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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 8 juillet 2026, n° 19/06366

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
La SCA [O] a pour objet la production, la collecte, la vente de produits et la fourniture de services à ses associés coopérateurs.
M. [V] [C], Mme [Q] [M] épouse [C], Mme [X] [M] et l’EARL [Adresse 6] ont acquis des parts sociales de la SCA [O], au titre de parcelles de vigne dont chacun était propriétaire, leur conférant ainsi la qualité d’associés coopérateurs.
Le 7 janvier 2004, M. et Mme [C] ont constitué l’EARL [Adresse 6] dont l’objet est l’exploitation des biens agricoles apportés par les associés, dont les parcelles de vignes et les parts sociales de la SCA [O]. 
Le même jour, Mme [M] et l’EARL [Adresse 6] ont conclu une convention par laquelle la première a mis à disposition de la seconde ses parcelles de vigne situées à [Localité 7] [Localité 6]. 
Par acte du 15 décembre 2008, le GFA [Adresse 7] a acquis une parcelle de terre cadastrée D [Cadastre 1] et a consenti, par acte du 18 décembre 2008, un bail rural à long terme portant sur cette parcelle à l’EARL [Adresse 6]. 
Par lettre recommandée du 10 février 2017, l’EARL [Adresse 6] a notifié à la SCA [O] sa volonté de ne pas renouveler son engagement coopérateur en apport total arrivant à échéance le 1er août 2017. 
Par courrier du 13 juin 2017, la SCA [O] a pris acte de la volonté de l’EARL de ne pas renouveler son engagement. 
Par lettres recommandées datées du 28 février 2019, la SCA [O] a mis en demeure : 
- Mme [M] de lui régler la somme de 576 euros, 
- Mme [C] de lui régler la somme de 34.031 euros, 
- M. [C] de lui régler la somme de 39.741 euros, 
- l’EARL [Adresse 6] de lui régler la somme de 70.647 euros, 
au titre des sanctions pécuniaires prévues aux statuts de la coopérative pour non livraison des récoltes pour l’année 2018. 
Ces mises en demeure sont demeurées vaines. 
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Par acte du 31 décembre 2019, la SCA [O] a fait assigner M. et Mme [C], Mme [M], l’EARL [Adresse 6] et le GFA les Sablons devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes. 
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2026, la SCA Vignobles [L] Sablons, anciennement dénommée [O], sollicite du tribunal judiciaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : 
condamner Mme [M] à lui payer la somme de 942 euros au titre des sanctions pécuniaires prévues par les articles 8-6 et 8-7 des statuts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019,condamner Mme [C] à lui payer la somme de 45.371 euros au titre des sanctions pécuniaires prévues par les articles 8-6 et 8-7 des statuts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019,condamner M. [C] à lui payer la somme de 68.299 euros au titre des sanctions pécuniaires prévues par les articles 8-6 et 8-7 des statuts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019,condamner l’EARL [Adresse 6] à lui payer la somme de 106.732 euros au titre des sanctions pécuniaires prévues par les articles 8-6 et 8-7 des statuts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019,condamner solidairement l’EARL [Adresse 6], le GFA [Adresse 7] et M. [C] à lui payer la somme de 125.316 euros de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels,condamner M. [C] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral collectif,débouter M. et Mme [C], Mme [M] l’EARL [Adresse 6] et le GFA [Adresse 7] de leurs demandes,condamner solidairement Mme [M], M. et Mme [C], le GFA [Adresse 7] et l’EARL [Adresse 6] aux dépens et à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes en paiement des sanctions pécuniaires, la SCA Vignobles [L] [Localité 2] soutient qu’il est établi que Mme [M], M. et Mme [C] et l’EARL [Adresse 6] sont titulaires de parts sociales, qu’ils ont cessé d’apporter leurs récoltes à la coopérative et sont de ce fait passibles de sanctions péncuniaires prévues par les statuts.
Elle affirme qu’il appartient aux défendeurs de prouver qu’ils ont perdu la qualité d’associés coopérateurs et ne sont plus tenus par les obligations qui en découlent. A ce titre, elle précise que toute mutation de propriété ou de jouissance des parcelles doit être dénoncée à la coopérative et que la seule conclusion de conventions de mise à disposition ne caractérise pas un transfert de parts sociales. Elle met en avant que le transfert de l’exploitation des parcelles n’entraîne pas ipso facto celui de l’engagement coopératif et de la qualité d’associé coopérateur ; qu’ainsi, le fait que l’EARL [Adresse 6] soit la seule exploitante depuis 2004 ne permet pas de déduire que les consorts [D] ont perdu la qualité d’associés coopérateurs.
La SCA Vignobles [L] [Localité 2] soutient que les défendeurs ne justifient pas du respect de l’obligation de dénoncer à la coopérative, dans un délai de 3 mois et par LRAR, la mutation de jouissance des parcelles de vigne dont ils sont propriétaires, ni la cession de leurs parts sociales. Elle précise que la seule mention d’un apport des parts sociales de la SCA dans les statuts de l’EARL [Adresse 6] ne lui rend pas opposable le transfert de jouissance ; qu'en conséquence, les consorts [D] ont conservé leur qualité d’associé coopérateur.
La SCA Vignobles [L] [Localité 2] affirme qu’à l’expiration de la période initiale d’engagement comme des reconductions ultérieures, si l’associé n’a pas notifié sa volonté de se retirer, par LRAR trois mois au moins avant l’expiration du dernier exercice de la période d’engagement, il se renouvelle par tacite reconduction. Elle ajoute que le courrier du 10 février 2017 a été rédigé exclusivement au nom de l’EARL [Adresse 6]. Par conséquent, elle considère que l'engagement des consorts [D] a été renouvelé par tacite reconduction.
S’agissant de l’EARL [Adresse 6], la SCA Vignobles [L] [Localité 2] estime que dans son courrier du 10 février 2017, elle n’entendait pas mettre un terme au contrat de coopération mais voulait seulement modifier son engagement d’activité de type 1 en un engagement d’activité de type 6, ce qui induit la conservation de parts sociales et par conséquent la qualité d’associé coopérateur. En outre, elle avance que l’EARL [Adresse 6] a continué à agir en qualité d’associé coopérateur notamment en livrant en septembre 2017 des raisins à la coopérative, en participant à l’assemblée générale des associés coopérateurs le 5 mars 2019, en réclamant l’indemnisation d’un sinistre « risques climatiques » relatif à la récolte de 2019 au titre d’un contrat d’assurance souscrit par la SCA Vignobles [L] [Localité 2] qui garantit ses associés coopérateurs. Par conséquent, elle en conclut que le contrat de coopération s’est renouvelé par tacite reconduction.
