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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dunkerque, 1ère Chambre, 7 juillet 2026, n° 25/00985

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [B] [P] et Madame [Z] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 3] (Belgique), sous le régime de la séparation de biens.

Par jugement en date du 26 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
- fixé le montant de la contribution aux charges du mariage que Monsieur [B] [P] doit verser à Madame [Z] [K] à la somme de 1 500 euros par mois, en sus des charges communes déjà acquittées par ce dernier,
- l’a condamné en tant que de besoin au paiement de cette somme exigible sans mise en demeure préalable,
- dit que cette somme est due à compter du 1er mars 2024 pour les mois et montants restant dus et qu’ensuite pour les mois à venir, elle est payable au domicile de Madame [Z] [K].

Madame [Z] [K] a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 15 novembre 2024.

Madame [Z] [K] a fait signifier un commandement de payer valant saisie vente pour un montant en principal de 21 000 euros le 19 mars 2025.

Par courriers officiels des 25 mars et 25 avril 2025, le conseil de Monsieur [B] [P] a contesté ce commandement de payer.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, Monsieur [B] [P] a fait assigner Madame [Z] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
- annuler le commandement de payer valant saisie vente du 19 mars 2025,
- donner quittance à Monsieur [B] [P] de ce qu’il s’est régulièrement acquitté de son obligation aux charges du mariage prévue par le jugement du 26 septembre 2024 par le paiement des salaires et charges sociales de l’employée de maison, des factures EDF de la maison occupée par Madame [Z] [K] et de l’ensemble des assurances souscrites auprès des MACSF,
subsidiairement
- enjoindre Madame [Z] [K] à communiquer un relevé d’identité bancaire d’un sous-compte CARPA permettant le paiement de la contribution aux charges du mariage mise à la charge de Monsieur [B] [P],
en tout état de cause
- condamner Madame [Z] [K] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

Le dossier a été appelé à une première audience du 10 juin 2025 et reporté à sept reprises à la demande de l’une ou de l’autre des parties.

Par arrêt du 16 février 2026, la Cour d’Appel de [Localité 4] a infirmé le jugement du 26 septembre 2024 concernant la contribution aux charges du mariage mise à la charge de Monsieur [B] [P] et a fixé cette contribution complémentaire à 2 500 euros par mois à compter du 22 février 2024 (date de l’assignation).

Le 24 mars 2026, Monsieur [B] [P] a procédé à un virement de 62 500 euros au profit de Madame [Z] [K] (2 500 euros par mois pour la période du 22 février 2024 au 25 mars 2026).

À l’audience du 9 juin 2026, Monsieur [B] [P] est représenté par son conseil et demande au juge de l’exécution de :
- annuler le commandement de payer valant saisie vente délivré 19 mars 2025 à la requête de Madame [Z] [K] à son encontre,

- condamner Madame [Z] [K] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

À titre introductif, Monsieur [B] [P] expose que la régularité d’un acte d’exécution s’apprécie à sa date de délivrance. 
Concernant la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie vente, Monsieur [B] [P] invoque l’application de l’article R221-7 du code des procédures civiles d’exécution qu’il estime méconnu en ce que la créance est mal qualifiée et que sa date d’exigibilité est erronée. Il estime que son grief doit être apprécié à la date de la délivrance du commandement de payer soit au 19 mars 2025. Enfin, il estime que le paiement direct par ses soins de certaines charges attribuées à Madame [Z] [K] induit un paiement de la créance visée par le commandemnt de payer.

Madame [Z] [K] est elle aussi représentée par son conseil et formule les demandes suivantes :
- débouter Monsieur [B] [P] de l’ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- constater en tant que de besoin que la demande de Monsieur [B] [P] n’a plus d’objet suite au versement de la somme de 62 500 euros suite à l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] du 16 février 2026 et qu’en conséquence le commandement de payer du 19 mars 2025 n’a plus d’objet,
- condamner Monsieur [B] [P] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [K] relève que les deux conditions de validité du commandement de payer délivré le 19 mars 2025 sont remplies et qu’au surplus Monsieur [B] [P] ne justifie pas du grief qu’il aurait subi.
Enfin, elle affirme que les sommes qu’il a été condamné à payer par arrêt d’appel ayant été réglées, le commandement de payer n’a plus d’objet et elle en déduite que sa demande d’annulation du commandement de payer n’a plus d’objet non plus.

À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

Motifs :

Sur la validité du commandement de payer

L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.

