Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, CIVIL_EX-TI, 8 juillet 2026, n° 26/00188
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La S.C.I. LYCAS est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Par acte sous signature électronique en date des 25 et 26 mars 2021, M. [O] [F], agissant en qualité de représentant légal de la S.C.I. LYCAS, a donné à la S.A.S. [G] SCHOOL mandat de gérer cet immeuble. La S.A.S. [D] AND SCHOOL a signé le devis n° 21040080 établi le 26 avril 2021 par la S.A.S. [L] [Z] au nom et à l'adresse de cet immeuble, portant sur le nettoyage des parties communes une fois par semaine ainsi que sur la gestion des containers à ordures 3 fois par semaine, moyennant un cahier des charges précis et le paiement de la somme de 226,00 i par mois. Par lettres recommandées des 10 mars 2023, 17 octobre 2023 et 26 mai 2025 la S.A.S. [L] [Z] a respectivement mis en demeure la S.C.I. LYCAS, la S.A.S. [N] puis à nouveau la S.C.I. LYCAS d'avoir à lui payer la somme de 6 899,63 i au titre de ses prestations. Par ordonnance rendue le 25 novembre 2025 sur requête de la S.A.S. [L] [Z], la S.C.I. LYCAS a été enjointe de lui payer la somme de 6 019,63 i en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance. Cette ordonnance a été signifiée à la S.C.I. LYCAS le 8 décembre 2025, suivant acte délivré à l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2026, M. [O] (usant du prénom [E]) [B] [M] [F], a formé opposition à cette ordonnance au nom de la S.C.I. LYCAS. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception. A l’audience du 1er avril 2024, la S.A.S. [L] [Z] a comparu par l'intermédiaire de M. [P] [R], directeur d'agence, et la S.C.I. LYCAS a comparu par l'intermédiaire de M. [E] [F], gérant. Faute de conciliation, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour que chacune des partie se communique ses prétentions, moyens et pièces et justifie de son pouvoir de représentation en justice. L'affaire a été retenue à l'audience du 20 mai 2026. La S.A.S. [L] [Z], comparant par M. [P] [R] dument mandaté à cet effet par M. [C] [I], président de ladite S.A.S., demande que la S.C.I. LYCAS soit condamnée dans les mêmes termes que ceux de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle fait valoir que son devis a été signé par la S.A.S. [N] en vertu du mandat de gérance que la S.C.I. LYCAS avait confié à celle-ci ; que ce devis a été exécuté entre le 3 mai 2021 et le 12 juin 2023, date à laquelle, après l'embauche en janvier 2023 d'une responsable chargée de recouvrer divers impayés, elle a pris l'initiative de rompre ce contrat parce que ses factures n'étaient toujours pas réglées, malgré la première mise en demeure adressée le 10 mars 2023 à la S.C.I. LYCAS ; que les deux autres mises en demeure n'ayant pas davantage porté leurs fruits, elle s'est décidée à entreprendre des démarches en vue d'obtenir une ordonnance d'injonction de payer. Elle ajoute qu'elle s'étonne que la S.C.I. LYCAS prétende n'avoir pas eu connaissance de son intervention ni de ses réclamations expédiées à l'adresse de l'immeuble, dans la mesure où, mise à part sa mise en demeure du 10 mars 2025, aucune de ses factures expédiées à cette même adresse ne lui est revenue avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse indiquée", sans quoi elle aurait réagi plus tôt. Enfin, elle précise s’être déjà opposée à la S.A.S. [N] devant le tribunal de commerce de Tours mais avoir vu ses demandes rejetées au qu’elle ne pouvait être personnellement tenue des sommes réclamées, en sa qualité de simple mandataire de la S.C.I. LYCAS. Elle maintient donc de plus fort sa demande en paiement à l'encontre de la S.C.I. LYCAS. La S.C.I. LYCAS, comparant par M. [E] [F], son gérant dument justifié par production d’un extrait K-Bis, demande à ce que son opposition soit déclaré recevable et, au fond, conclut au rejet de la demande de la S.A.S. [L] [Z]. Reprenant les termes de son opposition, elle fait valoir qu'elle ne connait pas la S.A.S. [L] [Z] ; qu'elle n'a jamais sollicité cette entreprise ni signé son devis et que celle-ci ne lui a jamais rein demandé ni adressé de facture en retour avant l’ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2025 ; que, ce faisant, elle ne saurait lui payer quoi que ce soit, ne serait-ce que d'un point de vue comptable et fiscal. Elle conclut donc au bien-fondé de son de son opposition et au rejet des demandes formulées contre elle. Elle reconnait cependant que le mandat de gérance confié à la S.A.S. [N] incluait la gestion complète de l'immeuble ; que celle-ci avait donc la charge de faire assurer le ménage des parties communes et la sortie des containers à ordures et que, ce