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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 8 juillet 2026, n° 25/03166

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par requête du 28 octobre 2022, le procureur de la République de Nîmes a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nîmes en vue de l’organisation d’une mesure de Service d’Adaptation Progressive en Milieu Naturel (SAPMN) au profit de l’enfant [W] [E] [N], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 1], dont le père est M. [A] [N], résidant au Ghana et la mère, Mme [C] [R], ressortissante du Burkina Fasso, entrée en France en 2000, domiciliée à [Localité 4] depuis le 12 janvier 2022. 

Au soutien de sa requête sur le fondement des dispositions de l’article 375 du code civil, il invoquait les conclusions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) du Gard sollicitant le prononcé d’une mesure judiciaire de SAPMN, au motif qu’une mesure contractuelle d’aide éducative à domicile renforcée venait d’être interrompue et n’était plus suffisante. Dans son rapport du 20 septembre 2022, le Comité de Protection de l’Enfance et de l’Adolescence Gard-Lozère évoquait le risque d’une décompensation psychique de la mère, susceptible d’entraîner un passage à l’acte sur l’enfant qui évoluait dans un environnement familial rejetant et violent a minima verbalement. 

Par jugement du 12 décembre 2022, le juge des enfants a confié l’enfant à l’ASE du Gard jusqu’au 31 décembre 2023 et dit que la mère bénéficierait d’un droit de visites médiatisées qui s’exercerait au moins une fois par mois en lieu neutre suivant un calendrier établi par le service gardien. 

Par ordonnance modificative du 12 avril 2023, le juge des enfants a dit que le service de l’ASE aurait la faculté d’autoriser l’hébergement quotidien de l’enfant au domicile de sa mère sous modalité SAPMN. 

Par arrêt rendu le 11 juillet 2023, la cour d’appel de Nîmes, statuant sur l’appel interjeté par Mme [C] [R] de la décision rendue le 12 décembre 2022 par le juge des enfants, a : 

- constaté que la décision déférée avait été modifiée par ordonnance modificative du 12 avril 2023, rendant partiellement l’appel sans objet, 
- constaté qu’en s’étant abstenue de relever appel de cette ordonnance modificative, Mme [C] [R] y avait implicitement acquiescé, 
- confirmé la décision déférée mais en ses seules dispositions compatibles avec son ordonnance modificative autorisant l’hébergement quotidien de l’enfant au domicile maternel, le placement ayant pris la forme d’un placement à domicile sous modalité SAPMN, 
- infirmé pour le surplus la décision sur la durée de la mesure fixée par le jugement déféré, 
- fixé au 31 octobre 2023 l’échéance de la mesure de placement, désormais sous modalité SAPMN au domicile maternel.

Par acte du 23 juin 2025, Mme [C] [R], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son enfant [W] [E] [N], a fait citer l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la mère et son enfant. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2026, Mme [C] [R] demande au tribunal judiciaire sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire de condamner l’agent judiciaire de l’Etat, en réparation du préjudice moral subi, à lui payer : 

- 10 000 euros, en son nom personnel, 
- 10 000 euros, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [E] [N]. 

Elle sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens. 

Elle demande que l’agent judiciaire de l’Etat soit condamné à verser à son avocat Maître Hervé Callens la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle. 

Au soutien de ses prétentions, elle explique d’une part que le juge des enfants a ordonné le placement de sa fille [W] sans entendre sa mère, en violation du principe du contradictoire. Elle ajoute que le magistrat ne s’est pas assuré à l’audience du 12 décembre 2022 que la mère avait reçu la lettre recommandée de convocation ; que malgré les courriers adressés au greffe de la juridiction le 14 décembre 2022, les 3 et 13 janvier 2023, aux termes desquels elle sollicitait une nouvelle audience, elle n’a pas été convoquée à une audience ultérieure afin d’être entendue. 

Elle fait valoir d’autre part que le juge des enfants, insuffisamment éclairé en l’absence de son audition, a commis une grave d’erreur d’interprétation, sévèrement censurée par la cour d’appel dans son arrêt du 11 juillet 2023. 

