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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 1, 30 juin 2026, n° 23/01853

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

LACROIX MATERIELMARIELA

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date des 07 et 14 décembre 2015, passé devant Maître [H] [P] , notaire à Neuves-Maisons, la société civile immobilière (SCI) Mariela , a consenti à la société [T] Matériel un local d’une surface d’environ 100 m2 dépendant d’un ensemble immobilier implanté à [Adresse 4] cadastrée section AS numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une durée ne pouvant excéder celle du crédit-bail immobilier et pour une durée ferme de 10 ans à compter du jour de la signature du crédit-bail.

Conformément aux dispositions de l’article 145-4 du code de commerce, le sous-locataire avait la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extra-judiciaire.

La jouissance de l’ensemble immobilier avait été attribuée à la SCI Mariela par un contrat de crédit-bail consenti pour une durée de 12 ans par la SAS Natixis Lease Immo, le crédit-bailleur ayant expressément autorisé la sous-location. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 décembre 2022, la société [T] Matériel, émettant divers griefs à l’encontre de la SCI Mariéla, lui a fait connaître sa volonté d’une rupture conventionnelle du bail commercial entre les deux sociétés. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 décembre 2022, la SCI Mariéla a réfuté les griefs de la société [T] Matériel. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 mars 2023 à la SCI Mariéla, le conseil de la société [T] Matériel a « confirmé » la résiliation pour faute du bail commercial à compter du 1er avril 2023, en indiquant avoir dénoncé cette résiliation le 28 novembre 2022 et l’avoir confirmée le 15 décembre 2022. 

Le 30 mars 2023, le conseil de la SCI Mariéla, contestant les griefs articulés par sa locataire, ainsi que la résiliation du bail, a réclamé à la société [T] Matériel le paiement du prix de l’occupation à échoir jusqu’à l’expiration de la période triennale en cours d’exécution, soit la somme de 14.033, 07 €. 

Le 31 mars 2023, la société [T] Matériel a répondu que les lieux seraient débarrassés le lendemain.

Le 03 avril 2023, la restitution des clés a été faite à la SCI Mariéla. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 08 juin 2023, la SCI Mariéla a fait assigner la société [T] Matériel devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 1103, 1104 du code civil, de l’article L 145-4 et de l’article R 124-23 du code de commerce, aux fins principalement de condamner la société [T] Matériel à lui régler la somme de 14.033 € pour paiement du prix de l’occupation échue et à échoir sur la période comprise entre le 1er avril 2023 et le 14 décembre 2024 .

La société [T] Matériel a constitué avocat en défense le 22 juin 2023. 

Par conclusions transmises par RPVA le 17 septembre 2024, la société [T] Matériel a conclu au débouté de la SCI Mariéla en toutes ses fins, demandes et conclusions, et la condamnation de la SCI Mariéla à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

La clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 17 septembre 2024.

Sur demandes des conseils respectifs des parties, le conseil de la société [T] Matériel ayant fait connaître que cette société avait fait l’objet le 22 juillet 2024 d’un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole ordonnant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à la mise en état.

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2024, la SCI Mariéla a assigné la SELAS Union MJ, prise en la personne de Maître [G] [F], prise en sa qualité de liquidateur de la société [T] Matériel , devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de joindre cette instance à celle suivie sous n° RG 23/1853, et principalement de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire ouverte le 05 novembre 2024 suite à la conversion de la procédure de redressement judiciaire. 

Par ordonnance du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure d’intervention forcée inscrite sous n° RG 24/3385 à la procédure n° RG 23/1853, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 23/1853

Aux termes de son assignation signifiée le 16 décembre 2024, la SCI Mariéla demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L 145-4 du code de commerce, R 124-23 du même code, de :


-dire et juger la SCI Mariéla recevable en son action, en son appel en intervention forcée de la SELAS Union MJ, prise en la personne de Maître [G] [F], et bien fondée en ses demandes, 


-fixer la créance -à titre privilégié, article L 622-16 du code de commerce, de la SCI Mariéla au passif de la liquidation judiciaire de la société [T] Matériel, à la somme de 15.069, 65 €, se ventilant comme suit : 

° 14.033, 00 € pour prix de l’occupation échu du 1er avril 2023 au 1er décembre 2024,

