Tribunal judiciaire de La Rochelle, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 24/00076
Exposé du litige
************* EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 25 mars 2024, Madame [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’un recours à l’encontre de la décision implicite rendue le 8 février 2024 par la CRA, de rejet de son recours contre le refus administratif d’attribution d’une pension d’invalidité pour le motif suivant « vous ne remplissez pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 16/03/2023 : avoir cotisé au régime d’assurance invalidité décès au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant égal à 10 % de la moyenne des plafonds de la sécurité sociale en vigueur au cours des trois années considérées ». L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026, à laquelle Madame [I] [G], comparante, se référait à ses écritures, aux termes desquelles elle demandait de : - dire infondée la décision de refus administratif en date du 17 août 2023 ; - condamner la CPAM à lui verser la somme de 8.657,60 euros pour la période du 16 mars 2023 au 16 mars 2024 puis de reprendre à compter du 16 mars 2024 les paiements à hauteur de 721,47 euros ; - condamner la CPAM à lui régler la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner la CPAM aux entiers dépens. La CPAM, dûment représentée, se référait à ses écritures du 7 avril 2026, aux termes desquelles elle demandait de : - juger justifié le refus d’attribution d’une pension d’invalidité opposé le 17 août 2023 ; Et par conséquent : - débouter Madame [I] [G] de l’ensemble de ses demandes ; - rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants « Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : […]. 3° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu d'activité annuel moyen au moins égal à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées. […] ». Aux termes de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale « La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail et par des cotisations assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l'année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. […] ». Aux termes de l’article D. 622-7 du code de la sécurité sociale, le [1] correspond à « […] la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail […] ». Le revenu devant être pris en compte n’est pas le revenu de l’année de la période de référence, mais bien le revenu cotisé (CA [Localité 2], 13/02/2024, n° 22/00122). En l’espèce, Madame [I] [G] faisait valoir qu’elle a déclaré un chiffre d’affaires de 6.051,00 euros pour 2020, de 7.744,00 pour 2021 et 10.012,00 euros pour 2022, soit un revenu d’activité annuel moyen ([1]) de 7.935,00 euros. Elle indiquait que le plafond de la sécurité social au cours de ces années était de 41.136,00 euros, et que 10 % de cette somme équivaut à 4.113,00 euros. Elle affirmait qu’elle a donc cotisé au cours des 3 années civiles précédant la date d’effet de la pension (16 mars 2023) sur un RAAM au moins égal à 10 % de la moyenne annuelle des plafonds de la sécurité sociale de ces 3 années. Elle ajoutait que la pension d’invalidité lui avait été accordée en juin 2023 avant de lui être refusée en août 2023, et qu’elle a réceptionné une décision favorable en 2024, lui permettant de bénéficier depuis le 1e mars 2024 d’une pension d’invalidité d’un montant brut annuel de 8.790,26 euros. La CPAM faisait valoir que le [1] ne doit pas être confondu avec le chiffre d’affaires ou le bénéfice. Elle indique que la date d’effet de la pension d’invalidité a été fixée au 16 mars 2023 et que le [1] de la requérante doit donc être évalué sur les 3 années civiles précédant cette date, soit 2020, 2021 et 2022. Elle ajoutait que l’URSSAF, seul organisme compétent pour attester des montants sur lesquels sont assises les cotisations, a fait état des montants cotisés suivants : 2.958,00 euros en 2020, 4.338,00 euros en 2021 et 4.307,00 euros en 2022, soit un montant total cotisé de 11.603,00 euros pour les années de référence qui, divisé par 3, donne un RAAM de 3.867,67 euros. La caisse indiquait que le plafond annuel de sécurité sociale était de 41.136,00 euros pour chacune des 3 années considérées, soit une moyenne de 4.113,60 euros, et qu’à la date d’effet de la pension d’invalidité, Madame [I] [G] justifiait d’un [1] de 3.867,67 euros, soit inférieur au seuil de contributivité. Sur ce, Il est constant que l’assuré doit avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants durant les trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité, sur un revenu d’activité annuel moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de sécurité sociale en vigueur au cours des trois années considérées. Le tribunal constate que les parties s’accordent sur la période en litige, à savoir du 16 mars 2023 au 1er mars 2024 ; sur la date d’effet à retenir de la pension d’invalidité telle que fixée par le médecin conseil, à savoir le 16 mars 2023 ; sur les années de référence à prendre en compte, à savoir 2020, 2021 et 2022 ; sur la nécessité de prendre en compte le [1] dans les modalités de calcul ; ainsi que sur le seuil de contributivité d’un montant de 4.113,00 