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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, MURET JCP FOND, 19 juin 2026, n° 25/00211

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail du 13 octobre 1992, Monsieur [W] [F] a donné à bail à Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 4].
Les locataires ayant quitté les lieux, un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué le 23 mai 2023.
Par mise en demeure en date du 18 avril 2024, Monsieur [W] [F] a sollicité de Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y] le paiement de la somme de 475,41€ à titre d'indemnités d'occupation et charges, outre travaux de remise en état, après déduction du dépôt de garantie.
Un échec de tentative de conciliation a été dressé le 28 octobre 2024.
Par acte d'huissier du 7 avril 2025, Monsieur [W] [F] a assigné Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MURET afin qu'ils soient solidairement condamnés au paiement de la somme de 479,97€ au titre de l'arriéré locatif et des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 et au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 
À l'audience du 10 avril 2026 à laquelle l'affaire a été retenue après un renvoi à la demande des parties, Monsieur [W] [F], représenté par son conseil, s'en est remis à son assignation.
Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y], assignés par acte signifié à étude, étaient représentés par leur conseil. Ils indiquent avoir quitté les lieux le 31mars 2023 et sollicitent que Monsieur [W] [F] soit débouté de l'ensemble de ses demandes. De plus, ils sollicitent que Monsieur [W] [F] soit condamné à leur payer la somme de 1.060,40€ au titre du remboursement du dépôt de garantie majoré et la somme de 3.199,50€ au titre de la taxe des ordures ménagères. A titre subsidiaire, ils sollicitent la compensation légale des sommes dues. Enfin, ils sollicitent la condamnation de Monsieur [W] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 
Selon l'article 24 de cette même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant pas de contestation sérieuse.

En l'espèce, Monsieur [W] [F] a signifié à Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y] un congé pour vente le 15 février 2022 et une sommation de quitter les lieux le 3 octobre 2022. Les locataires ont rendu les clés le 23 mai 2023, date de l'état des lieux de sortie (pièces n°4 à n°8).
Monsieur [W] [F] sollicite la condamnation solidaire de Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y] à lui payer les loyers et charges dus au mois de mai 2023 et produit un décompte actualisé (pièce n°10) et des pièces justificatives (pièces n°15 et n°16). Il n'est pas contesté que la somme de 762€ a été versée par Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y] à titre de dépôt de garantie.
Compte tenu des pièces produites, Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 179,51€ au titre de l'indemnité d'occupation du 1er avril 2023 au 23 mai 2023 et des charges dues, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, déduction faite du dépôt de garantie et de la provision sur charges. 
Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y] contestent ce montant et produisent un bail d'habitation attestant d'un nouveau bail locatif. Le tribunal ne retiendra pas la pièce produite par Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y] concernant le nouveau bail lequel n'est pas établi au nom des parties. 
L'état des lieux sortant a été établi de manière contradictoire, mais il n'est pas signé par les locataires. Il fait mention de réparations locatives dues par le locataire (1 radiateur manquant, 1 jeu de clés manquant). Il fait aussi mention de l'absence d'entretien du jardin ainsi que de l'absence de certificat de ramonage et de certificat de vidange et d'entretien de la fosse septique. Monsieur [W] [F] produit des factures pour la somme de 295,90€ (pièces n°11 et n°12).
Pour autant, conformément au décret du 26 août 1987, à l'article L.3331-1-1 du code de la santé publique et à l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié le 26 février 2021, ces frais ne constituent pas une nécessité objective. Il apparaît, au vu des textes précités, l'absence de nécessité pour les locataires de procéder au ramonage des cheminées ni à la vidange de la fosse septique à la date à laquelle ils ont quitté les lieux. Le tribunal déboutera Monsieur [W] [F] de ses demandes au titre des réparations locatives.
Les autres demandes de Monsieur [W] [F] seront rejetées.
Les demandes reconventionnelles de Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y] seront rejetées comme insuffisamment fondées.
Chaque partie conservera les frais engagés par elle au titre des dépens de l'instance. 
Le tribunal rejettera les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 484 et 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNONS solidairement Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 179,51€ au titre de l'indemnité d'occupation du 1er avril 2023 au 23 mai 2023 et des charges dues, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS Monsieur [W] [F] de ses autres demandes ;
DEBOUTONS Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y] de l'ensemble de leurs demandes ; 
DISONS que chaque partie conservera les dépens engagés par elle ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

LE GREFFIER, LA JUGE,
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
 @ : [Courriel 1]



NAC: 5AA

N° RG 25/00211 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UHSH




 JUGEMENT


N° B 26/00271


DU : 19 Juin 2026


[W] [F]

 
 
 
C/

[D] [Y]
[V] [S]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 19 Juin 2026