° 1.036, 65 € au titre des intérêts aux taux légaux courus sur cette somme du 06 juin 2023 au 21 juillet 2024,

-fixer la créance, à titre chirographaire, de la SCI Mariéla au passif de la liquidation judiciaire de la société [T] Matériel, à la somme de 3.054, 52 € se ventilant comme suit : 

° décompte de dépens arrêté au 22.07.2024 (frais de délivrance de l’acte d’assignation) : 54, 52 €


-condamner la SELAS Union MJ, prise en la personne de Maître [G] [F], ès qualités, 


° au paiement des intérêts courus sur la somme de 14.033, 00 € à compter du 22 juillet 2024 jusqu’à la date de parfait règlement, 




° au paiement d’une indemnité de 3000, 00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

-condamner la même sous la même qualité aux entiers dépens exposés à compter du 22 juillet 2024, 

-rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ; dire et juger n’y avoir lieu à l’écarter.
Au soutien de ses demandes, elle soutient que la société [T] Matériel n’a pas démontré l’existence des manquements de sa part justifiant la résiliation du bail, de sorte qu’elle a refusé de donner suite à sa demande. Elle ajoute que la restitution des lieux n’a procédé que de la volonté unilatérale de la société [T] Matériel, et qu’elle n’a pour sa part jamais renoncé à se prévaloir du caractère irrégulier du congé. Elle soutient que sont applicables les dispositions des articles L 145-1 et suivants du code civil, auxquelles le contrat se réfère expressément, et conteste le raisonnement adverse de la société [T] Matériel, selon lequel elle pouvait délivrer congé à tout moment en notifiant un préavis de six mois, dispositions qu’elle n’a en tout état de cause pas respecté. 

La SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [G] [F], ès qualité de liquidateur de la société [T] Matériel, a été régulièrement assigné devant le présent tribunal par remise de l’acte à personne habilitée. 

Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. 

L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle civil section 1 juge unique du 03 février 2026, pour être mise en délibéré au .

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande principale 

L ’article L641-9 du code de commerce indique :
«I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». 

Il en résulte que, dans le cadre de la présente procédure, seul le liquidateur est habilité à représenter la société [T] Matériel en liquidation, de sorte que le tribunal n’est pas tenu de répondre aux prétentions et aux moyens exposés par la société, alors in bonis, dans ses conclusions qui n’ont pas été reprises par le liquidateur. 

En l’espèce, il ressort de la convention de sous-location des 07 et 14 décembre 2015, en page 5 (pièce 1 de la demanderesse) que la rubrique « ENTREE EN JOUISSANCE -DUREE » est ainsi rédigée : « le présent bail est consenti pour une durée ne pouvant excéder celle du crédit-bail immobilier désigné à l’exposé qui précède, et pour une durée ferme de dix (10 ) années à compter du jour de la signature du crédit-bail concomitamment aux suivantes. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L 145-4 du code de commerce : le sous-locataire aura la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extra-judiciaire. En cas de congé par lettre recommandée, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre ». 

Par ailleurs, le prix de l’occupation a été fixé à la somme initiale (indexée selon l’ILC) annuelle de 6.000 € hors taxes et charges, payable annuellement. 

Il apparaît que la société [T] Matériel, après avoir fait connaître le 15 décembre 2022 (pièce 2 de la demanderesse) à la SCI Mariéla sa « volonté d’une rupture conventionnelle entre les deux sociétés quant au bail commercial établi » (reconnaissant ainsi la nature de bail commercial attachée à la convention des 07 et 14 décembre 2015), a « confirmé » par courrier recommandé du 27 mars 2023 la résiliation unilatérale « pour faute » de ce bail, à effet du 1er avril 2023 avec cessation du paiement des loyers de sa part. 

La société [T] Matériel s’est par conséquent affranchie des dispositions contractuelles prévoyant de donner congé uniquement à l’expiration de chaque période triennale (soit en l’espèce le 14 décembre 2024, et avec un préavis de six mois qui n’a pas non plus été respecté par la société [T] Matériel. Aucun acte emportant résiliation amiable et renonciation de la SCI Mariéla à percevoir des loyers n’a été produit à la procédure. 