Elle fait valoir que les statuts fixent notamment la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d’inexécution et que le conseil d’administration peut décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur, n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements, une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs et une sanction égale à 5% de la valeur des quantités qui auraient dû être livrées ou du chiffre d’affaires qui aurait dû être fait.
Elle affirme que le défaut de livraison des récoltes à compter de 2017 justifie la condamnation des consorts [E] et de l'EARL au paiement de sanctions pécuniaires.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, la SCA Vignobles [L] [Localité 2] expose que M. [C] a été administrateur de la coopérative pendant seize ans, qu'il était cogérant de l’EARL [Adresse 6] depuis 2004 et gérant du GFA [Adresse 7] depuis 2008. Elle explique que le GFA [Adresse 7] a acquis le 15 avril 2008 une parcelle de terres en nature de vignes et que l’acte de vente contient une clause par laquelle l’acquéreur s’engage à imposer à son exploitant de livrer la totalité des vendanges des parcelles à la coopérative. Elle ajoute que par acte du 18 décembre 2008, le GFA [Adresse 7] a consenti à l’EARL [Adresse 6] un bail rural à long terme portant sur une parcelle, dont l’acte contient une clause mentionnant expressément que le preneur devra livrer la totalité des vendanges de la parcelle à la coopérative [O]. A ce titre, elle considère que le GFA [Adresse 7], l’EARL [Adresse 6] et M. [C], en sa qualité de gérant des deux entités, se sont entendus pour ne pas exécuter leur obligation de livrer la totalité des vendanges. Elle affirme qu’à ce titre, elle subit un préjudice constitué par la perte de la production de la parcelle susvisée d’une surface de presque 11 hectares.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de l’EARL [Adresse 6], la SCA Vignobles [L] [Localité 2] affirme que l’EARL [Adresse 6] a reçu comme tous les associés coopérateurs le décompte financier de la récolte de 2017 comprenant une retenue en compensation des obligations dont elle ne s’est pas acquittée.
* 
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 avril 2026, Mme [M], M. et Mme [C], le GFA [Adresse 7] et l’EARL [Adresse 6] demandent au tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes présentées par la SCA Vignobles [L] [Localité 2],rejeter la demande d’exécution provisoire de la SCA Vignobles [L] [Localité 2],condamner la SCA Vignobles [L] [Localité 2] à payer à l’EARL [Adresse 6] au titre du 5ème acompte et du solde de la récolte de 2017 la somme de 22.417,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;condamner la SCA Vignobles [L] [Localité 2] à payer à l’EARL [Adresse 6] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice ;condamner la SCA Vignobles [L] [Localité 2] aux dépens et à payer à Mme [M], M. et Mme [C], le GFA [Adresse 8] [Localité 2] et l’EARL [Adresse 6] individuellement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire.Pour s’opposer à titre principal à la demande de la SCA Vignobles [L] [Localité 2], les défendeurs font valoir que les consorts [D] et l’EARL [Adresse 6] étaient effectivement détenteurs de parts sociales auprès de la SCA Vignobles [L] [Localité 2] ; que les consorts [D] ont décidé de ne plus exploiter leurs terres en propre et de les confier à l’EARL [Adresse 6] par contrat de mise à disposition. En outre, ils affirment que les statuts de l’EARL prévoient l’apport des parts sociales détenues par les associés au sein de la SCA.
Ils ajoutent que si les statuts de la coopérative prévoient un formalisme particulier en cas de transfert de parts, il peut y avoir un accord tacite de la coopérative qui, par son comportement, a manifesté de façon non équivoque son intention d’accepter le transfert. Ils soutiennent que l’EARL [Adresse 6] exploitait l’ensemble des terres, effectuait les déclarations de récoltes, percevait les fruits de la récolte et était seule convoquée aux assemblées générales en qualité d’adhérent associé coopérateur. 
Ils ajoutent que la fiche de suivi des parts, établie par la coopérative, mentionne que l’EARL [Adresse 6] est titulaire des parts qui appartenaient aux consorts [E] ce qui démontre que la SCA était informée du transfert de parts et a manifesté son accord. Les défendeurs en concluent que c’est l’EARL [Adresse 6] qui, en sa qualité de seul associé coopérateur, pouvait mettre un terme à la période d’engagement pour les parcelles appartenant aux consorts [D]. 
Ils exposent que l’EARL a mis un terme à son engagement pour les opérations de collecte-vente, dans les délais et formes prévus aux statuts, et ce en raison d’un projet de conversion en bio. Ils indiquent que la SCA Vignobles [L] [Localité 2] a pris acte de sa volonté de démissionner. 
Ils mettent en avant que l’apport d’un volume très limité de récole en 2017 s’inscrivait dans le cadre d’une négociation de partenariat avec la SCA et ne s’analyse pas comme la volonté de revenir sur son retrait. S’agissant de sa participation à l’AG des associés du 5 mars 2019, elle explique qu’ayant apporté une partie de sa récolte en 2017, elle souhaitait connaître le montant du solde lui revenant, la SCA Vignobles [L] [Localité 2] faisant obstacle à toute communication. S’agissant de l’indemnisation par l’assurance, l’EARL explique avoir subi un sinistre en 2019 et avoir fait sa déclaration auprès de Groupama qui a adressé, par erreur, un chèque à la SCA Vignobles [L] [Localité 2] qui a refusé de le reverser à la concluante estimant que depuis le 10 février 2017, elle ne faisait plus partie des adhérents. 
Subsidiairement, les défendeurs soutiennent que lorsque les statuts de la société coopérative prévoient qu’une indemnité est due par l’associé coopérateur en cas de retrait anticipé, cette indemnité doit être proportionnée aux incidences financières de ce retrait et tenir compte des pertes induites et de la durée restant à courir jusqu’à la fin de son engagement. Ils indiquent que les pénalités statutaires sont considérées comme des clauses pénales dont le caractère manifestement excessif est soumis à l’appréciation des juges du fond. A cet égard, ils affirment qu’entre 2017 et 2022, il y a eu une augmentation de plus de 48 % de la rémunération de l’adhérent coopérateur, permettant de considérer que la coopérative n’a subi aucun préjudice du fait du départ des concluants. Ils ajoutent que l’EARL Mas [L] Cygnes est une petite exploitation et que le montant des pénalités réclamées est manifestement disproportionné par rapport à sa capacité financière. Enfin, ils indiquent que la SCA Vignobles [L] [Localité 2] s’est déjà indemnisée en retenant la somme de 22.417 euros correspondant au 5ème acompte et au solde de la récolte de 2017. 