L’article R221-7 du même code prévoit que :
I. — Pour les créances recouvrées par les comptables publics, la saisie-vente est précédée d'un commandement de payer ou de la mise en demeure de payer prévue par l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.
II. — Pour les créances mentionnées au I du présent article d'un montant supérieur à la somme mentionnée à l'article R. 221-2, le commandement de payer contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
III. — Par dérogation à l'article R. 221-3, pour les créances mentionnées au I du présent article d'un montant inférieur ou égal à la somme mentionnée à l'article R. 221-2, le commandement de payer contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ;
2° Commandement de payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
3° Injonction au redevable de communiquer, dans un délai de huit jours, au comptable poursuivant les nom, adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou postaux, ou l'un de ces éléments seulement.

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente vise le titre exécutoire en vertu duquel il est délivré, à savoir le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Le décompte joint au commandement de payer aux fins de saisie vente comporte la somme réclamée en principal ainsi que les intérêts dus et le coût de l’acte signifié au demandeur.

S’il est incontestable que la créance porte un intitulé erronée en ce qu’il est inscrit “arrierés prestation compensatoire”, alors que Monsieur [B] [P] a été condamné au paiement d’une contribution aux charges du mariage, et que la périodicité de la créance comporte également une erreur en ce qu’elle mentionne une durée à compter du mois de février 2024 alors que le titre exécutoire vise expressément une condamnation à compter du 1er mars 2024, il convient de constater que ces erreurs matérielles ne sont nullement visées parmi les conditions de validité du commandement de payer. Ces erreurs auraient pu mener à un cantonnement de la créance si une demande avait été formulée en ce sens.

Par ailleurs, il est constant que Monsieur [B] [P] a procédé à un virement couvrant les termes du commandement de payer le 24 mars 2026.

Dès lors, la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 19 mars 2025 sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [B] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 
 
Condamné aux dépens, Monsieur [B] [P] sera condamné à verser à Madame [Z] [K] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

Rejette la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 19 mars 2025 à Monsieur [B] [P] ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;


Condamne Monsieur [B] [P] aux dépens;


Condamne Monsieur [B] [P] à verser à Madame [Z] [K] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;


LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 07 Juillet 2026



N° RG : N° RG 25/00985 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYBS
N° Minute : 26/00064

Destinataires RPVA : Me Charlotte CATRIX
Me Julien SABOS





PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE




PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE, substituée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT, 
Greffier : Elise LARDEUR 


DÉBATS :


A l’audience publique du Juge de l’exécution du 09 Juin 2026, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.





A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [B] [P] et Madame [Z] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 3] (Belgique), sous le régime de la séparation de biens.

Par jugement en date du 26 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
- fixé le montant de la contribution aux charges du mariage que Monsieur [B] [P] doit verser à Madame [Z] [K] à la somme de 1 500 euros par mois, en sus des charges communes déjà acquittées par ce dernier,
- l’a condamné en tant que de besoin au paiement de cette somme exigible sans mise en demeure préalable,
- dit que cette somme est due à compter du 1er mars 2024 pour les mois et montants restant dus et qu’ensuite pour les mois à venir, elle est payable au domicile de Madame [Z] [K].

Madame [Z] [K] a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 15 novembre 2024.

Madame [Z] [K] a fait signifier un commandement de payer valant saisie vente pour un montant en principal de 21 000 euros le 19 mars 2025.

Par courriers officiels des 25 mars et 25 avril 2025, le conseil de Monsieur [B] [P] a contesté ce commandement de payer.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, Monsieur [B] [P] a fait assigner Madame [Z] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
- annuler le commandement de payer valant saisie vente du 19 mars 2025,
- donner quittance à Monsieur [B] [P] de ce qu’il s’est régulièrement acquitté de son obligation aux charges du mariage prévue par le jugement du 26 septembre 2024 par le paiement des salaires et charges sociales de l’employée de maison, des factures EDF de la maison occupée par Madame [Z] [K] et de l’ensemble des assurances souscrites auprès des MACSF,
subsidiairement
- enjoindre Madame [Z] [K] à communiquer un relevé d’identité bancaire d’un sous-compte CARPA permettant le paiement de la contribution aux charges du mariage mise à la charge de Monsieur [B] [P],
en tout état de cause
- condamner Madame [Z] [K] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

Le dossier a été appelé à une première audience du 10 juin 2025 et reporté à sept reprises à la demande de l’une ou de l’autre des parties.