La société [T] Matériel est donc redevable à la SCI Mariéla du montant des loyers ayant couru du 1er avril 2023 au 14 décembre 2024, soit 20, 5 x 570, 45 €, soit un total de 11.694, 23€ HT, soit 14.033, 07 € TTC, selon décompte de la SCI Mariéla (pièce 12 de la demanderesse). 

En application des articles L 622-16 et L 641-12 alinéa 5 du code de commerce, en cas de procédure de liquidation, le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure. 

Il y a lieu par conséquent de fixer la créance à titre privilégié de la SCI Mariéla au passif de la liquidation judiciaire de la société [T] Matériel à la somme de 14.033 € au titre des loyers échus du 1er avril 2023 au 14 décembre 2024. Pour le surplus, le montant de 1.036, 65 € au titre des intérêts légaux, dont la SCI Mariéla n’explique pas le calcul, ne sera pas porté au passif ; 


Sur les autres demandes 

Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la défenderesse, également tenue d’une indemnité de 2. 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En absence de motif d’y déroger, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
 
FIXE la créance de la SCI Mariéla au passif, à titre privilégié, de la procédure de liquidation judiciaire de la société [T] Matériel à la somme de 14.033 € (quatorze mille trente-trois euros) pour prix de l’occupation échu du 1er avril 2023 au 14 décembre 2024, 
CONDAMNE la société SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [G] [F], ès qualité de liquidateur de la société [T] Matériel ,à payer à la SCI Mariéla la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE la société SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [G] [F], ès qualité de liquidateur de la société [T] Matériel aux dépens, 

DEBOUTE la SCI Mariéla du surplus de ses demandes, 

RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.

Le GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/241
JUGEMENT DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01853 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IU3K
AFFAIRE : S.C.I. SCI MARIELA C/ E.U.R.L. [T] [S], S.E.L.A.S. UNION MJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 1

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : M. William PIERRON,

PARTIES :

DEMANDERESSE

La SCI MARIELA, inscrite au RCS de NANCY sous le numéro D 531 148 823,, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son Gérant pour ce domicilié audit siège

représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

DEFENDERESSES

L’E.U.R.L. [T] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 162

La S.E.L.A.S. UNION MJ prise en la personne de Me [G] [F] ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL [T] [S] RCS B 394473250, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
_________________________________________________________

Clôture prononcée le : 07 Octobre 2025
Débats tenus à l'audience du : 03 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président


le
Copie+grosse+retour dossier : Me Samuel ADAM

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date des 07 et 14 décembre 2015, passé devant Maître [H] [P] , notaire à Neuves-Maisons, la société civile immobilière (SCI) Mariela , a consenti à la société [T] Matériel un local d’une surface d’environ 100 m2 dépendant d’un ensemble immobilier implanté à [Adresse 4] cadastrée section AS numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une durée ne pouvant excéder celle du crédit-bail immobilier et pour une durée ferme de 10 ans à compter du jour de la signature du crédit-bail.

Conformément aux dispositions de l’article 145-4 du code de commerce, le sous-locataire avait la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extra-judiciaire.

La jouissance de l’ensemble immobilier avait été attribuée à la SCI Mariela par un contrat de crédit-bail consenti pour une durée de 12 ans par la SAS Natixis Lease Immo, le crédit-bailleur ayant expressément autorisé la sous-location. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 décembre 2022, la société [T] Matériel, émettant divers griefs à l’encontre de la SCI Mariéla, lui a fait connaître sa volonté d’une rupture conventionnelle du bail commercial entre les deux sociétés. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 décembre 2022, la SCI Mariéla a réfuté les griefs de la société [T] Matériel. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 mars 2023 à la SCI Mariéla, le conseil de la société [T] Matériel a « confirmé » la résiliation pour faute du bail commercial à compter du 1er avril 2023, en indiquant avoir dénoncé cette résiliation le 28 novembre 2022 et l’avoir confirmée le 15 décembre 2022. 

Le 30 mars 2023, le conseil de la SCI Mariéla, contestant les griefs articulés par sa locataire, ainsi que la résiliation du bail, a réclamé à la société [T] Matériel le paiement du prix de l’occupation à échoir jusqu’à l’expiration de la période triennale en cours d’exécution, soit la somme de 14.033, 07 €. 

