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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 7 juillet 2026, n° 25/01566

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [N] [W] a été contactée par une personne prétendant représenter La Société REVOLUT BANK UAB qui lui a proposé d’investir des sommes d’argent dans différents investissements. 

Entre les mois de décembre 2023 et janvier 2024, Madame [N] [W] a procédé aux virements de différentes sommes pour un total de 27.500 euros au bénéfice de comptes bancaires ouverts auprès de La Société REVOLUT BANK UAB aux noms de plusieurs sociétés domiciliées en France.

Le 31 janvier 2024, Madame [N] [W] a déposé plainte auprès de la gendarmerie d’[Localité 3] pour escroquerie, considérant que ces différents virements étaient frauduleux.

Suite à un courrier de Madame [N] [W] du 25 mars 2024, La Société REVOLUT BANK UAB lui a restitué des fonds à concurrence de 6.500 euros le 19 février 2024, 1.326,98 euros le 19 février 2024 et 44,12 euros le 7 mars 2024. 

Par courrier du 20 décembre 2024, le conseil de Madame [N] [W] a mis en demeure La Société REVOLUT BANK UAB de lui régler la somme de 27.500 euros.

Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, Madame [N] [W] a fait assigner La Société REVOLUT BANK UAB devant le tribunal judiciaire d’Albertville au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n °2015/849, n°2018/843, des articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, R. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, les articles 1240 et 1241 du code civil, 1231-1 du code civil, 1104 du Code civil aux fins de :
A titre principal, 
- Juger que la société REVOLUT BANK UAE n'a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
- Juger que la société REVOLUT BANK UAB est responsable des préjudices subis par Madame [W]
A titre subsidiaire, 
- Juger que la société REVOLUT BANK UAB a commis un manquement contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de Madame [W]
- Juger que la société REVOLUT BANK UAB est responsable des préjudices subis par Madame [W]
En tout état de cause,
- Condamner la société REVOLUT BANK UAB à rembourser a Madame [W] la somme de 19.628,90 €, correspondant aux sommes ayant transite par les comptes bancaires litigieux, en réparation de son préjudice matériel
- Condamner la société REVOLUT BANK UAB à verser à Madame [W] la somme de 3.925,78€, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur les comptes bancaires ouverts au sein de ses livres, en réparation de son préjudice moral
- Condamner la société REVOLUT BANK UAE à verser à Madame [W] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la même aux entiers dépens.

Il sera renvoyé aux termes de l’assignation de Madame [N] [W] pour l’exposé détaillé de ses demandes et moyens. 

* * * 

La Société REVOLUT BANK UAB, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2026 sans audience de plaidoirie. Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 7 juillet 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l’article 472 du code de procédure civile : 
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, en l’absence de comparution de La Société REVOLUT BANK UAB, il convient d’apprécier la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes de Madame [N] [W] sur la base de son assignation et des pièces produites. 

1. Sur le manquement de La Société REVOLUT BANK UAB à son obligation de vigilance et de contrôle 

Selon l’article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il est constant que le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Plén, 6 oct. 2006, n° 05-13.255).

L’ article L 561-5 du Code monétaire et financier, applicable aux établissements bancaires explique que :
« I. - Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la
réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 567-2:
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561 -2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère
probant. 
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant ». 

Selon l’article L. 561-5-1 du code monétaire et financier explique que : 
«Avant d'entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l'article L.561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires. 
Les modalités d’application de cet article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ».

En vertu de l’article L.561-6 du code monétaire et financier souligne que : 
« Pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions xées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce quelles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires ››.