Elle conclut que le service public de la justice a commis une faute lourde à l’origine d’une séparation brutale avec sa fille, alors âgée de quatre ans, pendant une durée de quatre mois ; qu’il en est résulté un préjudice moral dont elle sollicite réparation à titre personnel et dans les droits de son enfant mineur. 

Dans ses conclusion notifiées le 1er décembre 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal judiciaire qu’il rejette les demandes de Mme [C] [R], y compris au titre des dépens. Il sollicite la condamnation de Mme [C] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il s’oppose à titre principal à la mise en oeuvre de la responsabilité de l’Etat au motif que Mme [C] [R] aurait pu, en application des dispositions de l’article 1184 alinéa 2 du code de procédure civile, solliciter des services de l’ASE la remise de son enfant dont le placement venait d’être ordonné dans l’urgence, sans audition des parties, ni convocation dans un délai de quinze jours à compter de la décision. Il allègue que l’exercice de cette faculté aurait permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; que Mme [C] [R] s’est contentée d’interjeter appel du jugement rendu par le juge des enfants le 12 décembre 2022 et n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat. 
 
Subsidiairement, il soutient l’absence de faute lourde imputable au service public de la justice car le principe du contradictoire n’a pas été méconnu. Il réplique que Mme [C] [R] a été valablement convoquée par lettre recommandée envoyée par le greffe avant l’audience ; que la circonstance selon laquelle la mère a réceptionné le courrier le lendemain de l’audience ne caractérise pas la défaillance du service public, mais la négligence et le manque de promptitude de Mme [C] [R] à retirer la lettre recommandée. Il ajoute que le juge des enfants, en convoquant préalablement la mère à l’audience, s’est efforcé de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée, comme le lui impose l’article 375 du code civil. 

Il soutient que la décision de placement litigieuse était fondée et particulièrement motivée au regard du rapport alarmant établi le 20 novembre 2022 par le Comité de Protection de l’Enfance et de l’Adolescence Gard-Lozère ; que l’enfant se trouvait alors dans une situation de danger au sens de l’article 375 du code civil, liée à l’instabilité psychique de sa mère. Il rappelait que Mme [C] [R] n’adhérait plus à la mesure contractuelle de SAPMN proposée par les services sociaux, ce qui justifiait la décision prise par le magistrat de confier [W] à l’ASE, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il allègue enfin que l’évolution positive de la situation familiale consécutive au placement a conduit le juge des enfants à ordonner le 12 avril 2023 un retour de l’enfant au domicile maternel assorti d’une mesure de SAPMN ; que cette décision répond à la nécessité de protéger encore [W] au terme de son placement institutionnel et ne contredit pas la situation de danger dans laquelle se trouvait l’enfant lors de l’audience du 12 décembre 2022. 



Par ordonnance du 12 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. 

A l’audience du 4 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la responsabilité du service public de la justice 

Selon l’article L.141-1 du code d l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. 

Il appartient à l’usager du service public de la justice d’établir une faute lourde à l’encontre des autorités, laquelle résulte d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. La faute lourde peut résulter aussi bien d’un fait unique que de plusieurs faits juxtaposés dont l’addition marque la défaillance du service public. 

Toute mesure d’assistance éducative lorsqu’elle n’intervient pas à la requête des parents peut constituer une atteinte aux prérogatives de l’autorité parentale. Quel que soit le particularisme de la procédure d’assistance éducative, celle-ci ne peut donc déroger aux principes fondamentaux du droit de la défense dans le procès civil. 

Ainsi, les dispositions de l’article 1182 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile imposent au juge des enfants d’entendre chacun des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié et le mineur capable de discernement ; le juge porte à leur connaissance les motifs de sa saisine. Cette audition est obligatoire, sous réserve qu’elle soit compatible avec l’urgence de la décision à prendre ; elle a pour finalité pour le juge de s’assurer de la nécessité de son intervention et d’établir la mesure la plus adaptée à la préservation de l’intérêt de l’enfant. 

En l’espèce, il est établi que Mme [C] [R] a été régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 12 décembre 2022 par l’envoi d’une lettre recommandée réclamée par sa destinataire le lendemain de l’audience, de sorte que la notification a été faite à domicile ou à résidence. Le principe du contradictoire est ainsi réputé avoir été respecté, au sens de l’article 16 du code de procédure civile. 

