notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Chambre civile 1, 8 juillet 2026, n° 25/00169

Délibéré pour mise à disposition de la décisionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [A] [C] a été affilié à la [2] ([3]) en qualité de fonctionnaire de l'Éducation Nationale.

Il a été placé en retraite pour invalidité et a bénéficié d'allocations invalidité de la part de la [3] en complément de pensions invalidité versées par la sécurité sociale .

Il a perçu une somme totale de 18 973,01 euros au titre de pensions d'invalidité pour les années 2014 à 2018.

Par courrier du 29 novembre 2019, la [3] a notifié à M. [C] une demande de restitution de la somme de 18 974,01 euros au titre d'un indu pour les années 2014 à 2018, soutenant que M. [C] avait perçu des bénéfices industriels et commerciaux.

Le 28 janvier 2020, la [3] a adressé une mise en demeure de payer cette somme.

M. [C] a contesté devant la commission de recours amiable de la [3] soutenant ne jamais avoir repris son activité de professeur et estimant que la [3] ne pouvait ignorer l'existence d'une location gérance du camping dont il est propriétaire.

Il a saisi le Pôle Social par enquête du 23 juin 2020 en contestation des sommes réclamées.

La [3] a soulevé l'incompétence du Pôle social au profit du tribunal judiciaire exposant que les sommes ont été versées au titre des prestations de prévoyance complémentaire de la Mutuelle et non du régime obligatoire de sécurité sociale. 

La procédure a été interrompue par son décès, le 20 octobre 2020, constaté par un jugement du Pôle Social qui a ordonné la radiation administrative.

Par acte en date du 04 février 2025, la [4] de L'éducation Nationale a assigné monsieur [J] [C] et madame [F] [M] veuve [C], en qualité d'ayants droit de M. [C], devant le Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de les faire :
-CONDAMNER solidairement à lui verser la somme de 18 974,01 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-CONDAMNER solidairement à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
 -DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER solidairement aux dépens.

Monsieur [J] [C] et madame [F] [M] veuve [C] ont constitué avocat.

Par conclusions communiquées le 13 Mai 2025, monsieur [J] [C] et madame [F] [M] veuve [C] ont demandé au tribunal de débouter la [3] de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. A titre subsidiaire, ils demandent de constater que les demandes de restitution de l'allocation d'invalidité au titre des années 2014, 2015, 2016,2017 et 2018 sont prescrites en application de l'article L355-3 du Code de la sécurité sociale.

Par conclusions communiquées le 22 Septembre 2025, monsieur [J] [C] et madame [F] [M] veuve [C] ont demandé au Juge de la mise en état de constater que la demande de restitution de l'allocation d'invalidité perçue par feu [A] [C] est prescrite en application de l'article L355-3 du Code de la sécurité sociale et 2224 du code civil et de la condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Par conclusions communiquées le 24 septembre 2025, la [3] a demandé au Juge de la mise en état de constater que l'action en répétition de l'indu est recevable, de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 fu CPC.

Par conclusions communiquées le 09 octobre 2025, monsieur [J] [I] et madame [F] [L] veuve [C] ont demandé au Juge de la mise en état de constater que la demande de restitution de l'allocation d'invalidité perçue par feu [A] [C] est prescrite en application de l'article L355-3 du Code de la sécurité sociale et 2224 du code civil de la condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Sur le fond, ils contestent devoir cette somme, indiquant ne pas avoir exercé d'actes de commerce et n'être pas inscrit au RCS et ne pas avoir la qualité de commerçant.

Par conclusions communiquées le 17 octobre 2025, la [3] a demandé au Juge de la mise en état de déclarer son action recevable et non prescrite et de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

L'affaire, retenue en audience incident le 22 mai 2026 était mise en délibéré au 08 juillet 2026 après réouverture des débats.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile,le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.


Sur la péremption de l'instance :

Au terme de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Toutefois, l'article 389 prévoit que la péremption de l'instance n'éteint pas l'action.

Par jugement du 08 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, statuant sur le recours formé par M. [C] contre la décision de la [3] lui notifiant un indu d'allocation invalidité pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2018 pour un montant de 18 974,01 euros, a constaté le décès de M. [C] le 20 octobre 2020. 
Le tribunal a constaté l'interruption de l'instance et ordonné la radiation de la procédure et dit que l'affaire serait reprise dès que les héritiers se seront positionnées pour reprendre l'instance.

La péremption de l'instance ne concerne pas la présente instance introduite en 2025.

La péremption de l'instance n'interdit pas à une partie de saisir à nouveau le tribunal ; ce qu'à fait la [3] en saisissant le tribunal judiciaire.

Le moyen est donc inopérant.

Sur la prescription de l'action en répétition de l'indu.

Les défendeurs invoquent le bénéfice des dispositions des articles L355-3 du Code de Sécurité sociale aux termes duquel : Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Toutefois, il est constant que, s'agissant du versement d'une prestation du régime complémentaire, l'article L355-3 du code de la sécurité sociale ne peut s'appliquer selon les dispositions des statuts et règlements mutualistes versés aux débats.