Par arrêt du 16 février 2026, la Cour d’Appel de [Localité 4] a infirmé le jugement du 26 septembre 2024 concernant la contribution aux charges du mariage mise à la charge de Monsieur [B] [P] et a fixé cette contribution complémentaire à 2 500 euros par mois à compter du 22 février 2024 (date de l’assignation).

Le 24 mars 2026, Monsieur [B] [P] a procédé à un virement de 62 500 euros au profit de Madame [Z] [K] (2 500 euros par mois pour la période du 22 février 2024 au 25 mars 2026).

À l’audience du 9 juin 2026, Monsieur [B] [P] est représenté par son conseil et demande au juge de l’exécution de :
- annuler le commandement de payer valant saisie vente délivré 19 mars 2025 à la requête de Madame [Z] [K] à son encontre,

- condamner Madame [Z] [K] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

À titre introductif, Monsieur [B] [P] expose que la régularité d’un acte d’exécution s’apprécie à sa date de délivrance. 
Concernant la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie vente, Monsieur [B] [P] invoque l’application de l’article R221-7 du code des procédures civiles d’exécution qu’il estime méconnu en ce que la créance est mal qualifiée et que sa date d’exigibilité est erronée. Il estime que son grief doit être apprécié à la date de la délivrance du commandement de payer soit au 19 mars 2025. Enfin, il estime que le paiement direct par ses soins de certaines charges attribuées à Madame [Z] [K] induit un paiement de la créance visée par le commandemnt de payer.

Madame [Z] [K] est elle aussi représentée par son conseil et formule les demandes suivantes :
- débouter Monsieur [B] [P] de l’ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- constater en tant que de besoin que la demande de Monsieur [B] [P] n’a plus d’objet suite au versement de la somme de 62 500 euros suite à l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] du 16 février 2026 et qu’en conséquence le commandement de payer du 19 mars 2025 n’a plus d’objet,
- condamner Monsieur [B] [P] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [K] relève que les deux conditions de validité du commandement de payer délivré le 19 mars 2025 sont remplies et qu’au surplus Monsieur [B] [P] ne justifie pas du grief qu’il aurait subi.
Enfin, elle affirme que les sommes qu’il a été condamné à payer par arrêt d’appel ayant été réglées, le commandement de payer n’a plus d’objet et elle en déduite que sa demande d’annulation du commandement de payer n’a plus d’objet non plus.

À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs :

Sur la validité du commandement de payer

L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.

L’article R221-7 du même code prévoit que :
I. — Pour les créances recouvrées par les comptables publics, la saisie-vente est précédée d'un commandement de payer ou de la mise en demeure de payer prévue par l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.
II. — Pour les créances mentionnées au I du présent article d'un montant supérieur à la somme mentionnée à l'article R. 221-2, le commandement de payer contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
III. — Par dérogation à l'article R. 221-3, pour les créances mentionnées au I du présent article d'un montant inférieur ou égal à la somme mentionnée à l'article R. 221-2, le commandement de payer contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ;
2° Commandement de payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
3° Injonction au redevable de communiquer, dans un délai de huit jours, au comptable poursuivant les nom, adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou postaux, ou l'un de ces éléments seulement.

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente vise le titre exécutoire en vertu duquel il est délivré, à savoir le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Le décompte joint au commandement de payer aux fins de saisie vente comporte la somme réclamée en principal ainsi que les intérêts dus et le coût de l’acte signifié au demandeur.

S’il est incontestable que la créance porte un intitulé erronée en ce qu’il est inscrit “arrierés prestation compensatoire”, alors que Monsieur [B] [P] a été condamné au paiement d’une contribution aux charges du mariage, et que la périodicité de la créance comporte également une erreur en ce qu’elle mentionne une durée à compter du mois de février 2024 alors que le titre exécutoire vise expressément une condamnation à compter du 1er mars 2024, il convient de constater que ces erreurs matérielles ne sont nullement visées parmi les conditions de validité du commandement de payer. Ces erreurs auraient pu mener à un cantonnement de la créance si une demande avait été formulée en ce sens.

Par ailleurs, il est constant que Monsieur [B] [P] a procédé à un virement couvrant les termes du commandement de payer le 24 mars 2026.

Dès lors, la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 19 mars 2025 sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [B] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 
 
Condamné aux dépens, Monsieur [B] [P] sera condamné à verser à Madame [Z] [K] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.




PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

Rejette la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 19 mars 2025 à Monsieur [B] [P] ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;


Condamne Monsieur [B] [P] aux dépens;


Condamne Monsieur [B] [P] à verser à Madame [Z] [K] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;


LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:44:07.332Z.