Pour contester la responsabilité de M. [C] en qualité d’administrateur, ils affirment qu’il faut que soit rapportée la preuve d’une faute et que tel n’est pas le cas. Ils soulignent que la SCA se prévaut du non-respect d’une convention qui n’a jamais été conclue et qui est restée au stade du projet.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, l’EARL Mas [L] Cygnes expose que la SCA Vignobles [L] [Localité 2] lui doit la somme de 22.417,78 euros au titre du solde de la récolte livrée et non payée pour l’année 2017. 
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La clôture de la mise en état a été fixée au 19 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 décembre 2025. A l’audience du 04 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré 8 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de paiement des sanctions pécuniaires 
Sur la qualité d’associé coopérateur des consorts [D]
Aux termes de l’article R. 522-2 du code rural, « La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative ».
L’article R. 522-5 du même code dispose que « Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve de l'alinéa suivant, sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société.
L'admission du nouvel exploitant peut être refusée dans les conditions prévues par les statuts. En cas de refus d'admission du nouvel exploitant, aucune sanction ne peut être prise, en raison de cette mutation d'exploitation, à l'encontre de l'associé coopérateur à l'origine de celle-ci ».
Aux termes de l’article 18 des statuts de la SCA Vignobles [L] [Localité 2] : « L’associé coopérateur s’engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d’engagements prévus à l’article 8 ci-dessus, à transférer ses parts sociales d’activité au nouvel exploitant. Il doit faire l’offre de ces parts à ce dernier qui, s’il les accepte, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, sera substitué pour la période postérieure à l’acte de mutation, dans tous les droits et obligations du cédant vis-à-vis de la coopérative (…) Le cédant doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à date du transfert de propriété ou de jouissance. Il doit également apporter la preuve de l’offre de ses parts au nouvel exploitant au moment de la dénonciation de la mutation. Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette dénonciation, le conseil d’administration peut, par décision motivée, refuser l’admission du nouvel exploitant (…) En cas de refus d’admission du nouvel exploitant par le conseil d’administration et, le cas échéant, par l’assemblée générale, l’associé coopérateur à l’origine de la mutation de ladite exploitation est libéré de ses engagements envers la coopérative. Aucune sanction à son encontre ne peut être prise au titre des dispositions de l’article 8 ».
En l’espèce, Mme [M] était titulaire de 25 parts sociales au sein de la SCA Vignobles [L] [Localité 2], M. [C] de 1.025 parts et Mme [C] de 775 parts. Ils avaient donc la qualité d’associés coopérateurs. 
Il résulte des statuts de l’EARL [Adresse 6] du 7 janvier 2004, de la convention de mise à disposition conclue entre Mme [M] et l’EARL et enfin de l’attestation du 9 janvier 2024 que les terres des consorts [E] sont exploitées par l’EARL [Adresse 6]. 
En application de l’article R. 522-5 du code rural, l’associé coopérateur doit transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui sera substitué pour la période postérieure dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société. 
Il ressort des statuts de l’EARL [Adresse 6] que ses associés ont chacun apporté, au titre des éléments d’actifs, leurs parts sociales au sein de la coopérative. Il y a donc effectivement eu un transfert des parts sociales de M. et Mme [C] à l’EARL [Adresse 6]. S’agissant des parts de Mme [M], ce transfert résulte implicitement de la convention de mise en disposition mais surtout de ce qu’elle a été substituée par l’EARL [Adresse 6] dans ses droits et obligations auprès de la coopérative ainsi qu’il résulte de la fiche de suivi produite par la coopérative elle-même. 
Il est constant que ni Mme [M], ni les époux [C] n’ont notifié par lettre recommandée cette mutation de jouissance à la coopérative en application de l’article 8 de ses statuts, raison pour laquelle la SCA Vignobles [L] [Localité 2] se prévaut de l’inopposabilité de cette mutation.
L’article 8 des statuts prévoit la notification de la mutation de propriété ou de la jouissance de l’exploitation à la coopérative afin de l’informer et lui donner la possibilité de refuser l’admission du nouvel exploitant. Il s’ensuit que le non respect du formalisme prévu pour la notification n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la mutation dès lors qu’il est établi que celle-ci a été acceptée par la SCA. En revanche, s’il est n’est pas prouvé de façon certaine que la coopérative avait accepté le transfert des parts sociales, cette mutation ne lui est pas opposable. 
En l’espèce, plusieurs éléments permettent d’affirmer que la SCA Vignobles [L] [Localité 2] avait non seulement connaissance de cette mutation mais l’avait acceptée sans la moindre équivoque. Ainsi, il ressort de la fiche de suivi des parts de l’EARL [Adresse 6] au sein de la SCA Vignobles [L] [Localité 2], pièce établie le 3 février 2016 par la coopérative elle-même, que l’EARL est devenue associé coopérateur à compter du 31 juillet 2009. Il est précisé qu’elle est détentrice en usufruit des 1800 parts de M. et Mme [C] et ultérieurement des 25 parts mises à disposition par Mme [M]. 
La fiche de suivi de Mme [M] en date du 31 juillet 2009, établie par la SCA Vignobles [L] [Localité 2], mentionne que son exploitation a été donnée en fermage à l’EARL [Adresse 6] le 5 août 2012. La fiche de suivi de Mme [C] mentionne que ses 775 parts sont à disposition de l’EARL [Adresse 6] ; celle de M. [C] indique que ses 1.025 parts sont à disposition de l’EARL [Adresse 6]. 
La déclaration d’encépagement pour l’année 2017 auprès de la coopérative a été établie au nom de l’EARL [Adresse 9] pour toutes les parcelles appartenant aux consorts [D]. Les déclarations de récolte entre 2013 et 2017 ont été réalisées par la seule EARL [Adresse 6], qui porte un numéro d’exploitation unique. 
Ces éléments démontrent que la SCA Vignobles [L] [Localité 2] considérait l’EARL [Adresse 6] comme son interlocuteur et son seul adhérent pour l’ensemble des parcelles appartenant aux consorts [D] et exploitées par l’EARL. 
Par ailleurs, les défendeurs font valoir que seule l’EARL [Adresse 6] a été convoquée aux assemblées générales de la SCA. Ce fait est contesté par la coopérative qui ne démontre cependant pas avoir convoqué Mme [M] et les époux [C] aux assemblées générales de la coopérative avant 2017. 
Il s’ensuit que l’EARL Mas [L] Cygnes avait seule qualité d’associé coopérateur pour l’ensemble des parcelles dont sont propriétaires M. et Mme [C] et Mme [M], en sus de ses propriétés en propre, et était par voie de conséquence compétente pour signifier son retrait à la SCA Vignobles [L] [Localité 2].