En application de l'article 2224 du code civil, l'action en prescription de l'indu est soumise au délai de prescription de 5 ans commençant à courir au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.

La [3] soutient n'avoir eu connaissance de l'activité de M. [C] que le 04/11/2018 et de l'existence d'un BIC professionnel lors de l'examen de la demande de renouvellement alors que M. [C] a communiqué son avis d'impôt 2018 sur les revenus de l'année 2017 sur lequel était mentionné l'existence d'un BIC professionnel.
Il est constant que M [C] a régulièrement communiqué à la mutuelle des états relatifs à sa situation indiquant qu'il n'exerçait pas d'activité.

Seul l'avis d'impôt de l'année 2018 relatifs aux revenus de 2017 fait apparaître l'existence de bénéfices industriels et commerciaux d'un montant de 32 000 euros et 16 000 euros.

C'est donc à cette date que la Mutuelle a été informée de l'existence d'un éventuel indu.

En application des articles 2231 et 2242 du code civil, la saisine par M. [C] a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription et suspendre ce délai jusqu'au 08 février 2021, date à laquelle le Pôle Social a ordonné la radiation administrative du dossier.

L'assignation délivrée le 04 février 2025 de M [J] [C] et Mme [F] [Y], alors que le délai de prescription quinquennal n'était pas expiré, a, à nouveau interrompu le cours de la prescription qui n'est pas acquise.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.



 Sur les demandes accessoires

 L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 Les dépens de l'incident suivront par la suite le sort de ceux de l'instance au fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel sur autorisation du premier président,

REJETTE la demande de constatation de la péremption de l'instance,

REJETTE la demande en constatation de la prescription de l'action,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les dépens de l'incident suivront par la suite le sort de ceux de l'instance au fond ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de MISE EN ÉTAT du 04 novembre 2026 ;



LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Service de la mise en état



ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026

Chambre civile 1

 N° RG 25/00169 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DK3P

Nature de l’affaire : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.  

MINUTE N° 36/2026 


JUGE DE LA MISE EN ETAT : Christian DUBOUCH,

GREFFIER : Yves LE MAO, lors des débats et du délibéré

DÉBATS : à l'audience publique du 22 Mai 2026 devant Christian DUBOUCH, agissant en qualité de juge de la mise en état

ORDONNANCE rendue le huit Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile 
Date indiquée à l'issue des débats 
DEMANDERESSE
Mutuelle [1] Immatriculée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Simon SALVINI de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, avocats postulant, Maître MALAURY RIPERT de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats plaidant

DEFENDEURS
Mme [F] [Y] veuve [C]
née le 14 Décembre 1948 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, 

M. [J] [C]
né le 18 Mai 1982 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA,

Nous, Christian DUBOUCH,, Juge de la mise en État, assistée de Yves LE MAO,, greffière, avons rendu l’ordonnance qui suit : 

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [A] [C] a été affilié à la [2] ([3]) en qualité de fonctionnaire de l'Éducation Nationale.

Il a été placé en retraite pour invalidité et a bénéficié d'allocations invalidité de la part de la [3] en complément de pensions invalidité versées par la sécurité sociale .

Il a perçu une somme totale de 18 973,01 euros au titre de pensions d'invalidité pour les années 2014 à 2018.

Par courrier du 29 novembre 2019, la [3] a notifié à M. [C] une demande de restitution de la somme de 18 974,01 euros au titre d'un indu pour les années 2014 à 2018, soutenant que M. [C] avait perçu des bénéfices industriels et commerciaux.

Le 28 janvier 2020, la [3] a adressé une mise en demeure de payer cette somme.

M. [C] a contesté devant la commission de recours amiable de la [3] soutenant ne jamais avoir repris son activité de professeur et estimant que la [3] ne pouvait ignorer l'existence d'une location gérance du camping dont il est propriétaire.

Il a saisi le Pôle Social par enquête du 23 juin 2020 en contestation des sommes réclamées.

La [3] a soulevé l'incompétence du Pôle social au profit du tribunal judiciaire exposant que les sommes ont été versées au titre des prestations de prévoyance complémentaire de la Mutuelle et non du régime obligatoire de sécurité sociale. 

La procédure a été interrompue par son décès, le 20 octobre 2020, constaté par un jugement du Pôle Social qui a ordonné la radiation administrative.

Par acte en date du 04 février 2025, la [4] de L'éducation Nationale a assigné monsieur [J] [C] et madame [F] [M] veuve [C], en qualité d'ayants droit de M. [C], devant le Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de les faire :
-CONDAMNER solidairement à lui verser la somme de 18 974,01 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-CONDAMNER solidairement à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
 -DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER solidairement aux dépens.

Monsieur [J] [C] et madame [F] [M] veuve [C] ont constitué avocat.