L’article L. 561-10 du code monétaire et financier prévoit une obligation renforcée dans les cas suivants :
« Personnes non physiquement présentes aux fins d'identification au moment de l’établissement de la relation d'affaires ;
- Produit ou opération présentant, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux, notamment lorsqu’il favorise l’anonymat ;
- Opération effectuée pour ou par l’intermédiaire de tiers ayant un lien avec un Etat ou territoire qui fait obstacle aux dispositifs de LCB-FT »

L’article R. 561-12 du code monétaire et financier précise que : 
« Pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ;
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d'affaires.
La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Ils tiennent compte également des changements pertinents affectant la relation d'affaires ou la situation du client, y compris lorsque ces changements sont constatés par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 à l'occasion du réexamen de toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs, notamment en application de la règlementation relative à l'échange d'informations dans le domaine fiscal.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires ». 
L’arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l’article R. 562-12 du code monétaire et financier fixe la liste des informations recueillies par la banque avant et durant la relation d’affaires qui sont les suivants : 
« 1° Au titre de la connaissance de la relation d 'affaires :
- le montant et la nature des opérations envisagées ;
- la provenance des fonds ; 
- la destination des fonds ; 
- la justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte
2° Au titre de la connaissance de la situation professionnelle, économique et financière du client et le cas échéant, du bénéficiaire effectif : 
a) Pour les personnes physiques : 
- la justification de l’adresse du domicile à jour au moment où les éléments sont recueillis ; 
- les activités professionnelles actuellement exercées ; 
- les revenus ou tout élément permettant d'estimer les autres ressources ;
-tout élément permettant d'apprécier le patrimoine ; 
- s'agissant des personnes mentionnées aux l, II et III de l'article R. 561-18, les fonctions ou tout élément permettant d’apprécier la nature des liens existants entre ces personnes ; 
b) Pour les personnes morales :
- la justification de l'adresse du siège social ; 
- les statuts;
- les mandats et pouvoirs ; 
- ainsi que tout élément permettant d'apprécier la situation financière ; »

Il est relevé en premier lieu que le caractère frauduleux des transactions opérées à partir des comptes ouverts au sein de la BANQUE est établi. Il est en effet caractérisé par les différents échanges de courriel, le justificatif de virement produit et le dépôt de plaine de Madame [N] [W]. 

La Société REVOLUT BANK UAB, non comparante, ne rapporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation légale de contrôle renforcé. En effet, elle ne démontre pas qu’elle a sollicité avant l’ouverture des comptes les éléments d’information prévus par la loi et la réglementation auprès de ses clients dénommés « GAEC ; ROUINSARD ; ESA et FORMIDOMS » qui ont ouvert les comptes bancaires ayant servi de support à l’escroquerie subie par Madame [N] [W]. 

De même, La Société REVOLUT BANK UAB n’apporte aucun élément permettant de prouver qu’elle a contrôlé le fonctionnement des comptes bancaires ouverts notamment en s’assurant de la cohérence des virements opérés sur quatre comptes différents par le même particulier, en l’espèce Madame [N] [W], pour un total de 27.500 euros en six virements réalisés entre le 11 décembre 2023 et le 23 janvier 2024. Le caractère inhabituel lié au nombre de virements, à leur montant et sur plusieurs comptes justifiaient un contrôle renforcé et donc une suspension des opérations de virement. 

Il est de surcroît relevé que le 3 janvier 2024, trois virements de 10.000, 13.000 et 15.500 euros de Madame [N] [W] auprès d’un compte bancaire ouvert auprès de La Société REVOLUT BANK UAB ont fait l’objet de rejets, ce qui aurait dû alerter la banque sur l’ensemble des virements réalisés par Madame [N] [W] et plus particulièrement pour les virements postérieurs en date des 5, 9, 11 et 23 janvier 2024.

2. Sur le préjudice matériel subi par Madame [N] [W] :

Madame [N] [W] justifie d’un préjudice matériel fixé à la somme de 19 628,90 euros correspondant aux sommes qui ont transité par les comptes bancaires ouverts auprès de La Société REVOLUT BANK UAB et qui n’ont pas fait l’objet d’un remboursement. 