Sur l’intention de ne pas renouveler l’engagement de l’EARL Mas [L] Cygnes
Aux termes de l’article 11 des statuts, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant expiration de la période d’engagement en cours résultant de l’application en ce qui le concerne, des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 8. La décision de retrait en fin de période d’engagement doit être notifiée, sous peine de forclusion, trois mois au moins avant la date d’expiration de cet engagement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration qui en donne acte.
Il résulte des développements précédents que seule l’EARL [Adresse 6] avait la qualité d’associé coopérateur pour les parcelles appartenant aux consorts [D]. 
La fiche de suivi des parts de l’EARL fait état d’une date de renouvellement au 1er août 2017. Il s’ensuit que la décision de retrait devait être notifiée par LRAR avant le 1er mai 2017. 
Par LRAR du 10 février 2017, l’EARL [Adresse 6] a indiqué ne pas souhaiter renouveler son engagement coopérateur en apport total et désirer opter pour le « statut d’adhérent en part de service au plus tôt ». Elle explique son souhait de ne pas renouveler son engagement par sa volonté de valorisation de sa production en bioconversion. 
La SCA Vignoble [L] sablons estime que ce courrier ne manifeste pas la volonté de retrait de l’EARL [Adresse 6] mais son souhait de transformer son engagement d’activité de type 1 (production – collecte- vente) en type 6 (services), ce qui induirait la conservation des parts sociales et de la qualité d’associé coopérateur. 
Cette interprétation est tout à fait exacte et procède des termes clairs et précis du courrier de retrait de l’EARL [Adresse 6] : « je ne souhaite pas renouveler mon engagement coopérateur en apport total et désire opter pour le statut d’adhérent en part de service au plus tôt ». 
L’article 8 des statuts « Obligations des associés coopérateurs » distingue en effet deux types d’engagement dont les durées sont différentes : 
les activités de type 1 de production-collecte-vente, les activités de type 6 de services. Par courrier du 13 juin 2017, la SCA Vignobles [L] [Localité 2] a indiqué « nous prenons acte de votre volonté de démissionner en tant qu’adhérent de la branche collecte-vente de la coopérative ». 
Ainsi, la coopérative a considéré comme valable la décision de l’EARL de ne pas renouveler, à son échéance, son engagement de type 1 de production-collecte-vente. A compter de cette date, des négociations se sont ouvertes pour l’établissement d’un partenariat d’une autre nature, lesquelles n’ont pas abouti. 
L’article 8 des statuts stipule que l’engagement d’activité de l’associé coopérateur est formalisé par la signature d’un bulletin d’engagement reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement et que nul ne peut demeurer associé coopérateur s’il n’est pas lié par un engagement d’activité.
En l’espèce, il n’est pas démontré qu’un engagement d’activité a été conclu entre la SCA et l’EARL à la suite de la décision de cette dernière de ne pas renouveler son engagement pour la production-collecte-vente. 
L’action de la SCA Vignobles [L] [Localité 2] a pour objet la condamnation de l’EARL [Adresse 6] et des consorts [E] au paiement de pénalités prévues par les statuts de la coopérative pour le non-respect de leur engagement de livraison des vendanges, ce qui correspond clairement à l’engagement de type 1 de production, collecte et vente. 
La seule livraison partielle d’une partie de la récole de l’EARL [Adresse 6] ne peut à elle seule, compte tenu du courrier du 10 février 2017, permettre de considérer qu’il s’agissait d’un acte tendant à démontrer la volonté de cette dernière de renouveler son engagement. Cette livraison s’est inscrite dans le cadre de négociations d’un nouveau partenariat comme le démontrent les échanges de courriers entre la SCA et l’EARL et l’attestation de M. [N] [K]. Ce dernier, en sa qualité de directeur général de la société [Localité 5] vignobles du soleil international, indique avoir « rencontré en 2017 les représentants de la Cave coopérative des [Localité 2] dans le cadre d’une demande de prestation de vinification. J’ai été reçu le 4/04/2017 au sein de la cave coopérative [O] à [Localité 8] par monsieur [S] [R] en qualité de président, monsieur [F] [T] en qualité de responsable technique et madame [H] [A] en qualité de responsable administrative. Nous étions réunis pour convenir d’une conversion de prestation de vinification de raisins apte à faire de l’IGP Sable de Camargue provenant de notre fournisseur l’EARL Mas [L] Cygnes. Suite à cette réunion, je n’ai eu aucun retour formel de la part des dirigeants de la cave coopérative ». 
L’EARL [Adresse 6] démontre avoir notifié dans les formes et délais prescrits par les statuts sa volonté de ne pas renouveler son engagement de production, collecte et vente à compter du 1er août 2017. 
Par conséquent, la SCA Vignobles [L] [Localité 2] sera déboutée de ses demandes de condamnation de l’EARL Mas [L] Cygnes, de M. et Mme [C] et de Mme [M] à des sanctions pécuniaires prévues par les articles 8-6 et 8-7 des statuts. 
Sur les demandes de dommages-intérêts de la SCA Vignobles [L] [Localité 2] à l’encontre de l’EARL Mas [L] Cygnes, le GFA [Adresse 7] et M. [C]
Aux termes de l’article L.524-5-1 du code rural, « Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
En l’espèce, par acte du 15 décembre 2008, le GFA [Adresse 7] a acquis une parcelle de terre cadastrée D [Cadastre 1]. Par acte du 18 décembre 2008, le GFA [Localité 5] [Adresse 1] a consenti un bail rural à long terme portant sur ladite parcelle à l’EARL [Adresse 6].
Les deux actes indiquent que l’acquéreur (GFA des [Localité 2]) puis le preneur à bail (EARL [Adresse 6]) s’engagent à livrer la totalité des vendanges à la cave coopérative [O] qui s’engage elle-même à les vendre, à la société [Adresse 10], conformément à un projet de convention. 
La SCA Vignobles [L] [Localité 2] reproche à M. [C], en sa qualité d’ancien administrateur, d’avoir dissimulé ces actes à la coopérative. Elle estime qu’il existe une entente frauduleuse entre le GFA [L] [Localité 2], l’EARL [Adresse 6] et M. [C], en qualité de gérant de ces deux entités, pour ne pas exécuter leurs obligations résultant des actes susvisés, à savoir la livraison des récoltes de la parcelle D [Cadastre 1] pendant une durée de 20 ans, soit jusqu’en 2028. 
En défense, il est soutenu qu’aucune convention n’a jamais été conclue relativement à une telle durée ; qu’il s’agissait d’un projet de convention qui n’a pas abouti, notamment en raison de cette durée de 20 ans qui était contraire aux statuts prévoyant que les associés coopérateurs s’engageaient pour une période de 15 ans renouvelable par période de 5 ans. 
En l’espèce, la SCA Vignobles [L] [Localité 2] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une convention imposant à l’EARL [Adresse 6] de livrer les récoltes de la parcelle D [Cadastre 1] pendant une durée de 20 ans. Par conséquent, son action en responsabilité à l’encontre de M. [C], du GFA et de l’EARL ne peut qu’être rejetée. 
Sur la demande de condamnation de la SCA Vignobles [L] [Localité 2] à payer à l’EARL Mas [L] Cygnes la somme de 22.417 euros 
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 11 du règlement intérieur de la SCA Vignobles [L] [Localité 2], le paiement des récoltes se fait par le versement de 5 acomptes suivi du versement du solde l’année suivante.
En l’espèce, l’EARL [Adresse 6] soutient qu’il lui est dû la somme totale de 22.417,78 euros correspondant au solde de la récolte apportée en 2017. Elle explique que la SCA [O] lui a versé quatre acomptes en 2018 et aurait dû verser le dernier acompte de 7.746,42 euros, ce qui amené l’EARL à la mettre en demeure par LRAR du 4 décembre 2018. En outre, elle indique que le solde restant dû s’élevait à la somme de 14.671,36 euros, ce qui résulte d’un document établi par la SCA elle-même en date du 8 mars 2019. 
La demanderesse ne conteste pas devoir la somme de 22.417,78 euros puisqu’elle se prévaut de la compensation avec les sanctions pécuniaires dont elle estimait l’EARL redevable à son égard. 
Par conséquent, la SCA Vignobles [L] [Localité 2] sera condamnée à verser à l’EARL Mas [L] Cygnes la somme de 22.417,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2018.
L’EARL [Adresse 6] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance dans le paiement des sommes dues qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande dommages-intérêts à hauteur de 20.000 euros pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La SCA Vignobles [L] [Localité 2], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, l’équité commande sa condamnation à payer la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’ensemble des défendeurs : l’EARL [Adresse 6], M. et Mme [C], Mme [M] et le GFA [L] [Localité 2]. 
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, dispose qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe : 
Rejette l’intégralité des demandes de la demande de la SCA Vignobles [L] [Localité 2] ; 
Condamne la SCA Vignobles [L] [Localité 2] à payer à l’EARL [Adresse 6] la somme de 22.417,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2018 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de l’EARL [Adresse 6] à l’encontre de la SCA Vignobles [L] [Localité 2] au titre de la résistance abusive ;
Condamne la SCA Vignobles [L] [Localité 2] aux dépens ;
Condamne la SCA Vignobles [L] [Localité 2] à payer à M. [V] [C], Mme [Q] [C] née [M], Mme [X] [M], l’EARL [Adresse 6] et le GFA [Adresse 7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Le Greffier Le Président
N° RG 19/06366 - N° Portalis DBX2-W-B7D-IRB5