Par courrier déposé au greffe du cabinet du juge des enfants le 14 décembre 2022, Mme [C] [R] sollicitait qu’une nouvelle audience soit organisée à laquelle elle pourrait assister avec son avocat. Dans un second courrier adressé le 2 janvier 2023, elle demandait au juge des enfants qu’il revoie sa décision de placement et sollicitait une nouvelle audience afin de faire valoir ses arguments en faveur du placement de sa fille au domicile maternel. 

Le jugement du 12 décembre 2022 a été notifié aux parties le 26 janvier 2023, alors que le juge des enfants avait entre-temps été destinataire des courriers adressés par la mère. Le magistrat aurait dû reconvoquer Mme [C] [R] afin de s’assurer de la nécessité du placement et s’efforcer de recueillir l’adhésion de la mère à la mesure envisagée. 

Ce dysfonctionnement est lié au manque crucial de moyens humains du tribunal pour enfants de Nîmes, tel que relaté de manière circonstanciée par l’arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d’appel. Il doit toutefois être mis en perspective avec la finalité du service et la protection légitime des intérêts de l’enfant, dont le magistrat a souverainement apprécié qu’ils étaient gravement compromis, à l’aune d’éléments d’enquête particulièrement alarmants et nécessitant une réponse judiciaire urgente. 

Ce dysfonctionnement du service public de la justice ne constitue donc pas une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. 

Il convient en conséquence de rejeter les demandes indemnitaires de Mme [C] [R]. 

- Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Mme [C] [R] succombant au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance. 

Il est en outre inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes sur ce fondement seront rejetées.
 
PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : 

Déboute Mme [C] [R] de ses demandes, 

Condamne Mme [C] [R] aux dépens, 

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Jacqueline PETRANTONI, Greffière présente lors de sa mise à disposition.

 Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée
à 
SCP B.C.E.P.
SCP SVA

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
 DE NIMES
 Le 08 Juillet 2026
1ère Chambre Civile
------------- 
 
N° RG 25/03166 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCA2 
 
JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : 
 
Mme [C] [R], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille, [W] [E] [N], née le [Date naissance 1]/2018 à [Localité 1]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (BURKINA FASO), demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, 
 
à :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Ministère de l’Economie et des Finances Direction des Affair - Es Juridiques [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Mai 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Laura GUILLOT, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.

EXPOSE DU LITIGE 

Par requête du 28 octobre 2022, le procureur de la République de Nîmes a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nîmes en vue de l’organisation d’une mesure de Service d’Adaptation Progressive en Milieu Naturel (SAPMN) au profit de l’enfant [W] [E] [N], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 1], dont le père est M. [A] [N], résidant au Ghana et la mère, Mme [C] [R], ressortissante du Burkina Fasso, entrée en France en 2000, domiciliée à [Localité 4] depuis le 12 janvier 2022. 

Au soutien de sa requête sur le fondement des dispositions de l’article 375 du code civil, il invoquait les conclusions du service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) du Gard sollicitant le prononcé d’une mesure judiciaire de SAPMN, au motif qu’une mesure contractuelle d’aide éducative à domicile renforcée venait d’être interrompue et n’était plus suffisante. Dans son rapport du 20 septembre 2022, le Comité de Protection de l’Enfance et de l’Adolescence Gard-Lozère évoquait le risque d’une décompensation psychique de la mère, susceptible d’entraîner un passage à l’acte sur l’enfant qui évoluait dans un environnement familial rejetant et violent a minima verbalement. 

Par jugement du 12 décembre 2022, le juge des enfants a confié l’enfant à l’ASE du Gard jusqu’au 31 décembre 2023 et dit que la mère bénéficierait d’un droit de visites médiatisées qui s’exercerait au moins une fois par mois en lieu neutre suivant un calendrier établi par le service gardien. 

Par ordonnance modificative du 12 avril 2023, le juge des enfants a dit que le service de l’ASE aurait la faculté d’autoriser l’hébergement quotidien de l’enfant au domicile de sa mère sous modalité SAPMN. 