faisant, "ils avaient mandat pour engager un prestataire de ménage". Sur questions du président d'audience : - la S.C.I. LYCAS précise n'avoir aucune pièce à produire aux débats, n'avoir pas eu connaissance de la procédure engagée par la S.A.S. [L] [Z] à l'encontre de la S.A.S. [N], et indique ne pas envisager de mettre en cause la S.A.S. [D] AND SCHOOL au motif que le mandat s'est mal passé et qu'elle ne veut "plus avoir de contact" avec elle ; - la S.A.S. [L] [Z] indique ne pas disposer en l’état du jugement de tribunal de commerce évoqué par ses soins mais être en mesure de le produire dans le cadre du délibéré ; - la S.C.I. LYCAS ajoute n’être pas opposée à une telle production dans ce cadre. La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2026 et la S.A.S. [L] [Z] autorisée à produire le jugement sus-évoqué par note en délibéré à faire parvenir au greffe et à la S.C.I. LYCAS au plus tard le 26 mai 20226. La S.A.S. [L] [Z] a fait tenir la note en délibéré par courriel adressé au greffe le 21 mai 2026, dont la S.C.I. LYCAS a été rendue destinataire en copie. Le délibéré de l’affaire a été avancé au 8 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’=à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à étude à la défenderesse le 8 décembre 2025, de sorte que le délai d'opposition de l'article 1416 du Code de procédure civile n'a pas couru. En conséquence, l'opposition de la S.C.I. LYCAS est recevable. Sur la note en délibéré et ses suites L'article 442 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. L'article 444 alinéa 1 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. L’article 332 alinéa 1 du même code dispose que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. En l'espèce, contrairement à ce qu’elle a indiqué à l’audience, le document produit par la S.A.S. [L] [Z] dans le cadre de sa note en délibéré n'est pas un jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours dans une affaire l’ayant opposée à la S.A.S. [G] SCHOOL, au terme de laquelle elle aurait vu ses demandes rejetées à l’encontre de celle-ci, ès-qualité de mandataire de la S.C.I. LYCAS et, comme telle, ne pouvant personnellement être tenue des engagements souscrits dans la cadre du mandat qui lui avait été confié. Ce document est un jugement rendu le 26 février 2025 par le présent tribunal judiciaire autrement composé, dans une affaire ayant opposé la S.A.S. [L] [Z] à la S.C.I. LYCAS, au terme de laquelle la S.A.S. [N] a vu son opposition à une ordonnance d’injonction de payer rejetée, au motif que ladite ordonnance n’avait pas été rendue à son encontre mais à l’encontre de la S.C.I. LYCAS et que le mandat confié par cette dernière ne lui donnait pas pouvoir pour former cette opposition. La lecture de ce jugement révèle, en outre, qu’il est intervenu sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 mars 2024 ayant enjoint la S.C.I. LYCAS à payer à la S.A.S. [L] [Z] la somme pricipale de 6 899,93 €, majorée des intérêts à compter de ladite ordonnance, suite à des prestations que cette dernière indiquait avoir réalisé dans des locaux appartenant à la S.C.I. LYCAS et situés [Adresse 5] à [Localité 1]. Ainsi, il apparaît que la demande dans un premier temps soumise au juge de l’injonction de payer le 2 mars 2024, puis au tribunal de céans autrement composé le 26 février 2025, est la même que celle dans un second temps soumise au juge de l’injonction de payer le 25 novembre 2025, puis au tribunal de céans dans le cadre de la présente instance. La production de ce jugement pose donc d’importantes questions, qui sont les suivantes : - principalement : quelles conséquences tirer de l’existence de l’ordonnance d’injonction de payer déjà rendue le 2 mars 2024 ? En effet, le jugement du 26 février 2025 révèle que l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2024 a été signifiée à la S.C.I. LYCAS le 16 avril 2024, semble-t-il à l’adresse de son immeuble plutôt qu’à son siège, tandis qu’on ignore si d’autres actes de signification ou d’exécution, concernant cette ordonnance, ont ultérieurement été réalisés en direction de la S.C.I. LYCAS et dans quelles conditions. Il importe donc que les parties produisent, contradictoirement, tout document et toute explication utile sur l’incidence de l’existence de cette première ordonnance d’injonction de payer quant à la recevabilité de la demande présentement formulée par la S.A.S. [L] [Z]. - subsidiairement : une affaire a-t-elle effectivement opposé la S.A.S. [L] [Z] à la S.A.S. [N] devant le tribunal de commerce de Tours, comme soutenu à l’audience ? Dans l’affirmative, l’examen du jugement rendu permettrait d’avoir connaissance des arguments alors échangés