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée
à 
SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
SELARL SOCIETE D’AVOCAT CHABANON-CLAUZEL



TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
 DE [Localité 1]
 Le 08 Juillet 2026
1ère Chambre Civile
------------- 
 
N° RG 19/06366 - N° Portalis DBX2-W-B7D-IRB5 
 

JUGEMENT


Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : 

 
S.C.A. VIGNOBLES [L] [Localité 2] anciennement dénommée [W] [L] [Adresse 1] anciennement dénommée [O], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 837 966, repmrésentée par le Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL SOCIETE D’AVOCAT CHABANON CLAUZEL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, 
 
à :

M. [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Mme [Q] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] [Localité 4]

E.A.R.L. MAS [L] CYGNES, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 453 786 568, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]

G.F.A. [Localité 5] [Localité 2], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 504 443 748, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Mme [X] [M]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

Représentés par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,






Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Mai 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistées de Laura GUILLOT, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 8 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE
La SCA [O] a pour objet la production, la collecte, la vente de produits et la fourniture de services à ses associés coopérateurs.
M. [V] [C], Mme [Q] [M] épouse [C], Mme [X] [M] et l’EARL [Adresse 6] ont acquis des parts sociales de la SCA [O], au titre de parcelles de vigne dont chacun était propriétaire, leur conférant ainsi la qualité d’associés coopérateurs.
Le 7 janvier 2004, M. et Mme [C] ont constitué l’EARL [Adresse 6] dont l’objet est l’exploitation des biens agricoles apportés par les associés, dont les parcelles de vignes et les parts sociales de la SCA [O]. 
Le même jour, Mme [M] et l’EARL [Adresse 6] ont conclu une convention par laquelle la première a mis à disposition de la seconde ses parcelles de vigne situées à [Localité 7] [Localité 6]. 
Par acte du 15 décembre 2008, le GFA [Adresse 7] a acquis une parcelle de terre cadastrée D [Cadastre 1] et a consenti, par acte du 18 décembre 2008, un bail rural à long terme portant sur cette parcelle à l’EARL [Adresse 6]. 
Par lettre recommandée du 10 février 2017, l’EARL [Adresse 6] a notifié à la SCA [O] sa volonté de ne pas renouveler son engagement coopérateur en apport total arrivant à échéance le 1er août 2017. 
Par courrier du 13 juin 2017, la SCA [O] a pris acte de la volonté de l’EARL de ne pas renouveler son engagement. 
Par lettres recommandées datées du 28 février 2019, la SCA [O] a mis en demeure : 
- Mme [M] de lui régler la somme de 576 euros, 
- Mme [C] de lui régler la somme de 34.031 euros, 
- M. [C] de lui régler la somme de 39.741 euros, 
- l’EARL [Adresse 6] de lui régler la somme de 70.647 euros, 
au titre des sanctions pécuniaires prévues aux statuts de la coopérative pour non livraison des récoltes pour l’année 2018. 
Ces mises en demeure sont demeurées vaines. 
***