Le 31 mars 2023, la société [T] Matériel a répondu que les lieux seraient débarrassés le lendemain.

Le 03 avril 2023, la restitution des clés a été faite à la SCI Mariéla. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 08 juin 2023, la SCI Mariéla a fait assigner la société [T] Matériel devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 1103, 1104 du code civil, de l’article L 145-4 et de l’article R 124-23 du code de commerce, aux fins principalement de condamner la société [T] Matériel à lui régler la somme de 14.033 € pour paiement du prix de l’occupation échue et à échoir sur la période comprise entre le 1er avril 2023 et le 14 décembre 2024 .

La société [T] Matériel a constitué avocat en défense le 22 juin 2023. 

Par conclusions transmises par RPVA le 17 septembre 2024, la société [T] Matériel a conclu au débouté de la SCI Mariéla en toutes ses fins, demandes et conclusions, et la condamnation de la SCI Mariéla à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

La clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 17 septembre 2024.

Sur demandes des conseils respectifs des parties, le conseil de la société [T] Matériel ayant fait connaître que cette société avait fait l’objet le 22 juillet 2024 d’un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole ordonnant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à la mise en état.

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2024, la SCI Mariéla a assigné la SELAS Union MJ, prise en la personne de Maître [G] [F], prise en sa qualité de liquidateur de la société [T] Matériel , devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de joindre cette instance à celle suivie sous n° RG 23/1853, et principalement de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire ouverte le 05 novembre 2024 suite à la conversion de la procédure de redressement judiciaire. 

Par ordonnance du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure d’intervention forcée inscrite sous n° RG 24/3385 à la procédure n° RG 23/1853, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 23/1853

Aux termes de son assignation signifiée le 16 décembre 2024, la SCI Mariéla demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L 145-4 du code de commerce, R 124-23 du même code, de :


-dire et juger la SCI Mariéla recevable en son action, en son appel en intervention forcée de la SELAS Union MJ, prise en la personne de Maître [G] [F], et bien fondée en ses demandes, 


-fixer la créance -à titre privilégié, article L 622-16 du code de commerce, de la SCI Mariéla au passif de la liquidation judiciaire de la société [T] Matériel, à la somme de 15.069, 65 €, se ventilant comme suit : 

° 14.033, 00 € pour prix de l’occupation échu du 1er avril 2023 au 1er décembre 2024,

° 1.036, 65 € au titre des intérêts aux taux légaux courus sur cette somme du 06 juin 2023 au 21 juillet 2024,

-fixer la créance, à titre chirographaire, de la SCI Mariéla au passif de la liquidation judiciaire de la société [T] Matériel, à la somme de 3.054, 52 € se ventilant comme suit : 

° décompte de dépens arrêté au 22.07.2024 (frais de délivrance de l’acte d’assignation) : 54, 52 €


-condamner la SELAS Union MJ, prise en la personne de Maître [G] [F], ès qualités, 


° au paiement des intérêts courus sur la somme de 14.033, 00 € à compter du 22 juillet 2024 jusqu’à la date de parfait règlement, 




° au paiement d’une indemnité de 3000, 00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

-condamner la même sous la même qualité aux entiers dépens exposés à compter du 22 juillet 2024, 

-rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ; dire et juger n’y avoir lieu à l’écarter.
Au soutien de ses demandes, elle soutient que la société [T] Matériel n’a pas démontré l’existence des manquements de sa part justifiant la résiliation du bail, de sorte qu’elle a refusé de donner suite à sa demande. Elle ajoute que la restitution des lieux n’a procédé que de la volonté unilatérale de la société [T] Matériel, et qu’elle n’a pour sa part jamais renoncé à se prévaloir du caractère irrégulier du congé. Elle soutient que sont applicables les dispositions des articles L 145-1 et suivants du code civil, auxquelles le contrat se réfère expressément, et conteste le raisonnement adverse de la société [T] Matériel, selon lequel elle pouvait délivrer congé à tout moment en notifiant un préavis de six mois, dispositions qu’elle n’a en tout état de cause pas respecté. 

La SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [G] [F], ès qualité de liquidateur de la société [T] Matériel, a été régulièrement assigné devant le présent tribunal par remise de l’acte à personne habilitée. 

Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. 

L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle civil section 1 juge unique du 03 février 2026, pour être mise en délibéré au . 


MOTIFS DE LA DECISION
 
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande principale 

L ’article L641-9 du code de commerce indique :
«I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». 

Il en résulte que, dans le cadre de la présente procédure, seul le liquidateur est habilité à représenter la société [T] Matériel en liquidation, de sorte que le tribunal n’est pas tenu de répondre aux prétentions et aux moyens exposés par la société, alors in bonis, dans ses conclusions qui n’ont pas été reprises par le liquidateur. 

En l’espèce, il ressort de la convention de sous-location des 07 et 14 décembre 2015, en page 5 (pièce 1 de la demanderesse) que la rubrique « ENTREE EN JOUISSANCE -DUREE » est ainsi rédigée : « le présent bail est consenti pour une durée ne pouvant excéder celle du crédit-bail immobilier désigné à l’exposé qui précède, et pour une durée ferme de dix (10 ) années à compter du jour de la signature du crédit-bail concomitamment aux suivantes. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L 145-4 du code de commerce : le sous-locataire aura la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extra-judiciaire. En cas de congé par lettre recommandée, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre ». 

Par ailleurs, le prix de l’occupation a été fixé à la somme initiale (indexée selon l’ILC) annuelle de 6.000 € hors taxes et charges, payable annuellement. 

Il apparaît que la société [T] Matériel, après avoir fait connaître le 15 décembre 2022 (pièce 2 de la demanderesse) à la SCI Mariéla sa « volonté d’une rupture conventionnelle entre les deux sociétés quant au bail commercial établi » (reconnaissant ainsi la nature de bail commercial attachée à la convention des 07 et 14 décembre 2015), a « confirmé » par courrier recommandé du 27 mars 2023 la résiliation unilatérale « pour faute » de ce bail, à effet du 1er avril 2023 avec cessation du paiement des loyers de sa part. 

La société [T] Matériel s’est par conséquent affranchie des dispositions contractuelles prévoyant de donner congé uniquement à l’expiration de chaque période triennale (soit en l’espèce le 14 décembre 2024, et avec un préavis de six mois qui n’a pas non plus été respecté par la société [T] Matériel. Aucun acte emportant résiliation amiable et renonciation de la SCI Mariéla à percevoir des loyers n’a été produit à la procédure. 

La société [T] Matériel est donc redevable à la SCI Mariéla du montant des loyers ayant couru du 1er avril 2023 au 14 décembre 2024, soit 20, 5 x 570, 45 €, soit un total de 11.694, 23€ HT, soit 14.033, 07 € TTC, selon décompte de la SCI Mariéla (pièce 12 de la demanderesse). 

En application des articles L 622-16 et L 641-12 alinéa 5 du code de commerce, en cas de procédure de liquidation, le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure. 

Il y a lieu par conséquent de fixer la créance à titre privilégié de la SCI Mariéla au passif de la liquidation judiciaire de la société [T] Matériel à la somme de 14.033 € au titre des loyers échus du 1er avril 2023 au 14 décembre 2024. Pour le surplus, le montant de 1.036, 65 € au titre des intérêts légaux, dont la SCI Mariéla n’explique pas le calcul, ne sera pas porté au passif ; 


Sur les autres demandes 

Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la défenderesse, également tenue d’une indemnité de 2. 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En absence de motif d’y déroger, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
 
FIXE la créance de la SCI Mariéla au passif, à titre privilégié, de la procédure de liquidation judiciaire de la société [T] Matériel à la somme de 14.033 € (quatorze mille trente-trois euros) pour prix de l’occupation échu du 1er avril 2023 au 14 décembre 2024, 
CONDAMNE la société SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [G] [F], ès qualité de liquidateur de la société [T] Matériel ,à payer à la SCI Mariéla la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE la société SELAS UNION MJ, prise en la personne de Maître [G] [F], ès qualité de liquidateur de la société [T] Matériel aux dépens, 

DEBOUTE la SCI Mariéla du surplus de ses demandes, 

RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.

Le GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-4, code de commerce L641-12, code de commerce 145-4, code de commerce L622-16, code de procedure civile 816, code civil L145-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:05:12.728Z.