entre l’entreprise de nettoyage et le mandataire de la S.C.I. LYCAS et ainsi d’éclairer les présents débats, tout en limitant le risque de contradiction entre ledit jugement et celui à intervenir. Il est donc nécessaire que la S.A.S. [L] [Z] produise ce jugemen et que les parties puissent contradictoirement en débattre. Dans la négative, il apparaît que la mise en cause de la S.A.S. [L] [Z] pourrait permettre d’éclairer les débats sur les contestations que celle-ci, ès-qualité de mandataire de la S.C.I. LYCAS, indiquait formuler dans le jugement du 26 février 2026. Dans ce cas et si elles l’estiment utile, il pourrait être pertinent que la plus diligente des parties appelle à la cause la S.A.S. [N]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement mixte contradictoire, susceptible d’appel immédiat sur la recevabilité de l’opposition, REÇOIT l’opposition formée le 8 décembre 2025 par la S.C.I. LYCAS à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2025 (N° de dossier 21-25-002101) rendue sur requête de la S.A.S. [L] [Z] ;
Dispositif
En conséquence, RÉTRACTE cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau, avant dire droit : ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 9 septembre 2026 à 9 h 00 afin que : - les parties produisent, contradictoirement, tout document et toute explication utile sur l’incidence de l’existence de l’ordonnance d’injonction de payer du 2 mars 2024 sur la recevabilité de la demande présentement formulée par la S.A.S. [L] [Z] ; - la S.A.S. [L] [Z] produise dans les mêmes conditions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours entre elle et la S.A.S. [N] ; - si elles l’estiment utile, la partie la plus diligente appelle à la cause la S.A.S. [N] ; DIT que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties à l'audience ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier susnommés. LE GREFFIER, Signé C. LEJEUNE LE PRÉSIDENT, Signé B. STACHETTI
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU 08 Juillet 2026 N° RG 26/00188 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J6KN S.A.S. [L] [Z] immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 385 392 782 ET : S.C.I. LYCAS GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : C. LEJEUNE DÉBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2026 DÉCISION : Prononcée le 08 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. [L] [Z], Ayant son siège social sis [Adresse 2] Représenté par M. [P] [R], Directeur d’agence, muni d’un pouvoir D’une part ; DEFENDERESSE S.C.I. LYCAS, Ayant son siège social sis [Adresse 3] Représenté par M. [O] [F], gérant de la SCI D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE La S.C.I. LYCAS est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Par acte sous signature électronique en date des 25 et 26 mars 2021, M. [O] [F], agissant en qualité de représentant légal de la S.C.I. LYCAS, a donné à la S.A.S. [G] SCHOOL mandat de gérer cet immeuble. La S.A.S. [D] AND SCHOOL a signé le devis n° 21040080 établi le 26 avril 2021 par la S.A.S. [L] [Z] au nom et à l'adresse de cet immeuble, portant sur le nettoyage des parties communes une fois par semaine ainsi que sur la gestion des containers à ordures 3 fois par semaine, moyennant un cahier des charges précis et le paiement de la somme de 226,00 i par mois. Par lettres recommandées des 10 mars 2023, 17 octobre 2023 et 26 mai 2025 la S.A.S. [L] [Z] a respectivement mis en demeure la S.C.I. LYCAS, la S.A.S. [N] puis à nouveau la S.C.I. LYCAS d'avoir à lui payer la somme de 6 899,63 i au titre de ses prestations. Par ordonnance rendue le 25 novembre 2025 sur requête de la S.A.S. [L] [Z], la S.C.I. LYCAS a été enjointe de lui payer la somme de 6 019,63 i en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance. Cette ordonnance a été signifiée à la S.C.I. LYCAS le 8 décembre 2025, suivant acte délivré à l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2026, M. [O] (usant du prénom [E]) [B] [M] [F], a formé opposition à cette ordonnance au nom de la S.C.I. LYCAS. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception. A l’audience du 1er avril 2024, la S.A.S. [L] [Z] a comparu par l'intermédiaire de M. [P] [R], directeur d'agence, et la S.C.I. LYCAS a comparu par l'intermédiaire de M. [E] [F], gérant. Faute de conciliation, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour que chacune des partie se communique ses prétentions, moyens et pièces et justifie de son pouvoir de représentation en justice. L'affaire a été retenue à l'audience du 20 mai 2026. La S.A.S. [L] [Z], comparant par M. [P] [R] dument mandaté à cet effet par M. [C] [I], président de ladite S.A.S., demande que la S.C.I. LYCAS soit condamnée dans les mêmes termes que ceux de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle fait valoir que son devis a été signé par la S.A.S. [N] en vertu du mandat de gérance que la S.C.I. LYCAS avait confié à celle-ci ; que ce devis a été exécuté entre le 3 mai 2021 et le 12 juin 2023, date à laquelle, après l'embauche en janvier 2023 d'une responsable chargée de recouvrer divers impayés, elle a pris l'initiative de rompre ce contrat parce que ses factures n'étaient toujours pas réglées, malgré la première mise en demeure adressée le 10 mars 2023 à la S.C.I. LYCAS ; que les deux autres mises en demeure n'ayant pas davantage porté leurs fruits, elle s'est décidée à entreprendre des démarches en vue d'obtenir une ordonnance d'injonction de payer. Elle ajoute qu'elle s'étonne que la S.C.I. LYCAS prétende n'avoir pas eu connaissance de son intervention ni de ses réclamations expédiées à l'adresse de l'immeuble, dans la mesure où, mise à part sa mise en demeure du 10 mars 2025, aucune de ses factures expédiées à cette même adresse ne lui est revenue avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse indiquée", sans quoi elle aurait réagi plus tôt. Enfin, elle précise s’être déjà opposée à la S.A.S. [N] devant le tribunal de commerce de Tours mais avoir vu ses demandes rejetées au qu’elle ne pouvait être personnellement tenue des sommes réclamées, en sa qualité de simple mandataire de la S.C.I. LYCAS. Elle maintient donc de plus fort sa demande en paiement à l'encontre de la S.C.I. LYCAS. La S.C.I. LYCAS, comparant par M. [E] [F], son gérant dument justifié par production d’un extrait K-Bis, demande à ce que son opposition soit déclaré recevable et, au fond, conclut au rejet de la demande de la S.A.S. [L] [Z]. Reprenant les termes de son opposition, elle fait valoir qu'elle ne connait pas la S.A.S. [L] [Z] ; qu'elle n'a jamais sollicité cette entreprise ni signé son devis et que celle-ci ne lui a jamais rein demandé ni adressé de facture en retour avant l’ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2025 ; que, ce faisant, elle ne saurait lui payer quoi que ce soit, ne serait-ce que d'un point de vue comptable et fiscal. Elle conclut donc au bien-fondé de son de son opposition et au rejet des demandes formulées contre elle. Elle reconnait cependant que le mandat de gérance confié à la S.A.S. [N] incluait la gestion complète de l'immeuble ; que celle-ci avait donc la charge de faire assurer le ménage des parties communes et la sortie des containers à ordures et que, ce faisant, "ils avaient mandat pour engager un prestataire de ménage". Sur questions du président d'audience : - la S.C.I. LYCAS précise n'avoir aucune pièce à produire aux débats, n'avoir pas eu connaissance de la procédure engagée par la S.A.S. [L] [Z] à l'encontre de la S.A.S. [N], et indique ne pas envisager de mettre en cause la S.A.S. [D] AND SCHOOL au motif que le mandat s'est mal passé et qu'elle ne veut "plus avoir de contact" avec elle ; - la S.A.S. [L] [Z] indique ne pas disposer en l’état du jugement de tribunal de commerce évoqué par ses soins mais être en mesure de le produire dans le cadre du délibéré ; - la S.C.I. LYCAS ajoute n’être pas opposée à une telle production dans ce cadre. La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2026 et la S.A.S. [L] [Z] autorisée à produire le jugement sus-évoqué par note en délibéré à faire parvenir au greffe et à la S.C.I. LYCAS au plus tard le 26 mai 20226. La S.A.S. [L] [Z] a fait tenir la note en délibéré par courriel adressé au greffe le 21 mai 2026, dont la S.C.I. LYCAS a été rendue destinataire en copie. Le délibéré de l’affaire a été avancé au 8 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’=à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à étude à la défenderesse le 8 décembre 2025, de sorte que le délai d'opposition de l'article 1416 du Code de procédure civile n'a pas couru. En conséquence, l'opposition de la S.C.I. LYCAS est recevable. Sur la note en délibéré et ses suites L'article 442 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. L'article 444 alinéa 1 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. L’article 332 alinéa 1 du même code dispose que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. En l'espèce, contrairement à ce qu’elle a indiqué à l’audience, le document produit par la S.A.S. [L] [Z] dans le cadre de sa note en délibéré n'est pas un jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours dans une affaire l’ayant opposée à la S.A.S. [G] SCHOOL, au terme de laquelle elle aurait vu ses demandes rejetées à l’encontre de celle-ci, ès-qualité de mandataire de la S.C.I. LYCAS et, comme telle, ne pouvant