Par acte du 31 décembre 2019, la SCA [O] a fait assigner M. et Mme [C], Mme [M], l’EARL [Adresse 6] et le GFA les Sablons devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes. 
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2026, la SCA Vignobles [L] Sablons, anciennement dénommée [O], sollicite du tribunal judiciaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : 
condamner Mme [M] à lui payer la somme de 942 euros au titre des sanctions pécuniaires prévues par les articles 8-6 et 8-7 des statuts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019,condamner Mme [C] à lui payer la somme de 45.371 euros au titre des sanctions pécuniaires prévues par les articles 8-6 et 8-7 des statuts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019,condamner M. [C] à lui payer la somme de 68.299 euros au titre des sanctions pécuniaires prévues par les articles 8-6 et 8-7 des statuts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019,condamner l’EARL [Adresse 6] à lui payer la somme de 106.732 euros au titre des sanctions pécuniaires prévues par les articles 8-6 et 8-7 des statuts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019,condamner solidairement l’EARL [Adresse 6], le GFA [Adresse 7] et M. [C] à lui payer la somme de 125.316 euros de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels,condamner M. [C] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral collectif,débouter M. et Mme [C], Mme [M] l’EARL [Adresse 6] et le GFA [Adresse 7] de leurs demandes,condamner solidairement Mme [M], M. et Mme [C], le GFA [Adresse 7] et l’EARL [Adresse 6] aux dépens et à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes en paiement des sanctions pécuniaires, la SCA Vignobles [L] [Localité 2] soutient qu’il est établi que Mme [M], M. et Mme [C] et l’EARL [Adresse 6] sont titulaires de parts sociales, qu’ils ont cessé d’apporter leurs récoltes à la coopérative et sont de ce fait passibles de sanctions péncuniaires prévues par les statuts.
Elle affirme qu’il appartient aux défendeurs de prouver qu’ils ont perdu la qualité d’associés coopérateurs et ne sont plus tenus par les obligations qui en découlent. A ce titre, elle précise que toute mutation de propriété ou de jouissance des parcelles doit être dénoncée à la coopérative et que la seule conclusion de conventions de mise à disposition ne caractérise pas un transfert de parts sociales. Elle met en avant que le transfert de l’exploitation des parcelles n’entraîne pas ipso facto celui de l’engagement coopératif et de la qualité d’associé coopérateur ; qu’ainsi, le fait que l’EARL [Adresse 6] soit la seule exploitante depuis 2004 ne permet pas de déduire que les consorts [D] ont perdu la qualité d’associés coopérateurs.
La SCA Vignobles [L] [Localité 2] soutient que les défendeurs ne justifient pas du respect de l’obligation de dénoncer à la coopérative, dans un délai de 3 mois et par LRAR, la mutation de jouissance des parcelles de vigne dont ils sont propriétaires, ni la cession de leurs parts sociales. Elle précise que la seule mention d’un apport des parts sociales de la SCA dans les statuts de l’EARL [Adresse 6] ne lui rend pas opposable le transfert de jouissance ; qu'en conséquence, les consorts [D] ont conservé leur qualité d’associé coopérateur.
La SCA Vignobles [L] [Localité 2] affirme qu’à l’expiration de la période initiale d’engagement comme des reconductions ultérieures, si l’associé n’a pas notifié sa volonté de se retirer, par LRAR trois mois au moins avant l’expiration du dernier exercice de la période d’engagement, il se renouvelle par tacite reconduction. Elle ajoute que le courrier du 10 février 2017 a été rédigé exclusivement au nom de l’EARL [Adresse 6]. Par conséquent, elle considère que l'engagement des consorts [D] a été renouvelé par tacite reconduction.
S’agissant de l’EARL [Adresse 6], la SCA Vignobles [L] [Localité 2] estime que dans son courrier du 10 février 2017, elle n’entendait pas mettre un terme au contrat de coopération mais voulait seulement modifier son engagement d’activité de type 1 en un engagement d’activité de type 6, ce qui induit la conservation de parts sociales et par conséquent la qualité d’associé coopérateur. En outre, elle avance que l’EARL [Adresse 6] a continué à agir en qualité d’associé coopérateur notamment en livrant en septembre 2017 des raisins à la coopérative, en participant à l’assemblée générale des associés coopérateurs le 5 mars 2019, en réclamant l’indemnisation d’un sinistre « risques climatiques » relatif à la récolte de 2019 au titre d’un contrat d’assurance souscrit par la SCA Vignobles [L] [Localité 2] qui garantit ses associés coopérateurs. Par conséquent, elle en conclut que le contrat de coopération s’est renouvelé par tacite reconduction.
Elle fait valoir que les statuts fixent notamment la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d’inexécution et que le conseil d’administration peut décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur, n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements, une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs et une sanction égale à 5% de la valeur des quantités qui auraient dû être livrées ou du chiffre d’affaires qui aurait dû être fait.
Elle affirme que le défaut de livraison des récoltes à compter de 2017 justifie la condamnation des consorts [E] et de l'EARL au paiement de sanctions pécuniaires.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, la SCA Vignobles [L] [Localité 2] expose que M. [C] a été administrateur de la coopérative pendant seize ans, qu'il était cogérant de l’EARL [Adresse 6] depuis 2004 et gérant du GFA [Adresse 7] depuis 2008. Elle explique que le GFA [Adresse 7] a acquis le 15 avril 2008 une parcelle de terres en nature de vignes et que l’acte de vente contient une clause par laquelle l’acquéreur s’engage à imposer à son exploitant de livrer la totalité des vendanges des parcelles à la coopérative. Elle ajoute que par acte du 18 décembre 2008, le GFA [Adresse 7] a consenti à l’EARL [Adresse 6] un bail rural à long terme portant sur une parcelle, dont l’acte contient une clause mentionnant expressément que le preneur devra livrer la totalité des vendanges de la parcelle à la coopérative [O]. A ce titre, elle considère que le GFA [Adresse 7], l’EARL [Adresse 6] et M. [C], en sa qualité de gérant des deux entités, se sont entendus pour ne pas exécuter leur obligation de livrer la totalité des vendanges. Elle affirme qu’à ce titre, elle subit un préjudice constitué par la perte de la production de la parcelle susvisée d’une surface de presque 11 hectares.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de l’EARL [Adresse 6], la SCA Vignobles [L] [Localité 2] affirme que l’EARL [Adresse 6] a reçu comme tous les associés coopérateurs le décompte financier de la récolte de 2017 comprenant une retenue en compensation des obligations dont elle ne s’est pas acquittée.
* 
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 avril 2026, Mme [M], M. et Mme [C], le GFA [Adresse 7] et l’EARL [Adresse 6] demandent au tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes présentées par la SCA Vignobles [L] [Localité 2],rejeter la demande d’exécution provisoire de la SCA Vignobles [L] [Localité 2],condamner la SCA Vignobles [L] [Localité 2] à payer à l’EARL [Adresse 6] au titre du 5ème acompte et du solde de la récolte de 2017 la somme de 22.417,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;condamner la SCA Vignobles [L] [Localité 2] à payer à l’EARL [Adresse 6] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice ;condamner la SCA Vignobles [L] [Localité 2] aux dépens et à payer à Mme [M], M. et Mme [C], le GFA [Adresse 8] [Localité 2] et l’EARL [Adresse 6] individuellement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire.Pour s’opposer à titre principal à la demande de la SCA Vignobles [L] [Localité 2], les défendeurs font valoir que les consorts [D] et l’EARL [Adresse 6] étaient effectivement détenteurs de parts sociales auprès de la SCA Vignobles [L] [Localité 2] ; que les consorts [D] ont décidé de ne plus exploiter leurs terres en propre et de les confier à l’EARL [Adresse 6] par contrat de mise à disposition. En outre, ils affirment que les statuts de l’EARL prévoient l’apport des parts sociales détenues par les associés au sein de la SCA.
Ils ajoutent que si les statuts de la coopérative prévoient un formalisme particulier en cas de transfert de parts, il peut y avoir un accord tacite de la coopérative qui, par son comportement, a manifesté de façon non équivoque son intention d’accepter le transfert. Ils soutiennent que l’EARL [Adresse 6] exploitait l’ensemble des terres, effectuait les déclarations de récoltes, percevait les fruits de la récolte et était seule convoquée aux assemblées générales en qualité d’adhérent associé coopérateur. 
Ils ajoutent que la fiche de suivi des parts, établie par la coopérative, mentionne que l’EARL [Adresse 6] est titulaire des parts qui appartenaient aux consorts [E] ce qui démontre que la SCA était informée du transfert de parts et a manifesté son accord. Les défendeurs en concluent que c’est l’EARL [Adresse 6] qui, en sa qualité de seul associé coopérateur, pouvait mettre un terme à la période d’engagement pour les parcelles appartenant aux consorts [D]. 