Ce préjudice est la conséquence directe et certaine du manquement de La Société REVOLUT BANK UAB à son obligation de vigilance et de contrôle. En effet, si la banque avait satisfait à ses obligations légales et réglementaires, les virements n’auraient pas dû être finalisés sur les comptes bancaires ayant servi de support aux opérations d’escroquerie. 

La Société REVOLUT BANK UAB sera donc condamnée à régler à Madame [N] [W] la somme de 19 628,90 euros au titre de son préjudice matériel. 

3. Sur la préjudice moral subi par Madame [N] [W] :

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur ce, Madame [N] [W] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi autre que le dommage matériel résultant de la perte des fonds. Il ne peut être considéré qu’une escroquerie commise par un tiers entraîne nécessairement un préjudice moral causé par l’établissement bancaire, le demandeur étant tenu d’apporter la preuve de chacun des préjudices subis. 

Madame [N] [W] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

4. Sur les mesures accessoires : 

4.1 Sur les dépens :

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, La Société REVOLUT BANK UAB qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. 

4.2 Sur les frais irrépetibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie condamnée aux dépens, La Société REVOLUT BANK UAB sera condamnée au paiement d'une indemnité qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros au profit de Madame [N] [W].

4.3 Sur l'exécution provisoire : 

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

L'article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

Il est constaté que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats publics,

CONDAMNE La Société REVOLUT BANK UAB à payer à Madame [N] [W] la somme de 19.628,90 euros au titre de son préjudice matériel ; 

DÉBOUTE Madame [N] [W] de sa demande au titre du préjudice moral ; 

CONDAMNE La Société REVOLUT BANK UAB aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE La Société REVOLUT BANK UAB à payer à Madame [N] [W] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé, le 07 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière

La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE


JUGEMENT DU : 07/07/2026



Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 
N° RG 25/01566 

N° Portalis DB2O-W-B7J-C5EJ
DEMANDEUR :

Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Zelda JASTRZEB-SENELAS, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. REVOLUT BANK UAB
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté


COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Président : [...], Juge
assisté de [...], Greffière


DÉBATS :
Délibéré annoncé au : 07 Juillet 2026



Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me JASTRZEB-SENELAS 
à :

















EXPOSE DU LITIGE :

Madame [N] [W] a été contactée par une personne prétendant représenter La Société REVOLUT BANK UAB qui lui a proposé d’investir des sommes d’argent dans différents investissements. 

Entre les mois de décembre 2023 et janvier 2024, Madame [N] [W] a procédé aux virements de différentes sommes pour un total de 27.500 euros au bénéfice de comptes bancaires ouverts auprès de La Société REVOLUT BANK UAB aux noms de plusieurs sociétés domiciliées en France.

Le 31 janvier 2024, Madame [N] [W] a déposé plainte auprès de la gendarmerie d’[Localité 3] pour escroquerie, considérant que ces différents virements étaient frauduleux.

Suite à un courrier de Madame [N] [W] du 25 mars 2024, La Société REVOLUT BANK UAB lui a restitué des fonds à concurrence de 6.500 euros le 19 février 2024, 1.326,98 euros le 19 février 2024 et 44,12 euros le 7 mars 2024. 

Par courrier du 20 décembre 2024, le conseil de Madame [N] [W] a mis en demeure La Société REVOLUT BANK UAB de lui régler la somme de 27.500 euros.

Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, Madame [N] [W] a fait assigner La Société REVOLUT BANK UAB devant le tribunal judiciaire d’Albertville au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n °2015/849, n°2018/843, des articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, R. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, les articles 1240 et 1241 du code civil, 1231-1 du code civil, 1104 du Code civil aux fins de :
A titre principal, 
- Juger que la société REVOLUT BANK UAE n'a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
- Juger que la société REVOLUT BANK UAB est responsable des préjudices subis par Madame [W]
A titre subsidiaire, 
- Juger que la société REVOLUT BANK UAB a commis un manquement contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de Madame [W]
- Juger que la société REVOLUT BANK UAB est responsable des préjudices subis par Madame [W]
En tout état de cause,
- Condamner la société REVOLUT BANK UAB à rembourser a Madame [W] la somme de 19.628,90 €, correspondant aux sommes ayant transite par les comptes bancaires litigieux, en réparation de son préjudice matériel
- Condamner la société REVOLUT BANK UAB à verser à Madame [W] la somme de 3.925,78€, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur les comptes bancaires ouverts au sein de ses livres, en réparation de son préjudice moral
- Condamner la société REVOLUT BANK UAE à verser à Madame [W] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la même aux entiers dépens.

Il sera renvoyé aux termes de l’assignation de Madame [N] [W] pour l’exposé détaillé de ses demandes et moyens. 

* * * 

La Société REVOLUT BANK UAB, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2026 sans audience de plaidoirie. Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 7 juillet 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l’article 472 du code de procédure civile : 
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, en l’absence de comparution de La Société REVOLUT BANK UAB, il convient d’apprécier la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes de Madame [N] [W] sur la base de son assignation et des pièces produites. 

1. Sur le manquement de La Société REVOLUT BANK UAB à son obligation de vigilance et de contrôle 

Selon l’article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il est constant que le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Plén, 6 oct. 2006, n° 05-13.255).

L’ article L 561-5 du Code monétaire et financier, applicable aux établissements bancaires explique que :
« I. - Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la
réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 567-2:
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561 -2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère
probant. 
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant ». 

Selon l’article L. 561-5-1 du code monétaire et financier explique que : 
«Avant d'entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l'article L.561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires. 
Les modalités d’application de cet article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ».

En vertu de l’article L.561-6 du code monétaire et financier souligne que : 
« Pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions xées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce quelles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires ››.

L’article L. 561-10 du code monétaire et financier prévoit une obligation renforcée dans les cas suivants :
« Personnes non physiquement présentes aux fins d'identification au moment de l’établissement de la relation d'affaires ;
- Produit ou opération présentant, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux, notamment lorsqu’il favorise l’anonymat ;
- Opération effectuée pour ou par l’intermédiaire de tiers ayant un lien avec un Etat ou territoire qui fait obstacle aux dispositifs de LCB-FT »

L’article R. 561-12 du code monétaire et financier précise que : 
« Pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ;
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d'affaires.
La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. Ils tiennent compte également des changements pertinents affectant la relation d'affaires ou la situation du client, y compris lorsque ces changements sont constatés par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 à l'occasion du réexamen de toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs, notamment en application de la règlementation relative à l'échange d'informations dans le domaine fiscal.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires ». 
L’arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l’article R. 562-12 du code monétaire et financier fixe la liste des informations recueillies par la banque avant et durant la relation d’affaires qui sont les suivants : 
« 1° Au titre de la connaissance de la relation d 'affaires :
- le montant et la nature des opérations envisagées ;
- la provenance des fonds ; 
- la destination des fonds ; 
- la justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte
2° Au titre de la connaissance de la situation professionnelle, économique et financière du client et le cas échéant, du bénéficiaire effectif : 
a) Pour les personnes physiques : 
- la justification de l’adresse du domicile à jour au moment où les éléments sont recueillis ; 
- les activités professionnelles actuellement exercées ; 
- les revenus ou tout élément permettant d'estimer les autres ressources ;
-tout élément permettant d'apprécier le patrimoine ; 
- s'agissant des personnes mentionnées aux l, II et III de l'article R. 561-18, les fonctions ou tout élément permettant d’apprécier la nature des liens existants entre ces personnes ; 
b) Pour les personnes morales :
- la justification de l'adresse du siège social ; 
- les statuts;
- les mandats et pouvoirs ; 
- ainsi que tout élément permettant d'apprécier la situation financière ; »

Il est relevé en premier lieu que le caractère frauduleux des transactions opérées à partir des comptes ouverts au sein de la BANQUE est établi. Il est en effet caractérisé par les différents échanges de courriel, le justificatif de virement produit et le dépôt de plaine de Madame [N] [W]. 