Par arrêt rendu le 11 juillet 2023, la cour d’appel de Nîmes, statuant sur l’appel interjeté par Mme [C] [R] de la décision rendue le 12 décembre 2022 par le juge des enfants, a : 

- constaté que la décision déférée avait été modifiée par ordonnance modificative du 12 avril 2023, rendant partiellement l’appel sans objet, 
- constaté qu’en s’étant abstenue de relever appel de cette ordonnance modificative, Mme [C] [R] y avait implicitement acquiescé, 
- confirmé la décision déférée mais en ses seules dispositions compatibles avec son ordonnance modificative autorisant l’hébergement quotidien de l’enfant au domicile maternel, le placement ayant pris la forme d’un placement à domicile sous modalité SAPMN, 
- infirmé pour le surplus la décision sur la durée de la mesure fixée par le jugement déféré, 
- fixé au 31 octobre 2023 l’échéance de la mesure de placement, désormais sous modalité SAPMN au domicile maternel.

Par acte du 23 juin 2025, Mme [C] [R], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son enfant [W] [E] [N], a fait citer l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la mère et son enfant. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2026, Mme [C] [R] demande au tribunal judiciaire sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire de condamner l’agent judiciaire de l’Etat, en réparation du préjudice moral subi, à lui payer : 

- 10 000 euros, en son nom personnel, 
- 10 000 euros, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [E] [N]. 

Elle sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens. 

Elle demande que l’agent judiciaire de l’Etat soit condamné à verser à son avocat Maître Hervé Callens la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle. 

Au soutien de ses prétentions, elle explique d’une part que le juge des enfants a ordonné le placement de sa fille [W] sans entendre sa mère, en violation du principe du contradictoire. Elle ajoute que le magistrat ne s’est pas assuré à l’audience du 12 décembre 2022 que la mère avait reçu la lettre recommandée de convocation ; que malgré les courriers adressés au greffe de la juridiction le 14 décembre 2022, les 3 et 13 janvier 2023, aux termes desquels elle sollicitait une nouvelle audience, elle n’a pas été convoquée à une audience ultérieure afin d’être entendue. 

Elle fait valoir d’autre part que le juge des enfants, insuffisamment éclairé en l’absence de son audition, a commis une grave d’erreur d’interprétation, sévèrement censurée par la cour d’appel dans son arrêt du 11 juillet 2023. 

Elle conclut que le service public de la justice a commis une faute lourde à l’origine d’une séparation brutale avec sa fille, alors âgée de quatre ans, pendant une durée de quatre mois ; qu’il en est résulté un préjudice moral dont elle sollicite réparation à titre personnel et dans les droits de son enfant mineur. 

Dans ses conclusion notifiées le 1er décembre 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal judiciaire qu’il rejette les demandes de Mme [C] [R], y compris au titre des dépens. Il sollicite la condamnation de Mme [C] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il s’oppose à titre principal à la mise en oeuvre de la responsabilité de l’Etat au motif que Mme [C] [R] aurait pu, en application des dispositions de l’article 1184 alinéa 2 du code de procédure civile, solliciter des services de l’ASE la remise de son enfant dont le placement venait d’être ordonné dans l’urgence, sans audition des parties, ni convocation dans un délai de quinze jours à compter de la décision. Il allègue que l’exercice de cette faculté aurait permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; que Mme [C] [R] s’est contentée d’interjeter appel du jugement rendu par le juge des enfants le 12 décembre 2022 et n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat. 
 
Subsidiairement, il soutient l’absence de faute lourde imputable au service public de la justice car le principe du contradictoire n’a pas été méconnu. Il réplique que Mme [C] [R] a été valablement convoquée par lettre recommandée envoyée par le greffe avant l’audience ; que la circonstance selon laquelle la mère a réceptionné le courrier le lendemain de l’audience ne caractérise pas la défaillance du service public, mais la négligence et le manque de promptitude de Mme [C] [R] à retirer la lettre recommandée. Il ajoute que le juge des enfants, en convoquant préalablement la mère à l’audience, s’est efforcé de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée, comme le lui impose l’article 375 du code civil. 

