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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 24/00158

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

*************



EXPOSE DU LITIGE 

Par lettre recommandée expédiée le 7 juin 2024, Madame [I] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 2 mai 2024 ayant confirmé le refus par la CPAM de sa demande de pension d’invalidité.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026, à laquelle Madame [I] [R], comparante, maintenait sa demande. Au soutien de ses prétentions, elle indiquait que le médecin conseil n’avait pas pris en compte la fibromyalgie dont elle est atteinte. Elle expliquait subir fatigue chronique et douleurs constantes généralisées, outre que son état de santé a évolué suite à une hospitalisation en mars 2024 en raison d’une embolie pulmonaire. Elle précisait rester très essoufflée et fragile, et qu’elle devait effectuer des examens médicaux complémentaires.

La CPAM, dûment représentée, se référait à ses écritures du 9 avril 2026, aux termes desquelles elle demandait de : 

- juger justifiée la décision de la [1] notifiée le 7 mai 2024 ; 

Et par conséquent : 
- débouter Madame [I] [R] de ses demandes.

Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Motifs

MOTIFS 

Sur la demande de pension d’invalidité 

Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ».

Aux termes de l’article R. 341-9 du code de la sécurité sociale « La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4.
Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception. »

Aux termes de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale « I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. […] ».
Aux termes de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale « I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. […] ».

Madame [I] [R] faisait fait valoir qu’elle ne pouvait plus travailler et souhaitait que le CPAM fasse un bilan de son état de santé. Elle indiquait avoir été hospitalisée pour une embolie pulmonaire. Elle indiquait solliciter une expertise.

La CPAM faisait valoir que la demande de pension d’invalidité avait fait l’objet d’un refus médical au motif qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date de sa demande le 8 janvier 2024, ce que la [1] avait confirmé. Elle ajoute que la fibromyalgie est mentionnée sur le rapport du médecin conseil. La CPAM fait observer qu’à l’appui de la demande d’expertise, il est nécessaire d’apporter des éléments médicaux, et invitait l’assurée à faire une nouvelle demande avec les nouvelles pièces médicales. Elle précise qu’en cas d’expertise, l’expert devra se placer à la date du 8 janvier 2024.

Sur ce, 

Le médecin conseil de la caisse a conclu le 9 février 2024 qu’à la date du 8 janvier 2024, Madame [I] [R] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. 

Il ressort du rapport médical établi pour attribution d’invalidité que le médecin conseil a effectivement pris en compte dans son examen le diagnostic en novembre 2021 d’une fibromyalgie.

Saisie par Madame [I] [R], la [1] a confirmé lors de la séance du 2 mai 2024 la position du médecin conseil.

Le tribunal observe qu’à l’appui de son recours, et plus particulièrement de sa demande d’expertise, Madame [I] [R] ne produit aucun élément médical suffisant autre, non connu du service médical de la caisse, pour remettre en cause la position du médecin conseil.

Comme précisé à l’audience par la caisse, Madame [I] [R] est invitée à déposer auprès de la caisse un nouveau dossier de demande de pension d’invalidité, avec les éléments médicaux postérieurs au 8 janvier 2024.

Madame [I] [R] sera déboutée de ses prétentions.

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Madame [I] [R] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, contradictoire, mis à disposition au greffe, 

DEBOUTE Madame [I] [R] de ses demandes ; 
CONDAMNE Madame [I] [R] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière. 




LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE 

POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026


DOSSIER : N° RG 24/00158 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FELD
AFFAIRE : [I] [R] C/ CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE : 26/00119

Notifié le


CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social

ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés

GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière


PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [I] [R], demeurant [Adresse 1], comparante en personne



DEFENDERESSE

CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [W] [B], Chargée d’études juridiques, en vertu d’un pouvoir en date du 7 Mai 2026



***

Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2026
Jugement prononcé le 7 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

*************



EXPOSE DU LITIGE 

Par lettre recommandée expédiée le 7 juin 2024, Madame [I] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 2 mai 2024 ayant confirmé le refus par la CPAM de sa demande de pension d’invalidité.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026, à laquelle Madame [I] [R], comparante, maintenait sa demande. Au soutien de ses prétentions, elle indiquait que le médecin conseil n’avait pas pris en compte la fibromyalgie dont elle est atteinte. Elle expliquait subir fatigue chronique et douleurs constantes généralisées, outre que son état de santé a évolué suite à une hospitalisation en mars 2024 en raison d’une embolie pulmonaire. Elle précisait rester très essoufflée et fragile, et qu’elle devait effectuer des examens médicaux complémentaires.

La CPAM, dûment représentée, se référait à ses écritures du 9 avril 2026, aux termes desquelles elle demandait de : 

- juger justifiée la décision de la [1] notifiée le 7 mai 2024 ; 

Et par conséquent : 
- débouter Madame [I] [R] de ses demandes.

Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

MOTIFS 

Sur la demande de pension d’invalidité 

Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ».

Aux termes de l’article R. 341-9 du code de la sécurité sociale « La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4.
Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception. »

Aux termes de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale « I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. […] ».
Aux termes de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale « I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. […] ».

Madame [I] [R] faisait fait valoir qu’elle ne pouvait plus travailler et souhaitait que le CPAM fasse un bilan de son état de santé. Elle indiquait avoir été hospitalisée pour une embolie pulmonaire. Elle indiquait solliciter une expertise.

La CPAM faisait valoir que la demande de pension d’invalidité avait fait l’objet d’un refus médical au motif qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date de sa demande le 8 janvier 2024, ce que la [1] avait confirmé. Elle ajoute que la fibromyalgie est mentionnée sur le rapport du médecin conseil. La CPAM fait observer qu’à l’appui de la demande d’expertise, il est nécessaire d’apporter des éléments médicaux, et invitait l’assurée à faire une nouvelle demande avec les nouvelles pièces médicales. Elle précise qu’en cas d’expertise, l’expert devra se placer à la date du 8 janvier 2024.

Sur ce, 

Le médecin conseil de la caisse a conclu le 9 février 2024 qu’à la date du 8 janvier 2024, Madame [I] [R] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. 

Il ressort du rapport médical établi pour attribution d’invalidité que le médecin conseil a effectivement pris en compte dans son examen le diagnostic en novembre 2021 d’une fibromyalgie.

Saisie par Madame [I] [R], la [1] a confirmé lors de la séance du 2 mai 2024 la position du médecin conseil.

Le tribunal observe qu’à l’appui de son recours, et plus particulièrement de sa demande d’expertise, Madame [I] [R] ne produit aucun élément médical suffisant autre, non connu du service médical de la caisse, pour remettre en cause la position du médecin conseil.

Comme précisé à l’audience par la caisse, Madame [I] [R] est invitée à déposer auprès de la caisse un nouveau dossier de demande de pension d’invalidité, avec les éléments médicaux postérieurs au 8 janvier 2024.

Madame [I] [R] sera déboutée de ses prétentions.

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Madame [I] [R] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, contradictoire, mis à disposition au greffe, 

DEBOUTE Madame [I] [R] de ses demandes ; 
CONDAMNE Madame [I] [R] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière. 




LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:20:04.652Z.