La Société REVOLUT BANK UAB, non comparante, ne rapporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation légale de contrôle renforcé. En effet, elle ne démontre pas qu’elle a sollicité avant l’ouverture des comptes les éléments d’information prévus par la loi et la réglementation auprès de ses clients dénommés « GAEC ; ROUINSARD ; ESA et FORMIDOMS » qui ont ouvert les comptes bancaires ayant servi de support à l’escroquerie subie par Madame [N] [W]. 

De même, La Société REVOLUT BANK UAB n’apporte aucun élément permettant de prouver qu’elle a contrôlé le fonctionnement des comptes bancaires ouverts notamment en s’assurant de la cohérence des virements opérés sur quatre comptes différents par le même particulier, en l’espèce Madame [N] [W], pour un total de 27.500 euros en six virements réalisés entre le 11 décembre 2023 et le 23 janvier 2024. Le caractère inhabituel lié au nombre de virements, à leur montant et sur plusieurs comptes justifiaient un contrôle renforcé et donc une suspension des opérations de virement. 

Il est de surcroît relevé que le 3 janvier 2024, trois virements de 10.000, 13.000 et 15.500 euros de Madame [N] [W] auprès d’un compte bancaire ouvert auprès de La Société REVOLUT BANK UAB ont fait l’objet de rejets, ce qui aurait dû alerter la banque sur l’ensemble des virements réalisés par Madame [N] [W] et plus particulièrement pour les virements postérieurs en date des 5, 9, 11 et 23 janvier 2024.

2. Sur le préjudice matériel subi par Madame [N] [W] :

Madame [N] [W] justifie d’un préjudice matériel fixé à la somme de 19 628,90 euros correspondant aux sommes qui ont transité par les comptes bancaires ouverts auprès de La Société REVOLUT BANK UAB et qui n’ont pas fait l’objet d’un remboursement. 

Ce préjudice est la conséquence directe et certaine du manquement de La Société REVOLUT BANK UAB à son obligation de vigilance et de contrôle. En effet, si la banque avait satisfait à ses obligations légales et réglementaires, les virements n’auraient pas dû être finalisés sur les comptes bancaires ayant servi de support aux opérations d’escroquerie. 

La Société REVOLUT BANK UAB sera donc condamnée à régler à Madame [N] [W] la somme de 19 628,90 euros au titre de son préjudice matériel. 

3. Sur la préjudice moral subi par Madame [N] [W] :

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur ce, Madame [N] [W] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi autre que le dommage matériel résultant de la perte des fonds. Il ne peut être considéré qu’une escroquerie commise par un tiers entraîne nécessairement un préjudice moral causé par l’établissement bancaire, le demandeur étant tenu d’apporter la preuve de chacun des préjudices subis. 

Madame [N] [W] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

4. Sur les mesures accessoires : 

4.1 Sur les dépens :

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, La Société REVOLUT BANK UAB qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. 

4.2 Sur les frais irrépetibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie condamnée aux dépens, La Société REVOLUT BANK UAB sera condamnée au paiement d'une indemnité qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros au profit de Madame [N] [W].

4.3 Sur l'exécution provisoire : 

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

L'article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

Il est constaté que l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats publics,

CONDAMNE La Société REVOLUT BANK UAB à payer à Madame [N] [W] la somme de 19.628,90 euros au titre de son préjudice matériel ; 

DÉBOUTE Madame [N] [W] de sa demande au titre du préjudice moral ; 

CONDAMNE La Société REVOLUT BANK UAB aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE La Société REVOLUT BANK UAB à payer à Madame [N] [W] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé, le 07 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière

La Greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:04:36.944Z.