Il soutient que la décision de placement litigieuse était fondée et particulièrement motivée au regard du rapport alarmant établi le 20 novembre 2022 par le Comité de Protection de l’Enfance et de l’Adolescence Gard-Lozère ; que l’enfant se trouvait alors dans une situation de danger au sens de l’article 375 du code civil, liée à l’instabilité psychique de sa mère. Il rappelait que Mme [C] [R] n’adhérait plus à la mesure contractuelle de SAPMN proposée par les services sociaux, ce qui justifiait la décision prise par le magistrat de confier [W] à l’ASE, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il allègue enfin que l’évolution positive de la situation familiale consécutive au placement a conduit le juge des enfants à ordonner le 12 avril 2023 un retour de l’enfant au domicile maternel assorti d’une mesure de SAPMN ; que cette décision répond à la nécessité de protéger encore [W] au terme de son placement institutionnel et ne contredit pas la situation de danger dans laquelle se trouvait l’enfant lors de l’audience du 12 décembre 2022. 



Par ordonnance du 12 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. 

A l’audience du 4 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la responsabilité du service public de la justice 

Selon l’article L.141-1 du code d l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. 

Il appartient à l’usager du service public de la justice d’établir une faute lourde à l’encontre des autorités, laquelle résulte d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. La faute lourde peut résulter aussi bien d’un fait unique que de plusieurs faits juxtaposés dont l’addition marque la défaillance du service public. 

Toute mesure d’assistance éducative lorsqu’elle n’intervient pas à la requête des parents peut constituer une atteinte aux prérogatives de l’autorité parentale. Quel que soit le particularisme de la procédure d’assistance éducative, celle-ci ne peut donc déroger aux principes fondamentaux du droit de la défense dans le procès civil. 

Ainsi, les dispositions de l’article 1182 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile imposent au juge des enfants d’entendre chacun des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié et le mineur capable de discernement ; le juge porte à leur connaissance les motifs de sa saisine. Cette audition est obligatoire, sous réserve qu’elle soit compatible avec l’urgence de la décision à prendre ; elle a pour finalité pour le juge de s’assurer de la nécessité de son intervention et d’établir la mesure la plus adaptée à la préservation de l’intérêt de l’enfant. 

En l’espèce, il est établi que Mme [C] [R] a été régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 12 décembre 2022 par l’envoi d’une lettre recommandée réclamée par sa destinataire le lendemain de l’audience, de sorte que la notification a été faite à domicile ou à résidence. Le principe du contradictoire est ainsi réputé avoir été respecté, au sens de l’article 16 du code de procédure civile. 

Par courrier déposé au greffe du cabinet du juge des enfants le 14 décembre 2022, Mme [C] [R] sollicitait qu’une nouvelle audience soit organisée à laquelle elle pourrait assister avec son avocat. Dans un second courrier adressé le 2 janvier 2023, elle demandait au juge des enfants qu’il revoie sa décision de placement et sollicitait une nouvelle audience afin de faire valoir ses arguments en faveur du placement de sa fille au domicile maternel. 

Le jugement du 12 décembre 2022 a été notifié aux parties le 26 janvier 2023, alors que le juge des enfants avait entre-temps été destinataire des courriers adressés par la mère. Le magistrat aurait dû reconvoquer Mme [C] [R] afin de s’assurer de la nécessité du placement et s’efforcer de recueillir l’adhésion de la mère à la mesure envisagée. 

Ce dysfonctionnement est lié au manque crucial de moyens humains du tribunal pour enfants de Nîmes, tel que relaté de manière circonstanciée par l’arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d’appel. Il doit toutefois être mis en perspective avec la finalité du service et la protection légitime des intérêts de l’enfant, dont le magistrat a souverainement apprécié qu’ils étaient gravement compromis, à l’aune d’éléments d’enquête particulièrement alarmants et nécessitant une réponse judiciaire urgente. 

Ce dysfonctionnement du service public de la justice ne constitue donc pas une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. 

Il convient en conséquence de rejeter les demandes indemnitaires de Mme [C] [R]. 

- Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Mme [C] [R] succombant au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance. 

Il est en outre inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes sur ce fondement seront rejetées.
 
PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : 

Déboute Mme [C] [R] de ses demandes, 

Condamne Mme [C] [R] aux dépens, 

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Jacqueline PETRANTONI, Greffière présente lors de sa mise à disposition.

 Le Greffier, Le Président,














En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:12:16.010Z.