personnellement être tenue des engagements souscrits dans la cadre du mandat qui lui avait été confié. Ce document est un jugement rendu le 26 février 2025 par le présent tribunal judiciaire autrement composé, dans une affaire ayant opposé la S.A.S. [L] [Z] à la S.C.I. LYCAS, au terme de laquelle la S.A.S. [N] a vu son opposition à une ordonnance d’injonction de payer rejetée, au motif que ladite ordonnance n’avait pas été rendue à son encontre mais à l’encontre de la S.C.I. LYCAS et que le mandat confié par cette dernière ne lui donnait pas pouvoir pour former cette opposition. La lecture de ce jugement révèle, en outre, qu’il est intervenu sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 mars 2024 ayant enjoint la S.C.I. LYCAS à payer à la S.A.S. [L] [Z] la somme pricipale de 6 899,93 €, majorée des intérêts à compter de ladite ordonnance, suite à des prestations que cette dernière indiquait avoir réalisé dans des locaux appartenant à la S.C.I. LYCAS et situés [Adresse 5] à [Localité 1]. Ainsi, il apparaît que la demande dans un premier temps soumise au juge de l’injonction de payer le 2 mars 2024, puis au tribunal de céans autrement composé le 26 février 2025, est la même que celle dans un second temps soumise au juge de l’injonction de payer le 25 novembre 2025, puis au tribunal de céans dans le cadre de la présente instance. La production de ce jugement pose donc d’importantes questions, qui sont les suivantes : - principalement : quelles conséquences tirer de l’existence de l’ordonnance d’injonction de payer déjà rendue le 2 mars 2024 ? En effet, le jugement du 26 février 2025 révèle que l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2024 a été signifiée à la S.C.I. LYCAS le 16 avril 2024, semble-t-il à l’adresse de son immeuble plutôt qu’à son siège, tandis qu’on ignore si d’autres actes de signification ou d’exécution, concernant cette ordonnance, ont ultérieurement été réalisés en direction de la S.C.I. LYCAS et dans quelles conditions. Il importe donc que les parties produisent, contradictoirement, tout document et toute explication utile sur l’incidence de l’existence de cette première ordonnance d’injonction de payer quant à la recevabilité de la demande présentement formulée par la S.A.S. [L] [Z]. - subsidiairement : une affaire a-t-elle effectivement opposé la S.A.S. [L] [Z] à la S.A.S. [N] devant le tribunal de commerce de Tours, comme soutenu à l’audience ? Dans l’affirmative, l’examen du jugement rendu permettrait d’avoir connaissance des arguments alors échangés entre l’entreprise de nettoyage et le mandataire de la S.C.I. LYCAS et ainsi d’éclairer les présents débats, tout en limitant le risque de contradiction entre ledit jugement et celui à intervenir. Il est donc nécessaire que la S.A.S. [L] [Z] produise ce jugemen et que les parties puissent contradictoirement en débattre. Dans la négative, il apparaît que la mise en cause de la S.A.S. [L] [Z] pourrait permettre d’éclairer les débats sur les contestations que celle-ci, ès-qualité de mandataire de la S.C.I. LYCAS, indiquait formuler dans le jugement du 26 février 2026. Dans ce cas et si elles l’estiment utile, il pourrait être pertinent que la plus diligente des parties appelle à la cause la S.A.S. [N]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement mixte contradictoire, susceptible d’appel immédiat sur la recevabilité de l’opposition, REÇOIT l’opposition formée le 8 décembre 2025 par la S.C.I. LYCAS à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2025 (N° de dossier 21-25-002101) rendue sur requête de la S.A.S. [L] [Z] ; En conséquence, RÉTRACTE cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau, avant dire droit : ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 9 septembre 2026 à 9 h 00 afin que : - les parties produisent, contradictoirement, tout document et toute explication utile sur l’incidence de l’existence de l’ordonnance d’injonction de payer du 2 mars 2024 sur la recevabilité de la demande présentement formulée par la S.A.S. [L] [Z] ; - la S.A.S. [L] [Z] produise dans les mêmes conditions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours entre elle et la S.A.S. [N] ; - si elles l’estiment utile, la partie la plus diligente appelle à la cause la S.A.S. [N] ; DIT que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties à l'audience ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier susnommés. LE GREFFIER, Signé C. LEJEUNE LE PRÉSIDENT, Signé B. STACHETTI
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- 5 mars 2021 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/01864
en commun : code de procedure civile 332
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