Par conclusions communiquées le 13 Mai 2025, monsieur [J] [C] et madame [F] [M] veuve [C] ont demandé au tribunal de débouter la [3] de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. A titre subsidiaire, ils demandent de constater que les demandes de restitution de l'allocation d'invalidité au titre des années 2014, 2015, 2016,2017 et 2018 sont prescrites en application de l'article L355-3 du Code de la sécurité sociale.

Par conclusions communiquées le 22 Septembre 2025, monsieur [J] [C] et madame [F] [M] veuve [C] ont demandé au Juge de la mise en état de constater que la demande de restitution de l'allocation d'invalidité perçue par feu [A] [C] est prescrite en application de l'article L355-3 du Code de la sécurité sociale et 2224 du code civil et de la condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Par conclusions communiquées le 24 septembre 2025, la [3] a demandé au Juge de la mise en état de constater que l'action en répétition de l'indu est recevable, de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 fu CPC.

Par conclusions communiquées le 09 octobre 2025, monsieur [J] [I] et madame [F] [L] veuve [C] ont demandé au Juge de la mise en état de constater que la demande de restitution de l'allocation d'invalidité perçue par feu [A] [C] est prescrite en application de l'article L355-3 du Code de la sécurité sociale et 2224 du code civil de la condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Sur le fond, ils contestent devoir cette somme, indiquant ne pas avoir exercé d'actes de commerce et n'être pas inscrit au RCS et ne pas avoir la qualité de commerçant.

Par conclusions communiquées le 17 octobre 2025, la [3] a demandé au Juge de la mise en état de déclarer son action recevable et non prescrite et de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

L'affaire, retenue en audience incident le 22 mai 2026 était mise en délibéré au 08 juillet 2026 après réouverture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile,le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.


Sur la péremption de l'instance :

Au terme de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Toutefois, l'article 389 prévoit que la péremption de l'instance n'éteint pas l'action.

Par jugement du 08 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, statuant sur le recours formé par M. [C] contre la décision de la [3] lui notifiant un indu d'allocation invalidité pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2018 pour un montant de 18 974,01 euros, a constaté le décès de M. [C] le 20 octobre 2020. 
Le tribunal a constaté l'interruption de l'instance et ordonné la radiation de la procédure et dit que l'affaire serait reprise dès que les héritiers se seront positionnées pour reprendre l'instance.

La péremption de l'instance ne concerne pas la présente instance introduite en 2025.

La péremption de l'instance n'interdit pas à une partie de saisir à nouveau le tribunal ; ce qu'à fait la [3] en saisissant le tribunal judiciaire.

Le moyen est donc inopérant.

Sur la prescription de l'action en répétition de l'indu.

Les défendeurs invoquent le bénéfice des dispositions des articles L355-3 du Code de Sécurité sociale aux termes duquel : Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Toutefois, il est constant que, s'agissant du versement d'une prestation du régime complémentaire, l'article L355-3 du code de la sécurité sociale ne peut s'appliquer selon les dispositions des statuts et règlements mutualistes versés aux débats.

En application de l'article 2224 du code civil, l'action en prescription de l'indu est soumise au délai de prescription de 5 ans commençant à courir au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.

La [3] soutient n'avoir eu connaissance de l'activité de M. [C] que le 04/11/2018 et de l'existence d'un BIC professionnel lors de l'examen de la demande de renouvellement alors que M. [C] a communiqué son avis d'impôt 2018 sur les revenus de l'année 2017 sur lequel était mentionné l'existence d'un BIC professionnel.
Il est constant que M [C] a régulièrement communiqué à la mutuelle des états relatifs à sa situation indiquant qu'il n'exerçait pas d'activité.

Seul l'avis d'impôt de l'année 2018 relatifs aux revenus de 2017 fait apparaître l'existence de bénéfices industriels et commerciaux d'un montant de 32 000 euros et 16 000 euros.

C'est donc à cette date que la Mutuelle a été informée de l'existence d'un éventuel indu.

En application des articles 2231 et 2242 du code civil, la saisine par M. [C] a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription et suspendre ce délai jusqu'au 08 février 2021, date à laquelle le Pôle Social a ordonné la radiation administrative du dossier.

L'assignation délivrée le 04 février 2025 de M [J] [C] et Mme [F] [Y], alors que le délai de prescription quinquennal n'était pas expiré, a, à nouveau interrompu le cours de la prescription qui n'est pas acquise.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.



 Sur les demandes accessoires

 L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 Les dépens de l'incident suivront par la suite le sort de ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel sur autorisation du premier président,

REJETTE la demande de constatation de la péremption de l'instance,

REJETTE la demande en constatation de la prescription de l'action,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les dépens de l'incident suivront par la suite le sort de ceux de l'instance au fond ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de MISE EN ÉTAT du 04 novembre 2026 ;



LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2231, code de la securite sociale L355-3, code civil 2242). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:20:37.986Z.