. Il résulte des relevés de compte produits que le compte n°[XXXXXXXXXX01] est devenu débiteur au 31 décembre 2020, et que le montant de la créance de la banque est établi à hauteur de 5.420,25 € au 30 septembre 2024. Les conditions générales de banque, acceptées par M. [F] [N], prévoient en l’article 19-3 que « le solde débiteur est immédiatement exigible, ainsi que les intérêts débiteurs et les frais ». La banque a dénoncé ce contrat par lettre recommandée en date du 11 mars 2022, adressée à M. [F] [N], le mettant en demeure de s’acquitter du capital et des intérêts. Elle a adressé à la nouvelle adresse de M. [F] [N]une lettre recommandée en date du 7 avril 2022, le mettant en demeure de régulariser sa situation sous peine d’action judiciaire. M. [F] [N], non comparant, de fait, ne conteste pas le principe ni le montant de la dette réclamée par la SA BGL BNP PARIBAS. Par conséquent, M. [F] [N] sera condamné à payer à la SA BGL BNP PARIBAS la somme de 5.420,25 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] au 30 septembre 2024. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les mesures accessoires M. [F] [N], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Condamné aux dépens, M. [F] [N] sera condamné à verser à la SA BGL BNP PARIBAS une indemnité qu'il est équitable de fixer à 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [F] [N] à payer à la SA BGL BNP PARIBAS la somme de 5.420,25€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2025 ; CONDAMNE M. [F] [N] aux dépens ; CONDAMNE M. [F] [N] à payer à la SA BGL BNP PARIBAS la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA BGL BNP PARIBAS de ses demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et ont signé : LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00025 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRGR AFFAIRE : S.A. BGL BNP PARIBAS C/ [F] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame Isabelle WALTER GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL PARTIES : DEMANDERESSE : S.A. BGL BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE, Substitué par Me Elisabeth PERCEVAL, avocate au barreau de la MEUSE DEFENDEUR : M. [F] [N] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2] non comparant Débats tenus à l’audience du : 4 mai 2026 Date de délibéré annoncée : 7 juillet 2026 Décision rendue par mise à disposition le : 7 juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 décembre 2018, M. [F] [N] a formé une demande d’entrée en relation avec la S.A. BGL BNP PARIBAS en vue de l’ouverture d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01]. Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la SA BGL BNP PARIBAS a assigné M. [F] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin qu'il : - dise et juge sa demande recevable et bien fondée, - le condamne à lui payer la somme de 5.420,25€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022, - rappelle l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - le condamne à lui payer la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue. À l'audience, la SA BGL BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, a repris son acte introductif d'instance. Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [F] [N] n'a pas comparu à cette audience et ne s'est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la SA BGL BNP PARIBAS, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la loi applicable La société SA BGL BNP PARIBAS conclut à l’application du droit luxembourgeois en considération de la résidence du défendeur au moment de la conclusion du contrat. Il incombe au juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer L'article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 applicable aux obligations contractuelles, prévoit que : « le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ». En l'espèce, les « Conditions Générales de Banque », auxquelles fait référence l’ouverture de compte, M. [F] [N] ayant signé la mention sous laquelle il déclare avoir reçu ces conditions générales, prévoient en leur article 36 que : « Sauf stipulation contraire expresse, les relations entre la Banque et le Client sont soumises au droit luxembourgeois ». Il sera en outre relevé que la banque a son siège social au Luxembourg, et que M. [F] [N], à la date du contrat, avait son domicile au Luxembourg. En conséquence, il sera fait application de la loi luxembourgeoise. Sur la demande en paiement Selon l’article 1134 du code civil luxembourgeois, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi. Selon l’article 2277 du même code, se prescrivent par cinq ans les actions de payement des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. L'article 1315 du code civil luxembourgeois dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l’espèce, la SA BGL BNP PARIBAS produit une « Demande d’entrée en relations pour personnes physiques », portant sur l’ouverture d’un compte, signée par M. [F] [N] en date du 10 décembre 2018, avec la SA BGL BNP PARIBAS, au sein de l’agence [Localité 2]. La preuve est suffisamment rapportée de l’existence de la convention de compte sur le fondement de laquelle la SA BGL BNP formule sa demande en paiement. Il résulte des relevés de compte produits que le compte n°[XXXXXXXXXX01] est devenu débiteur au 31 décembre 2020, et que le montant de la créance de la banque est établi à hauteur de 5.420,25 € au 30 septembre 2024. Les conditions générales de banque, acceptées par M. [F] [N], prévoient en l’article 19-3 que « le solde débiteur est immédiatement exigible, ainsi que les intérêts débiteurs et les frais ». La banque a dénoncé ce contrat par lettre recommandée en date du 11 mars 2022, adressée à M. [F] [N], le mettant en demeure de s’acquitter du capital et des intérêts. Elle a adressé à la nouvelle adresse de M. [F] [N]une lettre recommandée en date du 7 avril 2022, le mettant en demeure de régulariser sa situation sous peine d’action judiciaire. M. [F] [N], non comparant, de fait, ne conteste pas le principe ni le montant de la dette réclamée par la SA BGL BNP PARIBAS. Par conséquent, M. [F] [N] sera condamné à payer à la SA BGL BNP PARIBAS la somme de 5.420,25 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] au 30 septembre 2024. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les mesures accessoires M. [F] [N], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Condamné aux dépens, M. [F] [N] sera condamné à verser à la SA BGL BNP PARIBAS une indemnité qu'il est équitable de fixer à 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [F] [N] à payer à la SA BGL BNP PARIBAS la somme de 5.420,25€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2025 ; CONDAMNE M. [F] [N] aux dépens ; CONDAMNE M. [F] [N] à payer à la SA BGL BNP PARIBAS la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA BGL BNP PARIBAS de ses demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et ont signé : LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:39:22.597Z.