Ils exposent que l’EARL a mis un terme à son engagement pour les opérations de collecte-vente, dans les délais et formes prévus aux statuts, et ce en raison d’un projet de conversion en bio. Ils indiquent que la SCA Vignobles [L] [Localité 2] a pris acte de sa volonté de démissionner. 
Ils mettent en avant que l’apport d’un volume très limité de récole en 2017 s’inscrivait dans le cadre d’une négociation de partenariat avec la SCA et ne s’analyse pas comme la volonté de revenir sur son retrait. S’agissant de sa participation à l’AG des associés du 5 mars 2019, elle explique qu’ayant apporté une partie de sa récolte en 2017, elle souhaitait connaître le montant du solde lui revenant, la SCA Vignobles [L] [Localité 2] faisant obstacle à toute communication. S’agissant de l’indemnisation par l’assurance, l’EARL explique avoir subi un sinistre en 2019 et avoir fait sa déclaration auprès de Groupama qui a adressé, par erreur, un chèque à la SCA Vignobles [L] [Localité 2] qui a refusé de le reverser à la concluante estimant que depuis le 10 février 2017, elle ne faisait plus partie des adhérents. 
Subsidiairement, les défendeurs soutiennent que lorsque les statuts de la société coopérative prévoient qu’une indemnité est due par l’associé coopérateur en cas de retrait anticipé, cette indemnité doit être proportionnée aux incidences financières de ce retrait et tenir compte des pertes induites et de la durée restant à courir jusqu’à la fin de son engagement. Ils indiquent que les pénalités statutaires sont considérées comme des clauses pénales dont le caractère manifestement excessif est soumis à l’appréciation des juges du fond. A cet égard, ils affirment qu’entre 2017 et 2022, il y a eu une augmentation de plus de 48 % de la rémunération de l’adhérent coopérateur, permettant de considérer que la coopérative n’a subi aucun préjudice du fait du départ des concluants. Ils ajoutent que l’EARL Mas [L] Cygnes est une petite exploitation et que le montant des pénalités réclamées est manifestement disproportionné par rapport à sa capacité financière. Enfin, ils indiquent que la SCA Vignobles [L] [Localité 2] s’est déjà indemnisée en retenant la somme de 22.417 euros correspondant au 5ème acompte et au solde de la récolte de 2017. 
Pour contester la responsabilité de M. [C] en qualité d’administrateur, ils affirment qu’il faut que soit rapportée la preuve d’une faute et que tel n’est pas le cas. Ils soulignent que la SCA se prévaut du non-respect d’une convention qui n’a jamais été conclue et qui est restée au stade du projet.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, l’EARL Mas [L] Cygnes expose que la SCA Vignobles [L] [Localité 2] lui doit la somme de 22.417,78 euros au titre du solde de la récolte livrée et non payée pour l’année 2017. 
***
La clôture de la mise en état a été fixée au 19 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 décembre 2025. A l’audience du 04 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré 8 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de paiement des sanctions pécuniaires 
Sur la qualité d’associé coopérateur des consorts [D]
Aux termes de l’article R. 522-2 du code rural, « La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative ».
L’article R. 522-5 du même code dispose que « Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve de l'alinéa suivant, sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société.
L'admission du nouvel exploitant peut être refusée dans les conditions prévues par les statuts. En cas de refus d'admission du nouvel exploitant, aucune sanction ne peut être prise, en raison de cette mutation d'exploitation, à l'encontre de l'associé coopérateur à l'origine de celle-ci ».
Aux termes de l’article 18 des statuts de la SCA Vignobles [L] [Localité 2] : « L’associé coopérateur s’engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d’engagements prévus à l’article 8 ci-dessus, à transférer ses parts sociales d’activité au nouvel exploitant. Il doit faire l’offre de ces parts à ce dernier qui, s’il les accepte, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, sera substitué pour la période postérieure à l’acte de mutation, dans tous les droits et obligations du cédant vis-à-vis de la coopérative (…) Le cédant doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à date du transfert de propriété ou de jouissance. Il doit également apporter la preuve de l’offre de ses parts au nouvel exploitant au moment de la dénonciation de la mutation. Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette dénonciation, le conseil d’administration peut, par décision motivée, refuser l’admission du nouvel exploitant (…) En cas de refus d’admission du nouvel exploitant par le conseil d’administration et, le cas échéant, par l’assemblée générale, l’associé coopérateur à l’origine de la mutation de ladite exploitation est libéré de ses engagements envers la coopérative. Aucune sanction à son encontre ne peut être prise au titre des dispositions de l’article 8 ».
En l’espèce, Mme [M] était titulaire de 25 parts sociales au sein de la SCA Vignobles [L] [Localité 2], M. [C] de 1.025 parts et Mme [C] de 775 parts. Ils avaient donc la qualité d’associés coopérateurs. 
Il résulte des statuts de l’EARL [Adresse 6] du 7 janvier 2004, de la convention de mise à disposition conclue entre Mme [M] et l’EARL et enfin de l’attestation du 9 janvier 2024 que les terres des consorts [E] sont exploitées par l’EARL [Adresse 6]. 
En application de l’article R. 522-5 du code rural, l’associé coopérateur doit transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui sera substitué pour la période postérieure dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société. 
Il ressort des statuts de l’EARL [Adresse 6] que ses associés ont chacun apporté, au titre des éléments d’actifs, leurs parts sociales au sein de la coopérative. Il y a donc effectivement eu un transfert des parts sociales de M. et Mme [C] à l’EARL [Adresse 6]. S’agissant des parts de Mme [M], ce transfert résulte implicitement de la convention de mise en disposition mais surtout de ce qu’elle a été substituée par l’EARL [Adresse 6] dans ses droits et obligations auprès de la coopérative ainsi qu’il résulte de la fiche de suivi produite par la coopérative elle-même. 
Il est constant que ni Mme [M], ni les époux [C] n’ont notifié par lettre recommandée cette mutation de jouissance à la coopérative en application de l’article 8 de ses statuts, raison pour laquelle la SCA Vignobles [L] [Localité 2] se prévaut de l’inopposabilité de cette mutation.
L’article 8 des statuts prévoit la notification de la mutation de propriété ou de la jouissance de l’exploitation à la coopérative afin de l’informer et lui donner la possibilité de refuser l’admission du nouvel exploitant. Il s’ensuit que le non respect du formalisme prévu pour la notification n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la mutation dès lors qu’il est établi que celle-ci a été acceptée par la SCA. En revanche, s’il est n’est pas prouvé de façon certaine que la coopérative avait accepté le transfert des parts sociales, cette mutation ne lui est pas opposable. 
En l’espèce, plusieurs éléments permettent d’affirmer que la SCA Vignobles [L] [Localité 2] avait non seulement connaissance de cette mutation mais l’avait acceptée sans la moindre équivoque. Ainsi, il ressort de la fiche de suivi des parts de l’EARL [Adresse 6] au sein de la SCA Vignobles [L] [Localité 2], pièce établie le 3 février 2016 par la coopérative elle-même, que l’EARL est devenue associé coopérateur à compter du 31 juillet 2009. Il est précisé qu’elle est détentrice en usufruit des 1800 parts de M. et Mme [C] et ultérieurement des 25 parts mises à disposition par Mme [M]. 
La fiche de suivi de Mme [M] en date du 31 juillet 2009, établie par la SCA Vignobles [L] [Localité 2], mentionne que son exploitation a été donnée en fermage à l’EARL [Adresse 6] le 5 août 2012. La fiche de suivi de Mme [C] mentionne que ses 775 parts sont à disposition de l’EARL [Adresse 6] ; celle de M. [C] indique que ses 1.025 parts sont à disposition de l’EARL [Adresse 6]. 
La déclaration d’encépagement pour l’année 2017 auprès de la coopérative a été établie au nom de l’EARL [Adresse 9] pour toutes les parcelles appartenant aux consorts [D]. Les déclarations de récolte entre 2013 et 2017 ont été réalisées par la seule EARL [Adresse 6], qui porte un numéro d’exploitation unique. 
Ces éléments démontrent que la SCA Vignobles [L] [Localité 2] considérait l’EARL [Adresse 6] comme son interlocuteur et son seul adhérent pour l’ensemble des parcelles appartenant aux consorts [D] et exploitées par l’EARL. 
Par ailleurs, les défendeurs font valoir que seule l’EARL [Adresse 6] a été convoquée aux assemblées générales de la SCA. Ce fait est contesté par la coopérative qui ne démontre cependant pas avoir convoqué Mme [M] et les époux [C] aux assemblées générales de la coopérative avant 2017. 
Il s’ensuit que l’EARL Mas [L] Cygnes avait seule qualité d’associé coopérateur pour l’ensemble des parcelles dont sont propriétaires M. et Mme [C] et Mme [M], en sus de ses propriétés en propre, et était par voie de conséquence compétente pour signifier son retrait à la SCA Vignobles [L] [Localité 2].