euros, correspondant à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour les années de références, fixé à 41.136,00 euros. Comme soulevé à juste titre par la CPAM, le tribunal rappelle qu’il convient de distinguer le chiffre d’affaires du RAAM, lequel correspond à la moyenne des revenus cotisés sur les trois dernières années, les revenus cotisés étant ceux sur lesquels sont basées les cotisations sociales obligatoires, qui financent les différents régimes de protection sociale auxquels les travailleurs indépendants ont droit, notamment la retraite, l'assurance maladie, les allocations familiales, et l'assurance invalidité décès. La CPAM, qui, à juste titre, ne peut que se référer aux données transmises par l’URSSAF, seul organisme à même d’attester, compte tenu de la qualité de travailleur indépendant (auto-entrepreneur) de la requérante, des montants sur lesquels ont été assises les cotisations sociales de cette dernière, indique que les montants effectivement cotisés étaient les suivants : 2.958,00 euros en 2020, 4.338,00 euros en 2021 et 4.307,00 euros en 2022. Le tribunal constate que Madame [I] [G], qui procède à un calcul en prenant en compte son chiffre d’affaires, et non son RAAM, ne remet pas en cause les montants cotisés dont justifie la CPAM, qui ne fait que reprendre les éléments chiffrés tels que rapportés par l’URSSAF. Or, il ressort des éléments du dossier que sur les trois années de référence, le montant total cotisé est de 11.603,00 euros, ce qui représente un [1] de 3.867,67 euros, lequel est donc en dessous du seuil de contributivité fixé à 4.113,00 euros. Par conséquent, pour la période en litige, dans la mesure où, à la date d’effet de la pension fixée au 16 mars 2023, Madame [I] [G] justifiait d’un RAAM inférieur au seuil de contributivité, c’est à bon droit que la caisse a opposé une décision de refus d’octroi d’une pension d’invalidité, pour condition administrative non satisfaite. Madame [I] [G] sera déboutée de ses prétentions. Sur les dépens Madame [I] [G] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, ce qui exclut de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, contradictoire, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [I] [G] de ses demandes ; CONDAMNE Madame [I] [G] aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 DOSSIER : N° RG 24/00076 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FCK7 AFFAIRE : [I] [G] C/ CPAM de la Charente-Maritime MINUTE : 26/00116 Notifié le CE délivrée à le COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière PARTIES : DEMANDERESSE Madame [I] [G] née le 03 Mars 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], comparante en personne DEFENDERESSE CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [R] [U], Chargée d’études juridiques, en vertu d’un pouvoir en date du 7 Mai 2026 *** Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2026 Jugement prononcé le 7 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe. ************* EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 25 mars 2024, Madame [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’un recours à l’encontre de la décision implicite rendue le 8 février 2024 par la CRA, de rejet de son recours contre le refus administratif d’attribution d’une pension d’invalidité pour le motif suivant « vous ne remplissez pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 16/03/2023 : avoir cotisé au régime d’assurance invalidité décès au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant égal à 10 % de la moyenne des plafonds de la sécurité sociale en vigueur au cours des trois années considérées ». L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026, à laquelle Madame [I] [G], comparante, se référait à ses écritures, aux termes desquelles elle demandait de : - dire infondée la décision de refus administratif en date du 17 août 2023 ; - condamner la CPAM à lui verser la somme de 8.657,60 euros pour la période du 16 mars 2023 au 16 mars 2024 puis de reprendre à compter du 16 mars 2024 les paiements à hauteur de 721,47 euros ; - condamner la CPAM à lui régler la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner la CPAM aux entiers dépens. La CPAM, dûment représentée, se référait à ses écritures du 7 avril 2026, aux termes desquelles elle demandait de : - juger justifié le refus d’attribution d’une pension d’invalidité opposé le 17 août 2023 ; Et par conséquent : - débouter Madame [I] [G] de l’ensemble de ses demandes ; - rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants « Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : […]. 3° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu d'activité annuel moyen au moins égal à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées. […] ». Aux termes de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale « La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail et par des cotisations assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l'année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. […] ». Aux termes de l’article D. 622-7 du code de la sécurité sociale, le [1] correspond à « […] la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail […] ». Le revenu devant être pris en compte n’est pas le revenu de l’année de la période de référence, mais bien le revenu cotisé (CA [Localité 2], 13/02/2024, n° 22/00122). En l’espèce, Madame [I] [G] faisait valoir qu’elle a déclaré un chiffre d’affaires de 6.051,00 euros pour 2020, de 7.744,00 pour 2021 et 10.012,00 euros pour 2022, soit un revenu d’activité annuel moyen ([1]) de 7.935,00 euros. Elle indiquait que le plafond de la sécurité social au cours de ces années était de 41.136,00 euros, et que 10 % de cette somme équivaut à 4.113,00 euros. Elle affirmait qu’elle a donc cotisé au cours des 3 années civiles précédant la date d’effet de la pension (16 mars 2023) sur un RAAM au moins égal à 10 % de la moyenne annuelle des plafonds de la sécurité sociale de ces 3 années. Elle ajoutait que la pension d’invalidité lui avait été accordée en juin 2023 avant de lui être refusée en août 2023, et qu’elle a réceptionné une décision favorable en 2024, lui permettant de bénéficier depuis le 1e mars 2024 d’une pension d’invalidité d’un montant brut annuel de 8.790,26 euros. La CPAM faisait valoir que le [1] ne doit pas être confondu avec le chiffre d’affaires ou le bénéfice. Elle indique que la date d’effet de la pension d’invalidité a été fixée au 16 mars 2023 et que le [1] de la requérante doit donc être évalué sur les 3 années civiles précédant cette date, soit 2020, 2021 et 2022. Elle ajoutait que l’URSSAF, seul organisme compétent pour attester des montants sur lesquels sont assises les cotisations, a fait état des montants cotisés suivants : 2.958,00 euros en 2020, 4.338,00 euros en 2021 et 4.307,00 euros en 2022, soit un montant total cotisé de 11.603,00 euros pour les années de référence qui, divisé par 3, donne un RAAM de 3.867,67 euros. La caisse indiquait que le plafond annuel de sécurité sociale était de 41.136,00 euros pour chacune des 3 années considérées, soit une moyenne de 4.113,60 euros, et qu’à la date d’effet de la pension d’invalidité, Madame [I] [G] justifiait d’un [1] de 3.867,67 euros, soit inférieur au seuil de contributivité. Sur ce, Il est constant que l’assuré doit avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants durant les trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité, sur un revenu d’activité annuel moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de sécurité sociale en vigueur au cours des trois années considérées. Le tribunal constate que les parties s’accordent sur la période en litige, à savoir du 16 mars 2023 au 1er mars 2024 ; sur la date d’effet à retenir de la pension d’invalidité telle que fixée par le médecin conseil, à savoir le 16 mars 2023 ; sur les années de référence à prendre en compte, à savoir 2020, 2021 et 2022 ; sur la nécessité de prendre en compte le [1] dans les modalités de calcul ; ainsi que sur le seuil de contributivité d’un montant de 4.113,00 euros, correspondant à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour les années de références, fixé à 41.136,00 euros. Comme soulevé à juste titre par la CPAM, le tribunal rappelle qu’il convient de distinguer le chiffre d’affaires du RAAM, lequel correspond à la moyenne des revenus cotisés sur les trois dernières années, les revenus cotisés étant ceux sur lesquels sont basées les cotisations sociales obligatoires, qui financent les différents régimes de protection sociale auxquels les travailleurs indépendants ont droit, notamment la retraite, l'assurance maladie, les allocations familiales, et l'assurance invalidité décès. La CPAM, qui, à juste titre, ne peut que se référer aux données transmises par l’URSSAF, seul organisme à même d’attester, compte tenu de la qualité de travailleur indépendant (auto-entrepreneur) de la requérante, des montants sur lesquels ont été assises les cotisations sociales de cette dernière, indique que les montants effectivement cotisés étaient les suivants : 2.958,00 euros en 2020, 4.338,00 euros en 2021 et 4.307,00 euros en 2022. Le tribunal constate que Madame [I] [G], qui procède à un calcul en prenant en compte son chiffre d’affaires, et non son RAAM, ne remet pas en cause les montants cotisés dont justifie la CPAM, qui ne fait que reprendre les éléments chiffrés tels que rapportés par l’URSSAF. Or, il ressort des éléments du dossier que sur les trois années de référence, le montant total cotisé est de 11.603,00 euros, ce qui représente un [1] de 3.867,67 euros, lequel est donc en dessous du seuil de contributivité fixé à 4.113,00 euros. Par conséquent, pour la période en litige, dans la mesure où, à la date d’effet de la pension fixée au 16 mars 2023, Madame [I] [G] justifiait d’un RAAM inférieur au seuil de contributivité, c’est à bon droit que la caisse a opposé une décision de refus d’octroi d’une pension d’invalidité, pour condition administrative non satisfaite. Madame [I] [G] sera déboutée de ses prétentions. Sur les dépens Madame [I] [G] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, ce qui exclut de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, contradictoire, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [I] [G] de ses demandes ; CONDAMNE Madame [I] [G] aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:19:57.924Z.