à

Expédition délivrée
à toutes les parties







JUGEMENT


Le Vendredi 19 Juin 2026, le Tribunal de proximité de MURET,

Sous la présidence de Florence CROUZATIER-DURAND, Juge, Magistrat(e) à titre temporaire au Tribunal de proximité de Muret, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté(e) de Dominique ROZES Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;





ENTRE :


DEMANDEUR

M. [W] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDEURS

M. [D] [Y], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] - [Localité 3]

représenté par Me Louis THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [V] [S], demeurant [Adresse 5]. [Adresse 4] - [Localité 3]

représentée par Me Louis THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE







EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail du 13 octobre 1992, Monsieur [W] [F] a donné à bail à Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 4].
Les locataires ayant quitté les lieux, un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué le 23 mai 2023.
Par mise en demeure en date du 18 avril 2024, Monsieur [W] [F] a sollicité de Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y] le paiement de la somme de 475,41€ à titre d'indemnités d'occupation et charges, outre travaux de remise en état, après déduction du dépôt de garantie.
Un échec de tentative de conciliation a été dressé le 28 octobre 2024.
Par acte d'huissier du 7 avril 2025, Monsieur [W] [F] a assigné Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MURET afin qu'ils soient solidairement condamnés au paiement de la somme de 479,97€ au titre de l'arriéré locatif et des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 et au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 
À l'audience du 10 avril 2026 à laquelle l'affaire a été retenue après un renvoi à la demande des parties, Monsieur [W] [F], représenté par son conseil, s'en est remis à son assignation.
Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y], assignés par acte signifié à étude, étaient représentés par leur conseil. Ils indiquent avoir quitté les lieux le 31mars 2023 et sollicitent que Monsieur [W] [F] soit débouté de l'ensemble de ses demandes. De plus, ils sollicitent que Monsieur [W] [F] soit condamné à leur payer la somme de 1.060,40€ au titre du remboursement du dépôt de garantie majoré et la somme de 3.199,50€ au titre de la taxe des ordures ménagères. A titre subsidiaire, ils sollicitent la compensation légale des sommes dues. Enfin, ils sollicitent la condamnation de Monsieur [W] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 
Selon l'article 24 de cette même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant pas de contestation sérieuse.

En l'espèce, Monsieur [W] [F] a signifié à Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y] un congé pour vente le 15 février 2022 et une sommation de quitter les lieux le 3 octobre 2022. Les locataires ont rendu les clés le 23 mai 2023, date de l'état des lieux de sortie (pièces n°4 à n°8).
Monsieur [W] [F] sollicite la condamnation solidaire de Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y] à lui payer les loyers et charges dus au mois de mai 2023 et produit un décompte actualisé (pièce n°10) et des pièces justificatives (pièces n°15 et n°16). Il n'est pas contesté que la somme de 762€ a été versée par Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y] à titre de dépôt de garantie.
Compte tenu des pièces produites, Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 179,51€ au titre de l'indemnité d'occupation du 1er avril 2023 au 23 mai 2023 et des charges dues, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, déduction faite du dépôt de garantie et de la provision sur charges. 
Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y] contestent ce montant et produisent un bail d'habitation attestant d'un nouveau bail locatif. Le tribunal ne retiendra pas la pièce produite par Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y] concernant le nouveau bail lequel n'est pas établi au nom des parties. 
L'état des lieux sortant a été établi de manière contradictoire, mais il n'est pas signé par les locataires. Il fait mention de réparations locatives dues par le locataire (1 radiateur manquant, 1 jeu de clés manquant). Il fait aussi mention de l'absence d'entretien du jardin ainsi que de l'absence de certificat de ramonage et de certificat de vidange et d'entretien de la fosse septique. Monsieur [W] [F] produit des factures pour la somme de 295,90€ (pièces n°11 et n°12).
Pour autant, conformément au décret du 26 août 1987, à l'article L.3331-1-1 du code de la santé publique et à l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié le 26 février 2021, ces frais ne constituent pas une nécessité objective. Il apparaît, au vu des textes précités, l'absence de nécessité pour les locataires de procéder au ramonage des cheminées ni à la vidange de la fosse septique à la date à laquelle ils ont quitté les lieux. Le tribunal déboutera Monsieur [W] [F] de ses demandes au titre des réparations locatives.
Les autres demandes de Monsieur [W] [F] seront rejetées.
Les demandes reconventionnelles de Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y] seront rejetées comme insuffisamment fondées.
Chaque partie conservera les frais engagés par elle au titre des dépens de l'instance. 
Le tribunal rejettera les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 484 et 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNONS solidairement Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 179,51€ au titre de l'indemnité d'occupation du 1er avril 2023 au 23 mai 2023 et des charges dues, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS Monsieur [W] [F] de ses autres demandes ;
DEBOUTONS Madame [V] [S] et Monsieur [D] [Y] de l'ensemble de leurs demandes ; 
DISONS que chaque partie conservera les dépens engagés par elle ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

LE GREFFIER, LA JUGE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:36:58.169Z.