Sur l’intention de ne pas renouveler l’engagement de l’EARL Mas [L] Cygnes
Aux termes de l’article 11 des statuts, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant expiration de la période d’engagement en cours résultant de l’application en ce qui le concerne, des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 8. La décision de retrait en fin de période d’engagement doit être notifiée, sous peine de forclusion, trois mois au moins avant la date d’expiration de cet engagement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration qui en donne acte.
Il résulte des développements précédents que seule l’EARL [Adresse 6] avait la qualité d’associé coopérateur pour les parcelles appartenant aux consorts [D]. 
La fiche de suivi des parts de l’EARL fait état d’une date de renouvellement au 1er août 2017. Il s’ensuit que la décision de retrait devait être notifiée par LRAR avant le 1er mai 2017. 
Par LRAR du 10 février 2017, l’EARL [Adresse 6] a indiqué ne pas souhaiter renouveler son engagement coopérateur en apport total et désirer opter pour le « statut d’adhérent en part de service au plus tôt ». Elle explique son souhait de ne pas renouveler son engagement par sa volonté de valorisation de sa production en bioconversion. 
La SCA Vignoble [L] sablons estime que ce courrier ne manifeste pas la volonté de retrait de l’EARL [Adresse 6] mais son souhait de transformer son engagement d’activité de type 1 (production – collecte- vente) en type 6 (services), ce qui induirait la conservation des parts sociales et de la qualité d’associé coopérateur. 
Cette interprétation est tout à fait exacte et procède des termes clairs et précis du courrier de retrait de l’EARL [Adresse 6] : « je ne souhaite pas renouveler mon engagement coopérateur en apport total et désire opter pour le statut d’adhérent en part de service au plus tôt ». 
L’article 8 des statuts « Obligations des associés coopérateurs » distingue en effet deux types d’engagement dont les durées sont différentes : 
les activités de type 1 de production-collecte-vente, les activités de type 6 de services. Par courrier du 13 juin 2017, la SCA Vignobles [L] [Localité 2] a indiqué « nous prenons acte de votre volonté de démissionner en tant qu’adhérent de la branche collecte-vente de la coopérative ». 
Ainsi, la coopérative a considéré comme valable la décision de l’EARL de ne pas renouveler, à son échéance, son engagement de type 1 de production-collecte-vente. A compter de cette date, des négociations se sont ouvertes pour l’établissement d’un partenariat d’une autre nature, lesquelles n’ont pas abouti. 
L’article 8 des statuts stipule que l’engagement d’activité de l’associé coopérateur est formalisé par la signature d’un bulletin d’engagement reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement et que nul ne peut demeurer associé coopérateur s’il n’est pas lié par un engagement d’activité.
En l’espèce, il n’est pas démontré qu’un engagement d’activité a été conclu entre la SCA et l’EARL à la suite de la décision de cette dernière de ne pas renouveler son engagement pour la production-collecte-vente. 
L’action de la SCA Vignobles [L] [Localité 2] a pour objet la condamnation de l’EARL [Adresse 6] et des consorts [E] au paiement de pénalités prévues par les statuts de la coopérative pour le non-respect de leur engagement de livraison des vendanges, ce qui correspond clairement à l’engagement de type 1 de production, collecte et vente. 
La seule livraison partielle d’une partie de la récole de l’EARL [Adresse 6] ne peut à elle seule, compte tenu du courrier du 10 février 2017, permettre de considérer qu’il s’agissait d’un acte tendant à démontrer la volonté de cette dernière de renouveler son engagement. Cette livraison s’est inscrite dans le cadre de négociations d’un nouveau partenariat comme le démontrent les échanges de courriers entre la SCA et l’EARL et l’attestation de M. [N] [K]. Ce dernier, en sa qualité de directeur général de la société [Localité 5] vignobles du soleil international, indique avoir « rencontré en 2017 les représentants de la Cave coopérative des [Localité 2] dans le cadre d’une demande de prestation de vinification. J’ai été reçu le 4/04/2017 au sein de la cave coopérative [O] à [Localité 8] par monsieur [S] [R] en qualité de président, monsieur [F] [T] en qualité de responsable technique et madame [H] [A] en qualité de responsable administrative. Nous étions réunis pour convenir d’une conversion de prestation de vinification de raisins apte à faire de l’IGP Sable de Camargue provenant de notre fournisseur l’EARL Mas [L] Cygnes. Suite à cette réunion, je n’ai eu aucun retour formel de la part des dirigeants de la cave coopérative ». 
L’EARL [Adresse 6] démontre avoir notifié dans les formes et délais prescrits par les statuts sa volonté de ne pas renouveler son engagement de production, collecte et vente à compter du 1er août 2017. 
Par conséquent, la SCA Vignobles [L] [Localité 2] sera déboutée de ses demandes de condamnation de l’EARL Mas [L] Cygnes, de M. et Mme [C] et de Mme [M] à des sanctions pécuniaires prévues par les articles 8-6 et 8-7 des statuts. 
Sur les demandes de dommages-intérêts de la SCA Vignobles [L] [Localité 2] à l’encontre de l’EARL Mas [L] Cygnes, le GFA [Adresse 7] et M. [C]
Aux termes de l’article L.524-5-1 du code rural, « Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
En l’espèce, par acte du 15 décembre 2008, le GFA [Adresse 7] a acquis une parcelle de terre cadastrée D [Cadastre 1]. Par acte du 18 décembre 2008, le GFA [Localité 5] [Adresse 1] a consenti un bail rural à long terme portant sur ladite parcelle à l’EARL [Adresse 6].
Les deux actes indiquent que l’acquéreur (GFA des [Localité 2]) puis le preneur à bail (EARL [Adresse 6]) s’engagent à livrer la totalité des vendanges à la cave coopérative [O] qui s’engage elle-même à les vendre, à la société [Adresse 10], conformément à un projet de convention. 
La SCA Vignobles [L] [Localité 2] reproche à M. [C], en sa qualité d’ancien administrateur, d’avoir dissimulé ces actes à la coopérative. Elle estime qu’il existe une entente frauduleuse entre le GFA [L] [Localité 2], l’EARL [Adresse 6] et M. [C], en qualité de gérant de ces deux entités, pour ne pas exécuter leurs obligations résultant des actes susvisés, à savoir la livraison des récoltes de la parcelle D [Cadastre 1] pendant une durée de 20 ans, soit jusqu’en 2028. 
En défense, il est soutenu qu’aucune convention n’a jamais été conclue relativement à une telle durée ; qu’il s’agissait d’un projet de convention qui n’a pas abouti, notamment en raison de cette durée de 20 ans qui était contraire aux statuts prévoyant que les associés coopérateurs s’engageaient pour une période de 15 ans renouvelable par période de 5 ans. 
En l’espèce, la SCA Vignobles [L] [Localité 2] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une convention imposant à l’EARL [Adresse 6] de livrer les récoltes de la parcelle D [Cadastre 1] pendant une durée de 20 ans. Par conséquent, son action en responsabilité à l’encontre de M. [C], du GFA et de l’EARL ne peut qu’être rejetée. 
Sur la demande de condamnation de la SCA Vignobles [L] [Localité 2] à payer à l’EARL Mas [L] Cygnes la somme de 22.417 euros 
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 11 du règlement intérieur de la SCA Vignobles [L] [Localité 2], le paiement des récoltes se fait par le versement de 5 acomptes suivi du versement du solde l’année suivante.
En l’espèce, l’EARL [Adresse 6] soutient qu’il lui est dû la somme totale de 22.417,78 euros correspondant au solde de la récolte apportée en 2017. Elle explique que la SCA [O] lui a versé quatre acomptes en 2018 et aurait dû verser le dernier acompte de 7.746,42 euros, ce qui amené l’EARL à la mettre en demeure par LRAR du 4 décembre 2018. En outre, elle indique que le solde restant dû s’élevait à la somme de 14.671,36 euros, ce qui résulte d’un document établi par la SCA elle-même en date du 8 mars 2019. 
La demanderesse ne conteste pas devoir la somme de 22.417,78 euros puisqu’elle se prévaut de la compensation avec les sanctions pécuniaires dont elle estimait l’EARL redevable à son égard. 
Par conséquent, la SCA Vignobles [L] [Localité 2] sera condamnée à verser à l’EARL Mas [L] Cygnes la somme de 22.417,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2018.
L’EARL [Adresse 6] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance dans le paiement des sommes dues qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande dommages-intérêts à hauteur de 20.000 euros pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La SCA Vignobles [L] [Localité 2], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, l’équité commande sa condamnation à payer la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’ensemble des défendeurs : l’EARL [Adresse 6], M. et Mme [C], Mme [M] et le GFA [L] [Localité 2]. 
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, dispose qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe : 
Rejette l’intégralité des demandes de la demande de la SCA Vignobles [L] [Localité 2] ; 
Condamne la SCA Vignobles [L] [Localité 2] à payer à l’EARL [Adresse 6] la somme de 22.417,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2018 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de l’EARL [Adresse 6] à l’encontre de la SCA Vignobles [L] [Localité 2] au titre de la résistance abusive ;
Condamne la SCA Vignobles [L] [Localité 2] aux dépens ;
Condamne la SCA Vignobles [L] [Localité 2] à payer à M. [V] [C], Mme [Q] [C] née [M], Mme [X] [M], l’EARL [Adresse 6] et le GFA [Adresse 7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Le Greffier Le Président
N° RG 19/06366 - N° Portalis DBX2-W-B7D-IRB5 









En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime R522-2, code rural et de la peche maritime R522-5, code rural et de la peche maritime L524-5-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:11:45.089Z.